L’année 2024 sera-t-elle plus « intelligente » que les précédentes ? Les acteurs de l’IA y travaillent

Edition Multimédi@ est partenaire média du 3e World AI Cannes Festival (WAICF), rendez-vous mondial consacré à l’intelligence artificielle et organisé du 8 au 10 février 2024 au Palais des festivals de Cannes. L’occasion de faire le point sur quelques forces en présence d’envergue mondiale.

L’intelligence artificielle, c’est désormais le foisonnement permanent sur fond de bataille des LLM (Large Language Model), ces grands modèles de langage utilisés par les agents conversationnels et les IA génératives, capables d’exploiter en temps réel des milliards voire des dizaines de milliards de paramètres. Depuis le 30 novembre 2022, date du lancement fracassant de ChatGPT (1) d’OpenAI, cornaqué par Microsoft (2), le marché mondial de l’IA ne cesse de prendre de l’ampleur. Alors que les questions sur les IA responsables (éthique, biais, droit d’auteur, droit à l’image, …) sont autant de défis à relever. Parmi les derniers prétendants aux premières places de la course à l’intelligence numérique potentiellement utilisable par des milliards d’êtres humains connectés : Mistral AI, Gemini, Anthropic et Llama, en attendant Ferret… d’Apple.

Mistral AI. La start-up française, devenue licorne (non cotée en Bourse mais valorisée près de 2 milliards d’euros), a été fondée en avril 2023 par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix. Le 10 décembre dernier, elle a annoncé avoir levé 385 millions d’euros auprès d’investisseurs et a ouvert à l’intention des développeurs sa plateforme open source de modèles génératifs « les plus puissants » dans leur version bêta (3). Arthur Mensch, un ancien « scientist » de chez DeepMind, filiale de Google (tandis que les deux autres cofondateurs viennent de Facebook/Meta), a l’ambition de « créer un champion européen à vocation mondiale dans l’intelligence artificielle ». Son modèle d’IA, baptisé « Mixtral 8x7B », a été présenté comme étant six fois plus rapide que le langage Llama 2 70B du groupe Meta qu’il « surpasse » dans « la plupart des benchmarks ». De plus, « il égale ou surpasse GPT 3.5 [d’OpenAI] » (4).

Gemini. C’est le modèle d’IA « le plus grand et le plus performant » que Google a annoncé le 6 décembre dernier dans un post (5) cosigné par Sundar Pichai, PDG de Google et de sa maison mère Alphabet, et par Demis Hassabis, directeur général et cofondateur en 2010 de la start-up DeepMind Technologies que Google a rachetée il y a dix ans (en janvier 2014) pour quelque 628 millions de dollars. Rebaptisée Google DeepMind et filiale d’Alphabet, elle a rendu disponible la version 1.0 de Gemini (6) qui est déployé dans plusieurs produits et plateformes de la firme de Mountain View (où se trouve le QG Googleplex). L’IA générative Bard, que Google a lancée précipitamment il y aura un an le 6 février (7), profite désormais d’« une version affinée de Gemini Pro pour un raisonnement plus avancé » et il s’agit de « la plus grande mise à jour de Bard depuis son lancement ». Gemini est présenté comme un modèle multimodal (texte, images, audio et vidéo).

Anthropic. Fondée en décembre 2020 par d’anciens d’OpenAI, Dario Amodei et sa sœur Daniela Amodei, la startup Anthropic – dont ils sont respectivement directeur général et présidente – est basée à San Francisco (Californie) comme OpenAI. Ils ont été suivis par sept autres de leurs collègues d’OpenAI. Amazon avait annoncé le 25 septembre 2023 l’injection de 4 milliards de dollars dans Anthropic (8), qui avait levé 1,5 milliard de dollars dix-huit mois auparavant auprès d’investisseurs – dont 300 millions de dollars de Google qui a pris 10 % du capital et a promis à la start-up de lui apporter jusqu’à 2 milliards de dollars en plus. Anthropic, qui recourt au cloud AWS d’Amazon, a lancé en mars 2023 son IA générative appelée Claude (9) (claude.ai), dont la version 2 est disponible depuis juillet dernier. Mais avec son futur « Claude-Next », la rival d’OpenAI se positionne déjà pour se mesurer au futur ChatGPT-5 attendu cette année.

