Audience cross-média en vue : Médiamétrie veut une « communication claire et transparente »

Le 28 octobre, Marie Liutkus prend ses fonctions de directrice de la communication de Médiamétrie au moment où la mesure d’audience télé et vidéo devient un complexe Big Data. Un « comité crossmédia » – réunissant chaînes, plateformes et publicitaires – devrait se mettre en place début 2025.

Ça se complexifie pour l’institut de mesure d’audience Médiamétrie, qui fêtera ses 40 ans en 2025. C’est aussi l’an prochain que sera mis en place un « comité cross-média » pour tenter de trouver un consensus décisif entre les chaînes de télévision, les plateformes vidéo et les publicitaires qui y participeront. Il s’agira pour tous ces acteurs de se mettre d’accord autour d’outils de mesure d’audience télé (linéaire) et vidéo (délinéarisée), pour peu qu’il y ait convergence des méthodologies et définition commune du « contact », afin de pouvoir comparer des résultats acceptables et acceptés par tous.

Pub : faire converger télé et vidéo
D’ici là, Médiamétrie lancera dans quelques semaines la première mesure automatisée de la publicité télé linéaire et vidéo non linéaire sur les téléviseurs connectés. Près de 25 ans après avoir pris en compte la diffusion numérique et près de 40 ans après l’invention de l’Audimat, auquel a succédé Médiamat en 1989 (1), le système de mesure d’audience TV de Médiamétrie se « plateformise ». Le fameux Médiamat est en train d’intégrer la mesure de la publicité délinéarisée, celle qui apparaît en télévision de rattrapage (replay) ou en prévisualisation en ligne avant diffusion à l’antenne (preview). En plus des Smart TV (via Internet ou via les box), tous les écrans seront à terme concernés – à domicile ou en mobilité (2). C’est dans ce contexte que Marie Liutkus (photo de gauche) entre en fonction le 28 octobre en tant que directrice de la communication de Médiamétrie, dont elle intègre le comité exécutif.

Jusqu’alors directrice de la communication de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), elle est depuis ce lundi rattachée à Yannick Carriou (photo de droite), PDG de l’institut de mesure d’audience. « Notre rôle de tiers de confiance dans l’écosystème média nous impose d’avoir une communication claire et transparente, tant sur nos résultats d’études que sur l’évolution des mesures, avait-il dit en septembre lors de la nomination de la nouvelle recrue. Alors que les usages média évoluent de plus en plus rapidement et que nous adaptons nos dispositifs et nos offres en conséquence pour répondre aux besoins du marché, l’enjeu d’une communication pertinente, ciblée, pédagogique et efficace n’en est que plus essentiel » (3). La communication interne et externe sera d’autant plus cruciale que Médiamétrie entre plus que jamais dans l’ère du Big Data avec la nouvelle mesure de la publicité « cross-média ». L’institut de la rue Riva (à Levallois-Perret) mène depuis l’été dernier des expérimentations sur écran TV avec cinq régies publicitaires de chaînes de télévision, membres du Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV). Pour ce faire, il leur a fallu mettre un tatouage numérique (watermarking) sur toutes leurs publicités digitales. Objectif : aboutir à la standardisation de cette mesure publicitaire cross-média et, à terme, sur tous les écrans, que la publicité soit linéaire via la TNT ou en live streaming, d’une part, soit non linéaire en mode VOD, d’autre part. Après l’actuelle phase bêta menée avec cinq chaînes, cette mesure cross-média sera proposée à d’autres chaînes et plateformes avant la fin de cette année 2024.
Faire converger la mesure de la publicité linéaire et non linéaire répond à la demande des annonceurs d’avoir une vision unifiée de leurs campagnes publicitaires diffusées aussi bien à la télévision que sur Internet. Une campagne publicitaire dite cross-média mise sur la complémentarité entre les différents médias utilisés pour tenir compte de l’évolution rapide des usages des téléspectateurs et des internautes, lesquels sont souvent les mêmes. En harmonisant la mesure publicitaire du linéaire et du délinéarisé, le but est in fine de mieux monétiser le « contact », à savoir un individu ayant vu ou visionné une publicité télé ou vidéo. Autrement dit, il s’agit pour les régies publicitaires de capter et d’analyser chaque seconde d’attention envers les publicités télé et vidéo, sur tous les terminaux. Car comptabiliser un contact est le nerf de la guerre pour facturer la publicité. Encore faut-il que les acteurs de l’audiovisuel se mettent d’accord.

