Les « NFT » ne sont pas encadrés mais ces jetons non-fongibles sont assimilés à des actifs numériques

Un jeton non-fongible, ou NFT, est un titre de propriété rattaché à un actif immatériel ou matériel. Il est émis et géré sur une blockchain et fait l’objet de transactions. Mais que disent au juste le code de propriété intellectuelle, le code monétaire et financier ainsi que le code général des impôts ?

Par Boriana Guimberteau*, avocat associée, FTPA

Les NFT – Non-Fungible Tokens – sont des jetons numériques uniques émis et gérés sur une blockchain ; ils permettent la vérification de propriété d’un actif numérique. Par chose fongible, il faut entendre une chose qui est équivalente à une autre. Selon la formule du professeur Gérard Cornu, il s’agit d’« une chose qui appartenant au même genre qu’une autre peut être considérée comme équivalente (sur un marché, pour un paiement) si elle est de même qualité et quantité » (1). En revanche, les choses non fongibles se définissent par leur caractéristique propre et qui ne sont donc pas, pour cette raison, interchangeables – par exemple une œuvre d’art. Les choses non fongibles sont susceptibles d’être individualisées

Droit de propriété et droit de suite
Contrairement aux crypto-monnaies, qui sont des actifs fongibles, les NFT ne peuvent pas être négociés ou échangés par équivalence. Un jeton non-fongible n’est ainsi pas une œuvre en tant que telle mais un titre de propriété rattaché à un actif immatériel ou matériel tel que des œuvres d’art digitales, des cartes à collectionner virtuelles, des tweets ou même des objets physiques. Les NFT contiennent en fait un identifiant du jeton (« token ID »), l’identification du propriétaire actuel de l’actif, ainsi que des données relatives à l’actif (adresse de l’œuvre digitale, le nombre d’exemplaires dans lequel elle a été éditée, informations permettant d’identifier l’œuvre). Les jetons non-fongibles permettent un vrai essor de l’art digital puisqu’elles permettent l’authentification et l’appropriation des œuvres numériques.
Ainsi, même si une œuvre peut être disponible et visible sur Internet, une seule personne – détentrice du NFT – en sera propriétaire. L’auteur d’un NFT peut décider librement des droits de propriété intellectuelle qu’il consent à transférer à l’acheteur du NFT. Néanmoins, par défaut, la vente d’un NFT n’entraîne aucun transfert des droits de propriété intellectuelle afférents. Il s’agira simplement d’un droit d’usage à des fins personnelles accordé à l’acheteur par l’auteur. Ainsi, l’acheteur pourra céder à son tour le NFT sur le marché secondaire. En revanche, les NFT créent des opportunités intéressantes pour les auteurs d’œuvres digitales. Ils pourraient bénéficier du droit de suite qui est prévu en droit français à l’article L. 122-8 du code de propriété intellectuelle. Il s’agit d’un droit de participation pour l’auteur au produit de toute revente de son œuvre lorsqu’intervient un professionnel du marché de l’art, la vente étant effectuée sur le territoire français et assujettie à la TVA. Ce droit de suite n’existant pas dans toutes les législations, les NFT permettent de le prévoir contractuellement en l’incluant dans les données accompagnant le NFT. Ainsi, les artistes pourront bénéficier de manière beaucoup plus large des retombées financières des reventes successives, pour l’instant particulièrement rentables, de leurs œuvres.
Le NFT étant unique et inscrit sur la blockchain, il ne peut être dupliqué. En revanche, le lien avec l’actif qu’il représente peut disparaître soit temporairement soit définitivement, ou être faussé. Dans la plupart des cas, l’œuvre digitale liée à un NFT n’est pas directement stockée dans le jeton inscrit sur la blockchain puisqu’elle est trop volumineuse. Aussi, la majeure partie des NFT voient leurs œuvres stockées hors de la blockchain. Ainsi, l’œuvre digitale pourrait être rendue indisponible par le site sur lequel elle a été téléchargée. Elle peut même être supprimée définitivement des serveurs qui la stockent. En outre, si l’actif lié au NFT est une œuvre matérielle, le lien avec le monde réel peut également présenter des risques. Ainsi, un faux peut être présenté comme une œuvre originale. Il est donc important de coupler le système des NFT/blockchain avec un système d’authentification de l’œuvre originale : scan de l’œuvre originale et émission de certificat, par exemple.
En l’absence de réglementation spécifique, la relation entre les places de marché de NFT et leurs utilisateurs, d’une part, et les artistes, d’autre part, est essentiellement contractuelle. Certaines plateformes ont d’ores et déjà mis en place des conditions générales d’utilisation prévoyant des suppressions d’œuvres contrefaisantes après notification (2).

