Trop de publicités en ligne tue la publicité en ligne, en renforçant la « cécité aux bannières »

Le marché mondial de la publicité va franchir cette année 2026 la barre des 1.000 milliards de dollars. Et le numérique pèse plus des deux-tiers de ces dépenses des annonceurs. Internet et les applications mobiles sont plus que jamais envahis, voire saturés, de bannières et vidéos publicitaires.

La publicité en ligne atteint un niveau jamais connu dans l’histoire de la réclame, laquelle est née au XIXe siècle. En 2026, elle devrait représenter près de 70 % (soit 687 milliards de dollars) du total des dépenses publicitaires mondiales, lesquelles vont franchir cette année – d’après le géant publicitaire Dentsu (1) – le niveau record des 1.000 milliards de dollars. Apparue avec les premières bannières il y a plus de 30 ans, la publicité sur Internet s’est rapidement généralisée sur les écrans des internautes et, via les « applis », des mobinautes.

Le banner blindness croit depuis 30 ans
La pub digitale – omniprésente, intrusive et dévoreuse de données personnelles et de profiles des consommateurs – investit aussi les espaces de vidéo à la demande tels que l’AVOD (2), le FAST (3) ou encore le BVOD (4). Résultat : les utilisateurs (« visiteurs » et « consommateurs ») en ont plein les yeux, plein des oreilles et « plein le dos » de cette prolifération de bannières et de vidéos publicitaires, voire de messages audios d’annonceurs et de sponsors. Sans parler des bandeaux de consentement préalable (cookie banner) qui surgissent constamment depuis le début des années 2010 – au nom de la protection, souvent théorique, de la vie privée (ePrivacy) et des données personnelles (RGPD). De nombreuses études montrent (suite) pourtant clairement la saturation et la fatigue des consommateurs en ligne.
Depuis la fin des années 1990, un phénomène psychologique est largement documenté : la « cécité à la bannière » (banner blindness), lorsque les utilisateurs ignorent consciemment ou inconsciemment les bannières publicitaires. Dès 2013 (il y a 13 ans), une étude d’Infolinks relevait que 86 % des internautes souffraient déjà de cécité aux bannières. Le cerveau « filtre » littéralement le bruit visuel pour se concentrer sur des informations plus importantes. Et encore aujourd’hui, « la cécité aux bannières reste répandue » et « les utilisateurs évitent les publicités sur mobile et ordinateur ». C’est ce que démontraient encore en 2018 les recherches de Kara Pernice (photo) à l’institut Nielsen Norman Group, dont elle est devenue depuis 2023 sa PDG. « Les utilisateurs ont appris à ignorer les éléments de page qu’ils perçoivent (à tort ou à raison) comme des publicités, expliquait-elle. Pour accomplir efficacement leurs tâches, les gens ont appris à prêter attention aux éléments généralement utiles (par exemple, les barres de navigation, les boîtes de recherche, les titres) et à ignorer ceux qui sont généralement dépourvus d’informations. Les publicités sont sans doute le membre le plus marquant de cette dernière catégorie » (5). Cet aveuglement aux bannières publicitaires est d’autant plus d’actualité que les contenus gratuits financés par la publicité se sont démultipliés. Cela explique en grande partie pourquoi les bannières classiques ont un CTR extrêmement bas, comprenez Click-Through Rate. Ce taux de clic mesure le pourcentage de personnes qui cliquent sur une publicité par rapport au nombre total de fois où elle a été affichée (impressions). Un CTR inférieur à 0,5 % est courant et même « normal » pour les bannières display classiques, mais cela renforce le cercle vicieux : CTR bas > besoin de plus d’impressions > plus de pubs > plus de fatigue et de banner blindness. C’est aussi pour cette raison que l’on observe depuis quelques années une migration vers des formats natifs (native advertising ou brand content, publicité digitale se mélangeant au contenu éditorial, pourtant censés être séparés), et vers de la publicité vidéo, si ce n’est vers du retail media (6) ou du OOH (out-of-home ou affichage extérieur).
Avec le développement des plateformes AVOD, FAST et autres BVOD, dont les contenus sont en accès libre mais financés par la publicité, celle-ci s’impose encore plus dans les loisirs numériques des internautes. Les annonceurs se bousculent au portillon de l’attention. Au-delà des mastodontes de la SVOD qui se sont mis aussi à la pub – Netflix depuis novembre 2022, Disney+ depuis novembre 2023 et Amazon Prime Video depuis avril 2024 –, les streamers de vidéo à la demande et/ou de la télévision à la demande se concurrencent sur le marché saturé de la publicité vidéo : Pluto TV, YouTube, TikTok, Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, Molotov Channels, Instagram Reels, Canal+, TF1+, M6+, RMC+ (ex-RMC BFM Play), France.tv, etc.

