Pionnière du droit d’auteur et du droit voisin, la France veut être la première à transposer la directive

La proposition de loi visant à « créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse » entre dans sa dernière ligne droite au Parlement français, alors que la directive européenne sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » a tout juste été publiée en mai 2019.

Par Rémy Fekete, avocat associé, cabinet Jones Day

Dès 1777, Beaumarchais s’était fait l’ardent défenseur des auteurs dramatiques, pour obtenir des théâtres une juste rémunération de leurs œuvres : « On dit au foyer des théâtres, qu’il n’est pas noble aux auteurs de plaider pour le vil intérêt. On a raison. Mais on oublie que pour jouir seulement une année de la gloire, la nature nous condamne à dîner trois cent soixante-cinq-fois »… Deux-cent quarante-deux ans après, l’argument est plus que jamais d’actualité – jusque dans la presse.

Une directive transposée aussitôt en France
A l’issue de trois ans de procédure législative, la directive européenne sur le droit d’auteur et le droit voisin « dans le marché unique numérique » (1) a finalement été adoptée par le Parlement européen le 26 mars 2019, validée le 15 avril par le Conseil de l’Union européenne, puis publiée au JOUE le 17 mai (2). Un des articles les plus controversés était l’article 11 – devenu article 15 – qui permet aux éditeurs de presse
et aux agences de presse de percevoir une rémunération versée par les plateformes
de diffusion dans le cas d’une réutilisation en ligne de leur production. Or, avant même que la directive « Droit d’auteur » n’ait été promulguée en vue d’être transposée dans les vingthuit pays de l’Union européenne « au plus tard le 7 juin 2021 », cette mesure
a commencé à être examinée dès 2018 par le Parlement français dans le cadre de la proposition de loi tendant à « créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ». Ce texte, qui a d’abord été adopté en première lecture au Sénat le 24 janvier 2019, a été modifié à la marge par l’Assemblée nationale qui l’a adopté le 9 mai (3) et déposé au Sénat (et renvoyé à sa commission de la culture,
de l’éducation et de la communication) en vue d’une seconde lecture (4).
• L’instauration d’un droit voisin dans le secteur de la presse, rempart de la démocratie à la française. La proposition de loi déposée par le sénateur David Assouline en septembre 2018 fut adoptée à l’unanimité par le Sénat le 24 janvier 2019. Il faut dire que la création du droit voisin du secteur de la presse en France a été présentée comme rien que moins qu’une exigence fondamentale pour la préservation de la démocratie et de l’Etat de droit. Dans un souci de protection du secteur des média en France, la liberté de la presse a été, il est vrai, consacrée au rang de principe constitutionnel fondamental sur le fondement de la libre communication des pensées
et des opinions (5). Mais pour que cette liberté puisse être effectivement exercée par les acteurs concernés, encore faut-t-il que leur modèle économique soit viable. Le Parlement européen a considéré que tel n’était plus le cas à l’ère numérique : la vente de journaux papier étant largement remplacée par la diffusion numérique et la publicité étant majoritairement captée par les plateformes de diffusion, les agences et éditeurs de presse ont vu fondre significativement leurs principales sources de revenus, sans qu’un modèle économique alternatif convaincant ne fasse jour pour l’instant. La France, dont la créativité et l’efficacité des mesures de protection des créations immatérielles (cinéma, musique) ont fait leurs preuves, a opté pour l’extension du droit voisin – tel qu’il existe pour les artistes, interprètes et producteurs musicaux (6) – aux agences et éditeurs de presse.
Cela passe par la régulation nationale des GAFA. La proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse s’inscrit en effet dans les diverses initiatives menées, notamment en Europe, visant à l’intégration des GAFA dans le cadre de l’Etat de droit. Une logique de responsabilisation des plateformes numériques a ainsi été introduite avec les lois portant création d’une taxe sur les services numériques (7) et contre la haine sur Internet (8) (*) (**), toutes deux en cours de procédure d’adoption.

Le respect du droit à rémunération
Ces initiatives législatives n’ont pas vocation à créer des obligations juridiques ex nihilo à la charge des plateformes numériques, mais davantage à mettre en application des obligations préexistantes en considération des droits et libertés des autres parties prenantes (internautes, entreprises). La proposition de loi créant un droit voisin vient ainsi obliger les « services de communication au public en ligne » – moteurs de recherches, réseaux sociaux, agrégateurs d’actualités – à respecter le droit à rémunération que détiennent les agences et éditeurs de presse en cas d’utilisation
de leurs productions, sans limiter le droit à l’information. L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse de contenus ouvrant droit à rémunération (9) sera désormais requise avant toute reproduction, toute communication au public ou tout autre moyen de mise à disposition du public sur un site Internet (10). Les plateformes numériques seront également tenues d’assurer un haut niveau de transparence au profit des éditeurs et agences, qui devront disposer des éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse et des informations nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération (11).

