La France, le Canada et la Belgique proposent d’adapter au numérique la Convention de l’Unesco de 2005

En fait. Le 20 octobre, la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles fête ses 10 ans. Selon les informations de Edition Multimédi@, la France, le Canada et la Belgique proposent une « directive opérationnelle transversale » sur le numérique.

En clair. Ce n’est pas plusieurs « directives opérationnelles » sur le numérique que proposent la France et le Canada, rejoints par la Belgique, mais une seule « directive opérationnelle transversale » pour « une mise en oeuvre de la convention relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles à l’ère du numérique ». Edition Multimédi@ s’est procuré – et met en ligne – le projet de texte porté pour l’instant par ces trois pays qui l’ont approuvé avant le 10 octobre dernier, en vue de le présenter au Comité intergouvernemental de l’Unesco qui se réunira du 14 au 16 décembre prochain. Mais c’est seulement en… juin 2017 que cette directive opérationnelle transversale sur le numérique sera soumise pour adoption à la Conférence des parties. Le rythme de l’Unesco n’est décidément pas celui de la révolution numérique !

Trois axes sur fond de neutralité technologique
La proposition franco-canado-belge, conforme au principe réaffirmé de neutralité technologique, s’articule sur trois axes : les politiques publiques « adaptées à l’écosystème numérique » (financement de la création, accessibilité des contenus culturels, répartition équitable de la valeur ajoutée, protection des droits des créateurs, promotion des offres légales, meilleures indexation et reconnaissance des contenus, …) ; la coopération internationale (accessibilité renforcée de toutes les cultures, circulation sur les réseaux des expressions culturelles endogènes « négligées par l’économie numérique », coopération autour de la création en ligne et de la coproduction/co-création d’oeuvres en réseau, attention particulière aux demandes de financement de la culture numérique (2), …) ; les échanges de biens et services culturels numériques (promouvoir la Convention de l’Unesco dans les accords de commerce, dont le futur TTIP, mettre en oeuvre des politiques et programmes culturels adaptés, …).
Reste à savoir si cette directive opérationnelle numérique à caractère non contraignant pour les Etats Continuer la lecture

Comment le gouvernement veut mettre un terme au statu quo de la chronologie des médias

Malgré la reprise des discussions cet été, les professionnels du cinéma n’arrivent pas à s’entendre pour faire évoluer la chronologie des médias en faveur notamment de la VOD. Les salles gardent leur exclusivité de quatre mois.
Face à ce blocage, le gouvernement commence à s’en mêler.

Richard PatryLa puissante Fédération nationale des cinémas français (FNCF),
qui représente les quelque 5.500 salles de cinéma présentes sur l’Hexagone (gérées par 2.000 établissements), l’a réitéré lors de son 70e congrès le 30 septembre dernier et lors des 10e Rencontres cinématographiques de Dijon le 16 octobre : pas question de toucher
au quatre mois d’exclusivité dont bénéficient les salles de cinéma en France pour la diffusion des nouveaux films.
Au moment où Netflix sort son premier long-métrage « Beasts of No Nation » en simultané salles-VOD, le président du FNCF, Richard Patry (photo), reste intransigeant et inflexible sur ce point (de blocage) : il faut « sanctuariser » la salle et sa fenêtre de diffusion sur les quatre mois après la sortie d’un film, prétextant que « ce délai a déjà reculé d’un tiers en 2009 », faisant référence à l’accord toujours en vigueur du 6 juillet 2009 qui avait ramené cette durée de six à quatre mois.

