L’explosion des centres de données en Europe pose de sérieux problèmes environnementaux

Les centres de données explosent, atteignant près de 10.000 installations dans le monde. La France n’échappe pas à cette demande de data centers pour y faire tourner les intelligences artificielles et les services de cloud. Ces fermes informatiques présentent un risque réel pour l’environnement.

Ils s’appellent Amazon Data Services (AWS), Equinix, OVHcloud, Data4, Telehouse, Digital Realty, Atos, Scaleway, ou encore Microsoft Azure. Ce sont les opérateurs de centres de données, dont le marché français – à l’instar de ce qui se passe dans le monde – explose pour répondre à la forte demande de l’intelligence artificielle et des services de cloud. « On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques », définit officiellement le code des postes et des communications électroniques (CPCE). Et « on entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à la disposition des tiers d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données » (1).

L’Europe va tripler ses centres de données
Cette course frénétique aux data centers engagée partout dans le monde correspond à un marché total dont le chiffre d’affaires est estimé à 452,5 milliards de dollars en 2025, avec une croissance annuelle moyenne de 8,3 % prévue jusqu’en 2029, ce qui devrait générer 624 milliards de dollars cette année-là, d’après une étude de Brightlio (2). Et selon Statista, la France pèserait actuellement 2,7 % de ce marché mondial (3). Des entreprises pratiquant l’informatique en nuage (dans le cloud) aux éditeurs d’IA génératives (ChatGPT, Gemini, Mistral, …), en passant par les producteurs de contenus audiovisuels, la clientèle se bouscule aux portillons.
Se pratique soit la colocation lorsque plusieurs clients installent et gèrent dans des centres de données leur(s) propre(s) réseau(x), serveurs, équipements et services de stockage, soit le co-hébergement lorsque plusieurs clients ont accès à un ou plusieurs réseaux, serveurs et équipements de stockage fournis en tant que service par l’opérateur de centres de données. Et la montée en charge promet (suite)

d’être exponentielle : lors du « Sommet pour l’action sur l’IA », en février dernier à Paris, le président de la République Emmanuel Macron a mis sur la table 109 milliards d’euros pour l’IA en France sur cinq ans, avec à la clé de nouveaux data centers à construire sur 35 sites identifiés dans l’Hexagone, lequel compte déjà 300 centres de données d’après le Conseil économique social et environnemental (Cese). Le lendemain de cette annonce, l’Arcep présidée par Laure de La Raudière (photo de droite), publiait – bien à-propos – un livret intitulé, comme pour interpeller le chef de l’Etat, « Y a-t-il une IA pour sauver la planète ? », issu du « Tribunal pour les générations futures » (4). Au niveau européenne cette fois, la Commission européenne a mis les bouchées doubles dans le cadre des 200 milliards d’euros prévus pour l’IA (5), en détaillant le 9 avril son « AI Continent Action Plan ». Objectif : « Au moins tripler la capacité des centres de données de l’UE au cours des cinq à sept prochaines années, en privilégiant les centres de données hautement durables ».
Pour y parvenir, la vice-présidente européenne en charge de la souveraineté technologique, Henna Virkkunen (photo de gauche), a annoncé qu’elle proposera « une loi sur le développement de l’informatique en nuage et de l’IA ». Côté infrastructures, la Commission européenne veut à la fois renforcer un réseau d’« usines d’IA » (AI Factories) au-delà des 13 existantes dotées de supercalculateurs européens, et mettre en place des « gigafactories d’IA » (AI Gigafactories) équipées chacune d’environ 100.000 puces d’IA, soit quatre fois plus que les usines d’IA actuelles. Cela comprend donc pour Bruxelles « des centres de données massifs pour former et développer des modèles d’IA complexes à une échelle sans précédent ». Un appel à manifestation d’intérêt pour les consortiums intéressés a été publié dans la foulée.
Les investissements privés dans les gigafactories seront en outre stimulés par le biais d’InvestAI, qui mobilisera 20 milliards d’euros d’investissements pour un maximum de cinq gigafactories d’IA dans l’Union européenne (6). Ces investissements massifs dans les centres de données dans les Vingt-sept va immanquablement accroître l’impact du numérique sur l’environnement.

