« Nintendo c/ DStorage » : la Cour de cassation appelle les hébergeurs à leurs responsabilités

La décision rendue le 26 février 2025 par la Cour de cassation – dans l’affaire opposant Nintendo à DStorage – marque la fin d’une saga judiciaire, qui permet de confirmer les contours du régime de responsabilité des hébergeurs, dans le contexte de l’entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA).

Par Olivia Roche et Eva Naudon, avocates associées, Phaos Avocats

Le 26 février dernier, la Cour de cassation a rendu une décision dans le cadre de l’affaire « Nintendo c/ DStorage », mettant en lumière le renforcement des obligations pesant sur les hébergeurs de contenus en ligne. Cet arrêt (1) intervient dans le contexte plus global de l’évolution récente de la législation française et européenne visant à mieux encadrer le rôle des plateformes en ligne dans la lutte contre la diffusion des contenus portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Hébergement de copies illicites de jeux vidéo
La société DStorage fournit, depuis 2009, des services d’hébergement et de stockage de données en ligne, notamment à travers le site Internet 1fichier.com, qui est ouvert au public. En 2018, différentes entités du groupe Nintendo ont constaté que des copies illicites de leurs jeux vidéo-phares, tels que « Super Mario Maker » ou « Pokémon Sun », étaient hébergées sur les serveurs de DStorage et mis à disposition du public notamment via ce site web. Les sociétés Nintendo – la maison mère japonaise Nintendo Co Ltd, la société The Pokemon Company, Creatures et Game Freak – ont ainsi entrepris de notifier à la société française DStorage l’existence de ces copies, ainsi que la reproduction servile de différentes de leurs marques. Et cette notification fut faite conformément au formalisme imposé par la loi « Confiance dans l’économie numérique » (LCEN) du 21 juin 2004 (2), dans sa version antérieure à la transposition du Digital Services Act (DSA) de 2022 (3).
En réponse, la société DStorage a invité les sociétés Nintendo à utiliser son outil de retrait dénommé « Takedown tool » ou bien à saisir un juge afin d’obtenir une ordonnance constatant le caractère manifestement illicite des contenus notifiés. Dans un second temps, la société DStorage a également indiqué aux sociétés Nintendo que les contenus violant des droits de propriété intellectuelle n’entreraient pas dans le périmètre des contenus manifestement illicites au sens de la LCEN. Face à l’inaction de la société DStorage, les sociétés Nintendo (suite)

Micro-ciblage en Europe : état des lieux, sept ans après le scandale « Cambridge Analytica »

Depuis le scandale « Cambridge Analytica » il y a sept ans, dont Facebook est à l’origine et qui a bouleversé notre perception du numérique, l’Union européenne s’est constituée un arsenal réglementaire unique au monde, encadrant le micro-ciblage et la transparence des publicités politiques.

Par Jade Griffaton, avocate counsel, Milestone Avocats

En 2018, le monde découvrait avec stupeur que Facebook avait permis la collecte illégale de données personnelles de plus de 87 millions d’utilisateurs par la société britannique Cambridge Analytica (1). Ces données, minutieusement exploitées entre 2014 et 2015, avaient servi à influencer les électeurs lors de scrutins majeurs, notamment la présidentielle américaine de 2016 et le référendum sur le Brexit de la même année. Ce scandale retentissant a brutalement mis en lumière les dangers considérables que représente le micro-ciblage politique pour l’intégrité des processus démocratiques.

Techniques de persuasion psychologique
Sept ans après cette affaire aux répercussions mondiales, l’Europe a considérablement renforcé son arsenal juridique concernant l’encadrement des publicités politiques et la protection des citoyens contre ces pratiques particulièrement invasives. Le micro-ciblage constitue une méthode de publicité numérique sophistiquée qui exploite méthodiquement les données personnelles pour identifier avec précision les intérêts, les préoccupations et les vulnérabilités d’individus ou de groupes spécifiques. Cette identification minutieuse poursuit un objectif précis : influencer délibérément leurs comportements et leurs opinions politiques par des messages personnalisés.
Contrairement au profilage publicitaire classique, le microciblage politique présente des caractéristiques particulièrement préoccupantes pour nos démocraties. Il transcende la simple identification des personnes en croisant de multiples sources de données pour en déduire des informations particulièrement sensibles telles que les opinions politiques latentes, les convictions religieuses ou l’orientation sexuelle des individus. Cette technique permet (suite)

Depuis le rapport du CSPLA sur le métavers face au droit d’auteur, « des travaux » se poursuivent

Si le rapport sur le métavers adopté mi-2024 par le CSPLA n’a pas identifié d’évolutions juridiques « nécessaires et urgentes », il a cependant appelé à des « réflexions ». Selon nos informations, « des travaux » sont en cours à la Direction générale des entreprises (DGE) à Bercy.

Par Véronique Dahan, avocate associée, avocat, Joffe & Associés

Dans la continuité des travaux menés par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur d’autres innovations technologiques majeures comme les jetons non fongibles en 2022, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée en 2020 ou la « blockchain » en 2018, cette instance consultative chargée de conseiller le ministère de la Culture s’est vue remettre, le 10 juillet 2024, un rapport sur le métavers. L’objectif assigné à leurs auteurs – Jean Martin, avocat et président de la commission sur le métavers (1), et Nicolas Jau, auditeur au Conseil d’Etat et le rapporteur de la mission – était de mener une analyse de l’impact du phénomène du développement du métavers en matière littéraire et artistique.

