YouTube se dit « spécifique, unique, pérenne » et « ancré dans l’exception audiovisuelle française »

Alors que YouTube fête en 2025 ses 20 ans, la filiale de Google a profité des 35es Rencontres cinématographiques de L’ARP (début novembre au Touquet) pour assurer que la plateforme de partage vidéo est désormais « ancrée dans l’exception culturelle française » au profit des créateurs.

« Il est important d’apporter des clarifications sur des croyances, ou peut-être des raccourcis qui sont faits, par rapport à la nature de YouTube – lequel est bien spécifique, bien unique et pérenne puisque cela faire 20 ans que nous accompagnons et soutenons la création. Et cela veut dire d’abord par commencer à la protéger, avec un modèle économique », a déclaré Justine Ryst (photo), directrice générale YouTube France et Europe du Sud, le 8 novembre lors des 35es Rencontres cinématographiques de L’ARP (1), qui ont eu lieu au Touquet début novembre.

YouTube contribue au PIB et à la création
« Soutenir la création, cela veut dire avoir un ancrage local. Cela fait 17 ans que l’on existe en France (2) et que l’on s’est ancré dans “l’exception culturelle française” – je devrais même dire “l’exception audiovisuelle française”. Cela a commencé par des accords-cadres avec la SACD (3), la Scam (4), l’ADAGP (5), … Mais mes négociations les plus difficiles sont celles menées en interne [au sein de YouTube, ndlr], pour défendre cette exception culturelle française, a confié Justine Ryst. Ensuite, nous nous sommes rapprochés du CNC (6) pour notamment payer la taxe sur les services vidéo, qui fut surnommée pendant longtemps – car étions les seuls à la payer – la “taxe YouTube” – génial ! Mais on est content de contribuer à toutes ces taxes, dont la “taxe streaming” venues pour financer le CNM (7), et la taxe sur les services numériques [TSN, ou “taxe Gafam”, ndlr]. C’est tout à faire normal ».
Entrée chez YouTube il y a huit ans et demi en tant que directrice des partenariats de contenu pour YouTube en Europe du Sud, avant de prendre la tête de la filiale française durant cinq ans (2019-2023), puis d’être promue sur toute l’Europe de Sud, elle se félicite que « la filière YouTube – les créateurs endémiques – représente 6,4 milliards d’euros de contribution au PIB européen et 185.000 emplois équivalent temps-plein ». Et rien que pour la France, c’est (suite) 850 millions d’euros de contribution au PIB français et 21.000 emplois. « YouTube consiste en un concept unique – et nous sommes les seuls à avoir ce modèle-là – qui reverse plus de la moitié de notre chiffre d’affaires à ce que l’on appelle ‘’les chaînes YouTube’’, c’est-à-dire aux détenteurs de contenus et les ayants droit sur notre plateforme de partage de vidéos », a rappelé Justine Ryst. La plateforme mondiale aux 2 milliards d’utilisateurs par mois en moyenne (8) considère que son modèle économique est à la genèse de la « Creator Economy », « une nouvelle vague de création » qui s’est professionnalisée petit à petit au cours de ses deux décennies d’existence. « Aujourd’hui, les youtubeurs, ce sont des producteurs, ce sont des entreprises médias, a-t-elle affirmé aux Rencontres cinématographiques. Mais il n’y a pas que les youtubeurs endémiques : il y a aussi tout l’écosystème audiovisuel qui est sur YouTube, notamment l’écosystème cinématographique. Sur YouTube, vous pouvez acheter ou louer des films de cinéma. Ce sont les studios eux-mêmes qui décident, en fonction de leurs fenêtres de droit [dans la chronologie des médias, ndlr],de profiter de la fenêtre mondiale qu’est YouTube pour diffuser leurs œuvres. Il y a 10 millions de références “cinéma” qui peuvent être trouvées sur YouTube, véritable écrin pour la cinéphilie ».
Ce n’est pas la première fois que YouTube est invité par L’ARP à ses Rencontres créées en 1990 à Beaune (1990- 1993), avant de déménager à Dijon (1994–2020, où Google pratiquait plutôt la politique de la chaise vide avec de rares interventions comme celle de Laurent Samama (9), ancien directeur des partenariats de Google Europe en 2018). Depuis 2021, ce rendez-vous annuel du cinéma a lieu au Touquet-Paris-Plage (Haut-de-France). La plateforme vidéo de Google y a désormais son rond de serviette. A l’issue de cette 35e édition, L’ARP s’en est d’ailleurs félicitée le 7 novembre : « De toute évidence ce nouvel acteur [YouTube] montre sa bonne volonté. […] YouTube, comme les autres, contribue au modèle cinématographique français » (10). YouTube prendrait-il des airs de « Canal+ » visà-vis du 7e Art français ?