Des quantités de térawatt-heures (TWh)
Est considéré comme « gros centre des données » celui dont la puissance maximale admissible en équipements informatiques est supérieure à 500 kilowatts (kW), c’est-à-dire au niveau maximal de puissance que l’installation électrique alimentant toutes les salles informatiques du data center peut fournir en instantané aux équipements informatiques hébergés dans chacune de ses salles. Mis bout-à-bout, les centres données d’un pays comme la France consomment par an des quantités de térawattheures (TWh). C’est là qu’entre la notion d’« efficacité énergétique » d’un centre de données, laquelle est généralement mesurée par l’indicateur du Power Usage Effectiveness (PUE). Il est calculé comme le rapport entre sa consommation électrique totale et la consommation électrique de ses équipements informatiques (7). Plus la valeur du PUE d’un centre de données est proche de 1, plus il est considéré comme performant d’un point de vue énergétique.

Electricité et eau court-circuitent la planète
En France, constate l’enquête annuelle de l’Arcep « Pour un numérique soutenable », publié le 17 avril (8), « la consommation électrique totale des centres de données augmentant moins vite (+ 8 % en 2023) que la consommation électrique des équipements informatiques (+ 12 %), le PUE moyen des centres de données s’améliore légèrement en 2023 (1,46 en 2023 contre 1,51 en 2022) ». Mais des disparités demeurent selon l’ancienneté du data center : s’il a été mis en service au cours des dix dernières années, il a de grande chance d’être plus efficaces énergétiquement en moyenne que celui mis en service antérieurement : « Le PUE moyen s’élève à 1,34 pour les centres de données mis en exploitation entre 2013 et 2022 (soit un peu plus d’un tiers des centres de données étudiés), tandis qu’il s’élève en moyenne à 1,54 pour ceux mis en exploitation il y a plus de dix ans (avant 2013) », relève l’étude de l’Arcep.
La consommation électrique du centre de données prend en compte l’ensemble de ses consommations, celles des équipements informatiques (capacité maximale admissible à délivrer une quantité d’énergie par unité de temps aux équipements informatiques), mais également celles des systèmes de refroidissement, de l’éclairage des bureaux, du chauffage, etc (consommation électrique). Au-delà de l’électricité, il y a l’eau. Une fois mis en service, les équipements informatiques des centres de données génèrent de la chaleur, ce qui nécessite leur refroidissement pour éviter qu’ils ne fondent ou ne grillent. Or ces solutions de refroidissement sont plus ou moins énergivores elles-aussi et ont un impact sur la ressource en eau. La quantité d’eau prélevée pour refroidir les centres de données dépend en outre des conditions météorologiques, alors les ressources en eau s’amenuisent durant les périodes de forte chaleur, là où les centres de données ont justement le plus besoin d’eau pour être refroidis. Ce sont ainsi des centaines de milliers de mètres-cubes d’eau, pour l’essentiel potable, qui sont utilisés sur une année. Outre son utilité de « liquide de refroidissement », l’eau sert aussi pour le traitement de l’air en tant qu’humidificateur, ainsi que pour le rechargement des circuits fermés, le nettoyage et l’arrosage des équipements techniques, sans parler des sanitaires pour le personnel ou les restaurants d’entreprise.
Rien qu’en France, les émissions de gaz à effet de serre (GES) émis ensemble par les acteurs du numérique que sont les fabricants de terminaux, les opérateurs télécoms et les opérateurs de centres de données dépassent largement le million de tonnes de CO2. Dans son enquête annuelle, l’Arcep a non seulement interrogé vingt-et-un opérateurs de centres de données, mais aussi quatre opérateurs télécoms (Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR), vingt-trois fabricants de terminaux (smartphones, tablettes, ordinateurs portables, écrans d’ordinateur et téléviseurs) et quatre équipementiers de réseaux mobiles. Il en ressort qu’en 2023 le volume de GES rejeté par ces quatre catégories d’acteurs du numérique s’est élevé à 954.000 tonnes équivalent CO2, soit l’empreinte carbone annuelle de près de 102.000 personnes en France cette année-là. « Ces émissions progressent légèrement, d’environ 1 % par an depuis 2021, dans un contexte de baisse des émissions globales de gaz à effet de serre en France (- 5,8 % en 2023) », souligne l’Arcep. Il ne serait pas surprenant que les prochaines enquêtes annuelles portant sur 2024 et 2025 montrent des centres de données beaucoup plus énergivores. @

Charles de Laubier

L’affaire Death Moon rappelle que les hébergeurs doivent retirer « promptement » un contenu illicite

Notes L’auteur de « Death Moon » avait demandé à la justice de condamner la plateforme audio SoundCloud à lui payer environ 6,7 millions d’euros pour contrefaçon de son affiche en partenariat avec la major Universal Music. Mais le statut d’hébergeur « non responsable » lui a finalement été opposé.

