Paramount (Paramount Global + Skydance Media), sur les traces de Warner Bros. Discovery

Plus de deux ans après la fusion du géant Warner Bros. avec le groupe audiovisuel Discovery, c’est au tour d’une autre major d’Hollywood, Paramount Global, d’être rachetée par l’entreprise de divertissement Skydance Media. Il s’agit là aussi de s’inscrire dans la révolution du streaming.

(Depuis la parution de cet article le 22 juillet 2024 dans EM@ n°326, Reuters a révélé le 19 août 2024 que Edgar Bronfman Jr. a fait une contre-offre de 4,3 milliards de dollars sur Paramount Global. Mais le 26 août, il l’a retirée)

La globalisation du streaming aura décidément fait bouger les lignes dans le monde plus que centenaire des studios de cinéma d’Hollywood et plus encore dans le paysage audiovisuel américain. En avril 2022, Warner Bros finalisait sa fusion avec Discovery pour former un géant du divertissement rebaptisé Warner Bros. Discovery (WBD). La méga-opération était alors réalisée pour 43 milliards de dollars (1). David Zaslav en est le PDG. En juillet 2024, Paramount Global, annonce sa fusion avec Skydance Media pour donner naissance au nouveau Paramount après un accord à 8 milliards de dollars valorisant 28 milliards de dollars « New Paramount » dont David Ellison (photo) sera le PDG.

Industries du divertissement et du numérique
Au-delà de leur taille respective, ces deux méga-fusions hollywoodiennes visent à atteindre une taille globale sur le marché mondial de l’audiovisuel et du divertissement, face à des plateformes de vidéo à la demande internationales telles que Netflix ou Amazon Prime Video. La révolution du streaming est, pour ces grands studios de cinéma légendaires, un défi historique à relever. Cela passe par un changement de paradigme, en prenant une dimension incontournable avec un catalogue d’œuvres encore plus vaste, élargi et diversifié : films, séries, animations, émissions de télévision, retransmissions sportives, ou encore jeux vidéo, ainsi que des licences et droits de propriété intellectuelle (IP).
L’industrie du divertissement rime plus que jamais avec industrie du numérique. La plateformisation des studios et des télévisions est devenue indispensables pour ces vétérans du cinéma et de l’audiovisuel. Mais cela suppose des efforts d’investissement sans précédent dans des infrastructures technologiques. Warner Bros. Discovery mise gros sur Max (2), sa plateforme de streaming vidéo issue de l’intégration de HBO Max et de Discovery+ (3). Également proposé en France depuis le 11 juin, Max contient 18.500 heures de contenus et va profiter des Jeux Olympiques de Paris – du 26 juillet au 11 août 2024 – pour proposer l’intégralité des compétitions sportives sur Eurosport, en live ou à la demande (4). La combinaison des deux plateformes de streaming permet en outre de proposer des forfaits plus attractifs pour les consommateurs du monde entier, avec des abonnements mensuels allant de 5,99 euros pour la version basique AVOD (5) avec publicités, à 9,99 euros voire 13,99 euros pour la SVOD (6) sans publicité.

A quoi faut-il s’attendre dans ce domaine avec cette fois la fusion entre Paramount Global (composé de ses chaînes de télévision CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime, …, ses franchises internationales « Star Trek », « Transformers », …) et Skydance Media (« Top Gun: Maverick », « Mission: Impossible-Dead Reckoning », …) ? Le nouveau Paramount héritera des deux plateformes de l’ancien Paramount Global, à savoir l’offre SVOD Paramount+ et l’offre FAST (7) appelée PlutoTV. De son côté, Skydance Media n’apporte pas de streaming, ayant misé sur les plateformes tierces telles qu’AppleTV+.
« Nous nous engageons à dynamiser l’entreprise et à soutenir Paramount avec une technologie moderne, un nouveau leadership et une discipline créative », a assuré David Ellison, le fondateur de Skydance et futur PDG de « New Paramount ». Fils du milliardaire Larry Ellison, cofondateur et ex-PDG d’Oracle, il a créé son entreprise en 2006 sous le nom de Skydance Productions et avec l’aide financière de son père, entre autres investisseurs. Un premier partenariat pluriannuel de production et de distribution avec Paramount Pictures avait été signé dès 2009. Les deux groupes se connaissent bien, ce qui explique la préférence de Paramount Global – criblé de dettes – pour Skydance Media au détriment d’autres prétendants : Sony Pictures et même Warner Bros. Discovery (8). A l’instar de WBD, le New Paramount fera face à un autre mastodonte d’Hollywood, The Walt Disney Company, qui pousse elle aussi sa propre plateforme de streaming, Disney+.

