Numérique et IA : cocktail explosif pour le climat

En fait. Le 7 janvier, Donald Trump a signé un décret retirant les Etats-Unis d’organisations internationales « ne serv[a]nt plus les intérêts américains », dont la Convention-cadre de l’ONU sur les changements climatiques. Dans le même temps, il défend bec et ongles les Big Tech américaines. Sale temps pour le climat.

En clair. L’intensification du numérique et la déferlante de l’intelligence artificielle s’accompagnent d’une multiplication des centres de données (datacenters), qui poussent comme des champignons dans le monde entier. Ces infrastructures très énergivores (c’est un euphémisme), consomment des quantités colossales d’électricité pour alimenter et refroidir serveurs et équipements informatiques. L’Agence internationale de l’énergie (IEA) indique, dans sa dernière étude « Energy & AI » de 304 pages (1), que « les centres de données représentaient environ 1,5 % de la consommation mondiale d’électricité en 2024, soit 415 térawattheures (TWh) ».
C’est 415 milliards de kilowattheures (kWh), soit la consommation électrique annuelle d’un pays comme l’Italie ou le Royaume-Uni, et presque la France ! Sans surprise, les Etats-Unis – pays des Gafam – représentent la plus grande part de la consommation mondiale d’électricité des datacenters en 2024 (45 %), suivis par la Chine (25 %) et l’Europe (15 %). « Les centres de données axés sur l’IA peuvent consommer autant d’électricité que les usines énergivores telles que les fonderies d’aluminium, mais ils sont beaucoup plus concentrés géographiquement », remarque l’IEA. A lui seul, le pays de Donald Trump aurait atteint en 2025 la moitié de cette voracité des centres de données – alors que le 7 janvier 2026 le président américain a claqué la porte de la Convention-cadre de l’ONU sur le climat. Et ce n’est pas fini car (suite) cette consommation mondiale des datacenters croît plus de quatre fois plus vite que le taux de consommation totale d’électricité – environ de 12 % par an depuis 2017. A ce rythme, prévoit l’IEA, « la consommation d’électricité des centres de données devrait plus que doubler pour atteindre environ 945 TWh d’ici 2030 », soit l’équivalent du Japon actuel. Avec un scénario à horizon 2025 d’environ 1.200 TWh, soit quasiment la moitié des besoins annuels de l’Union européenne d’aujourd’hui…
Qu’en est-il en France ? Selon l’étude de 225 pages (2) publiée le 6 janvier par l’Agence de la transition écologique (Ademe), 352 centres de données sont actifs dans l’Hexagone (3), pour un total de 8,16 TWh d’électricité consommés en 2024 (4). « Si rien n’est fait pour la limiter, la consommation électrique des centres de données risque d’être multipliée par 3,7 rien que sur le territoire français », prévient l’Ademe. @

Transfert des données de l’UE vers les US : illégal ?

En fait. Le 18 mars était le dernier jour pour deux démocrates américains, Rebecca Kelly Slaughter et Alvaro Bedoya, jusqu’alors commissaires au sein de la Federal Trade Commisson (FTC), laquelle surveille – avec le PCLOB – le respect des données personnelles transférées d’Europe par les entreprises américaines.

En clair. Donald Trump a congédié Rebecca Kelly Slaughter (1) et Alvaro Bedoya (2), dont les mandats de commissaire à l’agence fédérale américaine – en charge notamment de la protection des données personnelles – se sont terminés le 18 mars dernier. Ces démissions forcées à caractère politique – les deux sont affiliés au Parti démocrate américain – ont été décidées par le locataire de la Maison-Blanche deux mois après que celui-ci ait limogé Sharon Bradford Franklin – elle aussi démocrate – de la présidence du Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB), avec deux de ses membres démocrates, Edward Felten et Travis LeBlanc (3). Cette autre agence gouvernementale, censée elle aussi être indépendante, est chargée de veiller entre autres au respect de la vie privée.
Le point commun de ces limogeages prononcés par le 47e président des Etats-Unis est qu’ils ont un impact direct sur le Data Privacy Framework (DPF), cet accord transatlantique établissant le cadre réglementaire du transfert des données personnelles des Européens vers les Etats-Unis – notamment vers les Gafam et les géants du cloud américain que sont Amazon Web Services (AWS), Google Cloud et Microsoft Azure). Car la FTC et le PCLOB étaient (suite)