De la TV à la SVOD en passant par l’AVOD
La mesure du « contact TV » et celle du « contact VOD » diffèrent : la première compte l’exposition – pondérée par la durée – d’un individu à une publicité télé ; la seconde considère comme une « impression »une publicité vidéo visionnée plus de 2 secondes (4). Autre différence de taille : le contact télé est mesuré par individu, alors que l’impression vidéo peut concerner plusieurs personnes. Médiamétrie discute depuis plus de deux ans avec les plateformes de streaming vidéo pure players telles que Netflix, Amazon ou YouTube (5), le défi de son futur comité cross-média sera d’amener les acteurs de la SVOD (6) et de l’AVOD (7) à cette table de négociations pour arriver à des règles communes avec le monde de la télévision habitué à la pondération. @

Charles de Laubier

Le Syndicat national de l’édition (SNE) n’arrive pas à venir à bout du site pirate Z-Library

Z-Library reste encore accessible malgré deux jugements obtenus en France par le Syndicat national de l’édition, le 12 septembre 2024 et le 25 août 2022, pour tenter de bloquer les noms de domaine et sites miroirs de cette « bibliothèque mondiale » accusée de piratage de livres numériques.

« Le tribunal ordonne aux sociétés Bouygues Telecom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès au site Z-Library, à partir du territoire français, […] par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines associés […], au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées », a décidé le tribunal judiciaire de Paris, précisé ce jour-là par Anne-Claire Le Bras (photo).

Blocage d’ici le 30 septembre 2024
Selon ce second jugement rendu le 12 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure accélérée, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) – du moins les quatre principaux en France – ont ainsi l’obligation de faire barrage au site Z-Library en bloquant pas tout moyens en ligne près de 100 nouveaux noms de domaine donnant encore accès à ce que le Syndicat national de l’édition (SNE) désigne comme l’« une des plus vastes bibliothèques numériques clandestines (ou « shadow library »), accessible depuis la France, et ce, par le biais d’une multitude de noms de domaine régulièrement renouvelés ».
Le premier jugement, datant du 25 août 2022, le même tribunal judicaire de Paris avait déjà ordonné aux mêmes FAI le blocage de plus de 200 noms de domaine. Dans les deux cas, le SNE avait fait établir un nouveau procès-verbal par un agent assermenté de l’Association pour la protection des programmes (APP), qui, basée à Paris et présidée par Philippe Thomas, se présente comme un « tiers de confiance » en matière de protection numérique et propose à ses clients dont le SNE – membres d’APP ou non – de faire appel à ses agents assermentés pour une demande de constat sur Internet. « Le constat en ligne automatique est un outil reconnu par les tribunaux pour détecter et documenter les contrefaçons sur les sites Internet. Il offre une preuve numérique incontestable de la présence de contrefaçons, permettant aux requérants de prendre les mesures nécessaires pour faire valoir leurs droits », assure l’APP (1). Cela suppose qu’il y ait préalablement un mandat écrit du titulaire de droits ou de son mandataire (avocat, conseil en propriété intellectuelle, etc.). Pour faire ses constats en ligne et dresser son procès-verbal, l’agent assermenté de l’APP télécharge un échantillon de livres contenant des œuvres littéraires éditées par des éditeurs membres du SNE tels que Albin Michel, Hachette Livre (dont les éditions Albert René), Dalloz, Gallimard, Dunod, etc. Ainsi, pour la dernière décision, le procès-verbal de l’APP pour le SNE « constat[e] que la plateforme Z-Library continuait son activité contrefaisante, et ce par l’intermédiaire de 98 nouveaux noms de domaine », parmi lesquels go-tozlibrary.se, singlelogin.se, booksc.eu, cn1lib.is ou encore zlibrary-africa.se – pour ne citer qu’eux d’une longue liste à la Prévert établie dans la décision elle-même (2).

