Orange : stratégie 2020-2025 et « raison d’être »

En fait. Le 21 novembre, Fabienne Dulac, directrice exécutive d’Orange France, est intervenue lors de la 30e édition du colloque NPA-Le Figaro. Si elle n’a pas évoqué le prochain plan stratégique 2020-2025 que Stéphane Richard dévoilera le 10 décembre prochain, elle en a donné un avant-goût de sa « raison d’être ».

En clair. Depuis que la loi « Pacte » (1) a été promulguée et publiée au Journal Officiel du 23 mai, Orange s’active pour préciser dans ses statuts sa « raison d’être » (principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité). Le PDG d’Orange, Stéphane Richard, dévoilera le 10 décembre la « raison d’être » du groupe à la lumière des propositions faites par les salariés sollicités en amont. Cette grand-messe interviendra au moment où le nouveau plan stratégique 2020- 2025 sera présenté aux organisations syndicales (CGC-CFE, CFDT, CGT, FO, Sud et CFTC), et avant la réunion d’un comité extraordinaire du groupe prévu le 22 janvier 2020. Lors du colloque NPA du 21 novembre, Fabienne Dulac, directrice exécutive d’Orange France, a rappelé que le groupe a déployé depuis 2017 sa philosophie « Human Inside » (2), en replaçant l’humain au cœur de sa stratégie – après notamment « une crise sociale majeure vécue il y a dix ans ». La présentation de la « raison d’être » d’Orange précèdera d’ailleurs de dix jour le verdict – attendu le 20 décembre – du tribunal correctionnel de Paris dans le procès de France Télécom et de ses ex-dirigeants, dont l’ancien PDG Didier Lombard, jugés pour « harcèlement moral » – dix ans après les suicides de plusieurs salariés. « Essayer d’être une entreprise avec une vocation Tech for Good, c’est d’abord partir de ses équipes en les accompagnant et en donnant du sens », a assuré Fabienne Dulac.
Orange compte quelque 150.000 salariés dans le monde, dont 90.000 en France. Cela passe par l’inclusion numérique (réseau, équipement, usages), l’empreinte environnementale (consommation énergétique et émission de CO2) et le maintien de l’humain dans le processus décisionnel (emplois, métiers, futures compétences). Pour illustrer sa démarche misant sur « le collectif », la directrice d’Orange France est revenue sur la Livebox 5, première box « éco-conçue » (3) lancée en octobre : «Nous avons fait le choix de ne pas embarquer le Wifi 6 car seuls 1% des Français sont capables de l’utiliser aujourd’hui, 4% fin 2020. Le Wifi 6 consomme plus d’énergie et émet plus de CO2. La presse tech a considéré que les ingénieurs d’Orange s’endormaient et avaient oublié l’innovation ! Non, on ne l’a pas oubliée. Mais cette box n’anticipe pas cinq ou dix ans, avec une empreinte environnementale qui n’a pas de sens ». @

Non-respect d’une licence de logiciel par le licencié : manquement contractuel ou contrefaçon ?

Deux affaires récentes ont opposé respectivement Free et Orange à des éditeurs de logiciels, lesquels les accusaient de contrefaçon. Mais le non-respect d’un contrat de licence de logiciel par le détenteur de cette licence de logiciel peut soit relever de la contrefaçon, soit du manquement contractuel.

Par Charles Bouffier, avocat, cabinet August Debouzy

La question de la nature de la responsabilité de toute personne qui souscrit à une licence pour l’utilisation d’un logiciel (le « licencié ») mais qui ne respecte pas les termes du contrat de licence du logiciel a donné lieu ces dernières années à des solutions jurisprudentielles contrastées en droit français (1). Et ce, compte-tenu du principe de non-cumul des responsabilités (2). Cette question délicate se trouve au coeur de deux affaires récentes opposant des opérateurs – respectivement Free Mobile et Orange – à des éditeurs de logiciels.

