« Nintendo c/ DStorage » : la Cour de cassation appelle les hébergeurs à leurs responsabilités

La décision rendue le 26 février 2025 par la Cour de cassation – dans l’affaire opposant Nintendo à DStorage – marque la fin d’une saga judiciaire, qui permet de confirmer les contours du régime de responsabilité des hébergeurs, dans le contexte de l’entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA).

Par Olivia Roche et Eva Naudon, avocates associées, Phaos Avocats

Le 26 février dernier, la Cour de cassation a rendu une décision dans le cadre de l’affaire « Nintendo c/ DStorage », mettant en lumière le renforcement des obligations pesant sur les hébergeurs de contenus en ligne. Cet arrêt (1) intervient dans le contexte plus global de l’évolution récente de la législation française et européenne visant à mieux encadrer le rôle des plateformes en ligne dans la lutte contre la diffusion des contenus portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Hébergement de copies illicites de jeux vidéo
La société DStorage fournit, depuis 2009, des services d’hébergement et de stockage de données en ligne, notamment à travers le site Internet 1fichier.com, qui est ouvert au public. En 2018, différentes entités du groupe Nintendo ont constaté que des copies illicites de leurs jeux vidéo-phares, tels que « Super Mario Maker » ou « Pokémon Sun », étaient hébergées sur les serveurs de DStorage et mis à disposition du public notamment via ce site web. Les sociétés Nintendo – la maison mère japonaise Nintendo Co Ltd, la société The Pokemon Company, Creatures et Game Freak – ont ainsi entrepris de notifier à la société française DStorage l’existence de ces copies, ainsi que la reproduction servile de différentes de leurs marques. Et cette notification fut faite conformément au formalisme imposé par la loi « Confiance dans l’économie numérique » (LCEN) du 21 juin 2004 (2), dans sa version antérieure à la transposition du Digital Services Act (DSA) de 2022 (3).
En réponse, la société DStorage a invité les sociétés Nintendo à utiliser son outil de retrait dénommé « Takedown tool » ou bien à saisir un juge afin d’obtenir une ordonnance constatant le caractère manifestement illicite des contenus notifiés. Dans un second temps, la société DStorage a également indiqué aux sociétés Nintendo que les contenus violant des droits de propriété intellectuelle n’entreraient pas dans le périmètre des contenus manifestement illicites au sens de la LCEN. Face à l’inaction de la société DStorage, les sociétés Nintendo (suite)
ont engagé une action en responsabilité afin d’obtenir le retrait des contenus. Par un arrêt du 12 avril 2023, la cour d’appel de Paris a fait droit aux demandes des sociétés Nintendo. En n’agissant pas promptement pour retirer ces données, la société DStorage a engagé sa responsabilité en qualité d’hébergeur de contenus. Alors que Nintendo avait valablement suivi la procédure de notification. La cour d’appel a ordonné à la société DStorage de supprimer les contenus litigieux sous astreinte de 1.000 euros par jour, l’astreinte courant sur six mois, et de publier la décision sur son site Internet. Enfin, elle a condamné DStorage à payer à la société Nintendo la somme de 442.750 euros en réparation de son préjudice commercial.
La société DStorage s’est pourvue en cassation en invoquant l’absence de preuve du caractère manifestement illicite des contenus litigieux et que l’injonction de retrait faite par la cour d’appel de Paris reviendrait à imposer une obligation générale de surveillance.
Dans cette affaire, la question tranchée par les juridictions successivement saisies consistait ainsi à déterminer si la société DStorage avait rempli les conditions d’exonération de sa responsabilité, à savoir : la connaissance des contenus illicites résultant de la notification opérée par les sociétés Nintendo, et la diligence dans le retrait des contenus notifiés (4). La LCEN, transposant en droit français la directive européenne « E-commerce » de 2000, prévoit que la responsabilité des hébergeurs de contenus en ligne peut être engagée dès lors qu’ils ont eu connaissance de manière effective de l’existence de contenus manifestement illicites « ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère », et qu’ils n’ont pas agi promptement pour les retirer ou rendre leur accès impossible (5).

