Tout en justifiant son soutien à la directive « Copyright », Qwant prépare une grosse levée de fonds et vise la Bourse

Slogan de Qwant : « Le moteur de recherche qui respecte votre vie privée » – … « et le droit d’auteur », rajouteraiton depuis que son PDG Eric Léandri soutient la directive « Droit d’auteur » – adoptée le 26 mars. Mais il se dit opposé au filtrage du Net. Côté finances, le moteur de recherche veut lever 100 millions d’euros et vise la Bourse.

Qwant, société franco-allemande dont le capital est détenu majoritairement par son PDG fondateur Eric Léandri (photo), à 20 % par la CDC et à 18,4 % par le groupe de médias allemand Axel Springer (1), cherche d’abord à lever 30 millions d’euros de cash dans les deux mois. Objectif : accélérer le développement de ses plateformes. « Nous sollicitons des investisseurs, tandis que nos actionnaires CDC et Axel Springer nous suivent. Ensuite, nous irons vers une vraie belle augmentation de capital d’ici la fin de l’année ou début 2020, avec une levée de fonds à 100 millions d’euros », indique Eric Léandri à Edition Multimédi@. Avec une introduction en Bourse à cette occasion ? « Allez savoir… Rien n’est fermé ! Pour cela, vous avez des obligations d’être propre au niveau comptable », nous a-t-il confié. Concernant le financement de 25 millions d’euros consenti par la Banque européenne d’investissement (BEI) en octobre 2015, le solde a finalement été entièrement versé en 2018. Le renforcement financier de Qwant prend du temps, l’explication de son soutien à la directive européenne « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » aussi ! Eric Léandri ne cesse de devoir justifier son choix – mais en assurant qu’il est contre les robots de filtrage automatisé que permet l’article 13 (devenu 17) de cette directive adoptée le 26 mars.

Liberté de l’Internet versus presse indépendante ?
 « Il fallait que la directive “Droit d’auteur” soit votée pour que la presse finisse par être indépendante et libre. Sinon, d’ici trois ans, il n’y aura plus de journaux, sauf quelques-uns financés par des géants et des journalistes payés au lance-pierre. Et sans presse, un moteur de recherche n’est pas capable de vous donner autre chose que les résultats de l’Internet », nous explique-t-il. D’un côté, il est salué par le ministre de la Culture, Franck Riester, pour « a[voir]annoncé le 20 mars son engagement en faveur de la directive “Droit d’auteur” ». De l’autre, il est critiqué pour avoir appelé à voter pour un texte qui déroule le tapis rouge aux robots filtreurs au profit des  ayants droits mais – potentiellement – au détriment de la liberté d’expression et des droits fondamentaux.
« Je ne mets pas en balance la liberté de l’Internet contre la liberté des auteurs et ayants droit, nous assure Eric Léandri. Je dis que ce n’est pas des robots filtreurs qu’il faut mettre devant les sites web ».

