La censure de TikTok en Nouvelle-Calédonie par son Haut-commissaire de la République semble illégale

Annoncée par le Premier ministre le 15 mai 2024, la décision sans précédent de bloquer TikTok en Nouvelle-Calédonie est attaquée en justice par deux organisations et des Néo-Calédoniens. Le 21 mai, la haute juridiction administrative a donné 24h au gouvernement pour se justifier.

Louis Le Franc (photo de gauche) est le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En tant que représentant de l’Etat français de cette collectivité sui generis (ni département d’outre-mer ni territoire d’outre-mer) située en Océanie, et à ce titre délégué du gouvernement représentant le Premier ministre Gabriel Attal (photo de droite)et chacun des ministres français, ce « préfet hors-classe » (le grade le plus élevé) a la charge des intérêts nationaux et assure la direction des services de l’Etat sur le territoire. Il est en outre préfet de la zone de défense de Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna (1).

La liberté d’expression, victime collatérale
C’est à lui qu’est revenue la responsabilité de mettre à exécution l’interdiction de TikTok dans l’archipel secoué quelques jours à partir du 13 mai par des émeutes et des violences, lesquelles sont en lien avec une réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral, projet contesté par les indépendantistes. Le censure du réseau social du chinois ByteDance (2) a été annoncée le 15 mai par le Premier ministre Gabriel Attal, le haut-commissaire Louis Le Franc ayant de son côté « instauré un couvre-feu et interdit TikTok ». Ce blocage, bien que la décision concernant le réseau social n’avait pas encore été formalisée par un texte – est effectif uniquement sur les smartphones (dixit le cabinet du Premier ministre), mis en œuvre par l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC). C’est d’autant plus facile que cet établissement public gère lui-même l’unique opérateur mobile de l’archipel, Mobilis.

Le locataire de Matignon a aussi indiqué que l’état d’urgence venait d’entrer en vigueur sur l’archipel calédonien par décret du 15 mai (3) et que l’armée était déployée « pour sécuriser » les ports et l’aéroport de Nouvelle-Calédonie. « TikTok a effectivement été interdit mercredi[15 mai] par le PM[Premier ministre, ndlr] et le gouvernement en raison des ingérences et de la manipulation dont fait l’objet la plateforme dont la maison mère est chinoise. L’application est utilisée en tant que support de diffusion de désinformation sur les réseaux sociaux, alimenté par des pays étrangers [le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin accusant l’Azerbaïdjan, tandis que la Chine est suspectée, ndlr], et relayé par les émeutiers », a justifié le 16 mai le cabinet de Gabriel Attal, auprès de Numerama (4). Le lendemain, La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’homme ont déposé deux recours en référé distincts devant le Conseil d’Etat respectivement contre « un coup inédit et particulièrement grave à la liberté d’expression en ligne » (5) et pour « défendre la liberté de communication des idées et des opinions » (6). Tandis que trois NéoCalédoniens contestent aussi la légalité de la décision, d’après Libération (7). Le 21 mai, le juge des référés a donné 24 heures au gouvernement pour motiver le blocage de TikTok.
Le fondement juridique du décret « déclar[ant] l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie » réside dans la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence justement, dont l’article 11 prévoit que « le ministre de l’Intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne, provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie » (8). Déclaré en conseil des ministres pour une durée maximum de douze jours (9), l’état d’urgence ne pourra être prolongé que par une loi adoptée par le Parlement, conformément à l’article 2 de la loi de 1955. « Cette mesure est prise en raison de “circonstances exceptionnelles” », affirme en ligne Matignon, « au juge administratif de contrôler les mesures prises » (10).
Or il y a une différence de taille entre ce que prévoit cette loi « Etat d’urgence » en matière de « provocation à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie » et ce que dit le cabinet du Premier ministre en parlant de « diffusion de désinformation sur les réseaux sociaux, alimenté par des pays étrangers, et relayé par les émeutiers ». Car entre incitation au terrorisme, d’une part, et diffusion de désinformation, d’autre part, il y a une grande nuance. « Aussi grave soit la situation, ce n’est *pas du tout* un motif prévu par la loi. Cette illégalité interroge », a commenté Nicolas Hervieu, professeur de droit public, sur X (ex-Twitter) le 16 mai (11). La veille, il avait déprimé des réserves sur le blocage de TikTok : « La légalité de cette décision de @Interieur_Gouv annoncée par @GabrielAttal est discutable. Car le lien avec le terrorisme est plus que douteux… » (12).

Bloquer TikTok en France est une première
Et Nicolas Hervieu d’enfoncer le clou : « Au passage, ce texte [le dernier alinéa de l’article 11 introduit dans la loi de 1955, ndlr] est né d’un amendement parlementaire inséré dans la loi du 20 novembre 2015 (laquelle a été votée en seulement deux jours). Avec uniquement “l’islamisme radical” et le “djihadisme” en ligne de mire… Il n’a jamais été contrôlé par le Conseil constitutionnel » (13). Ce professeur s’est aussi exprimé dans Le Figaro dans ce sens : « En somme, on permet au pouvoir administratif de limiter l’accès aux réseaux sociaux sur son interprétation du terrorisme. Une mesure qui interrogeait déjà en 2015, puisqu’il n’existe pas de réelle possibilité de la contester en tant que telle. […] sur l’illégalité manifeste de cette décision compte tenu du fait que le blocage n’est possible qu’en cas de provocation ou apologie du terrorisme au sens stricte » (14). A l’évidence, selon ce juriste, les raisons du gouvernement français en Nouvelle-Calédonie justifiant la censure de TikTok n’entreraient pas dans la définition de « terrorisme » au sens strict du droit.