Dans la précédente décision d’il y a deux ans, le procès-verbal de l’APP pour le SNE avait fait constater le piratage de livres numériques édités par ses membres via la plateforme Z-Library accessible alors par 209 noms de domaine tels que z-lib.org, 1lib.fr, fr1lib.org, b-ok.cc ou encore book4you.org. Toutes ces adresses Internet, ou URL (Uniform Resource Locator), sont autant de chemins d’accès à cette « bibliothèque numérique », le blocage de sites web entraînant la création de sites miroirs et ainsi de suite au fur et à mesure des décisions judicaires. Ce jeu du chat et de la souri semble sans fin, tant le Web est mondial mais le blocage national. Edition Multimédi@ constate que Z-Library a déjà, sans attendre le blocage en France de ses nouveaux noms de domaines, mis en ligne d’autres noms de domaine – tels que fr.z-library.do, z-library.fr ou encore z-lib.id – pour rester accessible.

« C’est un peu le mythe de Sisyphe » (SNE)
« Les tentatives de réapparition de ce site sont ainsi contrées à l’issue de cette procédure engagée par le SNE avec le soutien particulier des douze maisons d’édition mobilisées depuis 2022 : Actes Sud, Albin Michel, Cairn, Editis, Hachette Livre, Humensis, Lefebvre-Sarrut, LexisNexis, Madrigall, Maison des Langues, Odile Jacob, et les Presses de Science Po », a cependant affirmé le 12 septembre le Syndicat national de l’édition, présidé par Vincent Montagne (photo page suivante) et fort de ses 774 membres à ce jour. « Des actions contre d’autres sites cibles sont aujourd’hui à l’étude et devraient donner lieu à de nouvelles décisions de blocage, sur le même fondement d’une action dite “en cessation” » (3), prévient le SNE, qui est plus que jamais décidé à déposer de nouvelles assignations, en actualisant avec l’APP les noms de domaine et en espérant ainsi neutraliser Z-Library. Mais force est de constater que, malgré ces décisions judiciaires, ce type de site pirate – car il n’a pas l’autorisation des maisons d’édition – continue de prospérer avec de nouvelles URL créées le plus souvent hors de France. Même le directeur juridique du SNE, Julien Chouraqui, l’a admis auprès d’ActuaLitté le 4 juillet 2024 : « C’est un peu le mythe de Sisyphe » (4). A cela s’ajoute l’utilisation de plus en plus démocratisée des VPN, ces outils de réseau privé virtuel (5) qui permettent de masquer son adresse IP et d’accéder à des services en ligne malgré le géo-blocage (6). Sans parler de son accessibilité sur le Dark Web ou via un compte Telegram.