chargés de veiller au bon respect des normes de protection des données personnelles venues de l’Union européenne. Or le sujet est hypersensible depuis le scandale « Cambridge Analytica » de Facebook, d’une part, et les annulations des « décision d’adéquation » Safe Harbor (« Schrems I » de 2015) et Privacy Shield (« Schrems II » de 2020), d’autre part.
Après l’accord de Joe Biden le 7 octobre 2022 (4), la Commission européenne avait adopté le 10 juillet 2023 la troisième « décision d’adéquation » (5) permettant le transfert des données personnelles de l’UE vers les Etats-Unis. Ces limogeages au sein des garde-fous (FTC et PCLOB), censés protéger les données personnelles européennes sur le sol américain, remettent en cause cet accord. « Le cloud américain bientôt illégal ? », s’interroge Max Schrems (6), à l’origine des deux premières annulations. Beth A. Williams, membre républicaine du PCLOB est venue le 14 mars à Bruxelles pour tenter de rassurer Michael Mc Grath (7), le commissaire européen chargé notamment de la protection des consommateurs. Et ce, à l’heure où le climat économique s’assombrit à cause de la guerre des droits de douane déclenchée par Donald Trump. @

Data Transfer Initiative, cofondée par Google, Apple et Meta, accélère

Depuis que le DMA et le Data Act, sur fond de RGPD, sont entrés en vigueur dans l’Union européenne, les grandes plateformes numériques s’organisent pour mettre en pratique la portabilité des données. Google, Apple et Meta accélèrent dans ce domaine via la Data Transfer Initiative (DTI).

Permettre aux utilisateurs de réaliser des transferts de données simples, rapides et sécurisés, directement entre les services. Telle est la promesse de l’organisation Data Transfer Initiative (DTI), basée à Washington et cofondée en 2018 par trois des GAFAM : Google, Meta et Apple. Ces travaux se sont accélérés avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 du Data Act (DA), le règlement européen sur « l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données » (1), et le 7 mars 2024 du Digital Markets Act (DMA), le règlement sur les marchés numériques (2).

Transférabilité des photos, vidéos et musiques
Que dit le DMA au juste ? « Le contrôleur d’accès [gatekeepers] assure aux utilisateurs finaux et aux tiers autorisés par un utilisateur final, à leur demande et gratuitement, la portabilité effective des données fournies par l’utilisateur final ou générées par l’activité de l’utilisateur final dans le cadre de l’utilisation du service de plateforme essentiel concerné, y compris en fournissant gratuitement des outils facilitant l’exercice effectif de cette portabilité des données, et notamment en octroyant un accès continu et en temps réel à ces données ». Tandis que le DA, lui, consacre le « droit à la portabilité des données » vis-à-vis non seulement des GAFAM (et tout gatekeepers) mais aussi des fournisseurs de services de cloud. La portabilité des données est également prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018 (3).
Aussi, sous la pression de l’Union européenne, les travaux de la DTI s’intensifient, comme l’explique Chris Riley (photo), le directeur de cette organisation américaine : « Longtemps considérée comme une question de niche – qualifiée étiquetée comme “un droit obscur des personnes concernées” –, la portabilité des données a pris beaucoup plus d’importance ces dernières années, notamment dans le règlement sur les marchés numériques et celui sur les données. Son impact va au-delà même des contextes de la protection des données et de la concurrence, allant jusqu’à la sécurité en ligne et la gouvernance de l’IA ». Car, toujours dans les Vingt-sept, le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act) est à son tour entré en vigueur, depuis le 1er août 2024 (4). La DTI a donc engagé des travaux sur la portabilité de l’IA personnelle, avec la collaboration de la start-up californienne Inflection (5) qui crée une IA personnelle pour tout le monde, baptisée Pi. Le 18 juin dernier, la DTI a partagé – à l’attention du nouveau Parlement européen – sa vison sur la politique de l’UE pour « responsabiliser les gens par la portabilité des données » et à travers cinq priorités : « Mettre en œuvre les lois existantes de manière efficace ; établir la confiance entre les fournisseurs ; promouvoir la neutralité technologique ; investir dans la sensibilisation et l’engagement ; évaluer la transférabilité dans la pratique, et non sur le papier » (6).

