Amazon Prime Video : sus à l’hégémonie de Netflix !

En fait. Le 14 décembre, le géant mondial du e-commerce lance son service de SVOD Amazon Prime Video dans le monde entier (sauf en Chine) – alors qu’il était jusqu’alors disponible dans seulement cinq pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche et Japon). Netflix va perdre du terrain.

En clair. Selon les informations de Edition Multimédi@ obtenues auprès de Digital TV Research, le marché de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) en France – où Amazon Prime Video vient de se lancer comme dans le reste du monde – devrait atteindre à la fin de cette année 2,4 millions d’abonnés. Ce qui correspond à un bond de plus de 42 % par rapport aux 1,6 million d’abonnés de 2015. Mais ce que révèle Simon Murray, analyste principal de cette société d’études londonienne, c’est que Netflix s’est arrogé en 2015 près de la moitié – 48 % – du marché français de la SVOD avec 808.000 abonnés.
Cette part de marché de Netflix sur l’Hexagone devrait même atteindre 63 % à la fin de cette année 2016, avec plus de 1,5 million d’abonnés (1,512 million précisément). Mais, face à Amazon Prime Video, Netflix va céder du terrain en France – comme ailleurs – à partir de l’an prochain pour se retrouver en 2021 avec 44 % de parts de marché pour plus de 2,6 millions d’abonnés sur l’Hexagone (à 2,688 million précisément). La SVOD en France aura franchi au total cette année-là – donc dans cinq ans – la barre des 6 millions d’abonnés (à 6,1 millions d’abonnés). Il y a fort à parier que Netflix et Amazon seront alors les maîtres du monde de la SVOD, le premier étant déjà le numéro un mondial sur ce marché global qui devrait totaliser 428 millions d’abonnés en 2021 – contre 177 millions en 2015 et 248 millions en 2016. L’Europe, elle (voir ci-dessous), pèse environ 13 % de ce total mondial. @

Après Zone-Téléchargement, légalisation du partage ?

En fait. Depuis le 6 décembre, soit une semaine après la fermeture du site Zone Téléchargement (ZT) accusé de pirater des œuvres, la rumeur s’est intensifiée sur l’arrêt imminent du non moins connu site de téléchargement « torrent » français, Cpasbien. Certains en appellent à la légalisation du partage.

En clair. C’est pas bien. Après le site web Zone- Téléchargement (ZT) fermé par la gendarmerie nationale le 28 novembre dernier, le prochain sur la liste – car lui aussi accusé par les ayants droit (Sacem (1), Alpa (2), …) de pirater des œuvres musicales ou cinématographiques – serait cette fois Cpasbien. Comme bien d’autres, ces sites de partage de warez – comprenez : des contenus numériques piratés que l’on désigne par ce surnom issu de where is (où est) et ware (marchandise) – échappent aux radars de l’Hadopi.
La réponse graduée est en effet circonscrite par la loi aux réseaux peer-to-peer (P2P). Comme ZT, après ses prédécesseurs The Pirate Bay, eMule, T411, Wawa-Mania, OMG Torrent ou encore What.cd, Cpasbien a préféré se déployer en proposant du direct download (DDL) pour accéder aux « .torrent » – ces fichiers de métadonnées contenant toutes les informations pour que les fichiers de musiques, de films, de jeux, voire de logiciels, soient téléchargeables (nom, taille, composition, adresse IP d’un serveur, …). Cpasbien, alias Torrent9, est prêt comme les autres à jouer au chat et à la souris avec des « sites miroirs ». Les deux jeunes administrateurs de ZT risquent gros.
« Ce ne sont pas Thibault et Wilfrid qui ont créé le préjudice, mais les utilisateurs », a déclaré leur avocat toulousain Simon Cohen qui en appelle à « une réponse judiciaire graduée » (3). C’est dans ce contexte de répression judiciaire contre le piratage que la question du partage sur Internet est revenue dans le débat, soit plus de deux ans après le rapport « intermédiaire » (non finalisé) de l’ex-secrétaire général de l’Hadopi, Eric Walter, sur la controversée « rémunération proportionnelle du partage » (4) (*) (**).
La Quadrature du Net, association de défense des droits et libertés numériques, monte au créneau pour plaider en faveur de la « légalisation du partage non-marchand [déjà préconisée par le rapport Lescure de 2013, ndlr], couplée à une redevance levée sur l’abonnement Internet des foyers, de l’ordre de 4 ou 5 euros par mois » (5). Pour l’un de ses représentants, le juriste et bibliothécaire Lionel Maurel, « les industries culturelles se battent depuis des années contre des monstres qu’elles ont elles-mêmes créés ». Licence globale, contribution compensatoire, contribution créative, redevance de partage, … Et si la campagne présidentielle pour 2017 s’emparait du débat ? @

