Marché : la pub en ligne augmente, les dérives aussi

En fait. Le 12 septembre, ZenithOptimedia (Publicis) a relevé de 0,3 point à 4,4 % ses prévisions de croissance 2016 des dépenses publicitaires mondiales : 539 milliards de dollars, dont environ 37 % en ligne. Le 8 septembre, Carat (Dentsu Aegis) a prévu aussi une hausse de 4,4 % mais à 548,2 milliards.

En clair. Au-delà d’événements majeurs tels que le championnats d’Europe de football, les Jeux Olympiques ou encore les prochaines élections présidentielles aux Etats- Unis, le dynamisme de la publicité en ligne tire cette année à la hausse les dépenses publicitaires mondiales. Ces dernières devraient atteindre cette année de 539 à 548 milliards de dollars – soit plus de 480 milliards d’euros – grâce à une croissance de
4,4 % prévue par ZenithOptimedia et Carat. Ce rythme devrait se poursuivre en 2017. La pub sur Internet et les mobiles dépassent déjà en valeur l’ensemble des autres médias.
La publicité numérique affiche en effet une croissance insolente à deux chiffres (+15 % en 2016). « Entraînées par la forte demande du mobile, des vidéos en ligne et des médias sociaux, les dépenses liées au digital devraient atteindre 27,7 % dans les dépenses publicitaires globales en 2016, avec une prévision à 30,2 % en 2017 », estime Carat, l’agence média du groupe japonais Dentsu Aegis. Pendant que la publicité stagne à la télévision et poursuit son déclin dans la presse imprimée, la publicité digitale, elle, dépassera cette année les 150 milliards de dollars de chiffre d’affaires mondial, puis plus de 172 milliards en 2017. C’est le marché publicitaire sur mobile qui progresse le plus ; il dépassera même dès l’an prochain la publicité sur ordinateur. ZenithOptimedia, l’agence média du groupe français Publicis a même revu
à la hausse ce dépassement qui devrait être de 8 milliards de dollars supérieur (et non de 2 milliards comme envisagé initialement).
Mais cette embellie soutenue de la publicité en ligne ne doit pas occulter l’augmentation des fraudes qui gangrènent ce marché. En effet, les clics frauduleux (dont est accusé le français Criteo aux Etats-Unis), qu’ils soient générés par des robots virtuels en réseau (botnets (1)) ou par des internautes payés pour (2), commencent à discréditer le marché (3). Selon Integral Ad Science, la fraude représente 7,7 % des impressions publicitaires en France. Il y a aussi les mélanges « contenuspublicités » qui posent des questions déontologiques tels que le Native Advertising, le placement de produits, la publicité clandestine (comme sur YouTube avec Warner Bros.), le Brand Content, le sponsoring de contenus, voire le Media for Equity. @

Avec Access Industries (Warner Music), le français Deezer trouve son « Yahoo » pour conquérir l’Amérique

C’est dans la torpeur de l’été que l’Autorité de la concurrence a publié début août sa décision – prise en toute discrétion le 24 juin dernier – autorisant « la prise de contrôle exclusif de la société Deezer » par le groupe Access Industries qu’a fondé l’Américain (né en Ukraine) Leonard Blavatnik il y a trente ans.

Créée en 1986, Access Industries, la holding diversifiée de l’Américain d’origine russo-ukrainienne Leonard Blavatnik (photo), déjà propriétaire de Warner Music depuis 2011, s’offre Deezer pour ses trente ans. Access Industries, qui s’était par ailleurs emparé en 2014 du groupe Perform en Grande-Bretagne spécialisé dans les médias sportifs en ligne, fait avec Deezer
un pas de plus en Europe dans les industries culturelles. La plateforme française de musique en ligne, qui fêtera quant à
elle ses dix ans l’an prochain, passe ainsi officiellement sous
le contrôle d’une entreprise américaine. L’augmentation de capital réalisée en début d’année – correspondant à une levée de fonds de 100 millions d’euros et aboutissant à la prise de contrôle de Deezer par Access Industries – a été discrètement autorisée par l’Autorité de la concurrence au début de l’été et la décision publiée seulement le 3 août. Le pionnier français des services de musique en ligne, concurrent de Spotify et d’Appel Music, tombe ainsi dans l’escarcelle d’une entreprise étrangère sans que personne en France ne s’en émeuve. Pourtant, l’on se souvient de l’affaire « Dailymotion » au printemps 2013 lorsque le ministre du Redressement productif à l’époque, Arnaud Montebourg, s’était opposé publiquement à ce qu’Orange – alors détenteur de la totalité du capital de la plateforme de partage vidéo française – en vende 75 % à l’américain Yahoo pressé de concurrencer frontalement YouTube.