« Précédent démocratiquement redoutable »
Et le PDG de Qwant de mettre en garde les industries culturelles : « Si c’est le filtrage généralisé que veulent nos amis les ayants droits, ils vont se retrouver en conflit avec d’autres dispositions européennes qui l’interdisent (4) ». Pour un moteur de recherche européen « qui protège les libertés de ses utilisateurs », mais qui ouvre la boîte de Pandore à la légalisation du filtrage généralisé sur « un Internet libre » dont il se revendique pourtant comme un de ses fervents « défenseurs », c’est pour le moins troublant. Le paradoxe de Qwant a de quoi désorienter les internautes qui, à raison
de 70 millions de visites par mois atteintes à ce jour par cet « anti- Google », ont généré en 2018 plus de 18 milliards de requêtes, contre 9,8 milliards en 2017. Le moteur de recherche franco-allemande ne cesse de vanter son modèle avec « zéro traceur publicitaire », son PDG allant jusqu’à présenter son moteur de recherche comme « la Suisse de l’Internet ». Cela ne l’empêche pas d’aller dans le sens du risque énorme pour le Web – 30 ans cette année (5) – de voir se généraliser les robots pour surveiller les contenus de ses utilisateurs.
Pour éviter d’en arriver là, tout va maintenant se jouer lors de la transposition dans chaque pays européen de cette directive « Droit d’auteur » et de son article 13 (devenu 17), lequel (6), concède Eric Léandri, « est écrit avec les pieds » ! « Battons-nous pour mettre en place un site web, totalement open source de base de données globale partagée des auteurs, interrogeable à tout moment, qui est le contraire d’un filtre. Car si l’on généralise par exemple Content ID de YouTube, qui récupérera alors les adresses IP des internautes, cela entre là aussi en contradiction avec toutes les lois européennes – dont le RGPD (7) exigeant le consentement préalable des visiteurs. Cela ne passera pas », prévient-il. Le PDG de Qwant affirme n’être ni « anti-droit d’auteur » ni « pro-GAFA ». Dans un droit de réponse en juillet 2018, sa société mettait tout de même
en garde : « L’article 13 [le 17] créerait de notre point de vue un précédent démocratiquement redoutable » (8). Guillaume Champeau (photo de droite), l’ancien journaliste fondateur et dirigeant de Numerama, devenu il y a deux ans et demi directeur « Ethique et Affaires juridiques » de Qwant, ne disait pas autre chose sur le blog de l’entreprise en juin 2018 : « [L’article 13 devenu 17]exigera des plateformes qu’elles implémentent des méthodes de filtrage automatisées. (…) Ceci aura un impact sur la liberté d’expression » (9). Et il sait de quoi il parle, lui qui fut l’auteur d’un mémoire universitaire en 2015 intitulé « Les intermédiaires de l’Internet face aux droits de l’homme : de l’obligation de respecter à la responsabilité de protéger ». Tristan Nitot, ancien dirigeant de Mozilla Europe devenu il y a près d’un an vice-président
« Advocacy, Open Source & Privacy » de Qwant, se retrouve lui-aussi en porte-à-faux après l’adoption de la directive « Copyright ». Ces deux dirigeants ont forgé ces dernières années leur réputation sur la défense des droits fondamentaux sur un Internet ouvert et neutre. Vont-ils démissionner pour autant ? « Démissions ? Non, il y a aucune démission en perspective, nous répond Eric Léandri. Ils veulent maintenant trouver des solutions. Il n’est pas question de démissionner devant des lois qui ne me conviennent pas vraiment, mais qui empêchent les uns (grands) d’écrabouiller les autres (petits) ». Dans un tweet posté juste après le vote des eurodéputés en faveur de la directive
« Copyright » (lire p.3), le directeur « Ethique et Affaires juridiques » de Qwant ne s’avoue pas vaincu pour autant : « Maintenant que la #CopyrightDirective a été adoptée, nous devons travailler ensemble pour créer les outils libres et ouverts dont nous aurons besoin (y compris une base de données ouverte de signatures d’oeuvres protégées). L’article 13 [le 17] ne devrait pas être appliqué sans ceux-ci ! ». Ce projet de serveur centralisé en laisse perplexes plus d’un (10) (*). Cette solution de la dernière chance a pour but d’éviter non seulement les robots filtreurs mais aussi de recourir aux technologies propriétaires d’identification des œuvres, telles que Content ID (11) ou à Rights Manager de Facebook. Et le PDG de Qwant d’assurer à Edition Multimédi@ :
« Ma proposition règle tous les problèmes et n’entre en conflit avec aucun autre règlement. Qwant financera cette plateforme, non exclusive, que l’on mettra à disposition courant avril. Ce site aura une capacité à gérer des milliards de photos [y compris vidéos, musiques et textes, ndlr]. Nous mettrons aussi les technologies open source à disposition pour que cette base puisse être dupliquée partout en Europe ».

« Mission d’étude » Hadopi-CNC-CSPLA
Mais quid du reste du monde au regard de l’Internet sans frontières ? Reste à savoir
s’il ne s’agira pas d’une usine à gaz. Qwant n’ira pas voir lui-même tous les éditeurs de contenus ; ce sont eux qui les déposeront dans la base d’indexation pour les protéger. L’Hadopi, le CNC et le CSPLA ont lancé le 1er avril « une mission conjointe d’étude et de propositions sur les outils de reconnaissance des contenus protégés sur les plateformes ». @

Charles de Laubier

User-Generated Video (UGV) : la directive SMA ne doit pas tuer ni la liberté d’expression ni la créativité

La nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels (SMA) vient
d’être promulguée au JOUE du 28 novembre. Mais, afin d’épargner la liberté d’expression et la créativité, la Commission européenne consulte encore en
vue de publier « le plus rapidement possible » des « lignes directrices ».

Le 14 novembre, les présidents respectifs du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne ont signé la nouvelle directive concernant « la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché ». Cette directive dite SMA (services de médias audiovisuels), qui fut définitivement adoptée le 6 novembre,
a été publiée le 28 novembre au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE). Ce texte communautaire – en français ici (1) – doit maintenant être obligatoirement transposé par les Etats membres « au plus tard le 19 septembre 2020 ».

