Directive européenne sur « le droit d’auteur dans le marché numérique » : ce qu’en disent les acteurs du Net

Si les acteurs du Net et des ent reprises du numérique ont pratiqué un intense lobbying à Bruxelles et à Strasbourg pour tenter d’empêcher l’adoption du projet controversé de directive européenne réformant le droit d’auteur, leurs réactions – après le vote favorable des eurodéputés le
12 septembre (1) – n’ont pas été nombreuses. Les Gafam sont restés sans voix, ou presque, tandis que Mozilla (Firefox) a déclaré que ce vote ouvrait la voie au « filtrage brutal et inefficace » et que ce fut « un très mauvais jour pour l’Internet en Europe » (2).

« Nous poursuivrons nos partenariats » (Google)
Contacté par Edition Multimédi@, Google nous a fait part de sa réaction : « Les utilisateurs souhaitent avoir accès à de l’information de qualité et à du contenu créatif en ligne. Nous avons toujours dit que l’innovation et la collaboration étaient les meilleurs moyens de créer un avenir durable pour les secteurs européens de l’information et de la création, et nous sommes déterminés à poursuivre notre partenariat avec ces secteurs ». La filiale d’Alphabet est membre d’organisations professionnelles telles que Edima (European Digital Media Association), Digital Europe (ex- EICTA, European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Associations) ou encore CCIA (Computer & Communications Industry Association). Ce sont elles qui expriment le mieux la déception de la firme
de Mountain View. « Le Parlement européen a voté en faveur de la directive sur le copyright qui limitera la possibilité des citoyens européens de partager des informations en ligne et forcera le filtrage de leurs téléchargements. Les mesures adoptées [le 12 septembre] sont remarquablement similaires à celles déjà rejetées par une majorité
des députés européens [le 15 juillet], et cela est à la fois décevant et surprenant », a déclaré à l’issu du vote l’Edima, organisation basée à Bruxelles et représentant Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, eBay, Twitter, Snap ou encore Oath. Sa directrice générale, Siada El Ramly, regrette que les eurodéputés n’aient pas tenu compte des inquiétudes des citoyens sur les propositions contenues dans ce texte contesté. L’article 13 prévoit une responsabilité accrue des plateformes numériques pour lutter plus systématiquement contre le piratage sur Internet. L’article 11, lui, instaure sous forme de « droit voisin » une rémunération des articles et dépêches utilisés par les agrégateurs d’actualités. Les opposants à cette réforme du copyright mettent en garde contre le filtrage généralisé d’Internet, crainte qui avait abouti au rejet du texte en juillet (3).« Le droit voisin limitera le partage des actualités en ligne et le filtrage limitera les téléchargements des utilisateurs. Ce sont de mauvais résultats pour des citoyens européens », a déploré Siada El Ramly. Et cette spécialiste des affaires publiques en Europe d’ajouter : « Nous espérons que les préoccupations exprimées par les citoyens de l’Union européenne, tous les universitaires, les petits éditeurs, les start-up, et celles de l’ONU, seront toujours prises en compte durant la prochaine étape négociations ». La proposition de directive « Droit d’auteur » doit encore passer par les fourches caudines du trilogue constitué par la Commission européenne (à l’origine de la proposition de réforme en 2016), le Parlement et le Conseil de l’Union européens. Egalement basée à Bruxelles, Digital Europe a aussi regretté le vote des eurodéputés, soulignant également que « le rapport de septembre suit largement le projet de texte déjà rejeté en juillet ». Ce groupement européen d’intérêt économique compte parmi ses membres les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) mais aussi de nombreux autres industriels de la high-tech et des télécoms (Samsung, LG Electronics, Sony, Nokia, Nvidia, Panasonic, HP ou encore Lenovo). « Le résultat [du 12 septembre] gênera inutilement la recherche et développement en Europe, comme sur l’intelligence artificielle, en retardant l’instauration de la sécurité juridique et l’harmonisation avec une large exception [au droit d’auteur] pour le textand- data mining [le TDM étant l’exploration et l’extraction de données ou d’œuvres audiovisuelles, voire graphiques,
à des fins de recherche scientifique, ndlr]», critique Cecilia- Bonefeld Dahl (photo), directrice générale de Digital Europe. Pour ce groupement, l’adoption de cette directive est « une occasion manquée » de moderniser le cadre réglementaire du droit d’auteur en Europe.

L’Asic en France est restée sans voix
En France, l’Association des services Internet communautaires (Asic) – présidée par Giuseppe de Martino (ancien dirigeant de Dailymotion, aujourd’hui cofondateur de la plateforme vidéo Loopsider) – est restée dans voix depuis le 12 septembre. Représentant sur l’Hexagone Google, Facebook, Microsoft, Dailymotion ou encore Twitter, l’Asic avait cosigné – avec le Syntec numérique, France Digitale, Tech in France et Renaissance numérique – une tribune parue le 13 avril dernier dans Le Monde
« [demandant] de préserver l’Internet ouvert tel que nous le connaissons actuellement, en empêchant l’instauration d’un filtrage généralisé ». Ensemble, ils avaient mis en garde : « Le développement d’Internet, la créativité, la diversité des contenus que l’on peut y trouver et qui font sa richesse s’en trouveraient gravement menacés » (4). Les eurodéputés ne les ont pas entendus.

