Président d’Orange : pas d’ancien pour Heydemann

En fait. Le 23 février, une source interne chez Orange a indiqué à Edition Multimédi@ que « la directrice générale Christel Heydemann s’oppose à tout ancien d’Orange » pour succéder à Jacques Aschenbroich, président du conseil d’administration depuis mai 2022, dont le mandat se termine le 19 mai 2026.

En clair. Christel Heydemann ne veut pas d’un revenant pour succéder à Jacques Aschenbroich à la présidence d’Orange. « La directrice générale s’oppose à tout ancien d’Orange à la présidence du conseil d’administration du groupe », indique à Edition Multimédi@ un dirigeant du premier opérateur télécoms français. De quoi contrarier les velléités de Pierre Louette, Bruno Mettling ou Stéphane Richard. Leurs noms font partie de ceux qui circulent comme candidats potentiels.
Pierre Louette, qui a quitté le 1er février le groupe Les Echos-Le Parisien de LVMH (1) au bout de huit ans (2018-2026), a été directeur général délégué et secrétaire général d’Orange (2010-2018). Bruno Mettling, lui, président du cabinet de conseil Topics qu’il a fondé, a passé plus de huit ans chez Orange (2010- 2018) où il a été successivement directeur emplois/compétences d’Orange Campus, directeur des ressources humaines d’Orange, puis directeur général adjoint du groupe et PDG d’Orange Moyen-Orient et Afrique. Quant à Stéphane Richard, associé du cabinet de conseil financier Perella Weinberg depuis 2022, il (suite) fut PDG d’Orange de 2011 jusqu’à sa démission en janvier 2022, suite à sa condamnation en novembre 2021 à un an de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende pour « complicité de détournement de biens publics » (2) dans l’affaire Tapie-CDR (verdict en partie annulé en cassation en 2023).
Gilles Grapinet, lui, a donc l’avantage de ne pas être un ancien d’Orange. Inspecteur des finances à ses débuts, il a été conseiller économique et financier du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin (2003-2004), puis directeur de cabinet de… Thierry Breton (ancien PDG de France Télécoms de 2002 à 2005), alors ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (2005-2007). Comme ce dernier, Gilles Grapinet est un ancien d’Atos (2008- 2019), dont il fut DG puis président de sa filiale Worldline (3) jusqu’à sa démission en septembre 2024 sur fond de déboires financiers et chute de 95 % en Bourse. Gilles Grapinet tiendrait la corde pour succéder à Jacques Aschenbroich. Son atout : il est déjà administrateur d’Orange, dont il est président du comité d’audit depuis 2023. Mais, selon nos informations, « Nicolas Dufourcq [ancien de France Télécom et actuel directeur de Bpifrance, ndlr] est farouchement hostile » à sa nomination. L’Etat détient au total 23 % du capital d’Orange, dont 9,5 % via Bpifrance. A moins que cela ne soit Guillaume Pepy. @

«DeFi» et «NFT» en Europe : des évolutions réglementaires attendues, sans brider l’innovation

Avec la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT), l’Union européenne n’a pas fait le tour des crypto-actifs. Le règlement MiCA – applicable depuis peu – devra évoluer pour prendre en compte ces innovations, à la lumière du rapport que prépare la Commission européenne.

Par Marta Lahuerta Escolano, avocate associée, et Diane Richebourg, avocate, Jones Day*

Au lendemain de l’entrée en application du règlement européen sur les marchés de cryptoactifs (MiCA (1)), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont publié – en janvier 2025 – un rapport conjoint portant sur les « développements récents en matière de crypto-actifs » (2), contribution qui sera intégrée au rapport plus large que la Commission européenne doit soumettre au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne avant le 31 mars 2025.

