Vie privée : comment l’IA de Bercy traque les fraudeurs du fisc jusque sur les réseaux sociaux

Du 23 mai au 6 juin 2024, les Français doivent déclarer leur impôts (revenus, immobilier, …). C’est l’occasion pour Edition Multimédi@ de faire le point sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) par le gouvernement dans sa lutte contre la fraude fiscale — jusque sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre Gabriel Attal (photo de gauche) en avait fait son cheval de bataille lorsqu’il était encore ministre délégué chargé des Comptes publics : la lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière. Et depuis son entrée à Matignon le 9 janvier 2024, il continue de suivre de près cette traque aux fraudeurs que son successeur Thomas Cazenave (photo de droite) intensifie grâce à l’IA et aux réseaux sociaux. « Contre la fraude fiscale, je m’étais engagé à renforcer les moyens humains : 281 agents ont été recrutés l’an dernier, et 350 supplémentaires le seront en 2024 », avait assuré Gabriel Attal lors de la présentation le 20 mars dernier du plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques (1).

Traque aux bâtis et piscines non déclarés
Le plus jeune Premier ministre de la Ve République (35 ans) a aussi garanti qu’« en 2027, nous aurons recruté [1.500 agents supplémentaires dédiés à la lutte contre la fraude fiscale], 1.000 agents sur la fraude sociale, formé 450 cyber enquêteurs, [redéployé 100 équivalents temps pleins sur le contrôle douanier du e-commerce],et investi plus de 1 milliard d’euros pour moderniser nos outils numériques de détection et de lutte contre les fraudes » (2). Le plan de lutte contre la fraude aux impôts se dote d’un Office national anti-fraude aux finances publiques (ONAF), dont la création a été actée par décret du 18 mars. Issu en fait de la transformation du service d’enquête judiciaire et fiscal (SEJF), ce « service à compétence nationale » est notamment chargé de « recueillir, centraliser et exploiter tout renseignement ou information entrant dans son domaine d’intervention à des fins stratégiques, opérationnelles ou documentaires » (3).
Ce bras armé de Bercy et de sa Direction générale des finances publiques (DGFiP) sera « pleinement opérationnel dès le 1er juillet » prochain pour mener des enquêtes et des poursuites judiciaires, le nombre d’officiers judiciaires devant doubler d’ici l’année prochaine à 80 agents.

Parmi les outils numériques déployés pour traquer les mauvais payeurs, l’IA appliquée aux réseaux sociaux figure en bonne place. Google et Capgemini sont mis à contribution depuis 2021 pour mettre en scène l’IA et le data mining au service des agents du fisc qui utilisent un logiciel issu de ce partenariat. Le premier apporte « l’infrastructure “cloud” ainsi que ses services pour les prestations de développement des modèles d’intelligence artificielle, qui s’appuient sur les briques technologiques développées open source »(dixitla DGFiP), et le second déploie son expertise en « intelligence de la donnée » via l’Union des groupements d’achats publics (Ugap), la centrale d’achat publique française. Cette détection des fraudes par l’IA consiste concrètement à « extraire les contours des immeubles bâtis ainsi que des piscines » sur la base des images aériennes publiques de l’IGN (4). Le traitement informatique dopé à l’IA vérifie si les éléments ainsi détectés sur les images sont correctement imposés aux impôts directs locaux comme la taxe foncière. Sinon, un courrier de demande de régularisation est envoyé aux propriétaires indélicats. « L’administration fiscale a désormais la maîtrise des modèles algorithmiques d’intelligence artificielle développés ainsi que leur propriété intellectuelle », se targue la DGFiP. Ce dispositif intelligent baptisé « Foncier innovant » (5) a montré son efficacité lors d’un premier bilan de « l’IA au service de la lutte contre la fraude » (6) établi en août 2022, et a donc été généralisé l’an dernier à l’ensemble de la France métropolitaine (7). Et ce, pour deux ans consentis par la loi de finances 2024 malgré les fortes réserves de la Cnil (8). A mars 2024, l’IA a permis de repérer 140.000 piscines non déclarées et de récupérer 40 millions d’euros pour les collectivités locales.
La traque à la fraude fiscale à l’ère du numérique prend aussi de l’ampleur sur les réseaux sociaux où bon nombre de Français exposent leur train de vie. Des entreprises fraudeuses sont aussi repérées en ligne. « Nous avons également pérennisé et étendu le webscrapping, c’est-à-dire l’utilisation de données sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet notamment de contrôler l’exercice d’activités occultes non déclarées », a expliqué pour sa part Thomas Cazenave lors du bilan printanier (9).

