Accessibilité numérique : éditeurs numériques et acteurs du e-commerce sous l’œil de la DGCCRF

Sites web, applications mobiles, livres numériques, vidéo à la demande, services télécoms, e-commerce, … Hormis les microentreprises, ils sont tous tenus depuis l’été 2025 de rendre leurs sites web et applications mobiles accessibles aux personnes en situation de handicap. Gare à la DGCCRF.

Par Prudence Cadio, avocate associée*, et Lobna Boudiaf, avocate*, cabinet LPA Law

L’exigence d’accessibilité numérique a connu une nouvelle évolution avec l’entrée en application, le 28 juin 2025, de la directive européenne « Accessibilité » de 2019, fixant des « exigences en matière d’accessibilité applicables à certains produits et services ». Appelée aussi « European Accessibility Act » (EAA), cette directive s’applique immédiatement à l’ensemble des produits et services qu’elle énumère, mis sur le marché depuis cette date : ordinateurs et systèmes d’exploitation, terminaux de paiement, guichets de banque automatiques, liseuses numériques, services de communications électroniques et de e-commerce, accès à des services de médias audiovisuels, sites web, applications mobiles, livres numériques, etc (1).

Définition et champ d’application
Les produits et services relevant de ce champ et mis sur le marché avant cette date du 28 juin 2025, marquant l’entrée en application de la directive EAA, peuvent continuer à être exploités, eux, jusqu’au 28 juin 2030, même s’ils ne satisfont pas aux exigences prévues par cette directive, sous réserve qu’aucune modification substantielle n’y soit apportée. En droit français, la directive EAA a été transposée par la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (2). Ce dispositif a ensuite été précisé par un décret de la même année (3), qui fixe les obligations des professionnels en matière d’accessibilité des produits et services, ainsi que par un arrêté définissant le périmètre et les exigences techniques applicables (4).
L’accessibilité numérique désigne l’ensemble des prescriptions graphiques, fonctionnelles, techniques et rédactionnelles – telles que (suite) l’utilisation de technologies d’assistance, de lecteurs d’écran incluant la synthèse vocale et/ou les plages braille, ou encore l’intégration de sous-titres – visant à garantir que les supports numériques sont accessibles à tous les utilisateurs, et en particulier aux personnes en situation de handicap. La directive EAA s’applique à toute entreprise qui, sous réserve des exemptions notamment pour les « microentreprises », conçoit, commercialise ou distribue sur le territoire de l’Union européenne les produits et services concernés. S’agissant plus spécifiquement du commerce électronique, la directive EAA vise les « services de commerce électronique » fournis aux consommateurs (5). Ces services sont définis comme des « services fournis à distance, via des sites Internet, par voie électronique et à la demande individuelle d’un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation » (6).
La directive EAA prévoit plusieurs cas d’exemption aux obligations en matière d’accessibilité, tenant notamment à la taille de l’entreprise (les entreprises employant moins de 10 salariés avec un chiffre d’affaires annuel ou total de bilan inférieur à 2 millions d’euros), la nature du produit ou service (lorsque la mise en conformité entraînerait une modification fondamentale de sa nature), la charge disproportionnée pour l’opérateur (es critères pour la définir sont précisés par la réglementation). Dans les deux derniers cas, les professionnels concernés devront informer, via la plateforme numérique « Démarches simplifiées » (7) de la DGCCRF (8), l’autorité de surveillance du marché du pays dans lequel le produit ou le service est fourni et en cas de demande des autorités de contrôle, pouvoir présenter un dossier technique justifiant de la validité de ces exemptions. Et ce, avec des éléments permettant de justifier de la modification fondamentale du service, au cas par cas, et en s’appuyant sur une annexe du code de la consommation (9) en cas de demande d’exception pour charge disproportionnée. La direction départementale de la DGCCRF du lieu où se situe le siège de l’entreprise est l’entité en charge de ces échanges. A noter également que le périmètre de l’accessibilité des contenus web et mobiles comporte certaines exclusions limitées et précisément définies (10). Sont notamment exclus : les médias temporels préenregistrés publiés avant le 28 juin 2025 ; les formats de fichiers bureautiques publiés avant cette même date ; les contenus de tiers non financés, non développés, ni contrôlés par l’opérateur économique concerné ; les contenus d’archives qui ne sont plus mis à jour ou modifiés après le 28 juin 2025.