Concrètement, la DTI a annoncé le 27 août dernier un outil de transfert des playlists de musique en streaming, adopté par Google et Apple pour assurer le passage d’Apple Music à YouTube Music et vice-versa. Grâce au Data Transfer Project (DTP) développé en open source, cette portabilité musicale est opérationnelle depuis début septembre.
L’utilisateur, lui, n’a pas à télécharger ses contenus. « Ce qui est transféré n’est pas la bibliothèque musicale, mais les playlists d’un utilisateur. La sélection et l’ordre des chansons dans cette liste reflètent la créativité humaine et l’investissement de l’émotion et du temps. Comme le transfert de playlists ne comprend pas les copies des fichiers des chansons elles-mêmes, faire correspondre les chansons sur la destination finales devient un défi potentiel », indique Chris Riley (7), qui fut directeur des affaires publiques de Mozilla (Firefox). L’une des difficultés est de respecter le choix musical de l’utilisateur – comme ne pas confondre un enregistrement en studio et une captation en concert. Une autre passerelle entre Apple et Google dans la portabilité des données avait été présentée le 10 juillet dernier par la DTI : le transfert direct entre cette fois Google Photos et l’iCloud Photo d’Apple. Ce principe de réciprocité est désormais opérationnel, toujours grâce au DTP open source.

Meta met ses outils de transfert dans DTP
De son côté, Meta a lancé fin 2019 un outil sur Facebook qui permet de transférer des messages (posts), des photos et des vidéos directement de Facebook vers des services tiers comme Google Photos (8). « La nouveauté pour Meta est que ses outils entrent désormais dans le cadre du DTP de DTI », précise Chris Riley à Edition Multimédi@. Mais de prévenir : « Une portabilité efficace ne se limite pas à offrir des outils de transfert de données. Il faut réfléchir soigneusement à l’ingénierie et à la conception pour s’assurer que les données d’une personne sont intactes lorsqu’elles passent d’un service à un autre » (9). @

Charles de Laubier

Pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré le délit d’« outrage en ligne » dans la loi SREN

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) a été publiée le lendemain au Journal Officiel, après avoir été expurgé des articles censurés par le Conseil constitutionnel. Les sages de la République ont jugé le délit d’outrage en ligne d’inconstitutionnel.

Par Antoine Gravereaux, avocat associé*, FTPA Avocats

En invalidant cinq articles de la loi, dont le délit d’« outrage en ligne » (1), le Conseil constitutionnel – par décision du 17 mai 2024 (2) – a contraint le législateur à revoir son approche de la régulation de l’espace numérique. La loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) introduisait le délit d’outrage en ligne, qui aurait été puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende forfaitaire en cas de diffusion en ligne de tout contenu portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant un caractère injurieux, dégradant, humiliant, ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.

Un délit qui manquait d’objectivité
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par deux groupes de députés différents (respectivement les 17 et 19 avril 2024), a jugé que les faits réprimés par cette nouvelle infraction étaient déjà couverts par des qualifications pénales existantes, y compris lorsque ces abus sont commis en ligne. Ainsi par exemple, les sages de la République ont relevé que la diffamation et l’injure sont réprimées par les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (3), les violences psychologiques par le code pénal (4), et le harcèlement par le code pénal également (5).
Rappelons que la diffamation se définit comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé, lorsqu’elle est commise publiquement. Tandis que l’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, lorsqu’elle est proférée publiquement. En outre, le Conseil constitutionnel a relevé que cette nouvelle infraction de délit d’« outrage en ligne » manquait d’objectivité et créait un climat d’incertitude attentatoire à la liberté, en nécessitant une appréciation subjective du ressenti de la personne visée (« incertitude sur la licéité des comportements incriminés »). « Les dispositions contestées font dépendre la caractérisation de l’infraction de l’appréciation d’éléments subjectifs tenant à la perception de la victime. Elles font ainsi peser une incertitude sur la licéité des comportements réprimés », estime notamment le Conseil Constitutionnel. Il a donc jugé que cette disposition portait atteinte à la liberté d’expression et de communication de manière non nécessaire, non adaptée et disproportionnée.

