Protection de la création (piratage et cession) : avancées et enjeux du projet de loi audiovisuel

Alors que la directive européenne sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (DAVDSI) a vingt ans jour pour jour, la France est engagée dans une réforme de la protection de la création cinématographique et audiovisuelle française.

Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

Le projet de loi visant à réguler et à protéger l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique vient d’être adopté au Sénat en première lecture (séance publique du 20 mai 2021). Par rapport à l’ambition initiale de la réforme globale de l’audiovisuel portée par Franck Riester (1), ce texte apparaît relativement concis avec ses 21 articles (2). C’est pour cette raison notamment que la commission des affaires culturelles du Sénat avait amendé le projet de loi afin qu’il aille plus loin dans la protection de l’accès aux œuvres.

Haro sur les sites web pirates
Ce projet de loi cherche à renforcer la protection de la création, alors que, jusqu’en janvier 2021, ce volet de la réforme de l’audiovisuel paraissait avoir été mis de côté. Finalement, ce projet intervient – selon la règle du « en même temps » macronien – en parallèle non seulement de la transposition de la directive européenne de 2018 sur les services de médias audiovisuels, dite SMA, mais aussi des négociations pour réformer la chronologie des médias, ainsi que pour la révision du décret TNT – sur lesquelles le ministère de la Culture assure reprendre la main en raison du désaccord des acteurs du secteur ayant échoué à s’entendre dans la période de conciliation (3).
La version actuelle du projet reprend une partie des dispositions de l’ancien projet de loi de décembre 2019 relatif à la commu-nication audiovisuelle et à la souveraineté numérique. Le nouveau texte tient notamment compte des avis – pour partie favorables – rendus par le Conseil d’Etat et les autorités administratives indépendantes concernées (4). Sur le volet de la protection de la création française, les dispositions sont destinées à renforcer la lutte contre le piratage et les propositions visent à encadrer la cession de catalogues audiovisuels français.
• Protection légitime de la création par le renforcement de la lutte contre le piratage. Les textes fondateurs en droit français dédiés à la lutte contre la contrefaçon résultent pour l’essentiel de la transposition de l’article 8.3 de la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (5). Cette directive, dite « DADVSI », a été transposée en droit français dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique, dite « LCEN » (6), et dans le code de la propriété intellectuelle, dit « CPI » (7). A notre connaissance, l’article L. 336-2 du CPI a été utilisé systématiquement comme fondement pour demander au président du tribunal judiciaire d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet (FAI) de bloquer l’accès à des sites Internet massivement contrefaisants de droits d’auteur et droits voisins, et demander à des moteurs de recherche de déréférencer ces sites web. Au-delà de leurs résultats tangibles, ce texte et la jurisprudence afférente soulèvent des questions, parmi lesquelles la réponse à donner à la réapparition de sites contrefaisants sous de nouveaux noms de domaine, en l’occurrence les « sites miroirs ».
Le droit comparé nous enseigne que certains systèmes juridiques étrangers ont choisi de consacrer les « injonctions dynamiques », c’est-à-dire des injonctions visant des sites web sur lesquels des atteintes sont constatées mais également applicables aux sites identiques (des clones) qui viendraient à être crées ou découverts après le prononcé de l’injonction initiale et sur lesquels les mêmes atteintes seraient constatées. Le législateur français, lui, n’a pour l’instant pas opté pour la consécration d’un tel système. Il n’est pas exclu cependant que les injonctions dynamiques soient finalement consacrées en droit positif. Un amendement notamment porté par la sénatrice Catherine Morin-Desailly et le sénateur Claude Kern va en effet dans ce sens (8), d’ailleurs similaire à celui de la sénatrice Laure Darcos (9). Il est censé permettre au tribunal judiciaire de prévoir – « dès sa décision initiale » – qu’en présence de la continuation de l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin caractérisant l’activité illicite visée par ses mesures par un même service autrement accessible ou autrement localisé, le périmètre de sa décision puisse être étendu à l’ensemble des accès donnés ou à la localisation nouvelle de ce même service (10).