Libre circulation des données et souveraineté numérique dans le nuage : le prochain rendez-vous

La Commission européenne prône la libre circulation des données dans le nuage informatique par suppression des restrictions injustifiées de localisation nationale, lesquelles morcèlent le marché unique numérique. Mais cette politique favorise-t-elle vraiment l’émergence d’un « cloud européen » ?

Par Christophe Clarenc (photo) et Martin Drago, cabinet Dunaud Clarenc Combles & Associés

Dans le cadre de sa stratégie de marché unique du numérique (1), la Commission européenne a annoncé le 19 avril dernier un plan de mesures en vue du passage au numérique de l’industrie européenne (2) comportant en particulier une « initiative pour la libre circulation des données » visant à éliminer les restrictions nationales injustifiées et à harmoniser la libre circulation des données européennes – autres que les données personnelles
(3) – dans le nuage informatique.

Nuage européen sous pavillon américain
Attendue pour début 2017 sous la forme d’une proposition législative, cette initiative
de la Commission européenne s’inscrit dans sa politique de construction d’un « cadre favorable à un marché unique des données massives et de l’informatique en nuage » répondant aux enjeux et conditions précédemment identifiés dans ses communications du 29 septembre 2012 (« Exploiter le potentiel de l’informatique en nuage ») et du 2 juillet 2014 (« Vers une économie de la donnée prospère ») et dans le rapport intermédiaire « Trusted Cloud Europe » (TCE) remis le 18 mars 2014 (4). Trois grands enjeux combinés étaient identifiés : le positionnement européen dans les infrastructures et l’offre de services en nuage ; les normes de confiance, les certifications de conformité et les conditions contractuelles applicables aux services en nuage ; et les exigences réglementaires ou contraintes prudentielles de localisation nationale des données restreignant la libre circulation de ces dernières dans le nuage.
Dans sa communication de 2012 sur le cloud, la Commission européenne soulignait tout d’abord l’enjeu des capacités et services de l’informatique en nuage dans le développement de l’économie du traitement massif des données et l’intérêt stratégique de positionner l’Europe à l’avant-garde et en acteur mondial du côté de l’offre de capacités et de services en nuage. Dans sa communication de 2014 sur la data, elle qualifiait l’informatique en nuage d’« infrastructure essentielle pour une économie de
la donnée » (voir encadré page suivante) et relevait le retard et le défi capacitaires de l’Europe, par rapport aux Etats- Unis, dans la concurrence mondiale. Elle évoquait également la question de « la souveraineté des données européenne dans le nuage » devant les possibilités « de surveillance par des acteurs publics ou privés » (référence implicite à la soumission et à la participation des grands fournisseurs de services numériques américains aux programmes extraterritoriaux de surveillance et de renseignement des autorités américaines autorisés par le FISA (5)). Ainsi que le montrent les dernières études du marché (6), le nuage européen est plus que jamais sous exploitation américaine – et ainsi sous juridiction extraterritoriale américaine : Amazon Web Services, Microsoft, Google et IBM (les « Big Four » du cloud), dominent largement les capacités européennes (avec des centres de données principalement installés au Royaume- Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Irlande), transatlantiques et mondiales d’hébergement distant et chacun des types et modèles de services en nuage. Dans sa communication de 2012, la Commission européenne soulignait ensuite l’enjeu et les conditions de la confiance dans les services en nuage au regard de la responsabilité des fournisseurs, de la jungle des normes et du déséquilibre des contrats dans le nuage, ainsi que du morcellement du marché unique. Ces difficultés tiennent à la diversité des cadres juridiques nationaux et aux incertitudes concernant en particulier la localisation, la propriété et la sécurité des données dans le nuage. La Commission européenne relevait « l’incidence majeure » de la localisation des données sur le cadre juridique applicable et la forte préoccupation de transparence et de conformité des utilisateurs à cet égard à l’endroit de leurs données sensibles. Elle identifiait – dans la confusion des normes et le déséquilibre des contrats – le risque de nuages ne garantissant pas aux utilisateurs la responsabilité, la sécurité, la réversibilité et la portabilité des données hébergées.