Le chinois veut discuter avec le gouvernement
« Est-ce que c’est de façon légale que le gouvernement recouru à ce dispositif ou est-ce que c’est un détournement de pouvoir ? Est-ce que c’est un usage excessif d’un dispositif qui n’avait été prévu que pour lutter contre le terrorisme au sens strict du terme et tout particulièrement le terrorisme islamiste ? », a-t-il encore interrogé, cette fois sur France Inter.
Il ne s’agit en aucun cas de minimiser les faits graves qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie – notamment la mort de six personnes à déplorer. Cette interdiction de TikTok en France – tous territoires confondus – constitue cependant une première pour la République française. La filiale française du chinois ByteDance n’a pas tardé à réagir à son bannissement du « Caillou », appelé aussi « Kanaky ». « Il est regrettable qu’une décision administrative de suspension du service de TikTok ait été prise sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sans aucune demande ou question, ni sollicitation de retrait de contenu, de la part des autorités locales ou du gouvernement français », a indiqué le 16 mai TikTok France sur France Inter et le 17 mai à Edition Multimédi@ par la voix d’un porte-parole, lequel a ajouté : « Nos équipes de sécurité surveillent très attentivement la situation et veillent à ce que notre plateforme soit sûre. Nous nous tenons à la disposition des autorités pour engager des discussions ». Chez TikTok France, le directeur des politiques publiques et relations gouvernementales n’est autre, depuis septembre 2020 (15), que Eric Garandeau (photo ci-dessus), ancien conseiller culturel du président de la République Nicolas Sarkozy puis PDG du CNC (16).
Le gouvernement français et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ont-ils outrepassé leurs droits régaliens ? Que des émeutiers aient utilisé TikTok pour se coordonner sur l’archipel et appeler à la rébellion, cela ne fait apparemment aucun doute au regard de certains comptes jusqu’alors actif sur le réseau social des jeunes. Mais de là à considérer les protestataires et les violents comme des terroristes, il y un pas que la France a sans doute franchi un peu trop vite au détriment ne serait-ce que de la liberté d’expression. « Personne n’est dupe : en réalité, le blocage de TikTok n’est absolument pas justifié par une quelconque présence sur la plateforme de contenus terroristes, mais bien par le fait qu’il s’agit d’une plateforme centrale dans l’expression en ligne des personnes qui en viennent aujourd’hui à se révolter », souligne La Quadrature du Net.
Mais les avis divergent entre juristes sur la question. « S’il s’avérait que les émeutiers utilisent TikTok pour provoquer à la rébellion armée et se coordonner, c’est une mesure qui peut être proportionnée à la nécessité de rétablir l’ordre et la sécurité publique », estime pour sa part l’avocat pénaliste parisien et bloggeur « Maître Eolas », pseudonyme de Christian Pelletier, le 15 mai sur son compte X aux 370.000 abonnés (17). Et d’expliquer sur X : « Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie n’est pas (juste) de “grosses manifs”. Ce sont des émeutes violentes. Un gendarme a été tué [un deuxième est mort aussi par la suite, ndlr] et renseignez-vous sur ce qui s’est passé là-bas en 1985 et 1988 ». Rappelons que de l’Elysée le 4 juillet 2023, après les émeutes déclenchées par le meurtre du jeune Nahel, Emmanuel Macron avait lancé : « Quand les choses s’emballent pour un moment, […] on se met peut-être en situation de les […] couper ». Ce propos digne d’un régime autoritaire à la Corée du Nord, à l’Iran ou à la Chine avait provoqué un tollé. La loi « Sécuriser et réguler l’espace numérique » (SREN), elle, prévoit bien une mesure de « bannissement numérique » – dixit Elisabeth Borne alors Première ministre (18) – consistant sur décision du juge à suspendre six mois (un an en cas de récidive) le compte en ligne d’un individu condamné pour des délits sur la plateforme numérique (ou réseau social) en question (19).

DSA : la Nouvelle-Calédonie pas concernée
Bien que la régulation des très grandes plateformes numériques (VLOP) relève désormais dans l’Union européenne (UE) du Digital Services Act (DSA), avec ses garde-fous en cas de blocage demandé par un Etat membre (Commission européenne, l’« Arcom » nationale et un juge), elle n’est pas applicable à TikTok en Nouvelle-Calédonie. « [Bloquer TikTok est] envisageable (en théorie) sur toute portion du territoire non soumise au droit de l’UE. [Mais] inopérante sur toute autre partie soumise au droit de l’UE, les services de la Commission européenne estimant que des troubles à l’ordre public dans un seul Etat ne peuvent fonder blocage de VLOP », a expliqué le 15 mai sur X l’avocat Alexandre Archambault (20), ancien directeur des affaires réglementaires de Free. @