Malgré l’érosion du « temps vidéo »
Cette accumulation toujours grandissante des publicités en ligne, accentuant l’exaspération des utilisateurs, se fait paradoxalement au moment où l’on observe une érosion du « temps vidéo ». C’est le cas en France, comme l’a encore montré pour 2025 le Baromètre unifié du marché publicitaire (Bump) publié le 12 mars par l’Institut de recherches et d’études publicitaires (Irep), France Pub et Kantar Media : le display vidéo (+ 19,6 %) n’a pas compensé la baisse publicitaire de la télé linéaire (- 8,1 %). @

Charles de Laubier

Les grandes plateformes en Europe doivent filtrer les publicités en ligne contrefaisant des marques

C’est un pavé dans la marre des très grandes plateformes numériques (réseaux sociaux, ecommerce, etc.) qu’a lancé la cour d’appel de Paris avec son arrêt du 28 janvier 2026 à l’encontre du groupe Meta. Elle lui ordonne de filtrer en Europe toute publicité contrefaisant une marque.

La cour d’appel de Paris – dans son arrêt rendu le 28 janvier 2026 – « ordonn[e] à la société Meta Platforms Ireland Limited de mettre en œuvre, par tout moyen efficace, les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger ciblant le public de l’Union européenne dont les contenus présentent les critères cumulatifs suivants : publicités […] assurant la promotion de jeux de hasard et d’argent en ligne et de jeux de casino sociaux en ligne […] : publicités reproduisant dans le texte ou l’image à l’identique les marques [du groupe casinotier Barrière, ndlr] ; publicités diffusées par des annonceurs dont les comptes n’ont pas fait l’objet d’une authentification selon la procédure mise en place par la société Meta […] ».

Filtrage jusqu’en février 2027
Par cette décision (1) à portée européenne, qui concerne potentiellement tous secteurs d’activité et toutes les marques, la cour d’appel de Paris – où Françoise Barutel (photo), conseillère en propriété intellectuelle, était présidente chargée d’instruire l’affaire – confirme ainsi l’ordonnance du 24 avril 2024 « en toutes ses dispositions », prononcée en première instance par le tribunal judiciaire de Paris. Ce filtrage des publicités en ligne contrefaisantes, Meta a l’obligation de le mettre en œuvre « à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la transmission de la présente décision » – à savoir depuis le 6 février 2026 environ – et maintenu « pour une durée de douze mois », soit jusqu’en février 2027. Quand bien même la filiale européenne de Meta (basée à Dublin en Irlande) se pourvoirait en cassation, cet éventuel recours dans les deux mois après la décision ne serait pas suspensif de l’obligation d’exécuter les mesures de filtrage.
C’est le 20 novembre 2023 que la société Barrière a déposé une plainte pénale pour dénoncer l’utilisation sans son autorisation, sur Facebook et Instagram, de la marque « Barrière » pour promouvoir une activité de casino en ligne – alors que (suite) les casinos en ligne sont prohibés et sanctionnés pénalement en France. Meta affirme avoir été informé en décembre 2023, par l’Autorité nationale des jeux (ANJ), de l’existence de ces publicités et avoir proposé à la société Barrière un outil de protection des droits de la marque pour lui permettre de supprimer les contenus contrefaisants publiés. La société Barrière a fait constater par un commissaire de justice – les 5 et 7 janvier 2024 – la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger d’au moins 2.400 publicités, publiées par plusieurs centaines de profils d’annonceurs différents (2). Car le problème, au-delà du caractère illégal de ces publicités puisque les jeux de casino en ligne ne sont pas autorisés en France, était que ces publicités numériques reproduisaient les marques « Barrière » sans son accord pour faire la promotion d’une application de jeux de casino en ligne, certaines annonces reproduisant même la devanture de ses casinos physiques. « La société Barrière [a] procédé à la signalisation de plus d’une centaine de comptes sur la plateforme de Meta. Elle a mis en demeure la société Meta le 8 janvier 2024 de retirer les publicités estimées illicites diffusées sur Instagram et Facebook, soulignant que les applications de casino en ligne sont prohibées en France, et lui enjoignant de lui communiquer les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des annonces et pages litigieuses, et de refuser à l’avenir les publicités sur Facebook, Instagram, Messenger et Audience Network relatives aux jeux de casino ou jeux d’argent ou de hasard, reproduisant les marques Barrière ou les imitant, lorsque l’annonceur n’a pas de compte certifié », énonce l’arrêt de la cour d’appel de Paris. S’instaure alors un dialogue de sourds entre Barrière et Meta :
Le casinotier obtient une ordonnance datée du 11 janvier 2024, rendue sur sa requête présentée le même jour, qui ordonne à Meta de « mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes en filtrant les contenus répondant aux critères définis dans l’ordonnance et de conserver les données concernant les publicités litigieuses et les informations sur leurs annonceurs ».

