Quelle protection en droits d’auteur et droits voisins pour les œuvres utilisées dans les podcasts ?

En attendant d’autres grilles de sociétés de gestion collective des droits d’auteur pour permettre aux créateurs de podcasts de connaître les tarifs en cas d’utilisation d’œuvres protégées, seule la Sacem a publié la sienne – négociée avec le Geste. Les droits voisins, eux, ne sont pas concernés.

Par Véronique Dahan, avocate associée, Joffe & Associés.

Le podcast représente en 2020 plus de 100 millions d’écoutes mensuelles en France (1). Malgré l’expansion de ce nouveau moyen de consommation de contenus sur Internet, les créateurs de podcasts rencontrent une épineuse contrainte : sans barèmes permettant d’évaluer le coût de l’utilisation d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur, ils sont contraints de choisir entre : intégrer sans autorisation dans leur émission sonore les œuvres musicales, en toute illégalité, ou utiliser uniquement des sons libres de droit ou des mashups non attractifs pour les auditeurs.

Podcast natif ou podcast replay
L’une ou l’autre de ces solutions ne permettant nullement de soutenir les auteurs-compositeurs, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) s’est saisie de la question afin d’établir un barème permettant aux créateurs de podcasts d’estimer le montant à verser à l’organisme pour l’utilisation des œuvres qu’elle protège.
La Sacem a donc publié en janvier 2020 une brochure (2) détaillant les barèmes applicables à l’utilisation des œuvres protégées de ses adhérents dans les podcasts. Après un an de discussions, le Groupement des éditeurs de contenus et de services en ligne (Geste) a relayé le 2 septembre 2021 les nouveaux tarifs applicables, négociés avec la Sacem (3). Il convient à cet égard de définir le périmètre de cet accord afin d’en apprécier les apports et relever les points qui résistent au débat.

• L’applicabilité du barème aux podcasts en replay
Le podcast natif est le contenu sonore ou audiovisuel sur Internet créé pour être diffusé directement en ligne sans passer par un autre moyen de communication tel que la radio. Il se distingue ainsi du podcast en replay, lequel est une rediffusion d’un contenu déjà passé à l’antenne (les professionnels parlent aussi de Catch up Radio, ou radio de rattrapage). Le Geste a annoncé « une grille tarifaire s’appliquant aux droits d’auteurs sur les podcasts natifs » laissant sous-entendre l’exclusion de ceux en replay. Toutefois, la Sacem – lors de la publication des barèmes – a précisé que « ces tarifs sont applicables aux podcasts issus de la reprise d’une émission de radio ou de webradio comme aux podcasts dits “natifs”, créés spécifiquement pour une diffusion en ligne » (4). Le barème révisé de cette année (5), publié en mars 2021, vise quatre types de podcasts : les podcasts associatifs natifs ; les podcasts associatifs issus d’une webradio ; les podcasts commerciaux financés par la publicité ; et les podcasts commerciaux par abonnement. Néanmoins, les tarifs proposés pour utiliser les œuvres protégées dans les podcasts associatifs sont trois fois plus élevés dans le cadre d’une webradio (120 euros HT par an) que pour un podcast natif proposé sur un site Internet (40 euros HT par an). S’agissant du podcast commercial, il n’est fait aucune distinction de tarif selon qu’il s’agisse de la reprise d’une émission de webradio ou d’un podcast natif.

• Le cas de l’utilisation « éclair » d’une œuvre protégée par le droit d’auteur
Une deuxième interrogation concerne la durée de diffusion de l’œuvre protégée par le droit d’auteur. Les barèmes établissent un taux de redevance qui varie notamment selon la proportion du temps de diffusion de l’œuvre dans la durée total du podcast.
Ainsi, à titre d’exemple, l’utilisation d’une œuvre faisant partie du répertoire de la Sacem durant 20 % du temps total d’un podcast sur le cinéma donnera lieu à l’application d’un taux de 3 % des recettes à verser au titre des droits d’auteur à la Sacem. Mais qu’en est-il dans le cas où l’œuvre est diffusée pour une très courte durée, correspondant à, disons, 0.5 % ou moins de la durée totale du contenu ?