Confiance dans le nuage
La communication de 2012 appelait à l’élaboration, pour les services en nuage, de règles de conformité et de dispositifs de certification permettant aux utilisateurs d’utiliser et de choisir en confiance ces services au regard de leurs propres exigences. Dans sa communication de 2014, la Commission européenne annonçait des « actions concernant la transparence des normes, la certification volontaire à l’échelle de l’UE
et des conditions contractuelles sûres et justes pour les utilisateurs » sur la base des recommandations du rapport TCE. Dans ses mesures présentées en avril dernier, elle annonce une « accélération » de l’élaboration de normes communes pour l’informatique en nuage.

Barrières dans le nuage
Enfin, c’est dans sa communication de 2014 que la Commission européenne a abordé et orienté l’enjeu de la circulation des données européennes dans le nuage, sur la base également des recommandations du rapport TCE. Le rapport TCE a dressé une typologie des exigences de localisation des données au sein des Etats membres, présentées comme des barrières réglementaires au développement des services en nuage, en appelant à une élimination des exigences injustifiées et à une harmonisation fondée sur un principe de libre circulation des données dans le nuage à l’intérieur et l’extérieur des frontières de l’UE. Cette typologie est classée par types d’organes prescripteurs (pouvoirs législatifs et réglementaires, autorités de régulation et de supervision, associations professionnelles), par types d’exigences (protection des données personnelles, protection des droits de propriété intellectuelle, confidentialité des données, sécurité des systèmes d’information, exercice des pouvoirs de supervision et de contrôle, souveraineté nationale, sécurité nationale, prévention contre les lois et juridictions étrangères, règles des marchés publics), et par grands secteurs concernés (secteur public, fiscalité, santé, médias, services bancaires et financiers, archives, industrie et consommation).
Dans sa communication de 2014, la Commission européenne a relevé que « dans plusieurs secteurs, les exigences applicables à la localisation des données limitent le flux transfrontière des informations et font obstacle à un marché unique de l’informatique en nuage et des données massives ». Sa communication de 2015 de stratégie de marché unique du numérique (7) a pointé comme restrictives ces exigences des Etats membres de localisation et de conservation des données sur leur territoire, notamment en ce qu’elles « contraignent les prestataires de services en nuage à construire de coûteuses infrastructures locales dans chaque région ou pays », et annoncé son initiative à l’encontre de ces restrictions et pour une libre circulation des données européennes dans le nuage. La Commission européenne a également affiché son intention d’utiliser les négociations commerciales internationales en cours pour éliminer et prévenir ces « nouvelles formes de protectionnisme numérique » (un rapport remis au gouvernement français en avril 2016 par l’IGF et le CGI (8) démontre tout le déséquilibre et le risque d’une telle démarche). On peut ainsi anticiper que son initiative attendue – d’élimination des exigences injustifiées d’hébergement localisé des données pratiquées au sein des Etats membres pour une libre circulation intraeuropéenne et transatlantique de ces données dans le nuage – sera à tout le moins conforme aux attentes et intérêts du « nuage américain » (clairement exprimés dans les positions publiées par l’US Chamber of Commerce et par DigitalEurope).
La France et l’Allemagne ont engagé de leur côté une politique d’offre et de certification de services en nuage souverains (9) La France a lancé une offre de services souverains à travers le projet « Andromède », dont sont issues les offres actuelles de Cloudwatt (Orange) et Numergy (SFR). OVH propose également aujourd’hui une telle offre sur la base de ses capacités installées et administrées en France. L’Allemagne revendique également un « Bundes Cloud » organisé notamment à partir d’une offre
« Cloud Germany » de Microsoft appuyée sur deux centres de données de Microsoft
en Allemagne, avec garantie d’hébergement localisé et sécurisé des données sensibles et administration sous le contrôle d’un tiers de confiance (en l’espèce T-Systems International).

