Communication des décisions de justice : favoriser la liberté d’expression ou le droit à la vie privée ?

Il est traditionnellement acquis, en jurisprudence française, que le droit à la vie privé ne peut être interprété comme un droit susceptible de faire disparaître le droit à la liberté d’expression. Cependant, une inflexion est perceptible, Internet facilitant les risques d’atteinte à la vie privée.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Signe de l’évolution numérique, ce combat de l’équilibre entre
ces deux dro i t s fondamentaux – la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée – se déplace actuellement sur le terrain du droit à la protection des données à caractère personnel (facette du droit à la vie privée), contre le droit à la protection des contenus médiatiques publiés sur Internet (facette du droit à la liberté d’expression).

Arrêt « Lesechos.fr » de 2016
Tandis qu’explosent actuellement – suite à l’arrêt « Costeja » impliquant Google en Espagne (1) – les demandes de référencement qui atteignent désormais les organes
de presse en ligne, la Cour de cassation a eu l’occasion de trancher en faveur de la protection des archives de presse. Elle a ainsi rejeté, par un arrêt en date du 12 mai 2016, la demande de deux individus ayant sollicité – sur le fondement de l’article 38 de la loi « Informatique et libertés » relatif au droit d’opposition au traitement de données
à caractère personnel – la suppression d’informations identifiantes sur le moteur de recherche du site web d’un journal. Celui-ci, en l’occurrence Lesechos.fr (2), donnait accès à un article de presse faisant état d’une condamnation prononcée à leur encontre plusieurs années auparavant. La Cour s’est fondée sur l’absence d’inexactitude des faits et a considéré que « le fait d’imposer à un organe de presse (…) de supprimer du site Internet dédié à l’archivage de ses articles (…) l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles (…) privant celui-ci de tout intérêt [ou] d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse ».
Ce parti pris n’est pas nouveau en droit français. Ainsi, dans une affaire concernant la publication d’un article relatif au placement en garde à vue d’un individu qui avait bénéficié d’un non-lieu, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris avait déjà jugé en 2015 que le traitement des données litigieuses – l’âge, la profession du requérant et le fait qu’il ait été impliqué dans une procédure pénale – répondait à un intérêt légitime
« tant en ce que l’information portait sur le fonctionnement de la justice et le traitement des affaires d’atteintes graves aux personnes qu’en ce qu’elle visait une personne exerçant une profession faisant appel au public et encadrant une activité proposée notamment à des enfants » et qu’aucun abus de la liberté de la presse n’était établi (3). Cependant, une inflexion est perceptible, l’Internet étant devenu un moyen de rechercher et de se renseigner, facilitant les risques d’atteinte à la vie privée. Cette atteinte est réprimée par l’article 226-1 du Code pénal qui sanctionne d’une peine
d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait de porter atteinte volontairement à l’intimité de la vie privée d’autrui en « fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ».
S’agissant des comptes rendus de procès ou de décisions de justice citant des personnes physiques parties ou témoins aux procès, la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil) avait déjà eu l’occasion de tirer la sonnette d’alarme concernant les risques d’atteintes à la vie privée des personnes concernées. Elle avait en effet considéré en 1995 qu’il n’est pas indispensable de diffuser les décisions en ligne, sur des sites web en accès libre, en précisant que « les aménagements aux règles de la protection des données que commande le respect de la liberté d’expression ne doivent pas avoir pour effet de dispenser les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle, lorsqu’ils recourent à des traitements automatisés, de l’observation de certaines règles » (4).

Open data et « République numérique »
Une ordonnance du 19 décembre 2014, dans la suite de l’affaire « Google Spain »
de la même année, vient illustrer cette inflexion. Le juge avait retenu les « raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur l e d r o i t à l ’ i n f o r m a t i o n » i n v o q u é e p a r l a demanderesse. La nature des données personnelles, le temps écoulé depuis la condamnation – prononcée huit années auparavant –, et l’absence de mention de la condamnation au casier judiciaire de l’intéressée, justifiaient le déréférencement du lien renvoyant à un article de 2006 (5).
Or, le droit à l’information est en grande partie garanti par la publicité des audiences
et des décisions de justice ainsi que la libre communication des jugements. Aussi, en prévoyant que la quasi-totalité des décisions produites par les juridictions françaises devront être accessible en open data (autrement dit en accès libre), la loi « République numérique » marque l’aboutissement du processus d’ouverture des données. Cette mesure (6) s’inscrit dans la logique de la politique volontariste du gouvernement d’ouverture des données publiques (mission Etalab). Elle répond de surcroît à la préconisation de la mission d’information du Sénat (7) d’inscrire dans la loi une obligation de mise en ligne progressive de l’ensemble des bases de données détenues par l’administration.