NFT, vigilance, KYC et AML
Néanmoins, la plupart des places de marché de NFT n’intègrent pas de contrôle KYC de leurs utilisateurs, à savoir le « Know Your Customer » (3) pour vérifier l’identité et l’intégrité du clients (comme le font les établissements bancaires notamment). Ainsi, derrière un acheteur anonyme peut se cacher une autre personne ne permettant pas d’identifier clairement les acheteurs. Dans ce contexte non réglementé, il appartiendra aux acheteurs d’être particulièrement vigilants lorsqu’ils vont enchérir et acquérir un NFT sur une place de marché. Les plateformes de négociation de jetons non-fongibles seront probablement tenues de mettre en œuvre les mêmes mesures (4) que celles des autres fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP, pour Virtual Asset Service Provider) : identification-authentification du client (KYC), lutte contre le blanchiment d’argent (AML, pour Anti-Money Laundering) et lutte contre le terrorisme et le financement de la prolifération (CTF/PF, pour Counter Terrorist and Proliferation Financing). Un règlement dit « MiCa » sur les crypto-actifs est actuellement en cours d’élaboration au sein de l’Union européenne (5).

Entre vide juridique et « Deep »
En France, à défaut de règles spécifiques applicables aux NFT, la loi dite « Pacte » – plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (6) – a complété l’ordonnance de 2014 sur le financement participatif (7) en consacrant l’utilisation de la blockchain via le dispositif d’enregistrement électronique partagée (Deep) : « Constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregis-trement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien », stipule l’article 85 de la loi Pacte qui modifie le code monétaire et financier (en son article L. 552-2).
Bien qu’il ne soit pas question explicitement de NFT dans la loi Pacte, les jetons non-fongibles pourraient néanmoins être assimilés, à l’article suivant de cette même loi (et donc le code monétaire et financier), à des « actifs numériques » qui comprennent : les jetons mentionnés, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse mentionnés, et « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ». Quant à l’article 552-2 du code monétaire et financier, il définit que « constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».
Entre les notions de NFT et de jeton numérique, le lien semble établi. D’autant que les « tokens » sont créés par le Deep, le fameux dispositif d’enregistrement électronique partagée. Cette analyse semble confirmée par la proposition de règlement « MiCa ». Si un NFT est un actif numérique, il reste à savoir quelle fiscalité* lui est appliquée. Toujours en France, le code général des impôts prend en considération des actifs numériques. C’est son article 150 VH bis : « Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France (…), lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant, sont passibles de l’impôt sur le revenu » (8). Les tokens et a priori les NFT sont donc soumis à l’impôt sur les plus-values (les cessions dont la somme des prix n’excède pas 305 euros au cours de l’année d’imposition sont exonérées). Cependant, des NFT sont liés à des œuvres d’art : comme les autres œuvres d’art, échappent-ils à l’impôt, eux ?
Dans une question écrite publiée dans le Journal Officiel du Chambre haute le 14 avril dernier, le sénateur Jérôme Bascher interpelle Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, en ces termes : « Il reste cependant très difficile de les inclure ou exclure dans le champ d’application de l’œuvre de l’esprit, tel que prévu par les articles L. 111 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Difficile de les inclure, car les NFT sont clairement dans une autre catégorie que les œuvres énumérées (L. 112-1). Mais aussi difficile de les exclure, car le droit évolue et la définition d’une œuvre demeure très subjective. Au regard de l’importance croissante de ce phénomène de NFT, et de la complexité de sa catégorisation en vue de l’application d’un régime fiscal spécifique, [Jérôme Bascher] demande [à Bruno Le Maire] de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce sujet » (9). La réponse est à l’heure où nous écrivons ces lignes toujours en suspens. La « sécurité juridique » des NFT est en devenir. La technologie des jetons non-fongibles est encore jeune.