Première ordonnance contestée par Meta
Deux sociétés sont visées : Hosting Ukraine, un hébergeur web impliqué dans des litiges de contrefaçon, de cybersquatting ou de publicités illicites, et l’américain Namecheap, registrar (bureau d’enregistrement de noms de domaine garantissant la protection WhoisGuard masquant l’identité du titulaire du domaine) et hébergeur web.
La big tech adresse à Barrière un e-mail daté du 25 janvier 2024 pour lui signifier qu’elle ne peut accéder à sa demande « de prévenir la diffusion d’autres publicités dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’a pas d’obligation de surveillance générale », tout en précisant que « les informations sur les annonceurs pourront être communiquées sur décision de justice ». Puis, le 20 février 2024, Meta fait assigner la société Barrière en référé-rétractation pour contester cette première ordonnance.

E-surveillance générale interdite, sauf…
Le tribunal judiciaire de Paris ne l’entend pas de cette oreille, et, par son ordonnance de référé rétractation du 24 avril 2024, renvoie Meta Platforms Ireland Limited – dirigé par Anne O’Leary (photo ci-contre) – dans ses cordes en rejetant sa demande de caducité et de rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 janvier 2024. Le juge la conserve mais en la modifiant légèrement en faveur de Meta. En effet, Meta devait filtrer toute publicité répondant à l’un des critères alternatifs (publicité en lien avec des jeux d’argent/casino en ligne, publicité reproduisant les marques Barrière, publicité émise par un annonceur non authentifié). Ce qui exposait Meta à un risque massif de sur-blocage. Depuis la modification du 24 avril 2024, Meta ne doit plus filtrer que les publicités remplissant simultanément les trois critères cumulatifs. Il faut alors les 3 conditions réunies pour que Meta soit obligée d’agir. C’est un changement majeur dans la mesure où cela réduisait considérablement l’obligation de Meta sur un périmètre de filtrage moins étendu. Cela supprimait le risque de surblocage et de censure excessive, tout en évitant à la maison mère de Facebook, d’Instagram et de Messenger d’être accusée de surveillance généralisée. Surtout, cela rend l’injonction compatible avec le droit européen, que cela soit : avec la directive « E-commerce » de 2000 – transposée en France par la loi « Confiance dans l’économie numérique (LCEN) – prévoyant que la responsabilité des hébergeurs de contenus en ligne n’est pas engagée dès lors que des contenus manifestement illicites leur ont été notifiés et qu’ils ont pas agi promptement pour les retirer ou rendre leur accès impossible (3) ; avec le règlement « DSA » de 2022 renforçant la régulation des grandes plateformes numériques désormais tenues d’instaurer des systèmes de modération et des mécanismes de notification des contenus illicites (4). Le groupe Barrière a fait valoir devant le juge :
que la société Meta n’a jamais contesté sa qualité d’intermédiaire de la contrefaçon mais persiste à entretenir en appel, la confusion entre la notion d’intermédiaire de la contrefaçon au sens de la directive « Propriété intellectuelle » (ou « Enforcement ») du 29 avril 2004 – dite aussi IPRED (5) – et celle de fournisseur de services intermédiaires au sens de la directive « E-commerce » du 8 juin 2000, et du Digital Services Act (DSA) du 19 octobre 2022 ;
qu’à aucun moment la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne considère que les deux qualifications (prestataire intermédiaire ayant un rôle actif/intermédiaire de la contrefaçon) seraient incompatibles entre elles, et pour cause puisque la directive « E-commerce » et la directive « Propriété intellectuelle » doivent être appliquées de manière combinée. Meta doit donc être qualifié d’intermédiaire au sens du code de la propriété intellectuelle (6).
La cour d’appel de Paris, elle, rappelle la jurisprudence issue de l’arrêt « Tommy Hilfiger » (7) de la CJUE rendu le 7 juillet 2016 disant que : la directive « Propriété intellectuelle » (IPRED) (8) et la directive européenne « Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » (DADVSI) du 22 mai 2001 (9), auquel elle se réfère, obligent les Etats membres à « garantir que l’intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle puisse, indépendamment de sa propre responsabilité éventuelle dans les faits litigieux, être contraint de prendre des mesures visant à faire cesser ces atteintes ainsi que des mesures visant à prévenir de nouvelles atteintes » (10).
Meta invoquait la prohibition d’une obligation générale de surveillance prévue par la directive « E-commerce » et par le DSA. Mais parmi les exceptions, il y a justement « les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris » (11). Or Meta soutenait que seules sont exclues les activités de jeux d’argent et non pas les publicités de jeux d’argent et de hasard. Distinction que la cour d’appel de Paris n’a pas suivie. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, le juge estime que « la mesure de filtrage ordonnée [à] Meta » n’est « ni disproportionnée ni inéquitable », puisqu’elle est « limitée dans son objet » (publicités de jeux d’argent et de hasard en ligne contenant les marques « Barrière ») et « dans sa durée » (douze mois), « et dans sa portée territoriale » (limitée à l’Union européenne).

