Plus chère, l’offre légale relance les sites pirates

En fait. Le 24 janvier, la Motion Picture Association (MPA) s’est alarmée de la recrudescence du piratage en ligne. Le streaming illégal de films ou d’émissions de télé est un business en hausse, qui, aux Etats-Unis, rapporte 2 milliards de dollars par an. La hausse des tarifs de la SVOD légale y est pour quelque chose.

En clair. Les raisons de ce qui se passe aux Etats-Unis en termes de résurgence du piratage en ligne pourrait aussi expliquer la recrudescence du streaming illégal de contenus cinématographiques et audiovisuels en Europe. Selon la Motion Picture Association (MPA) – dont sont notamment membres les grands studios d’Hollywood mais aussi Netflix –, des sites de streaming illicites tels que Myflixer.to ou Projectfreetv.space, aujourd’hui bloqués, se sont faits « des marges bénéficiaires approchant les 90 % ». Le problème, c’est qu’il y a « des milliers de plateformes illégales » comme celles-ci qui prospèrent sur Internet, avec l’émergence plus récente de plateformes de SVOD pirates – déjà au nombre de 130 sites aux Etats-Unis – pour lesquels les utilisateurs sont prêts à payer 5 dollars par mois ou un peu plus pour accéder à un catalogue de films, de séries, d’émissions ou de sports en direct.

Des utilisateurs disposés à s’abonner à des sites « pirates »
Par rapport aux 13,49 dollars voire 19,99 dollars de Netflix, aux 8,99 dollars voire 11,99 de dollars de Disney+ ou encore aux 11,99 dollars de Paramount+, les nouveaux « pirates » souscripteurs s’estiment gagnants. Selon la MPA, le trio de tête de ces sites de SVOD illégaux totalisent à eux trois 2 millions d’abonnés. « Certains de ces sites pirates ont reçu plus de visites quotidiennes que certains des dix principaux sites légaux. Cela montre vraiment à quel point ils sont prolifiques », a indiqué fin janvier Karyn Temple (photo), directrice juridique de la MPA, à l’agence Bloomberg. De 2022 à 2024, les tarifs d’abonnement des plateformes de SVOD – Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+,… – n’ont cessé d’augmenter. Sans parler de l’arrivé de Max en Europe au printemps prochain (1). L’offre légale plus chère et démultipliée pousse involontairement des Continuer la lecture

Convertisseurs de flux audio et vidéo : la pratique du stream ripping (copie privée) est menacée

Selon nos informations, la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) a lancé des actions judiciaires contre trois sites web de stream ripping. Mais ce brasarmé de défense des droits d’auteur des majors de la musique – que sont Universal Music, Sony Music et Warner Music réunis au sein du Snep (1) – ne souhaite pas communiquer sur ces actions en cours « tant qu’elles ne font pas l’objet de décisions de justice » (dixit Marc Guez, DG de la SCPP, à EM@).

