Contenus toxiques : la régulation des réseaux sociaux devra être a minima européenne, voire mondiale

La commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale s’est réunie le
21 mai pour examiner la proposition de loi pour lutter contre la haine sur Internet. Le texte sera débattu à partir du 19 juin à l’Assemblée nationale. Mais la rencontre entre Emmanuel Macron et Mark Zuckerberg, le 17 mai, avait des allures de négociation.

La pression monte autour de la députée Laetitia Avia (photo), la rapporteure de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux eux-mêmes.
Le texte, qui fut déposé le 20 mars à l’Assemblée nationale à l’initiative du gouvernement et du président de la République, doit être débattu à partir du 19 juin prochain au Parlement. Il s’inspire de la loi allemande de 2017, appelée « NetzDG« , en imposant aux Facebook, YouTube, Twitter et autres Snapchat, de retirer ou de rendre inaccessible dans un délai maximal de 24 heures après notification tout contenu haineux.

Vers des pouvoirs du CSA encore accrus
Sont visés les contenus comportant une incitation à la haine en général et toutes injures discriminatoires en raison de la race, de la religion, de l’ethnie, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 16 mai, a demandé plus de « clarté » sur les contenus listés au regard de ceux « odieux » déjà visés dans l’article
6 de la loi dite LCEN sur la confiance dans l’économie numérique. Le manquement à cette obligation de retrait sous 24 heures sera passible d’une sanction pécuniaire
fixée et infligée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – aux pouvoirs encore renforcés (4) – et pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial (sur l’exercice précédent) de la société opérant ce réseau incriminé. Ainsi, dans le cas de Facebook qui a fait l’objet d’un rapport de mission d’experts en France remis le 10 mai au secrétaire d’Etat au Numérique, Cédric O, l’amende pourrait atteindre 2 milliards d’euros (5) en cas d’infraction à cette future loi française. La France marche donc dans les pas de l’Allemagne, les deux pays de l’axe cherchant à convaincre leurs partenaires européens à adopter le même arsenal pour lutter contre ces contenus toxiques. Il s’agit pour le tandem Merkel-Macron de mettre le curseur au bon milieu, entre la censure généralisée de la Chine de Xi Jinping et le laisser-faire des Etats-Unis de Donald Trump. Alors que la France assure du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 la présidence du G7, lequel accueillera à Biarritz du 24 au 26 août prochains les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon, l’Italie et le Canada (avec l’Union européenne), une réunion informelle des ministres du Numérique s’est tenue le 15
mai dernier à Paris (avec en plus l’Australie, le Chili, l’Inde, la Jordanie, le Sénégal, l’Indonésie, l’Irlande, la Norvège et la Nouvelle-Zélande). Parmi les trois thèmes principaux qui ont été à ordre du jour des discussions, est arrivée en premier la lutte contre les contenus haineux sur Internet (6). « Les pays du G7 doivent être en mesure d’assurer à leurs citoyens le respect de leurs droits et de leurs libertés en ligne.
La difficulté à lutter contre la haine en ligne témoigne de la nécessité de bâtir collectivement un cadre d’action plus efficace avec les plateformes en ligne », explique l’Elysée. Se prépare donc, sous l’impulsion de l’axe franco-allemand, une régulation mondiale des réseaux sociaux – pour ne pas dire de l’Internet. Cela se traduit par l’élaboration par les pays du G7 d’une charte contre les contenus de haine en ligne ainsi que la cosignature – prévue en août – par les Etats et les plateformes numériques d’un texte de lutte contre le cyberterrorisme et le cyberextrémisme. Les Etats-Unis ne sont pas signataires à ce stade.
C’est le 15 mai, dans le cadre de la 2e édition du sommet Tech for Good (7) créé à l’initiative du Président de la République (8), que ces engagements ont été pris.
Ils ont pris la forme d’un « appel de Christchurch », en mémoire du massacre de 51 musulmans dans une mosquée de Christchurch (Nouvelle-Zélande), le 15 mars 2019, par un suprémaciste australien qui a diffusé son acte en direct durant 17 minutes sur Facebook Live. L’appel a été signé par huit entreprises du Net : Amazon, Dailymotion, Facebook, Google, Microsoft, Qwant, Twitter et YouTube. La Fondation Wikimédia (Wikipedia) aurait également adopté ce texte, mais elle n’est pas mentionnée dans l’appel mis en ligne (9). Des réseaux sociaux chinois tels que Wechat, TikTok ou encore Weibo manquent à l’« appel de Christchurch » – pour l’instant (soutenir : ChristchurchCall@mfat.govt.nz).