De l’affaire d’Etat « Dailymotion » à la vente discrète de Deezer
Cette intervention de l’Etat fit capoter le projet, à la grande consternation des dirigeants de Dailymotion et de Stéphane Richard, le PDG d’Orange (1). Dans le cas de la vente de Deezer, rien de tout cela. Il faut dire qu’Orange n’est cette fois que minoritaire de l’entreprise via sa holding Orange Participations (2), laquelle a augmenté sa part jusqu’alors de 11,7 %, pendant qu’Access Industries a pris le contrôle en passant de 29,7 % à plus de 50 %. Et puis le successeur d’Arnaud Montebourg à Bercy, Emmanuel Macron, avait sans doute d’autres chats à fouetter que de se préoccuper d’une pépite de la hightech française : le ministre de l’Economie, de l’Industrie et…
du Numérique lançait en avril son propre mouvement politique « En marche ! » et démissionnait du gouvernement fin août !

Blavatnik, à défaut de Bourse
Aussi étonnant soit-il, comme le souligne d’ailleurs l’Autorité de la concurrence, aucun des actionnaires de Deezer ne détenait jusqu’à maintenant de participation majoritaire ni le contrôle de la société. La quinzaine d’actionnaires de la plateforme musicale exerçaient donc sur Deezer « un contrôle fluctuant ». Derrière les deux premiers actionnaires Access Industries et Orange, il y avait – du moins avant l’augmentation
de capital du début d’année – DC Music (fonds des frères Rosenblum, fondateurs de Pixmania) et Idinvest Partners (avec Lagardère comme investisseur) à hauteur de plus de 10 % chacun, suivis de Daniel Marhely (cofondateur de Deezer avec Jonathan Benassaya), mais aussi des majors de la musique enregistrée que sont Universal Music (6,4 %), Sony Music (4,1 %), Warner Music (4,1 %) et EMI (2,1 %), ainsi que notamment… Xavier Niel, le patron fondateur de Free, à hauteur de 4 %.
Pour la holding new-yorkaise du milliardaire Leonard Blavatnik (3), la prise de contrôle est l’aboutissement d’une stratégie d’investissement qui l’avait amené à devenir en 2012 actionnaire de la start-up française (ex-Blogmusik). Après avoir renoncé à son introduction à la Bourse de Paris, laquelle était prévue fin 2015 (4) mais fut annulée en raison du peu d’enthousiasme des investisseurs perplexes au moment du lancement d’Apple Music, Deezer se devait de trouver de l’argent frais pour financer son expansion internationale.
Le plus Américain de ses investisseurs sera finalement sa tête de pont pour conquérir les Etats-Unis, où la plateforme musicale française n’a jusqu’ici que très peu percé : moins de 1 % de son chiffre d’affaire, lequel a dépassé les 190 millions d’euros en 2015 (contre près de 142 millions l’année précédente). Avec des pertes annuelles récurrentes (27 millions d’euros en 2014) et un nombre d’abonnés payants qui dépasse à peine les 6 millions (contre 40 millions pour Spotify), Deezer n’avait pas les moyens de ses ambitions mondiales malgré une offre de streaming audio étoffée disponible dans plus de 180 pays : catalogue de plus de 35 millions de titres musicaux et 40.000 podcasts d’information, de divertissement et de sport, les utilisateurs pouvant écouter des playlists personnalisées et des webradios à partir de tout appareil connecté à Internet. En Europe, d’après l’Autorité de la concurrence, sa part de marché en valeur
– téléchargement et streaming confondus – ne dépasse pas les 5 % en 2015 pendant que celle de chacun de ses principaux concurrents Spotify et iTunes/Apple Music est au-delà des 40 %. Finalement, c’est bien sur l’Hexagone que le français Deezer s’est imposé avec – toujours incluant téléchargement et streaming – entre 20 % et 30 % de part de marché l’an dernier face à ses principaux rivaux : iTunes/Apple Music (30-40 %), Spotify (10-20 %), Napster (5-10 %), YouTube (5-10 %) et Qobuz (0-5 %).
Si l’on considère cette fois le seul segment du streaming musical, Deezer s’en tire encore mieux en France face à ses multiples concurrents grâce à un accord noué à partir d’août 2010 avec son actionnaire Orange pour proposer des bundles « forfait-musique », avec cette fois une part de marché située entre 40 % et 50 %. Ce qui en fait la première plateforme de musique sur son marché domestique. En effet, toujours sur l’Hexagone, Spotify s’arroge près de 30 % ; YouTube et Naptser se situent entre 10 % et 20 % ; Qobuz ne fait pas plus de 5 % ; tous les autres (Apple Music, Tidal, Google, Fnac, …) totalisent ensemble jusqu’à 20 % au grand maximum des revenus du streaming.
Selon le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), qui représente les intérêts des majors de la musique dont fait partie Warner Music d’Access Industries,
le marché français de la musique numérique a atteint 152,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 (tarifs de gros hors taxes), dont 104,2 millions pour le streaming (par abonnement ou gratuit financé par la publicité) et 42,7 millions pour le téléchargement. L’Autorité de la concurrence s’est intéressée à l’intégration verticale du nouvel ensemble Access-Deezer « dans la mesure où Access intervient, via Warner Music,
sur le marché de la distribution en gros de licences de musique enregistrée numérique, en amont des activités de streaming de Deezer sur le marché de la vente au détail de musique enregistrée numérique ». Le risque de cette concentration verticale était de voir Access-Deezer restreindre la concurrence sur le marché ainsi verrouillé par des pratiques déloyales (éviction, tarifs, coûts, …) en amont et en aval.

