Transfert des données de l’UE vers les US : illégal ?

En fait. Le 18 mars était le dernier jour pour deux démocrates américains, Rebecca Kelly Slaughter et Alvaro Bedoya, jusqu’alors commissaires au sein de la Federal Trade Commisson (FTC), laquelle surveille – avec le PCLOB – le respect des données personnelles transférées d’Europe par les entreprises américaines.

En clair. Donald Trump a congédié Rebecca Kelly Slaughter (1) et Alvaro Bedoya (2), dont les mandats de commissaire à l’agence fédérale américaine – en charge notamment de la protection des données personnelles – se sont terminés le 18 mars dernier. Ces démissions forcées à caractère politique – les deux sont affiliés au Parti démocrate américain – ont été décidées par le locataire de la Maison-Blanche deux mois après que celui-ci ait limogé Sharon Bradford Franklin – elle aussi démocrate – de la présidence du Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB), avec deux de ses membres démocrates, Edward Felten et Travis LeBlanc (3). Cette autre agence gouvernementale, censée elle aussi être indépendante, est chargée de veiller entre autres au respect de la vie privée.
Le point commun de ces limogeages prononcés par le 47e président des Etats-Unis est qu’ils ont un impact direct sur le Data Privacy Framework (DPF), cet accord transatlantique établissant le cadre réglementaire du transfert des données personnelles des Européens vers les Etats-Unis – notamment vers les Gafam et les géants du cloud américain que sont Amazon Web Services (AWS), Google Cloud et Microsoft Azure). Car la FTC et le PCLOB étaient (suite)

chargés de veiller au bon respect des normes de protection des données personnelles venues de l’Union européenne. Or le sujet est hypersensible depuis le scandale « Cambridge Analytica » de Facebook, d’une part, et les annulations des « décision d’adéquation » Safe Harbor (« Schrems I » de 2015) et Privacy Shield (« Schrems II » de 2020), d’autre part.
Après l’accord de Joe Biden le 7 octobre 2022 (4), la Commission européenne avait adopté le 10 juillet 2023 la troisième « décision d’adéquation » (5) permettant le transfert des données personnelles de l’UE vers les Etats-Unis. Ces limogeages au sein des garde-fous (FTC et PCLOB), censés protéger les données personnelles européennes sur le sol américain, remettent en cause cet accord. « Le cloud américain bientôt illégal ? », s’interroge Max Schrems (6), à l’origine des deux premières annulations. Beth A. Williams, membre républicaine du PCLOB est venue le 14 mars à Bruxelles pour tenter de rassurer Michael Mc Grath (7), le commissaire européen chargé notamment de la protection des consommateurs. Et ce, à l’heure où le climat économique s’assombrit à cause de la guerre des droits de douane déclenchée par Donald Trump. @

Digital Markets Act (DMA) : un an après le début des premières enquêtes, Bruxelles défie Washington

Un an après le lancement des premières enquêtes de la Commission européenne à l’encontre de Meta, d’Apple et d’Alphabet (Google), soupçonnés d’enfreindre le règlement sur les marchés numériques (DMA), les Etats-Unis de Donald Trump attendent fébriles les verdicts de l’Union européenne.

Il y a un an – le 25 mars 2024 – pas moins de cinq enquêtes avaient été ouvertes contre trois géants américains du numérique : Apple (iOS/ iPadOS//App Store/Safari), Alphabet (Google/ Android/YouTube/Chrome) et Meta Platforms (Facebook/Instagram/WhatsApp/Messenger), soupçonnés d’enfreindre les nouvelles règles européennes sur les marchés numériques, autrement de violer le Digital Markets Act (DMA). La Commission européenne avait alors prévenu qu’elle avait l’intention de clore ces procédures « dans un délai de 12 mois » à partir de cette date-là (1), soit avant le 25 mars 2025.