Procédure spéciale « sites miroirs »
Pour l’heure, alors que les deux amendements cités ont été le 4 mai dernier respectivement, « retiré » et « rejeté » (11), la lutte contre les sites miroirs est limitée – selon la « petite loi » adoptée le 20 mai – à l’introduction d’une procédure spécialement dédiée à la lutte contre les sites miroirs. Ainsi, dès lors qu’une décision judiciaire « passée en force de chose jugée » a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application du CPI, la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), saisie par un titulaire de droits – « partie à la décision judiciaire » – peut demander à toute personne visée par cette décision d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par ladite décision.
Dans les mêmes conditions, l’Arcom (issue de la fusion de l’Hadopi et du CSA) peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne. Ces méca-nismes sont censés apporter une réponse à la problématique soulevée par les sites miroirs, et notamment l’actualisation rapide des décisions de justice.

En attendant l’« injonction dynamique »
Le projet de loi prévoit en outre que l’Arcom peut demander aux services de se justifier lorsqu’il n’est pas donné suite à sa saisine dans les conditions précitées. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336-2 (12). Ces évolutions peuvent être accueillies favorablement : ce dispositif est une première réponse aux limites du mode d’application actuel de l’article L. 336-2 du CPI – en attendant la reconnaissance par le droit positif de réelles injonctions dynamiques aux FAI.
De son côté, l’Arcep – chargée, en France, de veiller au respect du principe de neutralité d’Internet tel qu’il résulte du règlement européen « Internet ouvert » (13) de 2015 – met en garde contre « une obligation de surveillance disproportionnée » pour les FAI. Selon elle, les FAI pourraient en effet être soumis à une obligation de blocage de tout service de communication au public en ligne donnant accès aux contenus jugés illicites par une décision de justice (14). Cependant, l’arbitrage délicat fait par le législateur ne dit pas qu’un principe fondamental (droit d’auteur) prime sur un autre (droit d’accès à l’information). Il tente précisément de parvenir à un équilibre, qui semble ici justifié. Le volet « anti-piratage » prévoit en outre la possibilité pour l’Arcom de dresser une « liste noire » des sites Internet dont le modèle économique repose sur l’exploitation massive de la contrefaçon, ce qui est une manière de simplifier la consta-tation et la preuve du caractère massivement contrefaisant et des atteintes, conditions posées aux actions contre le piratage. Pour autant, il importe que les justiciables aient toujours le choix de recourir, soit aux moyens judiciaires connus, soit aux nouveaux moyens qui devraient s’ajouter, sans diminuer les précédents. La multiplication des voies pour lutter contre la contrefaçon – administratives s’additionnant au judiciaire – est, selon nous, une remarquable avancée dont il faudra accompagner l’efficacité pratique.
• Recherche d’une protection de la création française par l’encadrement de la cession des catalogues audiovisuels français. Le projet de loi instaure un nouveau dispositif de protection des catalogues d’œuvres audiovisuelles qui consiste à introduire un mécanisme de déclaration préalable auprès du ministère de la culture six mois avant la cession d’un catalogue d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, pour « imposer aux acheteurs les mêmes obligations d’exploitation de suivi » que celles existant pour les producteurs – au titre de l’article L. 132-27 du CPI (15). Cependant, l’adage « l’enfer est pavé de bonnes intentions » pourrait assombrir ce projet. En effet, derrière cette disposition, il y a, d’une part, une intention louable qui est de préserver le patrimoine culturel français contre d’éventuelles atteintes à sa bonne conservation, son accessibilité et sa mise en valeur et, d’autre part, un frein éventuel, notamment pour des diffuseurs ou investisseurs. Par exemple, il est courant que les créanciers prennent des sûretés sur tout ou partie des œuvres d’un catalogue audiovisuel : est-ce que le nouveau dispositif pourrait impacter ou contrarier la mise en place de sûretés lorsque des garanties sont utiles ? En effet, un nantissement peut entraîner un changement direct ou indirect de propriétaire d’un catalogue audiovisuel – au fur et à mesure des évolutions du projet : comment ce changement serait-il articulé avec les formalités préalables ? Par ailleurs, une banque ou un autre créancier qui serait placé dans ce cas ne pourrait pas forcément justifier de sa capacité à assurer la valorisation et l’exploitation d’un catalogue audiovisuel qui lui a été donné en garantie d’une créance. En outre, malgré l’exception culturelle, les autorités européennes pourraient critiquer un tel dispositif contrôlant des opérations – en dehors du dispositif sur les investissements étrangers – comme une atteinte potentiellement « disproportionnée » au principe de libre circulation.
Par conséquent au stade actuel on retiendra la pertinence de préserver la bonne conservation, l’accessibilité et la mise en valeur du patrimoine, tout en misant peu sur le dispositif projeté de déclaration ou autorisation préalables du ministère.