Réglementer la DeFi, « phénomène de niche » ?
En effet, le législateur européen a pris soin, dans le MiCA (3), d’identifier pas moins de quatre sujets sur lesquels « la Commission [européenne], après avoir consulté l’ABE et l’AEMF, présente un rapport […] sur les dernières évolutions intervenues en matière de crypto-actifs, en particulier dans des domaines qui ne sont pas abordés dans le présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative », à savoir notamment la finance décentralisée (DeFi), les prêts et emprunts de crypto-actifs ou encore les crypto-actifs uniques et non fongibles dits NFT (4). Dans le rapport « ABE-AEMF », seuls les deux premiers sujets sont analysés, laissant les NFT pour des discussions et réflexions ultérieures. Le règlement MiCA, qui marque une première étape importante en matière de (suite)

régulation de crypto-actifs, devrait très vite être complété et accompagné par des évolutions réglementaires au niveau européen, lesquelles sont d’ores et déjà attendues afin de répondre aux différentes évolutions et innovations dans ce secteur. Le premier apport, non négligeable, du rapport ABE-AEMF est que des définitions sont apposées sur différents concepts, définitions qui pourront être celles retenues aux termes d’une future réglementation. La DeFI est ainsi définie comme « un système d’applications financières construit sur des réseaux de type blockchain qui vise à reproduire certaines des fonctions du système financier traditionnel de manière ouverte et sans autorisation, supprimant ainsi les intermédiaires financiers traditionnels et institutions centralisées » (5). Ce rapport souligne ensuite que la DeFi reste un « phénomène de niche » (6), dès lors que seulement 4 % de la valeur totale mondiale du marché des crypto-actifs seraient « bloqués » (sous gestion) dans des protocoles DeFi. Malgré la « marginalité » du secteur de la DeFi, le rapport insiste néanmoins sur les risques principaux que des protocoles DeFi peuvent représenter, identifiant ainsi les enjeux d’une réglementation sur le sujet :
La cybersécurité. Les protocoles restent vulnérables aux cyberattaques notamment en raison de failles potentielles dans le code des smart contracts utilisés, le nombre de cyberattaques de protocoles DeFi et la valeur des cryptoactifs volés ayant évolué en corrélation avec la taille du marché de la DeFi. A cet égard, l’ACPR (7) avait d’ores et déjà considéré qu’il était « souhaitable d’édicter des mesures relatives à la fiabilité des infrastructures blockchain sur lesquelles la DeFi – ou d’autres formes de finance tokenisée – seraient amenées à se développer, d’élaborer des règles – par exemple de certification – adaptées à la nature et au fonctionnement des smart contracts, et de définir des règles de gouvernance et de conduite des opérations permettant d’assurer une protection adéquate des utilisateurs de la DeFi » (8).
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Le rapport relève que les flux sur les bourses décentralisées représentent 10 % des volumes de transactions cryptographiques dans le monde, créant d’importants risques de LCB-FT autour des protocoles DeFi. En effet, l’absence de procédures et de contrôles adéquats des utilisateurs et des flux ne peut qu’accroître le risque en la matière.
Ces risques, qui ne sont pas nouveaux pour l’écosystème financier, pourraient ne pas appeler une réglementation séparée et spécifique à la DeFi.