A partir de quatre principes cardinaux
Le cœur des exigences techniques tient aux quatre principes cardinaux de perceptibilité, d’opérabilité, de compréhensibilité et de robustesse. Concrètement, les sites web et les applications mobiles – notamment de e-commerce – doivent permettre une navigation au clavier, offrir des alternatives textuelles aux contenus non textuels, assurer des contrastes suffisants, prévenir les réactions photosensibles, fournir des messages d’erreur explicites et préserver la compatibilité avec les technologies d’assistance. Les règles d’accessibilité en France sont précisées dans le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA). Sa version 4.1.2 est en vigueur depuis septembre 2021 (11). La version 5 est en cours de rédaction par la Direction interministérielle du numérique (Dinum) et des acteurs concernés, avec une publication prévue fin 2026 (12).

E-commerce et accessibilité : exigences
Le RGAA est la déclinaison opérationnelle française de la norme européenne harmonisée EN 301 549, élaborée conjointement par les organismes européens de normalisation ETSI, CEN et Cenelec, et intitulée « Accessibility requirements for ICT products and services » (13). Elle est elle-même construite selon la norme internationale WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) établie par le World Wide Web Consortium (W3C), plus précisément au sein de son initiative Web Accessibility Initiative (WAI). La WCAG actuellement en vigueur est la version 2.1 depuis le mai 2025, tandis que le W3C recommande la WCAG 2.2 en tant que « norme web » depuis octobre 2023 (14). Quant à la prochaine version 3 de WCAG, elle est en cours d’élaboration, avec une ébauche publiée en mars 2026 (15).
La méthode technique du RGAA permet de vérifier qu’une page web, c’est-à-dire tout contenu HTML, est conforme aux 50 critères de succès des niveaux A (le minimum) et AA (le niveau recommandé et souvent obligatoire) de la norme internationale WCAG 2.1, lesquels ont été retenus dans la norme européenne de référence EN 301 549 pour établir le niveau d’exigence légale en matière d’accessibilité numérique. Sans ériger cette norme en obligation générale autonome, le décret français de 2023 prévoit une présomption de satisfaction de certaines obligations lorsqu’un service répond aux exigences techniques correspondantes et constitue la voie la plus sûre pour documenter la conformité et sécuriser les échanges avec l’autorité de contrôle compétente. Les acteurs du commerce électronique doivent organiser leur conformité en intégrant l’accessibilité dans leurs processus de conception, de développement et de recette, corriger les régressions, mettre en œuvre des procédures de suivi et informer l’autorité compétente en cas de doute sérieux sur la conformité. Les obligations applicables aux services de commerce électronique sont détaillées une annexe de la directive EAA (16) et ont été transposées en droit français (17). Ces dispositions, détaillées dans l’arrêté de 2023, oblige les sites de e-commerce à : « a) fournir les informations relatives à l’accessibilité des produits et services mis en vente lorsque ces informations sont fournies par l’opérateur économique responsable ; b) veiller à l’accessibilité des fonctionnalités relatives à l’identification, à la sécurité et au paiement lorsqu’elles sont fournies en tant qu’éléments d’un service plutôt que d’un produit, en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ; c) fournir des méthodes d’identification, des signatures électroniques et des services de paiement perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes » (18). Les prestataires de services de e-commerce, doivent également fournir dans leurs clauses ou conditions générales (ou documents équivalents), et sous des formats accessibles aux personnes handicapées, les informations permettant au public de comprendre le service, son fonctionnement et son respect des exigences d’accessibilité (19). Il sera donc nécessaire de mettre à jour la documentation contractuelle en conséquence. Certains prestataires de services de commerce électronique devront également publier une déclaration d’accessibilité et élaborer un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, lequel est rendu public et décliné en plans d’actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans pour les entreprises. Les obligations des professionnels en matière d’accessibilité des produits et services sont définies de manière exhaustive dans l’arrêté.
La DGCCRF est l’autorité compétente pour contrôler la conformité des produits et des services concernés par la réglementation relative à l’accessibilité, notamment les services de commerce électronique. Selon la nature des services en cause, d’autres autorités administratives seront également compétentes, telles que l’Arcom, l’Arcep, l’ACPR, ou encore l’AMF. Les agents de la DGCCRF sont habilités à enjoindre aux professionnels de procéder à la mise en conformité de leurs produits ou services. Ces injonctions peuvent, le cas échéant, être assorties d’une astreinte ainsi que d’une mesure de publicité. Les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations d’accessibilité sont prévues par le code de la consommation (20), qui réprime ces manquements par des contraventions de cinquième classe.