« Le contenu est roi » (Sumner Redstone)
Quant à l’actuelle présidente de Paramount Global, Shari Redstone, qui préside également la holding National Amusements propriétaire de Paramount Global et de CBS, elle a rappelé qu’« en 1987, [son] père, Sumner Redstone, avait fait l’acquisition de Viacom [en 1987 en prenant le contrôle de l’ex-filiale de CBS, ndlr] et il avait commencé à assembler et à développer des entreprises [Viacom s’est emparé en 1993 de Paramount pour 8,2 milliards de dollars, ndlr] connues aujourd’hui sous le nom de Paramount Global » et qu’« il avait pour vision que “le contenu était roi” » (9). La bataille des titans multimédias ne fait que commencer. @

Charles de Laubier

Pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré le délit d’« outrage en ligne » dans la loi SREN

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) a été publiée le lendemain au Journal Officiel, après avoir été expurgé des articles censurés par le Conseil constitutionnel. Les sages de la République ont jugé le délit d’outrage en ligne d’inconstitutionnel.

Par Antoine Gravereaux, avocat associé*, FTPA Avocats

En invalidant cinq articles de la loi, dont le délit d’« outrage en ligne » (1), le Conseil constitutionnel – par décision du 17 mai 2024 (2) – a contraint le législateur à revoir son approche de la régulation de l’espace numérique. La loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) introduisait le délit d’outrage en ligne, qui aurait été puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende forfaitaire en cas de diffusion en ligne de tout contenu portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant un caractère injurieux, dégradant, humiliant, ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.

Un délit qui manquait d’objectivité
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par deux groupes de députés différents (respectivement les 17 et 19 avril 2024), a jugé que les faits réprimés par cette nouvelle infraction étaient déjà couverts par des qualifications pénales existantes, y compris lorsque ces abus sont commis en ligne. Ainsi par exemple, les sages de la République ont relevé que la diffamation et l’injure sont réprimées par les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (3), les violences psychologiques par le code pénal (4), et le harcèlement par le code pénal également (5).
Rappelons que la diffamation se définit comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé, lorsqu’elle est commise publiquement. Tandis que l’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, lorsqu’elle est proférée publiquement. En outre, le Conseil constitutionnel a relevé que cette nouvelle infraction de délit d’« outrage en ligne » manquait d’objectivité et créait un climat d’incertitude attentatoire à la liberté, en nécessitant une appréciation subjective du ressenti de la personne visée (« incertitude sur la licéité des comportements incriminés »). « Les dispositions contestées font dépendre la caractérisation de l’infraction de l’appréciation d’éléments subjectifs tenant à la perception de la victime. Elles font ainsi peser une incertitude sur la licéité des comportements réprimés », estime notamment le Conseil Constitutionnel. Il a donc jugé que cette disposition portait atteinte à la liberté d’expression et de communication de manière non nécessaire, non adaptée et disproportionnée.

