C’est un pavé dans la marre des très grandes plateformes numériques (réseaux sociaux, ecommerce, etc.) qu’a lancé la cour d’appel de Paris avec son arrêt du 28 janvier 2026 à l’encontre du groupe Meta. Elle lui ordonne de filtrer en Europe toute publicité contrefaisant une marque.
La cour d’appel de Paris – dans son arrêt rendu le 28 janvier 2026 – « ordonn[e] à la société Meta Platforms Ireland Limited de mettre en œuvre, par tout moyen efficace, les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger ciblant le public de l’Union européenne dont les contenus présentent les critères cumulatifs suivants : publicités […] assurant la promotion de jeux de hasard et d’argent en ligne et de jeux de casino sociaux en ligne […] : publicités reproduisant dans le texte ou l’image à l’identique les marques [du groupe casinotier Barrière, ndlr] ; publicités diffusées par des annonceurs dont les comptes n’ont pas fait l’objet d’une authentification selon la procédure mise en place par la société Meta […] ».
Filtrage jusqu’en février 2027
Par cette décision (1) à portée européenne, qui concerne potentiellement tous secteurs d’activité et toutes les marques, la cour d’appel de Paris – où Françoise Barutel (photo), conseillère en propriété intellectuelle, était présidente chargée d’instruire l’affaire – confirme ainsi l’ordonnance du 24 avril 2024 « en toutes ses dispositions », prononcée en première instance par le tribunal judiciaire de Paris. Ce filtrage des publicités en ligne contrefaisantes, Meta a l’obligation de le mettre en œuvre « à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la transmission de la présente décision » – à savoir depuis le 6 février 2026 environ – et maintenu « pour une durée de douze mois », soit jusqu’en février 2027. Quand bien même la filiale européenne de Meta (basée à Dublin en Irlande) se pourvoirait en cassation, cet éventuel recours dans les deux mois après la décision ne serait pas suspensif de l’obligation d’exécuter les mesures de filtrage.
C’est le 20 novembre 2023 que la société Barrière a déposé une plainte pénale pour dénoncer l’utilisation sans son autorisation, sur Facebook et Instagram, de la marque « Barrière » pour promouvoir une activité de casino en ligne – alors que (suite) les casinos en ligne sont prohibés et sanctionnés pénalement en France. Meta affirme avoir été informé en décembre 2023, par l’Autorité nationale des jeux (ANJ), de l’existence de ces publicités et avoir proposé à la société Barrière un outil de protection des droits de la marque pour lui permettre de supprimer les contenus contrefaisants publiés. La société Barrière a fait constater par un commissaire de justice – les 5 et 7 janvier 2024 – la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger d’au moins 2.400 publicités, publiées par plusieurs centaines de profils d’annonceurs différents (2). Car le problème, au-delà du caractère illégal de ces publicités puisque les jeux de casino en ligne ne sont pas autorisés en France, était que ces publicités numériques reproduisaient les marques « Barrière » sans son accord pour faire la promotion d’une application de jeux de casino en ligne, certaines annonces reproduisant même la devanture de ses casinos physiques. « La société Barrière [a] procédé à la signalisation de plus d’une centaine de comptes sur la plateforme de Meta. Elle a mis en demeure la société Meta le 8 janvier 2024 de retirer les publicités estimées illicites diffusées sur Instagram et Facebook, soulignant que les applications de casino en ligne sont prohibées en France, et lui enjoignant de lui communiquer les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des annonces et pages litigieuses, et de refuser à l’avenir les publicités sur Facebook, Instagram, Messenger et Audience Network relatives aux jeux de casino ou jeux d’argent ou de hasard, reproduisant les marques Barrière ou les imitant, lorsque l’annonceur n’a pas de compte certifié », énonce l’arrêt de la cour d’appel de Paris. S’instaure alors un dialogue de sourds entre Barrière et Meta :
• Le casinotier obtient une ordonnance datée du 11 janvier 2024, rendue sur sa requête présentée le même jour, qui ordonne à Meta de « mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes en filtrant les contenus répondant aux critères définis dans l’ordonnance et de conserver les données concernant les publicités litigieuses et les informations sur leurs annonceurs ».
Première ordonnance contestée par Meta
Deux sociétés sont visées : Hosting Ukraine, un hébergeur web impliqué dans des litiges de contrefaçon, de cybersquatting ou de publicités illicites, et l’américain Namecheap, registrar (bureau d’enregistrement de noms de domaine garantissant la protection WhoisGuard masquant l’identité du titulaire du domaine) et hébergeur web.
• La big tech adresse à Barrière un e-mail daté du 25 janvier 2024 pour lui signifier qu’elle ne peut accéder à sa demande « de prévenir la diffusion d’autres publicités dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’a pas d’obligation de surveillance générale », tout en précisant que « les informations sur les annonceurs pourront être communiquées sur décision de justice ». Puis, le 20 février 2024, Meta fait assigner la société Barrière en référé-rétractation pour contester cette première ordonnance.