Affaire « Free » : question préjudicielle
Le 16 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris (3) a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le cadre d’une affaire opposant Free Mobile à la société IT Development (4). Les faits sont les suivants : la société IT Development a consenti par contrat à la société Free Mobile une licence sur un logiciel de gestion de déploiement de réseaux mobiles dénommé ClickOnSite. Arguant d’une décompilation non-autorisée et de modifications apportées au code-source de son logiciel en violation du contrat de licence, notamment pour créer des formulaires, la société IT Development a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux d’un sous-traitant de l’opérateur Free Mobile puis a assigné ce dernier en contrefaçon de logiciel. En défense, Free Mobile a opposé que les actes invoqués ne constituent pas une violation de droits de propriété intellectuelle, mais une inexécution contractuelle. Par jugement du 6 janvier 2017, le TGI de Paris a considéré qu’il était reproché à la société Free Mobile « des manquements à ses obligations contractuelles, relevant d’une action en responsabilité contractuelle et non pas des faits délictuels de contrefaçon de logiciel, de sorte que l’action en contrefaçon initiée par la demanderesse est irrecevable » (5). La Cour d’appel de Paris, elle, a accepté de surseoir à statuer et de renvoyer à la CJUE la question préjudicielle suivante : « Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il : une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 [sur le respect des droits de propriété intellectuelle, dite IPRED, ndlr]) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ». Très attendues, les conclusions de l’avocat général de la CJUE ont été publiées le 12 septembre dernier (6). Après avoir réduit la portée de la question préjudicielle à la seule hypothèse de la modification du code source du logiciel (au motif que les trois autres seraient étrangères aux faits litigieux), l’avocat général suggère à la CJUE d’y répondre de la façon suivante : « Il y a lieu d’interpréter les articles 4 et 5 de la directive (…) concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, pris avec l’article 3 de la directive (…) relative au respect des droits de propriété, en ce sens que :
• La modification du code source d’un programme d’ordinateur, effectuée en violation d’un contrat de licence, constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui appartiennent au titulaire du droit d’auteur sur le programme, à condition que cette modification ne soit pas exonérée d’autorisation conformément à la directive [sur la protection juridique des programmes d’ordinateur].
• Le fondement juridique de l’action que le titulaire des droits d’auteur sur un programme informatique peut exercer contre le titulaire de la licence, pour cause de violation des facultés propres du titulaire des droits, est de nature contractuelle lorsque le contrat de licence réserve ces facultés au titulaire du programme, conformément à l’article 5 paragraphe 1, de la directive [sur la protection juridique des programmes d’ordinateur].

Des facultés réservées au titulaire
• Il appartient au législateur national de déterminer, en respectant les dispositions de la directive [IPRED] et les principes d’équivalence et d’effectivité, les modalités procédurales nécessaires à la protection des droits d’auteur sur le programme d’ordinateur en cas de violation de ces derniers, lorsque cette violation implique simultanément une violation de ces droits et un manquement contractuel. » Ainsi, selon l’avocat général de la CJUE, si le manquement reproché au licencié consiste dans le non-respect d’une clause contractuelle par laquelle le titulaire s’est expressément réservé l’exclusivité de certaines des facultés énumérées dans la directive concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, « la qualification juridique du différend serait uniquement contractuelle » et il n’y aurait alors pas de place pour la contrefaçon. En revanche, la modification du code source d’un programme d’ordinateur effectuée en violation d’un contrat de licence se situe en dehors de la réserve des facultés énumérées dans cette directive. Elle implique une décompilation (afin de reconstituer le code source du logiciel), qui ne figure pas parmi les facultés précitées et qui n’est permise qu’à des fins d’interopérabilité, sous réserve de certaines conditions (8).
Aussi, selon l’avocat général, un tel manquement « pourrait être qualifié, simultanément, de manquement contractuel et de violation du devoir général du respect du droit d’auteur selon les contours définis par la loi […]. Dans ce cas de figure, le principe de non-cumul serait applicable ». Par application de la règle de non-cumul – et sous-réserve de la conformité de cette règle avec le droit de l’Union européenne (en particulier la directive IPRED) ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de dire, le fondement de l’action du titulaire serait alors de nature contractuelle.

