A propos Charles de Laubier

Rédacteur en chef de Edition Multimédi@, directeur de la publication.

Explicabilité des algorithmes : à quel niveau faut-il mettre le curseur de la régulation ?

Le néologisme « explicabilité » prend de l’ampleur à l’heure des algorithmes
et de l’intelligence artificielle. En Europe, France comprise, la loi exige déjà qu’ils doivent être explicables dans un souci de transparence et de responsabilisation. La question est de savoir s’il faut encore plus réguler.

Par Winston Maxwell* et David Bounie**, Telecom Paris, Institut polytechnique de Paris

lL’« explicabilité » est devenue un principe incontournable de la future bonne régulation des algorithmes. L’explicabilité figure dans les recommandations que l’OCDE (1) a adoptées le 22 mai (2)
sur l’intelligence artificielle (IA), dans
la communication de la Commission européenne du 8 avril (3), dans le rapport du groupe d’experts correspondant (4),
et dans le rapport Villani (5). Garante de plus de transparence, l’explicabilité des algorithmes n’est pas un concept nouveau.

Appliquer en 2020 une taxe « copie privée » sur les ordinateurs personnels est-il politiquement correct ?

La Cour des comptes a publié le 9 juin le rapport 2019 sur le contrôle des sociétés de gestion des droits d’auteur, qui suggère d’étendre la taxe « copie privée » aux disques durs internes d’ordinateurs. La commission « Musitelli » prépare le terrain avec Copie France. Mais il faudra l’aval du gouvernement.

La commission « copie privée », chargée par le code de la propriété intellectuelle (article L.311-5) de fixer les redevances perçues au titre de « la rémunération pour copie privée » lors de la vente au grand public de supports de stockage numérique, souhaite maintenant taxer les disques durs internes des ordinateurs personnels. Cette commission, présidée par Jean Musitelli (photo de gauche), vient d’engager les discussions avec ses membres – ayants droit de la culture et industriels de la high-tech.

Le CSA n’est pas compétent pour mettre d’accord Radio France (Sibyle Veil) et Majelan (Mathieu Gallet)

C’est une polémique dont se serait bien passé l’ancien président de Radio France, Mathieu Gallet, pour le lancement le 4 juin de sa plateforme de podcasts Majelan. Surtout qu’il s’oppose à sa successeure à Radio France, Sibyle Veil,
vent debout contre la reprise des podcasts gratuits du groupe public.

« Contrairement aux services de VOD, les podcasts ne sont pas aujourd’hui dans le champ de la régulation audiovisuelle. Donc pas de possibilité de saisine du CSA en règlement des différends », indique Nicolas Curien, membre du CSA à Edition Multimédi@. A Mathieu Gallet (photo de gauche) qui estime pouvoir reprendre les podcasts gratuits de Radio France – déjà disponibles librement sur Internet via des flux de syndication publics dits RSS (1) – et les proposer à son tour gratuitement sur sa plateforme Majelan, Sibyle Veil (photo de droite) a fait savoir le 6 juin sur France Inter qu’elle s’y opposait.

Fréquences de la TNT : vers un troisième « dividende numérique » pour les opérateurs mobiles ?

C’est le 25 juin 2019 que s’achève le transfert, entamé il y a trois ans, des fréquences libérées par la TNT pour être remises aux opérateurs mobiles
pour leurs réseaux 4G. Mais l’Arcep, elle, souhaite « une volonté politique »
pour que soient libérées d’autres fréquences de la TNT pour, cette fois, la 5G.

Après le 29 juin, la télévision numérique terrestre (TNT) ne sera plus du tout diffusée sur la bande de fréquences dite des 700 Mhz (694-790 MHz) – celles que l’on appelait « les fréquences en or », issues du « deuxième dividende numérique ». Comme prévu il y a aura cinq ans cette année, dans un calendrier précisé le 10 décembre 2014 par le Premier ministre de l’époque (Manuel Valls), le transfert de la bande 700 Mhz de la diffusion de la TNT au secteur des télécoms s’achève en effet à cette date.

Hadopi : vers un pouvoir de transaction pénale ?

En fait. Le 13 juin, l’Hadopi a présenté son rapport 2018 – à l’heure des dix ans
de la loi éponyme qui l’a instituée. Son président, Denis Rapone, a livré quelques pistes en vue du projet de loi sur l’audiovisuel promis « d’ici fin octobre » par le Premier ministre pour être devant le Parlement en janvier 2020.

En clair. Elu le 1er mars 2018 et officialisé président de l’Hadopi le 16 juin de la même année, après en avoir été président par intérim (1), Denis Rapone se livrait pour la première fois à l’exercice de présentation du bilan annuel de cette autorité publique. Après avoir tourné la page d’« une institution isolée, marginalisée, affaiblie par des années d’opprobre et d’ostracisme, voire de velléités de la part de certains gouvernants du passé de la faire disparaître (2), ce qu’ils n’ont jamais eu le courage politique de faire », le président de l’Hadopi veut maintenant aller de l’avant.
Il en appelle à « une régulation moderne ». Car, si le piratage sur les réseaux peer-
to-peer a diminué de moitié depuis, de nouvelles pratiques de piratage se sont développées – que cela soit en streaming (dont le live streaming de chaînes payantes, appelé « IPTV illicite ») ou en téléchargement direct (direct download). Or sur ces nouveaux usages en ligne, la loi de 2009 n’a pas donné de compétences à l’Hadopi
(3). Pour s’adapter, Denis Rapone plaide donc pour « des outils de régulation souples » et une « régulation [qui] doit ainsi s’adresser à la fois aux consommateurs, aux intermédiaires, aux plateformes et aux services illicites ». Il souhaite « inventer un nouveau modèle de coopération entre l’[Hadopi] et le juge », et pour « toujours [se] poser la question de savoir où se trouve le juste équilibre entre la défense des libertés individuelles et la protection du droit fondamental de propriété ».
Quant à la réponse graduée, elle doit être « pleinement » dissuasive. Pour y parvenir, Denis Rapone fait sienne l’analyse juridique – commandité à deux membres du Conseil d’Etat par son prédécesseur Christian Phéline en août 2017 – sur des pistes d’évolution de la réponse graduée (4) (*) (**) : « L’évolution de la procédure vers l’attribution à l’Hadopi d’un pouvoir de transaction pénale [pouvoir de police judiciaire permettant de proposer à l’auteur des faits une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3.000 euros, ndlr (5)] serait de nature à mieux garantir son caractère dissuasif à l’égard des titulaires d’accès à Internet qui ne prennent aucune mesure pour faire cesser les atteintes au droit, tout en continuant à nouer, à travers la phase pédagogique de la procédure, un dialogue approfondi avec les internautes de bonne foi ». @