Le cinéma XR aux Festivals de Cannes et d’Annecy

En fait. Du 14 au 25 mai 2024 pour le Festival de Cannes et du 9 au 15 juin pour le Festival d’Annecy, les œuvres immersives sont en compétition. Sur la Croisette, c’est la première édition de la « Compétition immersive ». En Haute-Savoie, des œuvres XR sont à nouveau présentées. Le cinéma se réinvente.

En clair. Il se passe quelque chose dans l’industrie du cinéma. Les œuvres immersives se multiplient et certaines d’entre elles ont été sélectionnées pour être en compétition et espérer être consacrées par les jurys des festivals du 7e Art. De quoi aussi bousculer les convenances cinématographiques. Pour la première fois, au Festival de Cannes, les organisateurs leur déroulent le tapis rouge avec une nouveauté cette année : la «Compétition immersive » du 15 au 24 mai. Seront ainsi présentés huit projets en lice, dont les œuvres numériques sont « des installations de réalité virtuelle collectives, des expériences de réalité mixte, ainsi que des œuvres de vidéo mapping et holographiques ». Premier du genre : le Prix de la Meilleure Œuvre immersive sera remis à Cannes le 23 mai lors d’une cérémonie de clôture (1).

La « Compétition immersive » du 77e Festival de Cannes est une nouvelle compétition dédiée aux œuvres immersives, dont c’est la première édition cette année. Sur la Croisette, sont sélectionnées les œuvres « En Amour », « Evolver », « Human Violins », « Maya », « Noire » (« Colored »), « Telos I », « The Roaming » et « Traversing the Mist », tandis que six autres plus exploratoires ne sont pas en compétition (2). Cette avantgarde artistique « défiant les conventions établies » (dixit le Festival de Cannes) se retrouve également au 64e Festival international du film d’animation, qui se tient, lui, à Annecy (HauteSavoie) du 9 juin au 15 juin prochains. Cela fait huit ans que des œuvres VR y sont présentées et cinq ans qu’une compétition leur est dédiée. Cette année, dix œuvres immersives sont présentes dans la sélection officielle (sur un record de plus d’une centaine de projets reçus) : « Flow », « Gargoyle Doyle », « Mamie Lou », « My Inner Ear Quartet », « Oto’s Planet », « Spots of Light », « Tu vivras, mon fils », « The Imaginary Friend », « Empereur » et « Le Temps du monstre » (3). A noter que pour la première fois au Mifa (marché international du film d’animation d’Annecy) des jeux vidéo seront de la partie aux côtés des œuvres XR (4).
Rappelons que le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a créé en juillet 2022 le Fonds d’aide à la création immersive, qui remplacé les fonds numérique XN et multimédia Dicréam. La commission « création immersive » est, elle, présidée par le musicien Jean-Michel Jarre (5). @

Les opérateurs télécoms préparent la fin des box

En fait. Depuis le 8 mai, SFR propose son application SFR TV sur les téléviseurs connectés Hisense. De son côté, Free a lancé le 23 avril son application Oqee sur les télé connectées LG. Orange, lui, expérimente depuis le 25 avril la « Smart TV d’Orange ». Bouygues Telecom s’y met. Samsung est aussi de la partie.

En clair. Les box TV des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) sont en passe d’être dématérialisées. Cela fait des années que la perspective de la « virtualisation des box » est évoquée. L’ancien patron d’Orange, Stéphane Richard, avait préparé les esprits dès 2017 à la disparition future de la Livebox, qui sera remplacée chez l’abonné par un routeur plus discret avec toutes les autres fonctions – dont l’audiovisuel – déportées sur le réseau intelligent de l’opérateur télécoms (1). Mais cette fois, le phénomène s’accélère en France.