Parallèle avec l’affaire « Orange »
En attendant l’arrêt de la CJUE sur cette question, un parallèle peut être fait avec une autre affaire récente. Le contentieux impliquant des licences de logiciel libre est suffisamment rare(lire ci-dessous une autre affaire « Free » de 2008) pour que l’on s’attarde sur un jugement du TGI de Paris du 21 juin 2019 rendu dans une affaire opposant l’éditeur de logiciel libre Entr’ouvert aux sociétés Orange et Orange Applications for Business (10). L’opérateur télécoms avait répondu à un appel d’offres de l’Agence pour le gouvernement de l’administration électronique (ADAE) en vue de la conception et de la réalisation d’un portail informatique, en proposant un outil interfacé avec la bibliothèque logicielle Lasso éditée par la société Entr’ouvert sous licence libre GNU GPL version 2. Estimant que la mise à disposition par Orange de cette bibliothèque à son client ne respectait pas les articles 1 et 2 de cette licence libre, la société Entr’ouvert a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège d’Orange puis l’a assigné en contrefaçon de droit d’auteur devant le TGI de Paris. En substance, elle reprochait à l’opérateur télécoms une déclaration d’utilisation de la version 0.6.3 de la licence litigieuse – alors qu’il aurait également employé la version 2.2.90, ainsi que l’indication prétendument trompeuse à l’ADAE de ce que la bibliothèque serait un module autonome.

Non-cumul de responsabilité
Orange et sa filiale Orange Application for Business (cette dernière étant intervenue volontairement à l’instance) soulevaient pour leur part l’irrecevabilité de l’action intentée au motif que le litige relèverait de la responsabilité contractuelle et non pas de la contrefaçon. L’opérateur télécoms a été suivi en cela par le TGI. En effet, après avoir rappelé – à l’instar de l’avocat de la CJUE dans l’affaire « Free » – que « la violation des droits réservés de l’auteur [listés à l’article L.122-6 du code de la propriété intellectuelle] est sanctionnée par la contrefaçon » et que « les modalités particulières d’usage pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa destination, par [le licencié] sont aménagées, selon l’alinéa 2 de l’article L122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, par contrat entre les parties », le TGI a finalement considéré « que la société Entr’ouvert poursuit en réalité la réparation d’un dommage généré par l’inexécution par les sociétés défenderesses d’obligations résultant de la licence et non pas la violation d’une obligation extérieure au contrat de licence ». En application du principe de non-cumul de responsabilité, nous dit le jugement, « seul le fondement de la responsabilité contractuelle est susceptible d’être invoqué par la demanderesse, qui doit donc être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon et en ses prétentions accessoires ». L’affaire rebondira peut-être devant la Cour d’appel de Paris… @

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Il y a dix ans, Free était déjà accusé de contrefaçon – sur sa Freebox
La licence libre GNU GPL Version 2 (GNU signifiant « GNU’s Not UNIX » et GPL « General Public License ») avait déjà été au cœur il y a dix ans d’une précédente affaire de contrefaçon portée devant le TGI de Paris : l’affaire « Free/ Welte, Andersen et Landley » qui avait défrayé la chronique à l’époque. En 2008, les auteurs de deux logiciels libres (Iptables et BusyBox) avaient assigné Free en contrefaçon de leurs droits d’auteur devant le TGI de Paris. Ils reprochaient à l’opérateur télécoms l’utilisation, dans la Freebox, des deux logiciels litigieux sans permettre l’accès à leurs codes sources, en méconnaissance des termes de cette licence GNU GPL Version 2 (https:// lc.cx/Assign2008). Free s’était alors défendue en expliquant que le terminal n’était pas vendu mais simplement prêté, ce qui l’exonérait — selon son fondateur Xavier Niel — de toute obligation de divulgation dudit code source. Un accord avait finalement été conclu en juillet 2011 entre les parties mettant fin au procès (https:// lc.cx/FSF-Free2011). Cet accord prévoyait notamment le libre accès aux codes sources des logiciels libres utilisés dans les Freebox. Compte-tenu de cette issue amiable, le TGI n’avait pas eu à se prononcer sur la recevabilité de l’action en contrefaçon des demandeurs pour non-respect des termes de la licence GNU GPL Version 2. Huit ans après, l’occasion lui en a été donnée dans le cadre d’une affaire visant cette fois-ci l’opérateur Orange. @