La DGCCRF contrôle depuis l’été 2025
Au-delà des sanctions administratives et financières, le non-respect des obligations d’accessibilité peut également entraîner un risque réputationnel, ainsi qu’un risque contentieux, notamment dans le cadre d’actions engagées par des associations ou par des particuliers invoquant une discrimination fondée sur le handicap. Les contrôles ont débuté dès l’entrée en application de la directive EAA, le 28 juin 2025. Ils peuvent notamment intervenir à la suite de signalements et sont réalisés par les enquêteurs de la DGCCRF au sein des directions départementales. @

* Prudence Cadio et Lobna Boudiaf sont avocates spécialisées
en propriété intellectuelle, technologies de l’information
et données (IP IT Data) au sein du cabinet LPA Law.

L’intelligence artificielle plane sur les nouvelles « Assises du livre et de l’édition » du SNE

Alors que les Assises du livre numérique changent de nom pour devenir, le 4 décembre 2025, les « Nouvelles Assises du livre et de l’édition » (organisées par le SNE), le spectre de l’IA plane sur les maisons d’édition – avec le groupe Meta comme épouvantail, accusé d’entraîner Llama avec des livres.

Le Syndicat national de l’édition (SNE), qui regroupe les grands groupes de maisons d’édition (Hachette Livre, Editis, MediaParticipations, Madrigall, …) parmi plus de 700 membres, a débaptisé ses « Assises du livre numérique » – qui existaient depuis 2008 – pour les renommer « Nouvelles Assises du livre et de l’édition ». Fini ce rendez-vous dédié aux ebooks, place aux questions sur le livre en général et à ses innovations en particulier. Le thème de la première édition de ces nouvelles assises (1) : « Le pouvoir des livres », au cours d’une journée entière prévue le 4 décembre 2025, sur le site FrançoisMitterrand de la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Meta invoque le « fair use » aux Etats-Unis
S’il est désormais essentiellement question de l’avenir du livre en tant que tel, dans la société (« objet social et politique ») et sur son marché (baissier en valeur et en nombre d’exemplaires), ces « Nouvelles Assises du livre et de l’édition » ne pouvaient pas faire l’impasse sur le numérique, bien que désormais relégué au second plan d’un programme tous azimuts (2). D’ailleurs, ne cherchez pas « livre numérique » dans la programmation. C’est l’intelligence artificielle (IA) qui s’est invitée à ces assises du livre. « Convaincus de son rôle essentiel à l’ère de l’intelligence artificielle, les acteurs de l’édition se mobilisent pour garantir le respect du droit d’auteur en régulant ces nouveaux outils et en développant des solutions éthiques et innovantes », a prévenu le SNE en préambule de la présentation de son événement. Et ce, au moment où – avec la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac) – ce syndicat du boulevard Saint-Germain a porté plainte contre Meta Platforms au printemps 2025, devant la 3e chambre du Tribunal judiciaire de Paris. Ces trois organisations françaises reprochent (suite) à la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp « une utilisation massive d’œuvres sous droits, sans autorisation de leurs auteurs et éditeurs, afin d’entraîner son modèle d’intelligence artificielle générative ».
Le président du SNE, Vincent Montagne, par ailleurs PDG de Média-Participations, dénonce un « parasitisme » et entend « faire reconnaître le non-respect du droit d’auteur » (3). Pour le président de la commission numérique du SNE, Florent Souillot (photo), également responsable du numérique chez Madrigall (Gallimard-Flammarion), la France est « le seul pays où des représentants d’éditeurs et d’auteurs poursuivent conjointement un fournisseur d’IA – Meta – pour suspicion d’utilisation de livres piratés » (4). L’assignation en justice en France n’est pas la seule action contre Meta, puisque le groupe de Mark Zuckerberg est aussi visé, cette fois aux Etats-Unis, par un groupe de 13 auteurs publiés, qui, à partir de juillet 2023, ont poursuivi Meta devant la justice pour « violation du Digital Millennium Copyright Act (DMCA) et du droit d’auteur en formant ses modèles de langage Llama (LLM (5)) sur leurs œuvres sans autorisation ».
Toutes ces actions américaines contre Meta ont été consolidées dans l’affaire « Kadrey, et al. v. Meta Platforms » devant le tribunal du Northern District de Californie. Et comme l’indique Meta, « le 25 juin 2025, le tribunal a accepté notre requête sur l’usage loyal [“fair use”, dans le texte, en référence à ce principe qui existe en droit américain mais par en Europe, ndlr] » qui permettrait « l’utilisation [par Meta] de livres protégés par un droit d’auteur pour une formation de ses modèles d’IA générative » (6). Le fair use est une exception au copyright, qui, dans le droit d’auteur américain, prévoit une utilisation équitable et sans autorisation de l’auteur. Meta avait téléchargé des livres sur Library Genesis (LibGen) et sur Anna’s Archive, une compilation de « bibliothèques fantômes » comprenant LibGen, Z-Library et d’autres. La cour californienne, qui a ainsi donné raison à Meta pour l’instant, doit encore entendre les requêtes lors d’une prochaine audience prévue le 2 avril 2026.