Content ID pour « neutraliser les pirates »
« Protéger la création, cela veut dire lutter contre le piratage, a en outre assuré Justine Ryst. Dès sa création, YouTube a mis en place des infrastructures de protection des œuvres – qui a nécessité un investissement de 100 millions de dollars – pour pouvoir neutraliser les pirates ». Concernant son outil d’empreinte numérique, elle a indiqué le 16 octobre 2025 lors du Marché international du film classique (MIFC) que Content ID est utilisé par « plus de 10.000 ayants droit dans le monde [pour] 800 millions d’empreintes revendiquées en 2024 » (11). Et depuis le lancement de Content ID en décembre 2007, « plus de 12 milliards de dollars ont été reversés aux ayants droit ». @

Charles de Laubier

Les plateformes étrangères de VOD font un score non-dédupliqué de 125,9 % d’internautes en France

Selon les calculs de Edition Multimédi@ à partir des chiffres du marché de la vidéo à la demande au premier semestre 2025, les services étrangers de SVOD/VOD du « Top 20 » en France – tous américains – écrasent largement leurs homologues français en nombre d’internautes qui les regardent.

Le premier semestre 2025 confirme encore une fois l’ultra-prédominance en France des plateformes américaines de vidéo à la demande (SVOD et VOD), d’après le baromètre du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) publié le 10 septembre dernier. Premier constat : tous les « services étrangers » sont en fait des plateformes américaines, avec toujours en tête les trois poids lourds du streaming vidéo que sont Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. A eux trois, ils attirent un total non-dédupliqué de 93 % d’internautes.

Canal+ : seulement 28,5 % d’utilisateurs
Edition Multimédi@ a calculé ce que les « services étrangers » (tous américains donc) du « Top 20 » de la vidéo à la demande totalisent en France en pourcentage d’internautes déclarant les visionner. Sachant qu’un même utilisateur peut avoir accès à plusieurs plateformes de SVOD et VOD dans le mois, les douze services américains présents dans ce Top 20 cumulent un total non-dédupliqué de 125,9 % d’internautes. Alors que leurs homologues français, au nombre de huit dans ce même Top 20, totalisent seulement 43,2 % d’internautes, toujours sans déduplication.
Autrement dit : les streamers américains sont trois fois plus fréquentés en France que ne le sont leurs rivaux français. Et ils (suite) se renforcent sur un an, Netflix – fondé par Reed Hastings (photo de gauche) – passant de 39,2 % au premier semestre 2024 à 43,6 % au premier semestre 2025, Amazon Prime Video – chapeauté par Mike Hopkins (photo du milieu) – de 26,8 % à 30 % ou encore Disney+ – présidé par Alisa Bowen (photo de droite) – de 18,6 % à 19,4 %. Paramount+, lui, grimpe aussi, de 5,1 % à 6,2 %, tout comme Apple TV+, de 5 % à 5,4 %, suivi de près par Max à 5 % pour son apparition dans ce baromètre. Côté français, le groupe Canal+ peine à donner le change (1), mais sauve tout de même l’honneur avec ses services MyCanal (14,7 % d’internautes), Canal+ Séries (7 %), OCS (4,7 %) et Canal VOD (2,1 %), lesquels cumulent 28,5 % d’internautes non-dédupliqués (voir graphique ci-dessous). La dynamique du marché de la vidéo à la demande dans l’Hexagone profite donc à plein régime aux américains, au détriment de leurs concurrents français – malgré les politiques de « l’exception culturelle française ».
Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires de la vidéo a progressé de 7,2 % sur un an, à plus de 1,3 milliard de dollars (sur les six premiers mois), dont près de 1,2 milliard d’euros par abonnement (SVOD) en hausse de 9,4 %. D’après Vertigo pour le CNC, le taux de pénétration en France de la vidéo à la demande au premier semestre 2025, à savoir le pourcentage d’internautes de 3 ans et plus ayant visionné au moins un programme SVOD et/ou VOD au cours des 30 derniers jours, est de 63,3 %.
Les plateformes « étrangères » (américaines) du Top 20 de la SVOD et VOD (à l’acte, location ou achat définitif) en France font non seulement de l’ombre aux streamers français, mais aussi aux chaînes de télévision payantes comme Canal+. D’autant que des chaînes gratuites françaises viennent renforcer le catalogue de ces « Global streamers » : depuis le 3 juillet 2025, les contenus de France Télévisions sont disponibles sur Amazon Prime Video (2), tandis que TF1 va distribuer ses chaînes et ses contenus sur Netflix « à partir de l’été 2026 » (3). Le PAF accélère son américanisation. @

Charles de Laubier

En France, l’association LaFA joue la carte de « l’exception culturelle française » face aux Gafam

Bien que les Gafam ne soient pas conviés à être membres de La Filière audiovisuelle (LaFA), association créée il y a huit mois par les groupes audiovisuels traditionnels (France Télévisions, M6 et TF1), ils participent pourtant au nouveau PAF. « L’exception culturelle française » est-elle exclusive ?