Une menace pour les droits fondamentaux
Mais le plus délicat reste à venir pour les régulateurs audiovisuels nationaux tels que
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en France. Les YouTube, Dailymotion et autres plateformes vidéo (Facebook, Snapchat, Musical.ly/TikTok, …) sont en effet désormais visés – comme les services de télévision traditionnels et les services de diffusion à la demande (replay et VOD) – par la nouvelle directive SMA censée protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables comme la pornographie et protéger tous les citoyens européens contre la haine et les propos racistes, ainsi qu’en interdisant tout contenu incitant à la violence et au terrorisme. Or la question la plus sensible est celle de la définition des User-Generated Video (UGV), qui sont aux plateformes vidéo en particulier ce que les User-Generated Content (UGC) sont à Internet en général. Autrement dit, la liberté d’expression et la créativité des internautes et mobinautes
– rompus aux contenus créés par eux-mêmes – ne doivent pas être les victimes collatérales de la nouvelle régulation des plateformes vidéo.
La tâche des régulateurs nationaux de l’audiovisuel est d’autant moins facile que le nouveaux texte législatif européen manque de clarté, au point qu’il prévoit lui-même que la Commission européenne doit « dans un souci de clarté, d’efficacité et de cohérence de la mise en oeuvre, (…) publier des orientations, après consultation
du comité de contact, sur l’application pratique du critère relatif à la fonctionnalité essentielle figurant dans la définition d’un “service de plateformes de partage de
vidéos” ». Selon les informations de Edition Multimédi@, la Commission européenne
a tout juste commencé à discuter de ces lignes directrices lors d’une première réunion le 12 novembre dernier (2). D’après une porte-parole, Nathalie Vandystadt (photo),
« aucune date précise n’est encore prévue pour la publication des lignes directrices mais la Commission européenne compte les adopter le plus rapidement possible,
après consultation des Etats membres [comité de contact, ndlr] et un atelier sur cette question ». Car entre la théorie et la pratique, les « CSA » européens sont quelque peu démunis face à un texte sujet à interprétations – notamment vis-à-vis des UGV. « Ces orientations devraient être rédigées en tenant dûment compte des objectifs d’intérêt public général à atteindre par les mesures à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et du droit à la liberté d’expression », prévient le considérant n°5 de la directive SMA révisée. Les acteurs du Net, eux, étaient plutôt favorables à une autorégulation et non à une nouvelle réglementation contraignante (3). Trois pays – la Finlande, l’Irlande et les Pays-Bas – avaient même émis des réserves sur la portée de cette nouvelle directive modifiant l’ancienne directive SMA de 2010 (4). Dans leur déclaration conjointe du 18 octobre dernier, ils estiment que « la directive SMA n’est pas le cadre approprié pour réglementer les plateformes de partage de vidéos, étant donné que le reste du champ d’application de la directive couvre uniquement les services de médias audiovisuels pour lesquels le fournisseur de services a la responsabilité éditoriale du contenu du programme ». Ces trois pays du Nord de l’Europe mettent en garde contre les dérives possibles au détriment de la liberté d’expression et de la créativité, tout en justifiant qu’ils ne voteront pas pour cette directive révisée : « La réglementation proposée des plateformes de partage de vidéos est difficile à contrôler et elle peut provoquer des effets secondaires indésirables et occasionner une charge administrative disproportionnée ».

Des UGC (Content) aux UGV (Video)
Et la Finlande, l’Irlande et les Pays-Bas d’enfoncer le clou : « Nous estimons que le manque de clarté, aggravé par l’absence d’analyses d’impact et de base factuelle solide, est susceptible de compromettre la sécurité juridique dont ont besoin les régulateurs et le secteur pour mettre en oeuvre les dispositions d’une manière claire, cohérente et effective et dont a besoin le secteur pour innover. Il peut également menacer la capacité des citoyens européens à exercer leurs droits fondamentaux, en particulier leur liberté d’expression ». La convergence entre la télévision et les services Internet a profondément révolutionné le monde de l’audiovisuel et les usages, tant dans la consommation de vidéos que dans leur production par les utilisateurs eux-mêmes. La génération « Millennials » est plus encline à partager des vidéos sur les médias sociaux et les plateformes numériques qu’à rester dans le salon à regarder les chaînes linéaires. Le phénomène des UGV, souvent pétris de liberté d’expression, change la donne.

