Cafeyn devient plus qu’un simple kiosque numérique

En fait. Le 2 septembre, le kiosque numérique Cafeyn a lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée « A la Une », un rendez-vous quotidien proposant – « par un algorithme » – une synthèse de l’actualité du jour, qui donne accès aux articles à l’origine de cette sélection. D’autres innovations sont testées.

En clair. Avec ses algorithmes de recommandation, le kiosque numérique Cafeyn devient de plus en plus un agrégateur d’information, qui plus est d’envergure européenne. Dernière innovation en date : « un algorithme développé en interne par les équipes data ». Il permet depuis le 2 septembre de générer une synthèse des différents sujets d’actualité sélectionnés parmi un catalogue de plus de 2.500 titres issus de plus de 500 éditeurs qui ont fait confiance à Cafeyn.
Ce qui donne une nouvelle fonctionnalité baptisée « A la Une », présentée comme un « rendez-vous quotidien pour comprendre l’actualité du jour en un instant et explorer la pluralité des points de vue ». Cette synthèse d’actualité, « en cinq sujets clés », provient d’articles de la presse française et internationale. « Cette fonctionnalité incarne notre mission : offrir un accès structuré à une information de qualité, tout en respectant la richesse et le pluralisme du paysage médiatique », déclare Kevin Eon, directeur produit chez Cafeyn, (suite) cité dans un communiqué. « A la Une » s’ajoute à d’autres innovations qui viennent enrichir l’expérience des plus de 2,5 millions d’utilisateurs en France, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas, au RoyaumeUni, au Luxembourg, en Italie, au Canada, en Irlande et aux Etats-Unis. « L’audio est toujours en test autour d’une vingtaine de titres », précise à Edition Multimédi@ Julia Aymé, directrice des affaires publiques (1) du groupe Cafeyn. Mais la nouveauté vient de la vidéo, dont les tests débutent comme auprès des abonnés de SFR : Euronews, LCP et La Tribune du Dimanche y participent. L’agrégateur d’information teste aussi des jeux de réflexion, comme dans des journaux : mots fléchés, mots croisés, sudoku, …
Créée il y a près de 20 ans (2), l’entreprise LeKiosque.fr édite depuis 15 ans LeKiosk devenu Cafeyn en novembre 2019. Sa croissance se fait aussi par acquisitions, telles que SFR Presse et miLibris en 2020, le néerlandais Blendle la même année, la plateforme américaine Kidjo en 2021, puis Readly France/ Toutabo/ePresse (3) en 2024. Il y a un an, Cafeyn a nommé Pascal Rialland (ex-SAP, Virgin Mobile et Altice) comme président du conseil d’administration pour « accélérer la stratégie de consolidation du marché européen de Cafeyn ». Marion Assuied, épouse du cofondateur Ari Assuied (4) décédé en octobre 2023, est l’actionnaire majoritaire de l’entreprise. @

Droits voisins : les Etats de l’UE peuvent obliger les réseaux sociaux à rémunérer la presse

Ce ne sont que les conclusions de l’avocat général rendues cet été, mais elles ont de grandes chances d’être suivies par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : les réseaux sociaux peuvent être obligés par les Etats membres à rémunérer la presse pour ses contenus qu’ils utilisent.

Les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – le Polonais Maciej Szpunar (photo) – ont été rendues le 10 juillet 2025. L’arrêt est donc attendu entre octobre et janvier prochains. Statistiquement, la CJUE suit les conclusions de l’avocat général dans environ 70 % à 80 % des affaires. En substance : « Les Etats membres peuvent adopter des mesures de soutien pour garantir l’effectivité des droits des éditeurs de presse pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle » (1).

