Piraterie audiovisuelle : il faut réinventer un arsenal juridique préventif

Si le législateur a su donner au juge des outils pour lutter contre les pirates, ces outils ne sont cependant pas toujours adaptés, notamment lors de diffusions en direct – comme dans le sport – ou pour les nouveautés. A quoi bon condamner un pirate si la sanction ne peut être exécutée.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Un des aspects de la révolution numérique, qui a bouleversé notre société, est la dématérialisation. Du fait de la facilité de la transmission du support, la piraterie audiovisuelle « professionnelle » s’est largement répandue. Il s’agit d’un poison mortel pour la création culturelle et pour le monde du divertissement. Le pirate professionnel est celui qui met à la disposition du public, sans autorisation, une oeuvre ou un événement protégé et qui tire un revenu ou un avantage direct de son activité par exemple, par abonnement ou par la publicité.

Réponse judiciaire ou prévention ?
Cette piraterie lucrative a pu prospérer à la faveur de certaines particularités du numérique : disparition des frontières, concurrence de droits applicables et anonymat qui rendent difficiles la poursuite et l’exécution de la décision. La réponse judiciaire est cependant réelle comme l’illustre une série de décisions récentes qui condamnent, parfois lourdement, ces flibustiers (1) du Net.

• En Juillet 2015, l’administrateur français du site Wawa Mania, qui mettait à disposition du public 3.600 œuvres cinématographiques, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison ferme et à indemniser les parties civiles à hauteur de 15 millions d’euros.
• En octobre 2015, l’administrateur français du site GKS, qui a permis entre 2012 et 2014 de télécharger sans autorisation des œuvres appartenant au répertoire de la Sacem/SDRM (2.240 albums de musiques, 240 concerts) et 242.279 Téraoctets d’œuvres cinématographiques, a été condamné par le tribunal correctionnel de La Rochelle à six mois de prison avec sursis et à indemniser les onze parties civiles à hauteur d’un montant de presque 2,9 millions d’euros.
• En septembre 2016, l’administrateur français du site OMG-Torrent, qui mettait à disposition du public des liens permettant de télécharger sans autorisation des œuvres (musiques, films, séries et des jeux vidéo), a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlons-en- Champagne (Marne) à un an de prison dont huit mois ferme et à indemniser les parties civiles à hauteur de 5 millions d’euros.
• En Janvier 2017, cinq personnes qui proposaient aux particuliers, via des sites de vente en ligne entre 2008 et 2010, des systèmes d’exploitation Windows XP hors licence ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) à des peines d’emprisonnement allant de douze à dix-huit mois de prison avec sursis et à payer à Microsoft 4,6 millions d’euros.

Il apparaît donc clairement, qu’en cas de piraterie, le juge sanctionne la faute commise vis-à-vis du titulaire des droits piratés et ordonne la réparation du préjudice subi. Cependant, il s’agit souvent d’une victoire « sur le papier » – voire à la Pyrrhus tant
les pertes du vainqueur peuvent être élevées – dès lors qu’il est rare que ces condamnations pécuniaires soient effectivement recouvrées, et ce pour de nombreuses raisons : soit parce que l’on est en présence d’un pirate qui a externalisé son patrimoine, soit parce qu’il était prodigue (comprenez qu’il a tout dépensé), ou soit encore qu’il a vendu les œuvres d’autrui à vil prix. Dans ces conditions, l’essentiel des efforts ne devrait-il pas porter sur la prévention des actes de piraterie ? Ce serait donc au législateur d’intervenir en amont pour donner les outils nécessaires aux titulaires des droits pour prévenir le piratage plutôt que de confier au juge le soin de le réprimer.

Dans le domaine des droits piratés, les droits sportifs sont fortement convoités. Cela crée un préjudice important au titulaire des droits sportifs et entraîne un cercle vicieux dans l’économie du sport : la piraterie provoque une baisse des revenus, qui entraîne une baisse des ressources, laquelle se traduit par une baisse de la qualité de la compétition, etc.

Procédures inadaptées aux diffusions live
Conscients de ces difficultés, des sénateurs ont tenté d’endiguer la piraterie en amont dans une proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (2). A cette occasion, un amendement avait été adopté, en octobre 2016 en première lecture, afin que les acteurs du numérique et les titulaires de droits sportifs « établissent par voie d’accord professionnel les dispositions permettant de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus sportifs sur Internet, ainsi que les bonnes pratiques y
afférant » (3). Cette démarche était inspirée par un souci pratique. Les procédures de lutte contre la piraterie – mises en demeure, référés, requêtes ; etc. – ne sont pas adaptées à la diffusion d’événements sportifs en direct. Malheureusement, au cours de la navette avec l’Assemblée nationale, cette obligation de conclure a été transformée en possibilité de conclure.