Llama. Cela fera un an, le 24 février prochain, que Meta Platforms (ex-Facebook) a lancé « LLaMA » (Large Language Model Meta AI), son grand modèle de langage en open source (10). La firme de Mark Zuckerberg a ensuite annoncé le 18 juillet dernier la version Llama 2 en partenariat avec Microsoft (pour utiliser son cloud Azure), mais en la rendant aussi disponible chez Amazon Web Services (AWS), Hugging Face et d’autres fournisseurs. « Llama 2 est gratuit pour la recherche et l’utilisation commerciale », précise Meta (11). Le géant de Menlo Park (Californie) utilise aussi son IA pour créer de nouvelles fonctions sur ses réseaux sociaux Instagram, Facebook et WhatsApp. Le 7 décembre, il a présenté « Purple Llama », une boîte à outils également en open source pour la sécurité et la confiance en matière d’IA responsable (12). Rappelons que le directeur général de l’intelligence artificielle de Meta est le Français Yann Le Cun, recruté il y a dix ans maintenant (en décembre 2013) et basé à New-York. @

Charles de Laubier

Non, l’écran ne fabrique pas du « crétin digital »

En fait. Le 16 janvier, le président du Syndicat national de l’édition (SNE), Vincent Montagne, est reparti en croisade contre « les écrans » qu’il continue d’opposer aux livres (alors que l’on peut lire des ebooks sur écran). Il s’alarme du temps des jeunes passés sur les écrans, en parlant du « crétin digital ».

En clair. Lors de son discours à l’occasion des vœux du Syndicat national de l’édition (SNE), Vincent Montagne s’en est pris à nouveau aux jeunes qui soi-disant préfèrent les écrans plutôt que les livres. Comme si les livres numériques n’existaient pas (1). Comme si les ebooks destinés à la jeunesse n’avaient jamais été mis en ligne (romances, fantasy, fantastique, mangas, bandes dessinées, webtoons, …). Comme si les « adolécrans » ne lisaient pas de livres imprimés, alors qu’ils peuvent parfois devenir « accros » d’éditions intégrales de fictions de plusieurs centaines de pages (Hugo Publishing, BMR/Hachette Livre, Gallimard Jeunesse, …), comme l’a bien montré l’enquête « La jeunesse réinvente la lecture » parue dans Le Monde (2). Le déni de la réalité se le dispute à la croisade contre les écrans. « Les enfants de 8 à 12 ans passent près de 4 heures et demie par jour les yeux rivés à des écrans », a regretté Vincent Montagne, tout en évoquant « La Fabrique du crétin digital », livre d’un dénommé Michel Desmurget, paru en 2019 aux éditions du Seuil. Ce docteur en neuroscience a mis aux anges Vincent Montagne en publiant dans la même veine « Faites-les lire ! Pour en finir avec le crétin digital », un livre injonction édité cette fois en 2023 et à nouveau au Seuil (3).