Les réseaux sociaux sont bien concernés
Avant d’en venir au fond de l’affaire qui opposait Meta Platforms (Facebook) au régulateur italien des communications (Agcom (2)) sur la question de la rémunération de la presse au titre des droits voisins, signalons que l’avocat général a tenu à lever le doute sur le cas des réseaux sociaux. Car lors de l’audience du 10 février 2025, la CJUE avait posé la question aux participants de savoir si les réseaux sociaux étaient soumis aux droits voisins consacrés par l’article 15 de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » (« Copyright » (3)) ou en sont au contraire exemptés en tant qu’hébergeur aux responsabilités néanmoins renforcées par l’article 17 de cette même directive. Par cette question générale, les éditeurs en Europe, y compris leurs organisations professionnelles comme l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) en France, s’étaient fortement inquiétés du risque de voir les réseaux sociaux comme Facebook, X ou encore LinkedIn échapper aux droits voisins et de n’avoir ainsi rien à payer aux médias pour les contenus qu’ils utilisent. Cette éventualité aurait été redoutable pour les journaux en ligne des Vingt-sept.
Or les conclusions de l’avocat général, (suite) estimant que « le débat […] semble avoir révélé certains malentendus », ont de quoi rassurer la presse européenne : « Il est certes clair que le service de réseau social tel que Facebook, proposé par Meta, répond à la définition de “service de la société de l’information” […] Le réseau Facebook ne se limite pas à être un lieu passif de partage de contenus entre utilisateurs. A l’aide d’algorithmes sophistiqués, il propose aux utilisateurs des contenus concrets en fonction de leurs centres d’intérêt supposés, sans que ces utilisateurs n’aient effectué de recherche sur ces contenus ou que ceux-ci leurs soient proposés par d’autres utilisateurs. Facebook est donc un véritable fournisseur de contenus autonome, dont la spécificité est que les contenus ne sont ni créés ni achetés par lui : ils sont téléversés par les utilisateurs et c’est ensuite Facebook qui se charge de proposer ces contenus aux utilisateurs », développe Maciej Szpunar.
Et d’ajouter : « Une telle utilisation ne saurait, à mon avis, être attribuée aux utilisateurs, mais doit être considérée comme effectuée par le fournisseur des services de la société de l’information qu’est Meta et, par conséquent, dans la mesure où elle concerne des publications de presse, comme relevant des droits exclusifs des éditeurs ». Pour autant, l’avocat général précise que lorsque les éditeurs de presse partagent eux-mêmes leurs propres publications sur un réseau social comme Facebook, ils ne sauraient prétendre à aucune rémunération au titre des droits voisins prévus à l’article 15 de cette directive « Copyright ». « Cela découle de la nature de ces droits en tant que droits exclusifs, expliquet-il. Le titulaire d’un tel droit ayant lui-même mis à la disposition du public l’objet protégé sur un réseau social ou tout autre service de la société de l’information devrait en effet être supposé avoir donné son autorisation pour les utilisations de cet objet conformes aux conditions de fourniture du service en cause ». Même si – comme l’a fait remarquer à l’audience la Commission européenne – la procédure devant la CJUE n’était pas de savoir si l’article 15 s’appliquait aux réseaux sociaux comme Facebook, la question posée a eu le mérite de lever le doute et de confirmer la responsabilité des réseaux sociaux au regard des droits voisins de la presse.

« Compensation équitable » : décision italienne
Le litige entre Meta Platforms Ireland Limited et le régulateur Agcom portait sur la compatibilité de la législation italienne transposant la directive « Copyright ». La maison mère de Facebook, d’Instagram et de WhatsApp a introduit en 2023 un recours devant le tribunal administratif régional pour le Latium (Italie) visant à annuler une décision de l’Agcom datée du 19 janvier 2023 et ayant pour objet le « règlement portant définition des critères de référence aux fins de la détermination de la compensation équitable pour l’utilisation en ligne de publications de presse » (4), conformément à la loi italienne « Protection du droit d’auteur » (5). Cette décision fixe notamment un taux pouvant aller jusqu’à 70 %, applicable sur les recettes publicitaires des prestataires de services de la société de l’information tels que Facebook « provenant de l’utilisation en ligne des publications de presse de l’éditeur, déduction faite des recettes de l’éditeur provenant de la redirection du trafic sur son site Internet ». Cette décision italienne, contraignante, réglemente même la procédure permettant de demander à l’Agcom de déterminer le montant de la compensation équitable, voire de décider unilatéralement ce montant. Pour Meta, c’en est trop.