Conciliation par anonymisation ?
La numérisation des décisions de justice et leur mise à disposition sur Internet favorise le risque de voir des bases de données se créer et vendre des données sensibles susceptibles d’intéresser certains acteurs. Par exemple, une banque pourrait très certainement ê t re i n t é ress é e p a r l a condamnation pour surendettement d’un de ses clients. Pour reprendre les mots de Claude Bourgeos, docteur en droit, « l ’ e x p l o i t a t i o n d e s b a n q u e s d e d o n n é e s jurisprudentielles [pouvait] aboutir à la constitution d’un gigantesque casier “juridique” des personnes sans qu’aucun contrôle ne puisse être exercé dessus » (8).
Aussi, consciente des risques amplifiés par les facilités de recherche sur l’Internet – rien de plus facile que de retrouver une jurisprudence donnée au moyen de critères croisés (date de la décision, articles visés, motc l é d u tex t e i n t é g r a l ) – , l a C n i l a é m i s u n e recommandation du 29 novembre 2001 (9) portant sur « la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence ». Les éditeurs de bases de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites Internet doivent s’abstenir de faire faire figurer le nom et l’adresse des parties ou des témoins au procès. Cette mesure doit être prise à l’initiative du diffuseur et sans que les personnes concernées aient à accomplir de démarche particulière. Cette anonymisation ne souffre en principe aucune exception et la Cnil dispose d’un pouvoir de sanctions à l’encontre des responsables de traitement de données à caractère personnel qui ne respecteraient pas leurs obligations. On observe que l’anonymisation générale des décisions de justice publiées sur Internet est également effective dans de nombreux autres pays, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et au Portugal.
En faisant le bilan de cette recommandation cinq ans près (19 janvier 2006 (10)), la Cnil a pu constater que l’anonymisation était effective chez la plupart des éditeurs de bases de données, notamment sur le principal site français de bases de données de jurisprudence en accès libre, Légifrance. Cependant, la puissance des moteurs de recherche permettant d’accéder très aisément à ces décisions – il suffirait, pour un employeur, à la recherche d’un nouvel employé, de se rendre sur une base de données juridique et de taper le nom de l’intéressé –, elle a conclu à la nécessité d’adopter une disposition législative spécifique (11). Celle-ci prévoit l’anonymisation des données lorsqu’elles sont diffusées par des moyens électroniques en raison de « l’impact réel, parfois dramatique, de la diffusion de décisions nominatives sur [un site] sur les vies personnelles et professionnelles des personnes concernées ».
Depuis l’anonymisation s’est imposée très rapidement comme la règle. D’ailleurs, une décision du Conseil d’Etat du 11 mars 2015 (12) a précisé que l’anonymisation était
une règle générale qui s’applique également à la Cnil, en lui enjoignant de procéder
à l’anonymisation des mentions d’une délibération concernant un tiers à la procédure objet de cette délibération. Avec l’open data qui généralise le libre accès aux décisions de justice, le risque de la ré-identification – c’est-à-dire le risque, après anonymisation, de retrouver les noms retirés en s’intéressant aux autres éléments du texte – devient important. En effet, on peut imaginer que si une décision comporte la mention du titre de la personne concernée, par exemple « Mme X, président de la société Y », il ne sera pas très difficile de retrouver le nom de la personne concernée.

Limiter le risque de ré-identification
Aussi, le Conseil d’Etat préconise – afin de limiter le risque de réidentification – de
« faire définir par la Cnil […] des standards d’anonymisation ; constituer au sein de chaque ministère un pôle d’expertise en matière d’anonymisation, a priori au sein du service statistique ministériel ; […] lorsque le risque de réidentification ne peut être écarté, définir une procédure d’accès sur autorisation plutôt que de mettre en ligne,
en particulier lorsque sont en cause des données sensibles » (13). @

* Ancien bâtonnier du Barreau de Paris.

Comment adapter la loi du 29 juillet 1881 aux nouveaux territoires de la liberté d’expression ?

« L’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l’épreuve d’Internet ». Ce rapport parlementaire, présenté en juillet, propose de lutter « contre les abus de la
liberté d’expression sur Internet » : délais de prescription, recours allégés, responsabilité élargie aux internautes, pouvoirs accrus du juge, …

Par Marie d’Antin et Etienne Drouard, avocats, cabinet K&L Gates

Dans son rapport sur l’adaptation de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse (1), la commission des lois du Sénat constate que les victimes des abus de la liberté d’expression ne sont plus suffisamment protégées par cette loi. Selon ses auteurs, la diffusion mondiale et instantanée de contenus sur Internet nécessite désormais de redéfinir les équilibres posés en 1881
pour répondre de manière appropriée aux défis de notre temps. Comment responsabiliser des utilisateurs dont on ne connaît
pas l’identité ? Comment lutter contre des contenus diffamatoires, injurieux ou de provocation à la discrimination, dont on ne découvre l’existence que plusieurs semaines, voire des mois après leur diffusion ? Ou plus généralement, comment réprimer les abus à la liberté d’expression sur Internet ?

Prescription : allonger d’un an ?
Aux termes de leurs 18 propositions, les sénateurs François Pillet (Les Républicains)
et Thani Mohamed Soilihi (Parti socialiste) proposent de réformer la loi du 29 juillet 1881 pour lutter plus efficacement contre les abus de la liberté d’expression sur Internet. Outre l’allégement des formalités de recours et l’accroissement des pouvoirs du juge, ils proposent principalement un aménagement des régimes de prescription (délais et point de départ du délai pour introduire un recours) et de responsabilité des acteurs sur Internet (diffuseurs, hébergeurs et fournisseurs d’accès), ainsi qu’une meilleure articulation entre la protection de la vie privée et le droit à l’information du public.
• Adapter ou révolutionner le régime de prescription des délits d’injure, de diffamation et de provocation à la discrimination sur Internet ? (propositions n°7 et 8). Le court délai de prescription de trois mois prévu par la loi du 29 juillet 1881 est une exception aux délais de droit commun. Il constituait le point d’équilibre entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression et des entreprises de presse et, d’autre part, la lutte contre les abus de cette liberté fondamentale. Il était justifié par le caractère éphémère des délits commis sur des supports papiers, délits qui étaient voués à disparaître de l’actualité ou de la visibilité du public. Cet équilibre est aujourd’hui remis en cause par la durée de publication des contenus qui, diffusés à grande échelle sur Internet, puis rediffusés ou partagés sur différents sites ou réseaux sociaux, sont amenés à perdurer.
Dans leur rapport d’information, les deux sénateurs proposent deux modifications de
ce délai. L’une porte sur sa durée ; l’autre – plus fondamentale – porte sur son point de départ. Il s’agirait, en premier lieu, d’allonger ce délai de prescription à un an pour les délits de diffamation, d’injure et de provocation à la discrimination. Ce nouveau délai devrait ainsi permettre de prendre connaissance d’un contenu quelques semaines ou quelques mois après sa diffusion. En second lieu, le point de départ de ce délai serait bouleversé, puisque les auteurs proposent qu’il débute « au dernier jour de la diffusion d’un message », c’est-à-dire au jour de sa suppression. La mise en oeuvre d’un tel changement peut rendre perplexe. Ce délai commence- t-il à courir à compter du retrait du premier contenu diffusé sur un premier site ? Ou à compter du retrait de la dernière diffusion ou du dernier partage du contenu visé ? En tout état de cause, le délit d’expression – consistant à abuser d’une liberté publique – deviendrait imprescriptible. Espérons que les parlementaires qui auront à se pencher sur la modification de la loi
de 1881 auront conscience de l’inanité qui consisterait, dans une démocratie, à rendre imprescriptible l’abus d’une liberté fondamentale.