L’Etat déficitaire récupère des milliards
Le ministre délégué chargé des Comptes publics (10) a indiqué que la DGFiP est habilitée à « mener des enquêtes sous pseudonyme », à travers le déploiement de cyber enquêteurs. Ce sont ainsi près de 800 agents qui pourront cyber-enquêter, épaulés par 50 agents habilités à s’infiltrer auprès des fraudeurs sur Internet. L’année 2024 pourrait battre un nouveau record historique de redressement fiscaux, par rapport au précédent de 2023 qui avait rapporté 15,2 milliards d’euros dans les caisses de l’Etat déficitaire. Auxquels se sont ajoutés 1,2 milliard d’euros de redressements Urssaf. @

Charles de Laubier

IA génératives, contrefaçons, exceptions au droit d’auteur et opt out : où se situent les limites ?

Adopté par les eurodéputés le 13 mars 2024, l’AI Act – approuvé par les Etats membres en décembre 2023 – va être définitivement voté en plénière par le Parlement européen. Mais des questions demeurent, notamment sur les limites du droit d’auteur face aux intelligences artificielles génératives.

Par Vanessa Bouchara, avocate associée, et Claire Benassar, avocate collaboratrice, Bouchara & Avocats.

Si l’utilisation des intelligences artificielles (1) est désormais largement répandue, ces techniques et technologies capables de simuler l’intelligence humaine restent au cœur de nombreux questionnements – tant éthiques que juridiques. Alors même que le projet de règlement européen visant à encadrer l’usage et la commercialisation des intelligences artificielles au sein de l’Union européenne, dit AI Act (2), a été adopté en première lecture le 13 mars 2024 par le Parlement européen (3), c’est l’intelligence artificielle générative – IAg, AIG ou GenAI – qui est aujourd’hui sujette à controverse.

Droit d’auteur et procès en contrefaçon
A l’origine du débat les concernant, il importe de rappeler que les systèmes d’IAg ont pour particularité de générer du contenu (textes, images, vidéos, musiques, graphiques, etc.) sur la base, d’une part, des informations directement renseignées dans l’outil par son utilisateur, et, d’autre part et surtout, des données absorbées en amont par l’outil pour enrichir et entraîner son système. Les systèmes d’intelligence artificielle générative sont ainsi accusés d’être à l’origine d’actes de contrefaçon, et pour cause : l’ensemble des données entrantes dont ils se nourrissent peuvent potentiellement être protégées par des droits de propriété intellectuelle. Où se situe donc la limite entre l’utilisation licite de ces données et la caractérisation d’un acte de contrefaçon ? Si, par principe, la reproduction de telles données est interdite, le droit européen semble désormais entrouvrir la possibilité d’utiliser celles-ci dans le seul cadre de l’apprentissage de l’IAg.