Quid des exceptions aux droits d’auteurs ?
L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (6) prévoit en effet plusieurs exceptions à la protection des droits d’auteur et notamment « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». La Sacem a répondu à cette question en maintenant que même pour une utilisation très courte de son catalogue, les grilles devraient s’appliquer (7). Au regard du barème de la Sacem, le tarif est le même pour la diffusion d’une œuvre protégée par le droit d’auteur pendant une ou deux secondes ou pour une durée correspondant à 30 % de la durée totale de l’émission, les catégories « Jusqu’à 15 % » et « De 15 à 30 % » présentes dans les grilles pour 2020 ayant été supprimées dans la grille 2021.
• Un barème réservé aux œuvres du répertoire de la Sacem Alors que des contrats uniques concernant les différents organismes tels que la Société civile des auteurs multimédias (Scam), la Sacem et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ont été élaborés pour que les radios puissent exploiter l’ensemble des œuvres des répertoires de ces sociétés (8), tel n’est pas encore le cas s’agissant des podcasts.

Le Geste finit de négocier avec la SACD
Le Geste a annoncé en janvier 2020 avoir entrepris des négociations avec les organismes de gestion collective des droits d’auteur, pour établir des contrats-cadres d’exploitation de podcasts mais, à l’exception de la Sacem, aucun autre organisme n’a publié de grilles permettant aux créateurs de podcasts de connaître les tarifs auxquels ils s’exposent en utilisant une œuvre protégée par l’une de ces sociétés. Des accords entre certaines plateformes de podcasts ont toutefois ponctuellement émergés, comme Binge Audio – premier accord en avril 2020 sous la houlette du Geste (9) –,Bababam, Louie Media ou Nouvelles Ecoutes qui ont chacun signé avec la Scam (10). Mais à notre connaissance, la Scam n’a pas encore publié ses tarifs. Les droits d’auteur n’obtiennent pas encore le même niveau de reconnaissance et de protection s’agissant des podcasts que celui octroyé à la radio, qui réunit pourtant de moins en moins d’auditeurs. Selon les informations de Edition Multimédi@, des discussions sont en train d’être finalisées entre le Geste et la SACD. Les tarifs de cette dernière devraient être publiés dès qu’ils seront validés avec le groupement des éditeurs.

• L’exclusion de l’utilisation des œuvres protégées par les droits voisins
Plus encore, les droits voisins ne sont en aucun cas concernés par les grilles d’évaluation proposées par la Sacem et le Geste. La Sacem met à ce titre les créateurs de podcast associatifs ou commerciaux en garde, en précisant à la suite de son barème qu’ils doivent « également obtenir l’autorisation des producteurs de ces enregistrements » (11). La Sacem renvoie pour cela à la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et à la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) pour que les créateurs de podcasts s’accordent avec ces sociétés de gestion sur des « contrats généraux d’intérêts communs » (12). Pour autant, des contacts ont été pris par le Geste avec la SCPP pour les droits voisins et la SPPF va être également approchée. Il reste que le paiement de la redevance issue du barème de la Sacem ne permet pas, seule, d’utiliser des œuvres répertoriées par un organisme de gestion des droits voisins. Le 23 janvier 2020, à l’occasion du Salon de la Radio, la Sacem a par ailleurs rappelé que le barème publié pour l’année 2020 ne concernait que les œuvres sonores et non les podcasts audiovisuels. En clair, seules les œuvres de génériques ou créées spécialement pour le podcast, n’ayant pas fait l’objet d’une production, sont concernées par le barème de la Sacem. Pour passer un disque protégé au titre des droits voisins, un contrat propre avec un organisme de gestion de ces droits devra être conclu, sans quoi l’utilisation sera illicite.