La finance décentralisée et sécurisée
Les premiers NFT apparaissent en novembre 2017 avec les CryptoKitties, c’est-à-dire des « cryptochatons » virtuels à acheter et revendre, permettant ainsi aux acheteurs de les collectionner et de jouer avec.
Quant à la blockchain ou « chaîne de blocs », elle est apparue pour la première fois en 2008. Selon Blockchain Partners (KPMG), il s’agit d’« une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle ni aucun intermédiaire ». Autrement dit, elle est « la technologie au cœur du Web décentralisé et de son corollaire, la finance décentralisée ». La blockchain permet la constitution de registre répliqué et distribué, sécurisé grâce à la cryptographie. Le registre ainsi constitué est transparent et immuable. @

* Boriana Guimberteau est l’auteure de cet article,
excepté pour la partie fiscale rédigée par Charles de Laubier.

Blockchain : quelle régulation pour les jetons non fongibles ou NFT (Non-Fungible Tokens) ?

Les « NFT » défraient la chronique. Ces actifs numériques générés par une blockchain font parler d’eux, depuis qu’un artiste a vendu aux enchères début mars une de ses œuvres numériques – ou plutôt le NFT associé – pour… 69,3 millions de dollars ! Mais la régulation de ces tokens reste à inventer.

L’artiste américain Mike Winkelmann, alias Beeple ou Beeple Crap (1), est entré définitivement dans l’Histoire de l’art digital en voyant l’une de ses œuvres, une composition de 5.000 images numériques intitulée «Everydays: the First 5.000 Days », adjugée aux enchères chez Christie’s (2) le 11mars dernier plus de 69,3 millions de dollars, après une mise à prix de 100 dollars ! L’acquéreur, qui se cachait derrière le pseudonyme Metakovan, a révélé le 18mars (3) être Vignesh Sundaresan (photo), un Indien devenu millionnaire et angel investor dans la blockchain (4). Avec cette vente historique, l’œuvre est – tous arts confondus – la plus chère vendue du vivant de son auteur.

Monétiser des biens virtuels
Dans ce monde virtuel, un jeton non fongible est par définition quelque chose – une œuvre digitale ou un bien numérique – qui ne se consomme pas à l’usage ni ne peut être remplacé par une chose de même nature, de même qualité ou de même quantité. Un token « NFT » n’est donc en aucun cas une denrées consommable ou périssable, ni de l’argent, mais l’ADN d’un objet numérique rendu inviolable et impiratable grâce à la chaîne de blocs à laquelle il appartient et qui en assure la valeur authentique. C’est une révolution pour le marché de l’art numérique, mais aussi dans bien d’autres secteurs culturels ou marchands. A Londres, les fondateurs d’Argo Blockchain viennent de lancer la société NFT Investments pour acheter des NFT. Pas si anecdotique : le PDG cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a mis en vente sur le site web Valuables (5) son tout premier tweet émis il y a 15 ans (le 21 mars 2006) : « Je crée mon compte Twttr ». Ce premier gazouillis de l’histoire a été vendu le 22 mars 3 millions de dollars ($2.915.835,47) à Sina Estavi (6), spécialiste de la chaîne de blocs basé en Malaisie. Le 25 mars, un éditorial du New York Times a été vendu sous forme de NFT… 350 ethereum, soit 560.000 dollars (7). A New York, justement, une galerie d’œuvres NFT a ouvert le 25mars… De son côté, le milliardaire Elon Musk – patron de Tesla – a contribué à refaire parler des NFT en mettant en vente le 15 mars dernier sur son compte Twitter une musique : « Je vends cette chanson sur les NFT en tant que NFT » (8). Ce n’est pas le premier à vente de la musique en NFT : la chanteuse canadienne Grimes, en couple avec Elon Musk, a mis en vente le 1er mars sur Nifty Gateway (9), une dizaine de ses œuvres numériques, adjugées 6 millions de dollars. Début mars, le groupe de rock américain Kings of Leon a mis en vente son nouvel album « When You See Yourself » sous forme de NFT sur la plateforme YellowHeart (10) lancée à cette occasion. Recettes : plus de 2 millions de dollars. Le rappeur Mike Shinoda du groupe Linkin Park ou encore le DJ américain 3Lau ont eux aussi cédé aux sirènes des jetons non fongibles pour monétiser leurs musiques. Les industries culturelles et l’artisanat – au sens créatif du terme – pourraient se retrouver chamboulées par ces tokens infalsifiables et gravés dans le marbre des blockchains utilisées comme réseaux (tiers) de confiance et émetteurs de certificat de vente. Comme tout objet numérique (image, message, musique, vidéo, jeu vidéo, ebook, etc.), le risque de copie (libre ou piratée) fait partie de ce nouveau marché. Mais grâce aux NFT, un seul de ces fichiers sera certifié authentique – comme un original dont la valeur marchande est expertisée.
Des plateformes de blockchain grand public permettent à tout un chacun d’accoler un token non fongible à un objet numérique qu’il possède (souvent en tant que créateur auteur). Au-delà de Valuables, Nifty Gateway ou YellowHeart, déjà cités, il y a aussi OpenSea, « un marché entre pairs [peer-to-peer]pour les objets numériques rares et les objets de collection cryptographiques » (11), ainsi que Rarible, pour « créer et vendre des objets de collection numériques sécurisés avec blockchain » (12). La plateforme CryptoPunks est, elle, considérée comme l’une des pionnières des NFT sur la blockchain Ethereum. Développée par le studio américain Larva Labs (13), elle fut opérationnelle dès juin 2017. Des œuvres numériques peuvent y être vendues plusieurs millions de dollars.

