Frances Haugen rend responsable Mark Zuckerberg

En fait. Le 10 novembre, Frances Haugen, l’ancienne salariée de Facebook, sera auditionnée à l’Assemblée nationale par – conjointement – la commission des affaires économiques et celle des lois. Le 8 novembre, l’ingénieure lanceuse d’alerte qui accuse Facebook aura été entendue au Parlement européen.

En clair. Mark Zuckerberg et Frances Haugen ont chacun 37 ans (1), mais tout les oppose. Le premier est le cofondateur de Facebook (en 2004 et PDG depuis), tandis que la seconde a fait un passage éclair chez Facebook (de juin 2019 à mai 2021) comme cheffe de produit au sein de l’équipe « désinformation et intégrité civique ». Mais les deux années que l’informaticienne américaine a passé à Menlo Park (Californie), au siège mondial du plus controversé des réseaux sociaux, lui ont suffit pour amasser des preuves accablantes sur la responsabilité de Facebook et d’Instagram dans la propagation de la haine en ligne, de la désinformation ou encore de contenus illicites.
Ses graves accusations ont pour la plupart déjà été exposées le 5 octobre dernier devant le Congrès des Etats-Unis, où Frances Haugen a insisté aussi sur l’addiction entretenue auprès des adolescents par la firme de Mark Zuckerberg : elle suggère de passer l’âge minimum pour s’y inscrire de 13 à 16 ou 18 ans. L’ingénieure accuse Facebook d’avoir supprimé des filtres contre les fake news une fois passée l’élection présidentielle américaine, dans le but de remonter son audience. D’après elle, si ces garde-fous n’avaient pas été levés, les émeutes du 6 janvier 2021 à Washington jusque dans le Capitole n’auraient sans doute pas eu lieu. « Zuck », actionnaire majoritaire du groupe (à 58 %), s’est inscrit en faux contre ces accusations : « L’argument selon lequel nous poussons délibérément le contenu qui met les gens en colère pour le profit est profondément illogique. Nous gagnons de l’argent grâce aux publicités, et les annonceurs nous disent constamment qu’ils ne veulent pas de leurs publicités à côté de contenu néfaste ou en colère », a-t-il défendu sur son compte Facebook (2) le soir même, après l’audition parlementaire à charge de Frances Haugen.
« La responsabilité revient à Mark » en tant que « concepteur en chef des algorithmes », a-t-elle dénoncé, tout en écartant l’option « démantèlement » car Mark Zuckerberg a, selon elle, toutes les cartes en main pour « rendre Facebook et Instagram plus sûrs » et « plus transparents ». Malgré les dénonciations de celle qui est plus que jamais accueillie maintenant en Europe comme une lanceuse d’alerte, notamment par le Parlement britannique le 25 octobre (3), la firme de Menlo Park ne s’est pas effondrée en Bourse – juste une baisse de près de 20 % par rapport au plus haut de septembre. @

Autorité de la concurrence : ce que disait Isabelle de Silva sur le projet de fusion TF1-M6 avant la fin de son mandat

Isabelle de Silva a achevé le 13 octobre dernier son mandat de cinq ans à la présidence de l’Autorité de la concurrence. La conseillère d’Etat était candidate à sa propre succession, mais elle a été « un peu surprise » de ne pas être renouvelée. Etait-elle un obstacle à la fusion envisagée par TF1 et M6 ?

Le (ou la) président(e) de l’Autorité de la concurrence est nommé(e) par décret du président de la République. Le 14 octobre 2016, François Hollande avait ainsi placé Isabelle de Silva (photo) à la tête des sages de la rue de l’Echelle. La conseillère d’Etat paie-t-elle aujourd’hui le fait d’avoir succédé à Bruno Lasserre grâce au prédécesseur d’Emmanuel Macron ? Nul ne le sait. Une chose est sûre : l’actuel président de la République n’a pas renouvelé Isabelle de Silva dans ses fonctions et sans pour autant désigner de remplaçant (Emmanuel Combe assurant l’intérim). Et ce, malgré « ses compétences dans les domaines juridique et économique ». Cette conseillère d’Etat, à la double nationalité franco-américaine et polyglotte, qui plus est énarque sortie dans « la botte » en 1994, n’avait en rien démérité durant ses cinq années de mandat à l’autorité antitrust française – bien au contraire aux dires de nombreuses personnes des mondes politique, économique et médiatique. « Sur le moment, j’ai eu un petit peu de surprise (…) J’espérais continuer, c’est vrai (…) », a-telle confié le 11 octobre sur BFM Business. C’est sur Twitter qu’elle avait confirmé dès le 4 octobre son départ, alors qu’elle le savait depuis près de deux semaines auparavant.