L’introduction du délit spécifique d’outrage en ligne avait été proposé par le sénateur (Union centriste) Loïc Hervé. Cette mesure n’était pas soutenue par le gouvernement et était rejetée par la quasi-totalité des groupes parlementaires, malgré des modifications en commission mixte paritaire. « Inspiré du délit d’outrage sexiste et sexuel », ce nouveau délit d’« outrage en ligne » introduit comme nouvelle infraction, aurait apporté une réponse aux « difficultés posées, en matière de harcèlement en ligne, par la réponse pénale classique », au moyen d’une « sanction immédiate par une amende forfaitaire délictuelle », selon les porteurs de l’amendement (6). Divers arguments pouvaient justifier l’introduction du délit d’outrage en ligne dans le code pénal. Cette nouvelle infraction aurait comblé un vide juridique laissé par les qualifications pénales existantes comme l’injure ou la diffamation, tout en permettant de lutter contre les comportements abusifs en ligne, souvent perpétrés sous couvert d’anonymat – lequel est en fait de la pseudonymisation (7).
En offrant un délai de prescription plus long (six ans au lieu de trois mois à compter de la publication), elle aurait mieux convenu aux justiciables victimes de comportements répréhensibles sur Internet. Il est vrai que ces infractions, bien que pertinentes, ne couvrent pas toujours les nuances spécifiques des abus en ligne, souvent anonymes et diffusés à grande échelle. L’objectif, que nous pourrions considérer comme louable, était donc de créer une infraction qui s’adapte mieux aux réalités numériques actuelles, offrant ainsi une réponse pénale plus appropriée.

Gros risque pour la liberté d’expression
La levée de l’anonymat aurait été facilitée par l’obtention de l’adresse IP des auteurs, en raison de la peine d’emprisonnement d’un an encourue. Et l’on sait que les démarches pour obtenir ces informations peuvent être complexes et nécessiter une coopération internationale dans certains cas. De plus, le délit d’outrage en ligne aurait aidé à limiter l’escalade de la violence, les insultes, menaces ou intimidations pouvant progressivement s’intensifier et mener à des actes de violence physique. En quelque sorte, le texte soulignait ici un aspect préventif dans la lutte contre les violences physiques. Mais le Conseil constitutionnel a considéré que l’introduction de ce nouveau délit d’outrage en ligne portait un risque trop important d’atteinte aux libertés d’expression et de communication. Notons que les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle infraction n’étaient pas aisées puisqu’en matière de cyberharcèlement, l’identification des auteurs peut impliquer la mise en place d’enquêtes poussées, ce qui n’est pas toujours compatible avec une amende forfaitaire.