La durée de 24 heures ne plaît pas à « Zuck »
Invité à l’Elysée le 17 mai, le PDG du numéro un mondial des réseaux sociaux s’est
vu remettre le rapport « Régulation des réseaux sociaux Expérimentation Facebook » élaboré durant un an en coopération avec son entreprise multinationale qui avait accepté cette « collaboration volontaire et hors de tout cadre juridique ». Emmanuel Macron et Mark Zuckerberg, qui s’était déjà rencontrés lors du 1er sommet Tech for Good l’an dernier, s’en étaient mis d’accord lors du Forum sur la gouvernance de l’Internet en novembre 2018. « Je suis encouragé et optimiste sur le cadre de régulation qui sera mis en place. Ce sera difficile pour nous et nous serons en désaccord sur certaines choses, c’est normal », a tout de même confié le patron de Facebook à sa sortie de l’Elysée, faisant notamment allusion à certaines dispositions de la proposition de loi française portée par Laetitia Avia comme la durée de 24 heures au-delà de laquelle il y aura sanction de 4 % du chiffre d’affaires. Il a demandé à Emmanuel Macron de remplacer cette durée par une « limitation de la viralité du contenu indésirable ».

Un régulation ex ante européenne ?
« Zuck » a pourtant appelé fin mars à « réguler Internet » dans une tribune publiée dans des journaux aux Etats-Unis et en Europe, dont Le JDD en France (10). Le « F » de GAFA et le « F » de France sont en tout cas d’accord sur le fait que, seule, cette future législation française serait un coup d’épée dans l’eau face aux réseaux sociaux sans frontières si elle n’était pas reprise au niveau européen.
La régulation des médias sociaux devra être a minima européenne, voire mondiale,
si elle veut être sérieusement efficace. Le rapport d’experts d’une trentaine de pages (11) estime à cet égard que l’Europe doit passer du pays d’installation au pays de destination. « Compte tenu de l’unicité et de l’ubiquité des réseaux sociaux, qui dépassent les frontières des Etats membres – un service unique accessible sur plusieurs géographies – cette régulation ex ante doit s’inscrire dans une dynamique
et un cadre européens. Néanmoins, la règle actuelle dite du pays d’installation, selon laquelle seul le pays qui accueille le siège du réseau social peut intervenir pour réguler ce réseau, s’avère inefficace ». Et de prévenir : « Toute initiative française devra donc avoir pour ambition d’inverser la logique européenne actuelle au profit d’une logique du pays de destination, selon laquelle la plateforme est responsable devant l’Etat membre où le dommage se produit, pour renforcer la capacité de chacun des Etats membres à maîtriser les conséquences de la globalisation ».
Le rapport « Facebook » et la proposition de loi « Antihaine » interviennent alors que
le cofondateur de Facebook, Chris Hughes, a appelé le 9 mai dernier à « démanteler Facebook » pour dissocier le réseau social des applications Instagram et WhatsApp. Outre un voyage d’étude à Berlin, pour étudier loi allemande NetzDG, et un séjour à Londres, les huit membres de la mission coauteurs du rapport « Facebook » – sous la direction de Benoît Loutrel, ex-directeur général de l’Arcep devenu quelques mois en 2017 directeur des relations publiques de Google – se sont entretenus avec : le ministère de l’Intérieur pour sa Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (Pharos) qui pourrait permettre le signalement et
la détection des contenus (12) ; le Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la Gendarmerie nationale au sein du Service central du renseignement criminel (SCRC) ; le Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) auprès du Premier ministre ; ainsi que la Direction générale des entreprises (DGE) et la Direction générale du Trésor (DGT) au ministère français de l’Economie et des Finances.
La mission s’est en outre appuyée sur un précédent rapport remis en septembre 2018
au Premier ministre par la députée Laetitia Avia, l’écrivain Karim Amellal et le vice-président du Crif, Gil Taieb, visant à renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur Internet. En dehors de l’Etat français, la mission a aussi auditionné le Conseil national du numérique (CNNum) dont les membres sont nommés par le secrétaire d’Etat chargé du Numérique, l’Institut national de la recherche en informatique et automatique (Inria), ainsi que des acteurs privés ou associatifs, à savoir : Reporters sans frontières (RSF), le Centre on Regulation in Europe (Cerre), qui est
un think tank basé à Bruxelles (son directeur général, Bruno Liebhaberg étant aussi président de la chaire « EU Observatory on Online Platform Economy »), Google, Twitter, Snap, Webedia, Netino et la Quadrature du Net. Cette dernière, association française de défense des droits et libertés numériques, craint la mise en place d’une police privée. « Le but est purement et simplement de remplacer la justice publique par Facebook, Google et Twitter, en les laissant seuls maîtres de ce qui peut ou non être dit sur le Web », s’est-elle inquiétée.