Après avoir installé son application SFR TV sur les téléviseurs connectés du sud-coréen Samsung (ou sur son projecteur Freestyle), voici que la filiale télécoms du groupe Altice fait de même avec la fabricant chinois Hisense – depuis le 8 mai selon Univers Freebox et Numerama. Mais SFR fait les choses à moitié puisque la box TV ne disparaît pas (encore) pour autant puisqu’elle reste nécessaire (dans le salon par exemple). L’option « Multi TV » (5 euros par mois) permet, elle, de regarder ailleurs la télé avec l’appli SFR TV (dans une chambre), mais sans seconde box TV (2). L’application Oqee TV de Free a aussi vocation à être téléchargeable sur les Smart TV fonctionnant sous Android TV (3), à savoir les téléviseurs de Samsung, LG depuis le 23 avril (une première en France pour ce fabricant sudcoréen), Sony ou encore bientôt Hisense. De son côté, Orange s’apprête à sortir de son labo l’application « Smart TV d’Orange » qui – déjà en phase de test (4) – fonctionnera sur les téléviseurs connectés, non seulement sous Android TV mais aussi Apple TV. Bouygues Telecom, lui, pousse son application B.tv+ téléchargeable sur Google Play et l’App Store (5).
Ainsi, discrètement, la virtualisation des box est en marche, à commencer par le boîtier TV. En France, comme le souligne l’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers publié le 25 avril par l’Arcom sur une étude de Médiamétrie, « la Smart TV connectée [directement sans passer par un décodeur TV d’un FAI, ndlr] est désormais utilisée par plus de la moitié des foyers équipés d’une TV connectée (53,2 %, + 4,2 points en un an) ». Même si, pour l’instant, le décodeur TV d’un FAI demeure le premier mode de connexion du téléviseur (83,7 % des foyers équipés TV connectée). Quant à la 5G, notamment la 5G standalone plus performante (6), elle devrait accélérer la disparition des décodeurs TV. La clé B.tv est un premier pas. @

 

TikTok menacé d’être banni des Etats-Unis et d’Europe, sa maison mère chinoise ByteDance contre-attaque

Alors que Joe Biden aux Etats-Unis et Ursula von der Leyen en Europe rêvent d’évincer de leur marché respectif TikTok, le réseau social des jeunes, sous des prétextes de « sécurité nationale » (le syndrome « Huawei »), sa maison mère chinoise ByteDance compte bien se battre pour obtenir justice.

(le 14 mai 2024, dans le cadre de l’état d’urgence décrété le 15 mai en Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre français Gabriel Attal a annoncé l’interdiction de TikTok dans cet archipel franco-kanak d’Océanie, mesure sans précédent pour des raisons, selon le gouvernement, de « terrorisme ») 

Aux Etats-Unis, Joe Biden a signé le 24 avril la loi obligeant le groupe chinois ByteDance de se séparer de sa filiale américaine TikTok « sous 270 jours » (neuf mois), soit d’ici février 2025. Le chinois a saisi le 7 mai la justice pour demander la révision de ce « Ban Act » qu’il juge inconstitutionnelle. Au Congrès américain, la Chambre des représentants et le Sénat avaient adopté cette loi respectivement le 13 mars et le 23 avril. Le président des Etats-Unis avait aussitôt déclaré qu’il signerait cette loi (1).
En Europe, Ursula von der Leyen a déclaré le 29 avril que « n’est pas exclu » le bannissement de TikTok de l’Union européenne. La présidente de la Commission européenne a lancé sa menace de Maastricht lors d’un débat de candidats à l’élection européenne coorganisé par le journal Politico, après qu’un modérateur ait fait référence au sort réservé à TikTok aux Etats-Unis si la firme de Haidian (nord-ouest de Pékin) ne vendait sa filiale américaine. Le réseau social des jeunes férus de vidéos courtes et musicales est donc frappé du syndrome « Huawei » – géant chinois des équipements télécoms déjà mis à l’écart par des pays occidentaux sous les mêmes prétextes de « risque pour la sécurité nationale » (2) et d’accusation sans preuves de « cyber espionnage » (3). Déjà, Washington (depuis décembre 2022) et Bruxelles (depuis février 2023) ont interdit à leurs employés et fonctionnaires d’utiliser TikTok sur leurs smartphones professionnels.