L’interdiction de reproduction de données protégées par le droit d’auteur. L’auteur d’une œuvre de l’esprit (4) jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, de l’ensemble des droits conférés aux auteurs par le Code de la propriété intellectuelle (CPI). A ce titre, l’auteur d’une œuvre peut notamment s’opposer à toute reproduction de celle-ci, c’est-à-dire à toute fixation matérielle quelle qu’elle soit de son œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Si l’IAg utilise en grande partie des données publiques, se pose tout de même la question de l’utilisation de ces données lorsqu’elles constituent de telles œuvres de l’esprit bénéficiant de la protection offerte par le droit d’auteur. La collecte et l’intégration de telles données dans les outils d’intelligence artificielle constituent-ils toutefois de tels actes de reproduction ? Eu égard à la définition très large du droit de reproduction, il semblerait qu’il faille répondre à cette question par la positive. En effet, la définition qui en est donnée par le législateur incite à considérer qu’en principe, tout acte de reproduction d’une œuvre doit faire l’objet d’une autorisation préalable de son auteur.
Aussi, en l’absence d’autorisation de la part de leurs auteurs, l’intégration des données d’apprentissage protégées par le droit d’auteur dans l’outil d’IAg pourrait aisément matérialiser un acte de contrefaçon par reproduction. C’est d’ailleurs à ce titre que plusieurs procédures sont en cours aux Etats-Unis. Plusieurs recours collectifs ont dernièrement été déposés en 2023 contre OpenAI et Microsoft, notamment par un regroupement d’écrivains américains – soutenus par la Authors Guild (5) – qui soutiennent que l’algorithme entraînant le robot ChatGPT manie leurs œuvres en violation de leurs droits d’auteur. Le New York Times a lui aussi porté plainte contre OpenAI et Microsoft (6). Il en est de même pour la banque d’images Getty Images qui accuse l’outil Stable Diffusion, développé par Stability AI, de violer ses droits d’auteur. Les procès se multiplient contre les IAg. Si la législation applicable est toute autre aux Etats-Unis, il nous semble toutefois que le dénouement des litiges en cours puisse potentiellement nous aiguiller sur le possible positionnement des juges français.

Exceptions, citations, extraits, …
Intelligence artificielle générative, fair use et exception de courte citation. Si les défendeurs outre Atlantique excipent généralement du concept de fair use, lequel permet l’utilisation loyale d’une œuvre par un tiers, les exceptions au droit d’auteur en France sont strictement délimitées et encadrées par les dispositions du CPI. Aussi, si les droits conférés aux auteurs d’une œuvre de l’esprit sont particulièrement étendus, le législateur les a de longue date assortis d’une liste exhaustive conséquente d’exceptions venant faire obstacle aux droits d’auteur. Parmi celles-ci, à défaut de fair use, certains entendent ainsi défendre l’IAg sur la base de l’exception de courte citation, permettant à tout tiers d’exploiter de courts extraits de l’œuvre dans la mesure où cette exploitation serait notamment justifiée par le caractère pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées. Seulement, encore faut-il que le tiers invoquant cette exception indique clairement le nom de l’auteur et la source. Ce que les outils d’IAg ne font pas, et ne peuvent pas faire eu égard à la masse de données sur laquelle se fonde leur entraînement, et surtout au regard du recoupement de l’ensemble de ces informations, lequel rend presque impossible de sourcer chacun des auteurs dont les œuvres sont utilisées.