En Europe, les exceptions au droit d’auteur
A défaut de fair use dans l’Union européenne, où Meta a son siège européen à Dublin en Irlande, les ayants droit de l’édition (éditeurs et auteurs) en Europe doivent agir dans le cadre du règlement européen sur l’IA (AI Act) et dans le respect des exceptions au droit d’auteur dispensant d’obtenir l’autorisation des ayants droit justement. Car la directive européenne « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » de 2019, dite directive « Copyright » (7), prévoit une exception de « fouilles de textes et de données » – en anglais, Text and Data Mining (TDM) – qui garantit aux fournisseurs de systèmes d’IA le droit de « moissonner » – « à des fins de recherche scientifique » (8) – un grand volume de données librement accessibles afin d’entraîner leurs modèles d’IA. @

Charles de Laubier

Le Syndicat national de l’édition (SNE) n’arrive pas à venir à bout du site pirate Z-Library

Z-Library reste encore accessible malgré deux jugements obtenus en France par le Syndicat national de l’édition, le 12 septembre 2024 et le 25 août 2022, pour tenter de bloquer les noms de domaine et sites miroirs de cette « bibliothèque mondiale » accusée de piratage de livres numériques.

« Le tribunal ordonne aux sociétés Bouygues Telecom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès au site Z-Library, à partir du territoire français, […] par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines associés […], au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées », a décidé le tribunal judiciaire de Paris, précisé ce jour-là par Anne-Claire Le Bras (photo).

Blocage d’ici le 30 septembre 2024
Selon ce second jugement rendu le 12 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure accélérée, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) – du moins les quatre principaux en France – ont ainsi l’obligation de faire barrage au site Z-Library en bloquant pas tout moyens en ligne près de 100 nouveaux noms de domaine donnant encore accès à ce que le Syndicat national de l’édition (SNE) désigne comme l’« une des plus vastes bibliothèques numériques clandestines (ou « shadow library »), accessible depuis la France, et ce, par le biais d’une multitude de noms de domaine régulièrement renouvelés ».
Le premier jugement, datant du 25 août 2022, le même tribunal judicaire de Paris avait déjà ordonné aux mêmes FAI le blocage de plus de 200 noms de domaine. Dans les deux cas, le SNE avait fait établir un nouveau procès-verbal par un agent assermenté de l’Association pour la protection des programmes (APP), qui, basée à Paris et présidée par Philippe Thomas, se présente comme un « tiers de confiance » en matière de protection numérique et propose à ses clients dont le SNE – membres d’APP ou non – de faire appel à ses agents assermentés pour une demande de constat sur Internet. « Le constat en ligne automatique est un outil reconnu par les tribunaux pour détecter et documenter les contrefaçons sur les sites Internet. Il offre une preuve numérique incontestable de la présence de contrefaçons, permettant aux requérants de prendre les mesures nécessaires pour faire valoir leurs droits », assure l’APP (1). Cela suppose qu’il y ait préalablement un mandat écrit du titulaire de droits ou de son mandataire (avocat, conseil en propriété intellectuelle, etc.). Pour faire ses constats en ligne et dresser son procès-verbal, l’agent assermenté de l’APP télécharge un échantillon de livres contenant des œuvres littéraires éditées par des éditeurs membres du SNE tels que Albin Michel, Hachette Livre (dont les éditions Albert René), Dalloz, Gallimard, Dunod, etc. Ainsi, pour la dernière décision, le procès-verbal de l’APP pour le SNE « constat[e] que la plateforme Z-Library continuait son activité contrefaisante, et ce par l’intermédiaire de 98 nouveaux noms de domaine », parmi lesquels go-tozlibrary.se, singlelogin.se, booksc.eu, cn1lib.is ou encore zlibrary-africa.se – pour ne citer qu’eux d’une longue liste à la Prévert établie dans la décision elle-même (2).