Amende de 10 % à 20 % du chiffre d’affaires
Or, à défaut de boucler ces trois enquêtes, la Commission européenne « 2024-2029 » les poursuit en ayant envoyé le 19 mars dernier des « constatations préliminaire » à Alphabet (2) et des « mesures à prendre » à Apple (3). Le premier est accusé de « favoriser ses propres services » sur son moteur de recherche Google Search et de « restreindre techniquement certains aspects de l’orientation » sur sa place de marché Google Play. Autrement dit, Alphabet et Apple auraient enfreint le DMA. Pour Alphabet, « cet avis ne préjuge en rien de l’issue de l’enquête » et laisse à la maison mère de Google « la possibilité d’exercer ses droits de la défense […] en répondant par écrit à ces constatations préliminaires ». Pour Apple, « les décisions précisant les mesures à mettre en œuvre sont juridiquement contraignantes », distinctes de l’enquête elle-même, renvoient à un « contrôle juridictionnel indépendant » pour les droits de la défense.
Pour ces deux Big Tech américaines, les enquêtes de la Commission européenne se poursuivent et pourraient aboutir à des sanctions pécuniaires. Au grand dam de Washington, Bruxelles pourrait à l’issue de ces deux procédures infliger à Alphabet et Apple une amende pouvant aller pour chacun jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires mondial total respectif. Ces amendes peuvent aller jusqu’à 20 % en cas d’infractions répétées. Mais ce n’est pas tout : Bruxelles dispose d’une « arme nucléaire » de dissuasion qui, « en cas d’infractions systématiques », peut (suite)

« obliger un contrôleur d’accès à vendre tout ou partie d’une activité », selon une procédure communément appelée « démantèlement » (ou breakup en anglais). La Commission européenne peut aussi « lui interdire d’acquérir des services supplémentaires liés au non-respect systémique constaté ». Ces menaces potentielles venues de l’Europe rendent nerveuse l’administration « Trump II ». Quant au groupe américain Meta Platforms, dont l’enquête engagée il y a un an s’éternise, il a soumis le 6 mars à la Commission européenne deux « rapports de conformité » et un sur le « profilage des consommateurs » sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Bruxelles est en train d’étudier leur conformité au DMA.
Au bout d’un an d’enquête, aucune amende n’a donc été prononcée dans le cadre de ce règlement sur les marchés numériques. Est-ce que les intimidations de l’administration « Trump II » envers l’Union européenne ont produit leurs effets ? Bruxelles semble retenir ses coups (4), depuis le mémorandum « pour défendre les entreprises et les innovateurs américains contre l’extorsion à l’étranger » (5) que le 47e président des Etats-Unis, Donald Trump, a signé le 21 février 2025, et le courrier de deux républicains du Congrès américain – Jim Jordan et Scott Fitzgerald – adressé le 23 février à Teresa Ribera (photo), vice-présidente de la commissaire européenne, en charge de la concurrence (6), pour demander des explications sur les mesures du DMA « qui peuvent cibler les entreprises américaines » (7).
Apple, Alphabet et Meta sont donc les trois premiers « contrôleurs d’accès » (ou gatekeepers) à être depuis un an dans le collimateur de l’exécutif européen. Ils sont soumis aux obligations du DMA (8), et ce, officiellement depuis le 7 mars 2024, tout comme les trois autres premiers gatekeepers désignés par la Commission européenne que sont Amazon (Marketplace), ByteDance (TikTok) et Microsoft (Windows/LinkedIn). Par la suite, ils ont été rejoints en mai 2024 par Booking, portant à vingt-quatre le nombre des « services de plateforme essentiels », y compris le système d’exploitation iPadOS d’Apple pour ses tablettes intégré en avril 2024 (voir tableau page suivante).