« Police privée » versus juge des référés
Tandis que le ministère de la Justice, marginalisé dans ce projet « Anti-haine », a rappelé dans sa circulaire du 4 avril qu’il était préférable de recourir au juge des référés (13) pour éviter « un usage abusif (…) des dispositions permettant d’engager la responsabilité des acteurs d’Internet et de celles susceptibles de restreindre l’accès
à ces services de communication ». La proposition de loi « Macron-Avia » prévoit en outre de créer un « parquet spécialisé numérique » (14) ainsi que l’interdiction temporaire pour un individu condamné d’utiliser un réseau social. @

Charles de Laubier

Tout en justifiant son soutien à la directive « Copyright », Qwant prépare une grosse levée de fonds et vise la Bourse

Slogan de Qwant : « Le moteur de recherche qui respecte votre vie privée » – … « et le droit d’auteur », rajouteraiton depuis que son PDG Eric Léandri soutient la directive « Droit d’auteur » – adoptée le 26 mars. Mais il se dit opposé au filtrage du Net. Côté finances, le moteur de recherche veut lever 100 millions d’euros et vise la Bourse.

User-Generated Video (UGV) : la directive SMA ne doit pas tuer ni la liberté d’expression ni la créativité

La nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels (SMA) vient
d’être promulguée au JOUE du 28 novembre. Mais, afin d’épargner la liberté d’expression et la créativité, la Commission européenne consulte encore en
vue de publier « le plus rapidement possible » des « lignes directrices ».

Le 14 novembre, les présidents respectifs du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne ont signé la nouvelle directive concernant « la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché ». Cette directive dite SMA (services de médias audiovisuels), qui fut définitivement adoptée le 6 novembre,
a été publiée le 28 novembre au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE). Ce texte communautaire – en français ici (1) – doit maintenant être obligatoirement transposé par les Etats membres « au plus tard le 19 septembre 2020 ».