« Nous serons toujours mobilisés pour défendre les piliers de notre exception culturelle », a assuré Rodolphe Belmer (photo de gauche), président de l’association La Filière audiovisuelle (LaFA), et par ailleurs PDG du groupe TF1, s’exprimant ainsi en préambule du livre blanc intitulé « L’exception culturelle française au défi du XXIe siècle » et publié par cette association le 27 juin 2025. Pour LaFA, cofondée huit mois plus tôt par le groupe public France Télévisions et les groupes privés de télévision TF1 et M6, avec des syndicats professionnels et des organismes de gestion collective, « l’exception culturelle française [est] un modèle unique et créateur de valeur » qu’il faut préserver.

LaFA n’est pas représentative de l’audiovisuel
« Pour permettre à l’exception culturelle française de se projeter dans l’avenir, et construire une filière performante et conquérante au plan mondial, LaFA défend des objectifs clairs pour préserver les piliers vertueux du système », écrit l’association dans son livre blanc, en faisant référence notamment à l’écosystème de financement et de redistribution qu’est le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). « L’Etat joue également un rôle clé via l’organisation de mécanismes de redistribution puissants, à commencer par le CNC. Ce système de réinvestissement permet d’assurer un partage de la valeur entre les diffuseurs, les producteurs, les auteurs et les artistes-interprètes, tout en favorisant un renouvellement constant de la création », se félicite LaFA. Et d’ajouter plus loin : (suite) « Le besoin de lutter contre la désinformation et de protéger l’exception culturelle française plaide désormais pour la sécurisation du niveau de financement de l’audiovisuel public ». La vingtaine de membres de cette association – aux côtés des trois groupes de télévision mentionnés, l’on compte des organismes de gestion collective des droits d’auteurs tels que la SACD, l’Adami, la Scam ou encore la Sacem, ainsi que des syndicats professionnels comme l’USPA, AnimFrance, La Guilde, le SPI ou encore le Snac – sont décidés à défendre becs et ongles « l’exception culturelle française ». Pour autant, l’association La Filière audiovisuelle créée dans les locaux de TF1 le 13 novembre 2024 ne représente qu’une partie de ladite « filière audiovisuelle » justement. Non seulement tous les groupes audiovisuels français ne sont pas membres de LaFA, à l’instar du groupes privés Canal+, BFM/RMC ou encore NRJ, mais aussi du groupe public Radio France ni aucun autre groupe privé de radio. Mais surtout, les Gafam sont aux abonnés absents de cette association, alors qu’ils participent désormais amplement à « l’exception culturelle française » du PAF (1). Cela n’empêche pas l’association LaFA d’affirmer qu’elle « regroupe l’ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le processus allant de la création à la diffusion des œuvres sur les chaînes de télévision et les plateformes de vidéo à la demande (BVOD (2), SVOD (3), AVOD (4), etc.). Ce large écosystème d’acteurs intègre les représentants des auteurs et des artistes-interprètes aux côtés des acteurs institutionnels ». Il n’en reste pas moins que de grands acteurs de la SVOD et de l’AVOD tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore YouTube ne sont pas représentés au sein de LaFA.
Contactés par Edition Multimédi@ pour savoir si des grandes plateformes – américaines ou autres, elles aussi contributrices à l’audiovisuel français – pouvaient devenir membres de LaFA si elles le souhaitaient, ni Rodolphe Belmer (président de l’association) ni Cécile Rap-Veber (sa secrétaire) ne nous ont répondu. Le périmètre de LaFA, qui affirme représenter « la filière audiovisuelle », est en réalité assez limité, d’autant que dans son livre blanc, il est précisé en note de bas de page : « Cette définition [du “processus” allant de la création à la diffusion des œuvres sur les chaînes et les plateformes] exclut la création et la diffusion des œuvres cinématographiques en salles. Cependant, leur diffusion à la télévision et sur les plateformes de vidéo à la demande est incluse. Il est à noter que certains acteurs, notamment les sociétés de production, opèrent à la fois dans les secteurs audiovisuel et cinématographique ».