Les rapports d’audit « DMA » rendus publics
Ce que reproche Bruxelles à Apple, Alphabet et Meta depuis le 25 mars 2024 se décline en cinq enquêtes « pour non-respect » du DMA sur, respectivement : les règles d’Alphabet concernant l’orientation dans Google Play et ses pratiques d’« auto-favoritisme » dans Google Search ; les règles d’Apple ayant trait là aussi à l’orientation dans l’App Store et à l’écran de sélection pour Safari ; les règle portant sur le modèle « Pay or Consent » de Meta. Il s’agit pour le DMA d’éviter les goulets d’étranglement dans l’économie numérique, les abus de position dominante, les stratégies d’éviction de concurrents, ou encore les atteintes aux données personnelles. La Commission européenne a maintenant toutes les cartes en main pour rendre ses verdicts, chacun des sept gatekeepers lui ayant remis avant le 7 mars leur « rapport de conformité mis à jour » des mesures de conformité mises en œuvre pour respecter le DMA, ainsi qu’un autre rapport de « toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels » (9). Les versions publiques des « rapports de conformité mis à jour » sont accessibles sur la page web consacrée au DMA (10), tandis que les résumés non confidentiels des « rapports sur le profilage des consommateurs » sont accessibles sur une autre page web consacrée là aussi au DMA (11).

« Groupe de haut niveau » : quatrième réunion
Après les analyses menées par deux directions à Bruxelles – la direction générale de la concurrence (DG Comp) et la direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie (DG Cnect ou DG Connect) –, cet « audit indépendant » sera transmis par la Commission européenne au Comité européen de la protection des données (CEPD). C’est à la lumière de ces audits et rapports, étayés en outre par les commentaires de tiers intéressés, que l’exécutif européen dira si tel ou tel contrôleur d’accès à enfreint le DMA et s’il mérite une sanction pécuniaire.
Cette échéance du 7 mars 2025 pour la publication de ces premiers rapports de transparence et de conformité, correspondant au premier anniversaire de l’entrée en application du DMA pour les gatekeepers, a été l’occasion pour le « Groupe de haut niveau » (High-Level Group) – prévu par ce règlement sur les marchés numériques (12) – de se réunir à Bruxelles pour la quatrième fois depuis sa création il y a deux ans (la précédente réunion datait de mai 2024). Parmi les trente membres de l’« HLG », dont le mandat est de deux ans (13), sont présents des représentants de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), du Comité européen de la protection des données (EDPB) et de son Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), du réseau européen de la concurrence (REC), du Réseau de coopération pour la protection des consommateurs (CPC Network), et enfin du Groupe des régulateurs des médias audiovisuels (EBMS, ex-Erga). Teresa Ribera y était. Cette réunion-anniversaire a aussi donné un aperçu des sous-groupes thématiques du groupe de haut niveau (High-Level Group Thematic Sub-Groups) sur « les obligations en matière de données, l’interopérabilité et l’intelligence artificielle ». Ont aussi été abordés les travaux conjoints de la Commission européenne avec le CEPD (protection des données), les orientations concernant les interactions entre le DMA et le règlement général sur la protection des données (RGPD), et avec le règlement sur les services numériques (DSA). Pour autant, la Commission européenne n’a pas attendu le règlement sur les marchés numériques pour mettre à l’amende les Gafam. Par exemple, et à défaut de démantèlement jusqu’à ce jour, Google s’est déjà vu infliger trois amendes pour abus de position dominante (14) : 2,42 milliards d’euros le 27 juin 2017 pour son moteur de recherche – amende confirmée le 10 septembre 2014 par la CJUE (15) –, 4,3 milliards d’euros le 18 juillet 2018 pour Android, et 1,49 milliard d’euros d’amende infligée le 20 mars 2019 pour la publicité.

Des amendes n’ont pas attendu le DMA
De son côté, Apple – via son siège européen « Apple Operations International » basé à Cork en Irlande – a aussi été mis à l’amende par la Commission européenne en mars 2024, à hauteur de 1,8 milliard d’euros (16), à la suite d’une enquête engagée en juin 2020 sur une plainte de Spotify (17). Quant au groupe Meta Platforms, il a écopé le 14 novembre 2024 d’une amende record de 797,72 millions d’euros (18) pour pratiques abusives en faveur de Facebook Marketplace. @

Charles de Laubier

Depuis le rapport du CSPLA sur le métavers face au droit d’auteur, « des travaux » se poursuivent

Si le rapport sur le métavers adopté mi-2024 par le CSPLA n’a pas identifié d’évolutions juridiques « nécessaires et urgentes », il a cependant appelé à des « réflexions ». Selon nos informations, « des travaux » sont en cours à la Direction générale des entreprises (DGE) à Bercy.