Faire évoluer la chronologie des médias tous les trois ans
Malgré les préconisations des rapports Zelnik de 2010 et Lescure de 2013 pour une évolution de la chronologie des médias, c’est le statu quo. Les discussions entre les professionnels du cinéma, orchestrées par Christophe Tardieu, directeur général délégué du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), se sont enlisées pour aboutir à un projet d’avenant qui fait très peu d’avancées pour faire évoluer la chronologie des médias.
Limiter le monopole de salle à trois mois au lieu de quatre n’est donc pas pour demain. Quant à la question de la simultanéité salles- VOD encouragée par la Commission européenne, elle est honnie : lors du congrès de la FNCF, Richard Patry s’est élevé contre le programme européen Media qu’il accuse de soutenir financièrement les expérimentations de sorties simultanées, lesquelles – selon lui – « ne marchaient pas », tout en s’en prenant aussi au bonus dans les recommandations du réseau de salles Europa Cinémas (1) en faveur là aussi d’expérimentations de sorties simultanées. Ainsi, plus de six ans après l’accord de 2009 sur la chronologie des médias, chacun campe sur ses positions. Pour tenter de déverrouiller la situation, plusieurs parlementaires ont déposé – dans le cadre de la loi «Création, architecture et patrimoine » (2) – des amendements qui proposent une première avancée à laquelle
le gouvernement s’est rallié. Bien que technique, il s’agit de prévoir « une durée de validité limitée » – en l’occurrence trois ans maximum – de l’arrêté d’extension de l’accord sur la chronologie des médias, « en se réservant toutefois la possibilité d’étendre pour une durée moindre ». Ne serait-ce que pour mettre en phase ces fenêtres successives de diffusion avec leur temps, à savoir le développement du cinéma à la demande (VOD, replay, SVOD, …). « La disposition prévoyant de limiter
à trois ans l’extension des accords relatifs à la chronologie des médias permettra de tourner la page du statu quo désespérant qui préside actuellement », s’est félicitée la Société civile des auteurs multimédias (Scam). Le rapporteur de la loi « Création » à l’Assemblée nationale, le député (PS) Patrick Bloche, justifie l’obligation de ces trois ans : « Le précédent accord sur la chronologie des médias, toujours en vigueur, est issu d’un accord datant de 2009 et a bénéficié de reconductions tacites sans faire l’objet d’aucune modification. A l’heure où les évolutions du paysage audiovisuel imposent des changements et des adaptations rapides, il apparaît souhaitable de limiter la durée de ces accords à trois ans au maximum ». Son confrère Marcel Rogemont, député (PS), ne dit pas autre chose avec trente-sept autres députés dans un amendement distinct. Cette position est transpartisane, comme le démontre Christian Kert, autre député (LR), dans son propre amendement : « la durée maximale de trois ans pour la chronologie des médias semble adaptée aux recompositions concurrentielles et à l’émergence de nouveaux acteurs numériques qui imposent des changements rapides ». Il souligne en outre que l’accord de 2009 prévoit bien des dérogations à la règle des quatre mois pour la VOD mais les conditions en sont si restrictives (3) qu’elles ne peuvent s’appliquer, à une exception près. « De fait, certains films se voient ainsi interdits de toute exploitation durant les fenêtres de diffusion des chaînes de télévisions (soit entre 10 et 36 mois suivant la sortie des films en salles) alors même que les chaînes de télévision, gratuites et payantes, n’ont pas participé à son financement et n’ont pas acquis de droits de diffusion » (4).

Où sont les dérogations ?
En creux, la question est de savoir si la chronologie des médias française, figée depuis 2009 et inopérante en matière de dérogation aux sacro-saints quatre moins, n’enfreint pas les exigences de souplesse édictées par un arrêt pris il y a trente ans par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à savoir celui du 11 juillet 1985 opposant à l’époque la société Cinéthèque et la FNCF (5). @

Charles de Laubier

EuropaCorp génère à peine 4 millions d’euros de chiffre d’affaires en VOD, mais compte sur des accords exclusifs

Grâce à son blockbuster Lucy, le groupe du cinéaste, scénariste et producteur français Luc Besson a vu ses revenus en vidéo à la demande (VOD) bondir de 89 % à 3,9 millions d’euros. Mais ce n’est que 1,7 % du chiffre d’affaires total du dernier exercice. Pour mieux monétiser, il mise sur des accords d’exclusivité.