Intégration verticale anti-concurrentielle ?
Par exemple, Warner Music pourrait avoir des pratiques discriminatoires au bénéfice de Deezer en octroyant à ce dernier de licences exclusives sur certains titres ou artistes. Inversement, Deezer pourrait favoriser Warner Music en refusant de donner accès à sa plateforme aux maisons de disque concurrentes, ou à des conditions dégradées. Mais pour le gendarme de la concurrence, « l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’un verrouillage de l’accès ». @

Charles de Laubier

 

L’affaire « Microsoft » : la localisation des données et l’extraterritorialité en question

Le 14 juillet 2016, la cour d’appel fédérale de Manhattan aux Etats-Unis a décidé qu’un mandat de perquisition ne permettait pas aux autorités américaines d’obtenir des données stockées par Microsoft en Irlande, car un tel mandat ne peut avoir d’effets en dehors des frontières des Etats-Unis.
Quel impact en Europe ?

Par Winston Maxwell (photo), avocat associé, Hogan Lovells

winston-maxwellL’arrêt « Microsoft » a le mérite de préciser l’étendue territoriale des pouvoirs de police aux Etats-Unis et de relancer le débat sur la localisation des données. Cette affaire commence en décembre 2013 lorsqu’un magistrat ordonne à la firme de Redmond de livrer aux services du procureur de l’Etat de New York le contenu de courriers électroniques appartenant à une personne suspectée de trafic de drogues.
Microsoft a livré les métadonnées concernant le compte e-mail du suspect, mais a refusé de livrer le contenu des e-mails, car celui-ci était hébergé en Irlande. Selon Microsoft, les effets de l’ordonnance du magistrat s’arrêtaient aux frontières des Etats-Unis. En première instance, le magistrat a sanctionné Microsoft en 2014 pour avoir désobéi à son ordonnance.

Perquisitions et frontières
Après une procédure d’appel médiatisée et impliquant de nombreuses interventions volontaires, la cour d’appel fédérale a donné raison à Microsoft. La loi américaine permet à la police d’accéder au contenu d’e-mails uniquement après la délivrance par un juge d’un « mandat de perquisition » (warrant). Il s’agit du même outil juridique que celui utilisé pour la fouille d’une maison, par exemple. Selon Microsoft, un mandat de perquisition émis par un juge américain ne pouvait pas produire d’effets en dehors des Etats-Unis.
Le gouvernement américain soutenait, au contraire, qu’aucune fouille n’était nécessaire en dehors des Etats-Unis puisque Microsoft pouvait – à partir de son siège à Redmond (Etat de Washington) – récupérer les données irlandaises par un simple manœuvre technique. Pour le gouvernement américain, la localisation des données n’était pas importante dès lors que le fournisseur de service était situé aux Etats-Unis,
et il pouvait donc accéder à ces données.
La position du gouvernement américain converge avec l’article 57-1 du Code de procédure pénale en France, lequel permet à la police, sous certaines conditions, d’accéder à des données hébergées à l’étranger si un accès à ces données est autorisé en France.
La cour d’appel américaine n’a pas voulu rentrer dans la logique du gouvernement des Etats-Unis. La cour s’est focalisée avant tout sur l’intention du législateur américain. Selon l’arrêt du 16 juillet, une portée extraterritoriale ne peut découler implicitement d’une loi : il faut que la loi prévoie cette portée extraterritoriale explicitement. C’est le cas de certaines lois américaines qui visent de manière explicite des actes commis à l’étranger (actes de terrorisme, ou tourisme sexuel impliquant des mineurs, etc.). Cependant, si la loi ne dit rien sur l’extraterritorialité, la loi doit être lue comme étant limitée au territoire national. Selon la cour d’appel, seul le législateur est habilité à
gérer les questions délicates d’extraterritorialité et des relations internationales. L’extraterritorialité doit être explicite. La loi américaine sur la protection des communications électroniques est silencieuse sur la question territoriale. Pour la cour fédérale, la loi ne peut donc produire d’effets au-delà de la frontière des Etats-Unis.
Par conséquent, le gouvernement ne peut pas utiliser un mandat de perquisition pour forcer Microsoft à livrer des données hébergées en Irlande (1).
Le débat n’est pas clos pour autant, car le gouvernement américain pourrait porter cette affaire devant la Cour Suprême.