Recours de Meta contre l’Agcom
La firme de Menlo Park (Californie), cofondée et dirigée par Mark Zuckerberg (photo ci-dessous), fait notamment valoir que la décision de l’Agcom est contraire à l’article 15 de la directive « Copyright », « qui consacre non pas des droits de rémunération, mais des droits de nature exclusive ». En outre, Meta estime que cette réglementation italienne – avec ses obligations imposées aux plateformes numériques, ses limitations significatives de la liberté contractuelle des opérateurs économiques et des pouvoirs confiés à l’Agcom – serait également contraire à la liberté d’entreprise, garantie par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (6), et, en particulier, au principe de libre concurrence. De plus, Meta souligne l’absence de proportionnalité et d’adéquation des mesures adoptées par le législateur italien. Autrement dit, l’Italie est-elle aller trop loin dans la transposition et l’interprétation de la directive « Copyright » ? La Botte a en effet opté pour une régulation sectorielle bien plus contraignante que par exemple celle de l’Hexagone, ce qui a naturellement soulevé des interrogations juridiques.
La France a adopté une approche plus souple et consensuelle que celle de l’Italie, les négociations entre éditeurs et plateformes (notamment Google) ayant été encadrées par l’Autorité de la concurrence, mais sans intervention directe dans la fixation des montants. La Péninsule, elle, a mis en place un système très structuré : une « compensation équitable » obligatoire en faveur des éditeurs, des obligations de négociation imposées aux plateformes, un rôle actif de l’Agcom dans la fixation des montants de rémunération. Plutôt que de trancher, le tribunal administratif italien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE pas moins de trois questions préjudicielles :
1 . L’article 15 de la directive « Copyright » peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’introduction de dispositions nationales – telles que celles prévues par la loi italienne « Protection du droit d’auteur » et celles figurant dans la décision de l’Agcom ?
2 . L’article 15 de la directive « Copyright » s’oppose-til à des dispositions nationales, telles que celles visées dans la première question, qui imposent aux plateformes numériques une obligation de divulgation de données soumise au contrôle de l’Agcom, et dont le non-respect entraîne l’application de sanctions administratives ?
3 . Les principes de la liberté d’entreprise, de libre concurrence, et de proportionnalité, s’opposent-ils à des dispositions nationales, telles que des droits à rémunération en sus des droits exclusifs, des obligations de négocier avec les éditeurs une compensation équitable, des pouvoirs conférés à l’Agcom de surveillance, de sanction voire de fixer le montant exact de la compensation équitable ?
La demande de décision préjudicielle est parvenue à la CJUE le 21 décembre 2023. Des observations écrites ont été déposées notamment par le gouvernement français, présent parmi les participants à l’audience qui s’est tenue le 10 février 2025. Après avoir analysé dans le détail les trois questions pré-judicielles posées, l’avocat général « propose » de répondre aux première et deuxième questions que : « l’article 15 de la directive [« Copyright »] doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas aux dispositions internes d’un Etat membre [comme le prévoit l’Italie via l’Agcom, ndlr], sous réserve que ces dispositions ne privent pas les éditeurs de la possibilité de refuser de donner une telle autorisation ni de la donner à titre gratuit, qu’elles n’imposent aux fournisseurs des services de la société de l’information aucun paiement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée de telles publications, et qu’elles ne limitent pas de manière contraignante la liberté contractuelle des parties ». Concernant la troisième question sur la liberté d’entreprise (Charte), d’une part, et sur la libre concurrence (TFUE), d’autre part, Maciej Szpunar évacue d’emblée le second principe car « [les articles 119 et 109 du TFUE] ne sont pertinents aux fins du contrôle de la conformité des dispositions nationales en cause ».

Libre concurrence et liberté d’entreprendre
Pour la libre concurrence, il rappelle qu’elle comporte notamment l’interdiction de l’abus de position dominante sur le marché, consacrée en droit de l’Union européenne (7). « Ainsi, conclut l’avocat général, les mesures destinées à renforcer le pouvoir de négociation des éditeurs doivent être considérées non pas comme portant atteinte à la libre concurrence, mais comme la favorisant ». Par conséquent, la liberté d’entreprendre ne s’oppose pas à des limitations aux droits consacrés ni à des dispositions nationales. @

Charles de Laubier

Arrêt de NRJ 12 décidé par l’Arcom, vente de Chérie 25 à CMA Média : le groupe NRJ éteint sa télévision

La rentrée de septembre du groupe NRJ se fera sans télévision, pour la première fois depuis 20 ans. Après l’arrêt de sa chaîne NRJ 12 en février, sur décision de l’Arcom, et la cession en cours de l’autre chaîne Chérie 25 à CMA Média, son PDG fondateur Jean-Paul Baudecroux se recentre sur la radio – son métier historique.