Une menace pour les droits fondamentaux
Mais le plus délicat reste à venir pour les régulateurs audiovisuels nationaux tels que
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en France. Les YouTube, Dailymotion et autres plateformes vidéo (Facebook, Snapchat, Musical.ly/TikTok, …) sont en effet désormais visés – comme les services de télévision traditionnels et les services de diffusion à la demande (replay et VOD) – par la nouvelle directive SMA censée protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables comme la pornographie et protéger tous les citoyens européens contre la haine et les propos racistes, ainsi qu’en interdisant tout contenu incitant à la violence et au terrorisme. Or la question la plus sensible est celle de la définition des User-Generated Video (UGV), qui sont aux plateformes vidéo en particulier ce que les User-Generated Content (UGC) sont à Internet en général. Autrement dit, la liberté d’expression et la créativité des internautes et mobinautes
– rompus aux contenus créés par eux-mêmes – ne doivent pas être les victimes collatérales de la nouvelle régulation des plateformes vidéo.
La tâche des régulateurs nationaux de l’audiovisuel est d’autant moins facile que le nouveaux texte législatif européen manque de clarté, au point qu’il prévoit lui-même que la Commission européenne doit « dans un souci de clarté, d’efficacité et de cohérence de la mise en oeuvre, (…) publier des orientations, après consultation
du comité de contact, sur l’application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d’un “service de plateformes de partage de
vidéos” ». Selon les informations de Edition Multimédi@, la Commission européenne
a tout juste commencé à discuter de ces lignes directrices lors d’une première réunion le 12 novembre dernier (2). D’après une porte-parole, Nathalie Vandystadt (photo),
« aucune date précise n’est encore prévue pour la publication des lignes directrices mais la Commission européenne compte les adopter le plus rapidement possible,
après consultation des Etats membres [comité de contact, ndlr] et un atelier sur cette question ». Car entre la théorie et la pratique, les « CSA » européens sont quelque peu démunis face à un texte sujet à interprétations – notamment vis-à-vis des UGV. « Ces orientations devraient être rédigées en tenant dûment compte des objectifs d’intérêt public général à atteindre par les mesures à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et du droit à la liberté d’expression », prévient le considérant n°5 de la directive SMA révisée. Les acteurs du Net, eux, étaient plutôt favorables à une autorégulation et non à une nouvelle réglementation contraignante (3). Trois pays – la Finlande, l’Irlande et les Pays-Bas – avaient même émis des réserves sur la portée de cette nouvelle directive modifiant l’ancienne directive SMA de 2010 (4). Dans leur déclaration conjointe du 18 octobre dernier, ils estiment que « la directive SMA n’est pas le cadre approprié pour réglementer les plateformes de partage de vidéos, étant donné que le reste du champ d’application de la directive couvre uniquement les services de médias audiovisuels pour lesquels le fournisseur de services a la responsabilité éditoriale du contenu du programme ». Ces trois pays du Nord de l’Europe mettent en garde contre les dérives possibles au détriment de la liberté d’expression et de la créativité, tout en justifiant qu’ils ne voteront pas pour cette directive révisée : « La réglementation proposée des plateformes de partage de vidéos est difficile à contrôler et elle peut provoquer des effets secondaires indésirables et occasionner une charge administrative disproportionnée ».

Des UGC (Content) aux UGV (Video)
Et la Finlande, l’Irlande et les Pays-Bas d’enfoncer le clou : « Nous estimons que le manque de clarté, aggravé par l’absence d’analyses d’impact et de base factuelle solide, est susceptible de compromettre la sécurité juridique dont ont besoin les régulateurs et le secteur pour mettre en oeuvre les dispositions d’une manière claire, cohérente et effective et dont a besoin le secteur pour innover. Il peut également menacer la capacité des citoyens européens à exercer leurs droits fondamentaux, en particulier leur liberté d’expression ». La convergence entre la télévision et les services Internet a profondément révolutionné le monde de l’audiovisuel et les usages, tant dans la consommation de vidéos que dans leur production par les utilisateurs eux-mêmes. La génération « Millennials » est plus encline à partager des vidéos sur les médias sociaux et les plateformes numériques qu’à rester dans le salon à regarder les chaînes linéaires. Le phénomène des UGV, souvent pétris de liberté d’expression, change la donne.