Plusieurs enseignements
La décision nous livre plusieurs enseignements. Le premier est qu’en matière d’enquêtes judiciaires, la loi américaine fournit autant de protections aux individus
que la loi française. L’intervention d’un juge est nécessaire, comme pour la fouille
d’un domicile. En matière de protection des données à caractère personnel, la loi américaine sur les enquêtes criminelles ne peut guère être considérée comme étant
« inadéquate », car elle fournit autant de garanties que la loi française.
Certes, les services de renseignement américains ne sont pas tenus, eux, d’obtenir
un mandat avant de collecter des données, y compris hors des Etats-Unis. Ce point
est reproché aux Etats-Unis dans le contexte du nouveau « Privacy Shield » (2). Cependant, aucun pays européen n’impose une telle exigence à ses agences du renseignement. En France, par exemple, les agences du renseignement peuvent collecter des données concernant des communications internationales avec la seule autorisation du Premier ministre. L’erreur serait de comparer l’encadrement des activités de renseignement aux Etats-Unis avec l’encadrement des enquêtes
judiciaires en France. Les deux ne sont pas comparables. Seule une comparaison
« renseignement- renseignement » serait pertinent.

L’extraterritorialité ne se présume pas
Le deuxième enseignement de l’affaire Microsoft concerne localisation des données. Est-ce que la localisation physique des données compte ? En juillet, la Russie a adopté une loi qui étend considérablement l’obligation de stocker des données sur le territoire russe. Un amendement au projet de loi « République numérique » adopté au Sénat aurait créé une obligation de stocker des données sur le territoire français. Cet amendement n’a pas été repris dans la version du texte adoptée en juillet 2016 (3). Certaines lois chinoises prévoient l’obligation de stocker des données sur le territoire chinois. Face aux risques de la mondialisation, certains Etats voient dans la localisation des données un moyen de réaffirmer leur souveraineté. La décision Microsoft semble confirmer que la localisation physique des données peut avoir un impact sur les pouvoirs des autorités nationales.
Mais ce n’est pas si simple. Une loi nationale peut prévoir la possibilité pour les autorités d’accéder à des données hors de son territoire s’il existe un accès dans le territoire (en France, article 57-1 Code de la procédure pénale), voire la possibilité d’intercepter des données à l’étranger (article L854-1 du Code de la Sécurité intérieure). La leçon de l’affaire Microsoft est que la loi doit être précise sur ce point,
car l’extraterritorialité ne se présume pas.
Sur la question de la localisation des données, le nouveau règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection des données à caractère personnel (4) est ambivalent, voire contradictoire. D’un côté, la localisation des données n’est pas importante, car tout traitement effectué dans le cadre des activités d’un établissement en Europe – ou lié à l’offre de services en Europe – est couvert par ce règlement, même si les données sont stockées en dehors de l’Europe. Le règlement précise d’ailleurs que le lieu du traitement est sans importance. De l’autre côté, le règlement impose des contraintes particulières pour tout transfert de données en dehors de l’Union européenne, ce qui du coup donne une importance à la localisation. Les prestataires de cloud expliqueront que les données sont stockées partout, et que cette architecture contribue à la sécurité, à la fiabilité, et au faible coût du service.
Mais après l’affaire « Snowden » (5), les fournisseurs de cloud mettent en avant des solutions de stockage 100 % européen, voire 100 % français. Les lois russes et chinoises vont dans le sens d’une localisation forcée des données sur le territoire,
sans parler de lois turques ou iraniennes (6). Dans le cadre de ses travaux sur le marché numérique unique, la Commission européenne dresse un inventaire sur les
cas de « localisation forcée » des données (7), et souligne la nécessité de permettre
la libre circulation des données afin de favoriser l’innovation, la croissance, et la liberté d’expression. Le débat sur la localisation des données s’accompagne d’un débat sur le chiffrement, car une donnée stockée localement n’est guère utile si elle ne peut être déchiffrée. La loi française oblige les fournisseurs de moyens de cryptologie à décrypter des messages, sauf si les prestataires « démontrent qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à des réquisitions » (article L871-1 du Code de la Sécurité intérieure). Au moment où les gouvernements français et allemand plaident pour des pouvoirs accrus en matière de déchiffrement (8), la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) rappelle, dans une tribune qu’elle a cosignée (9), l’importance du chiffrement dans la protection des données à caractère personnel. @

ZOOM

Microsoft résiste encore et toujours à Washington
La firme de Redmond, dans l’Etat de Washington, a décidément maille à partir
avec l’administration de Washington. En effet, en avril 2016, Microsoft a porté plainte
– devant un tribunal fédéral de Seattle – contre le gouvernement américain en l’accusant de violer la Constitution des Etats-Unis en empêchant le géant américain
de l’informatique et du Net d’informer ses milliers de clients des requêtes « secrètes » de l’administration américaine – sous couvert de l’Electronic Communications Privacy Act (ECPA) – pour avoir accès à leurs e-mails et données personnelles.
Cette affaire rappelle celle de l’iPhone qu’Apple avait refusé de débloquer à la demande la police fédérale (FBI) – finalement abandonnée – à la suite de la tuerie de San Bernardino en décembre 2015. @

Comment adapter la loi du 29 juillet 1881 aux nouveaux territoires de la liberté d’expression ?