• Un outil opportun malgré le périmètre restreint
Bien que le barème ne concerne que les droits des auteurs-compositeurs adhérents de la Sacem, la grille négociée par le Geste donne quelques motifs de satisfaction pour les créateurs de podcasts. Outre la plus grande sécurité juridique et une faculté désormais acquise depuis 2020 à estimer le montant des redevances à verser pour la protection des droits d’auteurs, les prix proposés ne sont pas rédhibitoires et ce même pour les petites structures.
Les taux de redevances restent en effet immobiles en ce qui concerne les podcasts dont l’objet est musical, de 6 % à 12 % des recettes publicitaires ou issus des abonnements selon le moyen de financement du podcast. Plus encore, les podcasts consacrés au sport et à l’information (sport, société, actualité politique, santé, économie, entreprise, éducation et jeunesse, sciences et technologies) et de type généraliste (voyages et tourisme, mode, enquêtes, gastronomie, développement personnel, sciences fiction, histoire, entrepreneuriat, documentaires, arts, culture et littérature) se voient attribuer des taux de redevance inférieurs, de 3 % à 9 % en fonction de l’utilisation du répertoire de la Sacem.

Quid des podcasts « transfrontaliers » ?
• La réglementation au sein de l’Union européenne (UE) La directive européenne de l’UE de 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (13) – censée être transposée dans chacun des Vingt-sept depuis le 7 juin 2021 – ne prévoit pas expressément le cas de l’utilisation des œuvres sonores dans des podcasts. Toutefois il ne fait nul doute que la protection introduite par l’application du barème Sacem négocié avec le Geste fait le constat commun selon lequel « l’insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique ». C’est dire que l’on n’a pas encore fini d’entendre parler des podcasts… @

La « liste noire » des sites pirates très attendue

En fait. Le 9 avril, la Société civile des auteurs multimédias (Scam) et la société Auteurs-réalisateurs-producteurs (l’ARP) ont chacune « salu[é] » le projet de loi pour « la régulation et la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ». Dans l’arsenal contre le piratage en ligne, la « liste noire » est très attendue.

En clair. « Les mesures de protection contre le piratage des œuvres (…) via la publication de “listes noires” et la lutte contre les sites miroirs sont des dispositifs de bon sens », déclare la Société civile des auteurs multimédias (Scam) à propos de ce pouvoir de la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Celle-ci « peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements » de sites web qui « port[ent] atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». De son côté, la société Auteurs-réalisateurs-producteurs (l’ARP) salue en premier les « moyens renforcés afin (…) de lutter contre le piratage ».
Par ailleurs, l’ARP et deux autres organismes du cinéma français (1), le Blic et le Bloc, ont rappelé le 7 avril que, selon eux, « la mise en œuvre par le gouvernement de mesures d’ampleur de lutte contre le piratage constitue un préalable indispensable à toute réforme de la chronologie des médias » (2). Le 8 avril, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) s’est dite, elle, satisfaite de voir que « la lutte contre les sites spécialisés dans la contrefaçon sur Internet comme celle contre les sites miroirs [soient] ainsi des objectifs essentiels poursuivis par la nouvelle autorité ». C’est dire que la « liste noire » est attendue de pied ferme par le 7e Art et, bien que plus discrète sur ce projet de loi, l’industrie musicale. Ce texte, que le gouvernement a déposé le 8 avril au Sénat, sera discuté en séance publique les 18 et 19 mai. Les ayants droit pourront invoquer cette « liste noire » devant le juge pour ordonner aux opérateurs Internet (FAI) le blocage des sites pirates incriminés. Or l’Arcep prévient, dans son avis du 30 mars, qu’obliger un FAI à les bloquer sur la base des contenus piratés portés à la connaissance de ce dernier « apparaît en pratique techniquement irréaliste et sa proportionnalité soulève donc de fortes interrogations ».
Le Conseil d’Etat, lui, a proposé le 1er avril que « la procédure » d’« inscription sur une liste noire, qui présente le caractère de sanction », soit confiée à un « rapporteur indépendant » et non pas à un « membre du collège chargé de la réponse graduée ». Quant aux acteurs du e-paiement et de la publicité en ligne, ils devront eux aussi – follow the money oblige – cesser tout lien avec les sites blacklistés. @

Pionnière du droit d’auteur et du droit voisin, la France veut être la première à transposer la directive

La proposition de loi visant à « créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse » entre dans sa dernière ligne droite au Parlement français, alors que la directive européenne sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » a tout juste été publiée en mai 2019.