Par Véronique Dahan, avocate associée, avocat, Joffe & Associés

Dans la continuité des travaux menés par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur d’autres innovations technologiques majeures comme les jetons non fongibles en 2022, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée en 2020 ou la « blockchain » en 2018, cette instance consultative chargée de conseiller le ministère de la Culture s’est vue remettre, le 10 juillet 2024, un rapport sur le métavers. L’objectif assigné à leurs auteurs – Jean Martin, avocat et président de la commission sur le métavers (1), et Nicolas Jau, auditeur au Conseil d’Etat et le rapporteur de la mission – était de mener une analyse de l’impact du phénomène du développement du métavers en matière littéraire et artistique.

Le spectre de la création « métaversique »
Le rapport débute par le constat selon lequel le métavers – particulièrement convoité par les géants de la tech au début des années 2020 – est un concept qui se laisse difficilement appréhender. Dans le prolongement de la mission exploratoire gouvernementale de 2022 sur le métavers (2), le rapport le définit, sans prendre trop de risque, comme un service en ligne offrant un espace immersif et persistant où les utilisateurs peuvent interagir en temps réel via des avatars. Il s’agit d’un environnement virtuel permettant de développer une « vie virtuelle », notamment culturelle. Ce concept est souvent perçu comme une extension de l’Internet actuel, intégrant des technologies de réalité virtuelle et augmentée. (suite)

Le rapport de la commission sur le métavers finit alors par constater que cette définition du métavers n’emportait pas par elle-même de conséquences en matière de propriété littéraire et artistique. « Tout est alors affaire d’espèce », ajoute-t-il (3). Le rapport conclut classiquement que les raisonnements appliqués à l’Internet sont applicables au métavers. En tout état de cause, la définition à retenir, selon la commission, est nécessairement neutre. Ceci s’explique par la diversité des options retenues par les opérateurs de métavers, qu’il s’agisse des technologies dites immersives à la réalité étendue (casque VR) ou des technologies liées à la blockchain ou au Web3. Le métavers permet la création d’œuvres diverses, que l’on peut nommer « œuvres métaversiques », destinées à être exploitées dans le métavers. La propriété et la portabilité de ces créations entre différents métavers restent des défis majeurs, le régime de la création étant largement dépendante des choix de l’opérateur du métavers concerné. Le rapport opère une double distinction entre, d’une part, les créations réalisées par les prestataires de services de métavers et celles réalisées par les utilisateurs, et, d’autre part, les œuvres préexistantes et les œuvres créées spécifiquement pour le métavers. Toutefois, cette distinction n’est pas absolue, car les œuvres préexistantes doivent généralement être adaptées pour le métavers.
En outre, le rapport préconise de soumettre le métavers au régime prétorien des œuvres multimédias, œuvres complexes, à l’instar du jeu vidéo. Ses principaux éléments caractéristiques sont ainsi : la réunion d’éléments de genres différents (images fixes ou animées, textes, sons, etc.) ; l’interactivité avec l’utilisateur, c’est-à-dire une navigation non-linéaire à l’intérieur d’un programme dont l’utilisateur opère des choix de parcours ; une identité propre de l’ensemble, qui ne se limite pas à la somme de ses éléments constitutifs. A l’inverse, le rapport du CSPLA écarte logiquement la qualification d’œuvre audiovisuelle définie comme « consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non » (4). Pour autant, dans la mesure où il n’est pas exclu d’identifier à l’intérieur du métavers des œuvres non-multimédias, une logique distributive semble prévaloir : chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature juridique. Par exemple, les auteurs de la partie audiovisuelle seront soumis au régime spécial des œuvres audiovisuelles, tandis que les auteurs de la musique se verront appliquer un droit d’auteur spécial dédié.