« L’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l’épreuve d’Internet ». Ce rapport parlementaire, présenté en juillet, propose de lutter « contre les abus de la
liberté d’expression sur Internet » : délais de prescription, recours allégés, responsabilité élargie aux internautes, pouvoirs accrus du juge, …

Par Marie d’Antin et Etienne Drouard, avocats, cabinet K&L Gates

Dans son rapport sur l’adaptation de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse (1), la commission des lois du Sénat constate que les victimes des abus de la liberté d’expression ne sont plus suffisamment protégées par cette loi. Selon ses auteurs, la diffusion mondiale et instantanée de contenus sur Internet nécessite désormais de redéfinir les équilibres posés en 1881
pour répondre de manière appropriée aux défis de notre temps. Comment responsabiliser des utilisateurs dont on ne connaît
pas l’identité ? Comment lutter contre des contenus diffamatoires, injurieux ou de provocation à la discrimination, dont on ne découvre l’existence que plusieurs semaines, voire des mois après leur diffusion ? Ou plus généralement, comment réprimer les abus à la liberté d’expression sur Internet ?

Prescription : allonger d’un an ?
Aux termes de leurs 18 propositions, les sénateurs François Pillet (Les Républicains)
et Thani Mohamed Soilihi (Parti socialiste) proposent de réformer la loi du 29 juillet 1881 pour lutter plus efficacement contre les abus de la liberté d’expression sur Internet. Outre l’allégement des formalités de recours et l’accroissement des pouvoirs du juge, ils proposent principalement un aménagement des régimes de prescription (délais et point de départ du délai pour introduire un recours) et de responsabilité des acteurs sur Internet (diffuseurs, hébergeurs et fournisseurs d’accès), ainsi qu’une meilleure articulation entre la protection de la vie privée et le droit à l’information du public.
• Adapter ou révolutionner le régime de prescription des délits d’injure, de diffamation et de provocation à la discrimination sur Internet ? (propositions n°7 et 8). Le court délai de prescription de trois mois prévu par la loi du 29 juillet 1881 est une exception aux délais de droit commun. Il constituait le point d’équilibre entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression et des entreprises de presse et, d’autre part, la lutte contre les abus de cette liberté fondamentale. Il était justifié par le caractère éphémère des délits commis sur des supports papiers, délits qui étaient voués à disparaître de l’actualité ou de la visibilité du public. Cet équilibre est aujourd’hui remis en cause par la durée de publication des contenus qui, diffusés à grande échelle sur Internet, puis rediffusés ou partagés sur différents sites ou réseaux sociaux, sont amenés à perdurer.
Dans leur rapport d’information, les deux sénateurs proposent deux modifications de
ce délai. L’une porte sur sa durée ; l’autre – plus fondamentale – porte sur son point de départ. Il s’agirait, en premier lieu, d’allonger ce délai de prescription à un an pour les délits de diffamation, d’injure et de provocation à la discrimination. Ce nouveau délai devrait ainsi permettre de prendre connaissance d’un contenu quelques semaines ou quelques mois après sa diffusion. En second lieu, le point de départ de ce délai serait bouleversé, puisque les auteurs proposent qu’il débute « au dernier jour de la diffusion d’un message », c’est-à-dire au jour de sa suppression. La mise en oeuvre d’un tel changement peut rendre perplexe. Ce délai commence- t-il à courir à compter du retrait du premier contenu diffusé sur un premier site ? Ou à compter du retrait de la dernière diffusion ou du dernier partage du contenu visé ? En tout état de cause, le délit d’expression – consistant à abuser d’une liberté publique – deviendrait imprescriptible. Espérons que les parlementaires qui auront à se pencher sur la modification de la loi
de 1881 auront conscience de l’inanité qui consisterait, dans une démocratie, à rendre imprescriptible l’abus d’une liberté fondamentale.

Responsabilité des internautes
• Aménager le régime de responsabilité (propositions n°9, 11 et 14). Les deux sénateurs proposent un régime de responsabilité à deux niveaux en distinguant le régime de responsabilité des auteurs professionnels de celui des auteurs non professionnels. Si les premiers conserveraient le régime de responsabilité en cascade prévu par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1881 (2), les seconds seraient seuls et directement responsables des contenus qu’ils publient sur Internet. Cette proposition nous semble parfaitement justifiée et bienvenue puisque tout particulier est désormais en mesure de faire le « buzz » en quelques instants et de bénéficier d’une audience impressionnante sur les réseaux sociaux, dès lors qu’il en assume la responsabilité dans l’état où il se trouve, sans directeur de la publication, ni quiconque autre que lui-même, pour répondre de ses propres actes.
Cette proposition va de pair avec la nécessaire précision du rôle des différents acteurs sur Internet, qu’il s’agisse de prestataires (proposition n°11), des réseaux sociaux ou de fournisseurs d’accès à Internet (proposition n°14).