Dans la précédente décision d’il y a deux ans, le procès-verbal de l’APP pour le SNE avait fait constater le piratage de livres numériques édités par ses membres via la plateforme Z-Library accessible alors par 209 noms de domaine tels que z-lib.org, 1lib.fr, fr1lib.org, b-ok.cc ou encore book4you.org. Toutes ces adresses Internet, ou URL (Uniform Resource Locator), sont autant de chemins d’accès à cette « bibliothèque numérique », le blocage de sites web entraînant la création de sites miroirs et ainsi de suite au fur et à mesure des décisions judicaires. Ce jeu du chat et de la souri semble sans fin, tant le Web est mondial mais le blocage national. Edition Multimédi@ constate que Z-Library a déjà, sans attendre le blocage en France de ses nouveaux noms de domaines, mis en ligne d’autres noms de domaine – tels que fr.z-library.do, z-library.fr ou encore z-lib.id – pour rester accessible.

« C’est un peu le mythe de Sisyphe » (SNE)
« Les tentatives de réapparition de ce site sont ainsi contrées à l’issue de cette procédure engagée par le SNE avec le soutien particulier des douze maisons d’édition mobilisées depuis 2022 : Actes Sud, Albin Michel, Cairn, Editis, Hachette Livre, Humensis, Lefebvre-Sarrut, LexisNexis, Madrigall, Maison des Langues, Odile Jacob, et les Presses de Science Po », a cependant affirmé le 12 septembre le Syndicat national de l’édition, présidé par Vincent Montagne (photo page suivante) et fort de ses 774 membres à ce jour. « Des actions contre d’autres sites cibles sont aujourd’hui à l’étude et devraient donner lieu à de nouvelles décisions de blocage, sur le même fondement d’une action dite “en cessation” » (3), prévient le SNE, qui est plus que jamais décidé à déposer de nouvelles assignations, en actualisant avec l’APP les noms de domaine et en espérant ainsi neutraliser Z-Library. Mais force est de constater que, malgré ces décisions judiciaires, ce type de site pirate – car il n’a pas l’autorisation des maisons d’édition – continue de prospérer avec de nouvelles URL créées le plus souvent hors de France. Même le directeur juridique du SNE, Julien Chouraqui, l’a admis auprès d’ActuaLitté le 4 juillet 2024 : « C’est un peu le mythe de Sisyphe » (4). A cela s’ajoute l’utilisation de plus en plus démocratisée des VPN, ces outils de réseau privé virtuel (5) qui permettent de masquer son adresse IP et d’accéder à des services en ligne malgré le géo-blocage (6). Sans parler de son accessibilité sur le Dark Web ou via un compte Telegram.