Contenus générés par les utilisateurs
Le rapport, adoptant une interprétation extensive de la notion d’œuvre, considère que les contenus « métaversiques » – c’est-à-dire les contenus générés par des utilisateurs dans un métavers, qu’ils soient directement créés dans le métavers ou importés – peuvent relever du droit d’auteur et ainsi constituer des œuvres. Conformément à la logique distributive de l’œuvre multimédia, l’utilisateur n’a aucun droit sur le logiciel faisant fonctionner l’environnement du métavers, mais il est titulaire des droits sur l’œuvre graphique et/ou sonore qu’il a produite. Toutefois, le rapport exclut catégoriquement toute cotitularité associant le prestataire de métavers, sauf hypothèse de l’œuvre composite.

Œuvre de collaboration et statut d’avatar
Poussant le raisonnement à l’extrême, le rapport s’interroge sur la possibilité – pour l’instant théorique – de reconnaître aux utilisateurs les plus actifs le statut d’auteur du métavers pris dans son ensemble. Ceci reviendrait à considérer le métavers comme une « œuvre de collaboration » entre le prestataire de métavers et certains utilisateurs. Par exemple, il est possible d’acheter ou de louer des « lands », – parcelles de terrains sur la plateforme The Sandbox (5), sur lesquels les utilisateurs peuvent créer des jeux ou placer des jetons. Les utilisateurs participent ainsi à la modélisation de l’univers de la plateforme.
Quoi qu’il en soit, la difficulté d’assurer la portabilité et l’interopérabilité des créations entre les différents métavers tend à remettre en cause la qualité d’auteur des utilisateurs sur leur « œuvre métaversique » puisque ceux-ci se trouvent fatalement dans une situation de dépendance vis-à-vis des prestataires du métavers.
Enfin, le rapport s’interroge sur la qualification d’atteinte au droit moral, notamment au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : dans les métavers, les utilisateurs peuvent, par exemple, détruire ou altérer des objets virtuels (c’est le cas dans les jeux dits « bac à sable » comme Minecraft). Afin de garantir le respect de ce droit moral, le rapport préconise d’insérer des mentions dans les conditions générales d’utilisation ou, à défaut, de laisser au juge le soin d’apprécier au cas par cas le respect de ce droit.
Concernant cette fois la contrefaçon, le rapport du CSPLA alerte sur le risque d’apparition de « métavers pirates », également appelés « darkverses » (ou « métavers sombres » en français), lesquels sont susceptibles de générer de nouvelles menaces de contrefaçon. Il observe que les droits des « utilisateurs-créateurs » sur les contenus qu’ils génèrent sont souvent négligés par les prestataires de métavers. En particulier, la commission considère que le régime de responsabilité prévu par l’article 17 de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » du 17 avril 2019, directive dite « Copyright » (6), s’applique aux services en ligne de métavers dès lors qu’il y a un partage de contenus par les utilisateurs. « Les droits voisins ont également vocation à s’appliquer dans le métavers, qu’il s’agisse des prérogatives morales ou patrimoniales », soulignent les auteurs (7). Les opérateurs doivent obtenir ou faire état de leurs « meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation des titulaires de droits concernant les actes accomplis par les utilisateurs non-commerciaux. Il leur appartient de respecter les meilleures pratiques en matière d’identification et de blocage des contenus contrefaisants. Ce qui n’est pas forcément chose aisée dans un secteur en rapide et constante évolution. A ce titre, le rapport s’interroge, sans apporter de réponse nette, sur la manière dont la blockchain pourrait être utilisée par les métavers décentralisés – fondée sur une propriété partagée par les utilisateurs – pour respecter l’article 17 dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon (8). Le rapport indique que les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins s’appliquent, comme la copie privée (9), « sous réserve que le métavers permette effectivement de séparer l’espace personnel et l’espace public et de réserver l’accès au premier » comme le fait Second Life (10). La commission sur le métavers s’est aussi interrogée sur l’application d’une « licence légale » et d’une « rémunération équitable » (11), mais sans parvenir à un consensus sur cette question (12).
Quant à l’avatar, représentation de l’utilisateur dans l’environnement virtuel, il est un élément central du métavers. Bien que l’avatar puisse être considéré comme une œuvre protégée par le droit d’auteur, son statut juridique est complexe. Les avatars peuvent être des créations originales, mais leur utilisation et leur protection dépendent des conditions générales d’utilisation des plateformes de métavers. La commission du CSPLA explique que « la relation entre l’avatar et l’utilisateur est complexe » car un avatar peut représenter une personne physique ou morale, ou être un « personnage non joueur » (PNJ) sans lien avec un utilisateur réel. Un utilisateur peut disposer de plusieurs avatars, même au sein d’un même métavers. La commission écarte fort logiquement l’idée que l’avatar puisse être reconnu comme auteur des œuvres, car il n’a pas de personnalité propre. Cependant, l’avatar peut constituer un pseudonyme au sens de l’article L. 113-6 du code de la propriété intellectuelle.
Le rapport conclut que, « si les évolutions rapides du secteur doivent être suivies avec attention, la commission [sur le métavers] n’a pas identifié à ce stade d’évolutions nécessaires et urgentes » du cadre juridique existant.