Le spectre de la création « métaversique »
Le rapport débute par le constat selon lequel le métavers – particulièrement convoité par les géants de la tech au début des années 2020 – est un concept qui se laisse difficilement appréhender. Dans le prolongement de la mission exploratoire gouvernementale de 2022 sur le métavers (2), le rapport le définit, sans prendre trop de risque, comme un service en ligne offrant un espace immersif et persistant où les utilisateurs peuvent interagir en temps réel via des avatars. Il s’agit d’un environnement virtuel permettant de développer une « vie virtuelle », notamment culturelle. Ce concept est souvent perçu comme une extension de l’Internet actuel, intégrant des technologies de réalité virtuelle et augmentée. (suite)

«DeFi» et «NFT» en Europe : des évolutions réglementaires attendues, sans brider l’innovation

Avec la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT), l’Union européenne n’a pas fait le tour des crypto-actifs. Le règlement MiCA – applicable depuis peu – devra évoluer pour prendre en compte ces innovations, à la lumière du rapport que prépare la Commission européenne.

Par Marta Lahuerta Escolano, avocate associée, et Diane Richebourg, avocate, Jones Day*

Au lendemain de l’entrée en application du règlement européen sur les marchés de cryptoactifs (MiCA (1)), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont publié – en janvier 2025 – un rapport conjoint portant sur les « développements récents en matière de crypto-actifs » (2), contribution qui sera intégrée au rapport plus large que la Commission européenne doit soumettre au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne avant le 31 mars 2025.

Réglementer la DeFi, « phénomène de niche » ?
En effet, le législateur européen a pris soin, dans le MiCA (3), d’identifier pas moins de quatre sujets sur lesquels « la Commission [européenne], après avoir consulté l’ABE et l’AEMF, présente un rapport […] sur les dernières évolutions intervenues en matière de crypto-actifs, en particulier dans des domaines qui ne sont pas abordés dans le présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative », à savoir notamment la finance décentralisée (DeFi), les prêts et emprunts de crypto-actifs ou encore les crypto-actifs uniques et non fongibles dits NFT (4). Dans le rapport « ABE-AEMF », seuls les deux premiers sujets sont analysés, laissant les NFT pour des discussions et réflexions ultérieures. Le règlement MiCA, qui marque une première étape importante en matière de (suite)

L’enjeu de la base légale et de l’information dans la conformité au RGPD des fournisseurs d’IA

Depuis peu, les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle (IA) font l’objet d’une attention accrue de la part des autorités de contrôle européennes, lesquelles analysent leur conformité au règlement sur la protection des données (RGPD), de l’information des personnes à la base légale.

Par Sandra Tubert, avocate associée et Alicia Forgues, docteure en droit, Algo Avocats

Après avoir sanctionné OpenAI en décembre 2024 pour ses manquements au RGPD en lien avec son IA générative ChatGPT (1), l’autorité italienne de protection des données – la GPDP (2) – vient cette fois d’ordonner, le 30 janvier dernier (3), le blocage immédiat de l’application et du site web DeepSeek en Italie en raison de manquements présumés au RGPD. Avant d’ordonner la limitation du traitement, la GPDP avait adressé le 28 janvier une demande d’informations à DeepSeek, afin qu’elle précise les données traitées, les finalités poursuivies, leurs bases légales, le lieu de stockage, ainsi que la typologie de données utilisées pour entraîner les modèles d’IA, leurs sources et les modalités d’information des personnes (4).

Modèles d’IA, systèmes d’IA et données
D’autres « Cnil » européennes ont ouvert des enquêtes. Si le recours à l’IA n’impacte pas véritablement les réponses à apporter à certaines de ces questions, les bases légales de traitement et modalités d’information des personnes posent plus de difficultés lorsqu’il s’agit des traitements mis en œuvre dans le cadre de l’entraînement des modèles d’IA. En effet, ces derniers sont entraînés à l’aide d’un grand nombre de données, parmi lesquelles figurent parfois des données personnelles. Celles-ci se divisent en deux catégories : les données fournies directement par des personnes concernées ou les utilisateurs du système d’IA intégrant le modèle d’IA, auxquelles se rajoutent les données collectées durant l’utilisation du service (données first-party) et les données de non-utilisateurs collectées par web scraping ou grâce à la signature de contrats de licences d’utilisation de contenus (données third-party).
Lorsque le fournisseur se contente d’utiliser des données first-party pour entraîner ses modèles d’IA, le contact direct dont il dispose avec les personnes concernées par le traitement lui permet de les informer de manière classique, notamment via une politique de confidentialité – à laquelle il sera renvoyé depuis un formulaire de collecte ou un courriel – qui devra être précise et claire sur les finalités d’entraînement des modèles (notamment en distinguant l’information portant sur l’entraînement des modèles des autres traitements). A l’inverse, s’il utilise également (suite)