Le litige en question : Mathieu Pequignot, un auteur d’oeuvres graphiques – qu’il exploite sous le pseudonyme de Elvisdead (1) et dont il commercialise les tirages par le biais de sa boutique en ligne (2) – contacte le 12 juin 2020 SoundCloud pour lui reprocher une exploitation non autorisée de son oeuvre « Death Moon » à travers des publications mises en ligne (3). La plateforme de streaming musical et audio lui a répondu le même jour que la reproduction avait été fournie par Universal Music et que toute demande devrait être adressée à cette major de la musique enregistrée. Et dans la foulée, SoundCloud a supprimé le contenu et estimé qu’il n’y avait pas à indemniser l’auteur.

6,7 millions d’euros en jeu en 2021
L’auteur de « Death Moon » ne l’a pas entendu de cette oreille et a assigné le 18 décembre 2020 la société SoundCloud – fondée et présidée par Alexander Ljung (photo) – devant le tribunal judiciaire de Marseille pour contrefaçon de droits d’auteur. La société de la plateforme de streaming audio a d’abord contesté le droit à agir de l’auteur de l’affiche intitulée « Death Moon » car celui-ci ne justifiait pas que l’oeuvre, soi-disant contrefaite, était « originale », et, « n’était donc pas investi des droits attribués à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit » que prévoit le code de la propriété intellectuelle (CPI). Mais l’auteur a assuré devant le juge en 2021 que l’oeuvre en question était bien originale et qu’il y avait bien contrefaçon de « Death Moon », amenant SoundCloud à ne plus maintenir sa demande de nullité de l’assignation et à reconnaître le plaignant comme étant l’auteur de l’oeuvre « Death Moon ».

Mathieu Pequignot alias Elvisdead – 46 ans depuis le 2 août dernier et représenté par deux avocats (Jennifer Bongiorno au barreau de Marseille et Mehdi Gasmi au barreau de Paris) – a demandé au juge du tribunal judiciaire de Marseille de condamner SoundCloud Limited. La plateforme de streaming audio, dont le siège social est basé à Londres et les activités opérationnelles à Berlin, est accusée d’avoir reproduit « Death Moon » sans l’autorisation de l’auteur, d’avoir réalisé cette reproduction sans le citer en tant qu’auteur et d’avoir dénaturé l’oeuvre en ayant modifié substantiellement son contenu et en l’association à l’oeuvre musicale « Desires ». Au total, selon les calculs de Edition Multimédi@, le plaignant demandait la condamnation pécuniaire de SoundCloud à au moins 6,7 millions d’euros, à savoir : verser à l’auteur plus de 3,1 millions d’euros « en réparation de son préjudice économique », auxquels s’ajoutaient plus de 1,2 million d’euros pour « réparer le préjudice persistant qu’il a subi, consistant pour lui en la perte d’une chance de fidéliser la clientèle qu’il aurait pu acquérir si son oeuvre “Death Moon” avait été utilisée en mentionnant son nom d’auteur ». Le plaignant demandait aussi à SoundCloud de lui verser plus de 1,5 million d’euros « en réparation du préjudice moral qu’il retire des atteintes à son droit moral d’auteur », ainsi que près de 0,4 million d’euros de « réparation au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux » et près de 0,4 million également en guise cette fois de « provision sur sa créance indemnitaire » dans le cadre d’une « réparation égale à 6,66 % du total des recettes directes et indirectes retirées par SoundCloud Limited de l’ensemble des publications ayant comporté les publications contrefaisantes en litige ». Le préjudice estimé a tenu compte de « l’ampleur des diffusions contrefaisantes de l’oeuvre » qui aurait fait l’objet, entre le 31 janvier 2020 et le 12 juin 2020, soit la période de la contrefaçon jusqu’au retrait par SoundCloud (4). Le plaignant demandait aussi au juge que la société britannique verse 12.000 euros « au titre des frais non compris dans les dépens » (5).
Mais ce n’est pas tout. L’auteur demandait en plus à ce que SoundCloud « inform[e] ses audiences de l’existence d’une contrefaçon de l’oeuvre “Death Moon” commise entre le 31 janvier 2020 et le 12 juin 2020, dans des conditions de nature à le rétablir dans sa paternité de l’oeuvre ». Le message aurait été accompagné de la publication sur la plateforme d’une reproduction numérique, autorisée cette fois par l’auteur, de l’oeuvre en question, assortie d’un commentaire indiquant qu’il s’agit de « Death Moon », avec le nom de l’auteur, Elvisdead.