« Réflexions » et « travaux » se poursuivent
Cependant, le CSPLA a demandé à ce que des « réflexions » soient menées : « sur la prise en compte du droit moral dès la conception des services en ligne de métavers » (13), d’une part, et « sur les garanties techniques et juridiques permettant, sans conservation généralisée des données, aux personnes victimes, notamment de contrefaçons, d’en faire constater l’existence et d’en apporter la preuve » (14), d’autre part. Contacté par Edition Multimédi@, Jean-Philippe Mochon, président du CSPLA, nous indique que, d’après le ministère de la Culture, « des travaux étaient en cours à Bercy auprès de la Direction générale des entreprises (DGE) ». @

Gratuité des données géographiques et concurrence des Gafam : l’ancien monopole IGN est fragilisé

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), établissement public que dirige depuis 2021 Sébastien Soriano, se retrouve en difficulté financière chronique malgré une hausse de 5 % de ses subventions en 2025, à 96,8 millions d’euros, sur un budget de plus de 180 millions d’euros.

Sur les 518,8 millions d’euros de crédits du programme « Expertise, information géographique et météorologie » inscrits dans la loi de finances 2025 promulguée le 15 février dernier (1), près de 20 % seront versés à l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), soit une subvention de 96,8 millions d’euros au titre de ses missions de service public. Mais cette manne de l’Etat (2) ne couvre que la moitié de son budget.
L’an dernier, l’IGN a dépensé 192 millions d’euros (dont près des deux-tiers en masse salariale), en hausse de 3 % sur un an, tandis que ses recettes ont été de 185 millions d’euros, en hausse de 2 %, dont seulement 32,5 millions en chiffre d’affaires propre. Résultat : son déficit budgétaire en 2024 atteint 7 millions d’euros (voir tableau page suivante). C’est que l’ancien monopole public français des données géographiques – monopole aboli il y a près de quinze ans par la Commission européenne (3) – est de plus en plus confronté à la volonté politique de rendre les données publiques accessibles gratuitement (en open data), et à la concurrence accrue des Gafam (Google en tête).

Budget 2025 : « L’IGN “va dans le mur” »
C’est dans ce contexte budgétaire complexe que Sébastien Soriano (photo), ancien président de l’Arcep (2015-2021) et par ailleurs auteur de l’ouvrage « Un avenir pour le service public » (Odile Jacob, 2020), a débuté en janvier 2025 un second mandat de quatre ans comme directeur général de l’IGN – renouvelé par décret présidentiel (4). Contacté par Edition Multimédi@, un porte-parole de cet établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’écologie et des forêts indique que « le contrat d’objectifs et de performance (COP) de l’IGN pour 2025-2029 devrait être signé avec l’Etat en juin » – le COP 2020-2024 étant arrivé à échéance. Dans une note de la commission des finances du Sénat, que nous avons consultée, le rapporteur Vincent Capo-Calellas (centriste) a (suite)

tiré en novembre 2024 la sonnette d’alarme au sujet des finances de l’IGN, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances 2025. Pour la commission des finances du Sénat, « budgétairement et à très court terme, l’IGN “va dans le mur” » et « le modèle économique de l’IGN se trouve aujourd’hui dans une impasse ». Le rapporteur se réfère aussi à son précédent rapport sur l’IGN, de 2022 cette fois, où déjà il s’« inquiét[ait] quant à la fragilité du nouveau modèle économique de l’IGN » sujet à « trou d’air »