Notification de contenus illicites : formalisme
La LCEN – dans sa version applicable aux faits, soit avant la modification résultant de l’entrée en vigueur du DSA – disposait par ailleurs que « la connaissance des faits litigieux est présumée acquise lorsque la notification est faite conformément à certaines exigences, impliquant notamment une description des faits litigieux et leur localisation précise » (6). Concrètement, le prestataire doit recevoir des éléments permettant à un « opérateur économique diligent » de constater aisément et sans examen juridique approfondi l’existence du caractère manifestement illicite des contenus litigieux. La société DStorage reprochait notamment à la notification effectuée par les sociétés Nintendo de ne pas prouver la titularité des droits d’auteur sur les jeux, ainsi que le caractère contrefaisant des copies diffusées via le site « 1fichier.com », ainsi que de ne pas avoir utilisé leur outil « Takedown tool ». La cour d’appel a confirmé d’une part que les sociétés Nintendo pouvaient se prévaloir des présomptions légales, tant pour la titularité de leurs droits que pour l’originalité des jeux vidéo, en particulier au regard de leur renommée mondiale. Elle rappelle que ces exigences ne sont pas requises par la LCEN, sur la base de laquelle elles engageaient la responsabilité délictuelle de la société DStorage, contrairement à une action en contrefaçon imposant en effet ces démonstrations.

Le DSA n’était pas applicable en 2018
La société DStorage invoquait également le fait que le DSA prévoit que les hébergeurs doivent désormais fournir des outils de notification des contenus illicites, tels que « Takedown tool », permettant d’alléger les obligations mises à la charge des hébergeurs. Néanmoins, comme le rappelle la cour d’appel, ces dispositions n’étaient pas applicables en 2018 et n’étaient donc pas de nature à exonérer la société DStorage de sa responsabilité en raison du non-retrait des contenus litigieux qui lui avaient été notifiés selon les exigences de la LCEN, dans sa version alors applicable. La plus haute juridiction française a rejeté le pourvoi de DStorage et confirmé qu’en l’absence de contestation sur ces points, les demandeurs n’avaient pas à démontrer l’originalité ni la titularité des droits des jeux en cause. Par ailleurs, elle a retenu que les notifications effectuées par les sociétés Nintendo étaient suffisantes au regard des exigences de la LCEN pour permettre d’établir le caractère manifestement illicite des contenus et donc imposer leur prompt retrait par la société DStorage, compte tenu notamment de l’identification précise des contenus et de leur localisation.
La société DStorage considérait que l’injonction de la cour d’appel de retirer les contenus litigieux revenait à lui imposer une obligation générale de surveillance, laquelle est pourtant prohibée par la LCEN (7), et désormais du DSA (8). Néanmoins, la Cour de cassation a également rejeté le pourvoir sur ce fondement. Dans son arrêt, elle rappelle en effet que si les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu’ils stockent ou transmettent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites, ils peuvent se voir imposer une activité de surveillance ciblée et temporaire. La mesure ordonnée par la cour d’appel visant des contenus précis et étant limitée à une durée temporaire de six mois, la plus haute juridiction a considéré que le cadre légal de la LCEN et du régime de responsabilité limitée des hébergeurs était respecté. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans une décision de mars 2024, avait rappelé qu’un hébergeur n’est pas susceptible d’être condamné à déployer un dispositif permettant de bloquer l’accès à des contenus illicites de manière illimitée dans le temps et portant sur les éventuels contenus à venir (9).
Bien que le DSA, entrée en vigueur le 17 février 2024, n’ait pas été directement applicable dans cette affaire dont les faits remontent à avant, son influence est perceptible dans les arguments déployés par la société DStorage ou les motifs de la décision de la Cour de cassation. De fait, le DSA vise à renforcer la régulation des grandes plateformes numériques en précisant les obligations de transparence et de diligence imposées en matière de gestion des contenus illicites diffusés grâce à leurs services.
Les hébergeurs sont désormais tenus d’instaurer des systèmes de modération et de notification des contenus illicites. Le DSA prévoit en effet que les fournisseurs de services d’hébergement doivent mettre en place des mécanismes permettant à tout particulier ou toute entité légale de leur signaler la présence de contenus illicites (10), à l’instar de l’outil « Takedown tool » dont se prévalait la société DStorage. Le DSA instaure également des mécanismes pour améliorer le traitement de ces notifications et renforcer leurs obligations à l’égard des injonctions des autorités compétentes, en lien avec des contenus illicites. Le non-respect de ces obligations est susceptible de donner lieu à des amende d’un montant maximum de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel de la grande plateforme numérique concernée.
L’un des enseignements majeurs de l’arrêt du 26 février 2025 réside dans la réaffirmation du principe selon lequel l’hébergeur, pour bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par la LCEN (11), doit agir rapidement et de manière diligente pour retirer les contenus illicites une fois qu’il en a été informé.