Des analyses LeakID à la liste de l’Arcom
Cette traque semble sans fin. Z-Library mute en permanence, et ses millions de livres restent toujours disponibles en ligne malgré les assignations et les blocages. Les opérateurs télécoms, eux, ne s’opposent pas à ce blocage de multiples noms de domaines qui leur est imposé pour une durée de 18 mois. Mais pas à n’importe quelles conditions. Orange, par exemple, s’y pliera à condition que « la mesure de blocage […] réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure ». De son côté, SFR (Altice) a demandé notamment au tribunal d’« apprécier s’il [le blocage] est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) ».
Pour aider ses maisons d’édition membres, le SNE – tout comme la Sofia pour les auteurs – a mis en place fin novembre 2019 une « solution collective de lutte contre le piratage » fournie par la société française LeakID. Elle permet de surveiller Internet pour le compte des éditeurs – et, côté Sofia, des auteurs. Tandis que la loi « Antipiratage » du 25 octobre 2021 (7), l’Arcom (8) dispose de nouveaux pouvoirs de régulation, notamment en ayant la charge de constituer « une liste » – surnommée, hors texte de loi, « liste noire » – des « services porta[n]t atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». En outre, l’Arcom a le pouvoir supplémentaire de « lutte contre les sites miroirs ». Ainsi, la loi « antipiratage » a rajouté une disposition « sites miroirs » dans le code de la propriété intellectuelle (CPI) qui permet à « un titulaire de droits partie à la décision judiciaire » de saisir l’Arcom pour lui demander de mettre à jour la décision de blocage avec les nouvelles adresses Internet des sites miroirs (9). Le SNE souhaiterait que tous les organismes professionnels puissent ainsi recourir à l’Arcom dès que ceux-ci identifient de nouveau liens portant préjudices à leurs adhérents. « Le SNE est attentif à toutes les évolutions de notre droit en faveur de la lutte contre le piratage et propose ainsi que les organismes professionnels puissent recourir à l’Arcom pour étendre les blocages obtenus devant le juge à tous noms de domaine qui viendraient ensuite à être utilisés pour l’accès au site visé », a réaffirmé le 12 septembre le syndicat du boulevard Saint-Germain (son siège parisien).
Le dernier jugement indique que « Z-Library est désormais inscrite sur la liste publique établie par l’Arcom en application de l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, référençant les services portant atteinte de manière grave et répétée aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». En outre, est-il aussi indiqué « la plateforme Z-Library figure sur la liste des principaux sites contrefaisants établie par le ministère de l’Industrie et du Commerce américain, ainsi que sur la Counterfeit and Privacy Watch List élaborée par la Commission européenne ».
Cette plateforme numérique Z-Library, véritable projet collectif et décentralisé, a été créée en 2009 sous le nom BookFi (BookFinder) au sein du réseau de sites de partage (file-sharing) d’articles et d’ouvrages scientifiques Library Genesis, dont elle constituait alors la composante dédiée à la mise à disposition de livres numériques. Selon le SNE, la plateforme Z-Library est devenue « entièrement dédiée à la mise à disposition illicite sur Internet d’œuvres littéraires […] sous différents formats (text, ePub, PDF, etc.) permettant leur consultation sur tout support ». Des livres audios ont aussi fait leur apparition. Aujourd’hui, Z-Library – surnommée parfois « z-lib » – se revendique comme étant « la plus grande bibliothèque numérique au monde ! » donnant un « libre accès à la connaissance et à la culture » : soit à ce jour plus de 17 millions de livres et plus de 84,8 millions d’articles. Par ailleurs, depuis avril 2023, quelques « Z-Points » ont commencé à être déployés dans le monde pour échanger des livres, mais cette fois physiques, imprimés, à l’image des boîtes à livres.

Bloqué aussi aux Etats-Unis depuis 2022
Présenté comme « un projet à but non lucratif », un de ses sites miroir vient de lancer une campagne de dons du 15 septembre au 1er octobre prochains. « Comme vous le savez, en novembre 2022, sur ordre des services secrets des Etats-Unis, la quasi-totalité des domaines publics de la bibliothèque a été bloquée. Des dommages importants ont également été causés à l’infrastructure interne du projet. Aujourd’hui, nous sommes toujours sous pression constante », est-il justifié (10). @

Charles de Laubier

S’il y a un marché qui est en plein boom, c’est bien celui des VPN — grand public et entreprises

Le marché mondial des VPN, pour masquer son adresse IP afin de contourner anonymement les interdictions d’accès sur le Web, va presque tripler d’ici la fin de la décennie. Les offres prolifèrent dans un contexte de censures (notamment étatiques) et de géo-restriction (comme pour le droit d’auteur).

« La demande de VPN augmente dans le monde entier, constate encore aujourd’hui le site Top10VPN fondé par Antonio Argiolas (photo) pour tracker en direct les pics de demande de VPN dans tous les pays (1). Chaque fois que les gouvernements du monde entier tentent de contrôler la population en perturbant l’accès à Internet, les gens se tournent vers les VPN afin de contourner les restrictions ». Bien que les applications VPN gratuites soient attractives, il conseille de faire preuve de prudence et d’utiliser un VPN gratuit digne de confiance ou, dans la mesure du possible, un VPN premium payant.