Responsabilité des internautes
• Aménager le régime de responsabilité (propositions n°9, 11 et 14). Les deux sénateurs proposent un régime de responsabilité à deux niveaux en distinguant le régime de responsabilité des auteurs professionnels de celui des auteurs non professionnels. Si les premiers conserveraient le régime de responsabilité en cascade prévu par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1881 (2), les seconds seraient seuls et directement responsables des contenus qu’ils publient sur Internet. Cette proposition nous semble parfaitement justifiée et bienvenue puisque tout particulier est désormais en mesure de faire le « buzz » en quelques instants et de bénéficier d’une audience impressionnante sur les réseaux sociaux, dès lors qu’il en assume la responsabilité dans l’état où il se trouve, sans directeur de la publication, ni quiconque autre que lui-même, pour répondre de ses propres actes.
Cette proposition va de pair avec la nécessaire précision du rôle des différents acteurs sur Internet, qu’il s’agisse de prestataires (proposition n°11), des réseaux sociaux ou de fournisseurs d’accès à Internet (proposition n°14).

Ouvrir une boîte de Pandore ?
Les précisions que les auteurs du rapport appellent de leurs vœux risquent néanmoins d’ouvrir une boîte de Pandore : la modification légale – plutôt que prétorienne – des responsabilités respectives de l’hébergeur, de l’éditeur d’un service et de l’éditeur d’un contenu au sein d’un service en ligne. Le régime légal en vigueur, initié en 1998, s’est stabilisé à partir de 2004 en France. Les tribunaux français et communautaires l’ont fait évoluer et semblent avoir également atteint un certain point de stabilité, quelles que soient les innovations qui apparaissent sans cesse, des réseaux sociaux à la réalité augmentée, etc. Les auteurs veulent en outre réintroduire un régime de responsabilité civile pour les abus relatifs à la liberté d’expression. Pour mettre un terme à une jurisprudence qu’ils estiment défavorable aux victimes d’abus de la liberté d’expression, les deux sénateurs proposent en effet de réparer les préjudices issus des abus de la liberté d’expression sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (3) et d’exclure toute uniformisation des procédures d’assignation civiles sur les contraintes des dispositions répressives de la loi du 29 juillet 1881 (proposition n° 18). Si la sanction des abus de la liberté d’expression doit répondre à la recherche d’un équilibre entre cette liberté fondamentale et d’autres droits de même valeur, parmi lesquels les droits de la personnalité, la jurisprudence s’est cependant prononcée sur ce point, à partir des années 1990, en faveur du régime procédural de la loi du 29 juillet 1881.

En effet, s’il avait pu être admis, dans un premier temps, que la loi du 29 juillet 1881 ne saurait faire obstacle à l’exercice de l’action civile devant les juridictions civiles pour des faits incriminés par ce texte, la Cour de cassation a progressivement exclu cette possibilité. Ainsi, depuis deux arrêts d’assemblée plénière en date du 12 juillet 2000, le principe selon lequel « les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil » (4) a été explicitement consacré, pour protéger le périmètre de la loi sur la presse contre le droit commun de la responsabilité civile. Sous l’influence d’une vive contestation doctrinale (5), ce principe semble avoir été récemment nuancé par la haute juridiction qui a, d’une part, écarté certaines exigences formalistes de la loi du 29 juillet 1881 devant le juge civil (6) et, d’autre part, implicitement écarté à la fois l’article 1382 du Code civil mais aussi la loi du 29 juillet 1881, pour sanctionner les abus de la liberté d’expression sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en précisant que « la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi » (7).
Dans leur rapport, les deux auteurs proposent de revenir à la situation antérieure,
en généralisant l’application de la responsabilité civile de droit commun (article 1382
du Code civil) à tous les abus de la liberté d’expression. Pour les deux sénateurs, les actions civiles et pénales en matière de presse ne sauraient être soumises aux mêmes règles, dès lors qu’elles n’obéissent pas aux mêmes finalités (8).
Cette vision qui viendrait à nouveau distinguer les actions civiles soumises à l’article 1382 du Code civil, des actions pénales destinées à réprimer les comportements incriminés par la loi du 29 juillet 1881, fera sans doute resurgir les inquiétudes de ceux qui estiment qu’un dépeçage du droit à la liberté d’expression entre le civil et le pénal représenterait une menace pour la liberté de la presse et un risque d’insécurité juridique (9).