Contre le piratage, mais pas de filtrage
La version actuelle du texte, modifiée par les députés et transmise au Sénat le 12 janvier dernier pour une deuxième lecture à partir du 15 février prochain (4), prévoit que les parties concernées « peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu’ils s’engagent à mettre en oeuvre en vue de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d’exploitation ont fait l’objet d’une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives ». Dans son rapport fait au nom de la commission des Affaires culturelles et de l’Education de l’Assemblée nationale, déposé le 6 décembre 2016 (5), la députée Jeanine Dubié, précise que
« l’accord ne saurait prévoir des mesures de filtrage, de retrait ou de déréférencement sans méconnaître les dispositions des articles 12.3, 13.2 et 14.3 de la directive 2000/31 [dite « Commerce électronique », ndlr (6)] qui réserve à une juridiction ou à une autorité administrative lorsqu’il s’agit “d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation”. L’article 6.I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a transposé la directive en confiant cette compétence à l’autorité judiciaire » (7).
Selon cet article 6.I.8 de la loi LCEN (8), l’autorité judiciaire peut prescrire – en référé ou sur requête, à tous prestataires techniques – toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Si la remarque de la députée est fondée en droit, elle ne l’est pas en fait. En pratique, pour un match de football de 90 minutes, qui est piraté en direct sur Internet, l’outil juridique du référé ou de la requête n’est pas adapté pour faire cesser l’infraction, surtout lorsque le site pirate se trouve à l’étranger ou qu’il n’indique pas où se trouve son siège social, et ce en infraction avec la législation française (9). La députée avance une autre raison : l’accord « ne peut pas non plus prévoir de ‘’dispositifs techniques de reconnaissance’’ dans la mesure où l’article 12 de la directive [« Commerce électronique »], transposé par l’article L. 32-3-3 du code des postes et des communications électroniques, protège la neutralité du fournisseur d’accès quant aux contenus diffusés. De même, un tel dispositif serait contraire à l’article 15 de cette directive dont la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déduit l’interdiction de toute obligation générale de surveillance pour les fournisseurs d’accès ou d’hébergement » (10). Alors que cet accord avait été proposé par des sénateurs pour lutter contre la diffusion illicite de contenus sportifs, « en conformité avec le droit communautaire et notamment la directive [« Commerce électronique »]», les députés l’ont rendu optionnel … pour se conformer avec ladite directive. A ce stade, la victime du pirate se sent un peu démunie. La solution judicaire n’est pas assez souple pour prévenir un acte de piraterie et le législateur prétend que seul le juge est compétent… S’il y a effectivement un obstacle, il n’est pas insurmontable. L’essor du numérique et les espoirs économiques mis dans ce nouveau marché nécessitent un nouvel arbitrage.
Oui, l’intervention du juge est nécessaire, mais, outre le fait qu’une procédure est longue et coûteuse, nous arrivons dans une situation paradoxale où la nécessaire intervention du juge judiciaire permet, de fait, la réalisation du dommage et l’impunité momentanée du pirate. Sans remettre en cause les grands équilibres des textes européens, ne conviendrait-il pas de créer un régime dérogatoire pour la diffusion en direct des événements (comme les compétitions sportives) ou pour les œuvres (comme un film) qui viennent d’être communiqués au public (et ce, par exemple, pendant un délai d’un mois à compter de la première diffusion sur le territoire) ?

Créer un système de requête en ligne
Pour cette catégorie de droits uniquement, il pourrait être demandé à un juge, par un système à créer de requête en ligne (indiquant que X certifie être titulaire des droits, que Y exploite les droits sans autorisation) de rendre, par retour, une ordonnance provisoire enjoignant aux prestataires Internet basés en France de rendre tel URL inaccessible pendant un certain délai. Toujours pour cette catégorie de droits, il pourrait aussi être prévu par la loi que les titulaires de droits puissent imposer, à leurs risques et périls, aux prestataires techniques de prendre des mesures d’exclusion des pirates, sauf à répondre devant le juge judiciaire de l’abus de telles demandes.
Plutôt que de poursuivre – en vain – des pirates, surtout lors de diffusions en direct ou pour les nouvelles diffusions, il faut donc inventer un arsenal juridique préventif. @

* Auteur du livre « Numérique : de la révolution
au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions

Collecte des droits d’auteur dans le monde : la Cisac se plaint du « faible » revenu numérique

La collecte des royalties des droits d’auteur dans les mondes du numérique et
du multimédia s’achemine à rythme soutenu vers 1 milliard d’euros, barre qui pourrait être franchie en 2017 si ce n’est l’année suivante. Mais pour l’organisation mondiale des sociétés de gestion collective, ce n’est pas assez.