Des allures de régulation de l’Internet
La directive SMA n’a pas pour but, nous explique-t-on, de réguler les services de médias sociaux en tant que tels, mais elle devrait s’appliquer à ces services « si la fourniture de programmes et de vidéos créées par l’utilisateur en constitue une fonctionnalité essentielle ». Or le législateur européen a considéré que la fourniture
de programmes et des UGV – ces vidéos créées par l’utilisateur – constitue une fonctionnalité essentielle d’un service de médias sociaux « si le contenu audiovisuel n’est pas simplement accessoire ou ne constitue pas une partie mineure des activités de ce service de médias sociaux » (5).
Mais le diable est dans les détails : lorsqu’une partie dissociable d’un service constitue un service de plateformes de partage de vidéos au sens de la directive SMA, seule cette partie « devrait » être concernée par la réglementation audiovisuelle et uniquement pour ce qui est des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur.
« Les clips vidéo incorporés dans le contenu éditorial des versions électroniques de journaux et de magazines, et les images animées, au format GIF notamment, ne devraient pas être couverts (…).
La définition d’un service de plateformes de partage de vidéos ne devrait pas couvrir les activités non économiques, telles que la fourniture de contenu audiovisuel de sites web privés et de communautés d’intérêt non commerciales », peut-on lire au considérant n°6. Les « CSA » européens, réunis au sein du Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (ERGA (6)), s’interrogent d’ailleurs eux-mêmes sur l’application qui doit être faire – qui plus est de façon harmonisée à travers les Vingt-huit – de cette directive SMA qui prend des allures de régulation du Net. Dans leur livre d’analyse et de discussion publié le 6 novembre (7) sur l’implémentation de la nouvelle directive SMA, les gendarmes de l’audiovisuel en Europe s’attardent sur la notion de
« service de plateformes de partage de vidéos » introduite dans le premier article de la directive révisée. Ce service de type YouTube ou Dailymotion consiste en « la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur [UGV, ndlr], ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer ». Parmi leurs 34 propositions, les membres de l’ERGA appellent la Commission européenne à fournir une orientation (guidance) afin d’aborder les questions soulevées par la définition de UGV. En substance, quelle est la différence entre une vidéo créée par l’utilisateur et un programme audiovisuel ? Les « CSA » européens veulent disposer de l’interprétation la plus compréhensible possible de la notion d’UGV afin de protéger les publics de ces plateformes vidéo, sur lesquelles sont « uploadées » par les utilisateurs des vidéos qui relèvent de la liberté d’expression et de droits fondamentaux. Toujours dans l’article 1er de la directive SMA révisée, la vidéo créée par l’utilisateur est définie comme étant « un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utilisateur ». Quant à l’article 28 ter, il stipule dans le détail que « les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence prennent les mesures appropriées pour protéger : a) les mineurs des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral (…) ; le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe (…) ; le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale au titre du droit de l’Union, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste (…), les infractions liées à la pédopornographie (…) et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie (…) ». On l’aura compris, les vidéos créées par l’utilisateur sont désormais mises sous surveillance par les plateformes du Net qui risquent bien d’appliquer le principe de précaution juridique pour ne pas tomber sous le coup de la loi.

Ni surveillance généralisée ni de filtrage ?
Afin de ne pas être en contradiction avec la directive européenne « Commerce électronique » de 2000 (8), notamment avec son article 15 (« Absence d’obligation générale en matière de surveillance ») selon lequel les Etats membres ne doivent pas imposer aux [hébergeurs] une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », la directive SMA révisée se veut compatible. « Ces mesures n’entraînent pas de mesures de contrôle ex anteni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 15 de la directive [« Commerce électronique »] ». C’est à voir. @

Charles de Laubier

Pourquoi Axel Springer a perdu son procès contre Eyeo, éditeur du logiciel Adblock Plus

Retour sur un verdict attendu depuis trois ans : dans sa décision du
19 avril 2018, la Cour suprême fédérale de Justice allemande a jugé
« légal » le logiciel de blocage de publicités en ligne Adblock Plus, déboutant
le groupe de médias Axel Springer de sa plainte pour concurrence déloyale.

C’est un revers pour le groupe allemand qui publie non le quotidien Bild,
le plus lu outre-Rhin et la plus forte diffusion de la presse en Europe occidentale, mais aussi Die Welt, ainsi que de nombreux sites web (Businessinsider.com, SeLoger, Logic-Immo, …). En 2015, l’éditeur berlinois avait fait appel et obtenu un référé à l’encontre de la société allemande Eyeo qui éditeur Adblock Plus, l’un des logiciels anti-pub sur Internet les plus utilisés dans le monde.