Liens de SoundCloud avec Universal Music
Cette publication devait apparaître en permanence pendant « au moins trente jours francs », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle cette condamnation est signifiée à SoundCloud. Dans sa plainte contre SoundCloud, l’auteur pointe deux faits qui empêchent la plateforme de streaming audio de bénéficier de l’exonération de responsabilité réservée aux entreprises du Net ayant le statut d’hébergeur en ligne. Selon l’auteur, ce statut à « responsabilité limitée » ne peut s’appliquer parce que : d’une part, SoundCloud est lié avec Universal Music par « un contrat de partenariat commercial ayant précisément pour objet la réalisation de publications sur la plateforme SoundCloud », et que la première major mondiale de la musique enregistrée « n’est donc pas un simple tiers tenu uniquement aux conditions générales d’utilisation de la plateforme SoundCloud ».

Responsabilité : hébergeur ou éditeur ?
D’autre part, a affirmé l’auteur plaignant, Universal Music « a détenu 191.174 titres au capital de SoundCloud jusqu’au 28 septembre 2017, via des sociétés holdings interposées » et qu’à partir de cette date Universal Music « a participé à une réorganisation concertée avec l’ensemble des actionnaires de Soundcloud Limited, en transférant l’ensemble de ses titres à Soundcloud Holdings II, domiciliée aux îles Caïmans […] ». Ainsi, affirme le plaignant, le partenariat SoundCloud-Universal Music, contrat que la société britannique a refusé de produire lors du procès, et leur relation capitalistique au moment des faits rendent caduque la protection juridique du statut d’hébergeur sur Internet. En outre, ajoute l’auteur de « Death Moon » pour démontrer que la plateforme de streaming audio n’est pas un hébergeur mais un éditeur soumis à une responsabilité vis-à-vis des contenus mis en ligne, « les activités de SoundCloud Limited ne se limitent pas à l’hébergement passif de contenus postés par des tiers mais comprennent également la commercialisation d’abonnements donnant accès aux contenus de cette plateforme et incluant plusieurs services, intitulés “SoundCloud Go” et “SoundCloud Go+”, générant la majeure partie de son chiffre d’affaires […] ». L’auteur estime que cette activité d’éditeur responsable est aussi démontrée par le fait que « les activités de SoundCloud Limited comprennent également la commercialisation de services d’assistance personnalisés intitulés “Soundcloud Pro”, incluant le fait d’être ‘’sponsorisé par [leur] équipe de relations dédiée aux artistes”, de “[bénéficier] d’avis d’expert” et de recevoir “une assistance prioritaire” ».
Le statut d’hébergeur en ligne est consacré par la loi française pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004, laquelle a transposé il y a 20 ans maintenant la directive européenne « E-commerce » de 2000 qui protège ces hébergeurs. Or, est-il rappelé, le régime exonératoire de la LCEN est inapplicable aux exploitants n’ayant pas un rôle strictement passif et limité à l’hébergement des contenus litigieux. Et un exploitant a un rôle actif lorsqu’il offre notamment à ses utilisateurs une assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause et à promouvoir celles-ci, ce qui reposait sur sa connaissance ou son contrôle des données stockées. Dans sa défense, la société SoundCloud – représentée par deux avocats (Marine da Cunha au barreau de Marseille et Marie- Dominique Luccioni Faiola) – a fait référence à la décision de Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) datée du 22 juin 2021 (6), ayant concerné la plateforme YouTube qui a été admise au régime exonératoire alors qu’elle exploite aujourd’hui une offre « YouTube Premium » (7). Reste qu’au 25 mars 2024, la société SoundCloud a demandé au tribunal judiciaire de Marseille : de débouter l’auteur de « Death Moon », de reconnaître la qualité d’hébergeur au sens de la loi LCEN ; de « dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute et a promptement réagi à réception de la notification du 12 juin 2020 adressée par [l’auteur] » ; de « dire et juger que l’oeuvre revendiquée “Death Moon” par [le plaignant] est dépourvue de toute originalité » (alors que la plateforme de streaming audio avait finalement reconnu en 2021 que le plaignant était bien l’auteur de l’oeuvre en question) ; de « dire et juger que l’auteur ne parvient pas à prouver les faits argués de contrefaçon qu’il invoque », etc.
La société SoundCloud insiste sur le fait qu’elle exploite « une plateforme d’écoute et de partage de musique en ligne sur un modèle similaire à YouTube ou Spotify » et qu’elle n’a qu’« un rôle passif d’intermédiaire technique et n’a pas connaissance des plus de 200 millions de titres et contenus qui sont publiés sur sa plateforme ». Elle revendique donc la qualification d’hébergeur assortie de son régime dérogatoire de responsabilité prévu par la loi LCEN, sans que le partenariat conclu avec Universal Music puisse avoir une incidence sur la qualification d’hébergeur ou sur l’applicabilité du régime dérogatoire – pas plus que pour les accords noués avec Warner Music, Sony Music ou d’autres labels pour seulement obtenir l’accès à l’ensemble du catalogue de ces maisons de disques.