Charles de Laubier

Acteurs de l’IA, la Cnil vous adresse ses premières recommandations : à vous de jouer !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié le 8 avril 2024 sept premières fiches « pour un usage de l’IA respectueux des données personnelles ». D’autres sont à venir. Ces règles du jeu, complexes, sont les bienvenues pour être en phase avec le RGPD et l’AI Act. Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats L’intelligence artificielle (IA) conduit à questionner de manière plus exigeante et approfondie la protection des données personnelles. Les principes fondateurs du RGPD (1) doivent non seulement être pleinement rappelés et appliqués, mais ils doivent même l’être de manière plus dynamique et exigeante. Un exemple : des données qui auraient précédemment pu être considérées pseudonymisées ou même anonymisées, pourront faire l’objet de calculs et de recoupements massifs, qui pourraient aboutir à identifier à nouveau les personnes, grâce à l’utilisation de l’IA. Sept premières fiches pratiques L’entraînement des IA appelle des données personnelles comme l’image et la voix des personnes, d’une quantité sidérale sans précédent. Il appartient aux entreprises et organisations nationales et internationales de procéder à la mise en conformité avec l’AI Act, lequel a été adopté 13 mars 2024 par le Parlement européen (2). Parallèlement et le même jour en France, la commission de l’IA – installée depuis septembre 2023 auprès du Premier ministre – a remis au président de la République son rapport (3) qui recommande notamment un assouplissement des contraintes liées à l’utilisation, par l’IA, de données personnelles. Cette commission IA appelle à « transformer notre approche de la donnée personnelle pour protéger tout en facilitant l’innovation au service de nos besoins ». Le 8 avril 2024, c’était au tour de la Cnil de publier des fiches pratiques consacrées à la phase de développement des systèmes d’IA. L’autorité administrative indépendante accompagne les acteurs de l’IA depuis deux ans déjà, comme elle ne manque pas de le rappeler dans son dernier rapport annuel (4), à travers notamment la création d’un service dédié, la publication de ressources et webinaires, ainsi que l’établissement d’une feuille de route articulée autour de quatre piliers : appréhender, guider, fédérer et accompagner, auditer. Ces recommandations font suite à la consultation publique entreprise en octobre 2023, laquelle a réuni une quarantaine de contributions d’acteurs divers (5). Afin de présenter ces fiches pratiques (6), un webinaire a été organisé par la Cnil le 23 avril dernier. L’occasion pour celle-ci d’apporter ses derniers éclairages. Concernant le périmètre d’application, il convient premièrement de préciser que ces fiches pratiques n’ont vocation à s’intéresser qu’à la phase de développement de systèmes d’IA (conception de base de données, entraînement, apprentissage) impliquant un traitement de données personnelles pour les cas d’usage pour lesquels le RGPD est applicable (7). Celles-ci n’ont donc pas vocation à régir la phase dite de « déploiement » d’un système d’IA. Retenant la même définition des « systèmes d’IA » que l’AI Act, sont notamment concernés par ces recommandations : les systèmes fondés sur l’apprentissage automatique, ceux fondés sur la logique et les connaissances (moteurs d’inférence, bases de connaissance, systèmes experts, …), ou encore les systèmes hybrides. Afin d’aider les professionnels dans leur mise en conformité, la Cnil a défini, à travers sept fiches de recommandations, les bonnes pratiques à respecter sans que celles-ci soient toutefois contraignantes. Ces recommandations tiennent compte des dispositions de l’AI Act et ont vocation à les compléter. La Cnil profite de ces lignes directrices pour rappeler les principes fondamentaux (licéité, transparence, minimisation, exactitude, limitation de conservation des données, …) et obligations majeures découlant du RGPD inhérentes à tout traitement, en les précisant et les adaptant au mieux à l’objet traité : les systèmes d’IA. Si les recommandations qui suivent concernent majoritairement les responsables de traitement, les sous-traitants ne sont pas délaissés, repartant également avec leur lot de bonnes pratiques. Peuvent à ce titre être cités : un respect strict des instructions du responsable de traitement, la conclusion d’un contrat de sous-traitance conforme à la réglementation en matière de données personnelles ou encore, l’obligation de s’assurer de la sécurité des données sous-traitées (8). Apports majeurs des recommandations Prenez soin de définir une finalité déterminée, explicite et légitime pour le traitement projeté. Deux situations sont clairement distinguées par la Cnil, selon que l’usage opérationnel en phase de déploiement du système d’IA est d’ores et déjà identifié, ou non, dès la phase de développement. Dans la première hypothèse, il est considéré que la finalité en phase de développement suivra celle poursuivie en phase de déploiement. De sorte que si celle-ci est suffisamment déterminée, explicite et légitime, alors la finalité en phase de développement le sera également. Dans la seconde hypothèse, et notamment en présence de systèmes d’IA à usage général, la Cnil insiste sur la nécessité de prévoir une finalité « conforme et détaillée ». Elle livre des exemples de finalités qu’elle considère, ou non conformes, précisant à ce titre que le simple « développement d’une IA générative » n’est pas une finalité conforme car jugée trop large et imprécise. Finalité conforme et responsabilités précises La méthode à suivre est alors révélée : une finalité ne sera conforme que si elle se réfère « cumulativement au“type” du système développé et aux fonctionnalités et capacités techniquement envisageables » (9). Le secteur de la recherche n’est bien sûr pas oublié. Une tolérance dans le degré de précision de l’objectif ou encore dans la spécification des finalités est évoquée, sans laisser de côté les éventuelles dérogations ou aménagements applicables. Déterminez votre rôle et vos responsabilités : suis-je responsable de traitement, sous-traitant, ou encore responsableconjoint ? Le développement d’un système d’IA peut nécessiter l’intervention de plusieurs acteurs. Dès lors, identifier son rôle au sens du RGPD peut être parfois délicat et les éclairages de la Cnil sur la question sont les bienvenus. Pour rappel, le responsable de traitement est « la personne […] qui, seul ou conjointement détermine les objectifs et moyens du traitement » (10). Cette qualité emporte son lot d’obligations et de responsabilités, d’où la nécessité de la déterminer avec précision. Les acteurs pourront se référer à la fiche donnant des exemples d’analyse permettant d’identifier son rôle au cas par cas (11). Effectuez un traitement licite et respectueux des principes fondamentaux. Un rappel des principes à respecter pour tout traitement ne mange pas de pain mais épargne bien des soucis en cas de contrôle. La Cnil s’attarde notamment sur l’obligation de choisir, parmi celles prévues par le RGPD, la base légale la plus adéquate au traitement projeté. Pour le développement de systèmes d’IA, elle explore cinq bases légales envisageables (12) : le consentement, l’intérêt légitime, l’obligation légale, la mission d’intérêt public ou encore le contrat. En cas de réutilisation de données, des vérifications seront à mener et, là encore, les recommandations de la Cnil différent selon l’hypothèse rencontrée et notamment en fonction de la source desdites données (données publiquement accessibles ou collectées par des tiers, …). A titre d’exemple, pour une réutilisation de données collectées par le fournisseur lui-même pour une finalité initiale différente, la Cnil impose, sous certaines conditions, un « test de comptabilité » (13) permettant de s’assurer que la finalité poursuivie est compatible avec la finalité initiale, et rappelle les obligations de fonder son traitement ultérieur sur une base légale valable sans oublier la nécessité d’informer les personnes concernées. Par ailleurs, la Cnil révèle les cas possibles de réutilisation de données collectées par des tiers, ainsi que les obligations qui incombent au tiers et ainsi qu’au réutilisateur de ces données. Respectez les principes fondamentaux. Le gendarme des données insiste également sur la nécessité de respecter les principes fondamentaux. Ce respect doit s’imposer à tout stade du développement d’un système d’IA, dès sa conception « privacy by design » (14), mais également lors de la collecte et de la gestion des données (15). La Cnil s’attarde particulièrement sur le principe de minimisation, lequel impose de ne traiter que les données « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités » (16) déterminées. Si la Cnil s’attache à soutenir que le respect de ce principe « n’empêche pas l’utilisation de larges bases de données » (17) et notamment de données publiquement accessibles (18), il implique nécessairement pour un responsable de traitement de repenser l’entraînement et la conception de ses systèmes d’IA en se posant concrètement les questions suivantes : « Les données utilisées et/ou collectées sont-elles vraiment utiles au développement du système souhaité ? Ma sélection est-elle pertinente ? Pourrais-je mettre en place une méthode à suivre plus respectueuse des droits et libertés des personnes concernées ? Si oui, par quels moyens techniques ? ». A titre de bonnes pratiques, la Cnil recommande d’ailleurs d’associer au développement du projet un comité éthique et de mener une étude pilote afin de s’assurer de la pertinence de ses choix en matière de conception d’un système d’IA (19). Par ailleurs et conformément au principe de limitation des données de conservation (20), les durées de conservation des données utilisées seront à déterminer préalablement au développement du système d’IA. La Cnil appelle, à ce titre, à consulter son guide pratique sur les durées de conservation (21). Ces durées devront faire l’objet de suivi, de sorte que les données qui ne seront plus nécessaires devront être supprimées. Le respect de ce principe ne s’oppose pas à ce que, sous certaines conditions, des données soient conservées pour des durées plus longues, notamment à des fins de maintenance ou d’amélioration du produit. Analyse d’impact (AIPD) nécessaire Enfin, réalisez une analyse d’impact quand c’est nécessaire. L’analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) permet d’évaluer et de recenser les risques d’un traitement en vue d’établir un plan d’action permettant de les réduire. Cette analyse AIPD (22) est, selon les cas, obligatoire ou bien fortement recommandée. A la lumière de la doctrine de la Cnil et de l’AI Act, les entreprises et organisations doivent à présent mettre en place leur mise en conformité, avec des points très réguliers. @

* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, des médias et des technologies.

IA génératives, contrefaçons, exceptions au droit d’auteur et opt out : où se situent les limites ?

Adopté par les eurodéputés le 13 mars 2024, l’AI Act – approuvé par les Etats membres en décembre 2023 – va être définitivement voté en plénière par le Parlement européen. Mais des questions demeurent, notamment sur les limites du droit d’auteur face aux intelligences artificielles génératives.

Par Vanessa Bouchara, avocate associée, et Claire Benassar, avocate collaboratrice, Bouchara & Avocats.

Si l’utilisation des intelligences artificielles (1) est désormais largement répandue, ces techniques et technologies capables de simuler l’intelligence humaine restent au cœur de nombreux questionnements – tant éthiques que juridiques. Alors même que le projet de règlement européen visant à encadrer l’usage et la commercialisation des intelligences artificielles au sein de l’Union européenne, dit AI Act (2), a été adopté en première lecture le 13 mars 2024 par le Parlement européen (3), c’est l’intelligence artificielle générative – IAg, AIG ou GenAI – qui est aujourd’hui sujette à controverse.

Droit d’auteur et procès en contrefaçon
A l’origine du débat les concernant, il importe de rappeler que les systèmes d’IAg ont pour particularité de générer du contenu (textes, images, vidéos, musiques, graphiques, etc.) sur la base, d’une part, des informations directement renseignées dans l’outil par son utilisateur, et, d’autre part et surtout, des données absorbées en amont par l’outil pour enrichir et entraîner son système. Les systèmes d’intelligence artificielle générative sont ainsi accusés d’être à l’origine d’actes de contrefaçon, et pour cause : l’ensemble des données entrantes dont ils se nourrissent peuvent potentiellement être protégées par des droits de propriété intellectuelle. Où se situe donc la limite entre l’utilisation licite de ces données et la caractérisation d’un acte de contrefaçon ? Si, par principe, la reproduction de telles données est interdite, le droit européen semble désormais entrouvrir la possibilité d’utiliser celles-ci dans le seul cadre de l’apprentissage de l’IAg.

L’interdiction de reproduction de données protégées par le droit d’auteur. L’auteur d’une œuvre de l’esprit (4) jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, de l’ensemble des droits conférés aux auteurs par le Code de la propriété intellectuelle (CPI). A ce titre, l’auteur d’une œuvre peut notamment s’opposer à toute reproduction de celle-ci, c’est-à-dire à toute fixation matérielle quelle qu’elle soit de son œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Si l’IAg utilise en grande partie des données publiques, se pose tout de même la question de l’utilisation de ces données lorsqu’elles constituent de telles œuvres de l’esprit bénéficiant de la protection offerte par le droit d’auteur. La collecte et l’intégration de telles données dans les outils d’intelligence artificielle constituent-ils toutefois de tels actes de reproduction ? Eu égard à la définition très large du droit de reproduction, il semblerait qu’il faille répondre à cette question par la positive. En effet, la définition qui en est donnée par le législateur incite à considérer qu’en principe, tout acte de reproduction d’une œuvre doit faire l’objet d’une autorisation préalable de son auteur.
Aussi, en l’absence d’autorisation de la part de leurs auteurs, l’intégration des données d’apprentissage protégées par le droit d’auteur dans l’outil d’IAg pourrait aisément matérialiser un acte de contrefaçon par reproduction. C’est d’ailleurs à ce titre que plusieurs procédures sont en cours aux Etats-Unis. Plusieurs recours collectifs ont dernièrement été déposés en 2023 contre OpenAI et Microsoft, notamment par un regroupement d’écrivains américains – soutenus par la Authors Guild (5) – qui soutiennent que l’algorithme entraînant le robot ChatGPT manie leurs œuvres en violation de leurs droits d’auteur. Le New York Times a lui aussi porté plainte contre OpenAI et Microsoft (6). Il en est de même pour la banque d’images Getty Images qui accuse l’outil Stable Diffusion, développé par Stability AI, de violer ses droits d’auteur. Les procès se multiplient contre les IAg. Si la législation applicable est toute autre aux Etats-Unis, il nous semble toutefois que le dénouement des litiges en cours puisse potentiellement nous aiguiller sur le possible positionnement des juges français.