Box : les « services associés » que les chaînes font désormais payer aux opérateurs télécoms

En vantant les « services à valeur ajoutée » tels que le replay, le start-over, le cast, le second écran ou encore l’ultra-haute définition (4K), les chaînes de télévision ont trouvé le moyen de faire payer les opérateurs télécoms qui souhaitent reprendre sur leurs « box » ces « services associés » ou « services complémentaires ».

SFR, Bouygues Telecom, Orange et Free doivent désormais mettre la main au portefeuille s’ils veulent que leurs abonnés bénéficient des servies à valeur ajoutée proposés par les chaînes de télévision. TF1 estime, par la voix de son PDG Gilles Pélisson (photo), avoir « contribué à faire bouger les lignes en France dans l’univers de la télévision en clair ». La filiale audiovisuelle de Bouygues a signé dès novembre 2017 puis en 2018 un accord de distribution avec respectivement Altice (SFR), après des mois de différends avec ce dernier (interruption de MyTF1), et Bouygues Telecom (société soeur de TF1).

« TF1 Premium » a montré la voie dès 2017
Fin 2018, ce fut au tour du diffuseur Canal+ de signer avec TF1 – clôturant divers contentieux entre les deux groupes. L’offre « TF1 Premium » inclut les cinq chaînes en clair TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI, dont les coûts de transport sont dans ce cas pris en charge par le groupe TF1, ainsi que le service MyTF1. Pour M6, les accords de distribution des chaînes et de leurs services associés ont tous été renouvelés en 2018 auprès de Altice (SFR), Bouygues Telecom, Free, Canal+ et Orange, avec « l’obtention de la part des distributeurs d’un partage de la valeur liée à la présence de M6, W9 et 6ter dans leurs offres de télévision ». Dernier bras de fer en date : le groupe Altice a finalement enterré la hache de guerre le 10 septembre avec Free pour trouver un terrain d’entente pour ne lui faire payer que les fameux « services associés » de ses chaînes (BFMTV, RMC Découverte et RMC Story).
Quelques jours auparavant, Altice s’était mis d’accord sur les mêmes bases avec Orange : pas de rémunération pour les chaînes linéaires, mais rétribution pour les services à valeur ajoutée. La décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) datée du 31 juillet 2019 et parue le 2 août dernier au Journal Officiel a eu le mérite de remettre les pendules à l’heure (voir encadré page suivante). Par ailleurs, les chaînes peuvent proposer des services d’« interactivité » où le téléspectateur a la possibilité de jouer ou de voter lors des émissions diffusées sur l’antenne de la chaîne (comme le propose TF1). « Le chiffre d’affaires perçu est comptabilisé au réel en brut en fonction des appels reçus et les commissions facturées par les opérateurs téléphoniques sont enregistrées en charges, le groupe ayant la maîtrise de la programmation des créneaux “interactivité” », indique TF1 dans son dernier rapport annuel. De son côté, M6 ouvre la voie à des négociations avec les FAI pour développer des solutions de « publicités adressées », c’està- dire des publicités télévisées géolocalisées et plus ciblées. Quant aux chaînes thématiques, elles font l’objet d’une rémunération par les opérateurs du câble et du satellite qui les diffusent, calculée sur la base d’un prix par abonné ou sous la forme d’un forfait annuel facturé à un opérateur.