Vers des politiques proactives de contrôle
Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité des hébergeurs ne peut être exclue s’ils ne mettent pas en œuvre des moyens raisonnables pour surveiller activement les contenus partagés par leurs utilisateurs. Cette position renforce la nécessité, pour les acteurs du secteur numérique, de mettre en place des mécanismes efficaces de notification et de retrait des contenus illicites. En outre, la plus haute juridiction française incite à la mise en place de politiques proactives de contrôle, d’autant plus dans un contexte où la régulation des plateformes devient de plus en plus stricte. @

Tiré par les super-soldes des Black Friday et Cyber Monday, le e-commercemondial vend toujours plus

Le commerce en ligne entre dans une phase frénétique, du Black Friday (29 novembre) au Cyber Monday (2 décembre) : 100 milliards de dollars pourraient être dépensés durant cette cyberfoire mondiale. La France n’échappera pas à ces soldes monstres sur Internet aiguillonnées par l’IA.

Il y a un an, le Black Friday – vendredi marquant le premier jour de soldes monstres sur Internet pour une période allant jusqu’au lundi suivant, le Cyber Monday – avait totalisé au niveau mondial 70,9 milliards de dollars de dépenses en ligne, dont 16,4 milliards de dollars aux Etats-Unis où est né ce plus grand rendez-vous commercial du e-commerce, débutant le lendemain du Thanksgiving (1) – à l’origine, fête de la moisson célébrée outre-Atlantique depuis 1621. Ce record devrait être battu encore cette année 2024 – du vendredi 29 novembre au lundi 2 décembre – pour s’approcher des 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur ces quatre jours.

L’IA s’invite et propulse le e-commerce
Salesforce, qui, en tant qu’éditeur de logiciels de gestion de la relation client, a chiffré l’ampleur du phénomène à partir des transactions d’environ 1,5 milliard de consommateurs dans le monde (2), avait indiqué l’an dernier que les ventes à distance avaient été effectuées pour 80 % d’entre elles à partir des smartphones. Le Black Friday et le Cyber Monday sont considérés depuis des années comme le coup d’envoi des ventes de fin d’année, avec Noël comme jour-phare (solstice d’hiver), qui génèreront la plus grande part du chiffre d’affaires annuel pour les commerçants. Surtout que cette année l’inflation mondiale a encore baissé (passée de 9 % en 2022 à 4 % en 2023 et estimée à 3,1 % en 2024) et que les consommateurs ont vu leur pouvoir d’achat légèrement s’améliorer. (suite)

Autre moteur de croissance pour le e-commerce mondial : l’intelligence artificielle (IA). « L’IA générative pourrait encore changer la donne, 97 % des dirigeants de l’e-commerce considérant l’IA générative comme l’innovation la plus prometteuse de ces prochaines décennies, et 71 % des entreprises visant à la mettre en œuvre d’ici deux ans », souligne le cabinet de conseils KPMG dans une étude réalisée en France pour la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) et publiée en septembre. L’IA générative a commencé à transformer l’e-commerce, tant en termes d’expérience client que de performance des back-offices (voir le tableau). « L’IA générative intervient à chaque étape du parcours client, de la découverte à la fidélisation, en offrant des solutions innovantes pour répondre aux besoins croissants des consommateurs. Pour se transformer en profondeur, il est essentiel de la considérer en miroir aussi bien pour ses bénéfices au service de l’expérience client que pour son efficacité dans la gestion de l’e-commerçant », explique l’étude KPMG-Fevad. Concrètement, la vente en ligne fait de plus en plus appel aux chatbots conversationnels basés sur l’IA générative. Celle-ci analyse aussi bien les conversations associées aux pages des e-commerçants pour identifier les tendances et les sentiments des clients, que les préférences, les historiques de visites et d’achats, ainsi que les recherches effectuées par chaque client pour lui apporter des conseils personnalisés plus pertinents. En back-office, l’IA générative a en outre un impact : « De nombreux géants de l’e-commerce tels qu’Amazon, Rakuten, Alibaba ou Walmart ont intégré des outils d’IA générative, voire développé leurs propres modèles de langage pour renforcer leur compétitivité dans la gestion des stocks, la prévision de la demande et l’optimisation des parcours de livraison » (3). L’IA arrive à point nommé pour les périodes à haute intensité commerciale telles que le Black Friday, le Cyber Monday et les fêtes de fin d’année. Le géant mondial du e-commerce Amazon, fondé il y a 30 ans par Jeff Bezos (photo de gauche), a en plus lancé il y a près de dix ans son propre « Black Friday » sous le nom de « Prime Day » (4). Il booste ses ventes avec l’IA, grâce à son outil Bedrock qui, disponible depuis 2023, crée des modèles de prédiction de la demande et d’optimisation des stocks en temps réel. Objectif : réduire les coûts de stockage, éviter les erreurs humaines et empêcher les ruptures de stock. « Bedrock est un service entièrement géré qui fournit un large choix de modèles de fondation (FM) très performants mis au point par de grandes entreprises d’IA comme AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI et Amazon via une seule API », explique Amazon (5). Et le 19 septembre dernier, la firme de Seattle a lancé Amelia, un nouvel assistant expert basé sur l’IA de Bedrock et destiné aux e-commerçants pour améliorer leurs ventes, promotions et publicités (6).