La clé : « agir promptement » dès notification
Surtout, la société SoundCloud rappelle qu’elle « a agi promptement » en répondant au plaignant – le jour même de la réception de la notification –, que le contenu n’était déjà plus disponible sur sa plateforme. Ainsi, en vertu de la loi LCEN, l’hébergeur n’était pas responsable du caractère illicite du contenu. La procédure a été clôturée à la date du 14 mai 2024 et le jugement rendu le 26 septembre 2024 (8). Le tribunal judiciaire de Marseille a tranché : « SoundCloud doit donc être qualifiée d’hébergeur » et celui-ci a retiré avec diligence « Death Moon » de sa plateforme. Bien que n’ayant pas obtenu la condamnation de l’auteur à lui payer « la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire », le plaignant a cependant été condamné à payer 10.000 euros de frais irrépétibles. Reste à savoir si ce dernier fera appel. @

Charles de Laubier

La société DStorage continue de défendre la licéité de son service d’hébergement 1fichier.com

La société DStorage, fondée il y a 15 ans par son actuel PDG Nessim Yohan Tordjman, défend inlassablement la légalité de son service d’hébergement 1fichier.com qualifié à tort de « site illicite ». Dernière action en date : un droit de réponse publié par l’Alpa dans la dernière étude de Médiamétrie. La société vosgienne DStorage fête ses 15 ans, ayant été créée le 9 avril 2009 par son PDG Nessim Yohan Tordjman, un ancien administrateur systèmes et réseaux de chez Free durant dix ans. Elle exploite notamment le site d’hébergement 1fichier.com, qui est souvent désigné depuis plus de dix ans comme « site illicite » ou « site illégal » par les ayants droit. Mais que cela soit devant la justice ou auprès des médias, DStorage ne cesse de défendre la légalité de son service de stockage. « Pas plus illicite que Wetransfer ou Google Drive » Ce fut encore le cas fin mars, DStorage ayant obtenu de l’Association de la lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa) un « droit de réponse » qui, selon les constatations de Edition Multimédi@, a été inséré dans sa dernière étude « Audience des sites illicites dédiés à la consommation vidéo en France ». Celle-ci montre l’évolution du piratage audiovisuel sur Internet de décembre 2021 à décembre 2023. Cette étude mise en ligne le 7 mars dernier a été commanditée auprès de Médiamétrie par l’Alpa, présidée depuis plus de 20 ans par Nicolas Seydoux (photo). Le site 1fichier.com y est désigné comme étant en tête du « Top 10 » des « sites illégaux les plus utilisés », avec plus de 1,3 million de visites uniques sur le mois de décembre 2023, devant Yggtorrent.qa (0,65 million) ou encore Wawacity.autos (0,5 million). Toujours en décembre 2023, 1fichier.com dépasse même le site légal Paramount+ en termes d’audience. Le droit de réponse est apparu dans l’étude quelques jours après sa publication, soit fin mars (1), à la demande de l’avocat de la société DStorage, Ronan Hardouin. « La société DStorage souhaite attirer l’attention du lecteur de cette étude sur les largesses de qualification juridique que s’autorise l’Alpa en ciblant le service de cloud storage 1fichier.com comme un site illicite. Le service 1fichier.com n’est pas plus illicite que les services de cloud storage comme Wetransfer ou Google Drive. Il ne peut être assimilé à des fermes de liens », assure l’entreprise de Nessim Yohan Tordjman. Et son droit de réponse de poursuivre : « Aucune juridiction n’a d’ailleurs considéré 1fichier.com comme un service illicite malgré les tentatives d’ayants droit appuyant leurs prétentions en étroite collaboration avec l’Alpa. Les efforts de la société DStorage dans la lutte contre les contenus illicites ne peuvent ainsi être éludés : procédure de retrait des contenus – interdiction d’utiliser le service pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers ». Le droit de réponse de la société vosgienne se termine ainsi : « Le service 1fichier.com est donc un service d’hébergement licite soumis au régime de responsabilité limitée prévu par la loi pour la confiance dans l’économie numérique [la LCEN de 2004, ndlr] et ne peut être qualifié de manière discrétionnaire par l’Alpa de “site illicite” ». A noter qu’une autre demande d’exercice d’un droit de réponse avait parallèlement été envoyé au directeur de la publication de Edition Multimédi@, qui, dans son n°318 daté du 25 mars, avait mentionné 1fichier.com comme étant, d’après Médiamétrie, un « site illégal » (2). « La société DStorage, qui dispose d’un siège social en France, prohibe dans ses conditions d’utilisation (3) tout usage portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle et informe depuis ses pages sur les conditions de retrait d’un contenu », nous a notamment précisé Me Ronan Hardouin. Or, dans la nouvelle étude à janvier 2024 parue en avril, le droit de réponse n’apparaît plus ni la mention « sites illégaux » (4). Cette mise au point n’est pas la première pour DStorage qui a eu maille à partir avec l’ancienne Hadopi (fondue depuis dans l’Arcom), mais aussi depuis quelques années avec la justice. Devant les tribunaux, la société domiciliée à La Chapelle-aux-Bois (Grand-Est) revendique à chaque fois son statut d’hébergeur « à responsabilité limitée » consacré par la loi française LCEN de 2004, laquelle a transposé il y a 20 ans maintenant la directive européenne « E-commerce » de 2000 qui protège les hébergeurs. Affaires « Nintendo » et « Nancy » en cassation Ainsi, DStorage a croisé le fer judiciaire à Nancy en 2021 avec les membres de l’Alpa (audiovisuel et cinéma), la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) ou encore la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP). Dans un arrêt daté du 25 septembre 2023, la cour d’appel de Nancy a condamné DStorage. Avec Nintendo cette fois, la cour d’appel de Paris a confirmé – dans un arrêt du 12 avril 2023 – la condamnation de DStorage. Dans ces deux affaires, Me Ronan Hardouin nous indique que la société DStorage s’est pourvue en cassation. Et depuis 2015, la société vosgienne se bat contre la Société Générale qui l’avait bannie pour « contrefaçon » sur les signalements de l’éditeur indien Zee Entertainment. Cette affaire suit aussi son cours. @