Etats-Unis+Europe : 300 millions de tiktokeurs
L’application TikTok, lancée à l’automne 2016 et boostée par l’absorption en août 2018 de sa rivale Musical.ly rachetée par ByteDance en novembre 2017, dépasse aujourd’hui la barre des 1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde, dont 170 millions aux Etats-Unis et 135 millions en Europe. TikTok est devenu en sept ans d’existence le cinquième plus grand réseau social au monde, derrière Facebook (3 milliards d’utilisateurs), YouTube (2,5 milliards), WhatsApp (2 milliards) et Instagram (2 milliards). S’il devait être banni des Etats-Unis et d’Europe, son audience chuterait de 305 millions de tiktokeurs au total – soit une perte de près de 20 % de sa fréquentation. Le chiffre d’affaires en serait sérieusement entamé pour sa maison mère ByteDance, cofondée en 2012 par Zhang Yiming, avec Liang Rubo (leurs photos en Une) devenu PDG fin 2021 (le premier se consacrant à la « stratégie à long terme »).

Le « Ban Act » serait inconstitutionnel
Comme elle n’est pas cotée en Bourse, cette super-licorne – valorisée jusqu’à 225 milliards de dollars (4) grâce à de multiples levées de fonds (Sequoia Capital, KKR, SoftBank, General Atlantic, SIG Asia Investment, TigerGlobal, Source Code Capital et Coatue) – ne publie pas ses résultats financiers. Mais elle aurait vu son chiffre d’affaires mondial bondir de 50 % en 2023, à près de 120 milliards de dollars, d’après les informations de l’agence Bloomberg le 10 avril (5). Sa rentabilité aurait elle aussi explosé de 60 % pour atteindre les 40 milliards de dollars. Pour la première fois, tant en revenu qu’en bénéfice, ByteDance aurait dépassé ses compatriotes Tencent et Alibaba, grâce non seulement à TikTok mais aussi à TikTok Music (ex-Resso), TikTok Shop (plateforme de ecommerce), Douyin (ex-A.me, équivalent de TikTok en Chine), CapCut (ex-JianYing, application de montage vidéos courtes), Ulike (retouche de selfies), Toutiao (site chinois d’actualités et de contenus), ou encore Lark (plateforme collaborative d’entreprise). La firme de Haidian, domiciliée avantageusement dans le paradis fiscal des Îles Caïmans (Antilles), revendique « plus de 150.000 employés répartis dans près de 120 villes à travers le monde, dont Austin, Barcelone, Pékin, Berlin, Dubaï, Dublin, Hong Kong, Jakarta, Londres, Los Angeles, New York, Paris, Seattle, Séoul, Shanghai, Shenzhen, Singapour et Tokyo ». Les vidéos de TikTok sont courtes mais le réseau social musical a le bras long.
Face à l’adversité occidentale, au premier rang de laquelle figurent les Etats-Unis qui dans sa nouvelle loi désignent TikTok comme une « application contrôlée par un adversaire étranger » (foreign adversary controlled application), ByteDance – mentionnée nommément dans la loi ainsi que sa filiale américaine – ne compte pas se laisser faire. Le groupe des Chinois Zhang Yiming et Liang Rubo – tous deux anciens camarades d’université – a déjà gagné du temps dans la mesure où le projet de loi « anti-ByteDance » initial prévoyait un délai de seulement six mois – jugé alors trop court aux yeux de certains juristes – pour vendre TikTok, au lieu de finalement neuf. Et le prochain président des Etats-Unis, dont l’investiture est prévue le 20 janvier 2025, pourra prolonger de trois mois l’échéance dans le cas d’une cession en cours. La loi prévoit même que TikTok Inc (la filiale américaine) doit couper tous liens avec l’Empire du Milieu, « y compris toute coopération relative au fonctionnement d’un algorithme de recommandation de contenu ou d’un accord relatif au partage de données ». Les algorithmes de TikTok Inc feraient partie de la liste des technologies chinoises qui devraient être approuvées par Pékin avant d’être exportées. La bataille techno-géopolitique sino-américaine déjà exacerbée avec Huawei s’intensifie. Treize jour après la promulgation du « Ban Act », la firme de Haidian a contre-attaqué en déposant le 7 mai – devant la cour d’appel du district de Columbia Circuit – une demande de révision de cette loi « anti-TikTok » estimée contraire à la Constitution des Etats-Unis, notamment à son Premier amendement consacrant la liberté d’expression. Dans sa requête de 77 pages (6), TikTok Inc et ByteDance Ltd (la maison mère), pointent l’absence de preuves sur d’« hypothétiques » menaces pour la « sécurité nationale ».
Ce n’est pas la première fois que ByteDance a recours au tribunal du district de Columbia Circuit, puisqu’en novembre 2020 la maison mère de TikTok y avait contesté un projet de décret du président des Etats-Unis, à l’époque Donald Trump, prévoyant déjà d’obliger le chinois à céder TikTok sur le sol américain sous peine de l’interdire. Dans cette éventualité, une future société américaine, baptisée TikTok Global, avait même été envisagée, avec des investisseurs tels qu’Oracle (7) et Walmart. Mais une fois arrivé au pouvoir, Joe Biden avait fait annuler en juin 2021 les décrets « Trump » visant TikTok mais aussi WeChat de Tencent. La menace d’interdiction de ByteDance est venue cette fois non pas d’une « Executive Order » de la Maison-Blanche mais d’une « Ban Bill » du Congrès américain.
« Soyez assurés, nous n’allons nulle part, a déclaré le 24 avril Shou Chew (Shou Zi Chew), le directeur général de TikTok, dans une vidéo postée sur le réseau social des jeunes (8). Nous sommes confiants et nous continuerons de nous battre pour vos droits devant les tribunaux ». ByteDance espère obtenir une injonction préliminaire du tribunal de Columbia pour annuler le processus de vente forcée de TikTok Inc qui, selon le chinois, serait une atteinte aux droits à la liberté d’expression de ses utilisateurs américains et une violation du Premier amendement. « Heureusement, nous avons une Constitution dans ce pays, et les droits du Premier amendement sont très importants », a déclaré confiant Michael Beckerman, viceprésident en charge des affaires publiques de TikTok aux Etats-Unis, interviewé par une tiktokeuse le 17 avril (9).