• Replay enrichi ou étendu. La télévision de rattrapage est probablement le service associé des chaînes le plus utilisé par les abonnés des « box ». Appelé aussi Catch up TV, le replay est apparu il y a plus de dix ans. Ce service audiovisuel permet de regarder un programme en différé, après sa diffusion à l’antenne (diffusion linéaire), soit parce que l’utilisateur l’a manqué, soit il veut tout simplement le revoir. Les chaînes ont obtenu il y a quelques années le droit de diffuser en replay des programmes audiovisuels, jusqu’à sept jours après leur diffusion à l’antenne et sans surcoût ni royalties. Au-delà de ces sept jours, les producteurs audiovisuels négocient des droits supplémentaires pour étendre le replay à trente jours par exemple, ou plus. C’est le « replay enrichi » que proposent les chaînes, à l’instar de « TF1 Premium », aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) pour leur « box ».

• Start-over. C’est le retour en arrière sans pour autant avoir enregistré le programme, lorsque par exemple le téléspectateur et/ou l’internaute a manqué le début de ce programme ou d’une émission en cours. C’est France Télévisions qui avait été le premier à lancer ce type de service en juillet 2012, avec « Salto » qui était alors une fonctionnalité développée par TDF pour la TV connectée. Relancer un programme en cours de diffusion linéaire, soit parce qu’on a manqué le début, soit pour revoir à nouveau le début. Sur la SFR box, par exemple, ce service s’appelle « Restart ». Chez Bouygues Telecom, il s’agit de l’offre « Lire du début » lancé en mai 2019. Canal+ a la fonction « Revoir ».

• Cast. Il s’agit de la possibilité de diffuser les programmes audiovisuels sur l’écran de TV à partir d’un smartphone ou d’une tablette. C’est par exemple prévu dans l’accord signé au printemps 2018 entre M6 et Free concernant la distribution – leurs services non linéaires et fonctionnalités associés – les chaînes M6, W9, 6ter, Paris Première, Téva et M6 Music. L’abonné peut ainsi « caster » ses chaînes préférées vers sa box afin de les visionner sur son téléviseur, comme il peut d’ailleurs le faire pour d’autres de ses contenus. La box fait office de mediacenter. Cette fonctionnalité est permise par le standard DLNA (de la Digital Living Network Alliance).

• 2e écran, ou multi-écrans. Cela consiste à rendre disponible les services – chaînes et services associés – sur des écrans mobiles, smartphones ou tablettes. Cette offre commence par le « second écran ». A noter que, d’après Médiamétrie, le nombre d’écrans par foyer en France est actuellement de 5,9 écrans. Chez Bouygues Telecom, par exemple, il y a l’option payant dite « Multi-TV » qui permet d’avoir un deuxième décodeur TV Bbox pour le brancher sur une seconde télévision. Mais l’on ne peut bénéficier que d’un seul décodeur TV supplémentaire par ligne. En tout cas, les chaînes veulent garder le contrôle de ce multi-tasking avec le « 2e écran » pour que la mesure d’audience de la chaîne ne soit perturbée.

4K. L’ultra-haute définition (UHD) est un atout supplémentaire à faire valoir de la part des chaînes aux FAI pour une bien meilleure qualité d’image. L’ultra-HD en mode 4K est, en théorie, du 4.000 pixels, soit 3.840 x 2.160. Le rendu des images atteint un niveau de détail quatre fois supérieur à celui de la « Full HD ». Les « box » supportant la 4K sont dotées de puissantes puces et sont compatibles avec la norme de compression HEVC (H.265) pour un codage des flux optimisé. La connectique HDMI est particulièrement adaptée à la 4K. Par exemple, Free a lancé sa Freebox mini 4K en 2015, puis en 2018 la Freebox Delta et la Freebox One compatibles 4K. Le nombre chaîne en 4K reste encore très limité. Bouygues Telecom en propose par exemple deux et uniquement avec la fibre : Festival 4K et Ultra Nature.