• Vers une meilleure articulation entre droit à la vie privée et liberté de la presse (proposition n°17). L’articulation instaurée par la loi « Informatique et Libertés » de 1978 entre vie privée et liberté d’expression est aujourd’hui remise en cause par la nécessité de rendre effectifs les droits d’opposition, de rectification et d’effacement des données personnelles et de reconnaître ce que d’aucuns ont appelé un « droit à l’oubli » ou au déréférencement. Les deux sénateurs proposent à bon escient de remédier à la primauté de principe des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur celles de la loi du 6 janvier 1978 et sur les récentes jurisprudences et décisions administratives relatives au droit à l’oubli, notamment pour éviter de contourner et de compliquer l’application des secondes par le nécessaire respect des premières.

Préserver l’équilibre démocratique
A travers ce rapport, les deux sénateurs dégagent des pistes de réflexion intéressantes quant aux évolutions nécessaires du droit de la presse face aux bouleversements de notre société numérique.
Gageons qu’il en restera de prochaines réformes équilibrées, offrant des voies de recours accessibles aux victimes de tous les jours et garantissant la préservation des équilibres démocratiques. Dans ce domaine, comme dans d’autres, l’Enfer est pavé
de bonnes intentions. @

 

La lutte renforcée contre le terrorisme jusque sur Internet risque de tuer la liberté d’expression

Avec le renforcement de la lutte contre le terrorisme, la victime collatérale
de l’extension des mesures – retraits de contenus, blocages de sites web, déréférencement, ou encore responsabilité engagée des acteurs du Net,
… – se trouve être la loi de 1881, fondement de la liberté d’expression.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

En France, la loi emblématique du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue le socle de la liberté d’expression. Elle prévoit une procédure pénale spécifique et adaptée à la nature particulière des infractions relatives à la liberté d’expression, de pensée et d’opinion. Contrairement à ce que son nom indique, ce cadre protecteur ne se limite pas à la presse mais s’applique aux propos tenus par chaque citoyen sur des écrits, des imprimés, dans des lieux ou réunions publics mais aussi sur Internet.

Régime dérogatoire et liberté
Si les abus de la liberté d’expression ont toujours existé, et si l’injure et la diffamation constituent malheureusement depuis longtemps l’essentiel des litiges portés devant les juridictions, la loi de 1881 prévoit précisément, pour sanctionner de tels abus, un régime dérogatoire sur la base d’une règle : les discours, aussi odieux soient-ils, ne peuvent pas être jugés comme les autres délits, parce qu’ils touchent à une liberté fondamentale, la liberté d’expression. Celle-ci protège, comme a pu le rappeler en 1976 la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), « non seulement les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent » (1).
Mais l’Internet a indiscutablement amplifié les dérives en favorisant la diffusion des propos racistes, antisémites, homophobes, sexistes, … Il est également devenu un
« puissant vecteur d’endoctrinement conduisant des individus à se radicaliser en les incitant à commettre des actes de terrorisme » (2). Dans le contexte de menaces terroristes que nous connaissons, le gouvernement a fait voter la loi du 13 novembre 2014 (3) qui prévoit une série de mesures visant à lutter contre le terrorisme. Au nombre des mesures prévues, l’autorité administrative peut demander aux éditeurs
de sites web ou hébergeurs le retrait de contenus constitutifs de délits d’apologie du terrorisme ou de provocation à des actes de terrorisme. Elle peut également demander aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) le blocage des sites web, et aux moteurs de recherche et annuaires leur déréférencement. Il est également prévu que la responsabilité des acteurs du Net est susceptible d’être engagée s’ils ne retirent ou
ne bloquent pas un « contenu manifestement illicite signalé par un tiers ». A noter
que cette réserve d’interprétation – qui présente des effets pervers – a été apportée
par le Conseil constitutionnel à la disposition de la loi dite « LCEN » (4) prévoyant l’irresponsabilité sous condition des hébergeurs. Ils ne peuvent en effet pas voir leur responsabilité engagée du fait des contenus qu’ils stockent « si, dès le moment où [ils] en ont eu connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». La loi contre le terrorisme de novembre 2014 prévoit encore que l’usage d’Internet constitue une circonstance aggravante dans le cadre
de certains délits, pour « tenir compte de l’effet démultiplicateur de ce moyen de communication ».
Ces mesures ont suscité de nombreuses réserves (5) (*) (**), notamment à raison du basculement des délits d’apologie des actes terroristes et de provocation hors du champ de la loi du 29 juillet 1881. En effet, la loi du 13 novembre 2014 prévoit en lieu et place, dans le code pénal, un nouvel article 421-2-5 qui dispose : « Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100.000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne ».

Basculement vers le régime répressif
Ce basculement du régime dérogatoire de la liberté d’expression au régime répressif de droit commun a pour effet de faire tomber les garanties procédurales de la loi de 1881 parce qu’elles seraient de nature à rendre difficile l’accès à la justice pour les victimes. Il en est ainsi du délai trimestriel à compter de la publication, considéré par certains comme beaucoup trop court. La victime n’aurait matériellement pas le temps de réagir
à temps pour dénoncer les propos qui lui font grief.