Filtrage proportionné, équitable et limité
« Il résulte des développements qui précèdent et de l’ensemble des dispositions ainsi pertinemment rappelées par le premier juge, que ce dernier doit être approuvé […] Par ces motifs, confirme l’ordonnance du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions », conclut la cour d’appel de Paris. De son côté, Tim Miller, le président de la Gambling Commission – l’« ANJ » britannique – a reproché à Meta – lors du Salon international des casinos (ICE (12)) à Barcelone en janvier dernier – de ne pas utiliser sa propre fonction de mots-clés (13) pour empêcher la publicité des jeux illégaux, et autres publicités illicites. Environ 10 % du chiffre d’affaires de Meta en 2024, soit 16 milliards de dollars selon Reuters (14), ont été générés par des publicités interdites ou frauduleuses. @

Charles de Laubier

Devant la justice française, Apple remporte une manche qui lui permet de poursuivre son dispositif ATT

Le Tribunal judiciaire de Paris a estimé, dans son ordonnance du 20 janvier 2026, qu’il n’y avait pas lieu de suspendre le dispositif App Tracking Transparency (ATT) mis en œuvre par Apple. L’Alliance Digitale, le Geste, le SRI et l’Udecam, qui l’avaient saisi en référé, pourraient ne pas en rester là.

La coalition française formée par l’Alliance Digitale, le Groupement des éditeurs de services en ligne (Geste), le Syndicat des régies Internet (SRI) et l’Union des entreprises de conseil et d’achat médias (Udecam) est mobilisée depuis 2020 contre l’« ATT » d’Apple, comprenez l’App Tracking Transparency – le mécanisme de la Pomme imposant aux éditeurs le consentement de leurs utilisateurs si ces premiers – éditeurs, régies, annonceurs et partenaires technologiques – veulent accéder à l’identifiant publicitaire (IDFA) du fabricant des iPhone et des iPad, pour suivre les seconds.

Les petits éditeurs sont les plus touchés
Pour eux, ATT est « artificiellement complexe au détriment de l’ensemble des acteurs de l’écosystème, de manière asymétrique, discriminatoire et non proportionnée aux objectifs prétendus de protection des données des utilisateurs ». L’Autorité de la concurrence leur avait donné raison dans sa décision du 31 mars 2025, en sanctionnant le groupe Apple – dirigé par Tim Cook (photo) – d’une amende de 150 millions d’euros (que la Pomme a payé depuis) pour les « modalités de mise en œuvre » de ce dispositif ATT qui « ne sont ni nécessaires ni proportionnées à l’objectif, affiché par Apple, de protection des données personnelles » (1).
Le gendarme de la concurrence avait reproché à ce mécanisme contesté d’engendrer une multiplication de fenêtres de recueil de consentement, « compliquant excessivement le parcours des utilisateurs d’applications tierces au sein de l’environnement iOS ». De plus, ces différentes fenêtres affichées à l’écran de l’utilisateur « portent atteinte à la neutralité du dispositif, causant un préjudice économique certain aux éditeurs d’applications et aux fournisseurs de services publicitaires », et en particulier aux plus petits éditeurs qui dépendent en grande partie de la collecte de données tierces pour financer leur activité dans l’écosystème mobile, contrairement aux principales plateformes verticalement intégrées. Deux asymétries ont ainsi été dénoncées par (suite) l’Autorité de la concurrence (ADLC) il y a près d’un an maintenant : « Si le refus d’une opération de traçage publicitaire ne doit être effectué qu’une fois, l’acceptation d’une telle opération doit, quant à elle, toujours être confirmée une seconde fois par l’utilisateur. L’asymétrie en résultant empêche le recueil d’un consentement éclairé que l’ATT est pourtant censé favoriser », tout en constatant en outre « une asymétrie de traitement entre celui qu’Apple se réservait [une fenêtre unique de consentement pour de la publicité personnalisée, ndlr] et celui qu’elle appliquait aux éditeurs [double consentement pour la collecte de données tierces réalisées par les éditeurs, ndlr] » (voir graphique ci-dessous). Apple a fait appel de la décision de l’ADLC devant la Cour d’appel de Paris (saisie au fond) et, d’après les quatre organisations professionnelles, a multiplié « les manœuvres dilatoires pour tenter d’en neutraliser les effets en France ».
Après une audience qui s’était tenue le 9 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu le 20 janvier 2026 une ordonnance décidant de ne pas suspendre ATT. « Apple assume n’avoir rien modifié à ATT mais semble considérer que le seul paiement de l’amende de 150 millions d’euros suffit », ont regretté les quatre organisations de la coalisation française, laquelle avait saisi le tribunal en référé pour obtenir la suspension d’ATT sous astreinte en France (2). Mais le président du tribunal a décidé de ne pas ordonner de mesures conservatoires, « en retenant qu’il n’était pas suffisamment établi qu’ATT persiste ». Pour l’Alliance Digitale, le Geste, le SRI et l’Udecam, qui pourraient faire appel de cette décision (ils ont jusqu’autour du 4 février pour le faire), ce premier jugement vient réduire significativement la portée de la décision de l’Autorité de la concurrence : « C’est une occasion manquée de suspendre temporairement l’impact préjudiciable d’ATT sur l’écosystème dans l’attente que la décision de l’[ADLC] soit définitive, et ce alors que l’autorité italienne de concurrence vient de condamner ATT pour les mêmes motifs ».