Deux « procédures formelles » lancées par l’UE
En Europe, les tiktokeurs ont aussi de quoi s’inquiéter, depuis que la Commission « von der Leyen » (en fin de mandat) a ouvert deux « procédures formelles » à l’encontre de TikTok dans le cadre du DSA (10), tout en poussant ByteDance à suspendre « volontairement » fin avril dans l’UE son service controversé de récompenses TikTok Lite (11). Quant à Ursula von der Leyen, candidate à sa propre succession à Bruxelles, elle a décidé de ne pas utiliser TikTok (12) pour s’adresser aux jeunes durant sa campagne aux élections européennes de juin. Ironie de l’histoire, elle était présente au dîner du 6 mai à l’Elysée (13) en l’honneur du président chinois Xi Jinping (photo ci-dessus), lequel était en visite d’Etat de deux jours en France auprès d’Emmanuel Macron. @

Charles de Laubier

Acteurs de l’IA, la Cnil vous adresse ses premières recommandations : à vous de jouer !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié le 8 avril 2024 sept premières fiches « pour un usage de l’IA respectueux des données personnelles ». D’autres sont à venir. Ces règles du jeu, complexes, sont les bienvenues pour être en phase avec le RGPD et l’AI Act. Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats L’intelligence artificielle (IA) conduit à questionner de manière plus exigeante et approfondie la protection des données personnelles. Les principes fondateurs du RGPD (1) doivent non seulement être pleinement rappelés et appliqués, mais ils doivent même l’être de manière plus dynamique et exigeante. Un exemple : des données qui auraient précédemment pu être considérées pseudonymisées ou même anonymisées, pourront faire l’objet de calculs et de recoupements massifs, qui pourraient aboutir à identifier à nouveau les personnes, grâce à l’utilisation de l’IA. Sept premières fiches pratiques L’entraînement des IA appelle des données personnelles comme l’image et la voix des personnes, d’une quantité sidérale sans précédent. Il appartient aux entreprises et organisations nationales et internationales de procéder à la mise en conformité avec l’AI Act, lequel a été adopté 13 mars 2024 par le Parlement européen (2). Parallèlement et le même jour en France, la commission de l’IA – installée depuis septembre 2023 auprès du Premier ministre – a remis au président de la République son rapport (3) qui recommande notamment un assouplissement des contraintes liées à l’utilisation, par l’IA, de données personnelles. Cette commission IA appelle à « transformer notre approche de la donnée personnelle pour protéger tout en facilitant l’innovation au service de nos besoins ». Le 8 avril 2024, c’était au tour de la Cnil de publier des fiches pratiques consacrées à la phase de développement des systèmes d’IA. L’autorité administrative indépendante accompagne les acteurs de l’IA depuis deux ans déjà, comme elle ne manque pas de le rappeler dans son dernier rapport annuel (4), à travers notamment la création d’un service dédié, la publication de ressources et webinaires, ainsi que l’établissement d’une feuille de route articulée autour de quatre piliers : appréhender, guider, fédérer et accompagner, auditer. Ces recommandations font suite à la consultation publique entreprise en octobre 2023, laquelle a réuni une quarantaine de contributions d’acteurs divers (5). Afin de présenter ces fiches pratiques (6), un webinaire a été organisé par la Cnil le 23 avril dernier. L’occasion pour celle-ci d’apporter ses derniers éclairages. Concernant le périmètre d’application, il convient premièrement de préciser que ces fiches pratiques n’ont vocation à s’intéresser qu’à la phase de développement de systèmes d’IA (conception de base de données, entraînement, apprentissage) impliquant un traitement de données personnelles pour les cas d’usage pour lesquels le RGPD est applicable (7). Celles-ci n’ont donc pas vocation à régir la phase dite de « déploiement » d’un système d’IA. Retenant la même définition des « systèmes d’IA » que l’AI Act, sont notamment concernés par ces recommandations : les systèmes fondés sur l’apprentissage automatique, ceux fondés sur la logique et les connaissances (moteurs d’inférence, bases de connaissance, systèmes experts, …), ou encore les systèmes hybrides. Afin d’aider les professionnels dans leur mise en conformité, la Cnil a défini, à travers sept fiches de recommandations, les bonnes pratiques à respecter sans que celles-ci soient toutefois contraignantes. Ces recommandations tiennent compte des dispositions de l’AI Act et ont vocation à les compléter. La Cnil profite de ces lignes directrices pour rappeler les principes fondamentaux (licéité, transparence, minimisation, exactitude, limitation de conservation des données, …) et obligations majeures découlant du RGPD inhérentes à tout traitement, en les précisant et les adaptant au mieux à l’objet traité : les systèmes d’IA. Si les recommandations qui suivent concernent majoritairement les responsables de traitement, les sous-traitants ne sont pas délaissés, repartant également avec leur lot de bonnes pratiques. Peuvent à ce titre être cités : un respect strict des instructions du responsable de traitement, la conclusion d’un contrat de sous-traitance conforme à la réglementation en matière de données personnelles ou encore, l’obligation de s’assurer de la sécurité des données sous-traitées (8). Apports majeurs des recommandations Prenez soin de définir une finalité déterminée, explicite et légitime pour le traitement projeté. Deux situations sont clairement distinguées par la Cnil, selon que l’usage opérationnel en phase de déploiement du système d’IA est d’ores et déjà identifié, ou non, dès la phase de développement. Dans la première hypothèse, il est considéré que la finalité en phase de développement suivra celle poursuivie en phase de déploiement. De sorte que si celle-ci est suffisamment déterminée, explicite et légitime, alors la finalité en phase de développement le sera également. Dans la seconde hypothèse, et notamment en présence de systèmes d’IA à usage général, la Cnil insiste sur la nécessité de prévoir une finalité « conforme et détaillée ». Elle livre des exemples de finalités qu’elle considère, ou non conformes, précisant à ce titre que le simple « développement d’une IA générative » n’est pas une finalité conforme car jugée trop large et imprécise. Finalité conforme et responsabilités précises La méthode à suivre est alors révélée : une finalité ne sera conforme que si elle se réfère « cumulativement au“type” du système développé et aux fonctionnalités et capacités techniquement envisageables » (9). Le secteur de la recherche n’est bien sûr pas oublié. Une tolérance dans le degré de précision de l’objectif ou encore dans la spécification des finalités est évoquée, sans laisser de côté les éventuelles dérogations ou aménagements applicables. Déterminez votre rôle et vos responsabilités : suis-je responsable de traitement, sous-traitant, ou encore responsableconjoint ? Le développement d’un système d’IA peut nécessiter l’intervention de plusieurs acteurs. Dès lors, identifier son rôle au sens du RGPD peut être parfois délicat et les éclairages de la Cnil sur la question sont les bienvenus. Pour rappel, le responsable de traitement est « la personne […] qui, seul ou conjointement détermine les objectifs et moyens du traitement » (10). Cette qualité emporte son lot d’obligations et de responsabilités, d’où la nécessité de la déterminer avec précision. Les acteurs pourront se référer à la fiche donnant des exemples d’analyse permettant d’identifier son rôle au cas par cas (11). Effectuez un traitement licite et respectueux des principes fondamentaux. Un rappel des principes à respecter pour tout traitement ne mange pas de pain mais épargne bien des soucis en cas de contrôle. La Cnil s’attarde notamment sur