Liens hypertextes « pirates » : la jurisprudence « GS Media » menace-t-elle la liberté d’informer ?

Le 13 octobre 2016, le tribunal d’Attunda (Suède) a fait application pour la première fois en droit national des critères énoncés par la CJUE dans l’arrêt
« GS Media », et vient ainsi préciser les contours du régime s’appliquant au
droit de communication au public pour les liens hypertextes.

Par Etienne Drouard (photo), avocat associé, et Antoine Boullet, juriste, cabinet K&L Gates

L’intérêt de cette décision réside dès lors dans l’application concrète des critères abstraitement énoncés par la CJUE. Pour rappel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé – dans l’ arrêt « GS Media » rendu le 8 septembre dernier (1) – que pour juger du caractère licite ou illicite d’un acte de communication au public au sens de la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur (dite « DADVSI »), il fallait non seulement démontrer l’existence d’un acte de communication et l’existence d’un public, mais également « tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres » (2).

Le cas d’une vidéo d’accident
La CJUE a ainsi précisé le régime des liens hypertextes qui renvoient vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet et sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. Pour déterminer si de tels liens constituent des actes de communication illicites au public, il convient, selon l’arrêt européen, de « déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée ». L’application concrète de ces critères par les juridictions nationales était attendue pour envisager leur pleine portée. Dans l’arrêt « Rebecka Jonsson c/ Les Editions de L’Avenir », le juge suédois est le premier à se prononcer dans le sillage de la CJUE.
Deux critères essentiels de la décision européenne méritent en effet d’être clarifiés. Tout d’abord, comment définir le but lucratif ? Ensuite, comment prouver la connaissance, ou au contraire l’absence de connaissance, du caractère illégal d’une publication qui rendrait un lien vers celle-ci lui-même licite ou illicite ? En l’espèce,
la plaignante Rebecka Jonsson a filmé en 2012 un accident de saut à l’élastique en Afrique. La vidéo a ensuite été mise en ligne sans son autorisation sur YouTube.
Le 9 juin 2012, le journal belge L’Avenir a publié cette vidéo sur son site Internet pour illustrer un article. La spécificité du litige résidait dans le fait que la plaignante n’avait ni autorisé la mise en ligne de la vidéo sur YouTube, ni sa publication par Les Éditions de l’Avenir. La plaignante reprochait au journal d’avoir porté atteinte à ses droits d’auteur en publiant la vidéo sur son site Internet, ainsi qu’une capture d’écran de la vidéo de celle-ci, et en ne reconnaissant pas à Rebecka Jonsson la qualité d’auteure de la vidéo. Les faits en cause se rapprochaient ainsi de ceux l’arrêt européen « GS Media » puisqu’ils portaient sur la publication d’un lien hypertexte vers une oeuvre publiée sans le consentement de son auteur. La juridiction suédoise a donc opportunément appliqué les critères développés par les juges européens.
Dans son jugement, le tribunal d’Attunda répond aux demandes de la plaignante en trois points, dont seul le premier retiendra particulièrement notre attention, les deux autres portant respectivement sur la publication d’une capture d’écran de la vidéo et
sur la qualité d’auteure de la plaignante. La juridiction suédoise commence par énoncer que la notion de « communication au public » doit être interprétée au regard de la directive « DADVSI » et de son analyse par le juge communautaire.
Le journal L’Avenir a, en l’espèce, publié le lien hypertexte litigieux sur son site Internet ; cette forme de mise à disposition du public constitue donc une « communication au public ». Cette communication s’adresse bien à un public distinct (les visiteurs du site web de L’Avenir ) du public visé par l’acte de communication originaire de l’oeuvre, c’est-à-dire un public nouveau. Les deux premiers critères permettant de caractériser un acte de communication au public sont donc satisfaits.

La jurisprudence « GS Media »
La juridiction suédoise s’appuie ensuite sur l’arrêt « GS Media » qui a confirmé que la publication d’un lien hypertexte vers une oeuvre protégée sans le consentement de son auteur constituait bien une communication au public. Dans la même affaire, la CJUE
a décidé que lorsque le fournisseur de lien hypertexte poursuit un but lucratif, sa connaissance de l’illicéité de la source doit être présumée. En l’espèce, Rebecka Jonsson nie avoir consenti à la publication de son film sur YouTube.
Par ailleurs, le journal L’Avenir ayant publié le lien litigieux sur une page d’actualité de son propre site, il poursuit ainsi un but lucratif. Selon le juge suédois, la connaissance du caractère illicite de la publication par le journal L’Avenir doit dès lors être présumée.