Cette maison d’édition fait d’ailleurs partie depuis 2017 du groupe Média-Participations, dont Vincent Montagne est… le PDG. Avec le SNE, c’est haro sur tous les écrans ! « Cet été, la ministre suédoise de l’éducation, cela ne vous aura pas échappé, a décidé de revenir aux manuels scolaires après avoir constaté une “crise de la lecture” chez les écoliers qui travaillaient sur des tablettes », a en outre rapporté son président pour encore fustiger les écrans. Et d’ajouter : « La promotion de la lecture est au cœur de notre mission ».
Mais pas de la lecture sur les écrans, apparemment… Cette « mission » du bien (livre papier) contre le mal (l’écran digital) fait partie, selon Vincent Montagne, d’un dessein plus vaste : « Le livre […] est l’instrument de la formation cognitive et intellectuelle des nouvelles générations. Celles qui formeront la société de demain ne peuvent être abandonnées à la dictature des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle ». En dehors des pages d’un livre, point de salut. Diable ! « Lever les yeux des écrans pour les plonger dans les livres est un engagement qui nous oblige », conclut son président. @

L’AI Act devra limiter les risques élevés de l’IA pour les droits humains, sans freiner l’innovation

L’émergence fulgurante et extraordinaire de l’intelligence artificielle (IA) soulève aussi des préoccupations légitimes. Sur l’AI Act, un accord entre les Etats membres tarde avant un vote des eurodéputés, alors que 2024 va marquer la fin de la mandature de l’actuelle Commission européenne.

Par Arnaud Touati, avocat associé, Nathan Benzacken, avocat, et Célia Moumine, juriste, Hashtag Avocats.

Il y a près de trois ans, le 21 avril 2021, la Commission européenne a proposé un règlement visant à établir des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (IA). Ce règlement européen, appelé AI Act, a fait l’objet, le 9 décembre 2023 lors des trilogues (1), d’un accord provisoire. Mais des Etats européens, dont la France, ont joué les prolongations dans des réunions techniques (2). La dernière version consolidée (3) de ce texte législatif sur l’IA a été remise le 21 janvier aux Etats membres sans savoir s’ils se mettront d’accord entre eux début février, avant un vote incertain au Parlement européen (4).

Contours de l’IA : éléments et précisions
Cette proposition de cadre harmonisé a pour objectif de : veiller à ce que les systèmes d’IA mis sur le marché dans l’Union européenne (UE) soient sûrs et respectent la législation en matière de droits fondamentaux et les valeurs de l’UE ; garantir la sécurité juridique pour faciliter les investissements et l’innovation dans le domaine de l’IA ; renforcer la gouvernance et l’application effective de la législation en matière de droits fondamentaux et des exigences de sécurité applicables aux systèmes d’IA; et faciliter le développement d’un marché unique pour les applications d’IA, sûres et dignes de confiance et empêcher la fragmentation du marché (5). Pour résumer, cette règlementation vise à interdire certaines pratiques, définir des exigences pour les systèmes d’IA « à haut risque »et des règles de transparence, tout en visant à minimiser les risques de discrimination et à assurer la conformité avec les droits fondamentaux et la législation existante. Il reste encore au futur AI Act à être formellement adopté par le Parlement et le Conseil européens pour entrer en vigueur.