Le CNC, la vraie poule aux œufs d’or du PAF
« L’exception culturelle française » défendue par LaFA – association déclarée le 14 avril 2025 et domiciliée au siège du groupe TF1 à Boulogne-Billancourt (5) – passe notamment par la consolidation du CNC, un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la Culture, et grand argentier du cinéma et de l’audiovisuel français. Présidé depuis février par Gaëtan Bruel (photo de droite), le CNC est la véritable poule aux œufs d’or de « l’exception culturelle française » avec environ 770 millions d’euros de recettes annuelles – provenant de différentes taxes – et destinées à son « fonds de soutiens » pour le cinéma et l’audiovisuel, y compris le multimédia, le jeu vidéo ou encore la réalité virtuelle. Rien que pour l’année 2025, le « rendement prévisionnel total » du CNC s’élèvera à 768,5 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout : le CNC dispose d’une « trésorerie disproportionnée » (dixit la Cour des comptes en 2023) de plus de… 1 milliard d’euros.

Ecosystème « vertueux » lorgné par Bercy
Avec un compte de soutien qui ne connaît pas la crise et cette méga-cagnotte, le CNC apparaît crucial dans la chaîne de valeur de l’audiovisuel en France. L’on comprend dans ces conditions pourquoi les acteurs de la filière défendent la raison d’être de cet établissement public et veulent ainsi préserver cet écosystème vertueux et premier pourvoyeur de fonds du cinéma français (44 % du fonds de soutien) et de la production audiovisuelle française (39 % du fonds de soutien), le restant allant à la vidéo et VOD, aux jeux vidéo ou aux fonds régionaux. « Par son soutien au secteur audiovisuel, le CNC contribue de manière irréfutable à la défense et à la vivacité de l’exception culturelle française en favorisant le dynamisme de la production nationale », assure LaFA dans son livre blanc (6).
L’association appelle également à « préserver les mécanismes de soutien, le modèle et le montant actuel des taxes affectées, et mettre fin au prélèvement par l’Etat dans la trésorerie du CNC ». En effet, la loi de finances 2025 a prévu « un prélèvement de 500 millions d’euros sur le fonds de roulement du CNC » (7). Cette ponction exceptionnelle dans le trop plein de trésorerie du grand argentier du 7e Art français est faite par l’Etat au nom de l’effort demandé par le gouvernement – alias Bercy – aux administrations publiques pour ramener le déficit public de la France à 5,4 % en 2025, contre 6,1 % en 2024. Et de l’établissement public à l’audiovisuel public, il n’y a qu’un pas. LaFA, qui réunit les deux plus puissants groupes privés de télévision (TF1 et M6, ayant la volonté de fusionner à termes) et le groupe public France Télévisions, plaide pour un audiovisuel public fort. « Pour défendre sa souveraineté culturelle face aux acteurs internationaux, les télévisions publiques sont indispensables. […] L’audiovisuel public n’est pas une charge pour les finances publiques mais un instrument indispensable à la préservation de la souveraineté culturelle […] ». Préserver la souveraineté culturelle de la France, le pendant de « l’exception culturelle française », passe aussi par ce qu’il est convenu d’appeler les « services de médias audiovisuels à la demande » – les SMAd – que sont notamment les grandes plateformes mondiales de SVOD comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Max). Or, LaFA dénonce la différence de traitement entre les médias traditionnels et les plateformes internationales. « Si l’intégration des SMAd au modèle français a été globalement réussie, certaines asymétries réglementaires demeurent. En particulier, le maintien du principe du pays d’origine permet à certaines plateformes d’échapper à des quotas plus ambitieux en matière de diffusion d’œuvres européennes et d’expression française (étant dans des Etats membres moins contraignants) ».
LaFA appelle aussi à corriger les asymétries liées à la publicité, « pénalisant les éditeurs historiques français par rapport aux plateformes internationales » (voir les tableaux des asymétries réglementaires pour respectivement les distributeurs p. 83 et des éditeurs p. 95 du livre blanc). Distributeurs français et distributeurs étrangers, mais aussi éditeurs historiques et plateformes internationales, ne sont toujours pas à la même enseigne. @

Charles de Laubier

La revente numérique de jeux vidéo interdite en France : une « exception culturelle » qui interroge

Retour sur la décision de la Cour de cassation qui, le 23 octobre 2024, clôt l’affaire opposant depuis 2015 UFC Que-Choisir à la société américaine Valve, laquelle interdit la revente de jeux vidéo dématérialisés. Pas d’« épuisement des droits » pour ces derniers, contrairement aux logiciels…

La plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a eu le dernier mot dans l’affaire qui opposait depuis près de dix ans en France l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir) et la société américaine Valve Corporation. Cofondée en 1996 par son président Gabe Newell (photo de gauche), Valve opère la plateforme numérique Steam créée en 2002 pour distribuer et diffuser en ligne des jeux vidéo, des logiciels, des films ou encore des séries. L’arrêt du 23 octobre 2024 a tranché en faveur de Valve qui n’autorise pas la revente de jeux vidéo dématérialisés.