La hausse de la censure profite aux VPN
Les VPN grand public, gratuits ou payants, tirent parti de cet engouement. NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, CyberGhost, Proton VPN ou encore Private Internet Access (PIA) rivalisent avec les VPN des navigateurs web Firefox (Mozilla), Edge (Microsoft) ou Pixel VPN (ex-Google One VPN). Rien qu’en 2024, la demande en VPN a bondi au Brésil à la suite de la censure de X (ex-Twitter), qui a d’abord fermé ses bureaux dans le pays avant que la Cour suprême brésilienne ne confirme le 2septembre (2) l’interdiction d’accès au réseau social appartenant à Elon Musk (3). Même poussée de VPN au Venezuela, en Turquie, au Bangladesh, au Kenya ou encore en Birmanie. Les réseaux privés virtuels – ou Virtual Private Networks (VPN) – ont plus que jamais le vent en poupe.
Selon une étude réalisée en août par la société américaine Global Industry Analysts, le marché mondial des VPN devait bondir à 137,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2030, contre 50,9 milliards en 2023. Cela représente une hausse annuelle moyenne de + 15,3 %. « La croissance du marché des VPN est attribuable à plusieurs facteurs, dont une sensibilisation accrue du public aux menaces de cybersécurité, des règlements stricts en matière de protection des données, et l’augmentation généralisée des accords de travail à distance depuis la pandémie de covid-19 », expliquent les analystes.

Entre télétravail et cybermenaces, les entreprises s’équipent de plus en plus de VPN pour se protéger contre les intrusions en tout genre, notamment lorsqu’elles ont plusieurs sites distants auxquels leurs employés se connectent (de leur domicile par exemple). Ainsi, les VPN dits managés (Managed VPN ou Cloud VPN) constituent un segment dynamique. C’est le cas des VPN dits MPLS (pour Multiprotocol Label Switching), pour plus de sécurité et de cryptage de bout en bout, qui devraient générer à eux seuls 67,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires mondial d’ici la fin de la décennie. Cependant, Talos, centre de recherche sur la cybersécurité appartement à l’équipementier télécom américain Cisco, a signalé au printemps dernier des cyberattaques dites « par force brute » qui visent pour la plupart des services de réseau privé virtuel tels que Cisco Secure Firewall VPN, Checkpoint VPN, Fortinet VPN, SonicWall VPN, RD Web Services, Miktrotik, Draytek ou encore Ubiquiti (4). Les cyberhackers ou cybercriminels, eux, se camouflent derrière des proxys (logiciels intermédiaires) ou des VPN pour lancer leurs cyberattaques de façon anonyme en utilisant des milliers d’adresse IP à partir de services comme Tor ou VPN Gate. Les entreprises « VPNisées » sont donc appelées à plus de vigilance.
D’autres raisons expliquent l’engouement pour les VPN comme outils de protection et d’anonymisation en ligne. « La pénétration croissante de l’utilisation d’Internet et des appareils mobiles dans les marchés émergents contribue également à la croissance, car les nouveaux utilisateurs cherchent des moyens de sécuriser leurs activités en ligne », souligne l’étude. Autre motivation pour s’équiper d’un VPN : les changements législatifs et réglementaires – tels que le RGPD en Europe et des règlementations similaires ailleurs dans le monde – ont incité des utilisateurs, tant professionnels que particuliers, à adopter des services de VPN pour assurer d’être en conformité et de protéger la confidentialité des données.
La guerre en Ukraine depuis février 2022 contribue elle aussi à une utilisation accrue de VPN, notamment pour des Russes soucieux d’échapper à la censure de plateformes Internet d’origine occidentale (Facebook, Twitter, la BBC News, …).

Copyright : VPN contre le géo-blocage
Le « territorialité des droits » de diffusion des œuvres culturelles (films, séries, jeux vidéo, musiques, livres, …) est aussi dans le viseur des VPN (proxys ou unblockers), qui permettent à leurs utilisateurs de contourner le géo-blocage. Par exemple, les sites de streaming vidéo tels que Netflix, Hulu, HBO ne sont pas accessibles de n’importe quel endroit du globe. En France, des VPN peuvent-être utilisés pour accéder à des sites pirates en évitant la « réponse graduée » de l’Arcom (ex-Hadopi). Dans le e-commerce, le géo-blocage est considéré par la Commission européenne comme une entrave au marché unique européen (5). @

Charles de Laubier

Pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré le délit d’« outrage en ligne » dans la loi SREN

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) a été publiée le lendemain au Journal Officiel, après avoir été expurgé des articles censurés par le Conseil constitutionnel. Les sages de la République ont jugé le délit d’outrage en ligne d’inconstitutionnel.