L’introduction du délit spécifique d’outrage en ligne avait été proposé par le sénateur (Union centriste) Loïc Hervé. Cette mesure n’était pas soutenue par le gouvernement et était rejetée par la quasi-totalité des groupes parlementaires, malgré des modifications en commission mixte paritaire. « Inspiré du délit d’outrage sexiste et sexuel », ce nouveau délit d’« outrage en ligne » introduit comme nouvelle infraction, aurait apporté une réponse aux « difficultés posées, en matière de harcèlement en ligne, par la réponse pénale classique », au moyen d’une « sanction immédiate par une amende forfaitaire délictuelle », selon les porteurs de l’amendement (6). Divers arguments pouvaient justifier l’introduction du délit d’outrage en ligne dans le code pénal. Cette nouvelle infraction aurait comblé un vide juridique laissé par les qualifications pénales existantes comme l’injure ou la diffamation, tout en permettant de lutter contre les comportements abusifs en ligne, souvent perpétrés sous couvert d’anonymat – lequel est en fait de la pseudonymisation (7).
En offrant un délai de prescription plus long (six ans au lieu de trois mois à compter de la publication), elle aurait mieux convenu aux justiciables victimes de comportements répréhensibles sur Internet. Il est vrai que ces infractions, bien que pertinentes, ne couvrent pas toujours les nuances spécifiques des abus en ligne, souvent anonymes et diffusés à grande échelle. L’objectif, que nous pourrions considérer comme louable, était donc de créer une infraction qui s’adapte mieux aux réalités numériques actuelles, offrant ainsi une réponse pénale plus appropriée.

Gros risque pour la liberté d’expression
La levée de l’anonymat aurait été facilitée par l’obtention de l’adresse IP des auteurs, en raison de la peine d’emprisonnement d’un an encourue. Et l’on sait que les démarches pour obtenir ces informations peuvent être complexes et nécessiter une coopération internationale dans certains cas. De plus, le délit d’outrage en ligne aurait aidé à limiter l’escalade de la violence, les insultes, menaces ou intimidations pouvant progressivement s’intensifier et mener à des actes de violence physique. En quelque sorte, le texte soulignait ici un aspect préventif dans la lutte contre les violences physiques. Mais le Conseil constitutionnel a considéré que l’introduction de ce nouveau délit d’outrage en ligne portait un risque trop important d’atteinte aux libertés d’expression et de communication. Notons que les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle infraction n’étaient pas aisées puisqu’en matière de cyberharcèlement, l’identification des auteurs peut impliquer la mise en place d’enquêtes poussées, ce qui n’est pas toujours compatible avec une amende forfaitaire.