Bouleversement de l’économie de la donnée
La nouvelle boussole de l’IGN consiste à « outiller la Nation pour comprendre son territoire à l’heure des grands bouleversements écologiques et numériques ». Il y a six ans, en mars 2019, la Cour des comptes s’inquiétait déjà elle aussi du modèle économique de l’IGN « remis en cause » par « la transformation générale de l’économie de la donnée ». D’autant que l’institut de SaintMandé (commune du Val-de-Marne où est son siège historique), est soumis depuis plusieurs années à une « injonction paradoxale » (dixit la Cour des comptes) : développer ses ressources propres, notamment par la commercialisation des données géographiques, tout en procédant à leur diffusion gratuite dans le cadre de la politique de l’open data des données publiques.
« A quoi peut encore servir un institut cartographique à l’heure où chacun se promène avec des cartes dans son smartphone ? », s’interrogeait justement la présidente du conseil d’administration de l’IGN, Emmanuelle Prada-Bordenave (photo ci-dessus), dans le dernier rapport d’activité 2023 de l’institut publié l’été dernier. « L’IGN [devenu] un organisme résolument numérique […] est un atout majeur pour aider notre pays à […]se réapproprier la représentation de ses territoires, laquelle risquait sinon d’être accaparée par les géants du numérique », assure-t-elle. A l’ère de la gratuité des données publiques et des applications géolocalisées, l’IGN se retrouve entre le marteau et l’enclume – après avoir été remis en question et même contesté dans sa légitimité. La chute de son chiffre d’affaires réalisé auprès du grand public, passant de plus de 10 millions d’euros en 2017 à 6 millions d’euros en 2024 illustre cette démonétisation des données géographiques due à la gratuité et à une nouvelle concurrence. Car sur le marché mondial du partage de données géographiques, des Big Tech américaines – championnes du Big Data – règnent en maître avec leurs outils numériques tels que Street View de Google, Mapillary de Meta ou encore Look Around d’Apple. Pour tenter de faire une place dans ce domaine de la photo-cartographie des territoires, l’IGN et OpenStreetMap ont lancé en 2022 une « start-up d’Etat » baptisée Panoramax. Elle se veut une alternative aux Gafam, gratuite et libre d’utilisation, relevant des « géocommuns » de l’IGN (5), déclinaison géographique des communs numériques (6). « Toute personne peut prendre des photographies des lieux afin d’alimenter la base de données », invite Panoramax. Aujourd’hui, selon les constatations de Edition Multimédi@, sa base de données atteint à ce jour 50 millions de photos composent, pour plus de 425.000 kilomètres carrés couverts grâce à plus de 741 contributeurs grand public et collectivités (7). Autre initiative de taille en open data, donc gratuite et accessible à tous une fois aboutie : la cartographie en 3D de l’intégralité de la France, pour créer un « jumeau numérique » de tous ses territoires (8). Il s’agit pour l’IGN de modéliser le pays en haute densité, soit 10 points par mètre carré en moyenne. Cette France en 3D sera utile pour le grand public, la prévention des risques, l’observation de la ressource forestière, ou encore l’aménagement du territoire. Gratuit, Panoramax a un coût : 60 millions d’euros sur cinq ans, financés non pas par l’IGN mais par l’Etat. « L’ensemble du territoire (hors Guyane) devrait être couvert d’ici fin 2025 », précise l’établissement public (9).