Des allures de régulation de l’Internet
La directive SMA n’a pas pour but, nous explique-t-on, de réguler les services de médias sociaux en tant que tels, mais elle devrait s’appliquer à ces services « si la fourniture de programmes et de vidéos créées par l’utilisateur en constitue une fonctionnalité essentielle ». Or le législateur européen a considéré que la fourniture
de programmes et des UGV – ces vidéos créées par l’utilisateur – constitue une fonctionnalité essentielle d’un service de médias sociaux « si le contenu audiovisuel n’est pas simplement accessoire ou ne constitue pas une partie mineure des activités de ce service de médias sociaux » (5).
Mais le diable est dans les détails : lorsqu’une partie dissociable d’un service constitue un service de plateformes de partage de vidéos au sens de la directive SMA, seule cette partie « devrait » être concernée par la réglementation audiovisuelle et uniquement pour ce qui est des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur.
« Les clips vidéo incorporés dans le contenu éditorial des versions électroniques de journaux et de magazines, et les images animées, au format GIF notamment, ne devraient pas être couverts (…).
La définition d’un service de plateformes de partage de vidéos ne devrait pas couvrir les activités non économiques, telles que la fourniture de contenu audiovisuel de sites web privés et de communautés d’intérêt non commerciales », peut-on lire au considérant n°6. Les « CSA » européens, réunis au sein du Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (ERGA (6)), s’interrogent d’ailleurs eux-mêmes sur l’application qui doit être faire – qui plus est de façon harmonisée à travers les Vingt-huit – de cette directive SMA qui prend des allures de régulation du Net. Dans leur livre d’analyse et de discussion publié le 6 novembre (7) sur l’implémentation de la nouvelle directive SMA, les gendarmes de l’audiovisuel en Europe s’attardent sur la notion de
« service de plateformes de partage de vidéos » introduite dans le premier article de la directive révisée. Ce service de type YouTube ou Dailymotion consiste en « la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur [UGV, ndlr], ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer ». Parmi leurs 34 propositions, les membres de l’ERGA appellent la Commission européenne à fournir une orientation (guidance) afin d’aborder les questions soulevées par la définition de UGV. En substance, quelle est la différence entre une vidéo créée par l’utilisateur et un programme audiovisuel ? Les « CSA » européens veulent disposer de l’interprétation la plus compréhensible possible de la notion d’UGV afin de protéger les publics de ces plateformes vidéo, sur lesquelles sont « uploadées » par les utilisateurs des vidéos qui relèvent de la liberté d’expression et de droits fondamentaux. Toujours dans l’article 1er de la directive SMA révisée, la vidéo créée par l’utilisateur est définie comme étant « un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utilisateur ». Quant à l’article 28 ter, il stipule dans le détail que « les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence prennent les mesures appropriées pour protéger : a) les mineurs des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral (…) ; le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe (…) ; le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale au titre du droit de l’Union, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste (…), les infractions liées à la pédopornographie (…) et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie (…) ». On l’aura compris, les vidéos créées par l’utilisateur sont désormais mises sous surveillance par les plateformes du Net qui risquent bien d’appliquer le principe de précaution juridique pour ne pas tomber sous le coup de la loi.

Ni surveillance généralisée ni de filtrage ?
Afin de ne pas être en contradiction avec la directive européenne « Commerce électronique » de 2000 (8), notamment avec son article 15 (« Absence d’obligation générale en matière de surveillance ») selon lequel les Etats membres ne doivent pas imposer aux [hébergeurs] une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », la directive SMA révisée se veut compatible. « Ces mesures n’entraînent pas de mesures de contrôle ex anteni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 15 de la directive [« Commerce électronique »] ». C’est à voir. @

Charles de Laubier

Pourquoi Axel Springer a perdu son procès contre Eyeo, éditeur du logiciel Adblock Plus

Retour sur un verdict attendu depuis trois ans : dans sa décision du
19 avril 2018, la Cour suprême fédérale de Justice allemande a jugé
« légal » le logiciel de blocage de publicités en ligne Adblock Plus, déboutant
le groupe de médias Axel Springer de sa plainte pour concurrence déloyale.

C’est un revers pour le groupe allemand qui publie non le quotidien Bild,
le plus lu outre-Rhin et la plus forte diffusion de la presse en Europe occidentale, mais aussi Die Welt, ainsi que de nombreux sites web (Businessinsider.com, SeLoger, Logic-Immo, …). En 2015, l’éditeur berlinois avait fait appel et obtenu un référé à l’encontre de la société allemande Eyeo qui éditeur Adblock Plus, l’un des logiciels anti-pub sur Internet les plus utilisés dans le monde.