Par Antoine Gravereaux, avocat associé*, FTPA Avocats

En invalidant cinq articles de la loi, dont le délit d’« outrage en ligne » (1), le Conseil constitutionnel – par décision du 17 mai 2024 (2) – a contraint le législateur à revoir son approche de la régulation de l’espace numérique. La loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) introduisait le délit d’outrage en ligne, qui aurait été puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende forfaitaire en cas de diffusion en ligne de tout contenu portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant un caractère injurieux, dégradant, humiliant, ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.

Un délit qui manquait d’objectivité
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par deux groupes de députés différents (respectivement les 17 et 19 avril 2024), a jugé que les faits réprimés par cette nouvelle infraction étaient déjà couverts par des qualifications pénales existantes, y compris lorsque ces abus sont commis en ligne. Ainsi par exemple, les sages de la République ont relevé que la diffamation et l’injure sont réprimées par les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (3), les violences psychologiques par le code pénal (4), et le harcèlement par le code pénal également (5).
Rappelons que la diffamation se définit comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé, lorsqu’elle est commise publiquement. Tandis que l’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, lorsqu’elle est proférée publiquement. En outre, le Conseil constitutionnel a relevé que cette nouvelle infraction de délit d’« outrage en ligne » manquait d’objectivité et créait un climat d’incertitude attentatoire à la liberté, en nécessitant une appréciation subjective du ressenti de la personne visée (« incertitude sur la licéité des comportements incriminés »). « Les dispositions contestées font dépendre la caractérisation de l’infraction de l’appréciation d’éléments subjectifs tenant à la perception de la victime. Elles font ainsi peser une incertitude sur la licéité des comportements réprimés », estime notamment le Conseil Constitutionnel. Il a donc jugé que cette disposition portait atteinte à la liberté d’expression et de communication de manière non nécessaire, non adaptée et disproportionnée.

L’introduction du délit spécifique d’outrage en ligne avait été proposé par le sénateur (Union centriste) Loïc Hervé. Cette mesure n’était pas soutenue par le gouvernement et était rejetée par la quasi-totalité des groupes parlementaires, malgré des modifications en commission mixte paritaire. « Inspiré du délit d’outrage sexiste et sexuel », ce nouveau délit d’« outrage en ligne » introduit comme nouvelle infraction, aurait apporté une réponse aux « difficultés posées, en matière de harcèlement en ligne, par la réponse pénale classique », au moyen d’une « sanction immédiate par une amende forfaitaire délictuelle », selon les porteurs de l’amendement (6). Divers arguments pouvaient justifier l’introduction du délit d’outrage en ligne dans le code pénal. Cette nouvelle infraction aurait comblé un vide juridique laissé par les qualifications pénales existantes comme l’injure ou la diffamation, tout en permettant de lutter contre les comportements abusifs en ligne, souvent perpétrés sous couvert d’anonymat – lequel est en fait de la pseudonymisation (7).
En offrant un délai de prescription plus long (six ans au lieu de trois mois à compter de la publication), elle aurait mieux convenu aux justiciables victimes de comportements répréhensibles sur Internet. Il est vrai que ces infractions, bien que pertinentes, ne couvrent pas toujours les nuances spécifiques des abus en ligne, souvent anonymes et diffusés à grande échelle. L’objectif, que nous pourrions considérer comme louable, était donc de créer une infraction qui s’adapte mieux aux réalités numériques actuelles, offrant ainsi une réponse pénale plus appropriée.