Superviser sans brider la décentralisation
Les risques de cybersécurité spécifiques à la DeFi pourraient plutôt être encadrés (si ce n’est pas déjà fait pour certains risques) par intégration à une deuxième version du règlement européen sur « la résilience opérationnelle numérique », dit « Dora » (9), applicable depuis le 17 janvier 2025. Quant aux risques de LCB-FT, si tant est qu’ils soient spécifiques, ils pourraient être facilement intégrés et remédiés par l’arsenal de textes applicables en la matière – notamment les directives anti-blanchiment d’argent. L’un des plus grands enjeux pour réguler la DeFi reste sa structure décentralisée puisque, contrairement aux services financiers traditionnels, il n’existe pas de « point central de contrôle ». Le législateur européen devra donc réfléchir à des mécanismes de supervision qui ne brident pas la décentralisation, tout en garantissant un niveau acceptable de sécurité et de conformité. Prêt, emprunt et staking de crypto-actifs Rappelons tout de même qu’une partie des activités et services réalisés de manière décentralisée est d’ores et déjà couvert par le règlement MiCA qui s’applique « aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises ainsi qu’aux services et activités sur cryptoactifs qu’elles exercent, qu’elles fournissent ou qu’elles contrôlent, directement ou indirectement, y compris lorsqu’une partie de ces activités ou de ces services est réalisée de manière décentralisée » (10).
La future réglementation ne devra donc concerner « que » les services fournis de manière entièrement décentralisée à savoir sans aucun intermédiaire, ou sans émetteur identifiable dans le cadre d’une émission de crypto-actifs de type crypto-monnaies « natives » (11). Précisons en outre que MiCA s’est limité à exclure « le prêt et l’emprunt de crypto-actifs, y compris de jetons de monnaie électronique » (12), renvoyant au droit national applicable le cas échéant. Une fois de plus, les définitions émises dans le rapport ABE-AEMF méritent d’être soulignées pour ces trois notions : de prêt, d’emprunt et de staking de cryptoactifs. Le rapport analyse ensuite les principaux types et caractéristiques typiques des modèles économiques observés sur le marché, sous des formes centralisées et décentralisées. Sans identifier à ce jour de risque systémique sur ces sujets, le rapport présente et évalue les risques spécifiques associés à chacune de ces trois opérations, tels que la protection des investisseurs (notamment du fait de l’effet de levier excessif et des asymétries d’information, voire de l’insuffisance de précisions sur les frais, les taux d’intérêt payés, les rendements, les garanties, etc.), les risques de marché ou opérationnels ou encore l’exposition aux risques de LCB-FT (blanchiment d’argent et financement du terrorisme). Si cela s’avérait opportun, ces services pourraient facilement être intégrés dans une deuxième version de MiCA.
En tout état de cause, le rapport ABE-AEMF souligne que ces services, au sein de l’Union européenne, sont d’ores et déjà proposés par un certain nombre de prestataires de services sur crypto-actifs, eux-mêmes régulés et soumis à des obligations notamment en matière de LCB-FT.
Qu’en est-il des NFT ?
MiCA a expressément exclu de son champ d’application certains crypto-actifs et notamment les « crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs, y compris l’art numérique et les objets de collection numériques » ou encore les « crypto-actifs représentant des services ou des actifs corporels qui sont uniques et non fongibles, tels que les garanties des produits ou les biens immobiliers » (13). Afin d’exclure les jetons non fongibles, le MiCA procède à une définition assez précise des cryptoactifs qui doivent être qualifiés comme tels, en indiquant par exemple que « la seule attribution d’un identifiant unique à un crypto-actif ne suffit pas en soi pour le classer comme unique et non fongible » et que « pour que le crypto-actif soit considéré comme unique et non fongible, il convient que les actifs ou les droits représentés soient également uniques et non fongibles », privilégiant, comme toujours, le fond par rapport à la forme que prendrait le crypto-actif. Il pourrait être opportun d’étendre ou d’ajuster la réglementation pour que ces NFT soient encadrés, notamment afin d’éviter le « vide juridique » qui peut être source d’insécurité et d’incompréhension.
Par ailleurs, l’enjeu de la protection des utilisateurs-consommateurs et de lutte contre les fraudes (faux projets, escroqueries, etc.) reste primordial en cette matière. Intégrer les NFT à une deuxième version de MiCA pourrait permettre de mettre en place des procédures de vérifications des créateurs de NFT, offrant de meilleures garanties sur l’authenticité de ces derniers. Par ailleurs, une clarification des droits de propriété spécifiques aux NFT serait la bienvenue dès lors que persiste une certaine confusion entre la possession du NFT en tant qu’objet numérique et les droits de propriété intellectuelle susceptibles d’être rattachés à l’œuvre ou au bien sous-jacent, bien que ce sujet ne soit pas directement lié à MiCA (et ne serait a priori pas traité dans ce cadre). A l’instar de la DeFi, l’équilibre entre réglementation et innovation est subtil, d’autant plus que, par nature, les NFT reposent sur une grande flexibilité créative.