Consécration de l’adblocking
Axel Springer avait essuyé un échec en première instance à Cologne où Eyeo avait remporté une première victoire judiciaire – comme cela avait déjà été le cas après les premières plaintes de ProSiebenSat.1 Media et RTL Group. Mais, en juin 2016, la cour d’appel de Cologne ne l’avait pas entendu de cette oreille en voyant au contraire de la concurrence déloyale dans l’activité de la société Eyeo qui avait alors porté l’affaire devant la Cour suprême fédérale de Justice allemande. Cette fois, c’est de nouveau Eyeo qui l’emporte. La plus haute juridiction allemande basée à Karlsruhe a en effet rendu son verdict le 19 avril dernier (1), en jugeant « légal » le logiciel Adblock Plus.
« L’offre du logiciel bloqueur de publicités Adblock Plus ne viole pas la loi contre la concurrence déloyale », ont déclaré les juges suprêmes. Ils estiment que le programme informatique n’interférait pas dans l’offre publicitaire des sites web des éditeurs et des médias et surtout que son utilisation dépendait de « la décision autonome des internautes ». Adblock Plus, qui est une extension téléchargeable gratuitement pour fonctionner avec tout navigateur web, est actif sur plus de 100 millions de terminaux dans le monde, Europe en tête.
Mais, toutes marques confondues, le nombre de ces logiciels anti-pub installés dans tous les pays dépasserait les 600 millions. C’est dire que le verdict aura des implications bien au-delà de l’Allemagne. Pour la Cour suprême, il s’agit d’une nouvelle façon de faire jouer la concurrence et en toute légalité. Il n’y a pas à ses yeux de pratique commerciale illégale. La société Eyeo – cofondée par son président Tim Schumacher, son directeur général Till Faida et son développeur Wladimir Palant – s’est défendue de vouloir entraver l’activité des éditeurs. Elle a dit rechercher simplement à rendre plus légitimes ses propres objectifs commerciaux, sans passer outre les barrières techniques que le groupe Axel Springer avait mis en place pour protéger ses contenus. Les juges ont estimé qu’utiliser un adblocker est un choix d’utilisateur indépendant, tout en soulignant que les éditeurs de sites web et de médias en ligne avaient adopté des contre-mesures telles que le renvoi des utilisateurs ayant un adblocker activé vers des espaces payants (paywalls). Le verdict du 19 avril va donc à l’encontre du tribunal régional de Cologne, lequel, en juin 2016, avait au contraire jugé déloyale (2) au regard de la concurrence l’activité de la société Eyeo (dont le siège social est à Cologne justement). Et ce, en incitant d’autres acteurs du marché à prendre des décisions qu’ils n’auraient prises pas autrement : de telles pratiques commerciales agressives sont sanctionnées par la section 4a du la loi allemande sur la concurrence déloyale si elles résultent d’un abus de pouvoir commercial. Contrairement au tribunal de Cologne, la Cour suprême constate qu’Eyeo n’a pas influencé à l’excès les annonceurs qui veulent faire affaire avec les sites web d’Axel Springer.
L’outil controversé bloque les publicités intempestives, les « pop-up » ou encore les pubs vidéo. La société Eyeo a en effet constitué avec des annonceurs une « liste blanche » qui sélectionne les publicités en ligne jugées les moins intrusives selon ses propres critères. Les internautes peuvent ainsi bloquer celles qui ne sont pas des « Acceptable Ads », lesquelles se retrouvent cette fois dans une « liste noire », ou bien l’utilisateur peut au contraire choisir de désactiver cette option pour n’en bloquer aucune. Cela revient à « whitelister » les éditeurs qui acceptent de payer une taxe sur leurs recettes publicitaires pour passer entre les mailles du filet Adblock Plus, et donc à « blacklister » ceux qui refusent de payer.
Ce droit de passage est dénoncé par des éditeurs de sites web et des médias.

Une « liste blanche » payante
« Ce qui est surprenant dans cette décision est l’approbation de l’adblocking indépendamment du modèle économique qui le sous-tend derrière. (…) Mais le jugement devrait-il changer si, comme Adblock Plus, le bloqueur de publicité rend disponible une liste blanche pour contenter des éditeurs et des annonceurs contre le paiement ? », s’interroge Anthonia Ghalamkarizadeh, conseil juridique chez Hogan Lovells à Hambourg.
Car si un éditeur de contenu ou un annonceur veulent que leurs messages publicitaires pénètrent dans la barrière du adblocking, un paiement peut aboutir à un traitement préférentiel. « Et l’adblocker devient commercialement partisan, poursuit-elle. Ce n’est pas certainement dans l’intérêt supérieur des utilisateurs, dont la liberté de choix est fortement mise sous le feu des projecteurs dans le débat en cours sur l’adblocking ».