Pas encore de réforme « anti-concentration »
Enfin, dans la lignée de la préservation de la pluralité culturelle, nous aurions pu penser que le dispositif anti-concentration spécifique au secteur de l’audiovisuel et inchangé depuis 1986 allait être amendé, afin de faciliter les restructurations – l’Autorité de la concurrence (16) et le CSA (17) s’étant d’ailleurs prononcés à de nombreuses reprises dans le sens d’une réforme de ce dernier. Mais le législateur, toujours dans la volonté de faire voter un texte rapidement, a restreint pour l’instant le texte aux questions qu’il a jugées prioritaires. @

L’audio payant prospère (streaming, podcasts, …), mais pas de radio hertzienne payante en vue

Spotify et Apple se lancent à leur tour dans les podcasts payants. Tandis que le streaming par abonnement payant a généré en France 74 % des revenus de la musique en ligne. La radio hertzienne (FM ou DAB+) reste, elle, à l’écart de cette monétisation malgré les tentatives sans lendemain d’il y a dix ans.

Il y a dix ans, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) lançait une consultation publique pour la diffusion de radios numériques sur des fréquences de la bande L (1) et dans la perspective d’autoriser un projet de radio hertzienne payante. Alors que la radio FM a toujours été historiquement gratuite pour les auditeurs, donner une place à un service de radio payante aurait été une petite révolution dans le PRF (paysage radiophonique français).

Gratuit ou payant : les radios sont divisées
« Les projets intéressés par une utilisation de la bande L envisagent-ils de soumettre l’accès à leur bouquet à un abonnement ? », demandait alors le CSA. Si le Syndicat des radios indépendantes (Sirti) s’est à l’époque « opposé au développement d’un modèle de radio numérique payante sur cette bande de fréquences, en rappelant [son] attachement à la gratuité du média radio », le Bureau de la radio (représentant les grandes radios privées Europe 1, RTL, NRJ, RMC, …) et Radio France n’ont « pas n’écart[é] une éventuelle participation à de tels projets ».
Autant dire que les radios du PRF n’étaient pas sur la même longueur d’onde sur la question sensible du gratuit et du payant. C’est du moins ce qui ressort de la consultation du CSA, auprès duquel deux porteurs de projet ont fait part de leur intérêt pour la radio payante : une société toulousaine, Onde Numérique, qui envisageait un bouquet de radios de 54 services radiophoniques à vocation nationale ; une société espagnole, Ondas Media, qui prévoyait un bouquet de radios de 20 à 30 programmes à couverture nationale et locale s’appuyant sur un réseau hybride satellite et terrestre – comme SiriusXM aux Etats-Unis. Franz Cantarano, alors président d’Onde Numérique, insistait sur « la complémentarité éditoriale qu’il y aurait entre radio numérique payante et radio numérique gratuite ».
A l’issue de l’appel à candidature lancé fin 2011 (2), deux candidatures sont déclarées recevables par le CSA : Onde Numérique et La radio numérique en bande L (association cornaquée par TDF et sa filiale Mediamobile proposant un service pour automobilistes « au prix équivalent à un plein d’essence »). En octobre 2012, le CSA sélectionne la candidature du distributeur Onde Numérique et lui délivre l’année suivante l’autorisation d’usage de fréquence. Cette décision fut attaquée en vain par le Sirti devant le Conseil d’Etat. Sur les 54 services de radio envisagés dans son bouquet payant « ON », dont la rediffusion d’Europe 1 du groupe Lagardère (3), de stations de Radio France (dont Fip), de Ouï FM, d’Euronews, de FG Radio, de Radio classique ou encore de BFM, Franz Cantarano veut faire la part belle à de nouveaux programmes « avec la création de plusieurs dizaines de radios thématiques » (4). Même le producteur de musique Naïve Records – créé par Patrick Zelnik (5) – a cru au bouquet ON que l’on surnommait déjà « le CanalSat de la radio ». Onde Numérique n’exclut pas à terme une introduction en Bourse pour lever des capitaux et vise à terme 4 millions d’abonnés – moyennant un abonnement variant de cinq à dix euros par mois. Finalement, le projet tarde, le lancement d’ON – prévu initialement en juillet 2014 – étant repoussé à l’année suivante. « Si le modèle économique était bien là, la levée de fonds n’a pas abouti. Une partie provenait des Etats Unis, mais l’essentiel devait être levé en France et les fonds ont été frileux », nous confie Franz Cantarano. Onde Numérique ayant fait part mi-2016 au CSA de sa « renonciation » à utiliser ses fréquences.
La radio payante fut abandonnée. « Le modèle payant où le consommateur final est le payeur direct semble ne pas fonctionner pour les services hertziens, hormis évidemment la CAP [la redevance audiovisuelle, dont une part va à la radio publique, ndlr] qui est un prélèvement forcé. Onde Numérique est mort-né », indique Nicolas Curien, ancien membre du CSA, à Edition Multimédi@. De son côté, Franz Cantarano rappelle que « la bande de fréquence qui avait été sanctuarisée pour la radio payante (partie de la bande L) a été réattribuée à l’Arcep pour des déploiements télécoms, après que nous ayons “rendu” nos fréquences ».