La SREN, 20 ans après la LCEN
Le Conseil constitutionnel a également censuré quatre autres articles de la loi, qualifiés de cavaliers législatifs, c’est-à-dire sans rapport direct avec le texte initial. Ces articles ont été écartés en raison de leur irrégularité au regard de l’article 45 de la Constitution de 1958 (navette législative). L’un des autres articles censurés visait à offrir à 100 % des Français une identité numérique gratuite d’ici le 1er janvier 2027 (8). L’ambition était, selon le rapporteur général du texte à l’Assemblée nationale, le député (non inscrit) Paul Midy, de mettre fin à l’anonymat en ligne. Lors des débats, la perspective de la généralisation de l’identité numérique en France a été considérée comme « liberticide » (9).
En censurant le délit d’outrage en ligne, l’une des mesures phares et controversées de la loi SREN, le Conseil constitutionnel se pose en défenseur des libertés fondamentales, protégeant la liberté d’expression et de communication contre des atteintes disproportionnées. Il prive ainsi les autorités d’un moyen supplémentaire pour sanctionner certains comportements abusifs en ligne. Bien que le délit d’outrage en ligne ait été invalidé, la majorité des articles de la loi SREN ont été jugés conformes à la Constitution française.
La loi SREN renforce et modernise le cadre juridique établi par la loi de 2004 pour « la confiance dans l’économie numérique », dite LCEN (10), en matière de régulation de l’Internet. Elle vise notamment à améliorer la sécurité en ligne, particulièrement pour les plus jeunes face à la pornographie, et à lutter contre les contenus illicites. Parmi les principales mesures, la loi introduit un « filtre anti-arnaque » (11) destiné à protéger les utilisateurs contre les cyberattaques comme le phishing (hameçonnage pour obtenir des données personnelles à des fins d’usurpation d’identité). Cette mesure, qui s’impose aux navigateurs web (12), a été critiquée par la Cnil et La Quadrature du Net en raison des risques de censure et de surveillance (13), et de l’efficacité contestée de ce filtre. Ainsi, le potentiel risque de censure et de surveillance excessive devra être soigneusement considéré pour éviter toute atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. S’agissant de l’efficacité réelle de ce filtre, une évaluation – dans le temps, rigoureuse et continue de son impact – sera nécessaire.
L’Arcom, elle, voit son rôle renforcé, notamment pour bloquer et déréférencer les sites pornographiques ne disposant pas d’un dispositif efficace de contrôle d’accès des mineurs. Elle est également chargée de mettre en place des modalités techniques pour vérifier l’âge des internautes accédant à ces sites Internet. La protection des mineurs face à la pornographie et la lutte contre les contenus illicites sont des préoccupations légitimes et urgentes. La mise en place de ce nouveau dispositif est essentielle pour garantir un Internet plus sûr pour des personnes vulnérables.
En outre, la loi SREN met en œuvre plusieurs règlements européens du « paquet numérique » : le Data Governance Act (DGA (14)), le Digital Markets Act (DMA (15)) et le Digital Services Act (DSA (16)). Ces règlements visent à favoriser une meilleure circulation des données dans un environnement protégé et à renforcer la protection des internautes. La Cnil voit ses pouvoirs étendus et devient l’autorité compétente pour contrôler les « organisations altruistes en matière de données » (OAD, ou DAO en anglais pour Data Altruism Organisations), gérer le registre national des ces dernières et instruire les plaintes à leur encontre (17). La Cnil doit également veiller au respect des obligations de transparence en matière de publicité ciblée, en interdisant le profilage basé sur des données sensibles et le profilage des mineurs.
De plus, la loi SREN introduit des dispositions pour réguler le marché de l’informatique en nuage (cloud), imposant des obligations d’interopérabilité et de limitation des frais de transfert pour les fournisseurs de services cloud. L’Arcep reçoit de nouvelles missions pour réguler ces services et les prestataires d’intermédiation de données, qui devront se faire labelliser.

Une actualisation de la SREN envisageable
En définitive, la loi SREN apporte des avancées significatives dans la sécurisation de l’Internet, où la coopération entre régulateurs et acteurs du secteur du numérique sera cruciale pour lutter contre les contenus illicites et assurer la protection des mineurs, là où la LCEN avait pu poser les bases de la régulation de l’économie numérique en France. Toutefois, avec l’évolution rapide des technologies et des usages d’Internet, dont l’IA, une mise à jour s’imposerait pour répondre aux nouveaux défis du numérique. @

* Antoine Gravereaux est avocat associé chez FTPA Avocats, au
département « Technologies, Data & Cybersécurité »

A l’ère de l’IA et de la data, la gestion collective des droits d’auteur veut devenir plus « intelligente »

Le 26 juin, lors de l’AG de la SCPP, organisme de gestion collective des droits des producteurs de musique, a été adopté le projet d’une filiale commune avec l’Adami (artistes et interprètes). Objectif : faire « données communes », notamment face à l’IA. La SPPF veut aussi les rejoindre.

Voilà qui devrait aller dans le sens de la Cour des comptes : un mouvement de rapprochement en France entre les organismes de gestion collective (OGC) des droits d’auteur et des droits voisins. Cette mise en commun concerne d’abord leurs systèmes d’information pour mieux moderniser leur « Big Data » et se mettre en ordre de bataille face à la déferlante de l’intelligence artificielle. Les magistrats du palais de Cambon, présidés par Pierre Moscovici (photo), ne cesse de prôner un tel rapprochement dans le rapport annuel de la commission de contrôle des OGC.