La Confédération internationale des droits d’auteurs et compositeurs (Cisac), qui réunit 239 sociétés de gestion collective telles que, pour la France, la Sacem, la SACD, la Scam, ou encore la SGDL, n’est toujours pas satisfaite de la collecte des droits d’auteur dans le monde numérique. « La part des revenus du numérique sur l’ensemble des droits collectés par nos membres reste faible à seulement 7,2 %. Ceci est principalement lié à des lacunes juridiques et des lois obsolètes empêchant nos membres d’obtenir une rémunération juste, équitable et proportionnelle de la part des plateformes numériques dans de nombreux pays », a déploré Gadi Oron (photo), directeur général de la Cisac, lors de la publication de son rapport annuel le 23 novembre dernier.

Digital & Multimédia : 622,2 M€
Pourtant, sur le total des 8,6 milliards d’euros collectés en 2015 – un nouveau record – par les « Sacem » à travers le monde, les droits d’auteur provenant de ce que la Cisac regroupe dans le poste « Digital & Multimédia » représentent 622,2 millions d’euros. Cela inclut les licences provenant des œuvres disponibles sur les plateformes numériques telles que Spotify, YouTube, Apple Music ou encore Deezer, mais aussi des créations proposées sur des supports d’enregistrement numérique comme les images sur CDRom par exemple. Sur un an, la progression de ces royalties provenant du numérique est de 21,4 %. Mais l’essentiel de ces revenus, dont bénéficient plus de 4 millions de créateurs dans le monde, provient des droits musicaux qui pèsent 86,8 % du total collecté – suivie par les droits audiovisuels pour 6,6 %, les droits littéraires pour 2,3 %, les arts dramatiques pour 2,2 % et les arts visuels pour 2,1 % (voir graphiques). Bon an mal an, la croissance annuelle des droits d’auteur issus du monde numérique et multimédia oscille de 20 % à 30 %. Aussi, en prenant l’hypothèse haute de cette fourchette, la barre du 1 milliard d’euros devait être franchie au cours de l’année prochaine comme nous l’avons estimé l’an dernier (1) – si ce n’est en 2018. D’autant que, selon le directeur général de la Cisac, « les sociétés collectives de gestion ont massivement amélioré leurs opérations au cours des dernières années, plus particulièrement dans le traitement du volume des transactions du monde numérique ». Mais les sommes « digitales » collectées ne sont toujours pas à la hauteur de ce que souhaiterait l’organisation internationale qui fête ses 90 ans cette année et qui est installée en France à Neuilly-sur-Seine, à côté de la Sacem. Présidée par le compositeur et pionnier français de la musique électronique Jean-Michel Jarre,
la Cisac dénonce une nouvelle fois ce qu’elle estime être un « transfert de valeur dans l’économie numérique » au détriment, selon elle, des créateurs.
« Beaucoup de valeur est capturée par les intermédiaires en ligne qui exploitent les œuvres créatives. Mais ces intermédiaires numériques refusent de partager avec les créateurs », a encore affirmer Gadi Oron. De son côté, Jean- Michel Jarre voit dans le record des 8,6 milliards un signe « que le monde économique peut avoir franchi une étape et que des secteurs comme la musique, lequel fut dévasté par le piratage en ligne, a commencé à reprendre de la vitesse grâce à la croissance en cours du streaming ». Mais d’ajouter tout de même : « Nous avons besoin de systèmes qui tiennent compte de la valeur de nos œuvres et qui exigent de ceux qui les exploitent
de les payer équitablement. (…) Des acteurs géants se sont construits en utilisant les œuvres créatives sans compenser les auteurs comme ils devraient l’être. C’est simplement injuste ». En juin dernier, lors de son assemblée générale à Paris, le président de la Cisac avait même lancé à propos des GAFA : « Nous sommes des actionnaires virtuels de ces entreprises ! » (2). @

Charles de Laubier

Après Zone-Téléchargement, légalisation du partage ?

En fait. Depuis le 6 décembre, soit une semaine après la fermeture du site Zone Téléchargement (ZT) accusé de pirater des œuvres, la rumeur s’est intensifiée sur l’arrêt imminent du non moins connu site de téléchargement « torrent » français, Cpasbien. Certains en appellent à la légalisation du partage.