Par Charles de Laubier

Luc BessonLe groupe EuropaCorp a beau être le premier producteur français de films et parmi les cinq premiers distributeurs en France, il reste encore très timoré vis-à-vis de la vidéo à la demande (VOD), qu’elle soit à l’acte ou par abonnement. Au moment où Netflix s’installe durablement dans le paysage français du cinéma à la demande et que le téléchargement ou le streaming de films s’y développent, l’entreprise du cinéaste et producteur français Luc Besson (photo) fait encore pâle figure sur ce segment de marché.
En effet, sur la dernière année fiscale 2014/2015 du groupe qui s’est achevée le 31 mars dernier, le chiffre d’affaires réalisé en VOD atteint à peine 4 millions d’euros (3,956 millions précisément). Bien que la hausse sur un an soit conséquente (+ 89 % par rapport aux 2,094 millions de l’année précédente), cela ne représente non seulement que 1,7 % du chiffre d’affaires global du groupe, lequel s’établit à 226,9 millions d’euros, mais aussi seulement 1,5 % des 248,9 millions d’euros (à l’acte et par abonnement) du marché français de la VOD en 2014.

Sur moins de plateformes VOD pour « maximiser la valeur des films »
Seule consolation pour Luc Besson : son groupe croît bien plus vite en VOD que le marché qui, lui, a progressé légèrement (+ 3,8 %) après une année précédente en recul. Le groupe EuropaCorp, qui met à disposition en ligne des films dont il détient les droits d’exploitation (soit en tant que producteur soit en tant que distributeur), explique cette percée de la VOD dans ses ventes par « un line-up vidéo plus fourni que lors de l’exercice précédent » et grâce « au succès rencontré par le film Lucy ».
Reste que la VOD correspond à moins de 30 % des recettes vidéo du groupe (vidéo physique et dématérialisée), lesquelles totalisent 13,6 millions d’euros (+ 46,6 % sur
un an), d’autres films y ayant aussi contribué comme Jamais le premier soir, Jack et la mécanique du coeur, ou encore The Homesman. Au regard de la montée en puissance de la VOD en France, boostée notamment par Netflix depuis plus d’un an maintenant, le groupe de Luc Besson semble cependant décidé à mettre les bouchées doubles mais en changeant de stratégie de mise à disposition en ligne de ses films.
« Actuellement, les films EuropaCorp sont toujours exploités par l’ensemble des acteurs de la VOD (fournisseurs d’accès à Internet et autres opérateurs majeurs comme CanalPlay ou TF1 Vision). Cependant, dans le but de maximiser la valeur de ses programmes, le groupe étudie l’opportunité économique de réorienter sa stratégie
vers des collaborations exclusives avec un nombre réduit de partenaires », indique EuropaCorp dans son document de référence 2014/2015 publié par l’AMF le 21 juillet dernier.

Pression de Netflix en France
Plus question pour le groupe dirigé par Christophe Lambert de proposer tous azimuts ses films (produits ou distribués) sur le marché français de la VOD qui compte pas moins de 90 éditeurs de services de VOD actifs et accessibles (1). Christophe Lambert avait indiqué, en juin 2014, participer à une réflexion avec d’autres producteurs en vue de proposer leurs films et séries sur leur propre service de VOD directement aux internautes (2), à l’instar d’Epix ou Hulu aux Etats-Unis. Mais le projet piétine.
De tout ce foisonnement d’offres légales en France, avec un nombre de programmes qui ne cesse de s’enrichir à près de 13.000 oeuvres cinématographiques (téléchargées au moins une fois), les films de cinéma ont généré 75,6 % des recettes de la VOD en paiement à l’acte en 2014. Quant à la vidéo à la demande par abonnement (SVOD), elle n’a progressé en France que de 4,5 % l’an dernier à 29,2 millions d’euros (d’après le CNC) mais devrait bondir à 175 millions d’euros cette année (selon NPA Conseil). Tout cela constitue de réelles opportunités de développement pour EuropaCorp, qui entend optimiser sa stratégie sur ce segment de marché en plein décollage : « Afin d’optimiser la valeur de ses films lors de leur diffusion en VOD et SVOD, la stratégie
du groupe consiste désormais à développer un nouveau mode de commercialisation des droits à travers des accords exclusifs avec un nombre limité de partenaires ».