Fouille de textes et de données limitée
L’évolution des techniques utilisées rend ainsi indispensable l’évolution du droit actuel et de la jurisprudence qui en découlera.
La limitation du droit d’auteur pour la fouille de textes et de données. Sans même anticiper l’arrivée fulgurante de l’intelligence artificielle au début des années 2020, le législateur européen est venu introduire en 2019 – via la directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » (7) – une nouvelle exception au droit d’auteur en autorisant la fouille de textes et de données (« text and data mining » ou TDM), laquelle trouve ainsi à s’appliquer lorsque les reproductions d’œuvres réalisées ne remplissent pas toutes les conditions de l’exception pour les actes de reproduction provisoires. Seulement, les défenseurs de l’IAg se sont engouffrés dans cette brèche et ont entendu appliquer cette exception à la collecte et à la reproduction des données disponibles en ligne par les systèmes d’intelligence artificielle, afin de légitimer leur utilisation par ces derniers.
C’est ainsi, dans cette logique, que l’AI Act s’approprie le texte de 2019 et applique l’exception aux fins de fouille de textes et de données aux outils d’IAg. Néanmoins, exception à l’exception, le texte prévoit que tout auteur peut anticiper l’utilisation de ses œuvres par l’IA et s’opposer à cette exploitation en l’indiquant par tout moyen (droit de retrait ou opt out), auquel cas l’exception de « text and data mining » ne trouvera plus à s’appliquer. En pareille hypothèse, les systèmes d’IA seront ainsi à nouveau soumis l’obligation d’obtenir l’autorisation expresse de l’auteur afin de procéder à l’exploration de textes et de données sur ses œuvres de façon licite. Pour autant, le considérant 105 de l’AI Act, précise que les détenteurs de droits peuvent choisir de réserver leurs droits sur leurs œuvres ou autres objets pour empêcher l’exploration de texte et de données, « sauf si cela est fait à des fins de recherche scientifique ». Et dans l’article 2 du même AI Act, le sixième point prévoir que « le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes d’IA ou aux modèles d’IA, y compris leur production, spécifiquement développés et mis en service aux seules fins de la recherche et du développement scientifiques ».
Nous nous interrogeons toutefois sur la pertinence de ce système d’« opt out » proposé aux auteurs, dans la mesure où il apparaît difficile – voire impossible – de contrôler son respect par les outils d’IA. En effet, comment un auteur peut-il contrôler que son œuvre n’est pas utilisée pour entraîner une intelligence artificielle ? A charge pour l’AI Office – le Bureau européen de l’IA créé par l’AI Act (8) – de rendre public un « résumé des contenus utilisées pour l’entraînement » de chaque IA à usage général (considérants 107 et 108 de l’AI Act, et articles 53d et 56b).
En dépit de sa volonté protectrice, et alors même qu’il n’est pas entré en vigueur, l’AI Act semble donc d’ores et déjà confronté aux difficultés inhérentes aux avancées techniques issues de l’intelligence artificielle.
Contenu généré par l’IAg et contrefaçon. Cela étant, quand bien même la fouille de données est autorisée en vertu du droit européen, cette exception reste cantonnée au seul entraînement des systèmes d’IA, et ne permet pas pour autant à l’outil de générer en fin de processus des données contrefaisantes. Aussi, dans la mesure où les données générées reproduiraient à tout le moins en partie les caractéristiques originales des données d’entraînement, elles ne pourront pas être exploitées sans l’autorisation préalable des auteurs des données d’entraînement, sauf à caractériser un acte de contrefaçon. En effet, il n’est en pratique jamais exclu que l’on puisse reconnaître tout ou partie des éléments issus des données entrantes, et il apparaît ainsi en théorie probable que des contrefaçons par imitation puissent être caractérisées. Néanmoins, dans quelle mesure l’utilisateur de l’IAg sera-t-il averti que la donnée générée contrefait une œuvre antérieure ?

Quid de la rémunération des contenus ?
S’il existe nécessairement une limite au-delà de laquelle les tribunaux pencheront en faveur de la contrefaçon, il est fort à parier que les utilisateurs des outils d’IAg la franchiront bien avant les développeurs à l’origine de ces outils. Les interrogations restent en tout cas nombreuses, comme en témoignent les deux missions lancées en France le 12 avril dernier par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), d’une part sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les IA (9) et d’autre part sur la mise en œuvre de l’AI Act (10). @

La réforme de l’audiovisuel public est devenue le « marronnier » de la macronie, … et l’arlésienne ?

Rachida Dati, la cinquième ministre de la Culture de l’hyperprésident Macron, s’est emparée du marronnier de la macronie : la réforme de l’audiovisuel public. « Un audiovisuel public fort, je vous le dis, c’est un audiovisuel public qui rassemble ses forces », a-t-elle lancé lors de ses vœux 2024.