En clair. C’est pas bien. Après le site web Zone- Téléchargement (ZT) fermé par la gendarmerie nationale le 28 novembre dernier, le prochain sur la liste – car lui aussi accusé par les ayants droit (Sacem (1), Alpa (2), …) de pirater des œuvres musicales ou cinématographiques – serait cette fois Cpasbien. Comme bien d’autres, ces sites de partage de warez – comprenez : des contenus numériques piratés que l’on désigne par ce surnom issu de where is (où est) et ware (marchandise) – échappent aux radars de l’Hadopi.
La réponse graduée est en effet circonscrite par la loi aux réseaux peer-to-peer (P2P). Comme ZT, après ses prédécesseurs The Pirate Bay, eMule, T411, Wawa-Mania, OMG Torrent ou encore What.cd, Cpasbien a préféré se déployer en proposant du direct download (DDL) pour accéder aux « .torrent » – ces fichiers de métadonnées contenant toutes les informations pour que les fichiers de musiques, de films, de jeux, voire de logiciels, soient téléchargeables (nom, taille, composition, adresse IP d’un serveur, …). Cpasbien, alias Torrent9, est prêt comme les autres à jouer au chat et à la souris avec des « sites miroirs ». Les deux jeunes administrateurs de ZT risquent gros.
« Ce ne sont pas Thibault et Wilfrid qui ont créé le préjudice, mais les utilisateurs », a déclaré leur avocat toulousain Simon Cohen qui en appelle à « une réponse judiciaire graduée » (3). C’est dans ce contexte de répression judiciaire contre le piratage que la question du partage sur Internet est revenue dans le débat, soit plus de deux ans après le rapport « intermédiaire » (non finalisé) de l’ex-secrétaire général de l’Hadopi, Eric Walter, sur la controversée « rémunération proportionnelle du partage » (4) (*) (**).
La Quadrature du Net, association de défense des droits et libertés numériques, monte au créneau pour plaider en faveur de la « légalisation du partage non-marchand [déjà préconisée par le rapport Lescure de 2013, ndlr], couplée à une redevance levée sur l’abonnement Internet des foyers, de l’ordre de 4 ou 5 euros par mois » (5). Pour l’un de ses représentants, le juriste et bibliothécaire Lionel Maurel, « les industries culturelles se battent depuis des années contre des monstres qu’elles ont elles-mêmes créés ». Licence globale, contribution compensatoire, contribution créative, redevance de partage, … Et si la campagne présidentielle pour 2017 s’emparait du débat ? @

Radars sur le Net : François Fillon fait du Sarkozy

En fait. Le 27 novembre, François Fillon – ex-« collaborateur » Premier ministre de l’ex-président de la République Nicolas Sarkozy (2007-2012) – a été élu par la droite et le centre candidat à l’élection présidentielle de 2017 au détriment d’Alain Juppé. Il reprend à son compte les radars du Net contre le piratage.

En clair. « L’Hadopi doit être confortée dans son rôle pédagogique par la dissuasion pouvant aller de la “réponse graduée” pour les internautes jusqu’à une amende administrative, et par les voies pénales ou la pression sur les acteurs commerciaux », propose François Fillon, dans son programme « Culture » de candidat à l’élection présidentielle. C’est la n°11 de ses propositions pour « une politique culturelle forte et lisible pour préparer l’avenir ». Pour l’ancien « collaborateur » de Nicolas Sarkozy – lequel fut président de la République de mai 2007 à mai 2012, puis candidat malheureux à la primaire de la droite et du centre en novembre dernier, avant de se rallier entre les deux à son ex- Premier ministre –, cela revient à tenter de relancer l’idée de radars automatiques sur Internet imaginés par son mentor. En effet, la mise
en place de radars du Net avait été envisagée par l’ex-chef de l’Etat dans le cadre de
la signature le 23 novembre 2007 des accords dit « de l’Elysée » ou encore appelés
« accord Olivennes » – à l’origine des deux lois Hadopi de 2009. Nicolas Sarkozy rêvait de répliquer sur Internet ce qu’il avait fait sans aucun débat parlementaire lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, à savoir : le déploiement des radars routiers (1). Dès 2004 et le rapport Kahn-Brugidou, les majors du disque – via leur syndicat Snep – ont recommandé au gouvernement de placer sur différents points du réseau des réseaux
« plusieurs milliers » de radars – fixes pour les uns, mobiles pour les autres. Pascal Nègre, ex-PDG d’Universal Music France, militait pour ces radars du Net. Ce mécanisme d’amendes automatiques, sous forme d’amendes administratives de 60 euros (rapport Lescure), 140 euros (Sacem et UPFI), voire « très lourde » (Pierre Lescure), a de nombreux partisans dans les industries culturelles et les ayants droits, parmi lesquels Nicolas Seydoux, président de Gaumont et président de l’Association
de lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa), qui tenta en vain de faire passer en l’automne 2015 un amendement « Amende automatique » dans le projet de loi
« Création » après avoir été proposé par le rapport sénatorial « Hervé-Bouchoux »
sur l’Hadopi. Mais Mireille Imbert- Quaretta, alors présidente de la Commission de protection des droits (CPD), bras armé de l’Hadopi avec la réponse graduée, avait dissuadé d’instaurer des amendes sans juge (2). @