Criminalité organisée et terrorisme
Pourtant, ce délai – au-delà duquel se prescrivent les délits et contraventions prévus par ce texte – avait déjà été prorogé à un an par la loi du 21 décembre 2012 sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme (6), et l’on aurait pu penser que, insérés dans
le titre II du livre IV relatif au terrorisme, ces délits allaient être soumis, en matière de prescription, au régime des actes de terrorisme, c’est-àdire aux termes de l’article 706-25-1 du code de procédure pénale, à une prescription de 30 ans pour les crimes, et de 20 ans pour les délits. Telle n’a pas été la volonté du législateur qui a, en fin de compte, choisi de proroger le délai d’un an (loi du 21 décembre 2012) à trois ans (loi du 13 novembre 2014).
Il en est de même pour le recours à des procédures normalement exclues pour les délits de presse, par exemple la possibilité de recourir aux procédures de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate, ou encore de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Pourtant, ici encore, l’adaptation de
la loi de 1881 est non seulement possible mais a déjà été mise en oeuvre pour ces infractions, notamment par la loi du 14 mars 2011 sur la sécurité intérieure, loi dite
« Loppsi 2 » (7), qui a autorisé pour la provocation et l’apologie du terrorisme l’emploi de l’enquête sous pseudonyme.
On aurait pu penser que le législateur allait recourir aux procédures applicables en matière de criminalité organisée dont relève le terrorisme. Tel n’est pas le cas puisque certaines dispositions applicables au terrorisme ont été expressément écartées pour ces infractions – par exemple : la garde à vue ne pourra pas être prolongée jusqu’à 96 heures ; l’intervention de l’avocat ne pourra pas être reportée ; les perquisitions ne pourront pas avoir lieu en dehors des heures légales…
Sur ces différents points, l’adaptation de la loi de 1881 restait en tout état de cause possible, à l’exemple toujours de la loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, qui a rendu possible la détention provisoire des personnes mises en examen pour ces infractions et domiciliées en France (loi de 1881, article 52).

Si l’on peut bien sûr comprendre, adhérer et encourager les mesures gouvernementales qui doivent être prises pour lutter contre le terrorisme, un constat s’impose : avec le nouveau dispositif, c’est tout l’équilibre du droit fondamental de la liberté d’expression qui s’effondre. Et une chose est sûre, le basculement des délits d’apologie des actes terroristes et de provocation au terrorisme vers le Code pénal préfigure le basculement à intervenir pour d’autres infractions.
Le président de la République, François Hollande, avait annoncé à l’occasion de ses voeux du 31 décembre 2014, qu’il entendait faire de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme une grande cause nationale pour l’année 2015 (finalement, c’est la lutte contre le dérèglement climatique qui a reçu ce label cette année). Et le Premier ministre, Manuel Valls, a annoncé dans le plan de lutte qu’il a présenté le 17 avril 2015 que « les paroles, les écrits de haine, qu’ils soient antisémites, racistes, homophobes, ne relèvent plus du droit de la presse mais du droit pénal, avec des peines adaptées ». Il entend également faire du racisme et de l’antisémitisme une « circonstance aggravante généralisée à tous les crimes et délits » (8).
Une fois cet objectif atteint, que restera-t-il de la loi de 1881 ? Avant d’opérer cette remise en cause des principes de la loi de 1881, pourquoi ne pas explorer, conformément aux recommandations de la CNCDH, les améliorations législatives à apporter à la loi de 1881, notamment celles visant à « mieux lutter contre la prolifération des discours de haine sur Internet par des internautes non professionnels et [à] faciliter l’accès des victimes à la justice » ?

La loi existe ; les outils manquent
Ce qui nous manque aujourd’hui, ce n’est pas tant le texte, qui existe, mais bien les outils pour obtenir le retrait effectif des contenus illicites et identifier les auteurs des délits pour pouvoir les poursuivre. Pourquoi ne pas explorer la facilitation d’accès à la plainte en ligne ?
Pourquoi ne pas renforcer la plate-forme nationale Pharos (Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) qui permet le signalement et la détection des contenus ? Pourquoi ne pas encadrer et accélérer la procédure de déréférencement des propos diffamatoires ? @

* Christiane Féral-Schuhl, ancien bâtonnier du Barreau
de Paris. Elle est co-présidente de la Commission
de réflexion sur le droit et les libertés
à l’âge du numérique, à l’Assemblée nationale.

Bouclier juridique, le secret des affaires s’arrête là où commence la liberté d’expression

Anciens médias, nouveaux médias et lanceurs d’alerte sont unanimes pour préserver la liberté d’expression au nom de la liberté d’informer. C’est la limite naturelle du secret des affaires. Encore faut-il définir ce dernier et légiférer.
La loi « Macron » a tenté, en vain, de le faire. N’est-ce que partie remise ?

Etienne Drouard, avocat associé, cabinet K&L Gates

A l’occasion de l’examen en commission du projet de loi
« Macron » pour la croissance et l’activité, les parlementaires
ont adopté des amendements visant à définir et protéger le secret des affaires. Mais il n’aura fallu que 48 heures à deux journalistes de renom, Edwy Plenel (1) et Elise Lucet (2), pour faire renoncer l’Elysée, puis Bercy et la majorité parlementaire, au maintien du projet de texte sur le secret des affaires. Les deux journalistes estimaient qu’un tel projet portait atteinte à l’activité des journalistes, notamment leurs investigations et, de manière générale, que ce texte n’aurait jamais permis la sortie d’affaires telles que celle du Médiator ou des prothèses mammaires PIP s’il avait été en vigueur lorsque des journalistes enquêtaient sur ces affaires.