Rationaliser en faisant « Big Data » commun
Lors de l’assemblée générale annuelle de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP), le 26 juin, une résolution validant la création d’une « filiale commune paritaire » avec l’Adami (Administration des droits des artistes et musiciens interprètes) a été adoptée. Le premier OGC collecte et répartit les droits d’auteur gérés collectivement pour le compte des producteurs de musiques enregistrées, dont les trois majors que sont Universal Music, Sony Music et Warner Music. Le second OGC collecte et répartit les droits d’auteurs pour le compte des artistes interprètes de la musique et de l’audiovisuel.
La SCPP est le bras armé financier du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) et compte plus de 4.500 producteurs de musique membres, tandis que l’Adami est au service de près de 100.000 artistes-interprètes. Improbable par le passé, ce rapprochement entre les deux organismes a été annoncé le 27 mai dernier (1) et va se concrétiser par « une mise en commun, à travers la création d’une filiale commune et paritaire, de leurs bases de données respectives et de leurs outils de répartition pour les droits à rémunération que sont la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable ». Une étude de faisabilité est en train d’être menée pour savoir comment sera mise en œuvre opérationnelle cette répartition, et pour adopter des règles communes d’affectation « par phonogramme » – comprenez par musique enregistrée où le streaming domine désormais.

A à l’heure de la multiplication des IA génératives dévoreuses de catalogues musicaux, la mise en commun des moyens informatiques et des data s’impose. « Les organismes de gestion collective sont devenus des sociétés du Big Data nécessitant de constamment adapter leur système d’information. Ce défi prendra sa pleine mesure avec le développement de l’IA », justifient la SCPP dirigée par Marc Guez et l’Adami gérée par Michel Joubert. Un autre OGC, la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), qui revendique 2.330 producteurs associés et que dirige Jérôme Roger, a indiqué le 6 juin « vouloir rejoindre cette initiative dès que possible » (2). Tout en se réjouissant de l’accord de partenariat entre la SCPP et l’Adami, la SPPF – rivale historique de la SCPP et pendant de l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) – rappelle qu’elle avait conclu en 2022 un accord de partenariat avec la même Adami qui prévoyait « la possibilité d’une mise en commun de leurs systèmes d’information respectifs afin d’améliorer notamment la qualité des travaux d’identification ».
Dans le rapport de 2023 de sa commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, la Cour des comptes avait encore suggéré cette rationalisation informatique entre la SCPP et la SPPF pour faire des économies: « Le système d’information de la SCPP semble plus mature et en adéquation avec les enjeux du secteur. Un travail de convergence vers le système d’information de la SCPP pourrait être mis en place dans le cadre d’un rapprochement entre les deux organismes ». Les magistrats du palais de Cambon pointent «la complexité du dispositif français» faisant intervenir trois organismes, dont deux OGC de premier niveau (la SCPP et la SPPF) et un OGC intermédiaire (la SCPA), qui répartissent les droits collectés par d’autres OGC (SPRE, Copie France). Et en plus d’être rivales, la SCPP et la SPPF ferraillent en justice sur des contentieux entre elles depuis 2018.

Vers un rapprochement de tous les OGC ?
Selon la Cour des comptes, les deux OGC font soit « un divorce intégral, qui pourrait impliquer la dissolution de la SCPA », soit « une “sortie par le haut”, qui pourrait se traduire par un rapprochement plus étroit pouvant aller jusqu’à la fusion, au sein d’une nouvelle entité dont la SCPA pourrait être la préfiguration » (3). En tout cas, l’accord SCPPAdami pourrait être la première étape à un rapprochement entre l’ensemble des OGC en France, comme le souhaite la SPPF. Les auteurs, artistes et interprètes seraient gagnants. Et après, un rapprochement du Snep et de l’UPFI ? « Un rapprochement des syndicats n’est pas à l’ordre du jour », répond à Edition Multimédi@ Alexandre Lasch, directeur général du Snep. @

Charles de Laubier