Ne pas freiner l’innovation dans les NFT
Une réglementation trop restrictive pourrait freiner l’innovation, en particulier dans des domaines comme l’art numérique et le divertissement. Une autre difficulté tient à la nature très protéiforme des NFT lesquels couvrent un large éventail d’applications. Une réglementation, par essence générale, pourrait ne pas tenir compte de la diversité des projets et des modèles d’affaires, rendant les règles inapplicables ou inefficaces. En ce sens, une réglementation par le biais des smart contracts utilisés, notamment via leur certification tel que suggéré par l’ACPR, pourrait être une solution adéquate. @

* Les observations et opinions exprimées
dans le présent article sont celles des auteurs
et ne reflètent pas nécessairement les opinions
du cabinet d’avocats dans lequel ils exercent.

Révision de la directive SMA en 2026 : débat lancé

En fait. Les 8 novembre, Olivier Henrard, président par intérim du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) est intervenu aux Rencontres cinématographiques de L’ARP (société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs), au Touquet-Paris-Plage. Les grandes plateformes vidéo font parler d’elles.

En clair. La directive européenne « Services de médias audiovisuels » (SMA) du 14 novembre 2018 entre dans sa dernière ligne droite ; elle doit faire l’objet d’une révision en 2026. Les vingt-sept Etats membres de l’Union européenne (UE) avaient jusqu’au 19 septembre 2020 pour la transposer. C’est elle qui a élargi la régulation de l’audiovisuel aux plateformes vidéo, y compris celles basées hors d’Europe tels que YouTube, Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney, lesquelles sont depuis soumises à des obligations de protection des publics et de quotas d’œuvres européennes, et, pour certaines, de financement (1).
« Cette faculté consacrée en 2018 a fait la preuve de ses bienfaits. En France, c’est près de 1 milliard d’euros qui ont été investis par les services étrangers de vidéo à la demande par abonnement, en large majorité au profit de la production déléguée indépendante », s’est félicité le 8 novembre Olivier Henrard, président par intérim du CNC (2), lors des 34es Rencontres cinématographiques de L’ARP (3).

Les services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) sont ainsi soumis à des obligations fixées par chacun des pays de l’UE. Or, autant les niveaux d’investissement dans les œuvres européennes sont décidés par le pays ciblé, autant l’exposition de ces œuvres européennes dans les catalogues des plateformes de streaming relève des compétences du pays d’origine. C’est notamment sur ce point et sur les quotas de diffusion que des appels sont déjà lancés pour que la révision de la directive SMA, prévue « au plus tard le 19 décembre 2026 », supprime la règle dite du pays d’origine, laquelle génère, selon l’industrie du cinéma, des « distorsions de concurrence » due à une « asymétrie réglementaire » entre acteurs locaux historiques (les chaînes) et les plateformes.
En France, le CNC s’appuie sur le rapport Raynaud-Naudascher (4) pour préconiser non seulement le rehaussement du quota de diffusion mais aussi le passage à la règle dite du pays ciblé par les plateformes vidéo. Jouant sur l’Etat membre le moins-disant en quotas, Netflix s’est établi aux Pays-Bas, Amazon Prime Video au Royaume-Uni, Apple TV+ en Irlande et Disney+ en Belgique. Evitant ainsi les quotas français (60 % d’œuvres européennes dans les catalogues, et 40 % d’œuvres d’expression originale française). Résultat, les œuvres américaines sont toujours plus regardées. @

La CSNP demande à l’Etat de lancer une étude d’impact sur les communs numériques

La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) a publié le 8 novembre un avis sur les communs numériques. Bien qu’ouverts et gratuits, plusieurs « freins » à leur développement sont identifiés. Les Etats jouent parfois contre eux, en finançant des produits ou services similaires.