Liberté d’expression en Europe
Invoquer la protection de la liberté d’expression – à juste titre ou non – quelques semaines après les attentats de janvier 2015 était imparable. Lobotomisant. A tel point que Emmanuel Macron (3) et le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale ont vite craint leur « démonétisation » personnelle ou celle du texte s’ils maintenaient les « amendements secret des affaires ». Et ce, au milieu d’un débat parlementaire déjà très houleux qui conduisit à l’adoption sans vote du projet de loi
« Macron » par l’Assemblée nationale en première lecture, par le recours à l’article
49-3 de la Constitution. Il est vrai que le traitement d’un sujet aussi important que le secret des affaires dans les replis d’une loi aussi tentaculaire que la loi « Macron »,
était probablement une négligence : lorsque la presse ne sait plus communiquer sur
les thèmes abordés par le projet de loi « Macron » tellement ils sont nombreux, on s’expose naturellement à une critique d’autant plus audible qu’elle porte sur un sous-thème précis, qui « parle » plus facilement aux médias… surtout quand ces derniers s’estiment visés par le sujet en question. Dans ce tintamarre médiatico-politique, peu d’acteurs concernés ont eu le temps d’analyser sereinement les dispositions adoptées par les députés avant d’être retirées par le gouvernement. Or, lorsqu’on est un journaliste, on ne peut de bonne foi affirmer que la liberté d’expression pourrait être vraiment menacée par une loi nationale au sein de l’Union européenne. Car quiconque s’intéresse aux mécanismes institutionnels de protection de la liberté d’expression le sait : au sein de l’Union européenne, les Etats membres ne sont pas libres d’attenter par la loi à la liberté d’expression (4). Bref. Pourquoi tout ce bruit ? Qui a lu le projet de texte ? Et à quoi bon légiférer sur le secret des affaires ? Pourquoi faut-il clairement définir et organiser la protection du secret des affaires ?

Il s’agit d’un indéniable progrès dans la protection du patrimoine immatériel des entreprises comme des organismes de recherche et de tous ceux qui imaginent, innovent et créent ainsi les principales richesses d’aujourd’hui et de demain. Or ce patrimoine, fruit de l’intelligence, est régulièrement menacé de « pillages » économique ou para-étatique. Et contre ces menaces, les outils de défense ou de riposte sont limités, mal adaptés, voire inexistants. Bien que la notion de secret des affaires soit mentionnée dans le code de commerce, de la consommation, des postes et communications électroniques ou encore le code monétaire et financier, il n’en existe aucune définition véritable, ce qui est source d’insécurité juridique. Au niveau du droit communautaire, où le secret des affaires est rattaché au secret professionnel par l’article 339 du Traité européen (TFUE), les secrets d’affaires sont définis par les juridictions européennes comme « des informations dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l’information peut gravement léser les intérêts de celui-ci » (5). Cette définition jurisprudentielle a ensuite été reprise et complétée par la communication de la Commission européenne sur l’accès au dossier publiée le 22 décembre 2005.

Le maquis législatif français
En droit français, les dispositions existantes constituent un maquis législatif dont la complexité laisse les entreprises, notamment les plus petites, incapables de faire face à la diversité des stratégies de pillage et des contentieux à mener pour y répondre. Ainsi, en droit pénal, l’incrimination de vol n’est pas applicable au vol d’information, laissant un trou béant dans la cuirasse. Et s’il est possible d’invoquer l’abus de confiance, l’escroquerie, l’intrusion dans un système informatique, le secret de fabrique, le secret professionnel… il ne s’agit là que de moyens de réponse fragmentés qui ne recouvrent pas la diversité du pillage d’informations confidentielles. Les principales victimes de ces lacunes sont nos PME-PMI innovantes, source d’emploi et de croissance.

La France soit combler un retard
En droit civil, aucune protection spécifique n’est prévue par les textes. Les tribunaux ont tiré du droit commun de la responsabilité une certaine protection contre la concurrence déloyale. Mais elle n’est accessible qu’à ceux qui ont les moyens de s’offrir l’expertise nécessaire à sa mise en oeuvre, ce qui n’est pas le cas des innovateurs les plus fragiles, qui sont pourtant l’un des tissus les plus féconds de l’innovation. Enfin, la phase contentieuse fait trop souvent l’objet de détournement afin d’accaparer légalement des secrets indispensables à la position concurrentielle de l’entreprise.
La France doit donc combler un retard qu’elle accuse depuis longue date par rapport
à ses partenaires et concurrents économiques directs (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, …), qui protègent déjà le secret des affaires de leurs entreprises face aux mêmes phénomènes de pillage que ceux rencontrés par les entreprises françaises.

Si la liberté d’expression et d’enquête journalistique autorisent de fracturer des portes, des coffres et des systèmes informatiques, alors tout secret protégé par la loi – professionnel, des affaires, défense ou médical – viendrait violer une telle vision de la liberté d’informer. Or, ce qui distingue un espion d’un journaliste, indépendamment des méthodes employées pour accéder à une information, c’est la notion d’appropriation :
le journaliste informe et révèle quand le pilleur s’informe et s’approprie (6). De surcroît, la protection légale du secret des sources constitue en elle-même une légitimation des moyens d’investigation employés à des fins d’information du public, qui vient compléter la protection de la liberté d’expression, sans que le secret des affaires ne puisse lui porter atteinte d’aucune manière.
Or, le projet de texte débattu en janvier 2015 intégrait des exemptions claires, indiscutées et larges pour garantir la protection des journalistes et des lanceurs d’alerte. A ce titre, le projet d’article L. 152-2 du Code de commerce précise que le secret des affaires n’est pas opposable « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation
du secret ». Le texte ne met donc nullement en cause les protections existantes, et notamment celles déjà octroyées par les lois adoptées entre 2007 et 2013 concernant les lanceurs d’alerte, ainsi que celles prévues pour l’exercice légitime de leurs missions par les institutions représentatives du personnel.
De même, le projet d’article L. 151-2 prévoit : « Toute atteinte, délibérée ou par imprudence, au secret des affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent article engage la responsabilité civile de son auteur, à moins qu’elle n’ait été strictement nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt supérieur, tel que l’exercice légitime de la liberté d’expression ou d’information ou la révélation d’un acte illégal ».
En faisant expressément la réserve d’un « intérêt supérieur », le projet de texte s’est inscrit dans un édifice au sommet duquel figurent un certain nombre de valeurs, dont, comme il l’indique lui-même, la liberté d’expression.
Celle-ci constitue la limite naturelle et stable au secret des affaires, comme elle l’est déjà pour le droit au respect de la vie privée ou le droit à l’image. Dans ce domaine,
la Cour de cassation rappelle « que ce droit doit se combiner avec l’exercice de la liberté de communication des informations, ce dont il résulte qu’une personne ne peut s’opposer à la réalisation et à la divulgation de son image chaque fois que le public
a un intérêt légitime à être informé ». Il en va de même du secret des affaires, nécessairement limité dans la mesure où le public a un intérêt légitime à être informé, ce qu’énonce exactement le projet d’article L. 151-2 du Code de commerce.