Par Rémy Fekete, avocat associé, cabinet Jones Day

Dès 1777, Beaumarchais s’était fait l’ardent défenseur des auteurs dramatiques, pour obtenir des théâtres une juste rémunération de leurs œuvres : « On dit au foyer des théâtres, qu’il n’est pas noble aux auteurs de plaider pour le vil intérêt. On a raison. Mais on oublie que pour jouir seulement une année de la gloire, la nature nous condamne à dîner trois cent soixante-cinq-fois »… Deux-cent quarante-deux ans après, l’argument est plus que jamais d’actualité – jusque dans la presse.

Une directive transposée aussitôt en France
A l’issue de trois ans de procédure législative, la directive européenne sur le droit d’auteur et le droit voisin « dans le marché unique numérique » (1) a finalement été adoptée par le Parlement européen le 26 mars 2019, validée le 15 avril par le Conseil de l’Union européenne, puis publiée au JOUE le 17 mai (2). Un des articles les plus controversés était l’article 11 – devenu article 15 – qui permet aux éditeurs de presse
et aux agences de presse de percevoir une rémunération versée par les plateformes
de diffusion dans le cas d’une réutilisation en ligne de leur production. Or, avant même que la directive « Droit d’auteur » n’ait été promulguée en vue d’être transposée dans les vingthuit pays de l’Union européenne « au plus tard le 7 juin 2021 », cette mesure
a commencé à être examinée dès 2018 par le Parlement français dans le cadre de la proposition de loi tendant à « créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ». Ce texte, qui a d’abord été adopté en première lecture au Sénat le 24 janvier 2019, a été modifié à la marge par l’Assemblée nationale qui l’a adopté le 9 mai (3) et déposé au Sénat (et renvoyé à sa commission de la culture,
de l’éducation et de la communication) en vue d’une seconde lecture (4).
• L’instauration d’un droit voisin dans le secteur de la presse, rempart de la démocratie à la française. La proposition de loi déposée par le sénateur David Assouline en septembre 2018 fut adoptée à l’unanimité par le Sénat le 24 janvier 2019. Il faut dire que la création du droit voisin du secteur de la presse en France a été présentée comme rien que moins qu’une exigence fondamentale pour la préservation de la démocratie et de l’Etat de droit. Dans un souci de protection du secteur des média en France, la liberté de la presse a été, il est vrai, consacrée au rang de principe constitutionnel fondamental sur le fondement de la libre communication des pensées
et des opinions (5). Mais pour que cette liberté puisse être effectivement exercée par les acteurs concernés, encore faut-t-il que leur modèle économique soit viable. Le Parlement européen a considéré que tel n’était plus le cas à l’ère numérique : la vente de journaux papier étant largement remplacée par la diffusion numérique et la publicité étant majoritairement captée par les plateformes de diffusion, les agences et éditeurs de presse ont vu fondre significativement leurs principales sources de revenus, sans qu’un modèle économique alternatif convaincant ne fasse jour pour l’instant. La France, dont la créativité et l’efficacité des mesures de protection des créations immatérielles (cinéma, musique) ont fait leurs preuves, a opté pour l’extension du droit voisin – tel qu’il existe pour les artistes, interprètes et producteurs musicaux (6) – aux agences et éditeurs de presse.
Cela passe par la régulation nationale des GAFA. La proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse s’inscrit en effet dans les diverses initiatives menées, notamment en Europe, visant à l’intégration des GAFA dans le cadre de l’Etat de droit. Une logique de responsabilisation des plateformes numériques a ainsi été introduite avec les lois portant création d’une taxe sur les services numériques (7) et contre la haine sur Internet (8) (*) (**), toutes deux en cours de procédure d’adoption.