Les risques et les coûts du filtrage
De l’autre côté de l’Atlantique, la CCIA, basée à Washington et porte-parole des géants américains du Net, a réagi dès le 12 septembre pour dire tout le mal qu’elle pense de
« la décision d’adopter le filtrage des téléchargements pour une bonne partie des plateformes en ligne et d’introduire ce qui est appelé “droit des éditeurs de presse” ». Contactée par Edition Multimédi@, la porte-parole de la CCIA, Heather Greenfield (photo de droite), nous a indiqué ne pas savoir si Google et d’autres de ses membres avaient officiellement commenté le vote de Strasbourg. Dans son communiqué, l’organisation américaine fustige le revirement des eurodéputés : « Avec des centaines d’universitaires, des groupes de droits civils et le secteur en ligne, nous avons longuement plaidé contre ces mesures qui saperont la liberté d’expression en ligne et l’accès à l’information. Le filtrage présentera une obligation générale de surveiller les téléchargements de contenus effectués par les utilisateurs, ce qui portera atteinte aux droits fondamentaux des citoyens européens et détruira le régime de responsabilité limitée des plateformes qui était une pierre angulaire légale pour le secteur numérique européen ».
Présente à Bruxelles, la CCIA Europe s’appuie sur le Français Alexandre Roure qui est son directeur des Affaires publiques depuis novembre 2017 (après avoir été durant cinq ans au BSA, Bureau Software Alliance). Toutes ces organisations des acteurs du numérique se focalisent sur les articles 11 (droit voisin pour rémunérer la presse) et 13 (lutte généralisée contre le piratage) qui présentent selon elles un danger pour l’avenir de l’Internet et du Web. « Je suis entièrement d’accord pour dire que les plateformes en ligne ont certainement un rôle à jouer. Cela ne signifie pas nécessairement qu’une taxe sur les “snippets” [petits extraits d’articles repris par les agrégateurs d’actualités comme Google News, ndlr] soit la seule manière de progresser », a déclaré Siada El Ramly à l’AFP le 10 septembre. La directrice générale de l’Edima a rappelé que les droits voisins instaurés en Espagne et en Allemagne n’ont pas été des succès. En Espagne, des éditeurs de presse de petite taille ont dû fermer faute de pouvoir utiliser les agrégateurs d’information. En Allemagne, le secteur de la presse ne s’en est pas mieux sorti faute de créer de réelles nouvelles sources de revenus. Concernant la lutte contre le piratage, « disons-le très franchement, a poursuivi Siada El Ramly, si les plateformes ont l’obligation de s’assurer qu’un contenu protégé n’apparaît pas, tout ce qui pourrait être perçu comme une violation des droits d’auteur sera supprimé ». Et de prendre l’exemple d’une vidéo du spectacle de danse de sa fille où il y a une musique de fond : « L’ensemble de la vidéo devra être retirée de la plateforme sur laquelle elle a été
mise ». L’Edima regrette en tout cas que le débat ait été réduit à une opposition entre d’un côté les créateurs et de l’autre les plateformes, alors que la réalité est tout autre puisqu’il y a des artistes de part et d’autre. « L’Europe et l’industrie européenne ont beaucoup bénéficié des plateformes. Les technologies de l’information permettent la diversité culturelle en ligne, pour que les consommateurs européens aient davantage de choix », rappelle Siada El Ramly.
Fin août, l’Edima avait dressé les dix risques que présenteraient les articles 11 et 13 s’ils étaient appliqués : le taux d’erreurs dans le filtrage des contenus avec l’effet
« censure » que cela peut provoquer (un rapport de 1.000 contenus seraient menacés de suppression pour 1 cas illégal) ; le coût du filtrage pour une plateforme de taille moyenne pourrait atteindre 250.000 euros par an (5) (*) (**) ; le partage de photos de vacances pourrait s’en trouver impacté à cause du droit d’auteur ou de la morale ;
le partage de vidéos prises lors d’un festival de musique pourrait aussi être concerné ; le partage de selfies lors d’un match de football pourrait aussi être visé ; le partage d’événements familiaux avec de la musique ou des vidéos pourrait être bloqué ; poster des « mèmes » généralement basés sur des images connues et non libres de droits (6) sera risqué ; partager des cérémonies en tout genre avec de la musique le sera aussi ; partager des spectacles scolaires et musicaux également ; partager des articles d’actualité sera tout autant problématique.

Google va-t-il déréférencer la presse ?
A vouloir taxer Google ou Facebook, la presse en ligne risque de se tirer une balle dans le pied (7). « Il n’y a aucune raison de vous envoyer du monde, si c’est payant de vous envoyer du monde », pourraient dire les géants du Net au éditeurs de presse, selon Eric Leandri, cofondateur et président de Qwant, le moteur de recherche alternatif franco-allemande (8), qui s’exprimait le 13 septembre pour présenter son alliance avec le navigateur web américain Brave. @

Charles de Laubier

Réforme du droit d’auteur : les eurodéputés rejettent le risque de filtrage généralisé d’Internet

En rejetant le 5 juillet 2018 la réforme controversée de la directive sur le droit d’auteur, les eurodéputés jouent les prolongations en renvoyant la poursuite des débats à septembre prochain. Le risque de filtrage généralisé de l’Internet est l’un des points noirs de ce projet législatif.