Nouveaux assistants d’achat intelligents
De leur côté, Rakuten (firme japonaise basée à Tokyo) et Walmart ont conclu des partenariats pour leur IA générative avec respectivement OpenAI et Microsoft Azure. Quant au chinois Alibaba, il a développé son propre grand modèle de langage (LLM, Large Language Model) pour son IA générative Tongyi Qianwen aliasQwen (7). Côté clients, Amazon a lancé en février dernier la version bêta de Rufus (8), un assistant d’achat alimenté par l’IA d’Amazon, puis l’a rendu accessible à tous les clients américains en juillet, juste avant le Prime Day. « Aux Etats-Unis, les utilisateurs ont déjà posé des dizaines de millions de questions à Rufus », indique fin octobre Amazon. « Rufus répond aux questions des clients sur leurs besoins en matière de shopping, les produits disponibles et les comparaisons. Il propose des recommandations pertinentes et facilite la découverte de nouveaux produits, enrichissant ainsi l’expérience d’achat des clients sur Amazon », explique encore Amazon.

France, 2ème du e-commerce en Europe
Le consommateur pose à Rufus des questions et obtient des informations utiles pour orienter ses achats, en fonction de ce qu’il recherche, d’une activité, d’un événement, d’un objectif ou d’autres besoins spécifiques. Ce chatbot commercial fournit aussi des questions complémentaires sur lesquelles les clients peuvent cliquer pour approfondir leur recherche. Il compare également rapidement les caractéristiques de différentes catégories de produits. Et depuis le 24 octobre, une version bêta en français de Rufus est disponible en France. « Rufus est disponible pour certains clients lors de la prochaine mise à jour de l’application Amazon Shopping. Les utilisateurs de la version bêta peuvent accéder à Rufus en cliquant sur l’icône située dans le coin inférieur droit de l’application mobile d’Amazon. Une boîte de dialogue Rufus s’ouvre sur leur écran », précise la filiale française d’Amazon (9).
La France est le deuxième plus grand marché du ecommerce d’Europe avec 159,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, d’après la Fevad (10), devancée par le Royaume-Uni (480 milliards d’euros) mais suivie par l’Allemagne (93,6 milliards d’euros). Selon les confédérations Ecommerce Europe et EuroCommerce, basées à Bruxelles et où l’on retrouve parmi leurs membres respectivement la Fevad et la FCD (11), le chiffre d’affaires total du e-commerce européen a connu en 2023 une croissance de 3 % (un point de mieux qu’en 2022), passant de 864 milliards d’euros à 887 milliards d’euros. Le commerce électronique dans les Vingt-sept présente des disparités régionales importantes et les e-commerçants basés dans l’Union européenne (UE) sont confrontés à une « concurrence féroce » (dixitles deux organisations professionnelles) de la part d’acteurs non européens, notamment asiatiques. « L’Europe de l’Ouest, traditionnellement le plus grand marché européen du commerce électronique B2C (12), a connu une légère baisse de 1 %, clôturant 2023 à 596 milliards d’euros. En revanche, l’Europe du Sud et l’Europe de l’Est ont affiché des taux de croissance forts, respectivement de 14 % et 15 %, avec des chiffres d’affaires atteignant 166 milliards d’euros et 17 milliards d’euros. L’Europe centrale a fait preuve de résilience avec une hausse de 8 % pour un total de 79 milliards d’euros, tandis que l’Europe du Nord a connu une baisse de 5 %, se terminant à 56 milliards d’euros », indique leur rapport commun « European E-commerce Report 2024 » publié le 10 octobre dernier (13). L’année 2024 s’annonce bien meilleure, avec une prévision de croissance revigorée de 8 %, « reflétant un rebond de la confiance des consommateurs et des dépenses en Europe ».
Ce qui amènera le marché européen du e-commerce à tutoyer les 1.000 milliards d’euros (à environ 957 milliards). Alors qu’en 2023 les Etats-Unis avec leurs 1.118 milliards d’euros et surtout la Chine et ses 1.652 milliards d’euros sont déjà au-delà de ce seuil symbolique. L’UE reste confrontée à une pléthore de nouveaux textes réglementaires européens transposés récemment : le RGPD sur la protection des données personnelles, le DSA sur les services numériques, la directive CCD sur les crédits aux consommateurs ou encore l’AI Act sur l’intelligence artificielle.