Le respect du droit à rémunération
Ces initiatives législatives n’ont pas vocation à créer des obligations juridiques ex nihilo à la charge des plateformes numériques, mais davantage à mettre en application des obligations préexistantes en considération des droits et libertés des autres parties prenantes (internautes, entreprises). La proposition de loi créant un droit voisin vient ainsi obliger les « services de communication au public en ligne » – moteurs de recherches, réseaux sociaux, agrégateurs d’actualités – à respecter le droit à rémunération que détiennent les agences et éditeurs de presse en cas d’utilisation
de leurs productions, sans limiter le droit à l’information. L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse de contenus ouvrant droit à rémunération (9) sera désormais requise avant toute reproduction, toute communication au public ou tout autre moyen de mise à disposition du public sur un site Internet (10). Les plateformes numériques seront également tenues d’assurer un haut niveau de transparence au profit des éditeurs et agences, qui devront disposer des éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse et des informations nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération (11).

Droit voisin sur deux ans, et non cinq
L’assiette du droit voisin portera sur les recettes directes et indirectes des sites Internet afin d’inclure l’ensemble des revenus, notamment publicitaires ou résultant de la vente de données de connexion (12). Les journalistes percevront une partie « appropriée et équitable » des droits voisins perçus par les éditeurs et agences. Les éditeurs et agences auront à leur fournir chaque année une information sur les modalités de calcul de la part leur revenant (13). Ainsi, si la proposition de loi française valide l’existence de droits voisins, elle n’en fixe ni les modalités ni le montant, qui devront être déterminés par les parties prenantes.
A l’instar des sociétés de perception de droits voisins en matière musicale (Adami, Spedidam, SCPP, SPPF, Procirep, SACD, Sacem, Scam, etc.), les éditeurs et agences de presse sont encouragés à se regrouper au sein d’organismes de gestion collective afin de négocier directement avec les plateformes numériques. La gestion collective n’est envisagée qu’au profit des éditeurs et agences de presse, de sorte que la part réservée aux journalistes serait renvoyée à des accords d’entreprise ou collectifs – ce que regrettent les journalistes qui souhaitent que soit établie dès maintenant une clé de répartition « à parts égales » (14). Cependant, en cas de divergence sur la part attribuée aux journalistes, la loi française a instauré une commission de « compromis » présidée par un représentant de l’Etat et composée pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes (15).
• L’instauration d’un droit voisin dans le secteur de la presse, pilier d’une Europe numérique et de son marché unique. L’harmonisation des Etats membres sur les droits voisins a vocation à contribuer à la constitution d’une Europe numérique, en assurant un niveau élevé de protection aux titulaires de droits, tout en permettant l’exploitation des contenus et productions. C’est d’ailleurs tout l’enjeu du marché intérieur : stimuler l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. Aussi, la loi française qui crée un droit voisin de la presse, en cours d’adoption, vient mettre en oeuvre la directive « Droit d’auteur » qui fut promulguée en mai 2019. En particulier, le champ d’application de la loi a été quelque peu remodelé afin de se conformer au droit européen : une définition de l’éditeur et de l’agence de presse a été précisée afin
de redessiner le champ des bénéficiaires potentiels (16). Le champ temporel – qui proposait une durée initiale de cinq ans pour faire valoir son droit à indemnisation suivant la publication – a été réduit à deux ans en coordination avec la directive sur
le droit d’auteur (17).
Le champ matériel a été revu : outre l’exclusion des revues à des fins scientifiques ou universitaires, le Parlement français a rejoint le Parlement européen sur l’exclusion
des hyperliens, mots isolés et l’utilisation d’extraits courts (18). Cette exception a été assortie d’un garde-fou par le législateur français : si un site web peut utiliser des courts extraits d’un article de presse sans avoir à payer de droits voisins, tel ne sera plus le cas lorsque l’efficacité de ces droits s’en trouvera affectée, en particulier lorsque l’extrait remplace la publication de presse pour le lecteur (19).
Sur le principe, il convient certainement de relever à la fois le mérite d’une rémunération équitable au profit des éditeurs et agences de presse ainsi qu’aux journalistes, et le renvoi à une forme de conservatisme pour la fixation de cette rémunération. Pour autant, deux siècles de contentieux permanents en matière de droit d’auteur et des droits voisins – dans lesquels les plus talentueux se sont illustrés comme Maître Poincaré (20), avocat de la SACD en 1905 – font craindre que ce nouveau mécanisme, en tous points semblables à ceux déjà existants en matière de droits voisins, conduisent aux mêmes débats et aux mêmes combats judiciaires.