La vente par le groupe NRJ de sa chaîne Chérie 25 à CMA Média, filiale de l’armateur maritime CMA CGM (déjà propriétaire de BFMTV), s’est accélérée jeudi 24 juillet avec la signature d’un « protocole de cession, sous condition suspensive de l’obtention de l’agrément de l’Arcom ». Et ce, trois jours après l’obtention par la direction de NRJ d’un « avis favorable unanime » des instances représentatives du personnel. Pour la première fois depuis 20 ans – NRJ 12 ayant été la première chaîne du groupe à être lancée (en mars 2005) –, le groupe de Jean-Paul Baudecroux (photo), son PDG fondateur, ne devrait pas allumer la télévision pour la saison 2025-2026, du moins sur la TNT (1).
La chaîne NRJ 12, elle, s’est arrêtée en février. Ce n’est pas la première fois que le groupe créé en 1981, au début de la libéralisation des ondes, cesse la diffusion d’une chaîne sur la TNT : la francilienne NRJ Paris lancée en 2008 avait dû s’arrêter six ans après faute de viabilité financière. Jean-Paul Baudecroux avait bien tenté de proposer de faire évoluer NRJ Paris vers une chaîne musicale, en reprenant les programmes de NRJ Hits, mais le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à l’époque avait refusé en 2014. Quant à cette chaîne NRJ Hits (2), qui, en dix-huit ans d’existence, n’a jamais été diffusée sur la TNT mais uniquement via les « box » par Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et Canal+ (ADSL, fibre, câble, satellite) ou sur le site web nrj.fr (3) et l’application mobile NRJ, elle est aujourd’hui ce qui reste de l’épopée télévisuelle du groupe NRJ.

Il ne restera plus que la chaîne NRJ Hits
NRJ Hits, qui se revendique comme « la chaîne référente sur la musique et sur les hits », atteint tout de même plus de 5 millions de téléspectateurs chaque mois – 5,1 millions en moyenne par mois au cours des six premiers mois de 2025, d’après le dernier « Médiamat Semestriel » (ex-Médiamat’Thématik) publié par Médiamétrie le 8 juillet dernier (4). Ce qui en fait la « 1ère chaîne musicale » sur les box TV. Mais au-delà de cette chaîne survivante, le pôle télévision du groupe NRJ est en berne depuis un an maintenant, depuis que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a informé – le 24 juillet 2024 – Jean-Paul Baudecroux de sa décision de ne pas présélectionner la chaîne NRJ 12 qui était candidate au renouvellement de sa fréquence sur la TNT. Malgré trois recours du groupe de la rue Boileau (où se situe son siège social à Paris) devant le Conseil d’Etat l’an dernier, la « décision infondée et incompréhensible de l’Arcom (dixit la direction de NRJ) a été confirmée. Le groupe a même indiqué (suite) mi-mai qu’il étudiait des « options juridiques possibles » pour « solliciter une indemnisation du préjudice subi », voire contester les décisions de l’Arcom et du Conseil d’Etat au niveau européen.