Bouquet payant R+, lui aussi abandonné
Sur la radio numérique terrestre spécifiquement (DAB+) et dans la bande III cette fois, un autre projet de bouquet payant baptisé R+ était porté en 2013 par Philippe Levrier (6), ancien du CSA et du CNC. L’idée était que « chaque acheteur d’automobile choisissant l’option DAB+ verserait une contribution “cachée” unique – de quelques dizaines d’euros – rétrocédée par les constructeurs automobiles à R+ ». Mais l’attribution des fréquences par le CSA a tardé et, selon Philippe Levrier, « les constructeurs automobiles, auxquels il était demandé 30 euros one shot pour chaque récepteur DAB+ en première monte, se sont progressivement tournés vers d’autres sujets ». @

Charles de Laubier

Lutte contre le piratage audiovisuel : la riposte légale du régulateur et de la justice s’organise

La piraterie – notamment audiovisuelle – est un fléau qui, avec le numérique, peut aller jusqu’à mettre en cause la viabilité de l’industrie de la culture et du divertissement. Pour lutter contre, deux textes de loi (une proposition et un projet arrivés aux Sénat) renforcent l’arsenal judiciaire.

Par Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Les Etats-Unis ont affiché leur volonté de lutter contre le trafic de marchandises contrefaites et piratées (1), à la suite des propositions (2) qui avaient été formulées sous l’administration Trump (3). Le France, elle, n’est pas en reste avec deux initiatives de lutte contre la piraterie en cours de discussion : une proposition de loi « visant à démocratiser le sport en France » (4) et un projet de loi « relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique » (5).

Une lutte plus « sportive » contre le piratage
• La proposition de loi « Démocratiser le sport en France », adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 19 mars 2021 et transmise le jour-même au Sénat, vise notamment à lutter contre le streaming illégal. Un de ses articles (l’article 10) est consacré à la « lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives ». Certains grands événements sportifs sont le fer de lance de l’audimat. D’après le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), 23 des 25 plus fortes audiences de la télévision française au cours de ces trente dernières années sont des événements sportifs (6).
Cependant, l’essor du marché des émissions et des retransmissions sportives a entraîné, sur Internet, une explosion de diffusion sans autorisation des organisateurs d’événements sportifs (OES) – à savoir les fédérations, les ligues, les clubs etc. – ou de leurs ayants droit. Selon l’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS), le streaming illégal a causé des pertes économiques de recettes estimées à 500 millions d’euros en 2017 dans le domaine du sport professionnel (7).
Les victimes de ce manque à gagner sont nombreuses : on peut citer notamment l’Etat avec un manque à gagner fiscal et social, les OES, les entreprises chargées du marketing et de la distribution ainsi que les entreprises audiovisuelles, et par ricochet le sport amateur. Ce dernier bénéficie en effet, par le biais de la taxe « Buffet » (8), d’une rétrocession de 5 % du montant des droits de diffusion cédés. Avec cette proposition de loi « Démocratiser le sport en France », il est envisagé de créer une nouvelle procédure judiciaire dite « dynamique ». Elle est instituée, à ce stade, par l’article 10 pour le blocage, le retrait ou le déréférencement des sites web retransmettant illégalement une compétition sportive diffusée en direct sur Internet. Cette procédure prévoit l’intervention de l’autorité judiciaire et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), laquelle –comme le prévoit par ailleurs le projet de loi « Protection de l’accès aux œuvres » (voir plus loin) – va fusionner avec le CSA pour former l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
En cas d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle d’un événement sportif, occasionnées par le contenu d’un site de streaming illégal (c’est-à-dire un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives), le titulaire des droits sur l’événement sportif (c’est-à-dire l’OES ou son ayant droit à titre exclusif) peut saisir le juge afin d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier – et notamment les fournisseurs d’accès à Internet (FAI). L’autorité judiciaire pourra ainsi ordonner, au besoin sous astreinte, toutes mesures proportionnées – telles que le blocage, de retrait ou de déréférencement – de sites Internet contrefaisants pour toute la durée d’une compétition, dans la limite de douze mois. Et ce, que les sites web incriminés soient identifiés ou pas de façon à lutter aussi contre les sites miroirs ou de contournement. Ces derniers reprennent en totalité ou en grande partie les contenus d’un site web condamné en justice.