De plus en plus d’obligations européennes
« Les entreprises [du e-commerce] ont du mal à interpréter et appliquer les principes de la loi sur l’intelligence artificielle de l’UE pour concevoir de manière proactive de nouvelles expériences d’achat pérennes, y compris les retours et le service après-vente », relèvent Ecommerce Europe et EuroCommerce dans leur communiqué commun (14). Et Marc Lolivier (photo de droite p. 6), délégué général de la Fevad de préciser : « De plus, le règlement général sur la sécurité des produits [RSGP, ndlr], qui entrera en vigueur à la fin de l’année [le 13 décembre 2024], impose de nouvelles obligations aux commerçants et aux marchés du commerce électronique ». @

Charles de Laubier

Le géant du e-commerce Amazon, fondé par Jeff Bezos, fête ses 30 ans et la 10e édition de ses « Prime Day »

C’est la fête à Amazon ! Créé dans un garage près de Seattle le 5 juillet 1994 par Jeff Bezos – proche de redevenir la personne la plus riche du monde –, le site web de vente en ligne Amazon a 30 ans. Devenu le numéro mondial du e-commerce, « Amazon.com, Inc. », coté en Bourse depuis 1997, s’est largement diversifié.

Cela fait trois ans ce 5 juillet que Jeff Bezos (photo) – né Jeffrey Preston Jorgensen (60 ans cette année) et adopté à l’âge de quatre ans par un émigré cubain (Miguel Bezos), avec lequel sa mère s’était remariée – a passé en 2021 les rênes de son empire Amazon à Andy Jassy. Celui-ci est depuis lors le second directeur général en 30 ans d’existence du site Internet de commerce en ligne, devenu un géant diversifié du numérique. C’est justement aussi ce 5 juillet que la firme au sourire – s’étirant de la lettre A au Z de son logo officiel depuis l’année 2000 – fête sa création par Jeff Bezos, le 5 juillet 1994, dans le garage d’une maison louée à Bellevue dans la banlieue de Seattle (Etat de Washington). Après avoir travaillé dans successivement une fintech (Fitel), une banque (Bankers Trust) puis un fonds spéculatif (D. E. Shaw & Co), le jeune ingénieur – diplômé huit ans plus tôt de l’université de Princeton (1986) – décide de cofonder avec sa femme MacKenzie Scott (rencontrée lors de son dernier emploi) une librairie en ligne pour vendre des livres. Son entreprise s’appelle d’abord « Cadabra » mais, certains comprenant « cadavre », il la rebaptise quelques mois après « Amazon », du nom du plus grand fleuve mondial qu’est l’Amazone (« Amazon » en anglais) en Amérique du Sud, correspondant bien à son ambition d’en faire « la plus grande librairie du monde ». Et en commençant par un « A », Amazon se retrouve en haut des listes de sites web !

Quel rapport entre le e-commerçant Zalando et trois sites pornos ? Le Digital Services Act !

Les plateformes de e-commerce Zalando et pornographiques Pornhub et Stripchat – mais pas XVideos – ont en commun de contester devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) leur inscription dans la liste des « très grandes plateformes en ligne » dans les Vingt-sept régies par le DSA.

