Collecte de données de géolocalisation mobile : la Cnil mène l’enquête au regard du RGPD

Le 13 juin 2022, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a annoncé avoir confié à son laboratoire Linc une étude sur les données de géolocalisation collectées par des applications mobiles, la revente de données et les data brokers. Elle vérifiera la conformité avec le RGPD.

« Si cette étude n’est pas liée à une procédure de contrôle ou de sanction, elle s’inscrit néanmoins dans l’une des thématiques prioritaires de contrôles puisqu’en 2022 la Cnil vérifiera la conformité au RGPD des professionnels du secteur [en l’occurrence de la prospection commercial, dont la publicité en ligne, ndlr], en particulier de ceux qui procèdent à la revente de données, y compris, des nombreux intermédiaires de cet écosystème (aussi appelés data brokers) », précise le gendarme français des données et des fichiers informatiques.

Données anonymisées ou authentiques
Cela fait partie de ses priorités pour l’année en cours, dans le cadre sa mission de contrôle du respect du règlement général sur la protection des données (RGPD), lequel fut adopté en 2016 par le Parlement européen (1) et en vigueur depuis mai 2018 dans les Vingt-sept. Cette enquête est confiée au Laboratoire d’innovation numérique (Linc), dirigé depuis plus d’un an par Vincent Toubiana (photo). Cette mission s’achèvera dans quinze mois – en septembre 2023 – et « ce projet donnera lieu à plusieurs publications sur le site web du Linc » (2). Si la Cnil n’envisage pas – pour l’instant ? – d’actions répressives à l’encontre des exploitants de données, anonymisées et/ou personnelles, qui enfreindraient le RGPD et la protection de la vie privée des internautes, elle prévoit de « sensibiliser le public et les professionnels sur les enjeux liés à la collecte de données de géolocalisation par les applications mobiles ».
Pour étudier les pratiques aux finalités publicitaires et marketing, le Linc est en train d’analyser « un échantillon de données correspondant à la France » que la Cnil s’est procuré auprès d’un data broker de la place en se faisant passer pour un client potentiel lambda. Elle a pu ainsi obtenir du courtier de données « un jeu de données de géolocalisation » concernant des personnes. La Cnil précise que le jeu de données concerné est un fichier comportant des données de géolocalisation horodatées avec des points de localisation associés à près de 5 millions d’identifiants publicitaires de smartphones (Android et iOS) sur une période d’environ une semaine en 2021. « Les données transmises, précise le régulateur des données personnelles, sont présentées comme anonymisées par le revendeur de données. Après une rapide analyse, la Cnil considère qu’au moins une partie de ces données est authentique. Elle vérifiera si, sur la base de ce jeu de données, elle est en capacité de réidentifier les personnes et, dans l’affirmative, elle informera individuellement celles-ci ».
Dans l’éventualité où des personnes seraient réidentifiées, assure donc l’autorité indépendante de la place de Fontenoy, le traitement de leurs données sera suspendu jusqu’à ce qu’elles soient individuellement informées. « Si vous souhaitez plus d’informations sur ce traitement ou si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez contacter ip@cnil.fr ou adresser un courrier à la Cnil à l’attention du service Linc », indique-t-elle. Des mesures particulières ont même été prises pour assurer la confidentialité de ces données auxquelles ne pourront accéder que l’équipe du Linc. Dans le jeu de données fourni, apparaissent des identifiants publicitaires. Ce que l’on appelle « identifiant publicitaire » consiste en une chaîne de caractères associée à un unique smartphone et permettant à des annonceurs de le reconnaître pour lui adresser de la publicité. « Comme son nom l’indique, cette donnée est identifiante : il s’agit donc d’une donnée personnelle. Un acteur disposant de deux sources de données présentant le même identifiant publicitaire est en mesure de relier les informations et de construire un profil plus complet de la personne à laquelle l’identifiant est associé », souligne la Cnil.

Deux missions : information et veille techno
Un courtier de données est à même de pouvoir relier les données d’utilisations collectées à partir de différentes applications installées sur un même smartphone. « Plus cet identifiant est stable dans le temps, fait remarquer l’autorité, plus il permet d’accumuler des informations sur les habitudes des propriétaires de smartphones. Il est donc conseillé de renouveler régulièrement cet identifiant ». Dans l’étude du Linc, l’identifiant publicitaire ne sera utilisé que pour faire le lien entre les points de localisation correspondant à un même smartphone. Un acteur de la publicité, lui, cherchera à faire le lien utiliser la valeur de l’identifiant pour l’associer à d’autres données telles que des données d’utilisation d’applications mobiles. La course à la géolocalisation mobile à des fins de publicités ciblées en temps réel – le RTB (Real Time Bidding) – serait la plus grande atteinte à la vie privée, selon l’ONG irlandaise ICCL (3), qui a publié le 16 mai dernier une étude édifiante (4) : en Europe, l’industrie du RTB expose les données des gens 376 fois par jour en moyenne ; aux Etats-Unis, c’est 747 fois ! L’industrie américaine et européenne du RTB a généré plus de 117 milliards de dollars en 2021.

Des mesures législatives ou réglementaires ?
Cette étude sur les données de géolocalisation collectées par des applications mobiles s’inscrit dans le cadre de deux missions précises de la Cnil prévues par la loi « Informatique et Liberté » : d’une mission d’information telle que définie dans l’article 8.I.1 (« Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises ») ; d’une mission de suivi de l’évolution des technologies de l’information telle que définie dans l’article 8.I.4 (« Elle se tient informée de l’évolution des technologies de l’information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article 1er »).
Dans sa mission de suivi de l’évolution des technologies de l’information, la Cnil peut même proposer au gouvernement des mesures législatives ou réglementaires pour procéder à l’« adaptation de la protection des libertés à l’évolution des procédés et techniques informatiques et numériques ». Reste à savoir s’il faudra adapter les textes en vigueur aux données de géolocalisation collectées par des applications mobiles, à la revente de données et aux pratiques des data brokers. Quoi qu’il en soit, la Cnil est tenue de contrôler la conformité des acteurs du numérique en France au RGPD, et les données de géolocalisation des données mobile – à l’ère du smartphone utilisé comme premier écran – sont particulièrement sensibles à cet égard.
D’autant que la loi « Informatique et Libertés » de 1978 n’a jamais été autant réécrite depuis l’ordonnance « Protection des données personnelles » du 12 décembre 2018 qui a mis en conformité le droit national français (5) avec le RGPD entré en vigueur au niveau européen depuis le 25 mai 2018. Cette transposition a notamment eu un impact sur le 1er article de cette loi française historique sur l’informatique, les fichiers et les libertés, qui en réfère désormais au RGPD européen notamment. Ainsi : « L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Les droits des personnes de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel les concernant et les obligations incombant aux personnes qui traitent ces données s’exercent dans le cadre du [RGPD], de la directive [dite « Police-Justice », ndlr (6)] et de la présente loi [« Informatique et Libertés »] ».
L’on comprend pourquoi la collecte des données de géolocalisation par les éditeurs d’applications mobiles soit mise sous surveillance et fasse l’objet d’une enquête de la part du régulateur des données personnelles. La question de l’anonymisation de ces data géolocalisées et de leur identification en tant que données personnelles est cruciale, voire épineuse pour tout l’écosystème numérique et publicitaire.
Surtout que la directive européenne dite « ePrivacy » – modifiée (7) et transposée à l’article 82 de la loi « Informatique et Libertés » – interdit la collecte de données sans le consentement préalable de l’internaute (du mobinaute) concerné et sans qu’elle ait été rendues anonymes. Or cette directive « ePrivacy » prévoit en son article 5.3 que « les Etats membres garantissent que l’utilisation des réseaux de communications électroniques en vue de stocker des informations ou d’accéder à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur ne soit permise qu’à condition que l’abonné ou l’utilisateur, soit muni, (…) d’une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que l’abonné ou l’utilisateur ait le droit de refuser un tel traitement par le responsable du traitement des données. (…) ». Cette disposition, transposée dans des termes similaires en droit français dans la loi « Informatique et Libertés », concerne a priori aussi bien les cookies stockés sur tout terminal connecté que l’accès aux données de géolocalisation qui y sont stockées.

Cookies et data géolocalisées, même combat ?
D’ailleurs, comme elle l’a déjà fait pour les cookies déposés par Amazon et Google (8), la Cnil pourrait très bien recourir non pas au RGPD – lequel suppose à « l’autorité chef de file » de coordonner la prise de décision avec les autres autorités concernées par le traitement des données en question – mais à s’appuyer plutôt sur cette directive « ePrivacy ». Dans ce cas, le gendarme français des données personnelles peut se considérer comme territorialement compétente pour contrôler et sanctionner des acteurs – même étrangers – abusant de la géolocalisation de données mobiles via leurs activités en France. @

Charles de Laubier

Le ministère de la Culture et l’Arcom (ex-CSA+ Hadopi) scrutent les usages « Google Images »

La nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) se penchent sur les usages de la photographie en ligne, à la lumière d’une étude présentée le 8 juin dernier. Pour relancer le projet de taxe « Google Images » ?

Si l’étude de l’Arcom sur la photographie en ligne – en deux parties, l’une sur le volet économique et l’autre sur les usages des internautes – fait grand cas de Google Images, qui est « de loin le moteur de recherche le plus utilisé pour la recherche d’images », aucune mention n’est cependant faite sur l’ancien projet de redevance sur les images indexées par les Google, Yahoo, Microsoft Bing ou autres Qwant. Cette taxe « Google Images » est bien prévue par la loi « Création » du 7 juillet 2016. Mais depuis six ans, elle n’a jamais vu le jour. A la lumière de l’étude de l’Arcom, le ministère de la Culture va-t-il finalement l’instaurer ?

Demander des comptes aux moteurs Pour mémoire, loi « Création » du 7 juillet 2016 prévoit en effet un « dispositif relatif aux services automatisés de référencement d’images », à la suite d’un amendement déposé par Jean-Pierre Leleux, alors sénateur, et adopté : « Cet amendement vise à instaurer un mécanisme permettant d’assurer la rémunération des auteurs d’œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques ou de leurs ayants droit pour les images que les moteurs de recherche et de référencement s’approprient aujourd’hui sans autorisation et mettent à la disposition du public sur Internet », était-il justifié (1).
Un projet de décret avait ensuite été notifié, le 5 septembre 2016, à la Commission européenne (2). Mais c’était sans compter sur un avis négatif du Conseil d’Etat qui, en février 2017, a pointé « les risques juridiques » (3) au regard notamment d’une décision du 16 novembre 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci estimait qu’un tel mécanisme de gestion collective obligatoire applicable aux moteurs de recherche d’images ne pouvait pas être mis en œuvre à un niveau national sans être expressément autorisé par le droit européen. L’affaire en était restée là, jusqu’à ce que la directive européenne de 2019 sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » ne permette ces « licences collectives » – dans son article 12 justement (4). Et depuis un an, en France, la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) se verrait bien – avec la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) – être le gestionnaire de cette taxe « Google Images » (5). Cela fait maintenant un an – depuis le 7 juin 2021 – que la directive « Copyright » est censée être transposée par chacun des Vingt-sept, et la France se fait fort de l’appliquer en premier. Présentée par Raphaël Berger (photo), directeur de la création à l’Arcom et ancien directeur des études et de l’offre légale à l’Hadopi (laquelle a fusionné avec le CSA pour former l’Arcom au 1er janvier 2022), cette étude sur la photographie en ligne a été réalisée dans le cadre de sa mission « d’observation des usages en ligne et d’évaluation des mesures de protection des œuvres sur les plateformes de partage de contenus ». L’un des principaux constats est que « Google est de loin le moteur de recherche le plus utilisé pour la recherche d’images » (83 % des 15 ans et plus, voire 88 % des 50-64 ans et plus), loin devant Yahoo, Microsoft Bing ou Qwant.
Leurs trois premiers avantages : le large choix de photos, la possibilité de trouver des photos libres de droit, et la possibilité de faire une recherche précise par mots-clés. En revanche, relève l’Arcom, « le fait que les photos ne soient pas toujours libres de droit constitue le principal reproche formulé à l’encontre des moteurs de recherche ». Quant aux réseaux sociaux, ils sont aussi utilisés pour rechercher des photos – Facebook (57 % des 15 ans et plus, voire 73 % des 65 ans et plus), Instagram et YouTube étant en tête des usages « photographiques ». Globalement, l’Arcom signale que « plus de la moitié [52 %] de ceux recherchant des photos en ligne ont déjà entendu parler des mesures techniques de protection (MTP) qui permettent de protéger les œuvres en empêchant la copie non autorisée ». En revanche, les métadonnées des photos sont relativement peu connues : seuls 16 % savent de quoi il s’agit (6).

Entre « sites illicites » et droit d’auteur
Autre enseignement : plus d’un tiers des internautes (35 %) qui recherchent des photos en ligne déclarent avoir recours à des « sites illicites » pour rechercher des photos. Mais ce qui saute aux yeux, d’après l’étude de l’Arcep, c’est la « bonnes connaissances relatives » sur le droit d’auteur (7) pour 60 % des internautes. Dommage que l’Arcom n’ait pas saisi l’occasion de cette étude pour demander aux internautes leur avis sur l’éventualité d’une taxe « Google Images » versés par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux aux auteurs et photographes via des organismes de gestion collective des droits. @

Charles de Laubier

Pourquoi le fantôme de Snap fait trembler Internet

En fait. Le 23 mai, la société Snap – dirigée par son cofondateur Evan Spiegel – a émis un avertissement sur ses prévisions de résultats pour le second trimestre 2022. Depuis, le cours de Bourse du réseau social au fantôme a chuté de près de 45 % (1). C’est un vrai coup de semonce pour tout l’écosystème publicitaire.

En clair. « Depuis que nous avons publié nos objectifs le 21 avril 2022, l’environnement macroéconomique s’est détérioré davantage et plus rapidement que prévu. Par conséquent, nous pensons qu’il est probable que nous fassions état d’un chiffre d’affaires et d’un EBITDA ajusté inférieurs à l’extrémité inférieure de notre fourchette de prévisions pour le deuxième trimestre 2022 ».
Par cet avertissement enregistré par le gendarme de la Bourse américain, la SEC, et publié le 23 mai (2), l’éditeur de la plateforme Snapchat a jeté un froid et entraîné avec lui à la baisse d’autres entreprises cotées de réseaux sociaux et/ou leur maison mère (Twitter, Pinterest, Meta/Facebook, Alphabet/ YouTube, …), mais aussi des entreprises de publicité également cotées (Publicis, WPP, Omnicom, Interpublic Group, …).
Cette alerte laconique porte sur le chiffre d’affaires et la marge brute d’exploitation du deuxième trimestre en cours, dont les résultats seront publiés courant juillet. Comme l’essentiel des revenus de la société Snap provient pour l’essentiel de la publicité, ces quelques lignes ont sonnées comme coup de semonce pour toutes les plateformes numériques vivant de la publicité sur Internet et pour tous les acteurs de ce marché publicitaire très sensible aux conjonctures économiques. Snap est l’archétype de cette dépendance à la publicité en ligne : rien que sur son premier trimestre 2022, son chiffre d’affaires – essentiellement publicitaire – a franchi pour la première fois la barre du 1 milliard de dollars, soit un bond de 38 % sur un an (contre 769,6 millions de dollars au premier trimestre de l’année précédente).
Deux offres publicitaires principales sont proposées par le réseau social au fantôme, qui revendique 332 millions d’utilisateurs en moyenne par jour dans le monde, dont 75 % de Millennials et de GenZ : Snap Ads (3) et AR Ads (4). La publicité dite AR (Augmented Reality) propose aux annonceurs et partenaires des « filtres » sponsorisés (sponsored filters) et des « lentilles » sponsorisées (sponsored lenses). Mais l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la guerre en Ukraine a fait revenir tout l’écosystème de la virtualité à la réalité. Aux difficultés économiques, s’ajoutent la fin des cookies pour le ciblage chez Apple et Google, d’une part, et le fléau persistant de la fraude publicitaire (5), d’autre part. @

Ce que les GAFAM pensent de l’« accord politique provisoire » européen sur le Digital Services Act

Les grandes plateformes « systémiques » concernées par la future régulation du Digital Services Act (DSA) font bonne figure face à l’arsenal législatif qui entrera en vigueur d’ici fin 2023. Google, Amazon, Facebook, Apple ou encore Microsoft devront être plus précautionneux en Europe. Qu’en disent-ils ?

« Nous apprécions les efforts déployés pour créer un marché unique numérique européen plus efficace, clarifier les responsabilités de chacun et protéger les droits en ligne », a déclaré Victoria de Posson (photo de gauche), directrice des affaires publiques de la CCIA Europe, la représentation à Bruxelles de l’association américaine du même sigle, dont sont notamment membres les géants du Net, mais pas Microsoft (1). Elle « reconnaît le travail acharné des décideurs pour parvenir à cet accord historique », tout en mettant un bémol : « Cependant, un certain nombre de détails importants restent à éclaircir » (2). C’est le cas des obligations de retrait de contenus notifiés comme illicites.

« Accord politique provisoire » : et après ?
Car ce qui a été signé le 23 avril vers 2 heures du matin (3), après de longues négociations entamées la veille, n’est encore qu’un « accord politique provisoire » obtenu à l’arrachée entre les négociateurs de la commission « marché intérieur et protection des consommateurs » (Imco), tête de file dans le processus législatif de ce projet de règlement européen sur les services numériques, et le Conseil de l’Union européenne – dont Cédric O représentait la France qui préside l’Union européenne jusqu’au 30 juin prochain. Le DSA en cours de finalisation prévoit de réguler les grandes plateformes numériques dites « systémiques » pour : les obliger à lutter contre le piratage et les contenus illicites, les contraindre à donner accès à leurs algorithmes, les amener à renforcement de la protection des mineurs notamment vis-à-vis des contenus pornographiques ou vis-à-vis de la publicité ciblée fondée sur des données sensibles (orientation sexuelle, religion, origine ethnique, etc.), les forcer à mieux informer les utilisateurs sur la manière dont les contenus leur sont recommandés.
Mais le diable étant dans « les détails importants », la CCIA Europe attend beaucoup de la dernière ligne droite de ce texte unique au monde. Selon les informations de Edition Multimédi@, ce futur règlement DSA devra être approuvé par le Coreper, à savoir le comité des représentants permanents au Conseil de l’UE, et par l’Imco. « Nous espérons que le vote final en plénière aura lieu en juillet, mais cela doit encore être confirmé. Le vote en plénière sera suivi d’un accord formel au Conseil de l’UE », indique une porte-parole du Parlement européen. Pour l’heure, le texte passe par les fourches caudines des juristes-linguistes pour être finalisé techniquement et vérifié jusqu’à la virgule près. Une fois la procédure terminée, probablement l’été prochain, il entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’UE – sous la présidence cette fois de la République tchèque – et les règles commenceront à s’appliquer quinze mois après, c’est-à-dire au second semestre 2023. Car un règlement européen s’applique dans sa totalité et directement, contrairement à une directive européenne qui donne des objectifs à atteindre par les Etats membres, en leur accordant un délai de plusieurs mois pour les transposer dans la législation nationale.
Les GAFAM auront le temps (quinze mois) de se préparer pour ne pas tomber sous le coup de cette nouvelle loi européenne. Par ailleurs, il ne faudra pas s’attendre à ce que le voyage prévu du 23 au 27 mai prochain dans la Silicon Valley par une délégation de la commission Imco – pour notamment visiter plusieurs sièges sociaux de Big Tech telles que Meta (ex-Facebook), Google ou Apple – change les données du problème. Cette délégation d’eurodéputés y rencontrera également d’autres entreprises du numérique, des start-up, des universitaires américains ainsi que des représentants du gouvernement. « La mission aux Etats-Unis n’affectera pas l’accord politique déjà conclu avec les autres institutions. Elle sera une occasion d’explorer plus en profondeur les questions actuelles liées aux dossiers en cours sur le marché unique numérique au sein de la commission du marché intérieur (Imco) », nous précise la porte-parole du Parlement européen.

Attention aux libertés fondamentales
Cette escapade au pays des GAFAM sera notamment une opportunité pour les députés d’examiner la législation américaine sur le commerce électronique et les plateformes, en faisant le point sur les négociations récemment conclues en rapport avec les dossiers DSA et DMA (Digital Markets Act, pendant concurrentiel du DSA), ainsi que sur d’autres dossiers en cours comme celui sur l’intelligence artificielle. Également contactée, Victoria de Posson n’attend « pas d’impact sur le DSA » de ce voyage. Reste que le DSA, lui, ne sera pas facile à mettre en oeuvre par les GAFAM tant il touche à la liberté des internautes européens. C’est en tout cas ce que pointe DigitalEurope (ex-Eicta), organisation professionnelle des GAFAM entre autres Big Tech (4), et également installée à Bruxelles : « Le cadre du DSA crée un ensemble d’obligations à plusieurs niveaux pour différents types et tailles de services Internet, dont certains seront très complexes à mettre en oeuvre parce qu’ils touchent aux droits fondamentaux comme la liberté d’expression. Nous exhortons tous les intervenants à collaborer de façon pragmatique pour obtenir les meilleurs résultats », prévient sa directrice générale, Cecilia Bonefeld-Dahl (photo de droite).

Retrait de contenus : risque de censure
Bien que le futur règlement sur les services numériques aidera, d’après DigitalEurope, à rendre l’Internet plus sûr et plus transparent, tout en réduisant la propagation de contenus illégaux et de produits dangereux en ligne, « la modération du contenu sera toujours difficile, compte tenu des intérêts concurrents en cause » (5). D’autant que la réglementation d’Internet est un équilibre entre la protection des droits fondamentaux comme la liberté d’expression, d’une part, et la prévention des activités illégales et nuisibles en ligne, d’autre part.
Il y a un an, dans un « position paper » sur le DSA, DigitalEurope se félicitait déjà que « la proposition préserve les principes fondamentaux de la directive sur le commerce électronique, qui ont permis à l’Europe de se développer et de bénéficier d’une économie Internet dynamique ». Et de se dire satisfaite : « Le maintien de principes tels que la responsabilité limitée, l’absence de surveillance générale et le pays d’origine est essentiel à la poursuite de l’innovation et de la croissance de ces services numériques en Europe et sera crucial pour une reprise économique rapide ». Par exemple, le lobby des GAFAM a souligné que le DSA reconnaît que le contenu préjudiciable (mais légal) exige un ensemble de dispositions différent du contenu illégal. Le contenu nuisible et contextuel, difficile à définir, peut être subjectif sur le plan culturel et est souvent juridiquement ambigu. Est apprécié également le fait que le texte impose aux plateformes numériques des « exigences de diligence raisonnable » (signaleurs fiables, traçabilité des négociants et mécanismes de transparence), « de façon proportionnelle et pratique ». De plus, DigitalEurope est favorable pour fournir aux intervenants une transparence significative au sujet des pratiques de modération du contenu et d’application de la loi. « Toutefois, ajoute DigitalEurope, il sera important que les mesures de transparence du DSA garantissent que la vie privée des utilisateurs est protégée, que les mauvais acteurs ne peuvent pas manipuler le système et que les renseignements commerciaux sensibles ne sont pas divulgués » (6).
Les intermédiaires de l’écosystème numérique, à savoir les plateformes en ligne que sont les réseaux sociaux et les places de marché, devront prendre des mesures pour protéger leurs utilisateurs contre les contenus, les biens et les services illicites. Une procédure de notification et d’action plus claire permettra aux utilisateurs de signaler du contenu illicite en ligne et obligera les plateformes en ligne à réagir rapidement (les contenus cyberviolents comme le « revenge porn » seront retirés immédiatement). Et ces notifications devront être traitées de manière non-arbitraire et non-discriminatoire, tout en respectant les droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression et la protection des données. Quant aux places de marché en ligne, elles seront plus responsables : les consommateurs pourront acheter des produits et services en ligne sûrs et non-illicites, « en renforçant les contrôles permettant de prouver que les informations fournies par les vendeurs sont fiables (principe de “connaissance du client”, (…) notamment via des contrôles aléatoires ».
En cas d’infraction à toutes ces obligations et bien d’autres, des pénalités pécuniaires sont prévues à l’encontre des plateformes en ligne et des moteurs de recherche qui pourront se voir infliger des amendes allant jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial. Concernant les très grandes plateformes (disposant de plus de 45 millions d’utilisateurs), la Commission européenne aura le pouvoir exclusif d’exiger le respect des règles. Algorithmes de recommandation, publicité en ligne, protection des mineurs, choix et désabonnement facilités, compensation des utilisateurs en cas d’infraction, … Une multitude de mesures en faveur du consommateur seront mises en place pour un Internet plus sûr.

Bruxelles dompte la Silicon Valley
Par exemple, les plateformes numériques qui utilisent des « systèmes de recommandation » – basés sur des algorithmes qui déterminent ce que les internautes voient à l’écran – devront fournir au moins une option qui ne soit pas fondée sur le profilage des utilisateurs. « Les très grandes plateformes devront évaluer et atténuer les risques systémiques et se soumettre à des audits indépendants chaque année », est-il en outre prévu (7). Malgré la distance de 8.894 km qui les séparent, Bruxelles et la Silicon Valley n’ont jamais été aussi proches. @

Charles de Laubier

France : Google et Facebook, sauveurs de quotidiens

En fait. Le 3 mars, l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) et Google France ont annoncé dans un communiqué commun « un nouvel accord pour la rémunération des droits voisins » – présenté comme « une étape historique » par les deux parties, mais sans qu’aucun chiffre ne soit rendu public.

En clair. Seul le quotidien économique Les Echos – dont le directeur de la publication est Pierre Louette, PDG du groupe Les Echos-Le Parisien (LVMH) et président de l’Alliance de la presse d’information générale (Apig), justement signataire du nouvel accord « droits voisins » avec Google France – laisse entendre que les montants de la rémunération obtenue « pourraient avoir doublé » (1) par rapport au premier accordcadre du 12 février 2011. A l’époque, l’agence Reuters avait révélé que le montant initial portait sur un total de 62,7 millions d’euros que le géant du Net s’était engagé à verser à 121 journaux français membres de l’Apig et cosignataires de ce premier accord-cadre, dont 86,8 % étalés sur trois ans et le solde pour «mettre fin à tout litige » sur cette période (2).
Est-ce à dire que pour cette nouvelle mouture, l’enveloppe est portée à 125 millions d’euros ? Nul ne le sait tant le secret des affaires est bien gardé entre Google et l’Apig, laquelle regroupe à ce jour 289 titres de presse quotidienne nationale, régionale et locale. Entre ces deux signatures, outre le fait que deux syndicats d’éditeurs – le Spiil (presse en ligne) et la FNPS (presse spécialisée) – s’étaient insurgés l’an dernier contre un accord « opaques, inéquitables et nuisibles », créant une « dangereuse distorsion de concurrence » et « act[ant] de facto la position illégale de Google » (3), l’Autorité de la concurrence avait remis en cause ce premier accord-cadre par une décision datée du 12 juillet 2021. En cause notamment : le programme de licence «News Showcase » de Google (accès à un contenu éditorial enrichi ou qualifié de premium) qui forçait quelque peu la main des éditeurs à y adhérer. Désormais, Le géant du moteur de recherche et de Google News doit maintenant « négocie[r] des accords individuels de licence et les conditions de leur rémunération avec les membres de l’Alliance, sur la base de critères transparents et non discriminatoires » (4).
De son côté, Facebook a signé avec la même Apig un accordcadre « droits voisins » daté du 21 octobre 2021. Là aussi, les montants de rémunérations sont gardés secrets (5). Selon cet accord, le réseau social du groupe Meta est tenu, d’une part, de négocier des licences avec les éditeurs membres pour les rémunérer, et, d’autre part, de leur laisser le choix d’aller sur l’espace « Facebook News » lancé finalement mi-février (au lieu de janvier) avec une centaines de journaux. @