Ouvrir une boîte de Pandore ?
Les précisions que les auteurs du rapport appellent de leurs vœux risquent néanmoins d’ouvrir une boîte de Pandore : la modification légale – plutôt que prétorienne – des responsabilités respectives de l’hébergeur, de l’éditeur d’un service et de l’éditeur d’un contenu au sein d’un service en ligne. Le régime légal en vigueur, initié en 1998, s’est stabilisé à partir de 2004 en France. Les tribunaux français et communautaires l’ont fait évoluer et semblent avoir également atteint un certain point de stabilité, quelles que soient les innovations qui apparaissent sans cesse, des réseaux sociaux à la réalité augmentée, etc. Les auteurs veulent en outre réintroduire un régime de responsabilité civile pour les abus relatifs à la liberté d’expression. Pour mettre un terme à une jurisprudence qu’ils estiment défavorable aux victimes d’abus de la liberté d’expression, les deux sénateurs proposent en effet de réparer les préjudices issus des abus de la liberté d’expression sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (3) et d’exclure toute uniformisation des procédures d’assignation civiles sur les contraintes des dispositions répressives de la loi du 29 juillet 1881 (proposition n° 18). Si la sanction des abus de la liberté d’expression doit répondre à la recherche d’un équilibre entre cette liberté fondamentale et d’autres droits de même valeur, parmi lesquels les droits de la personnalité, la jurisprudence s’est cependant prononcée sur ce point, à partir des années 1990, en faveur du régime procédural de la loi du 29 juillet 1881.

En effet, s’il avait pu être admis, dans un premier temps, que la loi du 29 juillet 1881 ne saurait faire obstacle à l’exercice de l’action civile devant les juridictions civiles pour des faits incriminés par ce texte, la Cour de cassation a progressivement exclu cette possibilité. Ainsi, depuis deux arrêts d’assemblée plénière en date du 12 juillet 2000, le principe selon lequel « les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil » (4) a été explicitement consacré, pour protéger le périmètre de la loi sur la presse contre le droit commun de la responsabilité civile. Sous l’influence d’une vive contestation doctrinale (5), ce principe semble avoir été récemment nuancé par la haute juridiction qui a, d’une part, écarté certaines exigences formalistes de la loi du 29 juillet 1881 devant le juge civil (6) et, d’autre part, implicitement écarté à la fois l’article 1382 du Code civil mais aussi la loi du 29 juillet 1881, pour sanctionner les abus de la liberté d’expression sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en précisant que « la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi » (7).
Dans leur rapport, les deux auteurs proposent de revenir à la situation antérieure,
en généralisant l’application de la responsabilité civile de droit commun (article 1382
du Code civil) à tous les abus de la liberté d’expression. Pour les deux sénateurs, les actions civiles et pénales en matière de presse ne sauraient être soumises aux mêmes règles, dès lors qu’elles n’obéissent pas aux mêmes finalités (8).
Cette vision qui viendrait à nouveau distinguer les actions civiles soumises à l’article 1382 du Code civil, des actions pénales destinées à réprimer les comportements incriminés par la loi du 29 juillet 1881, fera sans doute resurgir les inquiétudes de ceux qui estiment qu’un dépeçage du droit à la liberté d’expression entre le civil et le pénal représenterait une menace pour la liberté de la presse et un risque d’insécurité juridique (9).

• Vers une meilleure articulation entre droit à la vie privée et liberté de la presse (proposition n°17). L’articulation instaurée par la loi « Informatique et Libertés » de 1978 entre vie privée et liberté d’expression est aujourd’hui remise en cause par la nécessité de rendre effectifs les droits d’opposition, de rectification et d’effacement des données personnelles et de reconnaître ce que d’aucuns ont appelé un « droit à l’oubli » ou au déréférencement. Les deux sénateurs proposent à bon escient de remédier à la primauté de principe des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur celles de la loi du 6 janvier 1978 et sur les récentes jurisprudences et décisions administratives relatives au droit à l’oubli, notamment pour éviter de contourner et de compliquer l’application des secondes par le nécessaire respect des premières.

Préserver l’équilibre démocratique
A travers ce rapport, les deux sénateurs dégagent des pistes de réflexion intéressantes quant aux évolutions nécessaires du droit de la presse face aux bouleversements de notre société numérique.
Gageons qu’il en restera de prochaines réformes équilibrées, offrant des voies de recours accessibles aux victimes de tous les jours et garantissant la préservation des équilibres démocratiques. Dans ce domaine, comme dans d’autres, l’Enfer est pavé
de bonnes intentions. @

 

Verizon, le numéro un des télécoms américain intègre Yahoo dans AOL et s’attaque à Netflix

L’été a été marqué par l’annonce, le 25 juillet, du rachat de Yahoo par Verizon pour 5 milliards de dollars. Le portail Internet intègrera AOL, filiale de l’opérateur télécoms américain. Mais les deux anciennes icônes du Net suffiront-elles comme relais de croissance, notamment dans la vidéo ?

Si Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif, n’avait pas empêché Yahoo d’acquérir Dailymotion au printemps 2013 (1), le concurrent
français de YouTube serait sans doute en train de
tomber aujourd’hui dans l’escarcelle de Verizon. Imaginez : Dailymotion aurait pu être le fer de lance du premier opérateur télécoms américain dans sa diversification
vidéo sur Internet, pour concurrencer frontalement YouTube (Google) et Netflix.