La SREN, 20 ans après la LCEN
Le Conseil constitutionnel a également censuré quatre autres articles de la loi, qualifiés de cavaliers législatifs, c’est-à-dire sans rapport direct avec le texte initial. Ces articles ont été écartés en raison de leur irrégularité au regard de l’article 45 de la Constitution de 1958 (navette législative). L’un des autres articles censurés visait à offrir à 100 % des Français une identité numérique gratuite d’ici le 1er janvier 2027 (8). L’ambition était, selon le rapporteur général du texte à l’Assemblée nationale, le député (non inscrit) Paul Midy, de mettre fin à l’anonymat en ligne. Lors des débats, la perspective de la généralisation de l’identité numérique en France a été considérée comme « liberticide » (9).
En censurant le délit d’outrage en ligne, l’une des mesures phares et controversées de la loi SREN, le Conseil constitutionnel se pose en défenseur des libertés fondamentales, protégeant la liberté d’expression et de communication contre des atteintes disproportionnées. Il prive ainsi les autorités d’un moyen supplémentaire pour sanctionner certains comportements abusifs en ligne. Bien que le délit d’outrage en ligne ait été invalidé, la majorité des articles de la loi SREN ont été jugés conformes à la Constitution française.
La loi SREN renforce et modernise le cadre juridique établi par la loi de 2004 pour « la confiance dans l’économie numérique », dite LCEN (10), en matière de régulation de l’Internet. Elle vise notamment à améliorer la sécurité en ligne, particulièrement pour les plus jeunes face à la pornographie, et à lutter contre les contenus illicites. Parmi les principales mesures, la loi introduit un « filtre anti-arnaque » (11) destiné à protéger les utilisateurs contre les cyberattaques comme le phishing (hameçonnage pour obtenir des données personnelles à des fins d’usurpation d’identité). Cette mesure, qui s’impose aux navigateurs web (12), a été critiquée par la Cnil et La Quadrature du Net en raison des risques de censure et de surveillance (13), et de l’efficacité contestée de ce filtre. Ainsi, le potentiel risque de censure et de surveillance excessive devra être soigneusement considéré pour éviter toute atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. S’agissant de l’efficacité réelle de ce filtre, une évaluation – dans le temps, rigoureuse et continue de son impact – sera nécessaire.
L’Arcom, elle, voit son rôle renforcé, notamment pour bloquer et déréférencer les sites pornographiques ne disposant pas d’un dispositif efficace de contrôle d’accès des mineurs. Elle est également chargée de mettre en place des modalités techniques pour vérifier l’âge des internautes accédant à ces sites Internet. La protection des mineurs face à la pornographie et la lutte contre les contenus illicites sont des préoccupations légitimes et urgentes. La mise en place de ce nouveau dispositif est essentielle pour garantir un Internet plus sûr pour des personnes vulnérables.
En outre, la loi SREN met en œuvre plusieurs règlements européens du « paquet numérique » : le Data Governance Act (DGA (14)), le Digital Markets Act (DMA (15)) et le Digital Services Act (DSA (16)). Ces règlements visent à favoriser une meilleure circulation des données dans un environnement protégé et à renforcer la protection des internautes. La Cnil voit ses pouvoirs étendus et devient l’autorité compétente pour contrôler les « organisations altruistes en matière de données » (OAD, ou DAO en anglais pour Data Altruism Organisations), gérer le registre national des ces dernières et instruire les plaintes à leur encontre (17). La Cnil doit également veiller au respect des obligations de transparence en matière de publicité ciblée, en interdisant le profilage basé sur des données sensibles et le profilage des mineurs.
De plus, la loi SREN introduit des dispositions pour réguler le marché de l’informatique en nuage (cloud), imposant des obligations d’interopérabilité et de limitation des frais de transfert pour les fournisseurs de services cloud. L’Arcep reçoit de nouvelles missions pour réguler ces services et les prestataires d’intermédiation de données, qui devront se faire labelliser.

Une actualisation de la SREN envisageable
En définitive, la loi SREN apporte des avancées significatives dans la sécurisation de l’Internet, où la coopération entre régulateurs et acteurs du secteur du numérique sera cruciale pour lutter contre les contenus illicites et assurer la protection des mineurs, là où la LCEN avait pu poser les bases de la régulation de l’économie numérique en France. Toutefois, avec l’évolution rapide des technologies et des usages d’Internet, dont l’IA, une mise à jour s’imposerait pour répondre aux nouveaux défis du numérique. @

* Antoine Gravereaux est avocat associé chez FTPA Avocats, au
département « Technologies, Data & Cybersécurité »

Le règlement européen « Internet ouvert » a presque dix ans : la neutralité du Net est en danger

Entre les IA génératives qui rêvent de remplacer les moteurs de recherche et les opérateurs télécoms qui militent pour une taxe sur les Gafam utilisant leurs réseaux, la neutralité d’Internet est plus que jamais menacée. Les régulateurs résisteront-ils à la pression des « telcos » et des « big tech » ?

La neutralité d’Internet est prise en étaux entre l’intelligence artificielle et les opérateurs télécoms. Il y a dix ans, la notion de « neutralité de l’Internet » était adoptée pour la première fois en séance plénière, lors d’un vote en première lecture de la proposition de règlement établissant des mesures sur le marché unique européen des communications électroniques. Deux amendements retenus introduisaient la définition de « neutralité de l’Internet [comme étant] le principe selon lequel l’ensemble du trafic Internet est traité de façon égale, sans discrimination, limitation ni interférence, indépendamment de l’expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l’appareil, du service ou de l’application » (1).