Après la France, l’Italie a sanctionné Apple
Car la France n’est pas le seul pays européen à accuser le fabriquant des iPhone et iPad d’abus de position dominante et de violation de la directive européenne « ePrivacy ». Ainsi, le 22 décembre 2025, l’autorité de la concurrence italienne (AGCM) a condamné Apple à une amende de 98,6 millions d’euros pour les mêmes pratiques et « abus de position super-dominante ». « Puisque les données des utilisateurs sont une entrée clé pour la publicité en ligne personnalisée, justifie l’AGCM, la demande de double consentement – qui découle inévitablement de la politique ATT telle qu’elle est mise en œuvre – limite la collecte, le lien et l’utilisation de ces données. En conséquence, cette exigence de double consentement nuit aux promoteurs, dont le modèle économique repose sur la vente d’espaces publicitaires, ainsi qu’aux annonceurs et aux plateformes d’intermédiation publicitaire » (3).

Plusieurs enquêtes en Europe, et au Brésil
D’autres procédures contre l’ATT d’Apple sont en cours dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, toutes sous la coordination de la Commission européenne (4).
En Allemagne, l’Office fédéral des cartels (Bundeskartellamt) – qui avait remis le 13 février 2025 à Apple sa première évaluation juridique de son dispositif ATT controversé – finalise actuellement avec la Pomme un « test de marché » pour examiner les solutions sur lesquelles s’est engagé Apple. Or le président du gendarme de la concurrence allemand, Andreas Mundt, tique encore sur un point : « Apple n’a proposé aucun changement dans sa manière de mesurer le succès publicitaire (attribution), ayant l’intention de poursuivre sa pratique de ces mesures sans obtenir le consentement préalable des utilisateurs » (5).
En Roumanie, le Conseil de la concurrence (Consiliul Concurentei) – qui a lancé son enquête sur l’ATT le 19 octobre 2023 – estime aussi qu’Apple – via ATT – a limité l’accès des autres applications au profil publicitaire de l’IDFA (Identifier for Advertisers), ce qui a conduit à une restriction de la concurrence sur le marché publicitaire pour les applications tierces sur les appareils mobiles iOS (6). Verdict sur ce qu’il considère aussi comme un abus de position dominante : courant 2026.
En Pologne, l’Office de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK) a aussi Apple et son ATT dans son collimateur. Dès le 13 décembre 2021, cette autorité a lancé son enquête (7), aussitôt après que la firme de Cupertino a modifié – en avril 2021 – sa politique de confidentialité et de traitement des données personnelles sur tous ses appareils Apple fonctionnant sous iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 et versions ultérieures. Le 25 novembre 2025, le président de l’UOKiK, Tomasz Chróstny, a engagé « une procédure antitrust » contre trois entreprises de la firme de Cupertino, « accusant Apple, Apple Operations International et Apple Distribution International d’abuser de leur position dominante » (8). Ces actions coordonnées à l’encontre d’Apple, quand bien même cela pourrait aussi déplaire à Donald Trump déjà très remonté contre la règlementation et la régulation de l’Union européenne, pourraient faire tache d’huile partout dans le reste du monde – à commencer par le Brésil.
Au Brésil, le Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade, pour Conseil administratif de défense économique) a la Pomme dans son collimateur depuis bien avant le lancement de son enquête en décembre 2022, à la suite d’une plainte déposée par le groupe Mercado Livre, qui a dénoncé un possible abus de position dominante sur le marché de la distribution d’applications pour les appareils fonctionnant sous iOS – même si l’App Tracking Transparency n’est pas évoquée dans cette affaire. Pour éviter une amende jusqu’à 150 millions de réals brésiliens (24 millions d’euros), Apple a demandé en juillet 2025 à négocier avec le tribunal du Cade, ce qui a abouti à un accord d’obligations signé le 23 décembre 2025 et annoncé le 5 janvier 2026 (9). Mais selon le quotidien brésilien Brazil Journal il y a un an (daté du 27 janvier 2025), le gendarme de la concurrence brésilien a ouvert une enquête contre Apple Brésil afin d’examiner le fonctionnement de l’ATT (10), à la suite d’une plainte de Meta Platforms – propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp. @