Des analyses LeakID à la liste de l’Arcom
Cette traque semble sans fin. Z-Library mute en permanence, et ses millions de livres restent toujours disponibles en ligne malgré les assignations et les blocages. Les opérateurs télécoms, eux, ne s’opposent pas à ce blocage de multiples noms de domaines qui leur est imposé pour une durée de 18 mois. Mais pas à n’importe quelles conditions. Orange, par exemple, s’y pliera à condition que « la mesure de blocage […] réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure ». De son côté, SFR (Altice) a demandé notamment au tribunal d’« apprécier s’il [le blocage] est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) ».
Pour aider ses maisons d’édition membres, le SNE – tout comme la Sofia pour les auteurs – a mis en place fin novembre 2019 une « solution collective de lutte contre le piratage » fournie par la société française LeakID. Elle permet de surveiller Internet pour le compte des éditeurs – et, côté Sofia, des auteurs. Tandis que la loi « Antipiratage » du 25 octobre 2021 (7), l’Arcom (8) dispose de nouveaux pouvoirs de régulation, notamment en ayant la charge de constituer « une liste » – surnommée, hors texte de loi, « liste noire » – des « services porta[n]t atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». En outre, l’Arcom a le pouvoir supplémentaire de « lutte contre les sites miroirs ». Ainsi, la loi « antipiratage » a rajouté une disposition « sites miroirs » dans le code de la propriété intellectuelle (CPI) qui permet à « un titulaire de droits partie à la décision judiciaire » de saisir l’Arcom pour lui demander de mettre à jour la décision de blocage avec les nouvelles adresses Internet des sites miroirs (9). Le SNE souhaiterait que tous les organismes professionnels puissent ainsi recourir à l’Arcom dès que ceux-ci identifient de nouveau liens portant préjudices à leurs adhérents. « Le SNE est attentif à toutes les évolutions de notre droit en faveur de la lutte contre le piratage et propose ainsi que les organismes professionnels puissent recourir à l’Arcom pour étendre les blocages obtenus devant le juge à tous noms de domaine qui viendraient ensuite à être utilisés pour l’accès au site visé », a réaffirmé le 12 septembre le syndicat du boulevard Saint-Germain (son siège parisien).
Le dernier jugement indique que « Z-Library est désormais inscrite sur la liste publique établie par l’Arcom en application de l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, référençant les services portant atteinte de manière grave et répétée aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». En outre, est-il aussi indiqué « la plateforme Z-Library figure sur la liste des principaux sites contrefaisants établie par le ministère de l’Industrie et du Commerce américain, ainsi que sur la Counterfeit and Privacy Watch List élaborée par la Commission européenne ».
Cette plateforme numérique Z-Library, véritable projet collectif et décentralisé, a été créée en 2009 sous le nom BookFi (BookFinder) au sein du réseau de sites de partage (file-sharing) d’articles et d’ouvrages scientifiques Library Genesis, dont elle constituait alors la composante dédiée à la mise à disposition de livres numériques. Selon le SNE, la plateforme Z-Library est devenue « entièrement dédiée à la mise à disposition illicite sur Internet d’œuvres littéraires […] sous différents formats (text, ePub, PDF, etc.) permettant leur consultation sur tout support ». Des livres audios ont aussi fait leur apparition. Aujourd’hui, Z-Library – surnommée parfois « z-lib » – se revendique comme étant « la plus grande bibliothèque numérique au monde ! » donnant un « libre accès à la connaissance et à la culture » : soit à ce jour plus de 17 millions de livres et plus de 84,8 millions d’articles. Par ailleurs, depuis avril 2023, quelques « Z-Points » ont commencé à être déployés dans le monde pour échanger des livres, mais cette fois physiques, imprimés, à l’image des boîtes à livres.

Bloqué aussi aux Etats-Unis depuis 2022
Présenté comme « un projet à but non lucratif », un de ses sites miroir vient de lancer une campagne de dons du 15 septembre au 1er octobre prochains. « Comme vous le savez, en novembre 2022, sur ordre des services secrets des Etats-Unis, la quasi-totalité des domaines publics de la bibliothèque a été bloquée. Des dommages importants ont également été causés à l’infrastructure interne du projet. Aujourd’hui, nous sommes toujours sous pression constante », est-il justifié (10). @

Charles de Laubier

Non, l’écran ne fabrique pas du « crétin digital »

En fait. Le 16 janvier, le président du Syndicat national de l’édition (SNE), Vincent Montagne, est reparti en croisade contre « les écrans » qu’il continue d’opposer aux livres (alors que l’on peut lire des ebooks sur écran). Il s’alarme du temps des jeunes passés sur les écrans, en parlant du « crétin digital ».

En clair. Lors de son discours à l’occasion des vœux du Syndicat national de l’édition (SNE), Vincent Montagne s’en est pris à nouveau aux jeunes qui soi-disant préfèrent les écrans plutôt que les livres. Comme si les livres numériques n’existaient pas (1). Comme si les ebooks destinés à la jeunesse n’avaient jamais été mis en ligne (romances, fantasy, fantastique, mangas, bandes dessinées, webtoons, …). Comme si les « adolécrans » ne lisaient pas de livres imprimés, alors qu’ils peuvent parfois devenir « accros » d’éditions intégrales de fictions de plusieurs centaines de pages (Hugo Publishing, BMR/Hachette Livre, Gallimard Jeunesse, …), comme l’a bien montré l’enquête « La jeunesse réinvente la lecture » parue dans Le Monde (2). Le déni de la réalité se le dispute à la croisade contre les écrans. « Les enfants de 8 à 12 ans passent près de 4 heures et demie par jour les yeux rivés à des écrans », a regretté Vincent Montagne, tout en évoquant « La Fabrique du crétin digital », livre d’un dénommé Michel Desmurget, paru en 2019 aux éditions du Seuil. Ce docteur en neuroscience a mis aux anges Vincent Montagne en publiant dans la même veine « Faites-les lire ! Pour en finir avec le crétin digital », un livre injonction édité cette fois en 2023 et à nouveau au Seuil (3).