Entrave à la liberté de la presse ?
A l’issu du verdict, la société Eyeo s’en est félicitée : « Nous sommes satisfaits que la plus haute juridiction d’Allemagne ait soutenu le droit de chaque citoyen Internet à bloquer la publicité indésirable en ligne. Comme nous le faisons depuis 2014, nous continuerons à nous battre pour les droits des utilisateurs en Allemagne et dans le monde entier ». Après sa défaite judiciaire, Axel Springer a indiqué à l’agence de presse allemande DPA vouloir déposer « une plainte constitutionnelle pour entrave à la liberté de la presse ». Au-delà de l’affaire « Adblock Plus » en Allemagne, c’est tous les logiciels de blocage de publicités numériques ainsi que les extensions anti-pub présentes dans tous les navigateurs web – Firefox (Mozilla), Safari (Apple), Internet Explorer (Microsoft), Chrome (Google), Opera (Opera Software) – ou sur tous les systèmes d’exploitation mobile, qui se trouvent légitimés partout dans le monde.
De son côté, la Fédération des éditeurs allemands de journaux (BDZV) a exprimé son « incompréhension » envers cette décision qui « rend massivement vulnérable n’importe quel modèle de financement de contenus journalistiques en ligne basé sur des revenus publicitaires numériques ». Les éditeurs et les médias en ligne s’inquiètent du manque à gagner grandissant. En France, où les pertes des éditeurs sont allées jusqu’à 25 % de leur chiffre d’affaires, l’affaire n’a pas été portée devant la justice mais des médias en ligne ont mené des campagnes anti-adblocking auprès des internautes. Et depuis mars 2018, des sites web ont commencé à être labellisés « Digital Ad Trust » par l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (APCM) et le Centre d’étude des supports de publicité (CESP). Quant à l’Interactive Advertising Bureau (IAB), organisation professionnelle de la pub online, elle mobilise les différents acteurs autour de « bonnes pratiques vertueuses » avec l’élaboration au niveau international d’une
« charte de bonnes pratiques » (3). Au niveau européen, le label EVCF – European Viewability Certification Framework – a été lancée en août 2017
à Bruxelles par l’European Viewability Steering Group (EVSG), lequel fut créé fin 2015 à l’initiative de l’IAB Europe, de la European Association of Communications Agencies (EACA) et de la World Federation of Advertisers (WFA) « afin d’appliquer des standards européens uniformes et équitables dans la mesure de la visibilité de la publicité numérique » (4). Tandis que la société Eyeo, elle, va donc pouvoir continuer à tirer profit du adblocking, les éditeurs de contenus et de médias en ligne vont, eux, devoir d’armer de contre-mesures pour dissuader les internautes à utiliser de tels outils : inciter les visiteurs à payer s’ils ne veulent pas de publicités (paywalls), inventer de nouvelles publicités en ligne moins intrusives, plus dynamiques, voire refuser des internautes équipés d’adblockers – ce qui pourrait être considéré comme une pratique illégale au regard de la protection des données et de la vie privée.
Mais il y a un nouveau défi à relever : limiter le blocage des e-pubs dans les applications mobiles (in-app), bien que les obstacles techniques freinent pour l’instant son expansion. Adblock Plus est là aussi aux avant-postes sur iOS et Android depuis trois ans. Sur smartphones et mobiles dotés de la dernière version du système d’exploitation iOS, la 11, Apple a mis en place à l’automne dernier une nouvelle fonctionnalité baptisée ITP (pour Intelligent Tracking Prevention) visant non seulement à protéger les données personnelles de ses utilisateurs, mais aussi à rendre plus difficile l’usage de cookies – mettant au passage à mal des prestataires du ciblage publicitaire tels que le français Criteo, leader mondial dans ce domaine.
En tout cas, la décision judiciaire de Cologne intervient au moment où, en Europe, le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en vigueur depuis le 25 mai 2018. Il oblige les éditeurs du Net et les publicitaires à obtenir le consentement préalable des internautes avant de déposer tout cookie – notamment publicitaire – dans le terminal. En cas de non-respect du RGPD, des amendes pourront être infligées et atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires global annuel des entreprises.

Les cookies sous l’œil de la Cnil
En France, le dépôt de cookies ou de logiciels dans les terminaux doit se conformer à la recommandation que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) avait émise le 5 décembre 2013 sur les
« cookies et autres traceurs » (5), puis publiée au Journal Officiel du 7 janvier 2014, afin de rappeler à l’ordre les éditeurs de sites web sur les règles applicables depuis 2011. @

Charles de Laubier

Désinformations, rumeurs infondées, ragots, … A quand de vraies nouvelles sur les fake news ?

Lutter contre la désinformation suppose de responsabiliser les acteurs impliqués dans sa propagation, depuis la source d’une fake news, en passant par les algorithmes sacralisant la popularité des contenus, jusqu’à l’internaute qui la relaie – sciemment ou non. Et il faut adapter le cadre juridique.

(Cet article juridique est paru le 18 décembre 2017 dans le n°180 de Edition Multimédi@. Le 3 janvier 2018, lors de ses vœux à la presse, Emmanuel Macron a annoncé un futur projet de loi contre les « fausses informations ».)

Par Alexandre Euverte et Etienne Drouard (photo), cabinet K&L Gates

« Johnny Hallyday a trouvé la mort aujourd’hui à l’âge de 74 ans ». Cette affirmation ne correspond pas à la triste nouvelle qui a endeuillé la France à l’aube du 6 décembre 2017. C’est la réponse que donnait l’application Siri d’Apple le 30 novembre 2017 si vous lui demandiez : « Comment va Johnny ? ». Cette information fausse, relayée par Siri, faisait suite à une modification trompeuse de la page Wikipedia du légendaire chanteur, mise en ligne par un individu anonyme annonçant son décès de façon prématurée.
Si Internet forme aujourd’hui un forum d’échanges global favorisant l’expansion de la liberté d’expression, il est impossible d’ignorer les dérives induites par la vitesse et l’effervescence des contenus. C’est le cas des fake news, ces actualités créées intentionnellement pour tromper le public et lui fournir une représentation erronée de la réalité ou une dénaturation des faits, souvent utilisées à des fins malveillantes.