Actifs numériques (loi Pacte) ?
Reste à savoir à quelle régulation sont soumis les NFT. «En vertu du principe de neutralité technologique – “la substance prime sur la forme ou le médium” –, le NFT sera régulé selon la nature des droits ou de l’objet qu’il représente : un titre de propriété, un droit, une œuvre d’art, etc. », avait avancé en 2019 l’avocat William O’Rorke, spécialise de la blockchain (14). En ajoutant : « A la lumière de la nouvelle définition légale d’actif numérique [au sens de la loi française Pacte], les NFT ne peuvent être considérés comme tels, échappant ainsi à la réglementation applicable à l’émission de jetons et à la fourniture de services sur actifs numériques ». @

Charles de Laubier

A 60 ans, le Marché du Film se prépare au futur

En fait. Du 14 au 23 mai, parallèlement au Festival de Cannes, se tient le Marché du Film qui fête cette année ses 60 ans d’existence. Au sein de ce marché international du cinéma aux 800 millions de dollars par an, les nouvelles technologies s’invitent et pour la première fois un espace « Cannes XR » est créé.

En clair. « Le Marché du Film génère chaque année environ 800 millions de dollars de chiffre d’affaires (1), comprenant les transactions de financement, de cofinancement,
de ventes ou d’acquisitions. Cette évaluation, faite environ tous les cinq ans, date d’il
y a trois ans. Les revenus sont plutôt dans la stabilité, car les prix de vente ne progressent pas et, par exemple, la VOD offre de nouvelles opportunités mais ses revenus sont plus faibles », indique Jérôme Paillard, directeur exécutif du Marché du film, à Edition Multimédi@. Les technologies numériques font une percée remarquée. Pour ses 60 ans, le Marché du Film ouvre l’espace « Cannes XR » (pour Extended Reality) consacré à la réalité virtuelle (VR), à la réalité augmentée et à la réalité mixte. Ce nouvel espace présente près de 80 films « XR », c’est-à-dire des contenus narratifs, documentaires, fictions ou animations (pas de jeux vidéo donc) utilisant des technologies d’immersion. « Il n’y a pas de long-métrage ; il n’en existe pas dans ces technologies. Ce sont des films qui font entre 5 et 15 voire 20 minutes, car le mode de présentation de la VR dans un casque fait que cela n’est pas assez confortable pour y rester une heure et demie », fait remarquer Jérôme Paillard. Outre les conférences, il y a aura une douzaine d’exposants (2) comme Intel qui montrera la capture volumétrique (filmer dans toutes les directions pour créer un film en 3D) ou Immersify qui présentera la salle immersive pour voir des contenus VR sans casque (contenus panoramiques
sur écran de 180 degrés). « Comme la VR nécessite de monter fortement en résolution pour obtenir un écran beaucoup plus grand – en 360° – qu’un écran de cinéma, nous projetons en ultra-haute définition 8K ou 16K, voire en 64K pour avoir des images immenses couvrant la totalité de la sphère. La VR ne se voit pas forcément dans la salle de cinéma mais dans des lieux comme le “lobby” du cinéma ou des endroits spécialisés appelés LBE (3) », explique-t-il. Et pour la sixième année, le programme Next, lui, présente la blockchain, l’intelligence artificielle et des start-up mettant l’analyse du Big Data, la sécurisation, la distribution ou encore l’audience au service
du cinéma. Globalement, 70.000 professionnels du cinéma sont inscrits sur le réseau social professionnel Cinando, créé il y a dix ans par le Marché du Film et où les films peuvent être visionnés en ligne. @

Le français Archos a vraiment du mal à s’en sortir

En fait. Le 3 octobre, Archos, le fabricant français de smartphones et tablettes,
a publié via l’AMF son document de référence annuel, ce qu’il n’avait pas fait depuis… 2011. Ce rapport financier porte sur trois ans et le 1er semestre 2018.
Il illustre la difficulté de faire du « made in France » high-tech.