l’obligation de choisir, parmi celles prévues par le RGPD, la base légale la plus adéquate au traitement projeté. Pour le développement de systèmes d’IA, elle explore cinq bases légales envisageables (12) : le consentement, l’intérêt légitime, l’obligation légale, la mission d’intérêt public ou encore le contrat. En cas de réutilisation de données, des vérifications seront à mener et, là encore, les recommandations de la Cnil différent selon l’hypothèse rencontrée et notamment en fonction de la source desdites données (données publiquement accessibles ou collectées par des tiers, …). A titre d’exemple, pour une réutilisation de données collectées par le fournisseur lui-même pour une finalité initiale différente, la Cnil impose, sous certaines conditions, un « test de comptabilité » (13) permettant de s’assurer que la finalité poursuivie est compatible avec la finalité initiale, et rappelle les obligations de fonder son traitement ultérieur sur une base légale valable sans oublier la nécessité d’informer les personnes concernées. Par ailleurs, la Cnil révèle les cas possibles de réutilisation de données collectées par des tiers, ainsi que les obligations qui incombent au tiers et ainsi qu’au réutilisateur de ces données. Respectez les principes fondamentaux. Le gendarme des données insiste également sur la nécessité de respecter les principes fondamentaux. Ce respect doit s’imposer à tout stade du développement d’un système d’IA, dès sa conception « privacy by design » (14), mais également lors de la collecte et de la gestion des données (15). La Cnil s’attarde particulièrement sur le principe de minimisation, lequel impose de ne traiter que les données « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités » (16) déterminées. Si la Cnil s’attache à soutenir que le respect de ce principe « n’empêche pas l’utilisation de larges bases de données » (17) et notamment de données publiquement accessibles (18), il implique nécessairement pour un responsable de traitement de repenser l’entraînement et la conception de ses systèmes d’IA en se posant concrètement les questions suivantes : « Les données utilisées et/ou collectées sont-elles vraiment utiles au développement du système souhaité ? Ma sélection est-elle pertinente ? Pourrais-je mettre en place une méthode à suivre plus respectueuse des droits et libertés des personnes concernées ? Si oui, par quels moyens techniques ? ». A titre de bonnes pratiques, la Cnil recommande d’ailleurs d’associer au développement du projet un comité éthique et de mener une étude pilote afin de s’assurer de la pertinence de ses choix en matière de conception d’un système d’IA (19). Par ailleurs et conformément au principe de limitation des données de conservation (20), les durées de conservation des données utilisées seront à déterminer préalablement au développement du système d’IA. La Cnil appelle, à ce titre, à consulter son guide pratique sur les durées de conservation (21). Ces durées devront faire l’objet de suivi, de sorte que les données qui ne seront plus nécessaires devront être supprimées. Le respect de ce principe ne s’oppose pas à ce que, sous certaines conditions, des données soient conservées pour des durées plus longues, notamment à des fins de maintenance ou d’amélioration du produit. Analyse d’impact (AIPD) nécessaire Enfin, réalisez une analyse d’impact quand c’est nécessaire. L’analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) permet d’évaluer et de recenser les risques d’un traitement en vue d’établir un plan d’action permettant de les réduire. Cette analyse AIPD (22) est, selon les cas, obligatoire ou bien fortement recommandée. A la lumière de la doctrine de la Cnil et de l’AI Act, les entreprises et organisations doivent à présent mettre en place leur mise en conformité, avec des points très réguliers. @

* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, des médias et des technologies.