Consécration de l’adblocking
Axel Springer avait essuyé un échec en première instance à Cologne où Eyeo avait remporté une première victoire judiciaire – comme cela avait déjà été le cas après les premières plaintes de ProSiebenSat.1 Media et RTL Group. Mais, en juin 2016, la cour d’appel de Cologne ne l’avait pas entendu de cette oreille en voyant au contraire de la concurrence déloyale dans l’activité de la société Eyeo qui avait alors porté l’affaire devant la Cour suprême fédérale de Justice allemande. Cette fois, c’est de nouveau Eyeo qui l’emporte. La plus haute juridiction allemande basée à Karlsruhe a en effet rendu son verdict le 19 avril dernier (1), en jugeant « légal » le logiciel Adblock Plus.
« L’offre du logiciel bloqueur de publicités Adblock Plus ne viole pas la loi contre la concurrence déloyale », ont déclaré les juges suprêmes. Ils estiment que le programme informatique n’interférait pas dans l’offre publicitaire des sites web des éditeurs et des médias et surtout que son utilisation dépendait de « la décision autonome des internautes ». Adblock Plus, qui est une extension téléchargeable gratuitement pour fonctionner avec tout navigateur web, est actif sur plus de 100 millions de terminaux dans le monde, Europe en tête.
Mais, toutes marques confondues, le nombre de ces logiciels anti-pub installés dans tous les pays dépasserait les 600 millions. C’est dire que le verdict aura des implications bien au-delà de l’Allemagne. Pour la Cour suprême, il s’agit d’une nouvelle façon de faire jouer la concurrence et en toute légalité. Il n’y a pas à ses yeux de pratique commerciale illégale. La société Eyeo – cofondée par son président Tim Schumacher, son directeur général Till Faida et son développeur Wladimir Palant – s’est défendue de vouloir entraver l’activité des éditeurs. Elle a dit rechercher simplement à rendre plus légitimes ses propres objectifs commerciaux, sans passer outre les barrières techniques que le groupe Axel Springer avait mis en place pour protéger ses contenus. Les juges ont estimé qu’utiliser un adblocker est un choix d’utilisateur indépendant, tout en soulignant que les éditeurs de sites web et de médias en ligne avaient adopté des contre-mesures telles que le renvoi des utilisateurs ayant un adblocker activé vers des espaces payants (paywalls). Le verdict du 19 avril va donc à l’encontre du tribunal régional de Cologne, lequel, en juin 2016, avait au contraire jugé déloyale (2) au regard de la concurrence l’activité de la société Eyeo (dont le siège social est à Cologne justement). Et ce, en incitant d’autres acteurs du marché à prendre des décisions qu’ils n’auraient prises pas autrement : de telles pratiques commerciales agressives sont sanctionnées par la section 4a du la loi allemande sur la concurrence déloyale si elles résultent d’un abus de pouvoir commercial. Contrairement au tribunal de Cologne, la Cour suprême constate qu’Eyeo n’a pas influencé à l’excès les annonceurs qui veulent faire affaire avec les sites web d’Axel Springer.
L’outil controversé bloque les publicités intempestives, les « pop-up » ou encore les pubs vidéo. La société Eyeo a en effet constitué avec des annonceurs une « liste blanche » qui sélectionne les publicités en ligne jugées les moins intrusives selon ses propres critères. Les internautes peuvent ainsi bloquer celles qui ne sont pas des « Acceptable Ads », lesquelles se retrouvent cette fois dans une « liste noire », ou bien l’utilisateur peut au contraire choisir de désactiver cette option pour n’en bloquer aucune. Cela revient à « whitelister » les éditeurs qui acceptent de payer une taxe sur leurs recettes publicitaires pour passer entre les mailles du filet Adblock Plus, et donc à « blacklister » ceux qui refusent de payer.
Ce droit de passage est dénoncé par des éditeurs de sites web et des médias.

Une « liste blanche » payante
« Ce qui est surprenant dans cette décision est l’approbation de l’adblocking indépendamment du modèle économique qui le sous-tend derrière. (…) Mais le jugement devrait-il changer si, comme Adblock Plus, le bloqueur de publicité rend disponible une liste blanche pour contenter des éditeurs et des annonceurs contre le paiement ? », s’interroge Anthonia Ghalamkarizadeh, conseil juridique chez Hogan Lovells à Hambourg.
Car si un éditeur de contenu ou un annonceur veulent que leurs messages publicitaires pénètrent dans la barrière du adblocking, un paiement peut aboutir à un traitement préférentiel. « Et l’adblocker devient commercialement partisan, poursuit-elle. Ce n’est pas certainement dans l’intérêt supérieur des utilisateurs, dont la liberté de choix est fortement mise sous le feu des projecteurs dans le débat en cours sur l’adblocking ».