Arcom (ex-Hadopi) : tiers de confiance
La décision judiciaire pourra être rendue publique selon les modalités décidées par le juge, qui se prononce dans un délai « utile » à la protection des droits. A noter que par ailleurs, à la commission des affaires juridique (Juri) du Parlement européen, des eurodéputés ont adopté le 13 avril un pré-rapport recommandant notamment que le blocage puisse être obtenu en 30 minutes après la notification de l’infraction (9). En France, sur la base de la décision judiciaire, les sites web non identifiés à la date où elle a été rendue, mais retransmettant la compétition, pourront également être bloqués. Pour demander le blocage de sites web incriminés, le titulaire de droits devra transmettre à l’Arcom (ex-Hadopi) tous les renseignements utiles à la caractérisation des sites pirates, à charge ensuite pour cette autorité, intervenant ès qualités de tiers de confiance, de vérifier le bien-fondé de ces demandes et le cas échéant, de communiquer au titulaire de droits les données d’identification des sites web concernés. L’article 10 permet également à l’Arcom d’adopter des modèles d’accord-type susceptibles de lutter contre le piratage sportif et d‘inviter les différents acteurs à les conclure. L’ex-Hadopi interviendra comme tiers de confiance et disposera de pouvoirs d’investigation.

Procédure : une réforme plutôt timide
Cet article 10 confie enfin aux agents habilités et assermentés de l’autorité de régulation le pouvoir d’enquêter, de constater les faits de piraterie sportive par procès-verbal, de participer sous pseudonyme à des échanges électro-niques susceptibles de se rapporter à des actes de piraterie sans que cette participation ne puisse avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction, puis d’informer les personnes concernées des faits qu’ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits.
On ne peut que saluer le côté innovant de cette procédure qui apporte des réponses concrètes aux difficultés techniques auxquelles les victimes sont confrontées (assistance du régulateur pour la constatation des infractions, cas des sites non identifiés ou miroirs, …) mais on regrettera aussi le côté timide de cette réforme. Elle est d’une part limitée aux ayant droit à titre exclusif. Est-ce à dire que, par exemple, les diffuseurs ayant acquis les droits d’exploitation audiovisuelle à titre non exclusif seront laissés de côté ? Qu’ils ne méritent pas une protection dynamique ? Cette réforme est ensuite limitée au cas d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle d’un événement sportif. Est-ce à dire que la loi instaure a contrario un « droit de pirater » de manière légère et unique ? Gardons à l’esprit qu’un événement sportif est par nature unique et que tout acte de piraterie porte un coup fatal à sa valeur. La balle est maintenant dans le camp des sénateurs, le texte ayant été renvoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat en prévision d’une première lecture.
• Le projet de loi « Protection de l’accès aux œuvres », qui a été présenté le 8 avril dernier en conseil des ministres (10) et qui sera discuté au Sénat les 18 et 19 mai prochain, vise à renforcer la lutte contre le piratage audiovisuel. Il a pour objectif de protéger les droits des créateurs en renforçant la lutte contre les sites Internet de streaming, de téléchargement direct ou de référencement, qui tirent des profits de la mise en ligne d’œuvres en violation des droits des créateurs. Pour ce faire, il est proposé la création d’un nouvel acteur doté de nouveaux outils. La mise en œuvre ces nouveaux outils sera confiée à l’Arcom, née de la fusion de l’Hadopi et du CSA. Ce nouveau régulateur, qui disposera de davantage de pouvoirs (procédure de conciliation, pouvoirs d’enquête), sera compétent sur tout le champ des contenus audiovisuels et numériques : lutte contre le piratage, protection des mineurs, lutte contre la désinformation et la haine en ligne. Son pouvoir de contrôle et d’enquête sera ainsi étendu avec des agents assermentés et habilités pour mener des investigations. Concernant les nouveaux outils, il est d’abord prévu la création d’un mécanisme de « listes noires » des sites Internet portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. L’inscription sur la liste (pour une durée maximale de 12 mois), à l’initiative de l’Arcom, fera l’objet d’une procédure contradictoire et pourra être rendue publique. Cette liste pourra appuyer les actions judiciaires des ayants droit. Elle a aussi vocation à responsabiliser les différents acteurs qui souhaiteraient passer des relations commerciales avec ces sites (notamment les annonceurs publicitaires et ceux qui leurs procurent des moyens de paiement). Ceux-ci devront rendre publique au moins une fois par an l’existence de leurs relations avec ces sites web contrefaisant en les mentionnant notamment dans leurs rapports de gestion.
Il est prévu ensuite un dispositif de blocage ou de déréférencement des sites miroirs. Lorsqu’une décision judiciaire « passée en force de chose jugée » a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un site contrefaisant, l’Arcom – saisie par un titulaire de droits « partie à la décision judiciaire » – peut, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, demander d’une part aux FAI ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par ladite décision, et d’autre part demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