Charles de Laubier

« Pay or Consent » : le chantage publicitaire se le dispute à la marchandisation de la vie privée

Alors que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) publiera en 2026 ses lignes directrices sur le modèle du « Pay or Consent » (ou « Pay or Okay »), auxquelles Meta a dit vouloir se conformer, Edition Multimédi@ fait le point sur ce qui pourrait être assimilé à du chantage publicitaire.

Le Conseil européen de la protection des données (CEPD) a finalisé l’analyse de sa consultation publique menée il y a un an (en novembre 2024), à la suite de son avis rendu (en avril 2024) sur le modèle de « Pay or Consent ». Basé à Bruxelles et présidé par Anu Talus (photo), le CEPD s’apprête à publier ses lignes directrices pour contrecarrer cette méthode controversée. Ce « contrôleur » européen des données, créé par le règlement général sur la protection des données (RGPD), va aussi tenir compte des résultats d’une autre consultation publique, terminée celle-là le 4 décembre 2025, sur « les lignes directrices conjointes concernant l’interaction entre la Digital Markets Act (DMA) et le RGPD » (1). Ces lignes directrices seront publiées en 2026.

Payer, consentir ou publicité sans suivi
Ce n’est pas deux options (payer ou consentir) qui doivent être proposées aux utilisateurs par les plateformes numériques, mais trois options (payer, consentir, ou publicité mais sans suivi). Dans son avis du 17 avril 2024, le CEPD – EDPB en anglais (2) – avait estimé que les responsables du traitement ne doivent pas proposer uniquement une option alternative payante au service qui inclut le traitement à des fins de publicité comportementale : « Si les responsables du traitement choisissent de demander une rémunération pour l’accès à l’”option équivalente”, ils devraient également envisager de proposer une troisième option, gratuite et sans publicité comportementale, qui contienne par exemple une forme de publicité impliquant le traitement d’un nombre réduit (ou nul) de données à caractère personnel ».
Autrement dit, cette troisième option ne devrait donc pas comprendre de traitement à des fins de publicité comportementale et peut, par exemple, être une version du service assortie d’une autre forme de publicité impliquant le traitement d’un nombre réduit – voire « nul » – de données à caractère personnel, à savoir (suite) de la publicité contextuelle ou générale ou de la publicité fondée sur des thèmes que la personne concernée a sélectionnés dans une liste de sujets d’intérêt. Cet avis (3) du contrôleur européen des données n’avait pas été du goût du groupe américain Meta Platforms, lequel avait mis en place depuis novembre 2023 sur Facebook et Instagram un modèle publicitaire plutôt binaire appelé « Consent or Pay ». Les utilisateurs européens de ces médias sociaux devaient choisir entre : accepter l’utilisation combinée de leurs données personnelles pour de la publicité personnalisée, ou payer un abonnement mensuel pour ne pas avoir de publicités. La filiale irlandaise – siège européen de la firme de Mark Zuckerberg – n’avait pas tardé à déposer, le 27 juin 2024, un recours en annulation de cet avis du CEPD auprès du Tribunal de l’Union européenne (basé au Luxembourg).
Meta demandait ni plus ni moins que, d’une part, l’annulation de l’avis du CEPD et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cet avis. Le 29 avril 2025, le tribunal européen a rendu son verdict : « Le recours est rejeté pour partie comme étant irrecevable et pour partie comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit » (4). Dans le même temps, le 23 avril 2025, la Commission européenne a mis à l’amende Meta – à hauteur de 500 millions d’euros pour tenir compte de « la gravité et la durée de la non-conformité » – pour avoir maintenu son modèle pourtant jugé non conforme avec le règlement sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA), dont les obligations sont devenues juridiquement contraignantes en mars 2024. « Ce modèle n’est pas conforme au DMA, a expliqué la Commission européenne, car il ne donnait pas aux utilisateurs le choix spécifique nécessaire pour opter pour un service utilisant moins de leurs données personnelles mais qui est par ailleurs équivalent au service de “publicités personnalisées”. Le modèle de Meta n’autorisait pas non plus les utilisateurs à exercer leur droit de consentement libre à la combinaison de leurs données personnelles » (5).