Exceptions, citations, extraits, …
Intelligence artificielle générative, fair use et exception de courte citation. Si les défendeurs outre Atlantique excipent généralement du concept de fair use, lequel permet l’utilisation loyale d’une œuvre par un tiers, les exceptions au droit d’auteur en France sont strictement délimitées et encadrées par les dispositions du CPI. Aussi, si les droits conférés aux auteurs d’une œuvre de l’esprit sont particulièrement étendus, le législateur les a de longue date assortis d’une liste exhaustive conséquente d’exceptions venant faire obstacle aux droits d’auteur. Parmi celles-ci, à défaut de fair use, certains entendent ainsi défendre l’IAg sur la base de l’exception de courte citation, permettant à tout tiers d’exploiter de courts extraits de l’œuvre dans la mesure où cette exploitation serait notamment justifiée par le caractère pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées. Seulement, encore faut-il que le tiers invoquant cette exception indique clairement le nom de l’auteur et la source. Ce que les outils d’IAg ne font pas, et ne peuvent pas faire eu égard à la masse de données sur laquelle se fonde leur entraînement, et surtout au regard du recoupement de l’ensemble de ces informations, lequel rend presque impossible de sourcer chacun des auteurs dont les œuvres sont utilisées.

Fouille de textes et de données limitée
L’évolution des techniques utilisées rend ainsi indispensable l’évolution du droit actuel et de la jurisprudence qui en découlera.
La limitation du droit d’auteur pour la fouille de textes et de données. Sans même anticiper l’arrivée fulgurante de l’intelligence artificielle au début des années 2020, le législateur européen est venu introduire en 2019 – via la directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » (7) – une nouvelle exception au droit d’auteur en autorisant la fouille de textes et de données (« text and data mining » ou TDM), laquelle trouve ainsi à s’appliquer lorsque les reproductions d’œuvres réalisées ne remplissent pas toutes les conditions de l’exception pour les actes de reproduction provisoires. Seulement, les défenseurs de l’IAg se sont engouffrés dans cette brèche et ont entendu appliquer cette exception à la collecte et à la reproduction des données disponibles en ligne par les systèmes d’intelligence artificielle, afin de légitimer leur utilisation par ces derniers.
C’est ainsi, dans cette logique, que l’AI Act s’approprie le texte de 2019 et applique l’exception aux fins de fouille de textes et de données aux outils d’IAg. Néanmoins, exception à l’exception, le texte prévoit que tout auteur peut anticiper l’utilisation de ses œuvres par l’IA et s’opposer à cette exploitation en l’indiquant par tout moyen (droit de retrait ou opt out), auquel cas l’exception de « text and data mining » ne trouvera plus à s’appliquer. En pareille hypothèse, les systèmes d’IA seront ainsi à nouveau soumis l’obligation d’obtenir l’autorisation expresse de l’auteur afin de procéder à l’exploration de textes et de données sur ses œuvres de façon licite. Pour autant, le considérant 105 de l’AI Act, précise que les détenteurs de droits peuvent choisir de réserver leurs droits sur leurs œuvres ou autres objets pour empêcher l’exploration de texte et de données, « sauf si cela est fait à des fins de recherche scientifique ». Et dans l’article 2 du même AI Act, le sixième point prévoir que « le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes d’IA ou aux modèles d’IA, y compris leur production, spécifiquement développés et mis en service aux seules fins de la recherche et du développement scientifiques ».
Nous nous interrogeons toutefois sur la pertinence de ce système d’« opt out » proposé aux auteurs, dans la mesure où il apparaît difficile – voire impossible – de contrôler son respect par les outils d’IA. En effet, comment un auteur peut-il contrôler que son œuvre n’est pas utilisée pour entraîner une intelligence artificielle ? A charge pour l’AI Office – le Bureau européen de l’IA créé par l’AI Act (8) – de rendre public un « résumé des contenus utilisées pour l’entraînement » de chaque IA à usage général (considérants 107 et 108 de l’AI Act, et articles 53d et 56b).
En dépit de sa volonté protectrice, et alors même qu’il n’est pas entré en vigueur, l’AI Act semble donc d’ores et déjà confronté aux difficultés inhérentes aux avancées techniques issues de l’intelligence artificielle.
Contenu généré par l’IAg et contrefaçon. Cela étant, quand bien même la fouille de données est autorisée en vertu du droit européen, cette exception reste cantonnée au seul entraînement des systèmes d’IA, et ne permet pas pour autant à l’outil de générer en fin de processus des données contrefaisantes. Aussi, dans la mesure où les données générées reproduiraient à tout le moins en partie les caractéristiques originales des données d’entraînement, elles ne pourront pas être exploitées sans l’autorisation préalable des auteurs des données d’entraînement, sauf à caractériser un acte de contrefaçon. En effet, il n’est en pratique jamais exclu que l’on puisse reconnaître tout ou partie des éléments issus des données entrantes, et il apparaît ainsi en théorie probable que des contrefaçons par imitation puissent être caractérisées. Néanmoins, dans quelle mesure l’utilisateur de l’IAg sera-t-il averti que la donnée générée contrefait une œuvre antérieure ?

Quid de la rémunération des contenus ?
S’il existe nécessairement une limite au-delà de laquelle les tribunaux pencheront en faveur de la contrefaçon, il est fort à parier que les utilisateurs des outils d’IAg la franchiront bien avant les développeurs à l’origine de ces outils. Les interrogations restent en tout cas nombreuses, comme en témoignent les deux missions lancées en France le 12 avril dernier par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), d’une part sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les IA (9) et d’autre part sur la mise en œuvre de l’AI Act (10). @

Le smart contract est déjà là : osons la vitesse sans la précipitation, tant en France qu’en Europe

Le Data Act, en vigueur depuis le 11 janvier 2024, est le premier texte européen à prendre en compte les « smart contracts ». C’est l’occasion de revenir sur ces « contrats à exécution automatique conditionnelle » qui avaient fait l’objet l’an dernier d’un livre blanc paru en France (1).

Par Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA

La révolution numérique poursuit son œuvre de digitalisation, notamment de l’économie. Son développement ultime va probablement aboutir d’abord à la dématérialisation des actifs (à savoir les produits, les services et la monnaie permettant de les échanger), puis à l’automatisation de leurs échanges. Pour ce faire, l’outil idoine est connu sous l’appellation anglo-saxonne de « smart contract » (2) Il s’agit d’un protocole informatique organisant l’échange automatique d’actifs dématérialisés enregistré sur une blockchain.