Au 31 mars 2015, EuropaCorp revendique 106 films produits et distribués, 143 films distribués, auxquels s’ajoutent environ 500 films (films détenus ou mandats de gestion) en catalogue et un track record important de succès internationaux. Le groupe a misé sur l’intégration verticale « dans le but de capter la part la plus importante de la valeur de ses films » et pour « appréhender les recettes des films produits sur l’ensemble des canaux de distribution (salles, vidéo, vente de droits TV, VOD, SVOD, etc.) pendant toute la durée du cycle de vie du film ». Mais la pression de Netflix – qui a sorti le 16 octobre son premier long-métrage Beasts of No Nation en simultané salles- VOD – et d’Amazon Prime Video sur le marché des productions originales fait grimper les budgets des films à la hausse, ce à quoi s’ajoutent les coûts croissants de films en relief 3D. C’est dans ce souci d’avoir un modèle économique de studio verticalement intégré qu’EuropaCorp a lancé en 2012 la Cité du Cinéma, qui abrite – à Saint-Denis (Ile-de-France) – non seulement tous les métiers de la chaîne de fabrication d’un film (écriture du scénario, fabrication de décors, tournage, post-production, préparation des films, distribution, …) mais aussi le siège social du groupe. Face à un secteur de la production française très morcelé (189 entreprises ont produit 203 films d’initiative française agréés en 2014 par le CNC), la société intégrée de Luc Besson rivalise
avec Gaumont et Why Not Productions : « Grâce à ses filiales EuropaCorp Home Entertainment [filiale d’édition et de distribution de films sur supports vidéo et de cession des droits d’exploitation aux plateformes de VOD, y compris via le GIE Fox Pathé Europa, ndlr] et EuropaCorp Distribution [distribution de films auprès des salles, ndlr], aux partenariats établis pour la distribution de ses films en VOD et aux relations entretenues avec différentes chaînes de télévision, le groupe s’assure d’une maîtrise optimisée de l’exploitation de la première vie d’un film sur le territoire français, et d’une maximisation des recettes générées par ce film sur sa seconde vie ». Par exemple, Fox Pathé Europa expérimente jusqu’au 15 novembre avec Domino’s Pizza en France une offre exclusive de VOD.
La seconde vie des films ne se conçoit plus sans VOD ni SVOD, malgré les contraintes de la chronologie des médias (lire Politique p. 8), d’autant que cela apporte au groupe
– avec la vente de séries TV – des revenus récurrents pour contrebalancer les recettes ponctuelles des films sortis en salles.
Mais EuropaCorp exploite-t-il suffisamment ces relais de croissance, au regard de seulement 4 millions d’euros réalisés avec les films en ligne ? Que craint Luc Besson pour être si peu moteur dans la VOD dans France ?

La crainte du piratage en ligne
La réponse est sans doute à aller chercher du côté du piratage en ligne (peer-to-peer, direct download, streaming), qui, malgré le recours à une technique de filtrage par signatures numériques, « continuera certainement d’avoir, un impact défavorable sur l’activité et les résultats du groupe » (dixit le document de référence). Pour l’heure le chiffre d’affaires global d’EuropaCorp a progressé de 15 % sur un an à 226,9 millions d’euros, pour un bénéfice net en hausse de 16 % à 16,2 millions d’euros. @

Charles de Laubier

Comment la presse se fait progressivement « uberiser » par les géants du Net

L’avenir de la presse passe de plus en plus par Facebook, Google ou Apple, lesquels deviennent petit à petit des groupes de médias d’information. Les journaux traditionnels deviennent finalement leurs fournisseurs d’articles, via des partenariats qui leur garantissent trafic en ligne et publicités.

Les journaux traditionnels, qui sont depuis longtemps vendus à la découpe sur les
sites web et les applications mobile, apparaissent finalement comme des fournisseurs d’articles au profit de ces acteurs du Net. Le marché de l’information a déplacé son centre de gravité des quotidiens et magazines imprimés vers les plateformes de contenus et les réseaux sociaux.