Directive : « DADVSI » ou « Logiciels » ?
La Cour de cassation a estimé dans cette décision du 23 octobre 2024 (1) que la cour d’appel a eu raison de dire dans son arrêt du 21 octobre 2022 (2) qu’« un jeu vidéo n’est pas un programme informatique à part entière mais une œuvre complexe en ce qu’il comprend des composantes logicielles ainsi que de nombreux autres éléments tels des graphismes, de la musique, des éléments sonores, un scénario et des personnages [“dont certains deviennent cultes”, ajoutait même Valve, ndlr] ». Et que, « à la différence d’un programme d’ordinateur destiné à être utilisé jusqu’à son obsolescence, le jeu vidéo se retrouve rapidement sur le marché une fois la partie terminée et peut, contrairement au logiciel, être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création ». Dans ses arguments distinguant logiciel et jeu vidéo, la cour d’appel avait aussi affirmé qu’« il ne peut être considéré que la fourniture d’un jeu vidéo sur un support matériel et la fourniture d’un jeu vidéo dématérialisé sont équivalentes d’un point de vue économique et fonctionnel, le marché des copies immatérielles d’occasion des jeux vidéo risquant d’affecter beaucoup plus fortement les intérêts des titulaires de droit d’auteur que le marché d’occasion des programmes d’ordinateur ».
La plus haute juridiction française, qui avait déjà fait sienne cette définition d’« œuvre complexe » pour les jeux vidéo dans l’arrêt « Cryo » du 25 juin 2009 (3), a donc finalement donné raison à la cour d’appel et, partant, à la société Valve contre l’association UFC-Que Choisir, tout en ajoutant que la cour d’appel « a déduit à bon droit que seule la directive 2001/29 [directive européenne “Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information” ou DADVSI (4), ndlr] est applicable aux jeux vidéo, que la règle de l’épuisement du droit ne s’applique pas en l’espèce et qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE, ndlr] d’une question préjudicielle ». Donc, circulez, il n’y a rien à voir. (suite)

Alors que pour UFC-Que Choisir, dont la présidente MarieAmandine Stévenin (photo de droite) indique à Edition Multimédi@ que son service juridique analyse la décision et étudie les possibilités de recours, la règle dite d’« épuisement du droit » devait s’appliquer aux jeux vidéo. Et ce, conformément à une autre directive européenne, la 2009/24 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, ou directive « Logiciels » (5). L’association de consommateurs avait donc demandé, en vain, à la cour d’appel de Paris de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle qui était la suivante : « Au regard notamment de la jurisprudence de la CJUE qui consacre une qualification distributive du jeu vidéo, l’épuisement du droit de distribution concernant ces œuvres de l’esprit estil régi par le seul article 4 de la directive [DADVSI], alors que le caractère logiciel du jeu vidéo revête une de ses caractéristiques principales et nécessaire à son utilisation ; en cas de réponse négative à la première question, comment articuler les règles relatives à l’épuisement du droit de distribution issues des directives [DADVSI] et [Logiciels] à un jeu vidéo composé principalement d’œuvre logicielles ainsi que d’œuvres non logicielles identifiables dans leur singularité tout en étant interdépendantes pour permettre la jouissance de l’œuvre. Enfin, existe-il un argument juridique permettant de ne pas appliquer au jeu vidéo une logique de protection par l’intermédiaire de mesures de protections techniques et par conséquent, d’appliquer au jeu vidéo les règles de l’épuisement du droit de distribution prévues par la directive [Logiciels] ».

« Situation ubuesque » (UFC-Que Choisir)
L’association UFC-Que Choisir avait en outre précisé dans ses conclusions qu’« appliquée à la règle de l’épuisement du droit cette qualification distributive aboutirait “à une situation ubuesque lorsque le jeu est mis sur le marché de manière dématérialisée”, les règles applicables de l’épuisement du droit étant différentes ». La cour d’appel de Paris en octobre 2022 puis la Cour de cassation en octobre 2024 n’ont donc pas jugé bon de transmettre cette question préjudicielle à la CJUE, alors qu’UFC-Que Choisir a soutenu jusqu’à la fin que « le logiciel d’un jeu vidéo n’est pas accessoire et relève, par sa nature, de la directive [Logiciels], et non pas de la directive [DADVSI] » et qu’« en outre, s’agissant du marché des copies de jeux vidéo, ou marché de l’occasion, il n’existe aucune différence selon que la copie est faite à partir d’un support matériel ou à partir d’Internet ».