A l’Internet ouvert, un « Internet fermé »
Après des années de tabou puis de débats voire de polémiques sur le sujet (2), le principe de la neutralité d’Internet était enfin sur le point d’être gravée dans le marbre de la législation européenne. Mais finalement, alors même que le lobby des opérateurs télécoms était vent debout contre cette obligation de « neutralité du Net » et défendant becs et ongles leur droit à pratiquer la « gestion de trafic » et à proposer des « services gérés » (3), cette proposition de règlement n’avait pu être votée avant les élections européennes de mai 2014. C’était il y a dix ans. Là où la Commission européenne de Jean-Claude Juncker s’apprêtait à consacrer la neutralité de l’Internet, ce fut celle de Ursula von der Leyen (photo) – chrétienne-démocrate conservatrice, plutôt hostile à Internet (4) – qui proposera un règlement. Mais celui-ci ne parlera pas explicitement de « neutralité » d’Internet mais d’un Internet « ouvert ».

Ce règlement « Internet ouvert » (ou Open Internet), daté du 25 novembre 2015, sera promulgué au Journal Officier de l’Union européenne le 26 novembre suivant (5) et est censé être appliqué depuis 2016 par les Etats membres. Le mot « neutralité » n’apparaît qu’une fois, et encore est-ce pour évoquer dans un considérant de deux lignes la « neutralité technologique », mais en aucun cas la neutralité des réseaux. Or la « garantie d’accès à un Internet ouvert » n’est qu’un succédané du principe de neutralité d’Internet. Certes, l’article 3 du règlement de 2015 garanti cet accès à un « Internet ouvert » : « Les utilisateurs finals ont le droit d’accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d’utiliser et de fournir des applications et des services et d’utiliser les équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où se trouve l’utilisateur final ou le fournisseur, et quels que soient le lieu, l’origine ou la destination de l’information, du contenu, de l’application ou du service, par l’intermédiaire de leur service d’accès à l’Internet ». Mais ce même article permet aux opérateurs télécoms et fournisseurs d’accès à Internet (FAI) de « mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic ».
Le lobby des « telcos » a obtenu gain de cause : la neutralité du Net n’apparaît pas du tout dans le règlement et ils peuvent « gérer le trafic » de leurs réseaux comme ils l’entendent, pour peu que cela soit perçu comme « raisonnable ». Raisonnable ? « Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic » (6). Les FAI doivent « s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de restreindre, de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, sauf si nécessaire et seulement le temps nécessaire ».
Mais en même temps, ces mêmes acteurs du Net « sont libres de proposer des services […] qui sont optimisés pour des contenus, des applications ou des services spécifiques […] correspondant à un niveau de qualité spécifique ». La notion d’Internet ouvert a en réalité réservé une voie à un Internet fermé. Ces services optimisés ne doivent cependant pas empêcher d’accéder à tous les services de l’Internet, ni les remplacer, ni dégrader la qualité générale des services d’accès à l’Internet pour les internautes (7).

Droits fondamentaux et Net Neutrality
Si le règlement européen de 2015 a troqué « la neutralité d’Internet » par la notion plus vague de « l’Internet ouvert », il n’en a pas été de même pour l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Orece, ou Berec en anglais). En publiant le 30 août 2016 ses lignes directrices pour la mise en œuvre du règlement « Internet ouvert », il parle bien de « Net Neutrality » (8). La « Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique », publiée le 23 janvier 2023 à l’initiative de l’Union européenne (9), consacre clairement, elle aussi, « la neutralité technologique et de l’Internet » (technological and Net Neutrality). Trois mois après, la Commission européenne publie son rapport sur « la mise en œuvre des dispositions du règlement [de 2015 concernant] l’accès à un Internet ouvert » (10), où il est clairement écrit noir sur blanc que « [le règlement] consacre le principe de la neutralité de l’Internet : le trafic Internet devrait être traité sans discrimination, blocage, limitation ou priorité ».