Cette maison d’édition fait d’ailleurs partie depuis 2017 du groupe Média-Participations, dont Vincent Montagne est… le PDG. Avec le SNE, c’est haro sur tous les écrans ! « Cet été, la ministre suédoise de l’éducation, cela ne vous aura pas échappé, a décidé de revenir aux manuels scolaires après avoir constaté une “crise de la lecture” chez les écoliers qui travaillaient sur des tablettes », a en outre rapporté son président pour encore fustiger les écrans. Et d’ajouter : « La promotion de la lecture est au cœur de notre mission ».
Mais pas de la lecture sur les écrans, apparemment… Cette « mission » du bien (livre papier) contre le mal (l’écran digital) fait partie, selon Vincent Montagne, d’un dessein plus vaste : « Le livre […] est l’instrument de la formation cognitive et intellectuelle des nouvelles générations. Celles qui formeront la société de demain ne peuvent être abandonnées à la dictature des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle ». En dehors des pages d’un livre, point de salut. Diable ! « Lever les yeux des écrans pour les plonger dans les livres est un engagement qui nous oblige », conclut son président. @

Accessibilité : freins pour les livres numériques ?

En fait. Le 28 novembre prochain, les 24ès Assises du livre numérique, organisées à Paris par le SNE, auront pour thème cette année : « Pour des livres numériques nativement accessibles ». Elles mettront en lumière les contraintes qui pèseront à partir de 2025 sur le marché des ebooks – déjà à la peine.

En clair. Les obligations d’« accessibilité » qui pèseront à partir du 28 juin 2025 sur les maisons d’édition – pour que leurs livres numériques soient utilisables aussi par des lecteurs présentant des handicaps visuels, auditifs ou cognitifs – ne vont-elles pas… handicaper le marché des ebooks en France ? Si l’on peut se féliciter de cette perspective pour les lecteurs concernés, cela n’empêche pas de se demander si ces contraintes techniques, et donc financières, ne vont pas pénaliser les éditeurs sur un marché français du livre numérique qui peine toujours à décoller dans l’Hexagone.
Lors de son assemblée générale annuelle le 29 juin dernier, le Syndicat national de l’édition (SNE) – qui a créé il y a 25 ans les Assises du livre numérique et les organise chaque année – a fait état pour l’année 2022 d’une hausse de seulement 4,4 % du marché français des ebooks. Avec 285,2 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier, l’édition numérique pèse encore moins de 10 % du marché global de l’édition en France (9,8 % précisément), soit sur un total de 2,9 milliards d’euros (1) en recul, lui, de -5,4 %.

Toujours est-il que la directive européenne « Accessibilité applicables aux produits et services » de 2019 doit entrer en vigueur dans les Vingt-sept, au plus tôt le 28 juin 2025 pour les nouveaux livres numériques publiés à partir de cette date, et au plus tard le 28 juin 2030 pour les titres parus avant ce 28 juin 2025 (2). Sont concernés par cette obligation d’accessibilité des ebooks aux personnes handicapées de nombreux autres appareils électroniques grand public et logiciels d’exploitation (3). Pour les ebooks : le titre, le logiciel d’exploitation associé ainsi que les liseuses numériques devront être nativement « accessibles » aux personnes empêchées de lire. Et dans près d’un an et demi pour les nouveautés. En France, la transposition de la directive s’est faite par un décret daté du 14 août 2023 paru au JORF (4).
La Bibliothèque nationale de France (BnF) a, elle, mis en place la Plateforme de transfert des ouvrages numériques : Platon (5). Au niveau européen, l’ABE Lab (Accessible Backlist Ebooks Laboratory) est une plateforme collaborative aidant les éditeurs sur les solutions et les coûts pour adapter leurs ebooks (6). Bien que la directive ne précise pas de format de fichier, le standard ouvert Epub3 de l’International Digital Publishing Forum (IDPF) fait consensus. @