Nuage « souverain »
La France (ANSSI (10)) et l’Allemagne (BSI (11)) collaborent par ailleurs à la mise en place d’un référentiel de sécurité élevé et d’une certification de confiance pour les services en nuage (Cloud Secure) qui pourraient exiger une localisation nationale et/ou européenne des données sensibles et de leurs centres d’hébergement (12). Les débats dans le nuage ne sont pas clos. @

ZOOM

Portée de la directive européenne « SRSI » de juillet 2016
L’informatique en nuage a également été regardée comme une infrastructure critique par la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (« SRSI ») dans l’Union européenne (UE), adoptée le 6 juillet dernier (13) et applicable
à certains fournisseurs de services numériques, dont les fournisseurs de services d’informatique en nuage, et aux relations entre ces fournisseurs et les opérateurs de services essentiels au fonctionnement de l’économie et de la société (les « opérateurs d’importance vitale » au sens du droit français). Cette directive « SRSI », dont l’ANSSI portera la transposition en France d’ici mai 2018 (14), prescrit aux Etats membres de se doter d’une stratégie et de moyens en vue de garantir un niveau élevé de sécurité (15) sur leur territoire. @

Consentement préalable aux cookies : les sites de presse en ligne dans le collimateur de la Cnil

La présidente de la Cnil, Isabelle Falque-Pierrotin, a indiqué à Edition Multimédi@ – en marge du DigiWorld Summit à Montpellier en novembre dernier – que les sites de presse en ligne sont parmi ceux qui ne respectent pas le consentement préalable des internautes avant toute dépose de cookies.