Arcep et CSNP veillent à la « neutralité »
Des pays ont réhabilité l’expression de « neutralité d’Internet » que le règlement de 2015 a passé sous silence, comme l’a fait la France en transposant le règlement « Internet ouvert » dans la loi « République numérique » du 7 octobre 2016, où elle associe explicitement le principe de neutralité d’Internet à celui d’Internet ouvert, depuis lors inscrit dans le code des postes et des communications électroniques : « La neutralité de l’Internet […] consiste à garantir l’accès à l’Internet ouvert régi par le règlement [de 2015] », précise son article 40 qui charge aussi l’Arcep d’« assurer le respect de la neutralité de l’Internet ».
Quant à la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP), instance bicamérale et transpartisane en interaction avec Bercy, « elle étudie les questions relatives à la neutralité de l’Internet » (11). Or, selon les constatations de Edition Multimédi@, la CSNP n’a pas publié d’étude ni d’avis sur la neutralité du Net depuis près de huit ans que la loi lui a confié le soin d’étudier cette question. Contactée, sa secrétaire générale Valérie Montané nous a cependant indiqué que « le sujet de la neutralité d’Internet a été abordé en auditions mais sans donner lieu à un avis ».
L’Arcep, elle, a réexprimé haut et fort le 4 juillet dernier son attachement à la neutralité du Net, à l’occasion de la publication de son rapport annuel sur « l’état de l’Internet en France » (12). Dans cette édition 2024, sa présidente de Laure de La Raudière (photo ci-dessus) a consacré son édito à ce sujet en l’intitulant « L’ouverture de l’Internet : le combat continue ». Il y est question explicitement de la « neutralité du Net » qu’il faut « continuer à défendre » pour avoir « la garantie que tous les contenus p[uissent] circuler librement sur les réseaux des opérateurs télécoms, sans discrimination ». Et d’ajouter : « Il n’y a pas de contenus “VIP” et tant mieux ! ». Alors que « certains acteurs imaginent pouvoir la supprimer là où elle existe, pendant que d’autres cherchent à l’imposer, comme le montre la récente décision [Safeguarding and Securing the Open Internet, ndlr] de la Federal Communications Commission aux Etats-Unis (13) ». Présidente de l’Arcep depuis fin janvier 2021, Laure de La Raudière – alors députée – avait remis en avril 2011 un rapport réalisé avec sa consoeur Corinne Erhel sur « la neutralité d’Internet et des réseaux » (14), à l’issue de la mission d’information de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Ce rapport fera date dans la mesure où il veut éviter de sacrifier la neutralité de l’Internet sur l’autel de l’intérêt économique des opérateurs télécoms, en donnant une portée juridique à ce principe. Même La Quadrature du Net applaudit les propositions des deux députées qui ont « fait le choix pertinent de décorréler » la question de la neutralité du Net de celle des investissements des opérateurs télécoms (15). Treize après ce rapport jugé « courageux », Laure de La Raudière continue de faire de la neutralité du Net son cheval de bataille. Dans une tribune publiée le 2 juillet dans Le Monde, soit deux jours avant la publication du rapport sur « l’état de l’Internet en France », la présidente de l’Arcep a mis en garde contre cette fois « les IA génératives [qui] menacent notre liberté de choix dans l’accès aux contenus en ligne » (16). Comment ? « En contrôlant directement l’accès au savoir et son partage au cœur du modèle d’Internet, les IA génératives menacent donc notre liberté de choix dans l’accès aux contenus en ligne ainsi que notre liberté d’expression. Il s’agit d’une remise en cause fondamentale du principe d’ouverture d’Internet », alerte-t-elle, comme l’Arcep l’a fait en mars dans sa réponse (17) à la consultation publique de la Commission européenne sur la concurrence sur le marché des IA génératives.
On remarquera au passage que sa tribune dans Le Monde emploie l’expression « Internet ouvert » mais, cette fois, pas du tout « neutralité d’Internet », peut-être pour ne pas fâcher les opérateurs télécoms arc-boutés contre ce principe de neutralité du Net…