Bouclier juridique sous contrôle du juge
En conclusion, il faudra rebondir pour légiférer sur le secret des affaires. Vite. A force de conseiller et de défendre des entreprises innovantes comme des entreprises de presse, qui peuvent parfois et heureusement être une même entreprise, je constate qu’elles ont toutes besoin d’armes et de boucliers dans la « sale guerre » que se livrent les Etats, les ensembles régionaux et leurs économies. Le secret des affaires relève plutôt du bouclier juridique. Il ne peut s’employer que sous le contrôle du juge. Lorsqu’il peut être un recours approprié, il faut que les entreprises françaises victimes de pillage économique puissent s’en servir. Et que la presse continue de remplir sa mission essentielle, épaulée en cela par les lanceurs d’alerte, tout en préservant son indépendance à toute force. @

Le Conseil d’Etat se pose en allié de la neutralité de l’Internet et de la liberté d’expression

Dans son rapport 2014 sur « le numérique et les droits fondamentaux », le Conseil d’Etat met en garde la France contre toutes atteintes à la neutralité de l’Internet et à la liberté d’expression. Il prône notamment la création du statut de « plateforme d’intermédiation » et un recours au droit à l’oubli.

Par Winston Maxwell, avocat associé, Hogan Lovells

Winston MaxwellAprès une étude sur « le droit souple » en 2013, le Conseil d’Etat consacre son étude annuelle 2014 au numérique et aux droits fondamentaux (1). En 1998 le Conseil d’Etat avait déjà publié un rapport précurseur en matière de droits sur Internet (2).
Seize ans plus tard, le Conseil d’Etat examine de nouveau la délicate cohabitation entre le droit et l’Internet, s’attaquant cette fois-ci aux problèmes de Big Data, algorithmes, neutralité de l’Internet, loyauté des plateformes, droit à l’oubli, activités de renseignement, et gouvernance de l’Internet.

Neutralité du Net versus « priorisation »
La grande qualité de cette étude tient à sa prise de hauteur par rapport aux débats actuels sur la dominance des plateformes américaines et les menaces posées par la collecte de renseignement. Le rapport refuse toute attitude caricaturale sur la lutte entre le droit des citoyens français et la menace posée par des plateformes « GAFA » (3). Même en matière d’activités de renseignement, le Conseil d’Etat reste mesuré. Sur l’affaire Snowden, le Conseil d’Etat souligne les dérapages de la National Security Agency (NSA) à l’égard de la surveillance de citoyens non-américains, mais remarque en même temps que la loi française accorde une liberté similaire aux agences de renseignement françaises pour espionner les communications en dehors du territoire français. Le rapport préconise un renforcement des contrôles des activités de renseignement en France par la création d’une autorité administrative indépendante.

Financement de la création contre meilleure bande passante ?
En matière de neutralité de l’Internet, le rapport soutient le principe d’une neutralité des fournisseurs d’accès à Internet (FAI), mais estime « prématurément contraignantes » certaines propositions du parlement européen qui encadreraient strictement les « services gérés ». Selon le rapport, tant qu’il n’existe pas de baisse dans la qualité de service de l’Internet « meilleurs efforts » (best effort), il serait disproportionné d’encadrer trop strictement des services payants de « priorisation » (3).
De plus, le Conseil d’Etat critique l’idée du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) selon laquelle un FAI pourrait accorder une bande passante prioritaire aux plateformes qui s’engageraient volontairement à appliquer les mesures en faveur de la création française. Une telle discrimination dans la bande passante serait contraire à la neutralité du Net. Une priorisation pourrait s’envisager toutefois dans le cadre d’un service géré, ou bien au niveau des magasins d’applications (App Stores). Le rapport analyse le concept de « neutralité des plateformes » (5), proposé par le Conseil national du numérique (CNNum) et par le rapport de la sénatrice Catherine Morin-Desailly (6). Selon le Conseil d’Etat, la dichotomie « hébergeur/éditeur » envisagée
par la directive « Commerce électronique » (7) n’est pas satisfaisante. Un intermédiaire qui propose, conseille et organise des contenus n’est pas un hébergeur. Mais il n’est pas un éditeur non plus, car il ne crée aucun contenu. Il serait disproportionné de lui applique une responsabilité d’éditeur. Le rapport propose de créer une nouvelle catégorie d’intermédiaire technique, dénommée « plateforme d’intermédiation »,
qui inclurait « tous les sites qui servent de point de passage pour accéder à d’autres contenus, notamment les moteurs de recherche, les agrégateurs ou les comparateurs de prix ». (p. 216). Le rapport reconnaît que les plateformes d’intermédiation détiennent un certain pouvoir, mais rejette l’idée de leur appliquer le statut d’« infrastructure essentielle », ni de leur appliquer un devoir total de neutralité. Selon le Conseil d’Etat,
il ne serait pas envisageable d’appliquer à ces plateformes un devoir de neutralité car l’objet même de ces plateformes est de hiérarchiser des contenus et de les conseiller aux utilisateurs.