Création d’une œuvre ou d’une invention par une IA : la justice commence à faire bouger les lignes

C’est un peu le paradoxe de l’oeuf et de la poule : qui est apparu le premier ? Dans le cas d’une création ou d’une invention par une intelligence artificielle, qui est l’auteur : la personne humaine ou la technologie créatrice ? Cette question existentielle commence à trouver des réponses, en justice.

Par Boriana Guimberteau (photo), avocatE associéE, cabinet Stephenson Harwood

L’intelligence artificielle (IA) fait l’objet de développements exponentiels dans des domaines aussi variés que les voitures autonomes (et les données générées par celle-ci), la rédaction d’articles ou la création de musiques. Au-delà de la compréhension de son fonctionnement, l’intelligence artificielle soulève la question de la paternité et de la titularité des œuvres créées ou des inventions générées par elle.

Vers un « Artificial Intelligence Act »
Avant d’explorer plus en amont cette question, il convient de fournir une définition de l’intelligence artificielle. Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’intelligence artificielle désigne une branche de l’informatique qui a pour objet de concevoir des machines et des systèmes à même d’accomplir des tâches faisant appel à l’intelligence humaine, avec un intervention humaine limitée ou nulle. Cette notion équivaut généralement à l’intelligence artificielle spécialisée, c’est-à-dire aux techniques et applications programmées pour exécuter des tâches individuelles. L’apprentissage automatique (machine learning) et l’apprentissage profond (deep learning) font tous deux parties des applications de l’intelligence artificielle (1).
L’IA peut ainsi produire différents résultats dont certains pourraient être qualifiés de créations ou d’inventions, les premières protégeables par le droit d’auteur et les secondes par le droit des brevets d’invention. La question est alors de savoir qui sera titulaire des créations ou des inventions générées par l’IA, et si l’IA pourrait être qualifiée d’auteur ou d’inventeur par le droit positif français.
En matière de droit d’auteur tout d’abord, de nombreux auteurs se sont penchés sur la question de savoir si l’intelligence artificielle pouvait bénéficier de la qualité d’auteur. La majorité d’entre eux reconnaissent la conception personnaliste et humaniste du droit français qui considère comme auteur la personne qui crée une œuvre. Par définition, un fait créatif est un fait matériellement imputable à une personne humaine. Cette conception s’impose également par le seul critère d’admission à la protection des œuvres de l’esprit qu’est l’originalité, laquelle se caractérise par l’empreinte de la personnalité de l’auteur (2). Eu égard à la personne de l’auteur, le professeur Christophe Caron a pu affirmer que « le duo formé par la notion de création et de personne physique est indissociable » et donc que « le créateur est forcément une personne physique ». Si la définition de l’auteur est absente du code de propriété intellectuelle (CPI), on y retrouve néanmoins diverses références : « Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (3) ; « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre » (4). Dans le cadre de l’œuvre radiophonique, « ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre » (5). La seule exception à la naissance ab initio du droit d’auteur sur la tête d’une personne physique : l’œuvre collective (6).
De plus, la nécessité d’une intervention consciente de l’homme implique qu’un animal ou une machine ne peuvent être considérés comme auteurs. L’intelligence artificielle ne peut alors être qu’un outil de création supplémentaire.

A défaut de grande réforme du quinquennat, le paysage audiovisuel français (PAF) entame sa mue

Alors que plus de soixante sénateurs ont saisi le 30 septembre 2021 le Conseil constitutionnel sur le projet de loi « Anti-piratage », adopté définitivement la veille par l’Assemblée nationale, la grande réforme de l’audiovisuel du quinquennat n’a pas eu lieu. Mais le gouvernement y est allé par touches.

Par Charles Bouffier, avocat counsel, et Cen Zhang, avocat, August Debouzy*

Mis à part Google et YouTube, le groupe Alphabet va-t-il gagner de l’argent avec ses « autres paris » ?

« Other bets » : ce sont les investissements d’Alphabet dans d’autres domaines d’innovation que les services de Google (YouTube compris). Si leur revenus sont embryonnaires, ils s’acheminent petit à petit vers le milliard de dollars de chiffre d’affaires. Mais leur déficit est encore abyssal.

« Alphabet est un ensemble d’entreprises – dont la plus grande est Google – que nous déclarons sous deux segments : Google Services et Google Cloud. Nous déclarons toutes les entreprises non- Google collectivement en tant qu’”autres paris”. Ces other bets comprennent des technologies à un stade plus précoce, qui sont plus éloignées de notre cœur de métier Google. Nous adoptons une vision à long terme et gérons le portefeuille des “autres paris” avec la discipline et la rigueur nécessaires pour générer des rendements à long terme », assure la maison mère de Google, dirigée par Sundar Pichai (photo) depuis décembre 2019.