Le e-commerçant allemand Zalando avait été désigné le 25 avril 2023 par la Commision européenne – dans le cadre du Digital Services Act (DSA) – comme « très grande plateformes » ou VLOP (1) dans le jargon bruxellois, aux côtés de Alibaba/AliExpress, Amazon Store, Apple/AppStore, Booking, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia et YouTube, ainsi que des « très grands moteurs de recherche en ligne » ou VLOSE (2), Bing et Google Search (3). A ce « Big 19 » sont venus s’ajouter le 28 décembre 2023 trois autres VLOP, les plateformes pornographiques Pornhub, Stripchat et XVideos (4).

La Commission européenne devant la CJUE
Chacune de ces vingt-deux plateformes très fréquentées présentent autant de « risque systémique » qu’elles ont l’obligation de gérer pour l’éviter sous peine d’amendes. Mais depuis juin 2023, Zalando demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’annulation de la décision de la Commission européenne, celle du 25 avril 2023 listant les dix-neuf géants du Net qui présentent chacun un « risque systémique » et qui sont soumis de ce fait à des obligations renforcées. Et, selon les informations de Edition Multimédi@, la société Aylo Freesites éditrice du site pornographique Pornhub et basée à Chypre – elle-même rachetée il y a un an par le fonds d’investissement québécois Ethical Capital Partners (ECP) –, vient de déposer, le 1er mars 2024, son recours devant la CJUE. Également basée à Chypre, la société Technius – éditrice du site pornographique Stripchat – avait fait de même le 29 février 2024.

Toujours selon nos informations, la société tchèque WGCZ Holding – cofondée par le Français Stéphane Pacaud et éditrice du site pornographique XVideos – ne déposera pas, elle, de recours devant la CJUE. Car le 29 février 2024, le site XVideos a déclaré en ligne avoir environ « 84 millions d’utilisateurs par mois dans l’Union européenne [dont 40 % de visiteurs en sessions incognito, ndlr], soit au-dessus du quota des 45 millions » (5). Depuis l’entrée en vigueur le DSA (6) le 25 août 2023, sont désignés par la Commission européenne comme « très grande plateforme en ligne » ou « très grand moteur de recherche en ligne », les géants du Net qui totalisent au moins 45 millions d’utilisateurs par mois dans l’Union européenne (UE). Ce seuil est équivalent à 10 % de la population totale des Vingt-sept (7). La société Zalando, basée à Berlin en Allemagne et coprésidée par ses cofondateurs Robert Gentz et David Schneider (photos), a été la première « très grande plateforme en ligne » à contester sa désignation comme VLOP. Le 27 juin 2023 (8), le e-commerçant a donc saisi la CJUE pour demander l’annulation de la décision de la Commission européenne. Dans la requête que Edition Multimédi@ a consultée, la société Zalando estime d’abord que « le [DSA] ne lui est pas applicable, ne serait-ce que parce que son service n’est pas un service intermédiaire et, de ce fait, ni un service d’hébergement ni une plateforme en ligne au sens de ce règlement ». Donc, « la condition de la fourniture de contenus tiers n’est pas remplie » puisque « [Zalando] fournit ses propres contenus par l’intermédiaire de la vente de ses articles ».
Et quand bien même « une partie du service devait être qualifiée de “plateforme en ligne’’, cette partie n’atteindrait pas le seuil de 45 millions de destinataires actifs par mois », assure-t-elle, en pointant « des critères erronés » de la Commission européenne. De plus, la société berlinoise considère que « les règles relatives au calcul du seuil sont trop imprécises et enfreignent le principe de précision consacré par le droit de l’[UE] ». Et Zalando d’enfoncer le clou : le calcul du DSA « ne suffit pas, en raison de sa nature juridique et de son libellé lacunaire ». Aussi, « l’imprécision de la méthode de calcul […] viole le principe d’égalité de traitement en prévoyant un seuil global pour l’ensemble des plateformes en ligne, indépendamment des critères fondés sur le risque des services concernés ».