E-surveillance générale interdite, sauf…
Le tribunal judiciaire de Paris ne l’entend pas de cette oreille, et, par son ordonnance de référé rétractation du 24 avril 2024, renvoie Meta Platforms Ireland Limited – dirigé par Anne O’Leary (photo ci-contre) – dans ses cordes en rejetant sa demande de caducité et de rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 janvier 2024. Le juge la conserve mais en la modifiant légèrement en faveur de Meta. En effet, Meta devait filtrer toute publicité répondant à l’un des critères alternatifs (publicité en lien avec des jeux d’argent/casino en ligne, publicité reproduisant les marques Barrière, publicité émise par un annonceur non authentifié). Ce qui exposait Meta à un risque massif de sur-blocage. Depuis la modification du 24 avril 2024, Meta ne doit plus filtrer que les publicités remplissant simultanément les trois critères cumulatifs. Il faut alors les 3 conditions réunies pour que Meta soit obligée d’agir. C’est un changement majeur dans la mesure où cela réduisait considérablement l’obligation de Meta sur un périmètre de filtrage moins étendu. Cela supprimait le risque de surblocage et de censure excessive, tout en évitant à la maison mère de Facebook, d’Instagram et de Messenger d’être accusée de surveillance généralisée. Surtout, cela rend l’injonction compatible avec le droit européen, que cela soit : avec la directive « E-commerce » de 2000 – transposée en France par la loi « Confiance dans l’économie numérique (LCEN) – prévoyant que la responsabilité des hébergeurs de contenus en ligne n’est pas engagée dès lors que des contenus manifestement illicites leur ont été notifiés et qu’ils ont pas agi promptement pour les retirer ou rendre leur accès impossible (3) ; avec le règlement « DSA » de 2022 renforçant la régulation des grandes plateformes numériques désormais tenues d’instaurer des systèmes de modération et des mécanismes de notification des contenus illicites (4). Le groupe Barrière a fait valoir devant le juge :
• que la société Meta n’a jamais contesté sa qualité d’intermédiaire de la contrefaçon mais persiste à entretenir en appel, la confusion entre la notion d’intermédiaire de la contrefaçon au sens de la directive « Propriété intellectuelle » (ou « Enforcement ») du 29 avril 2004 – dite aussi IPRED (5) – et celle de fournisseur de services intermédiaires au sens de la directive « E-commerce » du 8 juin 2000, et du Digital Services Act (DSA) du 19 octobre 2022 ;
• qu’à aucun moment la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne considère que les deux qualifications (prestataire intermédiaire ayant un rôle actif/intermédiaire de la contrefaçon) seraient incompatibles entre elles, et pour cause puisque la directive « E-commerce » et la directive « Propriété intellectuelle » doivent être appliquées de manière combinée. Meta doit donc être qualifié d’intermédiaire au sens du code de la propriété intellectuelle (6).
La cour d’appel de Paris, elle, rappelle la jurisprudence issue de l’arrêt « Tommy Hilfiger » (7) de la CJUE rendu le 7 juillet 2016 disant que : la directive « Propriété intellectuelle » (IPRED) (8) et la directive européenne « Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » (DADVSI) du 22 mai 2001 (9), auquel elle se réfère, obligent les Etats membres à « garantir que l’intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle puisse, indépendamment de sa propre responsabilité éventuelle dans les faits litigieux, être contraint de prendre des mesures visant à faire cesser ces atteintes ainsi que des mesures visant à prévenir de nouvelles atteintes » (10).
Meta invoquait la prohibition d’une obligation générale de surveillance prévue par la directive « E-commerce » et par le DSA. Mais parmi les exceptions, il y a justement « les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris » (11). Or Meta soutenait que seules sont exclues les activités de jeux d’argent et non pas les publicités de jeux d’argent et de hasard. Distinction que la cour d’appel de Paris n’a pas suivie. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, le juge estime que « la mesure de filtrage ordonnée [à] Meta » n’est « ni disproportionnée ni inéquitable », puisqu’elle est « limitée dans son objet » (publicités de jeux d’argent et de hasard en ligne contenant les marques « Barrière ») et « dans sa durée » (douze mois), « et dans sa portée territoriale » (limitée à l’Union européenne).
Filtrage proportionné, équitable et limité
« Il résulte des développements qui précèdent et de l’ensemble des dispositions ainsi pertinemment rappelées par le premier juge, que ce dernier doit être approuvé […] Par ces motifs, confirme l’ordonnance du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions », conclut la cour d’appel de Paris. De son côté, Tim Miller, le président de la Gambling Commission – l’« ANJ » britannique – a reproché à Meta – lors du Salon international des casinos (ICE (12)) à Barcelone en janvier dernier – de ne pas utiliser sa propre fonction de mots-clés (13) pour empêcher la publicité des jeux illégaux, et autres publicités illicites. Environ 10 % du chiffre d’affaires de Meta en 2024, soit 16 milliards de dollars selon Reuters (14), ont été générés par des publicités interdites ou frauduleuses. @
Charles de Laubier
Les annonceurs publicitaires veulent à tout prix une « sécurité » ou une « protection » pour leurs marques lorsqu’elles s’exposent dans le monde numérique (réseaux sociaux, presse en ligne, …). Cette exigence de « brand safety » (protection de la marque) est de plus en plus doublée d’une demande de « brand suitability » (adéquation à la marque). Objectif des annonceurs : trier sur le volet – de façon automatisée pour la publicité qui est jusqu’à 90 % programmatique – les sites web ou les plateformes sur lesquels les publicités de leurs marques auront le droit de s’exposer, sans risque de se retrouver sur des contenus qu’ils jugent indésirables.
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