En France, les contenus culturels génèreraient près de 1,3 milliard d’euros pour les acteurs du Net

Directement et indirectement, les contenus culturels participeraient jusqu’à 61 % des revenus des intermédiaires du numérique (moteurs de recherche, médias sociaux, bibliothèques personnelles, plateformes vidéo ou audio, agrégateurs
de contenus). Manque à gagner pour les industries culturelles ?

Le Groupement européen des sociétés d’auteurs et compositeurs (Gesac) – dont sont membres 32 sociétés d’auteurs européennes, parmi lesquelles la Sacem (musique), la Scam (multimédia) ou encore l’Agagp
(arts graphiques) en France, pour un total de 1 million d’auteurs et de créateurs représentés – a cherché à évaluer le « transfert de valeur » entre les industries culturelles et les acteurs du Net.

Impacts directs et indirects
Dans l’étude qu’elle a commanditée au cabinet Roland Berger et rendue publique
fin septembre, il ressort que les contenus culturels (musiques, films, livres, jeux vidéo, journaux, programmes télé, radios, arts visuels, …) contriburaient directement et indirectement à hauteur de 61 % du chiffre d’affaires global annuel (1) réalisés en France par les acteurs du Net (moteurs de recherche, médias sociaux, bibliothèques personnelles, plateformes vidéo ou audio, agrégateurs de contenus, …).
Cela représente sur l’année considérée près de 1,3 milliard d’euros, dont 23 % obtenus
« directement » et 38 % « indirectement » (voir tableau ci-dessous). L’impact direct désigne les revenus générés grâce à la monétisation ou le commerce en ligne des contenus culturels (B2C) ou aux revenus publicitaires générés par l’inventaire (les espace publicitaires disponibles) lié aux contenus culturels (B2B). Par exemple, selon Roland Berger, YouTube en profite directement dans la mesure où 66 % des vues vidéo en Europe (19 % pour la France) ont des contenus culturels, lesquels génèrent des revenus publicitaires. Pour Facebook, ce sont 51 % des contenus publiés ou partagés sur Facebook en Europe (39 % en France) qui sont liés aux contenus culturels. L’impact indirect, lui, correspond au rôle additionnel joué par les contenus culturels dans le modèle économique de l’intermédiaire de l’Internet (par exemple a d h é rence p o u r le s u t i l i s a teurs , développement de l’utilisation, …). Au niveau européen,
la proportion est quasiment la même – 62 % (23 % directement et 40 % indirectement) – mais porte cette fois sur un chiffre d’affaire global annuel de 21,9 milliards d’euros.

Le Gesac, présidé par Christophe Depreter (photo), directeur général de la Sabam
(la « Sacem » belge) et doté de trois vice-présidents parmi lesquels Jean-Noël Tronc (directeur général de la Sacem), a fait du « transfert de valeur » sont cheval de bataille – et de lobbying – auprès de la Commission européenne, laquelle a finalement fait un pas vers les industries culturelles en présentant le 14 septembre dernier un projet de réforme du droit d’auteur susceptible de remédier à ce value gap – ou perte de valeur – pour les ayants droits (2) (*) (**). « Contrairement aux fournisseurs d’accès, les plateformes en ligne ne rémunèrent pas ou très peu les créateurs pour l’exploitation
de leurs œuvres. (…) Ces plateformes revendiquent le statut de simples intermédiaires techniques (3) n’ayant aucune obligation de rémunérer les créateurs », affirme le Gesac. Dans son lobbying intensif à Bruxelles, elle-même basée à Bruxelles, cette organisation professionnelle exige que cette situation cesse. @

Charles de Laubier