L’accord provisoire prévoit que l’AI Act devrait s’appliquer deux ans après son entrée en vigueur, avec des exceptions pour certaines dispositions. Afin de pouvoir saisir l’ampleur des mesures réglementaires, il faut tout d’abord définir ce qu’est réellement l’IA.
La proposition de texte actuelle, tel qu’amendé par le Parlement européen le 14 juin 2023 en première lecture par 499 voix pour, 28 contre et 93 abstentions (6), contient la définition suivante d’un « système d’intelligence artificielle », à savoir « un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et qui peut, pour des objectifs explicites ou implicites, générer des résultats tels que des prédictions, des recommandations ou des décisions qui influencent les environnements physiques ou virtuels ». Dans cette définition amendée, il n’est plus fait référence à l’annexe I contenant une liste de formes d’IA, annexe I contenue dans la proposition initiale de la Commission européenne. En effet un amendement n°708 a supprimé cette annexe I qui contenait trois types d’IA :
« (a) Approches d’apprentissage automatique, y compris d’apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement, utilisant une grande variété de méthodes, y compris l’apprentissage profond ». Ces techniques permettent aux systèmes d’IA d’apprendre de l’expérience, de reconnaître des modèles et de prendre des décisions intelligentes.
« (b) Approches fondées sur la logique et les connaissances, y compris la représentation des connaissances, la programmation inductive (logique), les bases de connaissances, les moteurs d’inférence (7) et de déduction, le raisonnement (symbolique) et les systèmes experts ». Les approches d’intelligence artificielle basées sur la logique et les connaissances organisent des données complexes en structures logiques, permettant un raisonnement précis par des systèmes d’IA.
« (c) Approches statistiques, estimation bayésienne, méthodes de recherche et d’optimisation ». Ces approches permettant l’analyse et l’interprétation précises de données complexes. Ces techniques sont utiles pour identifier des tendances, faire des prédictions, et résoudre des problèmes complexes dans divers secteurs, comme la finance, la logistique et la recherche scientifique.
Face au potentiel de l’IA d’impacter les droits fondamentaux, l’UE vise à réguler son usage viaun marché de confiance, tout en préservant le dynamisme de l’innovation dans ce secteur. Pour atteindre ces objectifs, l’AI Act énonce des dispositions spécifiques applicables aux acteurs de l’IA. Ces dispositions s’articulent autour de deux axes principaux : la gestion des risques et la responsabilité des acteurs.

Risque, de « limité » à « inacceptable »
Ainsi, cette proposition de règles établit des obligations pour les fournisseurs et les utilisateurs en fonction du niveau de risque lié à l’IA. Concernant la gestion des risques, sont définis des niveaux de risque pour les systèmes d’IA, classés de « limité » à « inacceptable ». Ce classement établit des obligations proportionnées en fonction du niveau de risque associé.
Risque inacceptable. Les systèmes d’IA à risque inacceptable sont des systèmes considérés comme une menace pour les personnes et seront interdits. Par exemple, la proposition de règlement interdit les pratiques suivantes : les systèmes d’IA destinés à évaluer ou à établir un classement de la fiabilité de personnes en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles et pouvant entraîner un traitement préjudiciable de personnes, dans certains contextes, injustifié ou disproportionné (score social) ; ou la manipulation cognitivo-comportementale de personnes ou de groupes vulnérables spécifiques, par exemple, des jouets activés par la voix qui encouragent à des comportements.