Meta abandonne son « Consent or Pay »
Et ce, malgré une nouvelle version de son « Consent or Pay » que le groupe Meta avait introduite en novembre 2024 et que la Commission européenne a examinée et évaluée avec lui tout au long de l’année 2025. Ce « dialogue étroit » entre Bruxelles et Meta a, semble-t-il payé, si l’on en croit le communiqué publié le 8 décembre 2025 par la DG Connect – alias DG Cnect (6) – de la Commission européenne : « Meta s’engage à donner aux utilisateurs de l’UE le choix pour les publicités personnalisées dans le cadre du DMA ». Meta présentera en janvier 2026 ces nouvelles options aux actuels 250 millions d’utilisateurs actifs mensuels de Facebook dans l’UE et aux aussi nombreux d’Instagram : les Européens auront alors le choix effectif entre « accepter de partager toutes leurs données et voir une publicité entièrement personnalisée, et choisir de partager moins de données personnelles pour une expérience avec une publicité personnalisée plus limitée », explique la Commission européenne (7), qui n’évoque pas ici la troisième option, payante celle-là (abonnement payant), pour supprimer la publicité personnalisée – la publicité ne disparaissant cependant jamais complètement…

3e option « pas de suivi » plébiscitée
L’organisation autrichienne de protection de la vie privée Noyb (nom issu du slogan « None Of Your Business ») dénonce le chantage publicitaire du « Pay or Okay » car il pousse « 99,9 % des utilisateurs à donner leur consentement même s’ils ne le souhaitent pas ». Ce « centre européen pour les droits numériques », dirigé par Max Schrems (photo ci-contre), a publié le 4 décembre 2025 une étude qu’il a commanditée sur ce que préfèreraient les Européens en cas des trois options suggérées par le CEPD. Il en ressort que « lorsqu’il existe une option “payer”, une option “consentement” et une option “publicité, mais pas de suivi”, la plupart des utilisateurs optent pour cette dernière : 7 personnes sur 10 choisissent alors l’option “publicité, mais pas de suivi” ». Cela démontre que la troisième option est étayée par des preuves objectives : les utilisateurs acceptent le financement des sites web par la publicité, mais pas leur suivi en ligne. L’étude de Noyb, réalisée par Brigitte Naderer (8), montre également que les utilisateurs ne se comportent pas différemment selon qu’ils se trouvent sur de grands réseaux sociaux, des sites de presse en ligne ou d’autres sites web (voir graphique ci-dessous). Si les fournisseurs en ligne peuvent bien sûr demander une rémunération en échange de l’accès à un contenu ou à un service qu’ils proposent, les systèmes de « Pay or Okay » cherchent, eux, à faire payer aux utilisateurs leurs droits à la protection des données sans leur fournir de contrepartie. « Malheureusement, même la Cnil confond cela, en faisant référence à une enquête [Harris, ndlr (9)] dans le but de soutenir “Pay or Okay” », regrette Noyb. @

Charles de Laubier

Abusives, ces blocklists qui provoquent un manque à gagner publicitaire pour toute la presse en ligne

Les marques ont tellement peur de voir leurs publicités se retrouver sur des pages web où apparaissent des mots-clés tels que « mort », « sexe » ou encore « arme à feu » qu’elles les empêchent de s’y afficher. Ces blocklists en arrivent à priver la presse en ligne de ces revenus publicitaires.

Les annonceurs publicitaires veulent à tout prix une « sécurité » ou une « protection » pour leurs marques lorsqu’elles s’exposent dans le monde numérique (réseaux sociaux, presse en ligne, …). Cette exigence de « brand safety » (protection de la marque) est de plus en plus doublée d’une demande de « brand suitability » (adéquation à la marque). Objectif des annonceurs : trier sur le volet – de façon automatisée pour la publicité qui est jusqu’à 90 % programmatique – les sites web ou les plateformes sur lesquels les publicités de leurs marques auront le droit de s’exposer, sans risque de se retrouver sur des contenus qu’ils jugent indésirables.