L’article 13 de la directive européenne « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » est le plus controversé de la réforme du copyright, contre laquelle 318 eurodéputés se sont prononcés contre le 5 juillet à Strasbourg (versus 278 pour et 31 abstention). Cet article 13 est celui qui fait le plus débat – voire polémique – dans ce projet de texte qui vient d’être rejeté. Car il introduirait une responsabilité des plateformes du numériques – de YouTube à Facebook, en passant par Twitter, Dailymotion ou encore Wikipedia – sur le sort des contenus (musiques, films, photos, …) qu’elles hébergent et mettent à disposition sur Internet.

L’article 13 cristallise l’opposition
Cet article 13, qui avait pourtant obtenu le 20 juin dernier la bénédiction de la commission des Affaires juridiques (JURI) du Parlement européen (15 voix pour,
10 contre), présente le risque d’ouvrir la voie au filtrage généralisé d’Internet dans la mesure où les GAFA devraient supprimer de façon préventive les contenus considérés comme piratés. Leur responsabilité serait ainsi étendue à la lutte contre le piratage en ligne, au point de leur demander d’utiliser le filtrage automatique de téléchargement en cas de violation de la propriété intellectuelle. YouTube, la filiale vidéo de Google, utilise déjà un système d’identification des contenus protégés, baptisé Content ID, qui détecte automatiquement les violations présumées de droits d’auteur. Un fois que le contenu
« piraté » est repéré, YouTube le supprime aussitôt.
C’est la perspective de ce filtrage généralisé qui pose problème depuis la présentation de ce projet de directive en septembre 2016 par la Commission européenne. Le 25 mai dernier, les Etats membres, au sein du Conseil de l’Union européenne, s’étaient mis d’accord sur la responsabilisation des plateformes. Le projet de texte (1) oblige les prestataires de services à obtenir l’autorisation des ayants droits. Ainsi, l’article 13 stipule : « Quand il a aucune autorisation, par exemple parce que le détenteur de droits ne veut pas conclure une licence, le prestataire de services devra empêcher la disponibilité des œuvres identifiées par l’ayant droit. Sinon, les prestataires de service seront considérés comme responsables de l’infraction au copyright. (…) Sur la notification par l’ayant droit d’une oeuvre protégée non autorisé, le prestataire de services devra prendre des mesures urgentes pour supprimer l’oeuvre et l’empêcher de devenir disponible à l’avenir ». Autrement dit, en absence de d’autorisation de l’ayant droit, un fournisseur de services de partage de contenu en ligne sera tenu pour responsable s’il ne démontre pas qu’il a fait preuve des meilleurs efforts pour empêcher la disponibilité des œuvres spécifiques ou autres « en mettant en oeuvre des mesures efficaces et proportionnées, pour empêcher la disponibilité sur ses services des œuvres spécifiques ou autres identifiées par le détenteur de droits et pour lequel celui-ci a fourni au service des informations pertinentes et nécessaires pour l’application de ces mesures, et sur notification de l’ayant droit ». Cet article 13 soulève de nombreux problèmes de compatibilité avec la directive européenne de 2000 sur le commerce électronique (2), laquelle régit – depuis près de vingt ans maintenant – une bonne partie des responsabilités des acteurs de l’Internet qui ne sont soumis à aucune obligation de surveillance préalable des contenus. Le statut d’hébergeur à responsabilité limité avait d’ailleurs été conforté le 24 novembre 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt « Scarlet contre Sabam » dans lequel elle a décidé que« le droit de l’Union s’oppose à une injonction faite à un [fournisseur d’Internet] de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant par ses services ». La directive « e-commerce » de 2000 prévoit en effet, dans son article 15 intitulé « Absence d’obligation générale en matière de surveillance », que « les États membres ne doivent pas imposer aux [fournisseur d’Internet] une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites » (3).

Les arrêts « contre » de la CJUE
De plus, la CJUE avait estimé qu’« une telle obligation de surveillance générale serait incompatible » avec une autre directive et non des moindres : à savoir la directive « Propriété intellectuelle » du 29 avril 2004 (4), selon laquelle « les mesures [pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle] ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ». Ce qui n’est pas le cas du filtrage généralisé. Et comme si cela ne suffisait pas, les juges européens en ont appelé à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne signée le 7 décembre 2000 et devenue « force juridique obligatoire » depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en décembre 2009. « La protection du droit de propriété intellectuelle est certes consacrée [par] la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 17, paragraphe 2). Cela étant, il ne ressort nullement (…) qu’un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue », a estimé la CJUE. Un autre arrêt européen, daté du 16 février 2012 celui-là (Sabam contre Netlog (5)), s’est lui aussi opposé à une surveillance généralisée du Net. En France, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004 est venue à son tour sanctuariser ce régime de responsabilité limitée de l’hébergeur.