Loi de 1881 et fake news du XXIe siècle
Au-delà de la désinformation de masse, les fake news nourrissent des théories conspirationnistes, en augmentation en France, ainsi que les propagandes les plus nauséabondes. L’impulsion des réseaux sociaux permet de donner une ampleur inédite aux fake news, parfois relayées par des médias institutionnels ou historiques, voire par des responsables politiques. Lutter efficacement contre ce « cancer » de la désinformation exige de responsabiliser tous les acteurs impliqués dans sa propagation, depuis la source d’une fake news, en passant par les algorithmes de classement basés sur la popularité des contenus, jusqu’à l’internaute qui relaie la désinformation – sciemment ou à son insu – à travers l’audience de masse des réseaux sociaux. Il est nécessaire d’adapter notre cadre juridique et d’inciter les acteurs les plus impliqués à privilégier la vérité par rapport à la popularité. Or notre arsenal législatif Continuer la lecture

La prescription pénale des délits de presse sur Internet : la croisade du Sénat continue

La loi du 27 février 2017 sur la prescription en matière pénale ne modifie pas le délai de prescription des délits de presse sur Internet (trois mois), malgré une énième tentative du Sénat repoussée par l’Assemblée nationale. Au-delà de l’opposition entre les deux chambres, le problème demeure.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Après avoir modifié les délais de la prescription civile (1) à la baisse (2), le législateur vient de réformer les délais de
la prescription pénale (3) en les doublant. Ainsi, le délai de prescription de l’action publique passe de dix à vingt ans en matière criminelle et de trois à six ans pour les délits de droit commun. Pour les infractions occultes ou dissimulées, le délai de prescription démarre à compter du jour où l’infraction a été constatée. Ce délai ne peut toutefois pas excéder trente années révolues pour les crimes et douze années révolues pour les délits à compter du jour où l’infraction a été commise.

Délais de trois mois sur Internet
Lors des débats parlementaires, il a été tenté une nouvelle fois d’allonger, de trois mois à un an, le délai de prescription des délits de presse sur Internet. Cette tentative du Sénat a été, à nouveau, repoussée par l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un nouvel épisode d’une opposition entre les deux chambres sur cette question mais le problème demeure. La liberté d’expression est une liberté fondamentale reconnue et protégée
par le droit (4). Cette liberté n’est ni générale, ni absolue. Elle peut être limitée sous certaines conditions (5). En droit français, la loi sur la liberté de la presse (6) fixe la liste limitative des abus de la liberté d’expression et sanctionne notamment la diffamation et l’injure. Cependant, cette sanction n’est possible que si l’action est engagée dans un délai de trois mois (à compter de la publication des propos contestés). À défaut, l’action publique comme l’action civile sont prescrites et la victime ne peut plus agir dès lors que d’autres voies, comme l’ancien article 1382 du Code civil, ne sont pas applicables aux abus de la liberté d’expression. La prescription pénale a pour finalité de « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels
à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé. » (7). En matière de presse, la prescription a pour objet et pour effet de protéger la liberté d’expression. Cette courte prescription, qui serait la plus courte d’Europe, est justifiée par le fait qu’on ne peut apprécier le caractère abusif d’une expression qu’au moment où elle est exprimée. Un rapport sénatorial (8) rappelle que l’exposé des motifs d’une des lois précédant la loi sur la liberté de la presse de 1881 (9) indiquait : « Il est dans la nature des crimes et délits commis avec publicité, et qui n’existent que par cette publicité même, d’être aussitôt aperçus et poursuivis par l’autorité et ses nombreux agents. (…) Elle serait tyrannique la loi qui, après un long intervalle, punirait une publication à raison de tous ses effets possibles les plus éloignés, lorsque la disposition toute nouvelle des esprits peut changer du tout au tout les impressions que l’auteur lui-même se serait proposé de produire dès l’origine. » La loi de 1881, quant à elle, fait référence dans
son exposé des motifs à la nature éphémère de l’actualité : « Ainsi, la rapidité avec laquelle les circonstances viennent à changer, peut faire perdre, dans un très court
laps de temps, à un écrit, tout ou partie de sa force injurieuse. Les articles des journaux, les discours des hommes politiques, sont lus, écoutés le jour même et oubliés le lendemain. L’idée de l’oubli, fondement de toute prescription, joue ici au maximum, renforcée par la rapidité avec laquelle s’efface l’impression produite par la nouvelle
du jour ». Ce mécanisme applicable à la presse écrite a été purement et simplement transposé à la publication en ligne.