Tim Armstrong, l’anti-Marissa Meyer
Mais l’on ne refait pas l’histoire. Dailymotion n’a pas pu finalement concrétiser son rêve américain et a été cédé par son actionnaire Orange à Vivendi en juin 2015. De son côté, Yahoo n’a pu saisir sa chance de concurrencer YouTube. L’ancienne icône du Net a poursuivi son déclin, jusqu’à être vendue cet été à Verizon pour moins de 5 milliards de dollars – bien loin du pic des 125 milliards de dollars de capitalisation boursière atteint par le passé (contre moins de 40 milliards aujourd’hui). Bien loin aussi des près de 50 milliards de dollars proposés en 2008 par Microsoft, alors candidat au rachat de Yahoo qui avait rejeté l’offre…
L’acquisition par Verizon devrait être finalisée début 2017. C’est Tim(othy) Armstrong (photo), PDG d’AOL, devenue filiale de Verizon en mai 2015, qui intègrera l’activité Internet, vidéo et publicité en ligne de Yahoo. La société Yahoo disparaît mais la marque créée en janvier 1994 va perdurer (2). Deux semaines après l’annonce de ce passage sous la coupe de l’opérateur télécoms, était lancé – le 8 août dernier – Yahoo View (3), un site de télévision en streaming seulement accessible pour l’instant des Etats- Unis. Il est le fruit d’un partenariat avec Hulu, la plateforme vidéo lancée en 2007 par News Corp, NBC Universal et Disney, considérée comme un concurrent de Netflix et d’Amazon Prime Video. Hulu, qui compte plus de 11 millions d’abonnés, vient d’ailleurs de se renforcer avec l’arriver, début août, d’un nouvel actionnaire et non des moindres : Time Warner a en effet pris une participation de 10 %. Verizon va ainsi bénéficier de ce partenariat Yahoo-Hulu dans la télévision puisque les chaînes de Time Warner (CNN, TBS, Cartoon Network, …) seront disponibles début 2017 sur Yahoo View (4). L’audiovisuel en ligne apparaît ainsi plus que jamais comme le fer de lance du nouveau Yahoo. En mars dernier, le portail Internet a déjà lancé une plateforme en ligne, Esports (5), dédiée à la retransmission de compétitions de jeux vidéo multijoueurs – ou e-sport (un accord a été signé en août avec l’organisateur ESL). Il rejoint ainsi Twitch d’Amazon et YouTube Gaming sur ce nouveau marché des tournois vidéoludiques en direct, lesquels sont assortis de commentaires, de contenus à la demande ou encore d’échanges par messageries entre fans et supporters (6). Pour
le sport réel, Yahoo s’intéresse aux droits de diffusion sportifs : en octobre 2015, il a diffusé sur Internet et en accès libre un match du championnat américain de football (NFL) ; en mars dernier, il a signé un accord avec la National Hockey League (NHL) pour diffuser en ligne des matches accessibles gratuitement ; il a en outre retransmis des matches de la Major League Baseball (MLB) et des rencontres de la Professional Golfers Association (PGA).
La vidéo et la télévision constituent les deux vecteurs porteurs de la publicité en ligne, marché mondial dominé par Google et Facebook. C’est sur ce terrain-là que Tim Armstrong va devoir déployer tous ses talents, et tenter de réussir là où Marissa Mayer, la patronne de Yahoo, a échoué (voir encadré page suivante). Pionnier de la publicité programmatique, près avoir été journaliste, cet Américain de 45 ans a pris la tête d’AOL en 2009 après avoir été débauché de chez Google où il a été l’un des créateurs de la plateforme publicitaire AdSense. C’est d’ailleurs au sein de la firme de Mountain View que Tim Armstrong a travaillé avec Marissa Mayer (41 ans), elle aussi débauchée de chez Google pour rejoindre, elle, Yahoo durant l’été 2012. Mais, selon des médias américains, les deux quadra devenus milliardaires n’éprouvent aucune sympathie l’un pour l’autre, lorsque ce n’est pas de l’hostilité.

Huffington Post, Adap.tv, AOL, …
Le patron d’AOL, au sein du groupe Verizon, n’a eu de cesse de se développer dans les contenus et la publicité en ligne, en faisant l’acquisition en février 2011 du site de presse en ligne Huffington Post, en août 2013 de la plateforme de diffusion de vidéo publicitaire Adap.tv, puis en mai 2015 du portail Internet AOL pour plus de 4,4 milliards de dollars. Maintenant, c’est au tour de Yahoo pour 4,8 milliards de dollars cash. Tim Armstrong a les moyens financiers que n’avait pas Marissa Mayer pour propulser Yahoo à proximité des GAFA. Il sera pour cela épaulé par Marni Walden, la vice-présidente exécutive de Verizon, en charge des produits innovants et des nouvelles activités. Verizon se retrouve avec deux marques fortes ayant eu leurs heures de gloire à l’aube d’Internet. Comme beaucoup d’opérateurs télécoms dont les revenus du fixe et mobile déclinent sous les coups de butoir des géants du Net, des Over-The-Top (OTT) et des messageries instantanées (Skype, WhatsApp, Snapchat, …), Verizon ajoute une corde à son arc dans sa stratégie de diversification. Le marché de la téléphonie mobile, qui fut un temps le relais de croissance face à la téléphonie fixe en repli, est maintenant saturé. Verizon a beau être le numéro un du mobile aux Etats-Unis, il lui faut trouver d’autres revenus pour enrayer la baisse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice net – comme ce fut le cas pour ses résultats du second trimestre de cette année, marqué en outre par une grève très suivie du personnel pour obtenir avec succès une revalorisation des salaires.