• nPVR. C’est le magnétoscope numérique personnel dit « nPVR » pour Network Personal Video Recorder. Pour les chaînes qui autorisent cette fonction d’enregistrement sur le disque dur de la box ou, de plus en plus, dans le cloud, il s’agit d’un service à valeur ajoutée à monétiser auprès des FAI. Cette fonction est par exemple proposée dans le cadre de l’accord entre M6 et Free. Par exemple, les « box » de SFR ne sont plus dotées de disques durs depuis le printemps dernier. Pour la filiale d’Altice, tout se passe dans le Cloud TV qui permet aux abonnés de regarder leurs enregistrements sur n’importe quel terminal connecté à Internet. Depuis le 1er août 2018, les services de magnétoscope numérique sont assujettis à la taxe « copie privée » payée par le consommateur.

• Avant-premières. L’idée est de donner aux abonnés du FAI des programmes de la chaîne en avant-première, avant leurs diffusions à l’antenne. L’accord entre M6 et Free le prévoit. Autre exemple : le service « TF1 Premium » propose des épisodes de fictions en avant-première. Le nouvel accord entre Altice (BFMTV, RMC Découverte et RMC Story) et Iliad (Free) comprend aussi la livraison de programmes en avant-première.

• Nouvelle chaîne. Il s’agit là de créer une sorte de « nouvelle chaîne », avec une période d’exclusivité éventuelle, reprenant les programmes de la chaîne en question avec un décalage d’une heure. Ce fut le cas pour SFR qui a bénéficié d’une exclusivité de distribution pendant six mois en 2018 de la nouvelle chaîne « TF1+1 ».

• Lecture automatique. La fonctionnalité de lecture automatique sur certains services replay de chaînes consiste, sur le même modèle que Netflix, à démarrer automatiquement – après quelques secondes de compte à rebours – la lecture de l’épisode suivant dans la série que l’utilisateur regarde. C’est un confort lorsqu’il regarde plusieurs épisodes à la suite, voire en cas de… binge-watching ! @

Charles de Laubier

ZOOM

Ce que dit au juste le CSA sur les « services associés »
Dans sa décision du 31 juillet 2019 sur le différend opposant les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV (groupe NextRadioTV/Altice) à la société Free (groupe Iliad), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a donné plusieurs indications à propos des « services associés » des chaînes de télévision. Le régulateur considère que « les chaînes et leurs services associés contribuent significativement à la qualité et la diversité des programmes », mais qu’un fournisseur d’accès à Internet (FAI) « dispose d’une totale liberté contractuelle quant à la reprise de services associés, et le CSA ne dispose d’aucun pouvoir pour la contraindre à acheter de tels services ». Reste à démontrer que la reprise de leurs services associés — à commencer par la télévision à la demande (VOD et replay) — créerait pour les chaînes de télévision « une véritable valeur ajoutée, justifiant la rémunération qu’elles sollicitent ».
Dans sa décision publiée au Journal Officiel du 2 août dernier (1), le CSA estime qu’« aucune disposition, notamment issue de la loi du 30 septembre 1986, n’oblige [un FAI] à mettre à la disposition du public, par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par [le régulateur], les services linéaires et les services associés des [chaînes de télévision] ». A l’issue de sa délibération et après différentes considérations au sujet du différend « NextRadioTV/Free », le CSA conclut : « Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder aux mesures d’instruction demandées, que les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV ne sont pas fondées à demander au [régulateur] qu’il enjoigne à la société Free d’accepter leur offre commerciale et de conclure de bonne foi le contrat qui lui a été proposé ou de leur adresser une offre de contrat pour la distribution des chaînes et de leurs services associés ». Dont acte. @

Fibre sans fil : avec la 5G fixe, la concurrence des « box » dans le très haut débit pourrait être relancée

La 4G fixe est une alternative marginale dans l’accès haut débit. La 5G fixe, elle, pourrait se substituer à plus grande échelle aux « box » fixes de la fibre à domicile. Le Fixed Wireless Access (FWA) n’aura alors plus rien à envier au Fiber-To-The-Home (FTTH). Et sera bien moins coûteux à déployer.