L’exception de l’« épuisement du droit »
Pour l’association française de consommateurs, il y a lieu d’appliquer aux jeux vidéo la règle dite de l’« épuisement du droit » consacré par l’article 4-2 de la directive « Logiciels » de 2009, lequel prévoit : « La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans [l’Union européenne] par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie […], à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci ». La transposition de cette disposition en droit français résulte de l’article L. 122-6 3° du code de la propriété intellectuelle (6). Il s’agit d’une exception au droit d’auteur qu’une jurisprudence européenne a étendu aux logiciels, dans le cadre de l’affaire « UsedSoft contre Oracle » qui a fait l’objet d’un arrêt de la CJUE le 3 juillet 2012. La cour y fixe l’interprétation qui doit être faite de l’article 4-2 de la directive « Logiciels » : « Le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée ». En clair, les utilisateurs peuvent revendre leurs licences de logiciels d’occasion, même si ces logiciels ont été téléchargés en ligne, tant que le titulaire du droit d’auteur a reçu une rémunération appropriée pour la copie initiale. Et l’arrêt « UsedSoft contre Oracle » de décider que « le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution […] et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur […], et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition » (7).
Mais tant la cour d’appel de Paris que la Cour de cassation invoquent les considérants 28 et 29 de la directive DADVSI qui énoncent, respectivement, que le droit de distribution inclut le droit exclusif de contrôler « la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel » et que « la question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il s’agit de services en ligne » (8). Ainsi, contrairement au CD-Rom ou un DVD par exemple, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, tout acte en ligne doit être soumis à autorisation dans le cadre du droit d’auteur ou du droit voisin. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation, présidée par Carole Champalaune (photo cidessous), considère que « selon la CJUE, si l’épuisement du droit [prévu par la directive “Logiciels”] concerne à la fois les copies matérielles et immatérielles d’un programme d’ordinateur, et partant également les copies de programmes d’ordinateur qui, à l’occasion de leur première vente, ont été téléchargées au moyen d’Internet, sur l’ordinateur du premier acquéreur, les dispositions de la directive [“Logiciels”] constituent une lex specialis par rapport aux dispositions de la directive DADVSI ». Etant entendu qu’une loi spécifique (lex specialis) prévaut sur la loi générale (lex generalis). L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 est un revirement complet par rapport au jugement de première instance d’il y a un peu plus de cinq ans, où le tribunal de grande instance (TGI) de Paris avait considéré le 17 septembre 2019 que Valve était dans l’illégalité en empêchant les utilisateurs de sa plateforme Steam de de revendre leurs jeux entre eux. Parmi les clauses abusives dénoncé par le juge de première instance, « la clause n° 1.C est illicite » au regard des directives DADVSI et « Logiciels » dans la mesure où « le principe de l’épuisement s’applique à la fourniture de contenus numériques dématérialisés telle que la fourniture de jeux vidéo en ligne, lesquels sont accessibles à distance via Internet et téléchargés sur l’ordinateur de celui qui l’utilise » (9). La fédération des consommateurs s’était félicitée à l’époque, notamment sur Twitter : « You Win ! Grâce à @UFCquechoisir, les #gamers pourront revendre leurs jeux achetés sur #steam » (10). Mais la victoire ne sera que de courte durée : la société Valve fera appel le 3 novembre 2020. Pour les quatre années suivantes, on connaît la suite. Le débat sur la vente d’occasion de jeux vidéo dématérialisés n’est pas clos pour autant, tandis que la question de ce marché numérique de seconde main se pose pour les autres industries culturelles : livre, musique, film, …

Les marchés de l’occasion numérique
Il y a plus de dix ans, la société américaine ReDigi avait essuyé les plâtres dans le secteur de la musique (11) avec un procès fleuve (2012-2019) qui s’est terminé devant la Cour suprême des Etats-Unis (12). Dans l’édition, l’arrêt « Tom Kabinet » de la CJUE du 19 décembre 2019 a, lui, rendu illégal la revente d’ebooks (13). Mais c’était sans compter l’avènement de Web3 avec ses chaînes de blocs (blockchain), jetons non-fongibles (NFT) et cryptomonnaies (tokens) pour authentifier et monétiser la vente sécurisée d’actifs numériques (14). La législation et la jurisprudence devront évoluer. @

Charles de Laubier

Les géants du Net font face à la notion de producteur indépendant et à l’ « exception culturelle française »

Alors que l’Arcom continue d’ajuster les obligations de financement des films français et européens par les plateformes de vidéo à la demande (SVOD/VOD), la notion de producteur indépendant – apparue bien avant le décret SMAd de 2021 – s’invite plus que jamais dans les négociations.