Delphine Ernotte (présidente de France Télévisions), Sibyle Veil (présidente de Radio France), Marie-Christine Saragosse (présidente de France Médias Monde) et Laurent Vallet (président de l’Institut national de l’audiovisuel) sont sur le qui-vive, depuis que Rachida Dati est ministre de la Culture. Car le plus gros dossier de la locataire de la rue de Valois est la réforme de l’audiovisuel public qu’Emmanuel Macron (photo) promet depuis début 2017 : « Nous rapprocherons les sociétés audiovisuelles publiques pour une plus grande efficacité », avait assuré le candidat d’alors, devenu le 8e président de la République française (1).

Holding « France Médias », le retour ?
Rachida Dati, cinquième (2) ministre de la Culture de l’hyperprésident, a repris le flambeau de cette réforme de l’audiovisuel devenue le « marronnier » de la macronie. « Je partage avec le président de la République la conviction que nous avons besoin d’un audiovisuel public puissant […]. Un audiovisuel public fort, je vous le dis, c’est un audiovisuel public qui rassemble ses forces. C’est pourquoi je souhaite encourager et même accélérer les coopérations entre sociétés […]. C’est aussi à cette condition que nous pourrons obtenir un financement pérenne dédié », a-t-elle prévenu le 29 janvier lors de ses vœux aux acteurs culturels. Car c’est une affaire de gros sous : la redevance audiovisuelle a été payée pour la dernière fois en 2021 par les Français (3,2 milliards d’euros collectés) ; elle a été remplacée par une fraction de la TVA fléchée vers l’audiovisuel public (4 milliards d’euros en 2024).

Mais ce dispositif fiscal ne peut aller au-delà de 2025, ce qui nécessite de voter une loi organique dès cette année, alors que les contrats d’objectifs et de moyens (COM) se terminent cette année et que les nouveaux en phase de négociation prévoient plus de synergies entre les groupes audiovisuels publics. Avant la fin de son second et dernier quinquennat, qui se terminera le 13 mai 2027, Emmanuel Macron va-t-il remettre sur les rails la création de la holding « France Médias » ? Attaché à son « en même temps », le chef de l’Etat – lequel Etat français est actionnaire unique de France Télévisions, de Radio France, de France Médias Monde et de l’INA – a changé d’avis entre son premier quinquennat et son second. Le locataire de l’Elysée avait fait sienne ((3) l’idée d’une holding France Médias proposée pour la première fois, en septembre 2015, par les sénateurs Jean-Pierre Leleux et André Gattolin dans leur rapport parlementaire « sur le financement de l’audiovisuel public » (4). Mais la crise sanitaire a fait changer d’avis le président de la République, « la grande réforme » de l’audiovisuel étant sacrifiée en juin 2020 sur l’autel du plan de relance face à « l’urgence économique » (5). Depuis, le Sénat, lui, n’a pas abandonné son idée de holding : en avril 2023, le sénateur centriste Laurent Lafon remettait au goût du jour France Médias. « Cette structure légère et stratégique constituera une étape avant une fusion des différentes entités », précisait le sénateur (LR) JeanRaymond Hugonet, le rapporteur (6) de sa proposition de loi de « réforme de l’audiovisuel public et souveraineté audiovisuelle » (7). Celle-ci fut adoptée par le Sénat en juin (première lecture), est toujours en stand-by à l’Assemblée nationale (en commission des affaires culturelles), et n’attend plus qu’un débat avec… Rachida Dati. Autant sa prédécesseure Rima Abdul-Malak s’était alignée sur Emmanuel Macron pour dire non à France Médias, « une usine à gaz » (8), autant la transfuge de la droite pourrait convaincre le chef de l’Etat de franchir le Rubicon.
Sur France Inter le 31 janvier, la nouvelle ministre de la Culture a dit vouloir « faire cette réforme et vite », en la justifiant : « Si vous voulez le préserver [l’audiovisuel public], dans un monde qui est en bouleversement technologique immense, il faut rassembler les forces. [Une BBC à la française], lorsque je n’étais pas ministre de la Culture, c’était mon idée, c’était ma conviction. Il faut rassembler les forces. Il faut un pôle [audiovisuel public] puissant. Il peut y avoir des fusions, des coopérations, des synergies positives, c’est ça auquel il faut penser » (9).