Plusieurs tentatives d’allonger depuis 2004
Notons cependant que les juges du fond avaient néanmoins tenté de faire du délit de presse sur Internet un délit continu (et non plus un délit instantané). En effet, une cour d’appel avait considéré que le point de départ de la prescription devait être repoussé
à la date à laquelle les propos litigieux avaient été mis hors ligne. Cette analyse a été écartée par trois décisions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 2001 (10) qui fixent le point de départ du délai de prescription à la date du premier acte de publication (11). Dès lors, le législateur, et notamment le Sénat, tente régulièrement d’allonger cette prescription, essentiellement pour les propos tenus, en ligne, par les non professionnels. La première tentative date de 2004, lors de l’adoption de la loi
« Confiance dans l’économie numérique ». Il avait été prévu de distinguer deux types de prescription : une pour les propos publiés en même temps sur le support informatique et le support papier, et une pour les propos publiés uniquement sur le support informatique. Dans ce dernier cas, l’action publique et l’action civile devaient se prescrire après le délai de trois mois courant à compter de la date à laquelle les propos litigieux avaient été mis hors ligne.

Le Sénat toujours et encore insatisfait
Une telle solution a été déclarée inconstitutionnelle (12) dès lors qu’elle méconnaissait le principe d’égalité devant la loi. En effet, selon le Conseil constitutionnel, « la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription,
par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles
sur un support informatique ».
Dès 2007, un rapport sénatorial, qualifiait cette situation d’insatisfaisante (13).
En 2008, le Sénat a adopté une proposition de loi tendant à « allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’Internet » (14) qui portait à un an la prescription pour
les articles publiés en ligne « sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication de presse légalement déclarée ». Cette proposition a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale une première fois le 5 novembre 2008 et une seconde fois le
2 juillet 2012. Elle n’eut pas de suite. En avril 2016, lors de la discussion de la loi pour une République numérique (15), le Sénat a proposé un amendement fixant la prescription à un an pour les publications en ligne. Cet amendement a été rejeté.
En juillet 2016, un rapport sénatorial (16), proposait, de nouveau, d’allonger ledit
délai. En 2017, une nouvelle tentative infructueuse a été faite par le Sénat lors de la discussion sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté (17). L’amendement a été rejeté par l’Assemblée nationale. La dernière tentative infructueuse a été faite lors de
la discussion de la loi portant réforme de la prescription en matière pénale. La question de l’allongement de la prescription pour les propos tenus sur Internet par des non professionnels reste une préoccupation majeure du Sénat. On ne peut que saluer l’assiduité des sénateurs. Il s’agit d’une réalité puisque d’un côté, n’importe qui peut mettre en cause n’importe qui, sur Internet et les réseaux sociaux, et ce durablement pour ne pas dire éternellement dès lors que le support numérique est impérissable (à
la différence du support papier) et immédiatement accessible (à cause des moteurs de recherche). Chaque citoyen peut donc être durablement marqué numériquement par un propos excessif s’il n’a pas agi dans les trois mois. D’un autre côté, il n’est pas envisageable – que ce soit politiquement ou juridiquement – de modifier la loi de la presse pour les journalistes qui sont soumis à une déontologie professionnelle. Serions-nous confrontés à une nouvelle quadrature du cercle numérique ? A titre de piste de réflexion, on rappellera que le Conseil constitutionnel considérait en 2004 que « la prise en compte de différences dans les conditions d’accessibilité d’un message dans le temps, selon qu’il est publié sur un support papier ou qu’il est disponible sur un support informatique, n’est pas contraire au principe d’égalité ». Il était donc considéré uniquement que la différence de régime à instaurer ne devait pas dépasser ce qui était manifestement nécessaire. Il convient donc de poursuivre l’exploration de cette voie et de rechercher une solution proportionnelle. On doit aussi se demander si la solution attendue par le public est réellement celle de l’allongement du délai de prescription. En pratique, les victimes qui ont laissé passer les trois mois de la prescription souhaitent moins une sanction de l’auteur présumé de l’abus de la liberté d’expression que de faire disparaître le propos litigieux. Plus précisément, le souci des victimes n’est pas de faire effacer les propos sur Internet mais plutôt d’éviter que le propos litigieux soit éternellement associé à leur son nom ou à leur raison sociale lors d’une recherche.

Courte prescription et liberté d’expression
La sagesse est de ne pas toucher à la liberté d’expression et de conserver ce régime de prescription très courte. Elle est le garant de cette liberté fondamentale, qui est le chien de garde de la démocratie. A l’inverse, à l’expiration du délai de trois mois, chacun, que ce soit une personne physique ou une personne morale, devrait avoir le droit d’obtenir, d’un moteur de recherche, sur simple demande, le déréférencement d’un propos excessif apparaissant lors d’une recherche faite à partir de son nom ou de sa raison sociale. @

* Auteur du livre
« Numérique : de la révolution au naufrage ? »,
paru en 2016 chez Fauves Editions.