Parmi les onze recommandations que fait la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) – instance bicamérale et transpartisane en interaction avec Bercy – dans son avis rendu le 8novembre et intitulé «Commun numériques : vers un modèle souverain et durable », la n°5 suggère à l’Etat français de « lancer une étude d’impact économique et sociétale comparée pour les communs numériques d’intérêt général ». Et ce, « afin d’évaluer, notamment d’un point de vue comparatif, les coûts générés et évités par les communs numériques d’intérêt général ».

Clarifier les aides d’Etat dans les communs
La CSNP, dont la mission sur les communs numériques a été pilotée par Jeanne Bretécher (photo), mentionne juste en guise d’exemple où une étude comparée pourrait être pertinente : « NumAlim versus Open Food Facts ». Mais sans expliquer pourquoi. Ces deux initiatives poursuivent le même objectif : fournir des informations sur les produits alimentaires. Mais les deux sont d’origine différente, comme l’analyse Edition Multimédi@. Open Food Facts est un projet collaboratif lancé par des citoyens bénévoles pour créer une base de données libre et ouverte sur les produits alimentaires, utilisé par NutriScore, Yuka, Foodvisor et ScanUp ou encore Centipède. Alors que NumAlim est en revanche un projet initié par l’Ania (1), le lobby de l’industrie alimentaire, et opéré par la société Agdatahub (détenue par la holding API-Agro), pour créer une plateforme de données ouvertes mais aussi payantes sur les produits alimentaires. Mais au-delà du fait qu’Open Food Facts à but non lucratif est un vrai commun numérique gratuit et que NumAlim est une plateforme commerciale avec sa place de marché « BtoB » HubAlim, leurs financements diffèrent : Open Food Facts dépend principalement des contributions de bénévoles et de dons, tandis que NumAlim bénéficie du financement de la Banque des Territoires, filiale d’investissement de la Caisse des Dépôts (CDC), bras armé financier de l’Etat français.

Cet exemple illustre le deux poids-deux mesures dans la façon dont l’Etat français appréhende les « communs numériques ». La France apparaît plus encline à financer des start-up – au nom de la French Tech ou de la Start-up Nation – qu’à subventionner des projets de communs numériques d’intérêt général. Or pour ces derniers, relève la CSNP, « les modèles de financement des “start-ups”, avec prise de participation, ne sont pas adaptés ». Une telle dichotomie dans l’accès au financement opère implicitement une discrimination entre start-up et communs numériques, alors que la réglementation européenne des aides d’Etat considère les communs numériques d’intérêt général comme une activité économique classique, au même titre que des start-up. Ces communs numériques pourraient même entrer dans la catégorie des Services économiques d’intérêt général (SIEG) dont les aides publiques peuvent être plus élevées. L’étude d’impact économique et sociétale comparée que la CSNP appelle de ses vœux permettrait d’y voir plus clair sur la stratégie d’investissement de l’Etat français dans les communs numériques – que cela soit par la CDC via ses filiales Banque des Territoires et Bpifrance (2), ou par ses différents programmes d’investissement. « Cette étude pourrait être portée par la Cour des comptes, l’Inspection générale des finances [interministérielle, ndlr], France Stratégie [service du Premier ministre, ndlr] ou le Conseil général de l’économie [CGE à Bercy, ndlr] », propose la CSNP qui va même plus loin. « D’une manière générale, la CSNP souhaite que des études d’impact soient conduites sur les investissements publics dans des domaines numériques (French Tech, NumAlim, Qwant…) ». La plan gouvernemental French Tech aura dix ans fin 2023, dont la mission est installée depuis 2017 chez l’incubateur Station F fondé par le milliardaire fondateur de Free, Xavier Niel. Quel impact a la French Tech et ses 22.767 start-up (3) soutenus par l’Etat sur les communs numériques ?
Le moteur de recherche d’origine franco-allemand Qwant, cofinancé par la CDC et le groupe Axel Springer, est-il – depuis son lancement avec Emmanuel Macron à l’Elysée il y a plus de dix ans (4) – un commun numérique ou un « Google à la française » à but lucratif ? Une étude d’impact serait donc la bienvenue. D’autant que les communs numériques – ou digital commonsen anglais – sont de plus en plus répandus et utiles.