Droits des individus et IA éthique
Risque élevé.
Les systèmes d’IA qui ont un impact négatif sur la santé, la sécurité, les droits fondamentaux ou l’environnement (8) seront considérés comme à haut risque et seront divisés en deux catégories (systèmes d’IA utilisés dans des produits tels que jouets, voitures, etc.) et systèmes d’IA relevant de domaines spécifiques qui devront être enregistrés dans une base de données de l’UE (aide à l’interprétation juridique, la gestion de la migration, de l’asile et du contrôle des frontières, etc.). L’annexe III de la proposition de règlement donne une liste des systèmes d’IA à haut risque. Une analyse d’impact sera obligatoire sur les droits fondamentaux, également applicable au secteur bancaire et des assurances. Les citoyens auront le droit de recevoir des explications sur les décisions basées sur des systèmes d’IA à haut risque ayant une incidence sur leurs droits.
Risque limité. Les systèmes d’IA à risque limité doivent respecter des exigences de transparence minimales qui permettraient aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées. Ainsi, les utilisateurs doivent être informés lorsqu’ils interagissent avec l’IA. Cela inclut les systèmes d’IA qui génèrent ou manipulent du contenu image, audio ou vidéo (comme les deepfakes). Par exemple, l’IA générative, telle que ChatGPT, devrait se conformer aux exigences de transparence : indiquer que le contenu a été généré par l’IA, concevoir le modèle pour l’empêcher de générer du contenu illégal, publier des résumés des données protégées par le droit d’auteur utilisées pour la formation. Les modèles d’IA à usage général à fort impact susceptibles de présenter un risque systémique, tels que le modèle d’IA plus avancé GPT-4, et bientôt GPT-5, devraient faire l’objet d’évaluations approfondies et signaler tout incident grave à la Commission européenne. Les droits individuels, eux, sont au cœur de la régulation sur l’IA. L’AI Act accorde une attention particulière aux droits des individus, qui s’articulent autour de quatre axes, afin de garantir une utilisation éthique et respectueuse de l’intelligence artificielle :
Le droit à la transparence et à l’information vise à assurer que les individus comprennent comment les systèmes d’IA prennent des décisions les concernant.
Le droit à la non-discrimination vise à protéger les individus contre les décisions automatisées basées sur des critères discriminatoires tels que la race, le genre, l’origine ethnique, la religion ou d’autres caractéristiques protégées. Les systèmes d’IA ne doivent pas conduire à des discriminations injustes ou à des disparités injustifiées.
Le droit à la sécurité et à la santé souligne l’importance de protéger les individus contre les risques inhérents aux systèmes d’IA. Les entreprises qui développent, mettent sur le marché ou utilisent des systèmes d’IA doivent garantir que ces technologies n’entraînent pas de préjudices physiques ou psychologiques aux individus.
La protection des données personnelles et de la vie privée. Dans la continuité du RGPD, les entreprises doivent ainsi garantir la confidentialité des données personnelles traitées par les systèmes d’IA. Cela implique une transparence totale sur les données collectées, les finalités du traitement et les mécanismes permettant aux individus de contrôler l’utilisation de leurs informations personnelles.
Les entreprises devront instaurer et suivre un processus itératif de gestion des risques, mettre en place des procédures de gouvernance des données, et garantir la robustesse, l’exactitude, ainsi que la cybersécurité. Les entreprises pourront compter sur les autorités européennes de standardisation qui élaboreront des normes techniques harmonisées pour faciliter la démonstration de la conformité des systèmes d’IA. Les autorités nationales compétentes auront la possibilité de créer des « bacs à sable réglementaires », offrant ainsi un cadre contrôlé pour évaluer les technologies innovantes sur une période déterminée.
Ces regulatory sandboxes reposent sur un plan d’essai visant à garantir la conformité des systèmes et à faciliter l’accès aux marchés auxquels les PME et les start-ups auront une priorité. Avant même la mise sur le marché des systèmes d’IA, les Etats membres devront désigner des « autorités notifiantes ». Cellesci sont désignées afin de superviser le processus de certification des organismes d’évaluation de la conformité. Ces organismes notifiés auront la tâche de vérifier la conformité des systèmes d’IA à haut risque.

« Cnil » européennes, futures gendarmes de l’IA
Il ne faut pas confondre ces entités avec les autorités nationales de contrôle, qui auront la tâche, après la mise en service des systèmes d’IA, de surveiller l’utilisation des systèmes et de s’assurer qu’ils respectent les normes établies par l’AI Act. En France, la Cnil (9) est pressentie. Le règlement comprend également la création du Comité européen de l’IA. Celui-ci sera composé d’un représentant par Etat membre et son rôle sera de conseiller et d’assister la Commission européenne ainsi que les Etats membres dans la mise en œuvre du règlement. L’AI Act prévoit également des mécanismes rigoureux pour garantir la conformité et sanctionner financièrement (10) d’éventuels manquements. @

De l’image détournée par l’IA aux deepfakes vidéo, la protection du droit à l’image en prend un coup

La manipulation d’images par l’intelligence artificielle, poussée jusqu’aux hypertrucages vidéo (deepfakes), n’épargne potentiellement personne. Angèle, Scarlett Johansson, Volodymyr Zelensky et bien autres en font les frais. Reste à savoir si le droit à l’image sera garanti par l’AI Act européen.