Les smart contrats devancent la loi
Nous partons du postulat que cet outil – qui peut être traduit en français par « contrat à exécution automatique conditionnelle » (3) – a un très bel avenir et qu’il rencontrera la faveur des consommateurs, en raison de son apparence de facilité et de rapidité. Le smart contract est donc une nouvelle page blanche de notre histoire économique.
Les enjeux. Il appartient aux professionnels français et européens de contribuer à la détermination des standards du smart contract et/ou des sujets sur lesquels une vigilance particulière sera nécessaire. A ce jour, le smart contract constitue ce que l’on peut appeler un « OJNI » : un objet juridique non-identifié. Pourtant, il est aujourd’hui omniprésent, comme en attestent les millions de transactions – permettant la conversion entre la monnaie dite « fiat » (relevant de la politique monétaire des banques centrales des Etat) et la cryptomonnaie – opérées quotidiennement sur les différentes blockchains. Le fait précède donc la règle de droit.
Même si le smart contract semble actuellement s’affranchir significativement des lois existantes, c’est uniquement parce que lesdites lois ne sont pas (encore) adaptées aux situations nouvelles créées par ce type de contrat à exécution automatique conditionnelle. Le smart contract ne pourra pas durablement se développer, sur le territoire français, dans l’ignorance des règles juridiques européennes, qui sont le fruit de la lente recherche d’un équilibre entre les deux parties au contrat. C’est cet équilibre ancien qui va devoir être adapté à la situation nouvelle du smart contract.

Le premier pas a été franchi par l’Union européenne (UE) avec l’adoption du Data Act (4). Dans son article 36, ce règlement européen pose à la fois des principes et organise des procédures (voir encadré page suivante). Alors que les entreprises commencent à réimaginer leur avenir, elles ont la possibilité d’explorer comment la technologie blockchain va pouvoir stimuler leur croissance. L’un des principaux avantages de la blockchain est son potentiel de création, de stockage et de partage d’informations sensibles en ligne. Les contrats, les documents d’identité, les certificats, les dossiers officiels et les accords peuvent tous être vérifiés de manière sûre et sécurisée. Dans cette logique, le smart contract apparaît être un outil essentiel et une étape supplémentaire. En effet, ce contrat à exécution automatique conditionnelle exécute justement automatiquement des conditions prédéfinies et inscrites dans une blockchain.
Dans ce contexte, réguler le smart contract et se préparer à son essor apparaissent comme des priorités pour les droits européen et français. Cela d’autant plus que les principaux systèmes juridiques ont déjà entrepris de démontrer en quoi ils étaient les mieux adaptés à l’essor du smart contract. C’est ainsi que, dès 2018, un rapport est paru en Grande-Bretagne en vue de démontrer que le système juridique britannique était le seul à même d’assurer un essor pérenne du smart contract. Même si on doit rendre hommage au travail réalisé par nos collègues anglais, nous sommes au regret de ne pas partager leurs conclusions selon laquelle c’est le droit anglais qui serait le mieux adapté pour réguler le smart contract – surtout depuis le Brexit…

Enjeux de souveraineté et d’équité
Le contrat à exécution automatique conditionnelle relève aussi d’un enjeu de souveraineté. La nécessité de réguler le développement du smart contract s’impose, d’abord, dans une démarche de souveraineté européenne. Ne pas contribuer à la détermination des standards reviendra de fait à la soumission au standard adopté par d’autres. Il relève aussi d’enjeu d’équité. Cette nécessité d’équité s’impose afin que le smart contract ne devienne pas un outil de spoliation au service d’une minorité. Le smart contract n’est en réalité qu’un simple outil qui n’est ni bon ni mauvais par nature. Dès lors, selon ce que nous en ferons, il pourrait devenir soit un outil de progrès contribuant à l’amélioration des affaires humaines, soit un outil de spoliation… En ce qu’ils placent la personne et non la marchandise en leur centre, les droits français et européen possèdent tous les atouts pour une régulation du smart contract permettant de faire peser la balance du bon côté entre « outil progrès » et « outil spoliation ».
Les recommandations. Huit recommandations concrètes ont vocation à permettre à l’UE, et donc à la France, de devenir une terre d’accueil pour des smart contracts conformes aux règles et valeurs françaises et européennes. Ces recommandations visent à la fois les « sujets » du smart contract et l’« objet » du smart contract.

