La légalité de l’hyperlien pointant vers un contenu piraté est jugée d’après les circonstances

Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (affaire « GS Media »), la CJUE estime que lorsqu’un hyperlien renvoie vers un site Internet d’œuvres piratées, cela ne signifie pas automatiquement qu’il s’agit d’un acte de communication au public. Question d’équilibre…

Fabrice Lorvo, avocat associé, FTPA.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’importante question de savoir si le fait
de placer sur un site Internet un lien hypertexte (ou
« hyperlien ») vers des œuvres protégées, librement disponibles mais sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur un autre site Internet, constitue ou pas une
« communication au public » au sens de la directive européenne « DADVSI » (1).

Opérateurs télécoms et plateformes vidéo fustigent les taxes pour financer l’audiovisuel et le cinéma

Opérateurs télécoms et acteurs du Net sont vent debout contre les politiques qui tentent de les faire payer plus pour financer respectivement l’audiovisuel public (hausse de taux) et le cinéma (nouvelle taxe). Les deux mesures ont été rejetées lors des débats en cours sur le projet de loi de Finances 2017.

Les opérateurs télécoms et les plateformes vidéo ne seraient-ils pas devenus les vaches à lait des industries audiovisuelles et cinématographiques ? C’est à se le demander au vu des taxes qui ont été proposées dans le cadre du projet de loi de Finances 2017, lequel est débattu à l’Assemblée national jusqu’au 4 novembre.

Le projet de réforme européenne du droit d’auteur à l’heure du numérique fait des vagues en France

La Commission européenne a présenté, le 14 septembre, son projet de réforme du droit d’auteur pour le marché unique numérique. En France, les réactions sont moins épidermiques qu’attendu. Les lobbies sont maintenant à l’oeuvre avant le prochain débat au Parlement européen.

Le gouvernement français s’est dit satisfait que « la réforme [du droit d’auteur (1)] aborde l’enjeu essentiel du partage de la valeur entre les créateurs et les intermédiaires qui mettent massivement en ligne des œuvres protégées ». Mais la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, et le secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, Harlem Désir, veulent « la clarification du statut de ces activités au regard du droit d’auteur, en particulier le droit de la communication au public et une responsabilisation appropriée de ces intermédiaires, en coopération avec les titulaires de droit ».

Droit d’auteur : industries culturelles et audiovisuelles appelées à s’adapter au numérique sans frontières

La Commission européenne a présenté le 14 septembre une directive réformant le droit d’auteur à l’heure du numérique et un règlement audiovisuel. De leur mise en oeuvre dépendra la création d’un vrai marché unique numérique en Europe, et d’une nécessaire diversité culturelle.

Deux directives européennes vont actuellement l’objet chacune d’une réforme pour adapter respectivement le droit d’auteur et la diffusion audiovisuelle au marché unique numérique. Il s’agit des directives dites « DADVSI » de 2001 (1) et « CabSat » de 1993 (2). Dans les deux cas, le but est de réduire les différences entre les régimes de droit d’auteur nationaux, tout en favorisant l’accès le plus large aux contenus culturels et audiovisuels sur le Vieux Continent. C’est d’ailleurs l’objectif de la stratégie numérique que la Commission européenne avait présentée en mai 2015.

Pas de « domaine commun » dans le projet de loi « République numérique », mais… une mission

Malgré la volonté initiale de la secrétaire d’Etat au Numérique, Axelle Lemaire, l’instauration d’un « domaine commun » (échappant aux droits d’auteur) a été supprimée du projet de loi numérique. Mais le Premier ministre Manuel Valls a promis « une mission ».

« Relèvent du domaine commun informationnel :
1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la
vie privée, et qu’ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extra-contractuelle ; 2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ».