Le jeu d’univers virtuels Roblox passe sous le DSA

En fait. Le 4 mars, un porte-parole de la Commission européenne a indiqué que cette dernière « analysait » le nombre de 48 millions d’utilisateurs mensuels déclaré à fin février 2026 par la société américaine de jeux immersifs en ligne Roblox – dépassant le seuil des 45 millions pour être désignée VLOP.

En clair. Ce serait une première dans le jeu vidéo. Roblox pourrait être le premier jeu vidéo en ligne à être désigné « très grande plateforme », ou VLOP (Very Large Online Platforms) dans le jargon bruxellois (1), dans le cadre du règlement sur les services numériques – le Digital Services Act (DSA). Un porteparole de la Commission européenne a indiqué à Euractiv le 4 mars qu’elle était « consciente » que Roblox avait déclaré fin février 2026 une fréquentation mensuelle dans les Vingt-sept supérieure au seuil prévu par le DSA et qu’elle « analysait actuellement les chiffres [et les] prochaines étapes » (2). Sur une page web dédiée à ses obligations vis-à-vis du DSA, la filiale néerlandaise de Roblox – dont le siège européen est installé au Pays-Bas, à Amsterdam – indique que « le nombre moyen estimé de bénéficiaires actifs mensuels de Roblox dans l’UE, basé sur la période de 6 mois se terminant le 13 février 2026, est de 48 millions » (3).
L’américain Roblox Corporation, éditeur de l’univers virtuel en ligne créé il y a 20 ans cette année, devrait ainsi rejoindre les vingt-deux VLOP – AliExpress, Amazon, Aylo Freesites, Booking, Infinite, LinkedIn, Meta, NKL, Pinterest, Snap, Technius, TikTok, Twitter (X), Whaleco, WebGroup Czech Republic, WhatsApp, Wikipedia et Zalando (auxquels s’ajoutent les très grands moteurs de recherche de Google et Microsoft). Le DSA les oblige tous à faire preuve de (suite) « transparence », à lutter a priori contre les « contenus illicites », à identifier les « risques systémiques », à mettre en place des « mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces » et à protéger les mineurs. Et ce, sous peine de sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial.
Le 5 février dernier, Roblox a fait état d’un chiffre d’affaires global de 4,9 milliards de dollars, en hausse de 35,7 % sur un an, pour une perte nette dépassant 1 milliard de dollars. Pour l’heure, Roblox fait l’objet d’une enquête ouverte en janvier 2026 par le gendarme néerlandais de la concurrence et de la consommation, l’ACM, compétente pour l’UE au regard du siège européen de Roblox aux Pays-Bas. Elle porte sur les mesures prises par la plateforme concernant la protection des mineurs (4), tant sur la violence des jeux et les incitations (dark patterns) à dépenser de l’argent en ligne. Robux est la monnaie virtuelle de Roblox. @

La 9ᵉ édition de « Cyberdroit. Le droit à l’épreuve du numérique » (chez Lefebvre Dalloz) s’impose

Sous la direction de Christiane Féral-Schuhl, avocate fondatrice du cabinet Féral, un collectif d’auteurs avocats – dont Anne-Marie Pecoraro, cabinet Fidal – et de magistrats publie chez Lefebvre Dalloz la 9e édition de l’ouvrage de référence « Cyberdroit. Le droit à l’épreuve du numérique ». Par Christiane Féral-Schuhl, avocate fondatrice du cabinet Féral « Cyberdroit », c’est une histoire qui commence en 1998, au moment où les premières affaires liées à l’Internet se heurtaient à un « vide » juridique. Dans un premier temps, mon objectif pour cet ouvrage se limitait à rassembler la matière pour tenter de répondre aux multiples questions émergentes. Plébiscité par les journalistes dès sa parution, « Cyberdroit » a reçu le prix Fnac/Arthur Andersen du Livre d’Entreprise pour l’année 2001 dans la catégorie « Gestion/Droit/Finance », et s’est retrouvé en tête de gondole. Ce fut un grand moment de fierté.

Christiane Féral-Schuhl a été présidente du Conseil national des barreaux (CNB) de 2018 à 2020, et auparavant bâtonnier du Barreau de Paris en 2012 et 2013.

L’audiovisuel et l’IA font leur entrée Jusqu’en 2025, j’étais l’unique auteure de « Cyberdroit » – dont le titre complet était encore « Cyberdroit. Le droit à l’épreuve de l’Internet ». Je l’ai mis à jour au fil des évolutions normatives et jurisprudentielles. Mais à partir de cette 9e édition 2026-2027, cet ouvrage de référence devient collectif, co-écrit sous ma direction par des avocats et des magistrats : Philippe Bazin, Muriel Goldberg Darmon, Guillaume Guérin, Xavier Leonetti, Bathscheba Macé, Jean-François Mary, Nicolas Pottier, Myriam Quéméner, Sophie Soubelet-Caroit, Richard Willemant et Anne-Marie Pecoraro. Son titre devient « Cyberdroit. Le droit à l’épreuve du numérique ». C’est avec émotion que je tourne aujourd’hui cette nouvelle page de « Cyberdroit », en passant la main à une équipe solide et motivée de contributeurs. Il leur appartient désormais de poursuivre cette œuvre pour que cet ouvrage reste et demeure une belle référence chez Lefebvre Dalloz. C’est en 2006 que « Cyberdroit » a été une première fois entièrement restructuré et refondu, sous l’impulsion et avec l’aide de Hani Féghali, alors directeur éditorial chargé des ouvrages professionnels chez Lefebvre Dalloz. Dans une approche transversale, cette 4e édition avait appréhendé le sujet de l’Internet par thèmes classés en sept livres : les données à caractère personnel, le commerce électronique, les droits d’auteur et la propriété intellectuelle, les noms de domaine, la responsabilité des intermédiaires/fournisseurs d’accès et d’hébergement, la publicité et le droit de la concurrence, la sécurité et la cybercriminalité. L’ouvrage a continué à s’enrichir, au fil des mises à jour successives, gagnant significativement en volume, mais sans modification du plan, celui-ci ayant plutôt bien résisté aux évolutions pléthoriques de la réglementation et de la jurisprudence. En 2025, « Cyberdroit » opère de nouveau une profonde mutation, cette fois sous la direction de Didier Gauthier, qui occupe à son tour les fonctions de directeur éditorial. Comme il m’a bien fallu admettre que l’ampleur des mises à jour ne pouvait plus reposer sur ma seule personne, j’ai pris la décision de convertir « Cyberdroit » en une œuvre collective. C’est donc avec le concours de plusieurs professionnels issus du monde juridique et judiciaire que cette 9e édition a vu le jour. Il aura fallu pour cela une année complète depuis le coup d’envoi de ce projet, rythmée par une réunion mensuelle – la visio a pu rendre cela possible ! – et cadencée par les restitutions des contributions écrites souvent à plusieurs mains. L’ouvrage s’enrichit à cette occasion de deux nouveaux livres : l’audiovisuel en ligne et l’intelligence artificielle (IA). J’adresse mes remerciements les plus chaleureux aux contributeurs qui ont permis que l’aventure « Cyberdroit » puisse se poursuivre. Car le numérique lance des défis sans cesse renouvelés à l’ensemble des domaines du droit. Que ce soit le droit des données personnelles, du commerce à distance, de l’audiovisuel ou plus largement de la propriété intellectuelle, du travail ou même pénal, tout s’écrit en fonction de la numérisation croissante des activités sociales et économiques. 9e édition composée de 9 livres Les données personnelles sont-elles mieux protégées depuis l’implémentation du RGPD ? Quelles sont les règles de transparence et de loyauté applicables au commerce en ligne ? Quelles sont les contraintes spécifiques s’agissant des services financiers ? Comment appréhender la création, notamment audiovisuelle, aujourd’hui massivement diffusée en ligne ? Quelles sont les obligations des entreprises en matière de cybersécurité ? Comment lutter plus efficacement contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme ? Comment appréhender les défis de l’IA ? Le lecteur trouvera dans cette 9e édition les réponses aux nombreuses questions sans cesse renouvelées dès que le droit est mis à l’épreuve du numérique. @ Par Anne-Marie Pecoraro, avocate associée, cabinet Fidal La vision pionnière de Christiane Féral-Schuhl m’a inspirée pour développer, au sein de son œuvre « Cyberdroit », une approche hybride du droit de la communication et de l’audiovisuel, désormais indissociable du droit du numérique. Depuis les années 1990, le droit du numérique s’est construit en parallèle à l’adaptation permanente du droit de l’audiovisuel et de la communication aux révolutions technologiques successives.

Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, des médias et des technologies, responsable chez Fidal du pôle « médias et entertainment ».

Bouleversements profonds de l’audiovisuel Le passage du linéaire au non-linéaire a marqué cette transformation, suivi par l’explosion des plateformes de vidéo à la demande par abonnement, sans publicités (SVOD) ou avec (AVOD), l’essor des réseaux sociaux devenus de véritables vecteurs de diffusion et de monétisation des contenus, la convergence accélérée entre médias traditionnels et numériques, et plus récemment l’émergence de formats hybrides : contenus courts sur TikTok, YouTube Shorts ou Reels (Instagram et Facebook), chaînes en streaming avec publicités (FAST), expériences immersives en réalité augmentée ou virtuelle, live shopping intégré aux plateformes, hybridation entre fiction, documentaire et réalité augmentée, essor des personnalités de la télévision et médias traditionnels sur les réseaux sociaux, et exposition des créateurs de contenus à la télévision. Dans cette période de mutations intenses et de bouleversements réglementaires majeurs – règlements sur les services numériques (DSA), sur les marchés numériques (DMA), sur l’intelligence artificielle (AI Act), révision de la chronologie des médias pour la période 2025-2028, renforcement des droits, obligations accrues de transparence algorithmique et de reporting des plateformes, lutte renforcée contre la contrefaçon en ligne et les contenus illicites –, j’ai réaffirmé mon engagement à défendre une conception du droit qui soit à la fois protectrice des créateurs, des artistes-interprètes, des auteurs et des ayants droit, et vecteur concret de développement économique pour l’ensemble des industries culturelles et créatives. La méthodologie retenue pour ce « livre 4 » (sur les 9 de « Cyberdroit ») repose sur plusieurs piliers articulés : Une cartographie hiérarchisée des sources normatives. Le texte présente de manière approfondie les fondements du droit applicable. Au niveau national : la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur la liberté de communication, les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux droits voisins et à la communication au public, les lois « Toubon » (langue française) et « Evin » (publicités interdites), ainsi que les textes spécifiques au cinéma et à l’audiovisuel. Au niveau européen : la directive centrale révisée dite « SMA » (services de médias audiovisuels), les règlements DSA et DMA, et les initiatives sur la liberté et le pluralisme des médias (ainsi que les normes internationales). L’Arcom au centre de la régulation hybride. Sont détaillés son rôle élargi et désormais stratégique au titre du DSA (gestion opérationnelle des signaleurs de confiance), dans la lutte active contre la contrefaçon audiovisuelle et la diffusion illicite de contenus (retrait rapide des contenus illicites), et ses contributions évidemment déterminantes dans la construction du droit de la communication. L’Arcom incarne aujourd’hui la fusion qui s’épanouit entre la régulation audiovisuelle traditionnelle et la gouvernance des espaces numériques, au premier rang desquels le gigantisme des nouveaux acteurs comme les GAFAM, l’échelon européen ayant l’ambition de se mettre en mesure d’y faire face. Les rapports économiques comme clé de lecture indispensable. Le droit de la communication et de l’audiovisuel ne peut être appréhendé sans une compréhension de ses déterminants économiques – et réciproquement, ces derniers façonnent en retour l’évolution du droit. Nous approfondissons les notions structurantes qui régissent les relations de production, de diffusion et de financement : définition précise et rôle pivot de la production indépendante, chronologie des médias, obligations d’investissement dans la création et le pluralisme inscrites dans les cahiers des charges, encadrement strict de la concentration médiatique et impact persistant du droit de la concurrence sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis les accords de distribution exclusive jusqu’aux financements, aux partenariats stratégiques entre groupes médias et plateformes numériques, et aux opérations de consolidation sectorielle. Un décryptage pratique des catégories d’œuvres et des nouveaux formats. Face à la prolifération et à l’hybridation accélérée des formes audiovisuelles, le chapitre propose une grille de lecture claire et opérationnelle. Il permet aux professionnels et aux juristes de qualifier précisément chaque œuvre ou contenu, d’identifier le régime juridique applicable (droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs, chronologie des médias, quotas d’œuvres européennes, obligations d’investissement dans la création, droits de communication au public, etc.), et d’anticiper les enjeux réglementaires et contractuels spécifiques à chaque format. Avec un « clausier » comme outil de travail Un clausier opérationnel et commenté. Est en outre proposé un ensemble riche de clauses types et de modèles commentés : clauses de cession et de licence de droits patrimoniaux et moraux, garanties de moralité et d’originalité, clauses spécifiques de synchronisation musicale, obligations de transparence et de reporting financier et algorithmique, clauses de reporting des recettes et des investissements, mécanismes d’indexation et de rémunération proportionnelle. Ce « clausier » constitue un véritable outil de travail. @

Les grandes plateformes en Europe doivent filtrer les publicités en ligne contrefaisant des marques

C’est un pavé dans la marre des très grandes plateformes numériques (réseaux sociaux, ecommerce, etc.) qu’a lancé la cour d’appel de Paris avec son arrêt du 28 janvier 2026 à l’encontre du groupe Meta. Elle lui ordonne de filtrer en Europe toute publicité contrefaisant une marque.

La cour d’appel de Paris – dans son arrêt rendu le 28 janvier 2026 – « ordonn[e] à la société Meta Platforms Ireland Limited de mettre en œuvre, par tout moyen efficace, les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger ciblant le public de l’Union européenne dont les contenus présentent les critères cumulatifs suivants : publicités […] assurant la promotion de jeux de hasard et d’argent en ligne et de jeux de casino sociaux en ligne […] : publicités reproduisant dans le texte ou l’image à l’identique les marques [du groupe casinotier Barrière, ndlr] ; publicités diffusées par des annonceurs dont les comptes n’ont pas fait l’objet d’une authentification selon la procédure mise en place par la société Meta […] ».

Filtrage jusqu’en février 2027
Par cette décision (1) à portée européenne, qui concerne potentiellement tous secteurs d’activité et toutes les marques, la cour d’appel de Paris – où Françoise Barutel (photo), conseillère en propriété intellectuelle, était présidente chargée d’instruire l’affaire – confirme ainsi l’ordonnance du 24 avril 2024 « en toutes ses dispositions », prononcée en première instance par le tribunal judiciaire de Paris. Ce filtrage des publicités en ligne contrefaisantes, Meta a l’obligation de le mettre en œuvre « à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la transmission de la présente décision » – à savoir depuis le 6 février 2026 environ – et maintenu « pour une durée de douze mois », soit jusqu’en février 2027. Quand bien même la filiale européenne de Meta (basée à Dublin en Irlande) se pourvoirait en cassation, cet éventuel recours dans les deux mois après la décision ne serait pas suspensif de l’obligation d’exécuter les mesures de filtrage.
C’est le 20 novembre 2023 que la société Barrière a déposé une plainte pénale pour dénoncer l’utilisation sans son autorisation, sur Facebook et Instagram, de la marque « Barrière » pour promouvoir une activité de casino en ligne – alors que (suite) les casinos en ligne sont prohibés et sanctionnés pénalement en France. Meta affirme avoir été informé en décembre 2023, par l’Autorité nationale des jeux (ANJ), de l’existence de ces publicités et avoir proposé à la société Barrière un outil de protection des droits de la marque pour lui permettre de supprimer les contenus contrefaisants publiés. La société Barrière a fait constater par un commissaire de justice – les 5 et 7 janvier 2024 – la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger d’au moins 2.400 publicités, publiées par plusieurs centaines de profils d’annonceurs différents (2). Car le problème, au-delà du caractère illégal de ces publicités puisque les jeux de casino en ligne ne sont pas autorisés en France, était que ces publicités numériques reproduisaient les marques « Barrière » sans son accord pour faire la promotion d’une application de jeux de casino en ligne, certaines annonces reproduisant même la devanture de ses casinos physiques. « La société Barrière [a] procédé à la signalisation de plus d’une centaine de comptes sur la plateforme de Meta. Elle a mis en demeure la société Meta le 8 janvier 2024 de retirer les publicités estimées illicites diffusées sur Instagram et Facebook, soulignant que les applications de casino en ligne sont prohibées en France, et lui enjoignant de lui communiquer les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des annonces et pages litigieuses, et de refuser à l’avenir les publicités sur Facebook, Instagram, Messenger et Audience Network relatives aux jeux de casino ou jeux d’argent ou de hasard, reproduisant les marques Barrière ou les imitant, lorsque l’annonceur n’a pas de compte certifié », énonce l’arrêt de la cour d’appel de Paris. S’instaure alors un dialogue de sourds entre Barrière et Meta :
Le casinotier obtient une ordonnance datée du 11 janvier 2024, rendue sur sa requête présentée le même jour, qui ordonne à Meta de « mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes en filtrant les contenus répondant aux critères définis dans l’ordonnance et de conserver les données concernant les publicités litigieuses et les informations sur leurs annonceurs ».

Première ordonnance contestée par Meta
Deux sociétés sont visées : Hosting Ukraine, un hébergeur web impliqué dans des litiges de contrefaçon, de cybersquatting ou de publicités illicites, et l’américain Namecheap, registrar (bureau d’enregistrement de noms de domaine garantissant la protection WhoisGuard masquant l’identité du titulaire du domaine) et hébergeur web.
La big tech adresse à Barrière un e-mail daté du 25 janvier 2024 pour lui signifier qu’elle ne peut accéder à sa demande « de prévenir la diffusion d’autres publicités dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’a pas d’obligation de surveillance générale », tout en précisant que « les informations sur les annonceurs pourront être communiquées sur décision de justice ». Puis, le 20 février 2024, Meta fait assigner la société Barrière en référé-rétractation pour contester cette première ordonnance.

E-surveillance générale interdite, sauf…
Le tribunal judiciaire de Paris ne l’entend pas de cette oreille, et, par son ordonnance de référé rétractation du 24 avril 2024, renvoie Meta Platforms Ireland Limited – dirigé par Anne O’Leary (photo ci-contre) – dans ses cordes en rejetant sa demande de caducité et de rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 janvier 2024. Le juge la conserve mais en la modifiant légèrement en faveur de Meta. En effet, Meta devait filtrer toute publicité répondant à l’un des critères alternatifs (publicité en lien avec des jeux d’argent/casino en ligne, publicité reproduisant les marques Barrière, publicité émise par un annonceur non authentifié). Ce qui exposait Meta à un risque massif de sur-blocage. Depuis la modification du 24 avril 2024, Meta ne doit plus filtrer que les publicités remplissant simultanément les trois critères cumulatifs. Il faut alors les 3 conditions réunies pour que Meta soit obligée d’agir. C’est un changement majeur dans la mesure où cela réduisait considérablement l’obligation de Meta sur un périmètre de filtrage moins étendu. Cela supprimait le risque de surblocage et de censure excessive, tout en évitant à la maison mère de Facebook, d’Instagram et de Messenger d’être accusée de surveillance généralisée. Surtout, cela rend l’injonction compatible avec le droit européen, que cela soit : avec la directive « E-commerce » de 2000 – transposée en France par la loi « Confiance dans l’économie numérique (LCEN) – prévoyant que la responsabilité des hébergeurs de contenus en ligne n’est pas engagée dès lors que des contenus manifestement illicites leur ont été notifiés et qu’ils ont pas agi promptement pour les retirer ou rendre leur accès impossible (3) ; avec le règlement « DSA » de 2022 renforçant la régulation des grandes plateformes numériques désormais tenues d’instaurer des systèmes de modération et des mécanismes de notification des contenus illicites (4). Le groupe Barrière a fait valoir devant le juge :
que la société Meta n’a jamais contesté sa qualité d’intermédiaire de la contrefaçon mais persiste à entretenir en appel, la confusion entre la notion d’intermédiaire de la contrefaçon au sens de la directive « Propriété intellectuelle » (ou « Enforcement ») du 29 avril 2004 – dite aussi IPRED (5) – et celle de fournisseur de services intermédiaires au sens de la directive « E-commerce » du 8 juin 2000, et du Digital Services Act (DSA) du 19 octobre 2022 ;
qu’à aucun moment la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne considère que les deux qualifications (prestataire intermédiaire ayant un rôle actif/intermédiaire de la contrefaçon) seraient incompatibles entre elles, et pour cause puisque la directive « E-commerce » et la directive « Propriété intellectuelle » doivent être appliquées de manière combinée. Meta doit donc être qualifié d’intermédiaire au sens du code de la propriété intellectuelle (6).
La cour d’appel de Paris, elle, rappelle la jurisprudence issue de l’arrêt « Tommy Hilfiger » (7) de la CJUE rendu le 7 juillet 2016 disant que : la directive « Propriété intellectuelle » (IPRED) (8) et la directive européenne « Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » (DADVSI) du 22 mai 2001 (9), auquel elle se réfère, obligent les Etats membres à « garantir que l’intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle puisse, indépendamment de sa propre responsabilité éventuelle dans les faits litigieux, être contraint de prendre des mesures visant à faire cesser ces atteintes ainsi que des mesures visant à prévenir de nouvelles atteintes » (10).
Meta invoquait la prohibition d’une obligation générale de surveillance prévue par la directive « E-commerce » et par le DSA. Mais parmi les exceptions, il y a justement « les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris » (11). Or Meta soutenait que seules sont exclues les activités de jeux d’argent et non pas les publicités de jeux d’argent et de hasard. Distinction que la cour d’appel de Paris n’a pas suivie. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, le juge estime que « la mesure de filtrage ordonnée [à] Meta » n’est « ni disproportionnée ni inéquitable », puisqu’elle est « limitée dans son objet » (publicités de jeux d’argent et de hasard en ligne contenant les marques « Barrière ») et « dans sa durée » (douze mois), « et dans sa portée territoriale » (limitée à l’Union européenne).

Filtrage proportionné, équitable et limité
« Il résulte des développements qui précèdent et de l’ensemble des dispositions ainsi pertinemment rappelées par le premier juge, que ce dernier doit être approuvé […] Par ces motifs, confirme l’ordonnance du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions », conclut la cour d’appel de Paris. De son côté, Tim Miller, le président de la Gambling Commission – l’« ANJ » britannique – a reproché à Meta – lors du Salon international des casinos (ICE (12)) à Barcelone en janvier dernier – de ne pas utiliser sa propre fonction de mots-clés (13) pour empêcher la publicité des jeux illégaux, et autres publicités illicites. Environ 10 % du chiffre d’affaires de Meta en 2024, soit 16 milliards de dollars selon Reuters (14), ont été générés par des publicités interdites ou frauduleuses. @

Charles de Laubier

Le moteur de recherche Qwant, « dont vous êtes l’utilisateur, pas le produit ! », joue la transparence

Basé en France, Qwant revendique être « l’un des premiers moteurs de recherche indépendants en Europe » et assure ne pas conserver les données de recherche ni les vendre. Son PDG, Olivier Abecassis, se veut transparent, y compris vis-à-vis de l’Arcom dans le cadre du DSA.

L’Arcom (1) a indiqué le 12 janvier qu’elle avait été « dans l’incapacité de trouver un rapport de transparence RSN [en référence au règlement européen sur les services numériques, ou DSA, ndlr] » pour au moins une douzaine de plateformes de « services intermédiaires » qu’elle doit superviser en France, parmi lesquels Qwant. Pourtant, le Digital Services Act (2) leur impose des obligations en matière de rapports de transparence qu’ils doivent mettre « à la disposition du public […] au moins une fois par an […] sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée » (3) : injonctions reçues, activités de modération, réclamations reçues, moyens automatisés utilisés, …

DSA : des obligations de transparence
Contacté par Edition Multimédi@ sur cette absence de rapport de transparence qu’a pointée le régulateur (4), le PDG de Qwant, Olivier Abecassis (photo), nous apporte l’explication suivante : « En effet, notre rapport était rédigé mais n’était pas en ligne, ce qui a été fait dès que l’Arcom nous l’a rappelé ». Le premier rapport de transparence du moteur de recherche français a donc finalement été publié le 14 janvier sur le site web de l’entreprise basée à Paris (5). Tenant sur une page, ce document fait état d’une (suite) douzaine d’injonctions de retrait ou de désactivation de contenus illicites : onze concernant des « jeux de hasard illégaux » et une portant sur le « respect des lois internes ».
Il est précisé que le traitement des injonctions des autorités s’est fait dans un délai de 72 heures. En revanche, il n’y a pas eu d’« injonction de communication d‘informations sur des utilisateurs », ni de « modération de contenu exercée à l’initiative de Qwant », ni encore de « signalements reçus ». Qwant précise en outre qu’il n’y a pas d’outils de modération. Ces indications de transparence ont été portées à la connaissance de l’Arcom, qui est – au regard du DSA – un coordinateur pour les services numériques (CSN) chargé d’assurer la cohérence de la mise en œuvre de ce règlement à l’échelon national. A ce titre, l’Arcom fait partie du Comité européen des services numériques (EBDS), que préside la Commission européenne et où siègent les CSN de chacun des vingt-sept Etats membres de l’UE (6). Le moteur de recherche français aux ambitions européennes, fondé sur la confidentialité des données et la souveraineté technologique, ne tombe pas sous le contrôle direct de la Commission européenne, dans la mesure où il est encore loin d’atteindre les 45 millions d’utilisateurs mensuels requis pour être classé VLOSE – Very Large Online Search Engines (7).
Pour l’heure, Qwant – société rachetée en juin 2023 par Octave Klaba (président d’OVH) et son frère Miroslaw Klaba pour 14 millions d’euros via l’entreprise Synfonium créée à cette occasion avec la Banque des Territoires de la CDC (8) – dépasse à peine les 25 millions de visiteurs par mois. A précisément 25,1 millions d’utilisateurs si l’on se réfère à son audience de décembre 2025 mesurée par Similarweb, tous pays confondus – dont 52,5 % provenant de France et près de 10 % de l’Allemagne (9). Le nom de domaine qwant.com concentre l’essentiel du trafic, qwant.fr restant marginal et qwantjunior.com et qwantjunior.fr redirigeant vers l’adresse principale. Pour la France, Qwant n’est ni audité par Médiamétrie ni par l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), et la société ne publie pas elle-même de chiffres certifiés. « Nous ne souscrivons pas au panel dans chaque pays, mais surtout notre modèle privacy/B2B (10) sous-évalue notre couverture. Nous suivons nos requêtes quotidiennes. Nous restons majoritairement en France (80 %), puis l’Allemagne (7-8 %) et les USA (5 %) », nous précise Olivier Abecassis. Pour fournir ses résultats de recherche, Qwant a recours en partie depuis 2016 à la technologie de Bing, le moteur de recherche de Microsoft, mais accuse ce dernier d’abuser à la fois de sa position dominante à son détriment. Pour autant, l’Autorité de la concurrence a rejeté le 27 novembre 2025 sa plainte (11).