« A part Ouest-France, les sites de presse en ligne ne respectent la réglementation européenne sur les cookies, laquelle a pourtant été transposée dans la loi française “Informatique et Libertés” en 2011. Nous réunissons à
nouveau les éditeurs », nous a indiqué Isabelle Falque-
Pierrotin (photo), présidente de Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Réunion cruciale le 9 décembre
C’était en marge du DigiWorld Summit à Montpellier où elle est intervenue le 16 novembre sur le thème de la confiance dans l’économie numérique. Selon nos informations, les éditeurs de la presse sur Internet sont convoqués par la Cnil le
9 décembre prochain. Interrogée par EM@ sur l’état d’avancement des contrôles
que la Cnil a intensifiés depuis l’été dernier auprès des éditeurs sur le respect du consentement préalable des internautes – dit opt-in – avant toute dépose de cookies, Isabelle Falque-Pierrotin a déploré l’opposition de la presse de mettre en oeuvre ses recommandations émises il y a maintenant trois ans exactement. « Pour être valable, l’accord doit être exprimé avant le dépôt de cookie, de façon libre et en connaissant
la finalité des cookies déposés », rappelle la Cnil. C’est le 5 décembre 2013 qu’elle a adopté une recommandation « relative aux cookies et aux autres traceurs », qui avait été ensuite publiée au Journal Officiel du 7 janvier 2014, afin de rappeler à l’ordre les éditeurs de sites web sur les règles applicables depuis 2011 à ces mouchards électroniques ou trackers (1). Ces mesures redonnent aux internautes le pouvoir sur ces cookies qui sont déposés, souvent à leur insu, sur leur ordinateur, leur smartphone ou encore leur tablette, souvent à des fins de publicité en ligne plus ciblées. La quasi totalité du marché publicitaire sur Internet et les applications mobiles – plus de 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015 en France, selon l’Institut de recherches et d’études publicitaires (Irep) – s’appuie sur l’existence de ces petits traceurs indiscrets. Or la législation européenne est ainsi passée du droit de refus (opt-out) au consentement préalable (opt-in). C’est la directive européenne « Service universel et droits des utilisateurs » de 2009 qui a posé « le principe selon lequel le stockage d’informations sur l’équipement d’un utilisateur ou l’accès à des informations déjà stockés, ne devaient être mises en oeuvre qu’avec le consentement préalable de l’utilisateur » (2).
La pression de la Cnil sur les éditeurs, notamment les récalcitrants de la presse en ligne, se fait d’autant plus forte que depuis le 8 octobre dernier a été publiée au Journal Officiel la loi « République numérique », laquelle porte de 150.000 euros à 3 millions euros (3) le montant maximal des sanctions de la Cnil en cas d’infraction (amendes perçues par le Trésor public et non par la Cnil elle-même). Certaines sanctions peut être rendues publiques si elles étaient assorties de l’obligation d’insérer la condamnation dans des journaux et sur le site web incriminé – et ce, aux frais de l’éditeur contrevenant.
Pour l’heure, la Cnil s’en tient depuis la fin du troisième trimestre 2014 à des contrôles sur place et/ou en ligne menés (plusieurs centaines effectués) auprès des éditeurs de services et de presse en ligne, et notifie depuis juin 2015 quelque mises en demeure (plusieurs dizaines signifiées). Mais aucune sanction pécuniaire n’a été infligée à ce jour, malgré des menaces qui se sont faites plus pressentes le printemps dernier (4).
La présidente de la Cnil avait alors parlé d’un « moratoire » dont ont bénéficié près d’une dizaine d’éditeurs pour une quarantaine de sites web.

La presse française se rebiffe
Les syndicats de la presse magazine (SEPM), de la presse quotidienne nationale (SPQN), de la presse en région (UPREG), ainsi que le Bureau de la radio (Europe 1, RFM, Virgin Radio, RTL, RTL 2, Fun Radio, NRJ, Chérie FM, Rire & Chansons, Nostalgie, RMC, BFM) et le Groupement des éditeurs de contenus et de services en ligne (Geste) où l’on retrouve bon nombre de sites web de médias (Le Figaro, Le Monde, Libération, L’Express, Le Nouvel Observateur, La Tribune, TF1, M6, France Télévisions, Radio France ou encore Lagardère Active), avaient tous alors cosigné un courrier adressé à Isabelle Falque-Pierrotin pour dénoncer l’« exception française » dont fait preuve à leurs yeux la Cnil en voulant sanctionner le dépôt de cookies sans consentement préalable des utilisateurs.

Depuis fin juillet dernier, la Cnil a repris ses contrôles menés par deux équipes. Les éditeurs de médias en ligne ne sont plus les seuls dans le collimateur. Toujours selon nos informations, les régies publicitaires et les plateformes publicitaires basées sur le traitement des données – ou DMP (Data Management Platform) telles que Criteo, Weborama ou encore 1000Mercis – sont elles aussi dans le viseur de la Cnil.