Par Véronique Dahan, avocate associée, et Jérémie Leroy-Ringuet, avocat, Joffe & Associés*

L’intelligence artificielle (IA) représente un défi désormais bien connu en matière de droit d’auteur (1). Mais de nouveaux enjeux se dessinent également en termes de droit à l’image, un des composants du droit au respect de la vie privée. Voyons ce qu’il en est sur ce point, à l’aube de l’adoption de l’AI Act (2). Malgré une entrée tardive dans le droit positif français (3), le droit au respect de la vie privée est un pilier des droits de la personnalité. Le droit à l’image, qui protège le droit de s’opposer à sa reproduction par des tiers (4) en fait également partie.

L’image inclut le physique et la voix
Parmi les composantes de l’image figurent non seulement l’aspect physique mais aussi, notamment, la voix. Le tribunal de grande instance de Paris avait ainsi considéré, en 1982, lors d’un procès relatif à des enregistrements de Maria Callas, que « la voix est un attribut de la personnalité, une sorte d’image sonore dont la diffusion sans autorisation expresse et spéciale est fautive ». Or, de même que les outils de l’IA utilisent des œuvres protégées et s’exposent à des risques de contrefaçon, leur utilisation peut consister à reproduire l’image ou la voix de personnes existantes ou décédées, par exemple en réalisant la fausse interview d’une personne défunte ou en faisant tenir à une personnalité politique un discours à l’encontre des opinions qu’elle défend. Ces usages sont-ils licites ?
Quels sont les droits des personnes concernées ? Les exemples ne manquent pas. A l’été 2023, un beatmaker (compositeur de rythmiques) nancéen, nommé Lnkhey, a remixé au moyen de l’IA une chanson des rappeurs Heuss l’Enfoiré et Gazo avec la voix de la chanteuse Angèle, dont les œuvres sont bien évidemment très éloignées de celles de ces rappeurs. Le remix (5) a eu un succès tel qu’Angèle l’a elle-même repris en public lors de la Fête de l’Humanité en septembre 2023.

La même année, l’éditeur d’une application (Lisa AI) a utilisé la voix de l’actrice Scarlett Johansson dans un spot publicitaire. La publicité précisait avoir été créée par un procédé d’intelligence artificielle. Scarlett Johansson a annoncé avoir porté plainte. Le même type de mésaventure est arrivé, entre autres, à Tom Hanks et Bruce Willis. D’autres images ont aussi fait le tour du monde : celles du Pape François en doudoune blanche, d’Emmanuel Macron manifestant dans les rues de Paris, ou de Barack Obama et Angela Merkel construisant un château de sable ou tendrement enlacés à la plage. Les images de nombreuses stars de cinéma ont même été réutilisées en mars 2023 dans des vidéos à caractère pornographique diffusées sur les réseaux sociaux pour la promotion de Face Mega, un logiciel de « deepfakes », ces « hypertrucages » vidéo. Une autre vidéo diffusée sur la chaîne d’informations Ukraine 24 a montré Volodymyr Zelensky tenant un discours en faveur de la reddition du pays.
Ces différents exemples sont intéressants à rapprocher car ils montrent que l’usage de l’image d’une personnalité peut : être totalement inoffensif, voire relever de la liberté d’expression ; être approuvés implicitement ou explicitement par la « victime » ; ou porter une atteinte grave à la victime, voire présenter un danger pour la démocratie. Les photographies de Barack Obama et d’Angela Merkel sont humoristiques et ne portent aucun tort aux intéressés. Elles pourraient relever de la parodie ou de la satire légitime appliquées à des dirigeants politiques, dès lors que les images sont clairement identifiées comme ayant été créées par IA. La reprise par Angèle elle-même, en concert, de la chanson créée avec sa voix et sans son autorisation peut faire penser qu’elle aurait avalisé a posteriori cette atteinte à ses droits. Mais les propos qu’elle a tenus par ailleurs dénotent une certaine gêne et une pression pesant sur elle : « Et pourquoi je ne ferais pas ce que les gens me demandent depuis des semaines ? » ; « Je sais pas quoi penser de l’intelligence artificielle. J’trouve que c’est une dinguerie mais en même temps j’ai peur pour mon métier » (6). Il est en tout cas significatif qu’elle ait préféré « surfer » sur le succès du remix plutôt que de faire valoir judiciairement une atteinte à son droit à l’image, comme le droit français lui en donne la possibilité.