YouTube-MP3, MP3Fiber, Flvto, 2conv
Le stream ripping consiste télécharger et sauvegarder un flux audio ou vidéo diffusé en streaming. Cette copie privée est a priori légale pour l’utilisateur…, jusqu’à preuve du contraire. Les sites web et/ou les éditeurs de logiciels permettant cette conversion à l’aide d’outils de type YouTube-MP3 sont dans le collimateur de l’industrie musicale depuis dix ans maintenant. « Les sites de stream ripping transgressent de façon éhontée
les droits des artistes et des producteurs de musique », avait même déclaré il y a un an Frances Moore (photo), la directrice générale de l’IFPI (2), la fédération internationale de l’industrie phonographique. Dernière cible
en date : MP3Fiber. Ce convertisseur en ligne basé au Canada affiche désormais sur son site web (3) le message suivant en rouge : « En raison d’une plainte de la RIAA, nous avons interrompu toutes conversions. Désolé pour la gêne occasionnée ».
En effet, la Recording Industry Association of America – l’équivalent du
« Snep » en France mais à l’échelle des Etats-Unis – a obtenu des administrateurs du site web l’arrêt de ce service. MP3Fiber proposait de convertir en stream ripping des vidéos capturées sur YouTube en fichier sonore MP3 – du nom du format de compression audio créé il y a 25 ans – ainsi que de télécharger les vidéos ellesmêmes à partir non seulement de YouTube mais aussi de SoundCloud, Dailymotion, Facebook, Vimeo, VKontakte ou encore Metacafe. Selon le site d’information Torrentfreak dans son édition du 21 août, la RIAA a obtenu de la société Domains by Proxy (DBP) – pourtant spécialisée dans la confidentialité des propriétaires de noms de domaines… – les coordonnées des administrateurs de MP3Fiber et en l’absence de toute injonction de la part d’un juge (4). Directement contactés par la RIAA, les responsables de MP3Fiber ont répondu au « Snep » américain qu’ils pensaient être dans la légalité étant donné leur présence au Canada, pays où les producteurs de musique sont rémunérés au titre de la copie privée par une taxe sur les supports vierges (blank media levy). La RIAA a rejeté cette défense en faisant remarquer que MP3Fiber était aussi accessible des Etats-Unis. L’organisation américaine des majors de la musique (Universal Music, Warner Music et Sony Music) a aussi fait pression sur MP3Fiber pour qu’il cesse de lui-même son activité s’il voulait éviter de subir le même sort judiciaire que YouTube-MP3 condamné en 2017 ou que deux actions en cours devant la justice contre deux autres sites basés en Russie, Flvto.biz et 2conv.com. Pour éviter un procès, les administrateurs du site de ripping incriminé ont décidé de suspendre leur service. « Ce site web a été en réalité géré comme un passe-temps. Nous avons dépensé plus d’argent sur des serveurs que nous ne l’avions jamais fait ; aussi, nous n’avons pas voulu entrer dans une quelconque bataille juridique. Nous avons à peu près cédé à leurs demandes sans penser à autre chose », ont-ils confié à Torrentfreak.
Il faut dire que les actions contre les sites de « YouTuberipping » se sont multipliés ces derniers mois et pourraient s’intensifier cette année. Outre les sites russes Flvto.biz et 2conv.com, qui sont aussi accessibles par Fly2mp3.org et qui disposaient aussi de serveurs en Allemagne, d’autres ont dû fermer à l’instar de Pickvideo.net, Video-download.co et EasyLoad.co.
La RIAA et la British Phonographic Industry (BPI) sont les « Snep » les plus actives dans le monde pour combattre le YouTube-ripping. Le site leader de cette pratique, YouTube-mp3.org, a été contraint de fermer en Allemagne l’an dernier à la suite d’une action en justice des maisons de disques américaines et britanniques.

En France, une exception de copie privée
Si la conversion de flux est considérée aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne comme une pratique illégale, il n’en va pas de même en France où les ayants droit de la musique sont disposés à l’inclure dans le droit à la copie privée (5) comme exception au droit d’auteur (6). C’est du moins – indépendamment des trois actions de la SCPP – ce qui est actuellement discuté au sein de la commission « Musitelli » (lire p. 7), avec l’aide de l’Hadopi et de YouTube, à condition de distinguer le ripping légal de l’illégal. Un casse-tête. @

Charles de Laubier

Commission « copie privée » : Musitelli commence son second mandat avec de nouveaux barèmes

Le conseiller d’Etat Jean Musitelli est – par arrêté du 6 août 2018 – renouvelé pour trois ans comme président de la commission « L.311-5 » chargée de fixer les taxes « copie privée » applicables aux supports de stockage numérique. Son second mandat commence avec de nouveaux barèmes.