A quand une harmonisation européenne ?
Ce n’est sans doute pas jouer au fédéraliste que de souligner qu’il paraît un peu
daté qu’en 2019 on ne puisse tenter d’aménager des modes de rémunération des journalistes et des éditeurs et agences de presse uniformes au travers du continent européen. Les GAFA n’ont quant à eux pas de frontières et il est dommage que le niveau d’intégration européen ne permette pas (encore) de les conduire à acquitter
le même montant dans chacun des Etats membres. @

Audiovisuel : courroux après l’avis des « sages »

En fait. Le 4 mars, Pascal Rogard (SACD) a critiqué l’avis que l’Autorité
de la concurrence a rendu le 21 février sur « une nouvelle régulation de
la communication audiovisuelle à l’ère numérique ». Selon lui, et d’autres organisations, les sages ont fait l’impasse sur la « politique de soutien à
la création ».

En clair. L’Autorité de la concurrence a jeté un pavé dans la marre de l’audiovisuel
et du cinéma en préconisant de « desserrer les contraintes (1) pesant sur les [chaînes de télévision] pour leur permettre de rivaliser, à armes égales, avec les plateformes de vidéo en ligne (Amazon, Netflix) » (2). Les réactions d’organisations d’auteurs et de producteurs ne se sont pas faites attendre. « Si le dialogue avec les chaînes, les FAI (3), les plateformes numériques et quelques[-unes] des plus importantes maisons de production (…) semble avoir été très fourni et approfondi, les représentants des auteurs et aussi des producteurs indépendants n’ont, eux, pas eu la chance de pouvoir être auditionnés », déplore Pascal Rogard, directeur de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Selon lui, cela aboutit à « d’un côté, un nivellement par le bas qui tend à ratiociner la régulation, de l’autre, une volonté de faire du numérique un espace de régulation et de concurrence loyale entre les acteurs du numériques et les groupes audiovisuels ». Et ce, au détriment d’une « politique de soutien à la création et à la diversité culturelle ». Le Bureau de liaison des organisations du cinéma (Bloc) a de son côté exprimé le 27 février « son profond désaccord avec l’avis » qui, selon lui, « recommande d’affaiblir la création française et européenne ».
Et de regretter : « A l’heure où la France et ses partenaires européens agissent pour faire contribuer les opérateurs internationaux [Netflix, Amazon Video et autres GAFAN, ndlr] au financement de la création française et européenne (4), cet avis propose de résorber les différences par un “moins-disant” culturel ». Membre du Bloc, l’Union
des producteurs de cinéma (UPC) s’est aussi « alarm[é]» de cet avis le 22 février :
« L’injonction à la dérégulation formulée par l’Autorité de la concurrence est dévastatrice » et « [s]es préconisations signent un abandon total du tissu d’entreprises et de créateurs », dénonce son délégué général, Frédéric Goldsmith. Le Syndicat
des producteurs indépendants (SPI), membre aussi du Bloc, fait part de sa
« consternation » et parle même d’« attaque sans précédent contre la diversité culturelle », voire de « réquisitoire à charge ». Quant à l’ARP (Auteurs-Réalisateurs-Producteurs), elle a exprimé le 25 février sa « stupéfaction » et estime que « l’Autorité de la concurrence se trompe gravement ». @

Droit d’auteur : pourquoi la SACD n’a pas cosigné le communiqué à charge contre Google et YouTube

Le communiqué du 4 décembre 2018, cosigné par une trentaine d’organisations et d’entreprises françaises, ne fait pas l’unanimité dans le monde des industries culturelles car il semble fait l’impasse sur la rémunération supplémentaire des auteurs d’œuvres mis en ligne. La SACD ne le cautionne pas.

Edition Multimédi@ a demandé à Pascal Rogard (photo), directeur général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), laquelle compte plus 50.000 auteurs membres, pourquoi celle-ci n’avait pas été cosignataire le
4 décembre du communiqué commun de 33 organisations, syndicats et entreprises françaises accusant Google et sa filiale YouTube de «campagne de désinformation massive (…) en abusant de leur position dominante » dans le cadre du projet de directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.