Yahoo va-t-il sauver Verizon ?!
La publicité en ligne, notamment sur smartphone, surtout en mode vidéo, constitue le nouvel eldorado des « telcos ». Le PDG de Verizon, Lowell McAdam, l’a bien compris en jetant son dévolu sur Yahoo avec lequel il compte bien trouver des synergies et créer « un groupe international de médias de premier rang ». Maîtriser l’accès et les contenus permet de mieux cibler la publicité en ligne, et donc de gagner des parts de marché. L’opérateur télécoms américain propose déjà depuis l’automne 2015 Go90,
un service de vidéo pour mobile diffusant des contenus en partenariat avec notamment la NFL ou encore la National Basketball Association (NBA) et Sony Music. Verizon a par ailleurs pris en avril dernier une participation de 24,5 % dans AwesomenessTV, une start-up californienne contrôlée par DreamWorks Animation SKG et éditrice de chaînes sur YouTube totalisant 3,6 millions d’abonnés. Cet investissement est assorti d’un accord qui prévoit le lancement d’un nouveau service de vidéo pour mobile intégré à Go90 et financé par Verizon qui le proposera en exclusivité à ses clients aux Etats-Unis, AwesomenessTV ayant la possibilité de le commercialiser dans le reste du monde. Reste à savoir si la greffe prendra. La culture d’un opérateur télécoms n’est pas celle d’un acteur de la Silicon Valley. Yahoo, qui cumulerait une audience de 1milliard de visiteurs par mois de par le monde avec ses différents sites web et services en ligne (Yahoo! News, Yahoo! Mail, Yahoo! Finance, Tumblr, …), va apporter à sa nouvelle maison mère son savoir faire publicitaire et ses data pour mieux cibler les utilisateurs. Selon la société d’analyse Net Applications, le moteur de recherche Yahoo! Search n’est plus qu’en quatrième position au niveau mondial avec seulement 7,7 % du marché, derrière Google (70,2 %), Microsoft/Bing (11,3 %) et le chinois Baidu (8,8 %). Et selon la société de recherche eMarketer, Yahoo ne représente que 2,1 % des dépenses mondiales de publicité en ligne, derrière Google (33,3 %), Facebook (10,7 %) et Alibaba (5,1 %). En 2015, Yahoo a perdu 4,4 milliards de dollars (donc beaucoup en dépréciation d’actifs comme Tumblr acquis plus de 1 milliard de dollars en 2013) pour un chiffre d’affaires pourtant en hausse de 7,6 % à 5 milliards, mais en recul de 15 % une fois déduits les reversements aux partenaires. A fin juin, Yahoo comptait 8.800 salariés.
Verizon, lui, va apporter au portail média des accès multiterminaux (smartphones, ordinateurs, téléviseurs, …) : 107,8 millions d’abonnés mobile (contre 130 millions chez AT&T, l’un des candidats malheureux au rachat de Yahoo (7)), 5,5 millions d’abonnés
à Internet haut débit, et 4,6 millions d’abonnés au service de télévision (Fios TV). Cependant, à l’instar de la filiale AOL qui l’accueille dans ses actifs, la marque Yahoo devrait continuer à se développement de façon indépendante dans le groupe dont le siège social se situe à New York. Verizon pèse 131,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2015, pour un bénéfice net de 18 milliards, et ses effectifs atteignent 173.000 employés dans 150 pays. Muter d’un opérateur télécoms à un groupe de médias est une affaire de convergence, mais cette stratégie n’est pas gagnée d’avance face à Google, Facebook et Amazon. @

Charles de Laubier

ZOOM

Les restes de Yahoo que Verizon n’aura pas
Marissa Mayer va rester la patronne de Yahoo jusqu’à la finalisation de l’acquisition
par Verizon début 2017, après les feux verts des autorités anti-trust. Il ne restera plus de la société Yahoo, amenée à disparaître pour laisser la marque Yahoo aux mains de Verizon, que la participation de 15 % du capital du site chinois de commerce en ligne Alibaba et celle de 35,5 % dans Yahoo Japan (société commune avec Sof tBank). Ces deux participations cumulées sont valorisées plus de 40 milliards de dollars et seront portées par une nouvelle société à créer, avec un autre nom que Yahoo. Pressé par
le fonds d’investissement Starboard Value, Yahoo s’était finalement résolu en février dernier à vendre son coeur de métier, renonçant par là même à un projet de scission
de sa participation dans Alibaba. Pour Marissa Meyer, nommé en juillet 2012 à la tête de Yahoo (8), c’est un échec – quoi qu’elle en dise. @