Livre blanc : ses huit recommandations
Les recommandations relatives aux « sujets » du smart contract :
Eduquer les consommateurs.
Même s’il n’est qu’un outil, le smart contract est aussi la pièce d’un puzzle beaucoup plus large. Ce faisant, appréhender le smart contract impose de comprendre les autres pièces avec lesquels il est destiné à s’emboîter de manière à former le puzzle numérique. L’étude du smart contract ne peut donc être décorrélée de celle du Web3. Le développement durable du smart contract suppose la confiance du consommateur et du professionnel. Parce qu’une telle confiance ne peut être construite sur une méconnaissance des risques induits par le recours au smart contract, il est indispensable d’éduquer les consommateurs et de forger leur esprit critique pour leur permettre de déjouer d’éventuels pièges.
Eduquer les professionnels vendeurs. En parallèle de l’éducation des consommateurs, il est au moins aussi essentiel d’éduquer les professionnels vendeurs. En effet, ces derniers devront apprendre à recourir au smart contract afin de répondre à la demande de simplification du processus contractuel émanant des consommateurs.
Développer les développeurs. Disposer, d’une part, de consommateurs désireux d’avoir recours à la technologie pour se simplifier leur quotidien et, d’autre part, de professionnels susceptibles d’offrir leurs produits et leurs services ne suffira pas pour permettre l’essor des smart contracts. Encore faudra-t-il que des développeurs puissent les coder conformément aux attentes des parties.
Impliquer les juridictions et créer une juridiction spécialisée. Dès lors que le juge ne saurait être écarté du smart contract, il est indispensable d’impliquer les juridictions dès aujourd’hui dans la supervision de ces contrats à exécution automatique conditionnelle. Cette implication devra toutefois être pensée avec attention, notamment quant au moment d’intervention du juge dans les litiges impliquant des smart contracts.
Impliquer les autorités répressives. Des smart contracts frauduleux pourraient voir le jour. Aussi, convient-il d’envisager une implication des autorités répressives afin de permettre notamment une éradication sans délais de tels smart contracts qui auraient été signalés par des consommateurs.
Les recommandations relatives à l’objet du smart contract :
Encourager et accélérer l’essor des monnaies numériques de banque centrale (MNBC). L’essor de l’euro numérique constituerait un remède à l’instabilité de la valeur des cryptomonnaies, qui est de nature à entraver le développement des smart contracts. Dans ce contexte, il faudra non seulement que l’euro numérique soit effectivement mis en circulation dans l’UE, mais encore que la pratique se saisisse de cette monnaie.
Encourager la standardisation sous condition du smart contract. L’établissement de standards internationaux de smart contracts suppose deux volets : les conditions d’établissement de tels standards (dans la transparence) et leur contenu. Il pourrait notamment être envisagé que ces standards contiennent, d’une part, une liste des instruments à mobiliser lors du recours à un smart contract et, d’autre part, un tronc commun assimilable à des conditions générales (auquel pourraient s’ajouter des modalités de personnalisation).
Anticiper une nouvelle conception du règlement des litiges liés à l’utilisation des smart contracts. Les smart contracts n’engendreront pas une disparition des litiges ; il serait donc opportun d’anticiper une nouvelle conception du règlement des litiges les concernant. Dans cette optique, il pourrait notamment être envisagé d’opérer un traitement différent des litiges tenant aux conditions objectives du smart contract et des litiges tenant à ses conditions subjectives. Dans tous les cas, le développement de modes alternatifs de règlement des différends est à favoriser.

Un OJNI en cours d’identification
Ainsi, ce n’est que le tout début de l’histoire des contrats à exécution automatique conditionnelle. Cet OJNI est en passe d’être régulé et encadré par le droit positif, afin que le quasi vide juridique l’entourant fasse place à une sécurité juridique pour favoriser des smart contracts dans toutes les strates de l’économie numérique. La régulation est en marche, à commencer par le Data Act : c’est maintenant qu’il faut s’impliquer. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la
révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

ZOOM

Le Data Act applicable aux smart contracts
Dans son article 36, le Data Act (5) pose à la fois des principes et organise des procédures.
S’agissant des principes, le smart contract devra respecter des exigences essentielles telles la robustesse et le contrôle de l’accès, la résiliation et l’interruption en toute sécurité, l’archivage, le contrôle de l’accès, et la cohérence. Ces premières exigences doivent être saluées car elles mettent fin à une double illusion. D’abord que le contrat à exécution automatique conditionnelle pourrait continuer à se développer « hors la loi » et ensuite que la « machine » pourrait être supérieure à l’humain (6).
S’agissant des procédures, il est prévu une déclaration « UE » de conformité des smart contracts, une publication au JOUE ainsi que l’élaboration de normes harmonisées par un ou plusieurs organisations européennes de normalisation. A défaut, la Commission européenne agira par voie d’actes d’exécution. Là encore, on ne peut que se féliciter de cette démarche à la condition que les professionnels puissent y participer et être entendus par ces entités normatives. @

La régulation veille à ce que les opérateurs télécoms intègrent des principes RSE/ESG

Alors que vient tout juste d’être publié le 3e volet de l’étude menée par l’Arcep et l’Ademe sur l’impact environnemental du numérique en France, les opérateurs télécoms intègrent de plus en plus des principes « RSE » et « ESG » pour notamment être éco-responsables.

Par Marta Lahuerta Escolano, avocate of counsel, Jones Day

L’empreinte environnementale des réseaux de télécommunications suscite un intérêt croissant dans le paysage numérique, compte tenu de la pénétration croissante des technologies de l’information et des communications dans notre société. Alors que ces réseaux sont vitaux pour assurer les besoins en connectivité de nos différentes activités, leur déploiement et leur utilisation génèrent des répercussions significatives sur l’environnement.

Emission CO2 du numérique en hausse
Les centres de données, les câbles sous-marins et les pylônes requièrent une alimentation électrique constante pour assurer la transmission des données. Ce qui a des conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Selon une étude de l’Agence de la transition écologique (Ademe) et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), publiée en 2023 (1), l’empreinte carbone du numérique pourrait tripler entre 2020 et 2050 si aucune action n’était prise pour limiter la croissance de l’impact environnemental du numérique (2). Face aux enjeux environnementaux et sociaux croissants et l’essor de la régulation européenne en matière de durabilité, l’intégration des principes dits de « responsabilité sociale des entreprises » (RSE) est devenue une priorité pour les opérateurs télécoms qui sont désormais tenus de répondre à des normes plus strictes pour réduire leur impact environnemental. Le secteur numérique représente de 3 % à 4 % des émissions mondiales de GES, soit environ deux fois plus que l’aviation civile, selon le « Telco Sustainability Index » du cabinet de conseil américain BCG (3), et, selon cette fois l’Ademe, il contribue à hauteur de 2,5 % à l’empreinte carbone en France (4).