Charles de Laubier

Appliquer en 2020 une taxe « copie privée » sur les ordinateurs personnels est-il politiquement correct ?

La Cour des comptes a publié le 9 juin le rapport 2019 sur le contrôle des sociétés de gestion des droits d’auteur, qui suggère d’étendre la taxe « copie privée » aux disques durs internes d’ordinateurs. La commission « Musitelli » prépare le terrain avec Copie France. Mais il faudra l’aval du gouvernement.

La commission « copie privée », chargée par le code de la propriété intellectuelle (article L.311-5) de fixer les redevances perçues au titre de « la rémunération pour copie privée » lors de la vente au grand public de supports de stockage numérique, souhaite maintenant taxer les disques durs internes des ordinateurs personnels. Cette commission, présidée par Jean Musitelli (photo de gauche), vient d’engager les discussions avec ses membres – ayants droit de la culture et industriels de la high-tech.

Commission « copie privée » : Musitelli commence son second mandat avec de nouveaux barèmes

Le conseiller d’Etat Jean Musitelli est – par arrêté du 6 août 2018 – renouvelé pour trois ans comme président de la commission « L.311-5 » chargée de fixer les taxes « copie privée » applicables aux supports de stockage numérique. Son second mandat commence avec de nouveaux barèmes.

Le second mandat de trois ans que s’apprête à entamer Jean Musitelli (photo) en tant que président de la commission « copie privée » commencera officiellement
le 18 septembre, comme le prévoit l’arrêté daté du 6 août 2018 paru au Journal Officiel le 12 août dernier. Cette commission « Musitelli » – ainsi surnommée comme il y eut la commission « d’Albis » jusqu’en octobre 2009, puis « Hadas-Lebel » jusqu’en août 2015, du nom de ses présidents successifs – multiplie plus
que jamais les nouveaux barèmes de redevances perçues au titre de « la rémunération pour copie privée ».