Le second mandat de trois ans que s’apprête à entamer Jean Musitelli (photo) en tant que président de la commission « copie privée » commencera officiellement
le 18 septembre, comme le prévoit l’arrêté daté du 6 août 2018 paru au Journal Officiel le 12 août dernier. Cette commission « Musitelli » – ainsi surnommée comme il y eut la commission « d’Albis » jusqu’en octobre 2009, puis « Hadas-Lebel » jusqu’en août 2015, du nom de ses présidents successifs – multiplie plus
que jamais les nouveaux barèmes de redevances perçues au titre de « la rémunération pour copie privée ».

Hausse du 1er août des taxes « Molotov »
Ainsi, depuis le 1er août, un barème réactualisé – aux tarifs plus élevés
pour les premiers paliers – est applicable aux services de magnétoscope numérique en ligne de type Molotov, du nom de cette société qui propose depuis deux ans maintenant un service de télévision. En effet, comme prévu, la décision du 3 juillet dernier de la commission « Musitelli » est entrée en vigueur « à compter du premier jour du mois suivant sa publication » au J.O., laquelle est intervenue le 21 juillet. Molotov, dont l’un des trois fondateurs est Pierre Lescure (ancien fondateur et PDG de Canal+ et actuel président du Festival de Cannes), bénéficie du système de la redevance pour copie privée en s’acquittant de cette taxe sans avoir à négocier des autorisations avec chacune des chaînes de télévision que
son service de Network Personal Video Recorder (nPVR) redistribue. Ce nouveau barème « Molotov » définitif s’imposait car le précédent entré en vigueur le 1er août 2017 n’était que provisoire et valable « pour une durée qui ne peut excéder un an » – jusqu’au 31 juillet 2018. Les organisations représentatives des ayants droit (éditeurs, créateurs et producteurs des oeuvres copiées), lesquels perçoivent les sommes issues de la taxe « copie privée » via l’unique société mandataire Copie France, ont obtenu des hausses pouvant atteindre 100 % des tarifs applicables aux nPVR et inspirés des montants élevés déjà appliqués aux « box » Internet mais en les lissant sur cinq ans pour tenir compte a priori de la durée moyenne des abonnements. C’est particulièrement le cas pour le premier palier du barème « Molotov » (jusqu’à 8 Go de capacité de stockage ou jusqu’à 8 heures d’enregistrement numérique) qui double de 0,105 euro à 0,210 euro par mois et par abonné aux services de télévision en ligne. Les utilisateurs inscrits gratuitement sur ce « palier d’entrée de gamme » coûteront plus cher à Molotov, sachant qu’une heure d’enregistrement de programmes de télévision équivaut à un gigaoctet (Go). Les deux paliers suivants (8 à 20 Go/8 à 20 h et 20 à 40 Go/20 à 40 h) augmentent eux-aussi mais dans de moindres proportions (voir tableau ci-dessous). La commission « Musitelli » justifie ces hausses sur la foi des résultats d’une étude d’usages – confiée sans appel d’offres, selon NextInpact –, lesquels « confirment l’importance du copiage de programmes audiovisuels réalisés à l’aide de ce type de services, qui en l’état et compte tenu des données disponibles sur les usages va au-delà des hypothèses prises en compte pour l’élaboration du barème provisoire ». A juin dernier, la société de Pierre Lescure, Jean-Marc Denoual et Kevin Kuipers revendiquait 5 millions d’utilisateurs.