Plan social « Boileau » ou vente de Chérie 25
Cette exclusion radicale de NRJ 12 de la TNT a contraint le groupe NRJ – coté en Bourse – à déprécier en totalité la valeur sa filiale NRJ 12 ainsi que l’avance qu’elle lui avait octroyée, pour respectivement 55,2 millions d’euros et 4,1 millions d’euros. Par effet de dominos, l’arrêt de NRJ 12 le 1er mars 2025 allait aussi avoir des conséquences économiques sur Chérie 25 : « Cette décision remet en cause la viabilité économique et donc l’existence de la chaîne NRJ 12, tout en mettant en péril le modèle de Chérie 25, l’autre chaîne TNT du pôle [privée de l’effet d’entraînement de NRJ 12 et de la mutualisation des charges] », avait prévenu le groupe audiovisuel en février dernier.
Et comme un malheur n’arrive jamais seul : la fin de la diffusion des chaînes TNT payantes de Canal+ depuis le 6 juin 2025 génèrera pour Towercast, la filiale diffusion du groupe NRJ et numéro 2 derrière TDF, un manque à gagner en termes de chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 2025 et les années suivantes. Dès décembre 2024, les syndicats et représentants des salariés de NRJ Group-UES Boileau (5) savaient à quoi s’en tenir, ayant été informés de l’ouverture à partir de janvier 2025 de négociations en vue d’un plan de suppressions d’emplois (6), lequel avait été initié au mois de mars. « Le recours à l’intermittence pour Chérie 25 a d’ores et déjà été très fortement diminué au regard de l’arrêt de NRJ 12 et des suppressions de postes qui étaient envisagées », a en outre indiqué le groupe NRJ le 15 mai dernier, à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires. Six jours auparavant, la direction avait annoncé la signature avec CMA Média, filiale de l’armateur CMA CGM (aux mains du milliardaire Rodolphe Saadé), d’une « promesse unilatérale d’achat en vue d’une éventuelle cession de sa chaîne de télévision Chérie 25 (société Chérie HD et société STL) ». Dans la foulée de la signature de cette promesse d’achat, il a donc été mis fin au projet de plan social. Et alors que les estimations annoncées en février dernier tablaient – pour l’ensemble de l’exercice 2025 – sur une baisse du chiffre d’affaires de 50 à 55 millions d’euros et une diminution des charges de 30 millions d’euros du pôle « télévision » en 2025 par rapport à 2024, la direction a précisé le 15 mai qu’elle comptabilisera « la majeure partie de la dégradation du résultat opérationnel du pôle télévision au titre du résultat des activités destinées à être cédées, et non en résultat opérationnel courant dans les comptes consolidés 2025 ». De plus, toujours si la promesse d’achat se réalisait, le prix de vente de Chérie 25 se retrouvera dans les comptes consolidés du groupe NRJ, « ce qui compenserait les pertes opérationnelles du pôle “télévision” de l’exercice 2025 et permettrait à ce dernier de contribuer positivement au résultat net consolidé du groupe » (7). L’an dernier, NRJ Group a réalisé 396,1 millions d’euros de chiffres d’affaires (+ 4,2 % sur un an), pour un bénéfice net de 42 millions d’euros (- 3,2 %).
Une nouvelle page se tourne pour le groupe détenu à 83,23 % du capital par Jean-Paul Baudecroux (79 ans) et sa famille, ensemble 305e fortune de France en 2025 selon Challenges. L’entreprise de la rue Boileau, valorisée en Bourse 560 millions d’euros (au 25-07-25 (8)), n’a pas de dette et sa trésorerie disponible s’élève à plus de 357 millions d’euros. L’argent disponible pourrait servir à l’entreprise pour racheter ses propres actions, soit pour les annuler dans la limite de 10 % du capital, ou de les utiliser, et sans dépasser 5 % du capital, « dans le cadre d’opérations éventuelles de fusion, de scission, d’apport ou de croissance externe », selon la dixième résolution adoptée à l’AG du 15 mai. Et « le groupe [NRJ] cherchera à renforcer ses pôles “radios” et “diffusion”, sa diversification et son innovation pour soutenir sa croissance future », assure la direction.

Recentrage sur la radio, métier historique
Né en 1981, la radio libre NRJ – NRJ pour « nouvelle radio des jeunes » – a été le premier succès de Jean-Paul Baudecroux en radiophonie. Près de 45 ans après, le groupe NRJ se recentre sur la radio où ses quatre marques – NRJ, Chérie FM, Nostalgie et Rire & Chansons – en font le premier groupe privé de l’audio : hertzien, streaming, webradios/radios digitales (au nombre de 250), podcasts natifs et replay (y compris en étant agrégateur), jusque sur les enceintes connectées Alexa d’Amazon et Google Home. A l’international, où les marques NRJ et Energy ou Nostalgie et Nostalgia se font entendre en FM et DAB+ en Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Finlande et Suisse, NRJ Group compte bien poursuivre son expansion radiophonique. @

Charles de Laubier

Culture et médias, l’UE vise 8,5 milliards d’euros

En fait. Le 16 juillet, la Commission européenne a présenté son projet de budget pluriannuel 2028-2034 pour l’UE, à près de 2.000 milliards d’euros. Parmi les priorités : la création d’un programme « culture, audiovisuel et médias » appelé AgoraEU, de 8,5 milliards d’euros. Il remplacera Creative Europe/Media.