Un opérateur de data, d’IA et de 3D face aux Gafam
Pour le grand public encore, une application mobile gratuite « Cartes IGN » a été lancée en mai 2024, téléchargeable sur smartphones et tablettes via Google Play (plus de 1 million de téléchargements) et l’App Store, présenté par l’institut de Saint-Mandé comme « une application qui permet à tous les citoyens de “découvrir le territoire”, ses évolutions, et de s’y repérer sans dépendre de représentations biaisées d’acteurs économiques comme les Gafam »… Cartes IGN (10) est une réponse à la française aux Google Maps, Waze (racheté par Google en 2023) et autres Apple Plans. Plus largement, l’IGN a lancé en 2024 la version bêta publique du site web Cartes.gouv.fr qui s’appuie sur Géoplateforme, une infrastructure « communauté » qui a nécessité 23,8 millions d’euros sur cinq ans, financés par l’IGN avec un soutien de l’Etat pour 3,6 millions d’euros.
Devenu grand opérateur data en France, l’institut géographique est aussi en pleine mutation avec l’intelligence artificielle (IA), la data science, l’altimétrie 3D ou encore la géovisualisation. L’IA est mise au service de la carte d’occupation du sol, dit OCS GE, projet distingué en février 2025 par Bercy (DGE) lors du Sommet de l’IA (11). Par ailleurs, Bercy utilise l’IA, via son service des impôts (DGFiP), pour traquer la fraude fiscale en détectant automatiquement des piscines non déclarées (12) sur la base d’images aériennes de l’IGN. @

Charles de Laubier

Numérique : entre Donald et Ursula, rien ne va plus

En fait. Le 21 février, le 47e président des Etats-Unis, Donald Trump, s’en est pris aux « taxes GAFA » mises en place par plusieurs pays européens, France en tête. Il menace l’Europe de représailles avec des droits de douane. Tandis que le Congrès américain dénonce, lui, les règlements DMA et DSA.

En clair. Après MAGA (« Make America Great Again »), slogan initié durant l’ère « Trump I » (« Rendre à l’Amérique sa grandeur »), voici en plus « SASOIE » (« Safeguarding America’s Sovereignty Over Its Economy ») que le locataire de la MaisonBlanche scande désormais (« Préserver la souveraineté de l’Amérique sur son économie »). Le 47e président des EtatsUnis, Donald Trump, a signé le 21 février un memorandum « pour défendre les entreprises et les innovateurs américains contre l’extorsion à l’étranger ».
Extorsion ? Le mot est provocateur et suggère une infraction. Il cible en premier lieu la « taxe GAFA », cette taxe sur les services numériques (TSN) qu’une demi-douzaine de pays européens – la France en premier, en 2019, sous l’administration « Trump I » – ont instauré pour prélever un pourcentage (3 % en France) du chiffre d’affaires des géants du numérique au-delà d’un seuil de revenu annuel généré dans le pays concerné (750 millions d’euros en France). Mais la TSN (ou DST pour Digital Service Taxes), n’est pas la seule règle européenne à être dans le collimateur de l’administration « Trump II ». « Cette administration étudiera les mesures à prendre pour lutter contre les DST, les amendes, les pratiques et les politiques que les gouvernements étrangers imposent aux entreprises américaines », prévient Donald Trump dans son memorandum (1). (suite)

Autre grief de Washington : « L’administration [« Trump II », ndlr] examinera si une loi, une politique ou une pratique de l’Union européenne ou du Royaume-Uni incitent les entreprises américaines à développer ou à utiliser des produits et des technologies qui portent atteinte à la liberté d’expression ou favorisent la censure », ciblant nommément le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA). Et de menacer l’Europe et d’autres pays de « mesures punitives comme les tarifs douaniers ».
Du côté du Congrès américain cette fois, deux républicains – Jim Jordan et Scott Fitzgerald – ont écrit le 23 février une lettre (2) à Teresa Ribera, vice-présidente de la commissaire européenne, en charge de la concurrence, pour demander des explications sur les mesures du DMA « qui peuvent cibler les entreprises américaines ». Jim Jordan avait une première fois écrit le 31 janvier (3), cette fois à Henna Virkkunen, à propos du DSA. La visite de Macron à Trump le 25 février n’a pas permis du tout d’enterrer la hache de guerre. @