Surblocages provoqués par des mots-clés
Mais là où le bât blesse, c’est que les multiples « listes noires » constituées à partir de mots-clés indésirables – ou « blocklists » (listes de blocages), afin d’exclure de la campagne publicitaire tous les contenus en ligne jugés a priori infréquentables – pénalisent de plus en plus la presse en ligne. Car l’information journalistique ne manque pas de parler des sujets sensibles ou des actualités parfois violentes (accidents, meurtres, attentats, sexes, politiques, …). Résultat : à force de trop vouloir aseptiser leurs environnements publicitaires pour ne pas « infecter » leur image de marque, les annonceurs se privent d’affichages sur de nombreux sites de presse en ligne. Les éditeurs de médias numériques se retrouvent donc comme les victimes collatérales de ces listes de blocages automatisées – appelées aussi « filterlists » et constituées en amont par les annonceurs et leurs agences médias – propulsées aveuglément par des algorithmes dans un monde pour l’essentiel programmatique. Ce surblocage engendre un manque à gagner pour toute la presse numérique, partout dans le monde, qu’elle soit éditée par des pure players ou par des journaux papier (quotidiens, tabloïdes, magazines, …) déclinés en ligne.
Or, bien que le phénomène abusif soit documenté depuis les années 2010, (suite) ni les organisations de la presse, ni les syndicats des éditeurs médias, ni les associations d’annonceurs n’ont jusqu’à présent réussi à se mettre d’accord pour empêcher cet overblocking publicitaire généralisé. Les professionnels de la « réclame » se souviennent de mars 2017, lorsque plusieurs marques – L’Oréal, Audi, Marks & Spencer, HSBC, Sky, etc. – ont suspendu leurs publicités sur YouTube et Google Display Network. Le « scandale du brand safety » avait été révélé par The Times (1) : leurs publicités se retrouvaient à côté de contenus extrémistes ou inappropriés comme la haine ou l’apologie du viol, ce qui portait atteindre à leur image et revenait pour eux à les financer. Les deux filiales d’Alphabet (YouTube et Google) avaient dû revoir leurs mécanismes de placement publicitaire, via notamment YouTube Select (ex-Reserve) ou Demand Gen. Des contrôleurs tiers ont en outre été mis en place tels que Integral Ad Science (IAS (2)), NewsGuard (3), ou encore DoubleVerify (DV). Les blocklists prolifèrent depuis, à tel point qu’une étude de Cheq – société israélienne de cybersécurité et de protection publicitaire – a révélé en 2020 que « le problème des listes noires de sécurité des marques, pénalisant incorrectement un contenu entièrement sûr, coûte aux éditeurs un chiffre d’affaires stupéfiant de 3,2 milliards de dollars chaque année ». Exemple : au New York Times, « seulement 9 des 100 principales actualités [publiées] en 2019 ont été jugées sûres pour les marques [brand safe] par les listes noires » (4). Cinq ans après cette étude, ces listes noires de blocage publicitaire continuent encore aujourd’hui de priver la presse en ligne de revenus publicitaires non négligeables et pourtant vitaux.
La presse française n’échappe pas au phénomène des blocklists intempestives. Alors que dans la catégorie « éditions et info » les investissements publicitaires ont reculé au premier semestre 2025 de – 5 % en display (5) et de – 6 % en vidéo, le marché de la publicité digital dans son ensemble progressait, lui, de + 12 % sur la même période, selon le Bump (6) de France Pub et de l’Institut de recherches et d’études publicitaires (Irep), avec Kantar Media : cherchez l’erreur.

30-40 % de contenus d’information exclus
« Ce décalage s’explique notamment par l’utilisation de blocklists. Mal calibrées ou insuffisamment mises à jour, elles excluent entre 30 % et 40 % des contenus d’information – articles politiques, économiques, société – alors que ces environnements représentent jusqu’à 80 % du trafic des sites de presse », déplore l’Alliance de la presse d’information générale (Apig), où l’on retrouve Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Parisien, mais aussi Ouest-France, L’Est Républicain, Le Télégramme, Sud-Ouest ou La Provence. L’Apig l’a démontré à partir d’une étude (7) sans précédent commanditée à l’agence d’études Iligo, fondée par Olivier Goulet (photo ci-dessus), l’actuel président de l’Irep. @

Charles de Laubier