Les GAFA vampirisent la presse
Dernière initiative en date en direction de la presse, Google a annoncé le 7 octobre dernier une nouvelle solution open source appelée AMP (Accelerated Mobile Pages) pour rendre accessible plus rapidement les actualités de journaux partenaires – tels que le Financial Times, le Wall Street Journal, La Stampa ou encore Les Echos (1) – sur les smartphones et les tablettes. « Sur les terminaux mobile, l’expérience des lecteurs peut souvent laisser beaucoup à désirer. Chaque fois qu’une page web prend trop de temps à se charger, l’éditeur perd un lecteur et l’occasion de gagner de l’argent à travers la publicité ou des abonnements », a expliqué David Besbris (photo), viceprésident ingénierie chez Google à San Francisco. Avec cet accélérateur de news, les articles avec vidéos, graphiques ou animations s’afficheront désormais instantanément. Google News devrait l’intégrer. Certains se demandent si le moteur de recherche n’a pas aussi des velléités d’être le nouvel « Editor-in-Chief » de la presse en ligne (2). Cette initiative de Google est en tout cas une première réponse au lancement par Facebook en mai dernier de la fonction Instant Articles (3), qui va faire ses premiers pas en France, ainsi qu’à l’application News d’Apple lancée mi-septembre sur son nouveau système d’exploitation iOS9. La solution d’articles instantanés du numéro un des réseaux sociaux a été lancée en partenariat avec neuf premiers éditeurs comme
le New York Times, The Guardian, BBC News, Spiegel et Bild, ou encore National Geographic. Instant Articles se veut aussi rapide en affichage, grâce aux formats web HTML et aux fils RSS. Et selon The Awl du 13 octobre, Facebook prépare une application, Notify, pour l’envoi d’alertes d’actualité. Certains éditeurs s’inquiètent là aussi déjà du risque de perte de contrôle sur leurs productions journalistiques et de leur monétisation et de l’absence de transparence sur le traitement algorithmique de leurs informations.

Les articles proposés aux utilisateurs ne seraient que ceux en rapport avec leurs centres d’intérêts ou ceux échangés uniquement entre « amis », réduisant du coup leur champ de connaissances et de découverte. D’après une étude récente du Pew Research Center, près de 30 % des Américains s’informent déjà en utilisant Facebook. Une autre étude, du cabinet Parse.ly cette fois, indique que 40 % des visites de sites web d’information proviennent de Facebook, tandis que Google fournirait 38 % des visites. Apple n’est pas en reste avec News, qui donne accès à une cinquantaine de titres de presse : du New York Times à Vanity Fair. Les trois géants du Net misent sur l’instantanéité de l’actualité en accélérant la vitesse d’affichages des news, en quelques millisecondes au lieu de plusieur secondes constatées sur les applications mobiles.
Ces temps de latence pénaliseraient non seulement la presse en ligne mais aussi les réseaux sociaux. Twitter, Pinterest, WordPress ou encore LinkedIn envisagent d’intégrer des pages au format AMP HTML, comme le fait Google News. Dans cette course pour capter l’attention des mobinautes devenus majoritaires (4) dans l’accès à l’information, les médias doivent-ils pour autant s’asservir auprès des grandes plateformes numériques au risque d’y perdre leur âme et les journalistes leur moral (5)? L’enjeu est de taille, au moment où les ventes des journaux imprimés continuent de s’éroder et les recettes publicitaires « papier » poursuivent à la baisse. Le trafic sur mobile devient le nouveau relais de croissance primordial pour la diffusion de l’information. Si Google, Facebook ou Apple garantissent aux éditeurs partenaires
de pouvoir conserver la totalité des recettes publicitaires que ces derniers auraient obtenues eux-mêmes, ces géants du Net y voient aussi un moyen de leur proposer d’être leur régie publicitaire – moyennant 30 % de commission.

Publicité et vente d’articles en question
Reste à savoir quel sera l’impact de ces nouveaux services instantanés d’actualité financés par la publicité en ligne sur la vente de journaux, au numéro, à l’article ou à l’abonnement. Les journaux traditionnels semblent condamnés à s’« adosser » aux GAFA pour aller chercher les (jeunes) internautes et mobinautes qui fréquentent de moins en moins les kiosques « papier ». C’est aussi le seul moyen pour ne pas être
« uberisés » par des pure players de l’actualité en ligne. @

Charles de Laubier

US Safe Harbour : la CJUE accable la Commission européenne

L’arrêt de la Cour de justice, déclarant invalide la décision de la Commission européenne qui considérait que les Etats-Unis assurent un niveau de protection adéquat aux données européennes transférées, accable cette dernière dans sa gestion des transferts et du flux transatlantiques de données. La portée de cet arrêt se mesure au contexte des vingt ans passés.