Droit d’auteur exclusif ou inaliénable ?
« Parce qu’il [le communiqué du 4 décembre, ndlr] ignore la position du gouvernement défendant globalement les articles 11, 13 et ‘-14’ de la directive pour ne se concentrer que sur l’article 13. Au surplus, nous n’avons pas de problèmes avec YouTube, même si leur campagne de presse ne nous a pas plue », nous a répondu celui qui dirige depuis 2004 l’influente SACD, société de gestion collective des droits très présente dans l’audiovisuel, le cinéma et le spectacle vivant. A y regarder de plus près, le contenu de ce communiqué – intitulé « L’Europe doit résister au chantage de Google
et YouTube » (1) – parle seulement de « rééquilibrer un partage de la valeur aujourd’hui inégalitaire entre les plateformes et les industries de la culture et des médias ».
Ce que prévoit bien pour la presse l’article 11 (rémunération juste et proportionnée des publications par les plateformes numérique en guise de « droit voisin ») et l’article 13 (contrats de licence justes et appropriés avec les ayants droits dans la musique, le cinéma, l’audiovisuel, etc.). En revanche, l’article « -14 » pour les auteurs (rémunération juste et proportionnée des auteurs, interprètes et exécutants) n’est pas évoqué dans le communiqué collectif du 4 décembre. Alors que, pourtant, la déclaration commune est signée par de nombreuses sociétés d’auteurs telles que la Société française de collecte des droits d’auteurs (Sacem), la Société civile des auteurs multimédias (Scam), l’Union nationale des auteurs et compositeurs (Unac), la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (Saif), la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia), ou encore la Société des gens de lettres (SGDL). La SACD, qui a d’ailleurs conclu il y a huit ans avec YouTube et plus récemment avec Netflix des accords pour rémunérer les auteurs quand leurs œuvres sont diffusées en ligne, manque donc à l’appel du côté des auteurs (2). Mais ce n’est pas la seule société de gestion collective des droits d’auteur
à ne pas avoir signé le 4 décembre la charge contre Google et YouTube. N’y figurent pas non plus l’Adami (Administration des droits des artistes et musiciens interprètes), qui gère les droits de 73.000 membres, ainsi que la Spedidam (Société de gestion des droits des artistes interprètes), qui, elle, reverse à 110.000 sociétaires. L’Adami est membre de l’organisation européenne AEPO-Artis (3), laquelle regroupe 36 organismes de gestion collective. Et cette dernière est elle-même membre de la coalition des artistes-interprètes européens « Fair Internet for Performers », qui milite pour une juste rémunération des artistes pour l’exploitation en ligne de leurs prestations (4). Les producteurs et éditeurs (musique, films, livres, …) ne veulent pas, eux, entendre parler de rémunération proportionnelle, ni de gestion collective si elle n’est pas obligatoire, estimant avoir un droit exclusif de la propriété intellectuelle sur l’oeuvre dès lors qu’ils ont un contrat avec l’auteur (réalisateur, scénariste, musicien, créateur, …), lequel est
le plus souvent un forfait (buy out).
Des sociétés d’auteurs comme la SACD, l’Adami, la Spedidam, mais aussi la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac), leur opposent le « droit inaliénable » de l’auteur. Pas étonnant que le communiqué du 4 décembre tirant à boulets rouge sur la firme de Mountain View soit cosigné aussi par : (pour les producteurs de musiques) la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP), le bras « droit d’auteur » du Snep, également cosignataire, la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), le pendant « droit d’auteur » de l’UPFI, cosignataire aussi ; (pour les producteurs audiovisuels et cinématographiques) la Procerep, l’UPC, le SPI, l’API, l’USPA et le SPFA : (pour les chaînes) France Télévisions, Canal+, M6 et TF1 ; pour les éditeurs) le Syndicat national de l’édition (SNE).

Le « droit voisin » médiatique
Concernant le projet de droit voisin pour la presse (article 11 de la directive), sont cosignataires l’Alliance de la presse d’information générale (APIG), la Fédération nationale de la presse spécialisée (FNPS), le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), et le CFC (5), sans parler du Syndicat national des journalistes (SNJ). @

Charles de Laubier