Autre danger : taxe « Gafam » sur les réseaux
Un autre péril menace la neutralité de l’Internet. Il se situe dans le futur règlement européen sur les réseaux numériques – le Digital Networks Act (DNA) – qui pourrait être une des priorités de la prochaine Commission européenne qui s’installera en novembre 2024 avec Ursula von der Leyen reconduite à sa tête. Porté jusquelà par le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, ce DNA envisage – à la demande du lobby grands opérateurs télécoms historiques, l’Etno – une « contribution équitable » (network fees ou fair share) que seraient obligés de verser les Gafam aux « telcos » pour emprunter leurs réseaux (18). Cet « Internet à péage » (19) pourrait être le premier clou dans le cercueil de la neutralité du Net. @

Charles de Laubier

La concurrence mondiale des constellations de satellites pour l’accès à Internet s’intensifie

Les opérateurs télécoms traditionnels font comme si les opérateurs de satellites pour l’accès à Internet n’étaient pas une menace à terme pour leurs offres fixes et mobiles. Or les constellations Starlink (SpaceX), Kuiper (Amazon) et OneWeb (Eutelsat) pourraient un jour les court-circuiter.

Les constellations de satellites pour des accès haut débit à Internet montent en puissance dans l’Hexagone. Starlink, créée et exploitée par la société SpaceX, est opérationnelle en France depuis mai 2021 et a fait l’objet jusqu’à ce jour de dixhuit décisions de l’Arcep (1). OneWeb, du groupe indobritannique intégré au français Eutelsat, a été officiellement lancée en France en février 2023 et compte cinq décisions de l’Arcep (2). Quant à Kuiper du groupe Amazon, elle a obtenu le 20 juin de la part de l’Arcep six décisions autorisant Amazon Kuiper France à opérer sur l’Hexagone (3).

Orbite basse et haut débit
Ce dernier nouvel entrant satellitaire en date en France, Kuiper, fourbit ses armes avant de tester à grande échelle son service au quatrième trimestre 2024, puis de commercialiser les accès à Internet par satellites en 2025. « Nous prévoyons d’expédier cet été nos premiers satellites de production terminés, et nous visons notre première mission Kuiper à grande échelle pour le “Q4” à bord d’une fusée Atlas V de l’ULA [United Launch Alliance, ndlr]. Nous continuerons d’augmenter nos taux de production et de déploiement de satellites d’ici 2025, et nous demeurons sur la bonne voie pour commencer à offrir des services aux clients l’année prochaine », a indiqué le 27 juin sa maison mère Amazon. L’objectif de la firme de Jeff Bezos : « Connecter des dizaines de millions de clients à travers le monde » (4).

Dans sa lettre aux actionnaires datée du 11 avril 2024, Andy Jassy, le directeur général d’Amazon a précisé son marché potentiel : « Kuiper […] vise à fournir une connectivité haut débit aux 400 à 500 millions de ménages qui ne l’ont pas aujourd’hui, ainsi qu’aux gouvernements et aux entreprises qui recherchent une meilleure connectivité et une meilleure performance dans les zones les plus reculées » (5). Kuiper prévoit de déployer dans un premier temps les 3.236 satellites en orbite basse (LEO) que la FCC (6) a autorisés en juillet 2020 (7). Quelque 7.774 satellites supplémentaires sont en attente d’une autorisation, ce qui ferait à terme de Kuiper la plus grande constellation occidentale avec un total de 11.010 satellites. La plupart décolleront de la base spatiale de Kennedy en Floride, puis d’autres de la base de Kourou en Guyane française. Pour le géant du e-commerce diversifié, cela représente un investissement de plus de 10 milliards de dollars. La production et les autorisations réglementaires ont cependant pris plus de temps que prévu. Kuiper de Jeff Bezos (photo de gauche) s’annonce comme le plus grand rival de Starlink de Elon Musk (photo de droite). Avec déjà plus de 3 millions de clients dans le monde, dont entre 10.000 et 20.000 en France, Starlink a pris une longueur d’avance dans cette « guerre des étoiles ». En France, l’accès à Internet haut débit est proposé depuis 2021 à 40 euros par mois (50 euros pour les entreprises) avec en plus la location du matériel Starlink à 10 euros par mois – à moins de l’acheter pour 249 euros (8). Le débit descendant est de 40 à plus de 220 Mbits/s et le débit montant est de 8 à plus de 25 Mbits/s, avec un temps de latence de 20 à 60 millisecondes (ms). Starlink Internet Services Limited est l’opérateur en Europe, basé à Dublin en Irlande. En France, Bouygues Telecom a annoncé le 9 juillet dernier qu’il devenait un « revendeur officiel de Starlink » pour le marché des entreprises, « leur permettant ainsi de bénéficier du très haut débit, en plus de la fibre optique, notamment dans le cadre du décommissionnement du réseau cuivre » (9). Mais il faudra y mettre le prix.
De son côté, OneWeb – qui a fusionné en 2023 avec Eutelsat pour donner naissance à Eutelsat Group (10) – a pris du retard par rapport au calendrier initial des déploiements d’infrastructures au sol. En plus de sa flotte de 36 satellites géostationnaires (GEO), le nouvel ensemble franco-indobritannique opère OneWeb et sa constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. D’après Eva Berneke, directrice générale d’Eutelsat Group, OneWeb connaît maintenant « une dynamique commerciale forte ». Mi-2024, un accord de 500 millions de dollars sur sept ans est entré en vigueur avec Intelsat qui vend des accès OneWeb en plus de ses capacités géostationnaires (GEO).