Zalando estime ne pas être « hébergeur »
Autre grief avancé par Zalando pour demander l’annulation de la décision de la Commission européenne à son égard : « L’application du [DSA] constitue une ingérence disproportionnée dans les droits et libertés fondamentaux […] et viole ainsi le principe de proportionnalité », tandis que « la [Commission européenne] n’expose pas, dans sa décision, la raison pour laquelle le service de [Zalando] relève de la notion de “service d’hébergement” […], alors que c’est une condition essentielle pour l’application de […] de ce règlement » (9). Reste à savoir ce que dira dans un premier temps l’avocat général de la CJUE. @

Charles de Laubier

L’adtech Criteo, toujours 3e éditeur de logiciels français, va réaliser la moitié de son activité sans cookies

Société française de ciblage publicitaire sur Internet, fondée en 2005 (à Paris) et cotée depuis dix ans au Nasdaq (à New-York), Criteo accélère dans le « retail media » (publicité « personnalisée » au plus près des consommateurs), mettant fin aux cookies. L’adtech parisienne pourrait être la cible d’un acquéreur. (Privacy International, ayant porté plainte en 2018 contre l’adtech, indique que la Cnil a auditionné le 16 mars Criteo qui risque une amende de 60 millions d’euros) Le « retail media » est la nouvelle planche de salut de Criteo, le spécialiste français de la publicité ciblée et boostée à l’intelligence artificielle. En exploitant les quantités de données transactionnelles et commerciales (1) des internautes, que les marques et annonceurs veulent attirer avec des promotions et fidéliser, Criteo s’affranchit de plus en plus des cookies (2). Et ce, depuis que Google et Apple ont décidé de bannir ces mouchards pour préserver la vie privée de leurs utilisateurs (3). Il s’agit pour l’adtech parisienne devenue internationale de passer du seul re-ciblage publicitaire (retargeting) – nécessitant le dépôt controversé de cookies dans le navigateur du visiteur de sites web ou d’applications mobiles – à des solutions non-reciblées autour de sa plateforme Commerce Media. « Au cours de l’exercice 2022, nos solutions non-retargeting représentaient déjà près de 37 % de l’ensemble de nos activités (…), dont 47 % au quatrième trimestre de 2022. Nous investissons dans la croissance de ces solutions non reciblées et nous nous attendons à ce qu’elles représentent près de 50 % de l’ensemble de nos activités en 2023, y compris l’intégration d’Iponweb », indique la société cotée à la Bourse de New-York depuis 2013, dans son rapport financier 2022 publié le 24 février dernier. Iponweb est une adtech russo-britannique rivale rachetée en août 2022 pour 250 millions de dollars à son fondateur russe Boris Mouzykantskii, devenu architecte en chef de Criteo. Dernière acquisition en date que l’adtech française a annoncée le 7 mars : l’australien Brandcrush, lui aussi spécialiste du retail media. Le « retail media » sans cookies fait recette Sorte de marketing-direct en ligne, le retail media consiste à faire de la publicité en ligne personnalisée – voire de l’ultra-personnalisation – au plus près de l’acte d’achat des consommateurs sur les sites ou applis de e-commerce ou en magasins connectés, chez le détaillant ou à proximité. Ce nouveau canal publicitaire en pleine croissance permet aux marques, commerçants et sites web (de e-commerce et de média) de stimuler les ventes de produits, de services ou d’applications auprès du client ciblé – appelé « shopper » – en fonction de ses intérêts, de ses goûts et de ses emplettes. Les plateformes de e-commerce, les boutiques en lignes et les hypermarchés (comme E.Leclerc, Auchan, Boulanger ou Fnac Darty, clients de Criteo en France) deviennent ainsi des « médias commerciaux », qui, grâce à des adtech comme l’icône de la French Tech, peuvent monétiser leur inventaire publicitaire et augmenter leurs revenus. Transformation de Criteo, avant vente ? Le groupe Criteo, dirigé depuis trois ans et demi par la Nouvelle-zélandaise Megan Clarken (photo de Une) basée à Paris (4), surfe ainsi sur ce marché prometteur du retail media au sens large, qui devrait atteindre un potentiel mondial de 290 milliards de dollars en dépenses publicitaires d’ici 2025 (5). Rien qu’en France, sur 2022, les recettes publicitaires du retail media ont atteint 887 millions d’euros (6). Avec un bond annuel de 30 %, le milliard devrait être dépassé cette année sur ce segment dynamique du marché français de la publicité en ligne. Criteo, qui revendique plus de 22.000 clients (marques, détaillants, …) dans le monde, dont 37 % venant