Accord avec une partie de la presse française
Qwant se veut aussi transparent envers la presse française, avec une partie de laquelle – via l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) – un accord a été annoncé le 15 janvier sur les droits voisins, couvrant les moteurs Qwant, Qwant Junior et Lilo. « Ce nouvel accord […] prouve la pertinence de la négociation collective », s’est félicité Pierre Louette, alors président de l’Apig. Cet accord – négocié par la Sacem (12) – définit « les conditions générales de rémunération des contenus, permettant ensuite à chaque éditeur membre de conclure sa propre licence individuelle [avec] sa liberté de négociation » (13). Et ce, alors que le « Chat IA » est disponible depuis le 29 janvier sur Qwant et Lilo. @

Charles de Laubier

Le Conseil d’Etat épingle l’interdiction des 15 ans

En fait. Le 26 janvier, la proposition de loi macroniste visant à « protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » sera examinée en séance publique à l’Assemblée nationale. Et ce, après que le Conseil d’Etat a recadré le 8 janvier l’interdiction aux moins de 15 ans.

En clair. La députée macroniste de la Marne, Laure Miller, qui est à l’origine de la proposition de loi visant à interdire l’accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux, a dû revoir sa copie après l’avis du Conseil d’Etat rendu le 8 janvier 2026. La plus haute juridiction administrative a en effet épinglé le texte qui prévoyait de modifier la loi « Confiance dans l’économie numérique » de 2004 pour y introduire deux articles, qui font respectivement obligation aux réseaux sociaux en France, d’une part, de refuser l’inscription à leurs services des mineurs jusqu’à 15 ans compris en mettant en œuvre des dispositifs de contrôle d’âge conformes à un référentiel fixé par l’Arcom (1), et, d’autre part, de désactiver de manière automatique l’accès aux comptes des mineurs de 15 à 18 ans entre 22 heures et 8 heures en ayant recours aux mêmes solutions techniques de contrôle d’âge.
Et ce, dans les deux cas pour les plateformes contrevenantes, sous peine d’être mises à l’amende et d’être contraintes par le Tribunal judiciaire de Paris d’installer un de ces dispositifs. Les sages du Palais-Royal se (suite) sont inscrits en faux, en rappelant que le législateur européen – avec le Digital Services Act (DSA) – interdit aux Etats membres d’imposer des obligations « directes » supplémentaires aux plateformes numériques, telles que leur imposer de contrôler l’âge légal de leurs utilisateurs – qui plus est avec des solutions ou dispositifs techniques contraignants sous peine d’être hors-la-loi.
Pour contourner l’obstacle, le Conseil d’Etat suggère donc à la rapporteure Laure Miller de « faire peser cette obligation sur les mineurs de moins de 15 ans » (2). Ainsi, la députée (EPR) a-t-elle déposé le 12 janvier – et adopté le 13 janvier en commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale – un amendement qui « interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos [figurant] sur une liste [de services en ligne] établie par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Arcom » (3). Etant entendu que la proposition de loi, comme le souligne son auteure, ne prévoit aucune sanction pour les mineurs contrevenant qui se connecterait quand même à un réseau social. La liste des services interdits aux moins de 15 ans établie par l’Arcom éviterait « une interdiction générale et absolue », dixit le Conseil d’Etat. @