Mises en garde et controverses
Malgré toutes ces précautions législatives et jurisprudentielles, le statut des hébergeurs du Net était menacé. Les mises en gardes des opposants et les campagnes des lobbies ont finalement abouti au rejet du 5 juillet. « Ces mesures [si elles devaient être adoptées à la rentrée, ndlr] vont sérieusement saper les libertés fondamentales de l’Internet. Placer les intérêts particuliers des grosses compagnies média avant notre capacité à participer librement en ligne est inacceptable », avait lancé le 20 juin dernier l’eurodéputée Julia Reda (photo), qui fut l’auteur en 2015 du premier rapport (6) demandé par le Parlement européen en vue de cette réforme du droit d’auteur à l’ère du numérique. Selon elle, « l’article 13 va forcer les plateformes Internet (réseaux sociaux, sites vidéo, hébergeurs de photos, etc.) à installer de puissants filtres pour inspecter tout contenu publié par des utilisateurs, aussi en images – et donc à bloquer la plupart des “mèmes” (7), ceux-ci étant en général basé sur des images connues et non libres de droits ». Du côté des utilisateurs, le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), basé à Bruxelles, avait exprimé son inquiétude, par la voix de sa directrice générale, Monique Goyens :
« Internet tel que nous le connaissons ne sera plus le même à partir du moment où les plateformes devront systématiquement filtrer le contenu que les utilisateurs veulent télécharger. Internet va passer d’un lieu où les utilisateurs peuvent partager leurs créations et leurs idées à un lieu contraignant et contrôlé ». La Quadrature du Net, elle, avait dénoncé très tôt « l’automatisation de la censure au nom de la protection du droit d’auteur et, plus largement, contre la centralisation du Web » (8). Cette association de défense des droits et libertés numériques a pris acte des « garanties » présentées par l’eurodéputé rapporteur du texte, Axel Voss, à savoir contre des censures arbitraires ou abusives : la censure opérée par les plateformes ne doit pas conduire au filtrage de contenus qui ne contreviennent pas à un droit d’auteur, ni au déploiement d’une surveillance généralisée des contenus mis en ligne ; un mécanisme de contestation rapide auprès de la plateforme, ainsi que la possibilité de saisir un juge afin de faire valoir des exceptions au droit d’auteur qui rendraient le filtrage injustifié. Mais ce compromis n’avait pas convaincu La Quadrature du Net, ni même Wikipedia qui avait protesté le 4 juillet en se rendant inaccessible dans plusieurs pays européens. Surtout qu’un article 11 prévoit, lui, l’instauration d’un droit voisin pour les éditeurs de presse. Encore plus contesté que l’article 13, il fut adopté le 20 juin dernier de justesse (13 voix pour, 12 contre). Ce droit voisin va permettre aux journaux, magazines ou encore aux agences de presse de se faire rémunérer lors de la réutilisation en ligne de leurs contenus par les agrégateurs d’informations tels que Google News ou Yahoo News (9). Surnommée « taxe sur les liens » (link tax) pour les contenus d’actualité, cette mesure suppose aussi de surveiller et filtrer Internet pour la mettre en oeuvre. « Le filtrage automatique des téléchargements et les droits voisins vont entraîner une censure de la liberté d’expression en ligne et un délitement d’Internet tel que nous le connaissons », avait déclaré Siada El Ramly, directrice générale d’Edima (European Digital Media Association), organisation représentant les GAFA (10). Le 5 juillet, l’Edima a considéré le rejet du texte comme « une victoire pour la démocratie ». Quant à l’association CCIA (Computer & Communications Industry Association), basée aux Etats-Unis et porte-parole des mêmes géants américains du Net, elle avait fustigé aussi la réforme du droit d’auteur : « Les filtres de téléchargement présenteront une obligation générale de contrôler le contenu téléchargé par l’utilisateur, ce qui sera destructeur pour les droits fondamentaux des citoyens européens et pour responsabilité limité des plateformes – une pierre angulaire légale pour le secteur numérique européen ».
En France, l’Association des services Internet communautaires (Asic) – présidée par Giuseppe de Martino (11) – avait lancé un appel le 13 avril dernier, dans une tribune parue dans Le Monde et cosignée par le Syntec numérique, France Digitale, Tech in France et Renaissance numérique, en demandant « au gouvernement français de préserver l’Internet ouvert tel que nous le connaissons actuellement, en empêchant l’instauration d’un filtrage généralisé ». Ensemble, ils ont mis en garde : « Le développement d’Internet, la créativité, la diversité des contenus que l’on peut y trouver et qui font sa richesse s’en trouveraient gravement menacés ». Les eurodéputés les ont entendus.

« Outils automatiques » et contenus illicites
La Commission européenne, elle, incite fortement les plateformes à mettre en place des « outils automatiques » de détection pour lutter non seulement contre le piratage en ligne mais aussi les contenus à caractère terroriste, les incitations à la haine et à la violence, les contenus pédopornographiques, les produits de contrefaçon. C’est le sens de sa recommandation du 1er mars (12). Elle avait fixé l’échéance du mois de mai 2018 avant de décider s’il y a lieu ou pas de légiférer. @

Charles de Laubier

Industrie du livre : pourquoi les auteurs sont très remontés contre les maisons d’édition

Les écrivains sont en colère et l’ont fait savoir le 22 mai dernier lors des Etats généraux du livre. Mais au-delà des réformes sociales et fiscales annoncées pour le 1er janvier 2019, ce sont les contrats d’édition à l’ère numérique et leur rémunération par les éditeurs qui posent problèmes.