Droit voisin sur deux ans, et non cinq
L’assiette du droit voisin portera sur les recettes directes et indirectes des sites Internet afin d’inclure l’ensemble des revenus, notamment publicitaires ou résultant de la vente de données de connexion (12). Les journalistes percevront une partie « appropriée et équitable » des droits voisins perçus par les éditeurs et agences. Les éditeurs et agences auront à leur fournir chaque année une information sur les modalités de calcul de la part leur revenant (13). Ainsi, si la proposition de loi française valide l’existence de droits voisins, elle n’en fixe ni les modalités ni le montant, qui devront être déterminés par les parties prenantes.
A l’instar des sociétés de perception de droits voisins en matière musicale (Adami, Spedidam, SCPP, SPPF, Procirep, SACD, Sacem, Scam, etc.), les éditeurs et agences de presse sont encouragés à se regrouper au sein d’organismes de gestion collective afin de négocier directement avec les plateformes numériques. La gestion collective n’est envisagée qu’au profit des éditeurs et agences de presse, de sorte que la part réservée aux journalistes serait renvoyée à des accords d’entreprise ou collectifs – ce que regrettent les journalistes qui souhaitent que soit établie dès maintenant une clé de répartition « à parts égales » (14). Cependant, en cas de divergence sur la part attribuée aux journalistes, la loi française a instauré une commission de « compromis » présidée par un représentant de l’Etat et composée pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes (15).
• L’instauration d’un droit voisin dans le secteur de la presse, pilier d’une Europe numérique et de son marché unique. L’harmonisation des Etats membres sur les droits voisins a vocation à contribuer à la constitution d’une Europe numérique, en assurant un niveau élevé de protection aux titulaires de droits, tout en permettant l’exploitation des contenus et productions. C’est d’ailleurs tout l’enjeu du marché intérieur : stimuler l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. Aussi, la loi française qui crée un droit voisin de la presse, en cours d’adoption, vient mettre en oeuvre la directive « Droit d’auteur » qui fut promulguée en mai 2019. En particulier, le champ d’application de la loi a été quelque peu remodelé afin de se conformer au droit européen : une définition de l’éditeur et de l’agence de presse a été précisée afin
de redessiner le champ des bénéficiaires potentiels (16). Le champ temporel – qui proposait une durée initiale de cinq ans pour faire valoir son droit à indemnisation suivant la publication – a été réduit à deux ans en coordination avec la directive sur
le droit d’auteur (17).
Le champ matériel a été revu : outre l’exclusion des revues à des fins scientifiques ou universitaires, le Parlement français a rejoint le Parlement européen sur l’exclusion
des hyperliens, mots isolés et l’utilisation d’extraits courts (18). Cette exception a été assortie d’un garde-fou par le législateur français : si un site web peut utiliser des courts extraits d’un article de presse sans avoir à payer de droits voisins, tel ne sera plus le cas lorsque l’efficacité de ces droits s’en trouvera affectée, en particulier lorsque l’extrait remplace la publication de presse pour le lecteur (19).
Sur le principe, il convient certainement de relever à la fois le mérite d’une rémunération équitable au profit des éditeurs et agences de presse ainsi qu’aux journalistes, et le renvoi à une forme de conservatisme pour la fixation de cette rémunération. Pour autant, deux siècles de contentieux permanents en matière de droit d’auteur et des droits voisins – dans lesquels les plus talentueux se sont illustrés comme Maître Poincaré (20), avocat de la SACD en 1905 – font craindre que ce nouveau mécanisme, en tous points semblables à ceux déjà existants en matière de droits voisins, conduisent aux mêmes débats et aux mêmes combats judiciaires.

A quand une harmonisation européenne ?
Ce n’est sans doute pas jouer au fédéraliste que de souligner qu’il paraît un peu
daté qu’en 2019 on ne puisse tenter d’aménager des modes de rémunération des journalistes et des éditeurs et agences de presse uniformes au travers du continent européen. Les GAFA n’ont quant à eux pas de frontières et il est dommage que le niveau d’intégration européen ne permette pas (encore) de les conduire à acquitter
le même montant dans chacun des Etats membres. @