Vote de nouveaux barèmes le 5 septembre
Le second mandat de Jean Musitelli sera aussi marqué par l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs réactualisés pour les barèmes touchant cette fois les disques durs externes, les smartphones et les tablettes, ainsi que l’instauration de nouveaux barèmes pour les PC hybrides (ordinateurstablettes) – soit l’équivalent de 75 % de la collecte annuelle,
le tout négocié au sein de la commission avec l’Alliance française des industries du numérique (Afnum (1)). La déléguée générale de cette dernière, Maxence Demerlé, avait rappelé avant l’été devant la commission le souhait des industriels de voir les barèmes des tablettes se rapprocher
de ceux des smartphones, étant donné que « les copies, sur les smartphones notamment, diminuent ». Selon nos informations, des abattements devraient être consentis aux industriels pour tenir compte du risque de marché gris. Contacté par Edition Multimédi@, Jean Musitelli n’a pas souhaité s’exprimer avant le vote de la nouvelle grille tarifaire de tous
ces appareils high-tech grand public (2) prévu lors de la séance plénière du 5 septembre. Cette décision, la importante de la commission « Musitelli », paraîtra au J.O. pour entrer en vigueur le premier jour du mois suivant.
La rémunération de la copie privée – consacrée par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et prélevé par Copie France sur le prix de vente des appareils ou supports permettant d’enregistrer des contenus numériques (DVD, clés USB, disques durs externes, smartphones, tablettes, box, nPVR/cloud TV, etc.) – rapporte environ 250 millions d’euros par an. En dix ans (2008-2017), la collecte a franchi allègrement les 2 milliards d’euros cumulés (voir tableau ci-dessous). La France est ainsi en tête des pays dans le monde qui collectent le plus de taxe pour la copie privée. Rien qu’en Europe, l’Hexagone pèse 39 % des 581 millions d’euros collectés – contre seulement à peine plus de 100 millions d’euros en Allemagne, par exemple. L’unique opérateur français, Copie France, cultive une certaine opacité autour de son activité qui mériterait d’être plus transparente (3).
Après le cloud (4) et bientôt les PC hybrides, la commission « Musitelli »
ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin durant le second mandat de son président. Le stream ripping, qui consiste à convertir un flux audio et/ou vidéo (musique ou film) pour le télécharger et le sauvegarder dans son terminal (lire p. 4), pourrait en effet être l’une des prochaines cibles de la copie privée. Là aussi, les ayants droit de Copie France estiment que cette pratique doit relever de la copie privée et donc être prise en compte dans les études d’usages dont dépendent la fixation des taxes.

Stream ripping, impression 3D, …
Autre cible : l’impression 3D. D’autant que les eurodéputés ont déjà balisé
le terrain en adoptant pas plus tard que le 3 juillet dernier à Strasbourg une « résolution sur l’impression en trois dimensions, un défi dans les domaines des droits de propriété intellectuelle et de la responsabilité civile » (5).
On peut y lire justement que « Le Parlement européen souligne que si une copie en 3D constitue une copie privée, les lois nationales qui régissent l’exception de copie privée s’appliqueront à ce type de copie, y compris en ce qui concerne la compensation ou le recouvrement ». @

Charles de Laubier

Stream ripping : la question de la licéité de la copie privée à l’ère du streaming reste posée

Le streaming s’est imposé face au téléchargement sur Internet. Si mettre en ligne une oeuvre (musique, film, photo, …) nécessite l’autorisation préalable des ayants droit, les internautes ont-ils le droit à la copie privée – exception au droit d’auteur – lorsqu’ils capturent le flux (stream ripping) ?

Par Christiane Féral-Schuhl, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Christiane Féral-SchuhlLe streaming désigne, dans une traduction littérale (de l’anglais « stream »), une « diffusion en flux ». Dans le cas d’un direct, le diffuseur est ainsi maître du moment et du contenu de la diffusion et l’internaute peut décider de se connecter ou non, mais sans pouvoir choisir le contenu ou le moment de la diffusion.
Dans le cas d’œuvres protégées stockées et disponibles en ligne (oeuvres musicales, audiovisuelle, photographiques …), cette technologie permet à l’internaute – au moyen d’un logiciel fourni habituellement par le site de « diffusion » – d’avoir accès à ces fichiers en lecture seulement mais sans qu’il ait besoin d’effectuer préalablement une copie entière et pérenne par téléchargement sur son disque dur.