Appliquer un « devoir de loyauté »
Ces plateformes d’intermédiation ont une activité de sélection qui est incompatible avec un devoir de neutralité. Appliquer aux plateformes une obligation de non-discrimination nierait leur rôle de tri et de recommandation. Le Conseil d’Etat suggère de reconnaître aux plateformes un rôle de conseil à l’internaute, et de leur appliquer un « devoir de loyauté » à l’égard des utilisateurs. Ce devoir de loyauté se traduirait essentiellement par une transparence à l’égard des utilisateurs sur la méthodologie utilisée par la plateforme, et notamment les algorithmes de recherche ou de recommandation (8).
Les critères utilisés dans l’algorithme doivent être pertinents par rapport aux objectifs recherchés. Le devoir de loyauté interdirait aux plateformes de cacher certains objectifs ou conflits d’intérêts, tels que favoriser ses propres services par rapport aux services d’un fournisseur tiers qui rempliraient mieux les besoins de l’utilisateur.

Balkanisation et surblocage du Net
La plateforme devra fournir aux utilisateurs une information claire sur les critères de retrait de contenus licites, et permettre à l’utilisateur de fournir ses observations en
cas de retrait de contenus par la plateforme. A l’égard d’utilisateurs commerciaux,
la plateforme devra fournir une information préalable avant de changer les règles
de référencement, afin que les utilisateurs commerciaux puissent s’adapter.
Enfin, le rapport ne s’alarme pas de l’existence de règles d’utilisation au sein des plateformes. Il s’agit d’une forme de droit souple. Certes les règles d’utilisation peuvent conduire au retrait de certains types de contenus, et éventuellement poser une menace pour la liberté d’expression. Mais interdire aux plateformes la possibilité de retirer des contenus en fonction de leurs règles internes créerait une interférence disproportionnée avec leur liberté d’entreprendre et leur liberté contractuelle. En tant qu’instrument du droit souple, ces règles internes devraient en revanche obéir à certaines règles de transparence et de procédure. Le rapport propose que les règles d’utilisation soient élaborées en concertation avec les utilisateurs. La création d’un nouveau statut de
« plateforme d’intermédiation » nécessiterait une modification de la directive
« Commerce électronique » (9).
Concernant l’application de la loi française aux sites étrangers, le Conseil d’Etat propose de créer un socle de règles fondamentales qui s’appliqueraient à tout service qui viserait le public français. Ces règles viseraient la protection de droits fondamentaux de l’individu, et seraient considérées comme des « lois de police » qui seraient prioritaires par rapport aux contrats privés. Parmi ces règles de police figurerait la protection des données personnelles, ainsi qu’un devoir de coopérer avec la justice en France. Pour le Conseil d’Etat, un service étranger qui vise le public français devrait avoir une obligation de coopérer avec la justice en France. En revanche, il n’est pas favorable à une application systématique de toute la réglementation française. Il rappelle que la France n’est pas seulement un pays consommateur de services en provenance de l’étranger, mais qu’elle produit elle-même des services et contenus disponibles à l’étranger via l’Internet. Appliquer une règle de « pays de destination »
à l’égard de tous les aspects de la réglementation créerait un précédent international regrettable, car chaque pays pourrait dès lors interdire un service Internet qui n’était pas en conformité avec l’ensemble de la réglementation locale. Pour le Conseil d’Etat, une telle balkanisation de l’Internet serait dommageable pour la liberté d’expression et pour l’innovation.
En matière de lutte contre la contrefaçon en ligne, le rapport préconise de créer une
« injonction de retrait prolongé » qui pourrait être appliquée par une autorité administrative indépendante telle que l’Hadopi, ou son éventuel successeur. Il suggère de légitimer l’utilisation des outils de reconnaissance de contenus au sein des plateformes, mais souhaite les mieux encadrer afin de limiter les risques de surblocage. A l’instar des autres obligations de transparence qui pèseraient sur les plateformes, celles-ci auraient une obligation de publier les règles de fonctionnement des outils de reconnaissance de contenus, et les mesures prises par les plateformes pour éviter le surblocage. Sur la protection des données à caractère personnelles, le Conseil d’Etat soutient la proposition de règlement européen, tout en critiquant certains de ses aspects. Certaines dispositions du règlement sont trop détaillées, selon lui, et risquent de devenir obsolètes rapidement. Certaines dispositions sont trop vagues et seraient contraires à la règle constitutionnelle de prévisibilité de la loi (p. 194). Il soutient l’idée d’un droit à l’oubli sur les moteurs de recherche, tout en soulignant la nécessité de prendre en considération la liberté d’expression de l’éditeur du site déréférencé, et la liberté d’expression de l’internaute qui ne pourra plus trouver l’information déréférencée. L’éditeur du site déréférencé doit bénéficier d’un droit de recours efficace contre le déréférencement.

Droit à l’oubli versus liberté d’expression
Le Conseil d’Etat a publié, à la fin de leur rapport, un article dont je suis l’auteur sur
la liberté d’expression aux Etats-Unis. Dans cet article (10), je soutiens que le droit
à l’oubli tel que défini par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) serait contraire à la liberté d’expression aux Etats-Unis, car il créerait un « effet réfrigérant » (chilling effect) nuisible à la libre circulation des idées. Je soutiens par ailleurs que la CJUE, dans sa décision sur le droit à l’oubli, n’a pas suivi sa propre méthodologie en matière de proportionnalité, car elle n’a pas pris la mesure des effets négatifs du droit
à l’oubli sur la liberté d’expression, ni examiné si d’autres mécanismes, moins attentatoires à la liberté d’expression, pouvaient atteindre l’objectif recherché. @

* Winston Maxwell est membre de la Commission
de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge
du numérique à l’Assemblée nationale.