L’autorité judiciaire en dernier recours
Lorsqu’il n’est pas donné suite à la saisine de l’Arcom, que de nouvelles atteintes aux droits d’auteurs ou aux droits voisins sont constatées, l’autorité judiciaire peut être saisie – en référé ou sur requête – pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Que cela soit pour la proposition de loi « Démocratiser le sport en France » ou pour le projet de loi « Protection de l’accès aux œuvres », attendons sereinement la contribution du Sénat à la protection des créateurs. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la
révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

Future Arcom : audiovisuel, Internet et anti-piratage

En fait. Le 7 avril, le projet de loi (donc du gouvernement) pour « la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique » devrait être présenté en conseil des ministres. Il prévoit notamment de fusionner le CSA et l’Hadopi pour donner naissance à l’Arcom aux pouvoirs très élargis.

En clair. Le Sénat a d’ores et déjà bloqué dans son ordre du jour une « semaine réservée par priorité au gouvernement », dont les après-midi et soirées des 18 et 19 mai prochains pour examiner le projet de loi du gouvernement sur « la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique ». Ce texte, issu du ministère de la Culture de Roselyne Bachelot, reprend la plupart des dispositions du titre II « Adaptation de la régulation de la communication audiovisuelle » de l’ancien projet de loi du 5 décembre 2019 « relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique ». Ce dernier fut préparé par son prédécesseur Franck Riester, mais abandonné l’an dernier en raison de l’état d’urgence sanitaire. Ce volet remis sur les rails, il s’agit comme il y a près de deux ans (1) de fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Et « à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur Internet ». Le gouvernement, répond ainsi aux exigences des industries culturelles pour lutter contre le piratage en ligne d’œuvres protégées. Le 22 mars dernier, le CSA a rendu – une douzaine de jours après avoir été saisi par le gouvernement – son « avis favorable assorti d’un certain nombre d’observations » sur le projet de loi.
Au-delà des nombreux pouvoirs que la future Arcom se voit dotée – protection des œuvres jusque sur Internet, sensibilisation du public contre le piratage, promotion de l’offre légale, régulation et veille sur les mesures techniques de protection et d’identification des œuvres protégées, ou encore mission de conciliation entre les acteurs audiovisuels et/ou acteurs du numérique en cas de litige –, l’article 9 du projet de loi lui attribue un pouvoir d’enquête par ses agents assermentés. L’Arcom pourra en outre échanger des informations avec l’Autorité de la concurrence « sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle » (article 11). L’Arcom devient aussi « le régulateur des plateformes en ligne » (dixit le CSA), avec notamment des pouvoirs de mise en demeure et de sanction (2), en cas de manquement d’un Netflix ou d’un Amazon Prime Video à ses obligations de financement de la production audiovisuelle et cinématographique. @

Responsabilité des hébergeurs : renforcer la modération en ligne, mais éviter les censures

Les patrons de Facebook, Google et Twitter ont été auditionnés le 25 mars au Congrès des Etats-Unis sur « le rôle des médias sociaux dans la promotion de l’extrémisme et de la désinformation » (1). Aucun ne s’oppose à une réforme de la responsabilité des plateformes. L’Europe, elle, a pris de l’avance.