Si la fibre optique jusqu’à l’abonné n’a pas à craindre la concurrence de la 4G fixe dans certains territoires, il devrait en être tout autrement avec la future 5G fixe. Car l’avènement à partir de 2020 du très haut débit sans fil pourrait changer la donne dans les foyers, notamment sur le marché assez figé des « box » en France. La box 5G pourrait rebattre les cartes de l’accès à Internet, à l’IPTV (1) et à la VOD (2). Imaginez YouTube ou Netflix sur box « fibre sans fil » !

FWA 5G versus FTTH
Demain, substituer une box 5G à une box fixe sera possible – pour peu que la fibre optique soit déployée au niveau du backhaul, c’est-à-dire du « réseau d’amené » comme disent les Québécois pour désigner le réseau intermédiaire assurant l’émission et la réception très haut débit jusqu’à l’antenne mobile située au plus proche de l’abonné. Alors qu’aux Etats- Unis Verizon prévoit de la 5G fixe en mode FWA (Fixed Wireless Access) sur des zones non desservies par le FTTH (Fiber-To-The-Home) de son offre fixe Fios, l’Europe est aussi tentée par cette « fibre sans fil ». Les débits sur les bandes de fréquences millimétriques peuvent atteindre 300 Mbits/s, voire 700 Mbits/s, a indiqué Viktor Arvidsson (photo), directeur de la stratégie et des affaires réglementaires d’Ericsson, aux 13es Assises du Très haut débit du 9 juillet dernier. L’équipementier suédois vante plus que jamais auprès des opérateurs télécoms les mérites de la 5G fixe dans les banlieues et les faubourgs européens, leur promettant dans son « FWA Handbook » publié en juin dernier « un retour sur investissement dans un délai de 18 mois » (3).
En prenant en exemple une banlieue en Europe avec une densité de 1.000 foyers par kilomètre carré et partant de l’ambition de déployer la 5G fixe sur 30 % de ce marché-là, le coût de déploiement de la solution FWA est inférieur à 500 dollars par foyer connecté. Alors que le FTTH, lui, nécessiterait 20.000 dollars par km. Vodafone et Swisscom sont aux avant-postes de la 5G en Europe. Le groupement international d’industriels 3GPP (4), qui assure le développement technique pour des normes mobiles comme la 5G NR (New Radio), prépare le FWA 5G pour un déploiement massif au niveau mondial. En France, l’Arcep a prévu – dans son projet des modalités d’attribution des fréquences 5G (5) – que l’opérateur mobile « s’engage à fournir, à compter du 31 décembre 2023 et dans des zones qu’elle identifie et rend publiques (…), un service d’accès fixe à Internet sur son réseau mobile ». Orange a déjà annoncé le lancement dans l’Hexagone de son offre 5G « au printemps 2020 » et prévoit aussi de proposer de la 5G fixe « là où la fibre optique n’est pas disponible » – après avoir testé cet « Internet très haut débit sans fil » en Roumanie dès 2018. Pour l’heure, sur l’Hexagone, les box 4G sont peu nombreuses : probablement quelques milliers seulement parmi les 3 millions d’abonnements dont le débit offert se situe entre 30 Mbits/s et moins de 100 Mbits/s, d’après les chiffres de l’Arcep au 30 juin 2019. Ce segment englobe toutes connexions VDSL2, câble coaxial, THD radio (6) et aussi la 4G fixe. La progression de ce très haut débit «moyen » a été de 16 % sur un an, ce qui n’est pas négligeable dans la mesure où – en ayant atteint cette barre de 3 millions d’abonnés – il dépasse maintenant les 10 % du total des accès à Internet en France. Et cette croissance devrait se poursuivre, notamment en 4G fixe qui suppose la mise en place d’une « box 4G » installée au domicile des utilisateurs. D’autant que le «New Deal mobile », signé début 2018 entre le gouvernement et les opérateurs télécoms en matière de couverture mobile, prévoit des obligations en faveur de la 4G fixe. Cet accord est contraignant pour Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, qui sont tenus – depuis le 1er janvier 2019 – de proposer des offres 4G fixes grand public dans les zones géographiques bien identifiées. « De plus, le gouvernement peut demander aux opérateurs d’ouvrir, dans les zones qu’ils couvrent déjà en très haut débit mobile et dans un délai de 4 mois, une offre 4G fixe, si l’ouverture de cette offre ne dégrade pas la qualité du service de 4G mobile. Enfin, Orange et SFR ont l’obligation de déployer chacun, à la demande du gouvernement, jusqu’à 500 nouveaux sites afin d’apporter de la 4G fixe ; les zones géographiques à couvrir seront identifiées par le gouvernement, après consultation des opérateurs concernés », indique l’Arcep.