La Chine arrive et l’Europe a son Iris2
Selon le cabinet d’études Grand View Research, le marché mondial de l’accès à Internet par satellite devrait atteindre 14 milliards de dollars en 2030. La Chine et l’Europe ne veulent pas être à la traîne : l’Empire du Milieu a plusieurs flèches à son arc spatial, avec de prochaines constellations (Honghu-3 à 10.000 satellites, Guowang à 13.000, ou encore Casic à 300 satellites) ; l’Union européenne, elle, mise sur Iris2 qui devrait proposer en 2027 un accès Internet sécurisé (11), si les retards ne s’accumulent pas pour le consortium SpaceRise (12). @

Charles de Laubier

L’Apple Vision Pro avance à l’aveugle sur le marché

En fait. Depuis le 12 juillet, le casque de réalité mixte d’Apple, le Vision Pro, est disponible en France après des précommandes qui avaient débuté le 28 juin. En Europe, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont aussi concernés. « Engouement extraordinaire » (dixit le PDG Tim Cook). Or les ventes sont décevantes.

En clair. « L’Apple Vision Pro suscite un engouement extraordinaire », avait affirmé le 10 juin dernier Tim Cook, le PDG de la firme de Cupertino, lors de l’annonce du calendrier des précommandes et des disponibilités du casque de réalité mixe à la pomme dans de nouveaux pays dans le monde (1), dont la France, l’Allemagne ou encore le Royaume-Unis. Le patron d’Apple a-t-il menti par excès d’enthousiasme ? Apparemment oui, puisque les ventes de son casque d’« informatique spatiale » sont à la peine. Les chiffres et les prévisions que le cabinet d’études IDC a livrés à l’agence de presse Bloomberg le 11 juillet ont fait le tour du monde : « Les ventes du Vision Pro d’Apple ne dépasseront pas 500.000 unités cette année », alors que « les ventes aux Etats-Unis de ce coûteux casque [3.499 dollars, ndlr] devraient chuter » (2).

Annoncé il y a plus d’un an (le 5 juin 2023) comme étant la révolution de l’informatique obéissant au doigt et à l’œil ainsi qu’à la voix, le casque Vision Pro a pu être précommandé à partir du 19 janvier dernier aux Etats-Unis, avant leur disponibilité depuis le 2 février. Après les deux premiers trimestres qui totalisent à peine chacun 100.000 unités vendues, le troisième trimestre en cours dépasserait les 100.000 grâce à l’international. Ce qui devrait compenser l’effondrement des ventes aux Etats-Unis (voir ci-dessous). Son prix prohibitif et plus cher à l’international (3.999 euros) constitue un sérieux frein. Ce qui contraint la Pomme à concevoir un modèle plus abordable, lequel devrait être commercialisé au second semestre 2025 et redresser les ventes. @