Selon les conclusions de la mission d’information du Sénat sur l’empreinte environnementale du numérique, dont le rapport avait été publié en juin 2020 (5), les GES du secteur pourraient connaître une hausse significative sans des actions visant à réduire leur impact : une augmentation projetée de 60 % d’ici 2040, ce qui représenterait 6,7 % des émissions de GES de la France. Actuellement, d’après un rapport de 2021 publié par Capgemini et la GSMA (6), les dépenses énergétiques dans le monde représentent 20 % à 40 % des coûts d’exploitation dans le secteur des télécommunications, et cette proportion est encore plus significative sur les marchés d’Asie du Sud-Est et d’Afrique, où l’utilisation de diesel est très présente. Avec une croissance prévue du trafic de données mondiales, les dépenses énergétiques continueront à croître, à moins que des investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables puissent compenser cet effet.
A la demande du gouvernement français, en 2020, l’Ademe et l’Arcep ont entrepris une étude en trois volets visant à approfondir la compréhension de l’impact environnemental du numérique dans l’Hexagone. Attendu pour fin 2023, le troisième volet a enfin été publié le 21 mars 2024, intégrant opérateurs de centres de données et fabricants de terminaux (7). Selon les deux premiers rapports publiés le 19 janvier 2022 (8), les appareils, notamment les écrans et les téléviseurs, sont responsables de la grande majorité des impacts environnementaux (de 65 % à 92 %), suivis des centres de données (de 4 % à 20 %) et des réseaux (de 4 % à 13 %). Pour produire un bilan carbone, l’Ademe propose un découpage par portée « scope » (1, 2 et 3) permettant de distinguer les différentes sources d’émissions de CO2 : les émissions de portée 1 concernent les émissions directes de GES issues de combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon, …) ; les émissions de portée 2 englobent les émissions indirectes résultant de la production d’énergie achetée et consommée par l’opérateur (électricité et réseaux de chaleur/froid) ; les émission de portée 3 couvrent une gamme plus large et incluent les émissions indirectes qui résultent des activités de l’opérateur, mais qui se situent en dehors de son contrôle direct (produits achetés, consommation d’énergie des fournisseurs, logistique, déchets, etc.).

Intégration de la RSE dans les télécoms
Les émissions de portée 3 sont le domaine d’impact le plus important, représentant généralement plus des deux tiers des émissions totales de carbone d’un opérateur télécoms (9). La responsabilité sociétale des entreprises (RSE), également appelée responsabilité sociale des entreprises ou en anglais Corporate Social Responsibility (CSR), est définie par la Commission européenne comme l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes (10). La norme ISO 26000 (11), standard international, définit le périmètre de la RSE autour de sept thématiques centrales : la gouvernance de l’organisation, les droits de l’homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, et les communautés et le développement local.

« Pacte vert pour l’Europe » et les réseaux
L’intégration des principes RSE dans les télécoms consiste à adopter des pratiques commerciales responsables qui tiennent compte de l’impact environnemental, social et économique de leurs opérations. Ces principes RSE impliquent généralement la réduction des émissions de carbone, la gestion responsable des ressources naturelles, le respect des droits de l’homme, la promotion de la diversité et de l’inclusion, ainsi que la transparence dans les pratiques commerciales.
Parmi les initiatives RSE, à titre d’exemples, peuvent être cités : l’utilisation croissante des énergies renouvelables pour alimenter les réseaux, la réduction des déchets électroniques par le recyclage des équipements obsolètes, l’utilisation de batteries plus efficaces, ou encore le déploiement de réseaux définis par logiciel. Les opérateurs télécoms intègrent ainsi de plus en plus les principes « environnementaux, sociétaux et de gouvernance » (ESG) dans leurs décisions d’investissement, en privilégiant les fournisseurs et les partenaires commerciaux qui partagent leurs valeurs en matière de durabilité.
Outre les investissements effectués par les « telcos » pour accroître l’efficacité énergétique de leurs réseaux mobiles et fixes, la transformation numérique d’autres secteurs d’activité peut entraîner un impact potentiellement plus significatif.
D’après le rapport Capgemini-GSMA de 2021, la technologie mobile et numérique pourrait permettre environ 40 % des réductions de CO2 nécessaires d’ici 2030 dans les quatre industries les plus émettrices – à savoir l’industrie manufacturière, l’électricité et l’énergie, les transports, et les bâtiments, lesquels représentent 80 % des émissions au niveau mondial.
L’Union européenne (UE) a joué un rôle précurseur dans l’adoption de politiques de durabilité dans le secteur des télécoms et dans le cadre du « Pacte vert pour l’Europe » (12). Ces mesures comprennent la mise en place de pratiques de gestion environnementale et sociale, la publication de rapports de durabilité transparents, ainsi que la promotion de l’innovation technologique visant à réduire l’impact écologique des réseaux de télécommunications. Dans ce contexte, à partir de 2020, l’Arcep a commencé à recueillir des informations auprès des principales entreprises de communications électroniques en France concernant leur impact environnemental. Ce processus de collecte de données a conduit à la publication annuelle d’enquêtes sur la durabilité numérique dans l’Hexagone.
En 2021, les pouvoirs de collecte de données de l’Arcep ont été élargis pour inclure des informations provenant d’autres acteurs de l’industrie numérique. La loi « Renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Arcep » (13), adoptée le 23 décembre 2021, modifie le code des postes et des communications électroniques français (CPCE) et confère à l’Arcep le pouvoir de collecter des données sur l’empreinte environnementale auprès des fournisseurs de services de communication en ligne, des exploitants de centres de données, des fabricants d’équipements terminaux, des fabricants d’équipements de réseau et des fournisseurs de systèmes d’exploitation (14).
Après avoir engagé une série de discussions avec les parties prenantes numériques concernées, l’Arcep a publié un projet de décision sur la question et mené une consultation publique entre juillet 2022 et septembre 2022. Le 21 décembre 2022, elle a émis la décision datée du 22 novembre 2022, qui oblige les opérateurs de communications électroniques, les exploitants de centres de données et les fabricants d’équipements terminaux à lui fournir annuellement des données environnementales (15). Désormais, les opérateurs télécoms sont tenus d’informer l’Arcep sur leur empreinte environnementale.

Entre progrès, défis et opportunités
Bien que l’intégration des principes RSE dans les télécoms représente un progrès significatif vers un secteur plus durable, elle n’est pas exempte de défis. Certains opérateurs de réseaux peuvent rencontrer des obstacles tels que des coûts initiaux élevés pour la mise en œuvre de technologies vertes ou des contraintes réglementaires complexes. En combinant l’innovation technologique avec un engagement envers la durabilité, les opérateurs télécoms peuvent jouer un rôle crucial dans la construction d’un avenir plus « vert » et plus équitable pour tous. La régulation européenne en matière de durabilité pourrait offrir un cadre pour orienter cette transition vers un secteur télécoms et numérique plus responsable et plus durable. @

* Tous les points de vue ou opinions exprimés dans cet
article sont personnels et n’appartiennent qu’à l’auteur.