Il y a cinq ans était signé – le 21 mars 2013 – l’accordcadre entre le Conseil permanent des écrivains (CPE) et Syndicat national de l’édition (SNE) sur le contrat d’édition à l’ère numérique, entré en vigueur depuis le 1er décembre 2014 grâce à une ordonnance prise par le gouvernement d’alors (1). Avant d’en arriver là, il avait fallu plus de quatre ans – et des travaux difficiles de la mission Sirinelli lancée le 11 septembre 2012 – pour que soient inscrits dans la loi les principes d’un nouveau contrat d’édition
« unique » entre le livre imprimée et le livre numérique (2).

Divergence entre auteurs et éditeurs
L’accord-cadre de 2013 sur le contrat d’édition à l’ère numérique instaure un seul contrat d’édition, à durée indéterminée, mais comportant deux parties distinctes – l’une consacrée à l’exploitation imprimée, l’autre à l’exploitation numérique. Cet accord reflétait la position des éditeurs, alors que les auteurs, eux, défendaient une durée limitée du contrat d’édition pour sa partie numérique – de cinq ou dix années, au terme desquelles une renégociation des termes du contrat était prévue – ainsi que l’établissement de deux contrats séparés (3), l’un pour le livre au format papier, l’autre pour sa version numérique, comme cela peut se faire pour le contrat audiovisuel. Malgré cette divergence initiale, un accord a quand même été trouvé, les auteurs ayant tout de même obtenu d’autres avancées significatives, comme la possibilité pour eux de mettre un terme au contrat d’édition dans un souci de rééquilibrer la relation auteur-éditeur.
L’accord–cadre porte aussi sur la reddition des comptes, obligeant l’éditeur à rendre compte à l’auteur, annuellement au moins, clairement et de façon explicite, sur les ventes de son livre et de tout événement intervenu dans le cadre du contrat d’édition (traduction dans une langue étrangère, adaptation pour un film de cinéma, …). La reddition de compte a été précisée par la loi LCAP du 7 juillet 2016. Pour les livres numériques, l’état des comptes remis à l’auteur doit mentionner les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre. L’accord-cadre donne en outre une définition de la notion d’« exploitation permanente et suivie », particulièrement importante à l’ère du numérique, que le livre soit édité sous une forme imprimée ou sous une forme numérique. Elle crée une procédure permettant à l’auteur de mettre l’éditeur en demeure de respecter ses obligations, sous peine de résiliation de plein droit des cessions de droits d’exploitation préalablement consenties – la résiliation
de l’une étant sans effet sur l’autre.
D’ailleurs, les secteurs du cinéma et l’audiovisuel – confrontés au manque de transparence dans la rémunération des auteurs (4) – se sont récemment inspirés de cette notion d’« exploitation permanente et suivie », comme le montrent les récents accords dans ces secteurs qui ont transposé une notion d’obligation d’« exploitation suivie » assortie de sanction en cas de non-respect – mais pas la notion de « permanence » car elle était difficilement transposable en raison du caractère limité des fenêtres d’exposition possibles des œuvres dans la chronologie des médias (5).
Mais revenons au livre. La loi « Création » du 7 juillet 2016 a aussi prévu la possibilité pour l’auteur (ou l’éditeur) de mettre fin au contrat d’édition en cas de constat d’un « défaut durable d’activité économique dans l’exploitation de l’œuvre ».
Le texte législatif garantit également une « juste rémunération de l’auteur » (sans qu’il en fixe le niveau) en cas d’exploitation numérique, tandis que les conditions économiques de la cession des droits numériques feront l’objet d’un réexamen régulier (6). Ces nouvelles dispositions garantissent notamment une juste rémunération de l’auteur pour l’exploitation numérique de son oeuvre, en prévoyant une participation (royalties) à l’ensemble des recettes issues des différents modes d’exploitation de l’oeuvre, qu’il s’agisse de ventes l’unité ou dans le cadre d’abonnements. L’article L. 132-17-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que le contrat d’édition comporte une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique (7).

Contrat d’édition : bilan mitigé
Etant donné la complexité et les évolutions rapides du digital dans le domaine de l’édition, l’ordonnance de 2014 renvoie à un accord interprofessionnel entre auteurs et éditeurs pour préciser les modalités d’application des nouvelles règles. Ce que le CPE et le SNE ont signé le 1er décembre 2014, accord étendu par un arrêté de la ministre de la Culture et de la Communication (8). Pourtant, cinq ans après l’accord-cadre de 2013, les relations entre auteurs et maisons d’édition sont loin d’être apaisées.
« Le bilan (…) de l’application des nouvelles dispositions législatives régissant le contrat d’édition reste mitigé, en raison de pratiques encore variables selon les éditeurs, même si de nouvelles avancées ont été obtenues, depuis l’adoption de la loi, au sein de l’instance permanente de dialogue, mise en place de facto, au travers de laquelle auteurs et éditeurs ont poursuivi leurs échanges », constatent les auteurs du premier rapport d’évaluation de la loi du 8 juillet 2014 sur « les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition ».