Par Christophe Clarenc, cabinet Dunaud Clarenc Combles & Associés

La directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995 « relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » a été adoptée pour établir un niveau harmonisé et
« élevé » de protection des données personnelles au sein de l’Europe et permettre, sur cette base, leur libre circulation entre les Etats membres et leurs entreprises. L’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée en décembre 2000 a consacré la valeur éminente de cette protection et du rôle des autorités indépendantes de contrôle à cet effet.

Décision d’adéquation de l’US Safe Harbour
La directive 95/46/CE a considéré que cette protection ne s’opposait pas à des transferts et flux vers des pays tiers, dans le cadre du développement du commerce international, à la condition que ces pays assurent un « niveau de protection adéquat », tout transfert étant et devant être « interdit » à défaut. L’article 25 de cette directive a investi la Commission européenne du pouvoir de « constater » qu’un pays tiers assure ou n’assure pas, ou plus, un niveau de protection adéquat. Par décision 2000/520/CE du 26 juillet 2000, la Commission européenne a « considéré » que « les principes et explications » de la « sphère de sécurité » (US Safe Harbour) présentée par le ministère du Commerce des Etats-Unis assuraient un niveau de protection adéquat
des données personnelles européennes transférées outre-Atlantique à destination des entreprises déclarant adhérer à ces principes et bénéficiant à travers leur adhésion de la « présomption » de niveau de protection adéquat. Cette présomption a été accordée en considération même du principe que l’adhésion « peut être limitée » par « les exigences relatives à la sécurité nationale, l’intérêt public et le respect des lois des Etats-Unis ».
La décision 2000/520 prévoyait une possible « adaptation à tout moment à la lumière de l’expérience acquise durant sa mise en oeuvre et/ou si le niveau de protection assuré est dépassé par les exigences du droit américain ». Elle définissait par ailleurs « les cas » où les « Cnil » nationales « peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent de suspendre les flux de données vers une organisant adhérant aux principes » de l’US Safe Harbour.
Accompagnant la croissance et l’emprise exponentielles des grandes entreprises américaines du secteur des technologies et des services numériques, la sphère de sécurité est devenue le vecteur d’exportation, de stockage et de traitement aux Etats-Unis des données en masse de la société européenne, dont ces entreprises se nourrissent, et un levier de dépendance au système de flux transatlantique ainsi établi, considéré par la Commission européenne comme « le réseau dorsal de l’économie européenne » (1).
En juin 2013, le Guardian et le Washington Post ont publié avec fracas une série de documents internes de la NSA, en charge du renseignement électronique des Etats-Unis, dévoilant l’ampleur de ses programmes de surveillance et de pénétration informatique, ainsi que l’imbrication de ses moyens avec ceux des sociétés américaines sous sa juridiction (2). Ces documents ont révélé l’existence d’un programme « Prism » d’accès aux serveurs hébergeant notamment les données transférées depuis l’UE, et d’accès généralisé à ces données « non-US Persons » sous le régime de la section 702 de loi américaine FISA relative au renseignement étranger (3).

La Commission européenne face à « Prism »
En novembre 2013, la Commission européenne a admis (4) que ces révélations suscitaient des préoccupations concernant la continuité de la protection des données européennes transférées aux Etats-Unis, dès lors que les entreprises participant au programme Prism et permettant aux autorités américaines d’avoir accès aux données stockées et traitées aux USA étaient certifiées dans le cadre de la sphère de sécurité, que celle-ci servait ainsi d’interface pour le transfert des données européennes vers Etats-Unis par des entreprises tenues de remettre des données aux agences américaines de renseignement, et que la sphère de sécurité était donc devenue l’une des voies par lesquelles le renseignement américain avait accès à la collecte des données personnelles initialement traitées dans l’UE.
La Commission européenne a considéré que la sphère de sécurité ne pouvait plus être mise en oeuvre dans son état actuel mais que sa suppression porterait atteinte aux intérêts des entreprises qui en sont membres dans l’UE et aux Etats-Unis. Elle a indiqué vouloir entamer en urgence un dialogue avec les autorités US afin d’examiner les lacunes mises en évidence.
Par résolution du 12 mars 2014, le Parlement européen a réclamé à la Commission européenne de suspendre immédiatement sa décision 2000/520 toujours en vigueur,
et invité les « Cnil » nationales à faire usage de leurs propres compétences pour suspendre sans attendre les flux de données à destination des entreprises ayant adhéré aux principes de l’US Safe Harbour.