La notion de but lucratif
La décision suédoise fait pour la première fois application du critère du but lucratif mis en avant par la CJUE dans l’arrêt « GS Media ». La connaissance de l’illicéité de la publication vers laquelle renvoie le lien hypertexte est ainsi présumée et peut conduire à engager la responsabilité de la personne publiant le lien dans un contexte à but lucratif.
Le critère du but lucratif avait soulevé de nombreuses interrogations, en raison de son imprécision. En effet, comment déterminer si un site Internet – et encore moins un lien – poursuit un but lucratif ? La réponse à cette question doit être apportée par les juges nationaux, la CJUE ayant explicitement décidé que cette appréciation devait être
« individualisée ». Nous pouvons toutefois émettre l’hypothèse que le caractère lucratif d’une publication doit être déterminé selon qu’elle est le fait d’un professionnel ou d’un non-professionnel (3). La juridiction suédoise dessine une première interprétation de l’intention lucrative.
On regrettera toutefois l’absence de justification claire en l’espèce. En effet, le tribunal d’Attunda se contente d’affirmer qu’il apparaissait « évident » que le journal L’Avenir avait publié le lien hypertexte litigieux dans l’intention de réaliser un profit. La juridiction n’explique toutefois pas quels éléments lui ont permis de conclure que le défendeur poursuivait un but lucratif. En application du critère imprécis énoncé par la CJUE, la juridiction suédoise conclut donc à l’existence d’une intention lucrative de manière tout aussi obscure. Il sera donc aisé pour les demandeurs de démontrer l’intention lucrative du fournisseur de lien, et ainsi présumer sa connaissance du caractère illicite de la source vers laquelle pointe le lien hypertexte. Si la CJUE a formulé une présomption
de connaissance du caractère illicite de la source, une présomption simple implicite d’intention lucrative semble également peser sur le fournisseur de lien professionnel.
La présomption de responsabilité serait donc acquise s’agissant de la publication à but lucratif de lien hypertextes renvoyant vers une source illicite.

Les conséquences de la jurisprudence « GS Media » pourraient donc s’avérer plus redoutables qu’imaginées de prime abord, et éventuellement avoir « des conséquences fortement restrictives pour la liberté d’expression et d’information », comme le craignait la Commission européenne.
La présomption d’intention lucrative doublée d’une présomption de connaissance du caractère illicite de la source fait donc peser une présomption de responsabilité extrêmement lourd e s u r les professionnels fournissant des liens hypertextes. Selon les critères énoncés par la CJUE dans l’arrêt « GS Media », après avoir démontré l’existence d’un but lucratif, les personnes publiant des liens hypertextes peuvent encore s’exonérer de leur responsabilité en démontrant avoir accompli « les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’oeuvre concernée n’est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits liens hypertexte ».
Une nouvelle fois, la juridiction européenne se garde bien d’expliquer quelles diligences doivent être effectuées par les fournisseurs de liens pour s’assurer de la licéité de la source. Nous pouvons présumer qu’il s’agira de contacter l’éditeur du site web vers lequel le lien renvoi, voire de contacter directement l’auteur ou les ayants droit. La fiabilité du site-source pourrait également être un indice.
La juridiction suédoise réserve un traitement doublement exigeant à l’égard des fournisseurs de liens. Non seulement leur intention lucrative devient très facile à caractériser, mais en plus les titulaires de droits d’auteur bénéficient d’un traitement favorable. En effet, dans cette affaire « Rebecka Jonsson c/ Les Editions de L’Avenir », aucun devoir de vigilance n’était imposé à l’auteure de la vidéo.
Cette dernière a été admise à rechercher la responsabilité du journal, sans avoir à l’informer du caractère illicite de sa publication initiale sur la plateforme YouTube, ni même avoir à démontrer avoir accompli des diligences pour faire retirer le contenu illicite originairement publié sur YouTube.

Obligation lourde de vérification
Cette décision suédoise démontre que, contrairement au droit des marques, aucun devoir de surveillance ne pèse les titulaires de droits d’auteur dans l’utilisation de leurs œuvres. S’agissant des éditeurs de liens, ces derniers sont soumis à une obligation de vérification extrêmement lourde. Dès lors qu’ils fournissent un lien vers une vidéo YouTube ou vers un autre site en ligne, ils devront ainsi s’assurer au préalable que le titulaire initial de droits a autorisé ce site-là à publier l’oeuvre protégée. @