En cas d’avantage économique indu
C’est une attitude différente qu’a choisie Scarlett Johansson. La violation de son image par la reprise de sa voix dans un cadre commercial, et non artistique, est en effet moins « excusable » dans la mesure où les célébrités monnayent fréquemment l’utilisation de leur image et de leur voix par des marques, et sont en droit de refuser d’être associées à tel ou tel annonceur, même de manière rémunérée. Utiliser la voix de Scarlett Johansson sans autorisation n’est motivé par aucune prétention artistique ou satirique, mais par la volonté de profiter de sa notoriété pour en tirer un avantage économique indu. Le droit français offre, bien sûr, des fondements (articles 9 et 1240 du code civil) pour faire sanctionner ce type d’atteinte.

Code pénal durci contre les deepfakes ?
La France dispose également, depuis 1994, d’un texte qui condamne d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende « le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention » (article 226-8 du code pénal). Pour que ce texte couvre mieux les deepfakes, il a fait l’objet d’un amendement du gouvernement adopté au Sénat (7) et modifié par un autre amendement toujours discuté à l’Assemblée nationale (8) dans le cadre du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (9). Le projet prévoit qu’« est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » (10). Une circonstance aggravante serait caractérisée lorsque le contenu deepfake est publié sur les réseaux sociaux (ou tout service de communication en ligne) : en ce cas, les peines pourraient être portées à deux ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.
A aussi été proposée l’introduction d’un nouvel article 226- 8-1 dans le code pénal, permettant la condamnation de la diffusion non consentie d’un hypertrucage à caractère sexuel, assortie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60.000 euros d’amende (article 5 ter du projet de loi). Quid cette fois de l’image « ressuscitée » de personnes décédées ? L’émission de télévision « L’Hôtel du Temps » diffusée sur France 3 a « ressuscité » différentes personnalités (Dalida, François Mitterrand ou encore Lady Di) grâce à des procédés d’IA tels que Face Retriever et Voice Cloning. Ces « résurrections » ont suscité de vifs débats : la personne dont on reproduit l’image et la voix aurait-elle réellement tenu ces propos ? Les héritiers disposent-ils de recours et d’un droit de regard sur les réponses de leurs ascendants ? Les archives utilisées aux fins de création de deepfakes sont-elles toutes utilisées légalement ? Une « démocratisation » de cette pratique semble se dessiner. Lors de sa conférence « re:Mars » (11) du 22 juin 2022, Amazon avait annoncé une nouvelle fonctionnalité d’IA dont serait dotée son logiciel Alexa, à savoir la capacité de reproduire la parole d’un défunt, à partir d’un très court extrait d’enregistrement de sa voix, ce qui pourrait aider les personnes survivantes à faire leur deuil. Mais dans le cas d’un usage non sollicité par les survivants, le fondement de l’article 9 du code civil n’est pas disponible car les droits de la personnalité sont intransmissibles aux héritiers. Ces derniers ne pourraient guère que se prévaloir d’un préjudice personnel résultant de l’atteinte à la mémoire d’un défunt. Par exemple, l’utilisation de l’image du défunt ne doit pas porter atteinte à la vie privée de ses héritiers.
Que prévoit alors le projet d’AI Act européen pour protéger les droits de la personnalité ? En avril 2021, la Commission européenne a proposé d’encadrer l’IA juridiquement. Ce n’est que le 9 décembre 2023 que les institutions européennes se sont accordées provisoirement sur un premier texte. Ce texte prévoit notamment une quasiinterdiction de pratiques présentant un « risque inacceptable », notamment en matière de droit à l’image et de protection des données personnelles : extractions non ciblées d’images faciales sur Internet à des fins de création de bases de données de reconnaissance faciale, systèmes de reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou d’études, ou encore systèmes de catégorisation biométrique. Le projet prévoit également que « les utilisateurs d’un système d’IA, qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants et pouvant être perçus à tort comme authentiques ou véridiques (“hypertrucage”), précisent que les contenus ont été générés ou manipulés artificiellement » (article 52). La difficulté est que le processus législatif ne progresse pas aussi rapidement que les outils d’IA et qu’il existe un risque d’obsolescence avant même l’adoption du texte final. D’autre part, la négociation a révélé des tensions non dissipées entre Etats membres.