Par Anne-Marie Pecoraro (photo), avocate associée, UGGC Avocats

La notion de producteur indépendant joue un rôle important dans les régulations de la production audiovisuelle, y compris la promotion de la diversité culturelle. La qualification de producteur indépendant est une clé de voûte, dans la mesure où elle est le déclencheur de l’éligibilité à des régimes distincts et des qualifications de financements. Il existe de nombreuses définitions du producteur indépendant, qui sont susceptibles de varier selon le cadre dans lequel il s’inscrit. De la loi Léotard (1986) au décret SMAd (2021) Au moment où l’Arcom négocie avec les plateformes de streaming, c’est l’occasion de se pencher sur cette notion de production indépendante au regard des plateformes de vidéo à la demande. On entend par « production indépendante » une société de production qui jouit d’une indépendance capitalistique, notamment en ce que son capital n’est pas contrôlé par des diffuseurs, et présente une absence de liens établissant une communauté d’intérêt durable. La loi « Liberté de communication » du 30 septembre 1986 et dans sa version en vigueur aujourd’hui (1) prévoit un ensemble de critères pour qu’une œuvre cinématographique (2) ou audiovisuelle (3) relève de la contribution d’un éditeur de service à la production indépendante. Ces critères prennent en considération les modalités de l’exploitation de l’œuvre et l’indépendance entre la société de production et l’éditeur de services. Plus précisément, le décret « SMAd » du 22 juin 2021 précise les critères cumulatifs permettant à une œuvre de jouir de la contribution des éditeurs de service de médias audiovisuels à la demande (SMAd) à la production indépendante (4). Pour caractériser la qualification d’indépendance, l’éditeur de service ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de parts du producteur ou de droits de recette, et ne prend pas personnellement ni ne partage solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre, tout en n’en garantissant pas la bonne fin (5). L’éditeur ne doit détenir – directement ou indirectement – les droits secondaires ou mandats de commercialisation que pour un seul des modes d’exploitation parmi l’exploitation en France, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, sur un service de télévision, ou en France ou à l’étranger sur un SMAd autre que celui qu’il édite, ou en salles, sous forme de vidéo et sur un service de télévision, s’agissant d’une œuvre cinématographique. L’éditeur ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de mandats de commercialisation ou de droits secondaires sur des œuvres audiovisuelles. Enfin, l’éditeur de services ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote de l’entreprise de production, laquelle ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l’éditeur de service, et aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires contrôlant cette entreprise (6). Quant à l’obligation des diffuseurs de contribuer à la production indépendante dans une certaine proportion, elle est loin d’être une nouveauté et a émergé après un mouvement de privatisation des télévisions dans les années 1980. Dans une volonté de travailler le niveau de leur offre et de favoriser la diversification culturelle, les diffuseurs se sont vu appliquer une obligation de contribuer au financement de la production « fraîche » d’œuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale, réservées pour l’essentiel à des producteurs indépendants. Un dispositif unique a alors été créé, obligeant les chaînes de télévision à travailler avec des producteurs extérieurs pour la fabrication d’une partie de leurs programmes, et limitant ainsi l’éviction des productions nationales au profit des programmes américains, et la rediffusion. Depuis la loi « Liberté de communication » de 1986, le paysage législatif n’a eu de cesse de se sophistiquer et de s’améliorer depuis sa création. Le principe des quotas de diffusion et de la contribution des éditeurs de service à la production a entraîné une explosion du nombre de producteurs indépendants. Globalisation de l’audiovisuel et du cinéma L’arrivée des plateformes de vidéo à la demande, qu’elles soient par abonnement (SVOD) ou à l’acte (VOD), et la globalisation de cet écosystème ont nécessité une adaptation du système législatif afin de les assimiler au dispositif existant. La mutation des usages de consommation, qu’illustre notamment la souscription à des services de SVOD, a été intégrée au système unique français de financement d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Le décret SMAd de 2021 a mis en place un nouveau système d’obligations de financement d’œuvres française et européenne par ces plateformes de streaming. Son objectif est de faire contribuer les éditeurs à la production d’œuvres françaises et européennes, et notamment la production indépendante, mais également de mettre en valeur lesdites œuvres. Ces investissements peuvent se matérialiser par le préachat avant diffusion, par des achats de droits de diffusion d’œuvres existantes, ou des restaurations