Gros risque pour la liberté d’expression
La levée de l’anonymat aurait été facilitée par l’obtention de l’adresse IP des auteurs, en raison de la peine d’emprisonnement d’un an encourue. Et l’on sait que les démarches pour obtenir ces informations peuvent être complexes et nécessiter une coopération internationale dans certains cas. De plus, le délit d’outrage en ligne aurait aidé à limiter l’escalade de la violence, les insultes, menaces ou intimidations pouvant progressivement s’intensifier et mener à des actes de violence physique. En quelque sorte, le texte soulignait ici un aspect préventif dans la lutte contre les violences physiques. Mais le Conseil constitutionnel a considéré que l’introduction de ce nouveau délit d’outrage en ligne portait un risque trop important d’atteinte aux libertés d’expression et de communication. Notons que les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle infraction n’étaient pas aisées puisqu’en matière de cyberharcèlement, l’identification des auteurs peut impliquer la mise en place d’enquêtes poussées, ce qui n’est pas toujours compatible avec une amende forfaitaire.

La SREN, 20 ans après la LCEN
Le Conseil constitutionnel a également censuré quatre autres articles de la loi, qualifiés de cavaliers législatifs, c’est-à-dire sans rapport direct avec le texte initial. Ces articles ont été écartés en raison de leur irrégularité au regard de l’article 45 de la Constitution de 1958 (navette législative). L’un des autres articles censurés visait à offrir à 100 % des Français une identité numérique gratuite d’ici le 1er janvier 2027 (8). L’ambition était, selon le rapporteur général du texte à l’Assemblée nationale, le député (non inscrit) Paul Midy, de mettre fin à l’anonymat en ligne. Lors des débats, la perspective de la généralisation de l’identité numérique en France a été considérée comme « liberticide » (9).
En censurant le délit d’outrage en ligne, l’une des mesures phares et controversées de la loi SREN, le Conseil constitutionnel se pose en défenseur des libertés fondamentales, protégeant la liberté d’expression et de communication contre des atteintes disproportionnées. Il prive ainsi les autorités d’un moyen supplémentaire pour sanctionner certains comportements abusifs en ligne. Bien que le délit d’outrage en ligne ait été invalidé, la majorité des articles de la loi SREN ont été jugés conformes à la Constitution française.
La loi SREN renforce et modernise le cadre juridique établi par la loi de 2004 pour « la confiance dans l’économie numérique », dite LCEN (10), en matière de régulation de l’Internet. Elle vise notamment à améliorer la sécurité en ligne, particulièrement pour les plus jeunes face à la pornographie, et à lutter contre les contenus illicites. Parmi les principales mesures, la loi introduit un « filtre anti-arnaque » (11) destiné à protéger les utilisateurs contre les cyberattaques comme le phishing (hameçonnage pour obtenir des données personnelles à des fins d’usurpation d’identité). Cette mesure, qui s’impose aux navigateurs web (12), a été critiquée par la Cnil et La Quadrature du Net en raison des risques de censure et de surveillance (13), et de l’efficacité contestée de ce filtre. Ainsi, le potentiel risque de censure et de surveillance excessive devra être soigneusement considéré pour éviter toute atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. S’agissant de l’efficacité réelle de ce filtre, une évaluation – dans le temps, rigoureuse et continue de son impact – sera nécessaire.
L’Arcom, elle, voit son rôle renforcé, notamment pour bloquer et déréférencer les sites pornographiques ne disposant pas d’un dispositif efficace de contrôle d’accès des mineurs. Elle est également chargée de mettre en place des modalités techniques pour vérifier l’âge des internautes accédant à ces sites Internet. La protection des mineurs face à la pornographie et la lutte contre les contenus illicites sont des préoccupations légitimes et urgentes. La mise en place de ce nouveau dispositif est essentielle pour garantir un Internet plus sûr pour des personnes vulnérables.
En outre, la loi SREN met en œuvre plusieurs règlements européens du « paquet numérique » : le Data Governance Act (DGA (14)), le Digital Markets Act (DMA (15)) et le Digital Services Act (DSA (16)). Ces règlements visent à favoriser une meilleure circulation des données dans un environnement protégé et à renforcer la protection des internautes. La Cnil voit ses pouvoirs étendus et devient l’autorité compétente pour contrôler les « organisations altruistes en matière de données » (OAD, ou DAO en anglais pour Data Altruism Organisations), gérer le registre national des ces dernières et instruire les plaintes à leur encontre (17). La Cnil doit également veiller au respect des obligations de transparence en matière de publicité ciblée, en interdisant le profilage basé sur des données sensibles et le profilage des mineurs.
De plus, la loi SREN introduit des dispositions pour réguler le marché de l’informatique en nuage (cloud), imposant des obligations d’interopérabilité et de limitation des frais de transfert pour les fournisseurs de services cloud. L’Arcep reçoit de nouvelles missions pour réguler ces services et les prestataires d’intermédiation de données, qui devront se faire labelliser.