Prestataires ad et data aussi
Cette dernière veut y voir clair dans les responsabilités des différents acteurs, y compris les Ad-servers (les serveurs gestionnaires de e-publicités), et inciter les différents maillons de « la chaîne de la publicité en ligne » à respecter les règles sur les cookies. « L’obligation de recueillir le consentement n’intervient que lorsque l’affichage de la publicité s’accompagne d’un traçage et/ou d’une collecte d’informations relatives à l’internaute par le site ou par un tiers », a rappelé la Cnil aux éditeurs et publicitaires. Mais nombreux sont les éditeurs Internet à s’opposer à cette obligation, prétextant qu’ils rencontrent des difficultés pour recueillir le consentement préalable des internautes avant le dépôt et la lecture de cookies : « Cela ferait obstacle à l’affichage de certaines publicités, entraînant une perte de revenu importante ; les cookies ne proviendraient pas de leurs propres serveurs, étant liés à l’activité de tiers partenaires, sur laquelle ils ne disposeraient d’aucune maîtrise. En conséquence, les éditeurs ne peuvent, à eux seuls, porter l’entière responsabilité de l’application des règles relatives aux traceurs considérés comme des “cookies tiers” car provenant de sociétés tierces ».
Pour la Cnil, ces intermédiaires techniques sont tenus de respecter la loi « Informatique et Libertés », et notamment le principe du consentement préalable de l’internaute au dépôt du traceur recueillant ses informations sur sa navigation, son profil, afin de lui délivrer des publicités ciblées et définir des algorithmes pour réaliser du profilage. Sinon, « la collecte des données par un cookie déposé avant l’acceptation de l’internaute (qui peut s’exprimer en déroulant la page visitée) est susceptible d’engager tant la responsabilité des éditeurs que celle des sociétés tierces ». C’est la raison pour laquelle la Cnil avait décidé l’été dernier d’étendre ses contrôles au-delà des seuls éditeurs de sites Internet, tout en rappelant aux impétrants qu’ils doivent respecter en outre la durée de conservation des cookies (13 mois maximum) et que les données collectées par leur biais doivent être aussi conservées pour une durée limitée.


Mais la Cnil ne peut faire cavalier seul dans ce domaine sur le Vieux Continent. Les
« Cnil » européennes doivent se concerter afin d’harmoniser leurs contrôles, voire leurs sanctions. Or, à ce stade, il n’y a pas d’accord (France et Grande-Bretagne n’ont pas
la même approche par exemple). « Lors de l’entrée en application du règlement européen relatif à la protection des données personnelles en [mai] 2018, les partenaires devront aussi communiquer l’origine des informations qu’ils utilisent ainsi que leur durée de conservation et préciser si un profilage est mis en oeuvre et la logique sous-jacente en cas de prise de décision automatisée ». @

Charles de Laubier

ZOOM

Comment Ouest-france.fr et Cnil.fr annoncent la couleur
« Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts et nous permettre de réaliser des statistiques de visites. Vous pouvez modifier les réglages d’acceptation des cookies pour ce site », avertit et justifie le site web du quotidienOuest-France.
Et d’expliquer ensuite : « Cliquez sur chaque catégorie pour activer ou désactiver l’utilisation des cookies. Le bandeau de couleur indique si les cookies sont actifs (vert, sur la gauche) ou inactifs (rouge, sur la droite) ».
Quant au site web de la Cnil, qui est censé montrer le bon exemple, il se veut plus synthétique et propose une alternative : « En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies tiers destinés à vous proposer des vidéos, des boutons de partage, des remontées de contenus de plateformes sociales. “OK, tout accepter”
ou “Personnaliser” ». @

Numérisation des livres indisponibles : la tentation d’ignorer la décision de la CJUE invalidant ReLire

La plateforme ReLire de numérisation des 500.000 livres indisponibles du XXe siècle a été partiellement invalidée le 16 novembre par la justice européenne. Comme pour la TVA sur les ebooks, la tentation – exprimée un temps par le DG
du Syndicat national du livre (SNE) – serait d’ignorer cette décision.

« Lorsque nous avons eu une condamnation au niveau français pour l’application d’un taux de TVA réduit sur le livre numérique, nous avons tenu bon sans appliquer la décision de la CJUE, et nous avons finalement obtenu gain de cause. Nous pourrions soutenir une position similaire dans le cas de ReLire, dans l’attente de mesures rectificatives ». Lorsque le directeur général du Syndicat national de l’édition (SNE), Pierre Dutilleul (photo), tient
ces propos dans une interview à ActuaLitté, c’est cinq
jours avant le verdict.