Par Olivia Roche, avocate, et Prudence Cadio, avocate associée, cabinet LPA-CGR avocats

L’utilisation toujours plus massive d’Internet par les internautes a progressivement conduit les plateformes à opérer un filtrage renforcé de leurs contenus. A défaut de contours clairs des règles qui leur sont applicables, les hébergeurs endossent ainsi un nouveau rôle de « premier juge » en établissant des standards pour écarter les éventuels abus liés à l’utilisation de leurs services.

Les plateformes, juges et parties
Aujourd’hui, en Europe, les régimes de responsabilité des acteurs de l’Internet résultent principalement de la directive « E-commerce » de 2000 relative à certains aspects juridiques des services de l’information, et notamment du commerce électronique (2). Cette directive européenne a été transposée en droit français par la loi dite « pour la confiance dans l’économie numérique », ou loi « LCEN » (3). Celle-ci distingue, d’une part, les intermédiaires techniques, fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et hébergeur et, d’autre part, les éditeurs de contenus, éditeurs de site web et internautes. Les premiers fournissent un accès au public à des services de communications électroniques et leur permettent de stocker les contenus fournis par les destinataires de ce service, tandis que les seconds utilisent ces services comme outils de communication.
Contrairement aux règles applicables aux éditeurs, la LCEN prévoit que les hébergeurs ne sont pas soumis à « une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », sans préjudice « de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire » (4). Ainsi, c’est seulement à partir du moment où un contenu illicite est porté à la connaissance de l’hébergeur, que celui-ci doit « agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible » (5) – à défaut sa responsabilité étant susceptible d’être engagée. Dès lors, les hébergeurs endossent une responsabilité très limitée dans la mesure où ils ne sont pas tenus de rechercher les contenus illicites parmi ceux qu’ils hébergent. En effet, de même que les FAI, les hébergeurs doivent simplement collaborer à la lutte contre les contenus illicites. Leur responsabilité est limitée aux seuls cas où ils n’auraient pas retiré – promptement – un contenu stocké qu’ils savent manifestement illicite après avoir reçu une notification signalant ce contenu, cette notification étant soumise à des règles précises pour être valide, telles que prévues par la LCEN.
A l’origine, ce régime de responsabilité limitée a été établi pour éviter la censure par les hébergeurs et afin de préserver la liberté d’expression sur Internet. Néanmoins, aujourd’hui, les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans notre environnement en raison du nombre croissant d’utilisateurs et de la multiplication des contenus postés.
Cette explosion de l’utilisation d’Internet a eu pour conséquence le développement d’abus tels que l’incitation à la haine, la violence ou les propos injurieux (mention de l’origine israélienne du père d’April Benayoum, tweets antisémites envers Miss France 2021, affaire de l’influenceur Marvel Fitness, …), ce qui a été renforcé par la possibilité pour les auteurs de rester anonymes. Dans ces conditions, les hébergeurs ont dû dépasser le rôle qui leur avait été initialement été assigné par la directive européenne « E-commerce » et la loi française LCEN en contrôlant davantage les publications mises en ligne via leurs services. L’exposition quotidienne du nombre de contenus mis en ligne et l’impossibilité, en cas de contenus illicites, de saisir autant de juges, au surplus dans un contexte mondialisé, ont contribué au développement de prises de décisions arbitraires et extrajudiciaires par les plateformes numériques elles-mêmes.

Suppressions et risques de censures
Ces opérateurs privés revêtent ainsi progressivement un rôle de « premier juge » dans la mesure où, comme l’a récemment rappelé en France la Cour d’appel de Versailles, ils doivent « prendre toutes mesures techniques » pour « retirer les données illicites ou en rendre l’accès impossible quelles qu’en soient les conséquences » (6). Pour respecter ces obligations, les hébergeurs sont nécessairement amenés à apprécier, de manière autonome et parfois arbitraire, le caractère illicite ou non des contenus partagés via leurs plateformes. Ces systèmes de restriction des réseaux sociaux sont au cœur d’enjeux importants au regard de la liberté d’expression. Un certain nombre d’éditeurs de contenus ou d’utilisateurs de plateformes en ligne ou de réseaux estiment que ces mécanismes se rapprochent aujourd’hui d’une forme de censure de la part des acteurs du Net qui ont pu procéder à des suppressions de contenus jugées abusives.