Streaming et ripping plébiscités
La popularité exponentielle du streaming suscite de plus en plus l’inquiétude des auteurs et ayants droit en raison, d’une part, de la prolifération sur Internet de sites Internet illicites mettant en ligne des contenus protégés sans l’autorisation préalable des auteurs ou titulaires de droits, et, d’autre part, du développement du stream ripping.
Cette technique se développe rapidement, permettant à l’internaute de réaliser une copie sur son disque dur en « capturant » ainsi le flux du streaming. L’opération de streaming suppose que l’oeuvre mise en ligne ait été préalablement numérisée – lorsque celle-ci n’est pas créée ab initio – et copiée sur le serveur de l’exploitant du
site web où l’oeuvre va être accessible. Tant la doctrine que la jurisprudence ont pu confirmer que l’acte de numérisation s’analyse en un acte de reproduction soumis en conséquence à l’accord du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins. De même, pour copier l’oeuvre sur le serveur, l’exploitant procède à son « chargement sur une mémoire centrale d’un ordinateur » (1) ou encore à son « stockage (…) sous forme numérique sur un support électronique » (2) entraînant la « fixation matérielle de l’oeuvre ». Cette opération s’analyse également en un acte de reproduction soumis
à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins. La reproduction de l’oeuvre constitue donc un préalable indispensable à mise en ligne de l’oeuvre. Une fois l’oeuvre numérique ou numérisée copiée sur le serveur de l’exploitant, celui-ci peut décider de la mettre en ligne, à la disposition du public, par exemple à partir d’une plateforme d’écoute ou de vidéos en ligne. La question s’est posée de savoir si cette mise en ligne constitue un acte de représentation publique au sens du Code de la propriété intellectuelle (CPI) (3). La jurisprudence française répond très clairement par l’affirmative : « La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque (4), nécessitant donc l’accord de l’auteur pour diffuser l’oeuvre sur Internet (…). (Ainsi) constitue une atteinte aux droits patrimoniaux sur une oeuvre cinématographique, la diffusion de celle-ci en streaming sur un site Internet sans autorisation du titulaire des droits patrimoniaux » (5). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce également en ce sens puisqu’elle considère que la mise à disposition du public – par voie de streaming – de contenus protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins justifie le blocage des sites litigieux (6). C’est également
la position des juges américains qui ont sanctionné le site de streaming musical Grooveshark pour violation massive du droit d’auteur en raison de 5.977 morceaux de musique téléchargés directement et sans autorisation (7).
Le site web de l’exploitant fournit parfois à l’usager les moyens d’enregistrer de manière pérenne les contenus, à l’exemple du logiciel StationRipper, disponible gratuitement sur Internet. Ces logiciels permettent de capter les flux musicaux de plusieurs plateformes (par exemples de webradios) et de les enregistrer sur le disque dur sous forme de fichiers MP3.

Jurisprudence « Radioblog »
Un tel dispositif doit également être soumis à l’autorisation des titulaires de droit, comme le rappelle la jurisprudence, notamment dans l’affaire du site Radioblogclub.fr. Ce site d’écoute à la demande et en streaming de musique fonctionnait à l’aide de liens hypertextes, d’un moteur de recherche fourni par le site et d’un logiciel téléchargeable. Avant sa fermeture au printemps 2007, il référençait automatiquement des listes d’écoute (ou playlists), plus de 800.000 connections par jour et jusqu’à plus de 20 millions de visiteurs par mois.