En clair. Archos – anagramme de « Crohas », du nom de son fondateur Henri Crohas, actuel président du conseil d’administration et son premier actionnaire (6 % du capital et 11,2 % des droits de vote), mais aussi « maître » en grec () – est mal en point pour ses trente ans. La capitalisation boursière de l’entreprise française de smartphones et tablettes – fabriqués en Chine pour le compte d’« Archos Chine » (1) – n’a cessé de dégringoler ces dernières années pour ne peser aujourd’hui qu’à peine 22,5 millions d’euros (au 12-10-18). Le document de référence 2018 publié début octobre montre une PME exsangue : sur les six premiers mois de l’exercice en cours, les pertes nettes atteignent 5 millions d’euros, soit presque autant que durant toute l’année 2017 (6,4 millions d’euros de pertes nettes). Tout en creusant son déficit, l’entreprise du « Steve Jobs auvergnat » – dixit Challenges il y a dix ans dans son classement des grandes fortunes françaises (2) – a vu son chiffre d’affaires fondre au fil des années, passant de son plus haut niveau de 171,4 millions d’euros en 2011 – unique année positive avec 5,6 millions de bénéfice net – à seulement 114,1 millions en 2017 (-26,1 % sur un an). Le premier semestre de cette année montre un recul des revenus de 35,8 % en un an, à 32,2 millions d’euros, ne laissant rien augurer de bon pour cette année. L’endettement d’Archos atteint, lui, 25 millions d’euros (3). Le 1er mai 2013, Henri Crohas avait dû laisser la direction générale de son entreprise à Loïc Poirier, après 38,7 millions d’euros de pertes l’année précédente. Les déboires de cette PME française, basée à Igny (Essonne), illustrent les difficultés d’être un « fabricant français » de smartphones, viable et pérenne, sur un marché mondial dominé par Samsung, Apple, Sony, LG et
les chinois Huawei, Oppo ou Xiaomi. Leur puissance de feu, sur fond de guerre des prix, a été écrasante pour Archos.
Sa diversification surprenante semble être une fuite en avant : dans les trottinettes et vélos électriques depuis février 2017, dans les portefeuilles de cryptomonnaies depuis juillet 2018, et dans les assistants vocaux à écran – avec l’intelligence artificielle de Google Assistant depuis fin septembre et, à partir de janvier 2019, d’Amazon Alexa.
« L’objectif de la société est de réaliser environ 50 % de son chiffre d’affaires en 2020 sur les deux nouveaux piliers “Intelligence artificielle” et “Sécurité des transactions Blockchain” », indique le document de référence. @

La France se voit déjà en paradis réglementaire de la blockchain et des crypto-monnaies

La France travaille à une nouvelle réglementation financière adaptée à la blockchain et aux cryptomonnaies, mais sans qu’elle ne soit trop contraignante afin d’attirer acteurs et investisseurs, et Paris espère ainsi devenir aux yeux du monde un « label » de sérieux dans ce domaine innovant.

Par Mahasti Razavi, Avocate associée, et Alice Barbet-Massin, doctorante, August Debouzy

Devenue incontournable dans la pratique bancaire et financière (transmissions de titres, modes de financement, institutions de registres, …), la technologie blockchain s’impose clairement en France. En réaction à ces transformations rapides,
les pouvoirs publics tentent de s’adapter – comme en attestent la publication en 2018 des rapports « Tolédano » (juin), « Landau » (juillet), « OPECST » (juillet) (1), les missions d’information parlementaires sur les crypto-actifs et la blockchain, ainsi que le projet de loi « Pacte » – et souhaitent faire
de la France un pays attractif pour ses entrepreneurs.