La colère des auteurs
« Toutes les dispositions de l’ordonnance ne sont pas encore pleinement entrées en application et certaines procédures introduites dans ce texte, compte tenu des délais prévus, ne pourront être effectivement mises en oeuvre qu’à compter des années 2018-2019 », constatent les auteurs de ce rapport daté du 11 avril 2018 et publié par l’Assemblée nationale. Lors de leurs auditions, des auteurs ont expliqué que certaines dispositions tardaient à être mise en oeuvre – même dans les plus grandes maisons d’édition – et que « les nouveaux contrats d’édition signés ne respectaient pas toujours les nouvelles règles, souffrant semble-t-il d’un abus de “copier-coller” sur la base d’anciens contrats », quand bien même que le SNE et le CPE aient mis en ligne à la disposition de leurs adhérents de modèles-types de nouveaux contrats d’édition. De plus, en mars dernier, ces deux organisations professionnelles du livre ont publié un « document pédagogique sur la reddition des comptes » (9). En cas de méconnaissance de l’obligation faite aux éditeurs de publier l’oeuvre sous forme numérique, des auteurs commencent à se manifester pour récupérer leurs droits numériques non exploités.
La Société des gens de lettres (SGDL) a déjà compté une dizaine d’auteurs ayant résilié leur contrat sur le fondement des nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance de 2014. Quant à l’instance paritaire d’arbitrage mise en place par les auteurs et les éditeurs afin de régler les conflits dans l’application des nouveaux contrats, elle n’a jamais été saisie
à ce jour. Et lors du Salon du Livre de Paris, qui s’est tenu du 16 au 19 mars derniers, un baromètre des relations auteurs-éditeurs – menée par la Société civile des auteurs multimédias (Scam) et la SGDL sous forme de sondage réalisé en ligne auprès de 1.200 auteurs (10) – les auteurs ont une meilleure opinion des contrats qui les lient à leurs éditeurs : près de 64 % des auteurs se déclarent satisfaits des contrats proposés par leurs éditeurs, contre 58 % en 2015. Mais pour ce qui est de la reddition des comptes (pour la première fois abordée dans le sondage), 35 % des auteurs se disent insatisfaits de la manière dont leur éditeur leur rend compte des ventes associées à leur titre. « En outre, la reddition des comptes ne s’accompagne pas systématiquement du paiement des droits, ce qui conduit 64% des auteurs à devoir réclamer ce paiement auprès de leur éditeur. (…) S’agissant du taux de rémunération des auteurs, l’étude montre qu’il est en moyenne de 7,2 % du prix fixé par l’éditeur pour l’exploitation papier et 11,1 % de ce prix pour l’exploitation numérique, ces deux moyennes cachant de très fortes disparités selon la notoriété des auteurs (24 % déclarent un taux de 10 %, 22 % un taux de 8 %) et selon les secteurs pour l’exploitation papier (le taux moyen est de 8,5 % pour la catégorie romans, mais seulement de 5,2 % en catégorie jeunesse) », relève le rapport. Concernant les à-valoir, un quart des auteurs n’en perçoit aucun. Pour ceux qui en perçoivent, son montant est inférieur à 1.500 euros pour 34 % d’entre eux, compris entre 1.500 et 3.000 euros pour 37% d’entre eux, compris entre 3.000 et 5.000 euros pour 14% d’entre eux, et supérieur à 5.000 euros pour 15 % d’entre eux (11). Et ils sont 29,2 % des auteurs à affirmer entretenir des relations « non satisfaisantes, voire conflictuelles » avec certains ou la majorité de leurs éditeurs, et 8 % avec tous leurs éditeurs.
Quoi qu’il en soit, les auteurs sont en colère et l’ont fait savoir (12) le 22 mai dernier lors des Etats généraux du livre – organisés par le CPE. Ils ont laissé symboliquement trois chaises vides : une au nom du président de la République, une autre pour le Premier ministre et une autre encore de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen (13), elle-même venant du monde l’édition (Actes Sud). Les auteurs et écrivains, qui ont lancé une pétition intitulée « Pas d’auteurs, pas de livres » (14), s’inquiètent de leur faible rémunération par les éditeurs (un auteur de livres perçoit en moyenne 1 euro par exemplaire vendu), des réformes sociales et fiscales annoncées pour le 1er janvier 2019 (hausse de la CSG, régime social, …) les mettant dans « une situation d’extrême fragilité ».

Mauvaise répartition des recettes
A l’heure où le livre numérique monte et inexorablement en puissance, les auteurs demandent un partage plus équitable de la valeur. Dans le quotidien britannique The Guardian, l’écrivain Philip Pullman, président de Society of Authors (SoA), dénonce le fait que les maisons d’édition pratiquent une mauvaise répartition des recettes au détriment des auteurs. « Il est tout à fait possible de générer de bons bénéfices tout en rémunérant équitablement ceux qui produisent le travail dont tout le reste dépend », estimet- il (15). Au lieu de cela, les profits des maisons d’édition ne cessent d’augmenter (16), pendant que les salaires des auteurs se réduisent comme peau de chagrin. @

Charles de Laubier

Alors que le public plébiscite la SVOD dans le monde, le cinéma français l’ostracise !

La vidéo à la demande par abonnement (SVOD) est maltraitée en France, plus que partout ailleurs. Elle est toujours reléguée au fin fond de la chronologie des médias plus que jamais archaïque, et elle est décidément la malaimée du cinéma français qui privilégie avant tout les salles obscures.

« Nous sommes en 2018 après Jésus-Christ ; le monde
entier a adopté la SVOD. Toute ? Non ! Car un pays
peuplée d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours
au cinéma à la demande par abonnement. Et la vie n’est
pas facile pour les garnisons de plateformes de SVOD
telles que Netflix, Amazon Prime Video, Videofutur ou
encore FilmoTV »… Ainsi pourrait-on parodier l’introduction
d’Astérix pour l’appliquer au marché français de la vidéo
à la demande par abonnement (SVOD), tant les obstacles
à son développement sont nombreux.