d’œuvres du patrimoine français. SMAd établis en France ou à l’étranger Les apports majeurs du décret SMAd sont les nouvelles obligations – pour les éditeurs de plateformes audiovisuelles établies en France, et surtout ceux établis à l’étranger mais diffusant leurs programmes en France au-delà d’un certain seuil de diffusion (diffusant notamment au moins 10 œuvres cinématographiques de longue durée ou 10 œuvres audiovisuelles) – de contribuer au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Avant le décret SMAd, les plateformes américaines n’étaient pas intégrées au dispositif français. Pour bénéficier de ces contributions, il est essentiel pour les producteurs de qualifier leurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles « d’européennes » ou « d’expression originale française ». Les entreprises et coproducteurs de l’œuvre européenne ne doivent pas être contrôlés par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de l’Espace économique européen (EEE). A titre d’exemple, le décret SMAd pose un quota de contribution des éditeurs de services par abonnement (SVOD), comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ à la production d’œuvres européennes et françaises, lequel devra représenter entre 20 % et 25 % de leur chiffre d’affaires. Sur ces sommes, 85 % sont spécifiquement dédiées aux œuvres d’expression originale en français (7). Quant aux services de vidéo à la demande à l’acte (VOD), ils sont soumis à une obligation de contribution à hauteur de 15 % de leur chiffre d’affaires, 12 % de ces sommes devant être spécifiquement dédiées aux œuvres en français. La répartition des dépenses est la suivante : l’éditeur de services de vidéo à la demande proposant sur son service au moins 10 œuvres cinématographiques de longue durée et 10 œuvres audiovisuelles (8) doit contribuer au développement de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à hauteur de 20 % à la production d’œuvres cinématographiques, et 80 % à la production d’œuvres audiovisuelles (9). Le décret détaille en outre la coordination entre investissements et signature de l’engagement contractuel, au regard du développement de la production cinématographique indépendante d’œuvres européennes (10). Par ailleurs, pour conserver cette indépendance, l’éditeur acquérant des droits d’exploitation à titre exclusif ne pourra les acquérir que pour un an maximum s’agissant des œuvres cinématographiques, et pour trois ans maximums s’agissant des œuvres audiovisuelles. Dans le cas où ils ne seraient pas acquis à titre exclusif, la durée ne peut pas excéder six ans pour les œuvres audiovisuelles. Pour ce qui est de la mise en valeur des œuvres européennes et françaises, les SMAd établis en France et ayant un chiffre d’affaires et une part de marché importants doivent disposer d’un catalogue consacré à 60 % à des œuvres européennes, dont 40 % d’œuvres françaises. Les services de télévision de rattrapage sont, quant à eux, toujours soumis aux proportions du service de télévision dont ils sont issus. Enfin, les éditeurs doivent assurer la mise en valeur de ces œuvres sur leurs plateformes comme à travers la page d’accueil, les recommandations de contenus aux utilisateurs, ou dans le cadre de la publicité. En contrepartie de ces obligations, et en plus de l’obtention par les plateformes d’une modification de la chronologie des médias (11), l’Arcom – à l’époque le CSA – a signé en décembre 2021 des conventions avec chacune de ces plateformes qui viennent compléter le décret SMAd avec des règles « sur mesure » pour chaque signataire. En effet, les géants des plateformes de SVOD/VOD américaines se sont vus octroyer la possibilité de conclure avec le régulateur de l’audiovisuel une convention aménageant leurs obligations. A défaut de cela, l’Arcom leur notifie l’étendue de leurs obligations, ainsi que les modalités selon lesquelles ces plateformes doivent justifier de leur respect. Ainsi, Amazon Prime Video, Disney + et Netflix ont passé des accords en décembre 2021 avec l’Arcom (12), et concernant la production audiovisuelle, accords ayant vocation à être enrichis d’accords professionnels. Ces conventions sont contestées par AnimFrance, la SACD et l’USPA devant le Conseil d’Etat pour « excès de pouvoir » de l’Arcom, du fait de l’absence d’accord professionnel et de renforcement des engagements en faveur de la création. L’Arcom a signé un avenant avec Amazon Prime Video le 22 mars 2023 (13). En conséquence de ce nouvel accord, le recours à l’encontre de la convention « Amazon Prime Video » a été retiré. Exception : la France, pays le plus protecteur Aujourd’hui, la France est le seul pays à avoir imposé autant d’obligations aux plateformes de SVOD américaines. Même si d’autres pays européens tels que l’Italie tendent à instaurer un dispositif qui s’en rapproche, l’« exception culturelle française » reste la plus protectrice pour la création audiovisuelle et cinématographique nationale, ainsi que pour la production indépendante. @

* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, des médias et des technologies numériques.