Techniques de filtrage à encadrer
A titre d’exemples, il y a eu la suspension en janvier 2021 du compte de la militante féministe Mélusine pendant 12 heures suite à un tweet, ainsi que la fermeture en février 2011 du compte de l’enseignant Frédéric Durant qui avait publié une photo du tableau de Gustave Courbet « L’Origine du monde ». Les demandes de retraits se multipliant le rôle des plateformes évolue, celles-ci devant faire un arbitrage dépassant l’appréciation des contenus « manifestement illicites ». Si la viralité des contenus publiés complique la modération, les hébergeurs développent de nouveaux standards qui leur sont propres et leur permettent un contrôle plus accru.
C’est dans ce contexte, où les pratiques de filtrages sur mesure sont mises en œuvre par les plateformes numériques, avec des méthodes souvent floues et nonharmonisées, que les initiatives légales et réglementaires visant à renforcer les obligations des hébergeurs ont été entreprises. La situation actuelle, mais également la volonté de lutter contre la diffusion de contenus haineux ou injurieux en ligne, ont poussé les législateurs à repenser le régime de responsabilité des acteurs de l’Internet. C’est dans cette perspective que la proposition de loi française dite « Avia » (7), visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, avait été portée afin de modifier les dispositions de l’article 6 la LCEN. L’article 1er de la proposition de loi Avia prévoyait notamment que les hébergeurs et les éditeurs disposaient d’un délai d’une heure pour retirer les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique notifiés par l’autorité administrative.
Néanmoins, ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel qui a jugé que le dispositif prévu n’aurait fait « qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites » et que ces dispositions « portent donc une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée » (8). Dans la continuité de la censure partielle de la proposition de loi Avia, un amendement a été porté en janvier 2021 afin d’introduire, au sein du projet de loi confortant « le respect des principes de la République » (9), un mécanisme de contrôle des contenus illicites publiés sur les plateformes en ligne. L’adoption de ce texte permettrait à la France d’anticiper l’entrée en vigueur du règlement européen « Digital Service Act » (DSA) – en cours d’élaboration au sein du Conseil de l’Union européenne et des instances préparatoires (10) – et de se doter de moyens plus efficaces de lutte contre les contenus illicites en ligne.
Cet amendement de « mise en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés » (11) vise à compléter le dispositif prévu par la LCEN en créant de nouvelles obligations substantielles à la charge des plateformes numériques en matière de modération des contenus illicites, de transparence quant aux algorithmes utilisés pour retirer des contenus de manière automatisée, ou encore de procédures de traitement des injonctions des autorités judiciaires ou publiques.
Le contrôle de la mise en œuvre de ces obligations serait confié au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), en l’occurrence de la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) issue de la fusion du CSA et de l’Hadopi, qui pourrait prononcer des mises en demeure, éventuellement suivies d’amendes administratives pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent de la plateforme mise en cause. Ce nouveau dispositif imposerait aux plateformes de l’Internet une meilleure transparence et coopération avec les autorités mais également de publier des conditions générales d’utilisation claires et transparentes, afin de prévoir l’interdiction de mettre en ligne des contenus illicites. Cette réforme obligerait également ces plateformes numériques à détailler leurs moyens et procédures internes pour détecter, identifier et traiter ces contenus illicites, et à prévoir une procédure de recours interne pour contester les décisions de modération qu’elles auraient prises.

Libertés d’expression et de création
Ces tentatives multiples de réforme du statut des hébergeurs de contenus mis en ligne illustrent le principe suivant : si la possibilité d’exprimer ses opinions sur Internet et la liberté de créer ou de caricaturer doivent être protégées, cela doit néces-sairement être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public. Compte tenu de ce double objectif, le cadre juridique pertinent est délicat à définir pour protéger la liberté d’expression tout en poursuivant la lutte contre la diffusion massive sur Internet de contenus illicites. @