En tête des usages, en queue de chronologie
Dans le monde, la SVOD totalise 446,8 millions d’abonnés en 2017. D’après la Motion Picture Association of America (MPAA), qui représente le cinéma américain, il s’agit d’un bond de 33 % sur un an. Les Netflix, Amazon Video et autres Hulu sont plébiscités dans la plupart des pays, au point de générer en termes de chiffre d’affaires l’an dernier près de 25 milliards de dollars (1). En France, selon Médiamétrie, 20 % des 51,9 millions d’internautes pratiquent la SVOD. Cela ne veut pas dire pour autant qu’ils
sont 10 millions à être abonnés car il y a souvent plusieurs comptes dans les foyers abonnés. Une chose est sûre : la SVOD est entrée dans les moeurs françaises et constitue un marché porteur. « La SVOD s’affirme en effet aujourd’hui comme le principal segment porteur de croissance sur le marché du “Home Entertainment”.
En 2017, ses revenus ont pratiquement doublé par rapport à 2016, passant de 131
à 250 millions d’euros en un an (+ 90 %). Une explosion du chiffre d’affaires SVOD qui en fait la première source de revenus sur le marché de la vidéo à la demande payante en France », analyse Gilles Pezet, responsable du pôle consacré à l’économie des réseaux et aux usages numériques chez NPA Conseil. Résultat : la SVOD dépasse pour la première fois la VOD – à l’acte, location ou achat (2) – et pèse la moitié du marché français de la vidéo numérique payante en ligne, lequel frôle en 2017 le total des 500 millions d’euros. Il explique cette montée en puissance de la SVOD (voir graphique p. 10) par un effet d’entrainement depuis l’arrivée de Netflix à l’automne 2014 : le renforcement des services existants, dont CanalPlay (dorénavant dilué dans l’offre Start by Canal), FilmoTV ou SFR Play désormais, rejoints par Amazon Prime Video (3), tandis que l’ensemble du marché français s’est structuré avec la multiplication de nouvelles offres (Tfou Max, INA Premium, UnCut, Tënk, Outbuster, Studio+, Blackpills, …). « Cette abondance a participé au développement des usages SVOD et, mécaniquement, à l’accroissement du parc d’abonnés en France ». Pour autant, si la SVOD en France est passée en tête – avec 51% – de la consommation du cinéma à la demande (contre 34% pour la VOD et 15 % pour l’EST (4)), on est encore loin des 70 % dévolus à la SVOD aux Etats-Unis (contre 16 % pour la VOD et 14 % pour l’EST). L’explication de ce retard français est sans doute à aller chercher du côté de la chronologie des médias qui relègue actuellement la SVOD à 36 mois après la sortie d’un film en salles, lesquelles détiennent toujours un monopole sur les quatre premiers mois. Et ce n’est pas la seconde mouture – que nous mettons en ligne (5) – de la réforme de la chronologie des médias, présentée le 29 mars par la mission « Hinnin » après le premier jet du 9 mars (6), qui fait les affaires de la SVOD en France. En effet, de 36 mois, Netflix, Amazon Video et les autres services vidéo par abonnement pourraient diffuser des films 15 mois (14 par dérogation) après leur sortie en salle s’ils s’engagent à financer le Septième Art français (sinon c’est 27 mois).
Même « vertueuse », la SVOD reste l’une des dernières roues du carrosse, alors qu’elle est en tête des usages numériques. Tandis que les chaînes payantes telles que Canal+ se retrouveraient, elles, à 6, 7 ou 8 mois après la sortie en salle, contre 11 mois aujourd’hui – égratignant au passage le principe de neutralité technologique… Pour le numéro un mondial de la SVOD, Netflix, la réglementation française est quelque peu discriminante. Surtout que le règlement du Festival de Cannes, présidé par Pierre Lescure (ancien PDG de Canal+), en rajoute une couche : à partir de cette 71e édition, du 8 au 19 mai, il interdit à tout film sans distribution en salles en France d’être en compétition !

« Manque de respect » du cinéma français
Du coup, alors que l’américain y était présent l’an dernier avec ses films « Okja » et
« The Meyerovitz Stories » en compétition pour la Palme d’or et destinés à être diffusés à la fois sur sa plateforme numérique et dans des salles de cinéma – ce qui avait créé une polémique (7), Netflix ne sera pas cette année sur la Croisette comme l’a annoncé le 12 avril son directeur des contenus, Ted Sarandos, qui dénonce le « manque de respect » du cinéma français. @

Charles de Laubier

Conflit avec TF1 sur la diffusion des chaînes gratuites : ni Orange, ni Free, ni Canal+ n’ont saisi le CSA

Le tribunal de commerce de Paris est-il en train de devenir le nouveau régulateur de l’audiovisuel français ? C’est à se le demander après que Orange et Canal+ aient préféré le saisir – plutôt que le CSA – pour porter plainte contre le groupe TF1 qui veut les faire payer pour la diffusion de ses chaînes.