En clair. 8.582.000.000 euros. C’est le mondant de l’enveloppe financière proposée le 16 juillet par la Commission européenne sur la période 2028-2034 pour le futur programme AgoraEU. Il est destiné à « promouvoir des valeurs communes, notamment la démocratie, l’égalité et l’état de droit », et à « soutenir la diversité culturelle européenne, ses secteurs audiovisuel et créatif, la liberté des médias et la participation de la société civile ». Ce montant fait partie des près de 2.000 milliards d’euros du budget de l’Union européenne (1) – en baisse de – 4,25 % par rapport à l’actuel budget 2021-2027 – qu’a proposé le 16 juillet la Commission européenne (2), l’AgoraEU pesant seulement 0,43 % de ce total.
La proposition de règlement établissant le programme AgoraEU, abrogeant les règlements « Europe Active » de 2021 (culture, programme Media et journalisme) et « Cerv » de 2021 également (Citoyens, égalité, droits et valeurs), va être discutée, cet été au sein du Conseil de l’UE (les Etats membres). Puis les négociations avec le Parlement européen débuteront avant la fin de l’année. Le programmes AgoraEU (3) comprend trois (suite) volets que sont : Creative Europe-Culture doté de 1,796 milliard d’euros (soutien à la création artistique, à la diversité culturelle, à la mobilité des artistes et à la coopération transnationale), Media+ avec 3,194 milliards d’euros (renforcement de l’industrie audiovisuelle européenne : production, distribution, coproduction, éducation à l’image, liberté des médias), et Cerv+ crédité de 3,593 milliards d’euros (promotion des droits fondamentaux, de l’égalité, de la démocratie, de la participation citoyenne et du soutien à la société civile).
Cela représente pour chaque volet environ plus de 120 % de hausse par rapport aux actuels programmes respectifs. Le volet Media+ concerne désormais non seulement l’audiovisuel, le cinéma et le jeu vidéo, mais aussi les « Actualités » (news), à savoir, indique la proposition de règlement « AgoraEU » : « Contribuer à un écosystème d’information libre, viable et diversifié dans de l’UE, notamment en soutenant le journalisme et les médias d’information libres et indépendants, en améliorant l’accès des citoyens à une information fiable et en luttant contre la désinformation ». Les organisations professionnelles du cinéma et de l’audiovisuel (Cepi et Fiad) regrettent, eux, la « dilution » de l’actuel Europe Creative dans Media+. @

AI Act et obligations : ce qui change le 2 août 2025 pour les nouvelles IA à usage général

Le 2 août 2025 marque une étape décisive dans l’application du règlement européen sur l’intelligence artificielle. Les fournisseurs qui mettent sur le marché – à partir de cette date – des modèles d’IA à usage général doivent d’emblée se conformer aux obligations de cet AI Act. Explications.

Seulement certains fournisseurs de systèmes d’IA à usage général – souvent désignés par le sigle GPAI pour General-Purpose AI – ouvrent à partir du 2 août 2025 le bal des obligations prévues par le règlement européen sur l’intelligence artificielle – appelé aussi AI Act (1) et adopté le 13 juin 2024. Car cette échéance-là ne concerne pas toutes les « GPAI », mais uniquement celles mises sur le marché à partir de ce 2 août 2025. Le Bureau de l’IA (AI Office), créé par le AI Act, rattaché à la Commission européenne (2) et dirigé par Lucilla Sioli (photo), joue un rôle central.