Emmanuel Macron veut assouplir l’AI Act
Ainsi, Emmanuel Macron a plaidé lundi 11 décembre 2023, lors du premier bilan du plan d’investissement France 2030, en faveur d’une accélération de l’innovation, en affirmant que l’« on peut décider de réguler beaucoup plus vite et plus fort, mais on régulera ce qu’on n’inventera pas ». La France, dont la position consistant à faire primer l’innovation sur le droit d’auteur et sur la protection des droits humains est inhabituelle, est allée jusqu’à considérer que le projet sur lequel les institutions européennes se sont accordées n’était pas définitif et pourrait encore être amendé dans le sens de moins de régulation (12). @

* Article rédigé avec l’aide de Bérénice Leg.

Le Data Act a à l’œil Amazon, Microsoft et Google

En fait. Le 11 janvier 2024 est entré en vigueur le Data Act, à savoir le règlement du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données. Le marché unique européen des données du cloud et des objets connectés se met en place.

En clair. Il n’y pas que Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud sur le marché européen des données dans les nuages. Bien que ces hyperscalers s’arrogent environ les deux-tiers du marché européen et même mondial du cloud, il y a de la place pour des challengers qui ne sont pas forcément américains, ni chinois comme Alibaba.
Par exemple, en France, 3DS Outscale (Dassault Systèmes), OVHcloud (OVH) ou Scaleway (Iliad), considérés comme de pure players par l’Autorité de la concurrence qui a mis sous surveillance ce marché (1), doivent pouvoir exister face à ces géants dominants. Au moment où le marché des données est boosté aux objets connectés (IoT) et à l’intelligence artificielle (IA), le Data Act arrive à point nommé : après avoir été adopté par le Parlement européen le 13 décembre 2023, ce règlement harmonisant dans les Vingt-sept « l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données » a été publié le 22 décembre au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) pour entrer « en vigueur » vingt jours après cette parution (2), soit le 11 janvier 2024. Le Data Act sera ensuite « applicable » sur le marché unique numérique à partir du 12 septembre 2025.

Vis-à-vis des utilisateurs (entreprises et particuliers), les services de cloud computing – qu’ils soient IaaS (Infrastructure-asa-Service), PaaS (Platform-as-a-Service) ou SaaS (Software-asa-Service) – doivent leur garantir un droit au changement de prestataire par la « suppression des obstacles (…) pré commerciaux, commerciaux, techniques, contractuels et organisationnels». Après résiliation et nouveau contrat avec un concurrent du cloud, le client peut faire jouer son droit au «portage [de ses] données exportables et [de ses] actifs numériques, […] y compris après avoir bénéficié d’une offre gratuite» (3).
Quant aux fabricants et fournisseurs de produits connectés, dont ceux de l’Internet des objets (IoT), ils sont tenus de rendre accessibles à l’utilisateur – « de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine » – les données relatives auxdits produits et les données relatives aux services connexes, y compris les métadonnées pertinentes nécessaires à l’interprétation et à l’utilisation de ces données (4).
Bien d’autres dispositions sont prévues par ce Data Act européen, pour tenter d’éviter les abus de position dominante. @