d’agences (publicitaires, marketing, …), poursuit sa transformation engagée en 2018 (7). Considéré encore l’an dernier comme le troisième éditeur de logiciels français (8) – derrière Dassault Systèmes et Ubisoft –, la Big Tech française a publié le 8 février ses résultats pour l’exercice 2022 : 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en baisse de 11 % sur un an, pour un bénéfice net de 11 millions de dollars, en chute de 92 %. Entre la transformation de son modèle économique et le contexte économique international, Criteo traverse une passe difficile. Non seulement les solutions marketing classiques (notamment basées sur le retargeting et les cookies) ont vu leurs revenus baisser l’an dernier de -12 % à 1,7 milliard de dollars, mais aussi les solutions de retail marketing ont aussi reculé de -18 % à 202,3 millions de dollars. « Les revenus du retail media ont diminué de 21 % (…), en raison de l’incidence de la migration continue des clients vers la plateforme de la société [Commerce Media, ndlr] », explique la direction de Criteo dans son rapport d’activité. En revanche, « la contribution du retail media [au résultat d’exploitation] a augmenté de 19 %, en raison de la vigueur soutenue du retail media onsite [à savoir les recettes publicitaires générées sur le propre site de e-commerce du commerçant détaillant, par opposition à l’”Internet ouvert” ou offsite, ndlr], de l’intégration de nouveaux clients et des effets de réseau croissants de la plateforme ». Criteo a l’ambition de tripler son activité retail media d’ici 2025. Quant au chiffre d’affaires de l’adtech Iponweb nouvellement intégrée, il n’a été consolidé que sur les trois derniers mois de l’année 2022 pour un montant de 52,1 millions de dollars (avant d’être entièrement consolidée sur 2023). Criteo employait au 31 décembre 2022 un effectif de 3.716 employés (41 % de femmes), dont 1.053 en France. Si le nombre de ces salariés a augmenté ces dernières années, une vague de licenciements ont eu lieu mi-février, selon des informations diffusées sur des réseaux sociaux et relayées par Thelayoff et Digiday. Certaines sources anonymes évoquent la suppression de jusqu’à 8 % des effectifs du groupe – ce qui reviendrait à près de 300 postes en moins – et même la fermeture du bureau dans le centre de Londres. « Nous ne sommes pas habilités à commenter cette actualité », a répondu une porte-parole à Edition Multimédi@. Criteo ne serait pas la première Big Tech à supprimer des emplois, d’autres l’ayant déjà fait depuis le début de l’année (Amazon, Meta/Facebook, Alphabet/Google, Twitter, Snap, Yahoo, …). L’ex-licorne française cofondée par Jean-Baptiste Rudelle, qui en fut le PDG (9) jusqu’au à sa passation de pouvoirs à Megan Clarken en février 2020, ne réduit-elle pas sa masse salariale afin de mieux se vendre ? Ce n’est pas exclu, d’autant que l’agence Reuters a révélé le 7 février la mission confiée par Criteo à la banque Evercore pour trouver un repreneur (10), information non démentie. Ce n’est pas la première fois que l’adtech française est à vendre, l’agence Bloomberg en avait fait état en 2021. Sa capitalisation boursière est passée ces derniers temps sous la barre de 2 milliards de dollars, à 1,7 milliard (au 10 mars) – loin des 2,6 milliards de fin 2016. Au-delà de fonds d’investissement susceptibles d’être intéressés, des noms de repreneurs potentiels circulent tels que le canadien Shopify, les californiens Adobe et The Trade Desk, ou encore le français Publicis, lequel a déjà fait les acquisitions du texan Epsilon en 2019 et de l’australien CitrusAd en 2021, spécialisés dans le retail media. Criteo a d’ailleurs vu Carrefour le quitter l’an dernier pour rejoindre Publicis pour créer en 2023 « une joint-venture détenue à 51 % par Carrefour ». Mais Publicis n’est pas le plus grand rival de Criteo. Un ex-Microsoft au conseil d’administration Les GAFAM lui mènent la vie dure, ce qui a amené l’adtech française à obtenir en juin 2022 des engagements de Meta/Facebook devant l’Autorité de la concurrence, clôturant ainsi une procédure antitrust unique au monde (11). Sont aussi ses rivaux : The Trade Desk, Viant Technology, Magnite, PubMatic, voire Adobe, Oracle ou encore Salesforce. Lors de sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires, prévue en juin, Criteo fera entrer dans son conseil d’administration (12) le Néerlandais Rik van der Kooi qui a passé 22 ans chez Microsoft, notamment pour en faire un géant mondial de la publicité en ligne. Il s’agit de faire de « Commerce Media » une plateforme mondiale. @

Charles de Laubier