Nouveaux entrants GPAI pénalisés ?
Aussi curieux que cela puisse paraître, les ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic), Llama (Meta), Le Chat (Mistral AI) ou encore Perplexity (Perplexity AI) – pour n’en citer que quelques-uns parmi une bonne dizaine d’IA génératives déjà existantes et disponibles dans les Vingt-sept – ne sont pas encore concernés puisque leurs IA génératives respectives à usage général ont été lancées sur le marché avant le 2 août 2025. Pour celles-ci, elles bénéficient d’un délai de deux ans supplémentaires – soit d’ici le 2 août 2027 – pour se conformer aux obligations de l’AI Act.
Ainsi, contrairement aux nouvelles GPAI qui vont faire leur entrée sur le marché européen, les IA « historiques » bénéficient en quelque sorte d’un répit non négligeable. Pendant que les IA « nouvelles entrantes » doivent sans délai se soumettre aux obligations qui peuvent s’avérer lourdes : documentation technique, informations aux intégrateurs, résumé public des données d’entraînement, politique de respect du droit d’auteur, désignation d’un représentant officiel dans l’UE si le fournisseur est situé hors de l’UE, … Edition Multimédi@ se demande dans ces conditions si (suite) les ChatGPT, Gemini et autres Llama ne bénéficient pas d’un avantage compétitif sur les nouveaux entrants. Avec cet « avantage temporaire », d’ici le 2 août 2027 et non dès le 2 août 2025, les anciens GPAI peuvent continuer à opérer légalement sans être immédiatement conformes aux nouvelles exigences. Cela leur évite en outre des coûts immédiats de mise en conformité. Et ils bénéficient d’une position dominante ou d’une base de millions voire de dizaines de millions d’utilisateurs et qu’ils peuvent continuer à exploiter. Dans l’UE, ChatGPT en a plus de 40 millions, Gemini plus de 35 millions, Claude plus de 15 millions, Le Chat plus de 10 millions, ou encore Perplexity plus de 5 millions. Cette différenciation entre les acteurs de l’IA déjà en place et les nouveaux concurrents est-elle justifiée ? La distinction est fondée sur un principe de progressivité souvent utilisé en droit européen pour les technologies émergentes. Cela évite de pénaliser les pionniers qui ont lancé leurs modèles avant la publication du règlement. Cela permet aussi d’assurer la continuité d’usage des technologies en cours d’adoption par les citoyens, entreprises et administrations. Cela encourage enfin les éditeurs historiques à coopérer volontairement avec la Commission européenne, notamment via le code de bonnes pratiques GPAI publié le 10 juillet et déjà signé par OpenAI et Mistral AI – la liste sera publié le 1er août (3) – mais pas par Meta (4).
Ainsi, ce délai supplémentaire de deux ans ne serait pas une faveur, mais plutôt un équilibre entre faisabilité et équité réglementaire. Le véritable enjeu, à moyen terme, sera la vitesse à laquelle les modèles préexistants se mettront en conformité – et leur capacité à rester compétitifs face à de nouveaux entrants « 100 % AI Act-ready ». Car les nouveaux entrants GPAI, même s’ils doivent être immédiatement conformes, peuvent intégrer les obligations dès la conception, ce qui est plus simple que de reconfigurer un système existant. Les GPAI plus anciens s’exposent, eux, à des risques de réputation s’ils ne progressent pas assez vite vers la conformité : certains acheteurs publics ou entreprises européennes pourraient préférer les fournisseurs de GPAI déjà conformes, même nouveaux, pour éviter des risques juridiques.

Qu’est-ce qu’une IA « à usage général » ?
Tout est une question de définition pour faire le distinguo entre les IA qui sont « à usage général » et les IA qui ne le sont pas (5). « La notion de modèles d’IA à usage général devrait être clairement définie et distincte de la notion de systèmes d’IA afin de garantir la sécurité juridique, souligne l’AI Act. La définition devrait se fonder sur les principales caractéristiques fonctionnelles d’un modèle d’IA à usage général, en particulier la généralité et la capacité d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes. Ces modèles sont généralement entraînés avec de grandes quantités de données, au moyen de diverses méthodes, telles que l’apprentissage auto-supervisé, non supervisé ou par renforcement » (6). Et le règlement européen de préciser : « Les grands modèles d’IA génératifs sont un exemple typique d’un modèle d’IA à usage général, étant donné qu’ils permettent la production flexible de contenus, tels que du texte, de l’audio, des images ou de la vidéo, qui peuvent aisément s’adapter à un large éventail de tâches distinctes » (7). Le code de bonnes pratiques pour l’IA à usage général (General-Purpose AI Code of Practice), élaboré par des experts indépendants dans le cadre d’un processus multipartite, est présenté comme « un outil volontaire ».