Pas de 4G fixe chez Free
Les quatre opérateurs mobiles ont aussi l’obligation de mettre à jour, outre leurs offres 4G fixes, les zones identifiées où elles sont proposées et de les rendre publiques sur le site web du régulateur (7). Or, selon nos constatations, seul Free ne dispose toujours pas à ce jour d’offre d’accès fixe à Internet sur son réseau 4G – alors que ses trois concurrents respectent leurs obligations « 4G fixe ». @

Charles de Laubier

Au-delà de l’affaire « Altice-Free », le poids des box

En fait. Le 28 août, Alain Weill, le PDG d’Altice France, a considéré comme « une forme de provocation » le fait que Free puisse proposer ses chaînes gratuites – dont BFMTV – en option payante sur la Freebox après les avoir interrompues faute d’accord. Cette affaire souligne le pouvoir des « box » en France.

En clair. Avec leurs « box » ADSL (cuivre) et FTTH (fibre) aux allures d’infrastructure essentielle, les quatre fournisseurs d’accès à Internet (FAI) – Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free – contrôlent la quasi-totalité des accès (très) haut débit. Au 31 mars (derniers chiffres en date de l’Arcep), les quatre opérateurs télécoms détiennent presque la totalité des 29.266.000 abonnements haut débit et très haut débit de l’Hexagone. Cette emprise des Livebox, SFR Box, Bbox et Freebox sur le marché français fait de ces boîtiers triple play (Internet-téléphone-Télévision) un passage obligé pour les foyers français qui doivent s’acquitter d’un abonnement de plus de 30 euros par mois. En France, Free sera le premier FAI à lancer une offre « TV ADSL » – en septembre 2002. Dix-sept ans après, à l’heure où 70 % des abonnements ADSL (90 % en FTTH) incluent la télévision, ce même FAI fondé par Xavier Niel a opposé une fin de non-recevoir à Altice qui souhaite être désormais rémunéré pour ses chaînes de télévision distribuées sur la Freebox. Le TGI de Paris a estimé le 26 juillet que « Free n’a pas le droit de diffuser sans autorisation BFMTV, RMC Découverte et RMC Story sur ses réseaux » et lui a ordonné « de cesser cette diffusion, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard et par chaîne à compter du 27 août ». Ce jour-là, l’opérateur de la Freebox a donc cessé de diffuser les trois chaînes gratuites d’Altice (1), mais en prévoyant de les proposer en option payante. « C’est plutôt une forme de provocation de Free », a fait savoir le PDG d’Altice France, Alain Weill (2). Saisi dès avril dernier (3), le CSA a considéré début août que Free n’avait aucune obligation de diffuser les chaînes pour lesquelles Altice est néanmoins en droit de se faire rémunérer. Le groupe de Patrick Drahi va aussi renégocier avec Orange son accord qui arrive bientôt à échéance. « Il est envisageable de couper également le signal s’il n’y a pas d’accord », a prévenu le 29 août sur France 2 Stéphane Richard, PDG de l’opérateur historique. Entre 2017 et 2018, TF1 – suivi par M6 – a eu du mal à se faire rémunérer par les FAI qui ne veulent payer que pour des « services associés ». Les royalties dues aux chaînes sont indexées sur le nombre d’abonnés : Orange en compte 13,2 millions, Free 6,4 millions, SFR 6,3 millions et Bouygues Telecom 3,4 millions. @