La France dispose d’une longueur d’avance En l’absence de définition juridique, la blockchain (ou « chaîne de blocs ») peut être définie comme une technologie distribuée qui permet le transfert de valeur, fonctionnant de pair-à-pair, sans tiers de confiance, selon un consensus au sein du réseau. Chaque « bloc » regroupe des transactions vérifiées et validées par les participants du réseau. Ces blocs comportent la référence du bloc précédent permettant ainsi d’en déterminer l’ordre (d’où le terme « block-chain »). Les transactions sont ensuite accessibles dans un registre public et infalsifiable.
Des précisions terminologiques sont apportées dans le vocabulaire « Informatique et Internet » du 23 mai 2017 qui définit la blockchain comme un « mode d’enregistrement de données produites en continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l’ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence étant protégés contre toute modification » (2).
Au fil des pratiques et du temps, différentes applications de la technologie blockchain se sont dégagées :
• Le transfert d’actifs numériques : il existe actuellement 1977 crypto-actifs tels que bitcoin, ether, ripple, … ;
• La certification de données comme cela est le cas pour le registre blockchain des identifiants créanciers SEPA de la Banque de France. Il y a également, par exemple,
la blockchain de Carrefour, développée par Ownest, qui vise à tracer les emballages réutilisables entre les entrepôts, les transporteurs indépendants et les magasins de proximité ;
• Les smart contracts (ou contrat intelligent) : le code organise de manière automatisée l’exécution des termes et conditions d’un contrat. Par exemple, les smart contracts (3) développés par Axa (Fizzy) permettent le remboursement automatique des indemnités d’assurance prévues dans un contrat d’assurance suite au retard d’un avion ;
• Les « Initial Coin Offering » (ICO), ou offres initiales de jeton : ce sont des opérations de levée de fonds par offre au public, donnant lieu à une émission de
jetons numériques (ou « tokens »), destinée à financer le développement d’un projet par l’émetteur (par exemple, Legolas – l’ICO la plus importante de 2018 en France – a levé 34,92 millions de dollars). Ces jetons peuvent représenter un droit à des revenus, des dividendes, une part dans la gouvernance, … La France dispose d’une longueur d’avance sur la valeur juridique de la certification de données dans la blockchain. Le législateur français est le premier à avoir ouvert la voie à des applications légales de blockchain avec l’introduction du « dispositif d’enregistrement électronique partagé »
au sein des ordonnances du 28 avril 2016 (n°2016-520) en matière de mini-bons et
du 8 décembre 2017 (n°2017- 1674) en matière de titres financiers non cotés.
L’objectif initial était de permettre la modernisation de produits de placement et le remplacement des registres financiers classiques de titres, et ce par des protocoles blockchain dématérialisés. Loin d’être un simple outil d’innovation, ces blockchains-registres se sont vus accorder à cette occasion une valeur légale : soit, une efficacité juridique, une opposabilité aux tiers et une valeur probatoire pour ces inscriptions dans la blockchain (4).

Un cadre législatif souple pour les ICO
Avec le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dit
« Pacte » (5) (enregistré le 19 juin 2018), la France réfléchit à un cadre législatif pour les ICO, ces levées de fonds par émission de jetons numériques. L’article 26 de ce projet de loi envisage d’intégrer au sein du Code monétaire et financier (CMF) un nouveau chapitre intitulé « Emetteurs de jetons ». Ce chapitre est composé de sept articles (L.552-1 à L.552-7) et projette d’établir un régime juridique souple en France pour les ICO. En effet, l’Autorité des marchés financiers (AMF) serait compétente pour délivrer un visa aux porteurs d’un projet souhaitant émettre des jetons pour financer
ce projet ou une activité. En contrepartie, les émetteurs de jetons devront remplir un certain nombre de garanties, et ce même après la levée de fonds, sous peine de se
voir retirer ce visa.