Une actualisation de la SREN envisageable
En définitive, la loi SREN apporte des avancées significatives dans la sécurisation de l’Internet, où la coopération entre régulateurs et acteurs du secteur du numérique sera cruciale pour lutter contre les contenus illicites et assurer la protection des mineurs, là où la LCEN avait pu poser les bases de la régulation de l’économie numérique en France. Toutefois, avec l’évolution rapide des technologies et des usages d’Internet, dont l’IA, une mise à jour s’imposerait pour répondre aux nouveaux défis du numérique. @

* Antoine Gravereaux est avocat associé chez FTPA Avocats, au
département « Technologies, Data & Cybersécurité »

Chronologie des médias : les rediscussions en cours

En fait. Le 11 juillet, lors de l’audition TNT de la chaîne « Canal+ Cinéma(s) », le président de Canal+, Maxime Saada, a abordé la question de la chronologie des médias, dont il souhaite voir la durée passer à 5 ans au lieu de 3 ans, comme pour la durée proposée pour son accord avec le cinéma français.

En clair. « Je veux donner de la visibilité au groupe et aux abonnés. J’aimerais éviter de me retrouver tous les 18 mois à négocier. Les plateformes [de vidéo à la demande, ndlr] partagent aussi ce constat. Elles manquent de recul sur leurs engagements et doivent déjà renégocier leurs accords. Nous appelons à ce que tout le système [de la chronologie des médias et des accords avec les organisations du cinéma français, ndlr] soit sur une durée de cinq ans et non de trois », a insisté le président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada, lors de son audition le 11 juillet devant l’Arcom, accompagné de Laetitia Ménasé, secrétaire générale de la filiale audiovisuelle du groupe Vivendi (propriété du milliardaire Vincent Bolloré).
Celle-ci a aussi affirmé qu’« il serait dans l’intérêt de tous que la chronologie des médias ait une durée plus longue ». L’accord sur les fenêtres de diffusion des films, signé pour trois ans le 22 janvier 2022, arrivera à échéance en janvier 2025. Canal+, l’un des principaux pourvoyeurs de fonds du cinéma français en échange d’une fenêtre à six mois (après la sortie des nouveaux films en salles), essaie de convaincre depuis février dernier les organisations professionnelles du 7e Art de l’Hexagone de signer un accord sur 5 ans pour un montant d’investissement dans des œuvres supérieur à 1 milliard d’euros (engagements d’OCS inclus).

Mais le cinéma français rechigne à signer pour une durée aussi longue, quand bien même il le voudrait : « Nous pouvons signer un accord sur cinq ans mais nous ne pouvons pas garantir la même durée pour la chronologie des médias, a expliqué mi-juin au Film Français Edouard Mauriat, vice-président “Long-métrage” du Syndicat des producteurs indépendants (SPI).
Pour le moment, le gouvernement ne s’engagera que sur un décret de trois ans, la durée législative maximale dans le cadre d’un arrêt d’extension. Nous ne verrions aucun inconvénient à ce que la loi change » (1). Dans le cadre de la renégociation de la chronologie des médias, engagée le 25 avril, le CNC (2) indique à Edition Multimédi@ qu’il n’a « pas encore » réuni un « groupe de travail » qui doit discuter de l’avancement à 3 mois de la VOD, au lieu des actuels 4 mois après la salle, comme le demandent le Sevad (3) et le SEVN (4). « Les discussions autour de la chronologie des médias se poursuivront à la rentrée », nous dit le CNC. @