Entrave à la liberté de la presse ?
A l’issu du verdict, la société Eyeo s’en est félicitée : « Nous sommes satisfaits que la plus haute juridiction d’Allemagne ait soutenu le droit de chaque citoyen Internet à bloquer la publicité indésirable en ligne. Comme nous le faisons depuis 2014, nous continuerons à nous battre pour les droits des utilisateurs en Allemagne et dans le monde entier ». Après sa défaite judiciaire, Axel Springer a indiqué à l’agence de presse allemande DPA vouloir déposer « une plainte constitutionnelle pour entrave à la liberté de la presse ». Au-delà de l’affaire « Adblock Plus » en Allemagne, c’est tous les logiciels de blocage de publicités numériques ainsi que les extensions anti-pub présentes dans tous les navigateurs web – Firefox (Mozilla), Safari (Apple), Internet Explorer (Microsoft), Chrome (Google), Opera (Opera Software) – ou sur tous les systèmes d’exploitation mobile, qui se trouvent légitimés partout dans le monde.
De son côté, la Fédération des éditeurs allemands de journaux (BDZV) a exprimé son « incompréhension » envers cette décision qui « rend massivement vulnérable n’importe quel modèle de financement de contenus journalistiques en ligne basé sur des revenus publicitaires numériques ». Les éditeurs et les médias en ligne s’inquiètent du manque à gagner grandissant. En France, où les pertes des éditeurs sont allées jusqu’à 25 % de leur chiffre d’affaires, l’affaire n’a pas été portée devant la justice mais des médias en ligne ont mené des campagnes anti-adblocking auprès des internautes. Et depuis mars 2018, des sites web ont commencé à être labellisés « Digital Ad Trust » par l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (APCM) et le Centre d’étude des supports de publicité (CESP). Quant à l’Interactive Advertising Bureau (IAB), organisation professionnelle de la pub online, elle mobilise les différents acteurs autour de « bonnes pratiques vertueuses » avec l’élaboration au niveau international d’une
« charte de bonnes pratiques » (3). Au niveau européen, le label EVCF – European Viewability Certification Framework – a été lancée en août 2017
à Bruxelles par l’European Viewability Steering Group (EVSG), lequel fut créé fin 2015 à l’initiative de l’IAB Europe, de la European Association of Communications Agencies (EACA) et de la World Federation of Advertisers (WFA) « afin d’appliquer des standards européens uniformes et équitables dans la mesure de la visibilité de la publicité numérique » (4). Tandis que la société Eyeo, elle, va donc pouvoir continuer à tirer profit du adblocking, les éditeurs de contenus et de médias en ligne vont, eux, devoir d’armer de contre-mesures pour dissuader les internautes à utiliser de tels outils : inciter les visiteurs à payer s’ils ne veulent pas de publicités (paywalls), inventer de nouvelles publicités en ligne moins intrusives, plus dynamiques, voire refuser des internautes équipés d’adblockers – ce qui pourrait être considéré comme une pratique illégale au regard de la protection des données et de la vie privée.
Mais il y a un nouveau défi à relever : limiter le blocage des e-pubs dans les applications mobiles (in-app), bien que les obstacles techniques freinent pour l’instant son expansion. Adblock Plus est là aussi aux avant-postes sur iOS et Android depuis trois ans. Sur smartphones et mobiles dotés de la dernière version du système d’exploitation iOS, la 11, Apple a mis en place à l’automne dernier une nouvelle fonctionnalité baptisée ITP (pour Intelligent Tracking Prevention) visant non seulement à protéger les données personnelles de ses utilisateurs, mais aussi à rendre plus difficile l’usage de cookies – mettant au passage à mal des prestataires du ciblage publicitaire tels que le français Criteo, leader mondial dans ce domaine.
En tout cas, la décision judiciaire de Cologne intervient au moment où, en Europe, le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en vigueur depuis le 25 mai 2018. Il oblige les éditeurs du Net et les publicitaires à obtenir le consentement préalable des internautes avant de déposer tout cookie – notamment publicitaire – dans le terminal. En cas de non-respect du RGPD, des amendes pourront être infligées et atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires global annuel des entreprises.

Les cookies sous l’œil de la Cnil
En France, le dépôt de cookies ou de logiciels dans les terminaux doit se conformer à la recommandation que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) avait émise le 5 décembre 2013 sur les
« cookies et autres traceurs » (5), puis publiée au Journal Officiel du 7 janvier 2014, afin de rappeler à l’ordre les éditeurs de sites web sur les règles applicables depuis 2011. @

Charles de Laubier

Désinformations, rumeurs infondées, ragots, … A quand de vraies nouvelles sur les fake news ?

Lutter contre la désinformation suppose de responsabiliser les acteurs impliqués dans sa propagation, depuis la source d’une fake news, en passant par les algorithmes sacralisant la popularité des contenus, jusqu’à l’internaute qui la relaie – sciemment ou non. Et il faut adapter le cadre juridique.