Bonnes pratiques et lignes directrices
Ce code est censé aider les acteurs du marché à se conformer aux obligations de l’AI Act pour les modèles d’IA à usage général. Publié le 10 juillet (8) et en cours d’évaluation par l’AI Office, il sera approuvé par les Etats membres et la Commission européenne d’ici fin juillet ou début août. « En outre, le code sera complété par des lignes directrices, qui [devaient être] publiées également en juillet par la Commission européenne, sur les concepts-clés liés aux modèles d’IA à usage général », avait précisé Bruxelles. Le code de bonnes pratiques pour GPAI comporte trois chapitres : transparence, droit d’auteur, sûreté et sécurité :
Transparence. Ce chapitre (9) propose un modèle de formulaire de documentation convivial qui permet aux fournisseurs de documenter facilement les informations nécessaires pour se conformer à l’obligation imposée par l’AI Act aux fournisseurs de modèles, afin de garantir une transparence suffisante.
Droit d’auteur. Ce chapitre (10) sur le droit d’auteur offre aux fournisseurs des solutions pratiques pour satisfaire à l’obligation de la législation sur l’IA de mettre en place une politique de conformité avec la législation de l’UE sur le droit d’auteur. « Les chapitres sur la transparence et le droit d’auteur offrent à tous les fournisseurs de modèles d’IA à usage général un moyen de démontrer le respect de leurs obligations au titre de l’article 53 de la législation sur l’IA », indique la Commission européenne. En clair, ces fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent tenir à jour la documentation technique du modèle GPAI, y compris sur son processus d’entraînement et d’essai, ainsi que les résultats de son évaluation. Cette documentation, devant contenir « au minimum » les informations énoncées à l’annexe XI de l’AI Act (11), doit être à disposition « sur demande » de l’AI Office et des autorités nationales compétentes (par exemple en France, la Cnil, l’Arcom ou encore l’Anssi). Ces mêmes fournisseurs de GPAI doivent aussi tenir à jour, et mettre à disposition, des informations et de la documentation à l’intention des fournisseurs de systèmes d’IA qui envisagent d’intégrer le modèle d’IA à usage général dans leurs systèmes d’IA. Ces informations doivent leur permettre d’avoir une bonne compréhension des capacités et des limites du modèle d’IA à usage général et de se conformer aux obligations, tout en contenant « au minimum » les éléments énoncés à l’annexe XII de l’AI Act.
Ces mêmes fournisseurs de GPAI doivent en outre mettent en place une politique visant à se conformer au droit d’auteur et aux droits voisins, et notamment à identifier et à respecter, y compris avec des technologies, une réservation de droits exprimée conformément à la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » (12). Enfin ces mêmes fournisseurs de GPAI mettent à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à usage général, conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA.
Sûreté et sécurité. Ce chapitre (13) sur la sûreté et la sécurité décrit des pratiques concrètes de pointe en matière de gestion des risques systémiques, c’est-à-dire des risques découlant des modèles les plus avancés. Les fournisseurs peuvent s’y référer pour se conformer aux obligations prévues par la législation sur l’IA pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique. « Les chapitres sur la sûreté et la sécurité ne concernent que le petit nombre de fournisseurs des modèles les plus avancés, ceux qui sont soumis aux obligations de la législation sur l’IA pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique en vertu de l’article 55 de la législation sur l’IA », précise la Commission européenne. En clair, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un « risque systémique » – ayant des capacités à fort impact, ou lorsque la quantité cumulée de calcul utilisée pour son entraînement, mesurée en opérations en virgule flottante, est supérieure à 1025 – doivent : effectuer une évaluation des modèles sur la base de protocoles et d’outils normalisés reflétant l’état de la technique (14) ; évaluer et atténuer les risques systémiques éventuels au niveau de l’UE, y compris leurs origines ; suivre, documenter et communiquer sans retard injustifié au Bureau de l’IA – et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes – les informations pertinentes concernant les incidents graves ainsi que les éventuelles mesures correctives pour y remédier ; garantir un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité pour le modèle GPAI présentant un risque systémique et l’infrastructure physique du modèle.

Trois types de sanctions en cas d’infraction
En cas de violation des interdictions strictes comme la manipulation cognitive ou le scoring social, le fournisseur de modèle GPAI s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 35 millions d’euros (ou jusqu’à 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total). En cas de non-respect des obligations générales (transparence, documentation, droit d’auteur, …), 15 millions d’euros (ou jusqu’à 3 % de son chiffre d’affaires). Et en cas d’informations trompeuses ou incomplètes fournies aux autorités : 7,5 millions d’euros (ou jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires). @

Charles de Laubier