« Wiki », « Open data » ou encore « Freeware »
Ce sont par exemple : les logiciels libres comme OpenOffice ou Linux ; les plateformes comme Wikipedia ou OpenStreetMap ; les bases de données ouvertes comme Open Food Facts ou Open Library ; les « fédivers » comme les médias sociaux interopérables Mastodon ou PeerTube (5) ; les initiatives publiques comme les Géo-communs de l’IGN (6), la messagerie instantanée Tchap de la DINum (7), la formation à distance avec BigBlueButton de l’Education nationale, l’accès au droit comme Open Law de la Dila (8) et d’Etalab, ou encore le logiciel libre socio-fiscal OpenFisca de France Stratégie (9) et d’Etalab (10). @

Charles de Laubier

La chronologie des médias et le fonds de soutien

En fait. Le 5 novembre, le CNC a adopté la mise en place d’un fonds « temporaire » pour « soutenir la production d’œuvres audiovisuelles destinées » aux plateformes de VOD/SVOD. Avant, le 3 novembre, Roselyne Bachelot a rappelé la date butoir du 10 février 2022 pour la chronologie des médias.

En clair. Le 7e Art français au sens large – le cinéma et l’audiovisuel – doivent maintenant donner plus de place aux plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) que sont Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Alors que les discussions et les points de blocage se poursuivent laborieusement autour de la prochaine chronologie des médias, afin de mieux prendre en compte les plateformes de SVOD dans les fenêtres de diffusion des films et dans l’écosystème du financement des films et séries, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a rappelé qu’il restait moins de trois mois pour trouver un accord : « La discussion doit désormais s’acheminer vers son terme (…). L’arrêté qui “étend” la chronologie des médias actuelle aux non-signataires de celle-ci, au premier chef les plateformes, expire le 10 février 2022. Nous ne pouvons venir buter sur cette échéance. Il nous faut impérativement disposer, avant cette date, d’une chronologie modernisée », a-t-il prévenu en clôture des rencontres cinématographiques de l’ARP, le 3 novembre dernier. Cet arrêté signé par Franck Riester (le prédécesseur rue de Valois) a été publié au J.O. le 10 février 2019 et prévoit que l’actuelle chronologie des médias – signée par les professionnels du secteur en septembre et décembre 2018 – est valable « pour une durée de trois ans » (1). Et cette échéance arrive à grand pas, alors les négociations patinent autour de la dernière proposition en date du CNC, celle du 19 juillet dernier (2). Celle-ci prévoit que les Netflix, Amazon Prime Video et autres Disney+ pourraient diffuser de nouveaux films 15 mois après leur sortie en salle de cinéma en France (au lieu de 36 mois actuellement), et même à 12 mois – sous réserve de payer la taxe « TSV » au CNC (3) – voire jusqu’à 6 mois s’ils contribuent au prix fort du décret SMAd (entré en vigueur le 1er juillet) et en cas d’accord avec le cinéma français. La chaîne cryptée Canal+ y est opposé. Sans attendre l’issue du bras de fer autour de la chronologie du cinéma, le CNC a pris les devants pour intégrer les plateformes de SVOD étrangères – soumises aux obligations « SMAd » de financement de films et séries – dans le soutien à la production audiovisuelle. Et ce, en décidant le 5 novembre d’ouvrir jusqu’au 30 avril 2022 un « fonds sélectif plateforme » dit FSP (4). Les œuvres éligibles seront retenues le 5 décembre par le CNC. @