Les garanties des émetteurs de jetons
Ces garanties consistent, d’une part, à ce que l’émetteur des jetons doit être une personne morale établie ou immatriculée en France et qu’il mette en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre (6). D’autre part, ces garanties concernent le « white paper » (ou document d’information délivré avec le projet) qui doit avoir un contenu exact, clair et non trompeur (7). Au cours des discussions parlementaires, cet article 26 a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Ainsi, cette disposition permettrait de clarifier les règles applicables à ces levées de fonds, pour inciter les émetteurs à se responsabiliser d’un côté, et rassurer les investisseurs, de l’autre. En effet, les acteurs sérieux auront la possibilité de solliciter optionnellement l’AMF pour « valider » leur projet en France et les investisseurs désireux d’éviter les fraudes pourront acquérir sereinement des jetons.
Le marché français des ICO – encore modeste, pour l’heure, comparé à ses analogues américain, suisse, singapourien, caymanais ou encore maltais – pourrait devenir plus attractif grâce à cette législation. Le succès de l’école suisse des ICO, qui a largement encouragé leur émergence et publié un guide pratique sur l’assujettissement fiscal des jetons (8) est un repère à considérer pour l’évolution des ICO souhaitée en France. D’autres sujets parlementaires sont en discussion et les réflexions soutenues. Le rapport « Landau », publié le 4 juillet 2018, a conclu sur le besoin d’une action publique ciblée en matière de crypto-actifs (9). Aussi, les deux missions d’information de l’Assemblée nationale, l’une sur les monnaies virtuelles (10) et l’autre sur les usages des blockchains (11), ont multiplié les auditions d’experts et ont permis de nourrir la construction de cette nouvelle règlementation. Au-delà du seul cadre des ICO, lors des discussions du projet de loi « Pacte » en commission spéciale, les députés sont allés plus loin en proposant des amendements variés portant sur :

• l’extension du visa optionnel de l’AMF aux autres prestataires de la crypto-économie (12) : l’objectif est de permettre à l’AMF d’évaluer aussi les bonnes pratiques sur le marché secondaire sur lequel s’échangent les jetons émis par les entreprises. Cet amendement a été retiré pour qu’il y ait, tout d’abord, une réflexion sur la question de savoir si ce visa relèvera de la compétence de l’AMF ou de l’ACPR. Puis, exerçant des métiers spécifiques, les plateformes et autres intermédiaires feront l’objet d’une proposition de régime propre consacrant une solution technique différente de celle des ICO.
• un droit au compte : face aux refus des banques d’ouvrir des comptes de dépôt aux acteurs de la blockchain, un certain nombre d’amendements ont été déposés (13).
L’un d’eux est allé jusqu’à proposer un droit au compte général auprès de la Caisse des dépôts après trois refus d’ouverture (14). C’est finalement le droit au compte spécifique à l’émetteur d’ICO qui a été adopté (15).
• la preuve blockchain : outre les ordonnances « mini-bons » et « blockchain » spécifiques, il n’existe pas pour l’instant de texte général reconnaissant la portée probatoire de l’ancrage d’une donnée dans la blockchain. Plusieurs amendements
ont été déposés en ce sens. Ils visaient à consacrer légalement la preuve de l’existence et de la date jusqu’à preuve du contraire des enregistrements de données dans la blockchain publique ou privée (16). Ces amendements qui prévoyaient une modification de l’article 1358 du code civil, n’ont finalement pas été retenus, bien qu’une réforme du code civil était aussi soutenue par le rapport « Tolédano ».
• le droit de propriété dans une blockchain de l’actif dans lequel un fonds professionnel spécialisé investit (17).
• le dépôt de brevet : un amendement a été déposé tendant à moderniser le dépôt de certificat d’utilité et les potentielles futures demandes provisoires de brevet permettant ainsi leur enregistrement, datation et certification auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) par l’intermédiaire d’une blockchain (18). Ce dernier a finalement été retiré avant discussion.

En définitive, le projet et l’actuelle règlementation française sur la blockchain – sécurisée et innovante – devrait être de nature à inciter les acteurs de la blockchain à s’installer en France alors que certains Etats, notamment aux Etats-Unis, soumettent leurs acteurs de la blockchain à des règles particulièrement contraignantes (BitLicence New Yorkaise, Securities Act, lois anti-blanchiment, …). La France veut s’inscrire, en effet, dans une logique d’ouverture et d’encadrement souple des autorités publiques permettant à la fois la protection, et l’encouragement des acteurs de la blockchain. Pour accompagner ces réflexions parlementaires et ce projet de règlementation favorable, l’Autorité des normes comptables (ANC) et Bercy, dans son projet de loi de Finances 2019, travaillent à définir un cadre comptable et fiscal précis pour les émetteurs et les investisseurs.

D’une approche nationale à transnationale
Ainsi, les retours concrets de cette règlementation devraient, dès mars ou avril 2019 (date approximative de la promulgation de la loi « Pacte »), permettre de savoir si la France sera réellement la nouvelle terre d’asile pour le marché de la blockchain. Plus largement, des réflexions normatives européennes et internationales en cours devront compléter cette démarche nationale sur la blockchain, par essence transnationale. @