« Le CSA n’a reçu aucune saisine d’Orange, Free ou Canal+ », a indiqué Nicolas Curien (photo), président du CSA depuis le 26 février (1), à Edition Multimédi@. Mais cela ne l’a pas empêché d’appeler dès le 6 mars au téléphone les groupes Canal+ et TF1 après que le premier ait interrompu, à partir de la nuit du 1er au 2 mars, la diffusion des chaînes du second dans ses offres Canal ADSL ou fibre, et son application MyCanal, mais aussi sur TNT Sat (1,5 million de foyers). Ce « dialogue » initié par
le régulateur de l’audiovisuel, lequel a aussi auditionné le 7 mars les deux parties en conflit, a payé : Canal+ a aussitôt rétabli le jour même, dans la soirée, le signal de TF1 – dont l’audience avait fléchi depuis cinq jours.

Tribunal de commerce Paris ou CSA ?
« Nous n’avons pas le pouvoir de nous autosaisir (2), mais nous pouvons être un facilitateur dès lors que l’on nous saisisse », nous a dit Nicolas Curien. Mais toujours aucune plainte devant le CSA ! Et ce n’est pas faute d’avoir faire un appel du pied à toutes les parties impliquées dans ce conflit : Orange, Free et Canal+ s’opposent au groupe TF1, lequel leur demande de payer pour la diffusion de ses chaînes disponibles en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) – alors qu’elles étaient diffusées gratuitement jusqu’à présent. Or les contrats sont arrivés à échéances et TF1 saisit l’occasion pour une offre globale « TF1 Premium » payante.
Au moment où les relations s’étaient envenimées entre, cette fois, TF1 et Orange
– l’opérateur télécoms ayant reçu le 1er février une assignation en justice de la part de la filiale audiovisuelle de Bouygues –, le régulateur avait bien proposé le 7 février ses services : « Le CSA a souhaité exprimer sa préoccupation et manifester sa disponibilité pour accompagner et faciliter ces discussions, en prenant en compte de l’intérêt des téléspectateurs et de la situation économique des opérateurs concernés », avait-il fait valoir. Mais ni TF1 ni Orange ne sont s’en remis au CSA, nous a confirmé Nicolas Curien, les deux parties préférant aller ferrailler devant le tribunal de commerce de Paris – avant d’annoncer le 8 mars « un accord de distribution globale ». L’opérateur télécoms historique avait porté plainte en juillet 2017 contre la chaîne pour abus de position dominante dans la télévision (3). Il en est allé de même pour Canal+ qui a confirmé le 27 février les informations de BFM Business révélant que la filiale du groupe Vivendi avait porté plainte contre TF1 devant ce même tribunal – décidément très sollicité – sur le différend commercial qui les oppose sur la diffusion des chaînes de
TF1 dans CanalSat ou sur MyCanal. « Nous saisissons le tribunal de commerce plutôt que le CSA car c’est une question de principe, étant donné que ces chaînes sont déjà disponibles gratuitement partout », nous a répondu une porte-parole de Canal+.
Et comme jamais deux sans trois, il ne resterait plus qu’à Iliad/Free de porter plainte
à son tour devant le tribunal de commerce. C’est à se demander d’ailleurs si cette juridiction-là ne prend pas des allures de nouveau régulateur de l’audiovisuel français ! Pourtant, le CSA a les compétences pour régler ce genre de différend depuis la loi du 15 novembre 2013 sur l’indépendance audiovisuelle qui l’a doté de pouvoirs économiques (4). Son article 5 prévoit bien qu’« en cas de litige, le CSA assure une mission de conciliation (…) ». Cependant, la loi ne parle pas explicitement de conflits avec les FAI (5) ou les diffuseurs TV. SFR (Altice) avait tout de même saisi en mai 2017 le CSA, plutôt que d’aller traîner TF1 devant la justice.
TF1 avait annoncé le 29 juillet 2017 « la fin des accords de distribution de [ses] chaînes en clair et de MyTF1 avec Numericable-SFR ». Mais, après avoir été saisi, le CSA a été « dessaisi » après que SFR et TF1 aient finalement enterré la hache de guerre en annonçant le 6 novembre dernier «un accord global de distribution ». Le régulateur n’a donc eu à se prononcer sur ce litige-là. Le problème était pourtant le même que pour Orange, Canal+ et Free : refus de payer le nouveau service « TF1 Premium » incluant chaînes en clair, télévision de rattrapage MyTF1, et nouvelles fonctions telles que le
« retour au début » (start-over) ou la « catch-up enrichie » (replay au-delà de 7 jours
et HD). Pour cette nouvelle offre «à valeur ajoutée», le groupe TF1 dirigé par Gilles Pélisson – fort d’un accord avec SFR, d’une part, et avec sa propre filiale Bouygues Télécom, d’autre part – réclame à chacun des FAI et à Canal+ « moins de 20 millions d’euros par an ».

Pas de must carry ni de must offer
Les obligations de must carry ou de must offer pourraientils, eux, s’appliquer aux cas d’espèce : le CSA nous répond que « non, car elles ne s’appliquent pas aux chaînes privées, seulement à France Télévisions, Arte et France Médias Monde ». De son côté, le groupe M6 a réussi à signer – sans faire de vagues, lui – de nouveaux contrats de distribution avec Orange, SFR, Canal+ et Bouygues Telecom. @

Charles de Laubier