Manque de respect des auteurs
Son idée est alors de s’inspirer de ce qui a été fait lorsque la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait invalidé le taux réduit de TVA sur les livres numériques par décision du 5 mars 2015. Ainsi, la France pourrait ignorer l’invalidation de ReLire en attendant que la législation sur la numérisation les 500.000 livres indisponibles du XXe siècle (1) soit corrigée. Mais cette attitude risquerait cette fois de ne pas avoir la bienveillance de la Commission européenne. Autant l’harmonisation des taux de TVA entre livres imprimés et livres numériques apparaît inéluctable aux yeux de cette dernière, autant le non respect de l’auteur à qui il n’est pas demandé d’accord préalable avant toute numérisation ne saurait être toléré. Paris, qui se vante constamment d’être aux avant-postes de la protection du droit d’auteur face à la réforme envisagée par Bruxelles, se retrouve dans cette affaire en porte-à-faux et pris en flagrant délit de non respect des auteurs eux-mêmes…
Cinq jours après l’hypothèse formulée par Pierre Dutilleul, le verdict tombe et invalide
le dispositif mis en place par la France depuis quatre ans (2) (*) (**) car contrevenant à la directive « Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » (DADVSI) de 2001. Contacté par Edition Multimédi@, le directeur général du SNE a
un tout autre discours : « La décision de la CJUE n’invalide pas ReLire mais impose certaines conditions à la réalisation de sa mission, et nous respectons bien évidemment cette décision. Dans cette attente, l’octroi de nouvelles licences est bien évidemment suspendu », nous a-t-il répondu. Si la France devait faire la sourde oreille, elle risquerait de s’exposer à une notification de griefs de la part de la Commission européenne, voire à une procédure d’infraction pour manquement.
Ce que reproche la CJUE à la réglementation française réside dans l’absence d’une information individuelle de l’auteur avant toute numérisation de son oeuvre littéraire.
En effet, il est prévu que le droit d’autoriser l’exploitation numérique des livres indisponibles est transféré à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia) « lorsqu’un livre est inscrit dans la base de données [ReLire de la BnF (3)] depuis plus de six mois » – autrement dit lorsque l’auteur ne s’y est pas opposé par écrit dans les six mois après l’inscription de son livre dans la base de données.

C’est justement ce principe de opt-out qui pose problème à la CJUE, car il n’est pas assorti d’une obligation d’information préalable des intéressés. « Il n’est donc pas exclu que certains des auteurs concernés n’aient en réalité pas même connaissance de l’utilisation envisagée de leurs œuvres, et donc qu’ils ne soient pas en mesure de prendre position (…). Dans ces conditions, une simple absence d’opposition de leur
part ne peut pas être regardée comme l’expression de leur consentement implicite
à cette utilisation. », déplore la CJUE, laquelle avait été saisie par le Conseil d’Etat (renvoi préjudiciel) après la plainte de deux auteurs français (4) qui avaient dénoncé une violation des droits exclusifs garantis aux auteurs par l’instauration d’une exception ou d’une limitation. « Tout auteur doit être effectivement informé de la future utilisation de son oeuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition en vue de l’interdire s’il le souhaite », souligne l’arrêt. Une simple absence d’opposition de la part de l’auteur d’un livre ne peut pas être regardée comme l’expression de leur consentement implicite à sa numérisation et son exploitation en gestion collective. Directement concernée par ce désaveux, la Sofia (5) – dont le conseil d’administration s’est réuni le 22 novembre dernier – estime qu’il est urgent d’attendre : « Cette décision appelle une analyse approfondie. Le Conseil d’Etat aura à en préciser le sens et la portée [s’il n’annule
pas le décret d’application (6) ndlr], au regard de la réglementation française »

L’Etat français doit corriger
Pourtant, le 1er mars 2014, le Conseil constitutionnel avait validé la loi du 1er mars 2012 sur cette exploitation par le Registre des livres indisponibles en réédition électronique (ReLire). Sont actionnaires de cette société commune la Caisse des dépôts et consignations (CDC), bras armé financier de l’Etat, et le Cercle de la librairie, syndicat historique des éditeurs et des libraires (7). @

Charles de Laubier