Le cas de TubeMaster++
En l’absence d’accord conclu avec les sociétés de perception et de répartition des droits, le créateur, le gérant et le responsable juridique de Radioblogclub.fr ont été assignés en contrefaçon de droits d’auteur (8) et condamnés (9) en septembre 2009,
et le jugement a été confirmé en appel (10) en mars 2011 (1 million d’euros de dommages et intérêts à verser aux ayants droit, 10.000 euros d’amende et 9 mois de prison avec sursis). La Cour de cassation, saisie à son tour, a confirmé en septembre 2012 la décision d’appel, considérant que « les prévenus ont conçu le logiciel et le site en cause afin de permettre au public d’écouter, au mépris des droits de leurs auteurs et producteurs, des phonogrammes qu’ils savaient protégés (…) » alors que « tout service de communication au public en ligne d’oeuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles (précités) ». De même le créateur du logiciel TubeMaster++ qui permettait d’enregistrer les flux de Deezer et d’autres flux en streaming, a été condamné (11) à des peines d’amendes et à dédommager la Sacem, la SDRM et la SCPP (5000 euros chacun).
La technique du streaming autorise l’usager à lire les données au cours du téléchargement, sans qu’une copie pérenne n’ait à être préalablement effectuée.
La question s’est donc posée de savoir si, en écoutant un enregistrement diffusé
en streaming, l’usager pouvait bénéficier de l’exception visée à l’article L.122-5-6e
du CPI ? Cet article autorise « la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ». L’acte de reproduction doit donc toujours constituer « une partie intégrante et essentielle du procédé technique ». Tel est bien le cas lorsque l’on analyse le processus technique de diffusion en streaming : la fixation s’opère à la fois dans la mémoire vive et dans la mémoire cache de l’ordinateur. Pour visualiser les contenus, l’usager a recours à des logiciels appropriés et aux ressources de l’hypertexte. Ces contenus sont stockés temporairement dans la mémoire vive de l’ordinateur et les éléments de la consultation sont simultanément et automatiquement, au moyen des logiciels de navigation (de type Internet Explorer, Safari ou autres) stockés dans un fichier temporaire logé dans la mémoire cache. Il faut également que l’acte de reproduction ait pour « unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission ». Tel est bien encore le cas puisque le stockage n’est qu’un procédé technique d’acheminement des signaux permettant à l’internaute de consulter l’oeuvre. Son caractère temporaire ne permet aucun acte d’exploitation.
Enfin, il ne doit pas avoir de valeur économique propre. La reproduction réalisée en streaming constitue donc bien une reproduction provisoire au sens de l’article L.122-5 6° du CPI et n’est donc pas soumis à l’autorisation des titulaires de droit. Mais c’est sans compter la technique du stream ripping qui permet désormais à l’usager de copier un contenu en procédant à l’extraction du fichier caché derrière un flux en streaming. Cette copie s’opérant sur le disque dur, il ne s’agit donc plus d’une reproduction provisoire relevant de l’exception visée à l’article L.122-5-6e du CPI. S’agit-il alors de l’exception de copie privée prévue par l’article L. 122-5 2° du même CPI pour le droit d’auteur et son article L.211-3 pour les droits voisins ? C’est une question à laquelle tente de répondre l’Hadopi (12). Sous réserve de la licéité de la source, cette exception vise la reproduction d’une oeuvre strictement réservée à l’usage privé du copiste et
non destinée à l’usage collectif. Selon les défenseurs de cette thèse, le convertisseur opèrerait comme un magnétophone, permettant l’enregistrement destiné à l’usage personnel de l’internaute (13). Rappelons par ailleurs que le CSPLA a préconisé en octobre 2012 d’appliquer la rémunération pour copie privée au cloud, de plus en plus utilisé pour le streaming (14).

Copie privée : une exception, pas un droit
A noter que l’argument de la copie privée, conformément à la jurisprudence
« Mulholland drive » (15) de juin 2008, ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur.
Aussi, soit l’auteur a autorisé la reproduction et il est fondé à percevoir une rémunération pour copie privée, soit l’oeuvre est diffusée en violation du droit exclusif de l’auteur et la reproduction est illicite. La question est d’autant plus importante que le stream ripping prend de plus en plus d’importance, l’Hadopi chiffrant à 41 % le nombre de « consommateurs de musiques, de films ou de séries (ayant) déjà utilisé des convertisseurs pour transformer de la musique ou un film diffusés en streaming en ficher audio ou vidéo ». @