Invalidation de l’US Safe Harbour
Un ressortissant autrichien utilisateur de Facebook, Maximillian Schrems, a saisi, dès juin 2013, la « Cnil » irlandaise aux fins de faire interdire à la filiale irlandaise du numéro un des réseaux sociaux ses transferts de données européennes vers les serveurs de sa maison mère Facebook Inc. L’autorité a rejeté sa plainte au motif notamment de l’existence de décision 2000/520 applicable à ces transferts.
Le plaignant a introduit un recours devant la Haute cour de justice irlandaise. Celle-ci
a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si une décision d’adéquation de la Commission européenne, telle la décision 2000/520, avait pour effet d’empêcher une autorité nationale de contrôle d’enquêter sur une plainte individuelle alléguant que le pays tiers n’assure pas un niveau de protection adéquat et, le cas échéant, de suspendre le transfert de données contesté.
Suivant les conclusions incisives de son avocat général, la CJUE répond dans son
arrêt du 6 octobre 2015 que cela ne fait aucunement obstacle… et invalide la décision 2000/520 de la Commission européenne (5). La Cour affirme que les autorités nationales de contrôle (comme la Cnil en France), saisies d’une plainte, peuvent et doivent, en toute indépendance, même en présence d’une décision de la Commission européenne constatant qu’un pays tiers offre un niveau de protection adéquat, examiner si les transferts de données vers ce pays tiers respectent les exigences de
la législation de l’UE relative à la protection des données et, en présence de doutes sérieux, saisir les juridictions nationales afin que ces dernières procèdent à un renvoi préjudiciel aux fins de l’examen de la validité de cette décision, la CJUE étant seule compétente pour déclarer invalide une telle décision.
La Cour invalide l’article 3 de la décision 2000/520 en cause, en ce qu’il restreint indûment les pouvoirs des autorités nationales de contrôle en cas de contestation individuelle de la compatibilité de la décision avec la protection de la vie privée et
des libertés et droits fondamentaux des personnes.
Enfin, après avoir rappelé que la Commission européenne est tenue de constater que le pays tiers, en l’espèce les Etats-Unis, assurent effectivement – en raison de leur législation interne et de leurs engagements internationaux – un niveau de protection des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’UE,
la Cour invalide l’article 1er de la décision en observant qu’il n’opère aucunement une telle constatation en se bornant à présenter la sphère de sécurité et à considérer qu’elle assure un niveau adéquat de protection.
La Cour n’estime pas nécessaire dans ces conditions de vérifier si le régime de la sphère de sécurité assure un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’UE. Elle relève et souligne cependant, en s’appuyant sur les propres analyses de la Commission européenne dans ses communications de novembre 2013, que ce régime est uniquement applicable aux entreprises américaines qui y souscrivent, sans que les autorités américaines y soient elles-mêmes soumises,
et que les exigences relatives à la sécurité nationale, à l’intérêt public et au respect des lois des Etats-Unis l’emportent sur le régime de la sphère de sécurité, si bien que les entreprises américaines sont tenues d’écarter, sans limitation, les règles de protection prévues dans ce régime lorsqu’elles entrent en conflit avec ces exigences (6).

La Commission européenne au pied du mur
L’arrêt de la CJUE accable ainsi la Commission dans sa gestion en 2000 et a fortiori depuis 2013 des transferts de données depuis l’UE vers les Etats-Unis, en particulier vers les grandes plateformes de stockage et de traitement américaines, et ses rapports de souveraineté et de négociation commerciale avec les Etats-Unis dans ce secteur stratégique.
Et elle la met au pied du mur, non seulement dans sa renégociation de la sphère de sécurité et ses lignes directrices annoncées sur les instruments alternatifs (7), mais également dans les négociations en cours sur le prochain règlement de protection
des données européennes et le volet de convergence numérique du futur traité de commerce transatlantique (Tafta) (8). @