Du PJL de 2019 à la PPL de 2023
De son côté, Roch-Olivier Maistre, invité de l’Association des journalistes médias (AJM) le 1er février, a rappelé que le CSA qu’il présidait (avant de présider l’Arcom) avait rendu en novembre 2019 au gouvernement « un avis plutôt favorable » sur le projet de loi (PJL) « Communication audiovisuelle et souveraineté culturelle » (abandonné ensuite). A la page 20 de cet avis (10), le CSA « considère que cette société [France Médias] doit assurer un rôle de pilotage stratégique sans interférer avec la gestion opérationnelle quotidienne des filiales ». C’est dans cet esprit qu’est faite la proposition de loi (PPL) « Lafon » de « réforme de l’audiovisuel public et souveraineté audiovisuelle ». @

Charles de Laubier

«Jeux web3» : vers un nouveau cadre de régulation dédié aux jeux à objets numériques monétisables

Les jeux en ligne sont de plus en plus nombreux à utiliser des NFT et/ou des modèles P2E (play-toearn) en guise de monétisation. L’article 15 du projet de loi « SREN » – surnommé « article Sorare » (du nom de la société française pionnière dans le domaine sportif) – vise à encadrer ces pratiques.

Par Emma Hanoun et Jade Griffaton, avocates, DJS Avocats

Le législateur français a récemment accompli un progrès notable dans la sécurisation et la régulation de son espace numérique, avec l’adoption en première lecture, par l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023, du projet de loi dite « SREN » (1). Cette initiative gouvernementale (2) est d’une importance capitale, car elle cible notamment un domaine spécifique et en pleine croissance : celui des jeux d’argent en ligne s’appuyant sur la technologie de la blockchain. Appelés « jeux à objet numérique monétisable » (Jonum), ou « jeux web3 », ils sont susceptibles d’aboutir à l’introduction d’un régime dédié en droit français.

Instaurer « un cadre protecteur »
Ce projet de loi SREN, qui vise à sécuriser et réguler l’espace numérique en France, avait été présenté au conseil des ministres du 10 mai 2023 par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et par Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, et adopté en première lecture, avec modifications et à l’unanimité, par le Sénat le 5 juillet 2023. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte. Son titre IV vise à « assurer le développement en France de l’économie des objets de jeux numériques monétisables dans un cadre protecteur ». Et ce, par l’« encadrement des jeux à objet numérique monétisable ». Quel est l’état des lieux de ces « Jonum » ? La troisième génération d’Internet communément appelé Web3, et son organisation décentralisée reposant sur la blockchain (chaîne de blocs), a permis l’émergence de nombreuses évolutions numériques et constitue un levier de développement pour le secteur des jeux vidéo et des jeux en ligne. Les Jonum, nouveau type de jeu en ligne se fondant sur la blockchain et les NFT (3), se sont développés et ont la particularité de soumettre la participation et la progression dans le jeu à l’achat d’objets numériques monétisables identifiés par un certificat attestant de leur authenticité, d’où l’appellation « jeux à objets numérique monétisable ».

Les objets numériques monétisables confèrent aux joueurs des droits associés au jeu et sont cessibles – a contrario des jeux vidéo comportant des objets numériques évoluant dans une « boucle fermée » sans possibilité d’être monétisés à l’extérieur du jeu. L’article 15 du projet de loi SREN définit les « Onum », ces objets dans les jeux en ligne : « Constituent des objets numériques monétisables (…) les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers » (4). En d’autres termes, les Jonum sont une forme de divertissement en ligne qui combine le jeu avec des éléments financiers et technologiques. Ces jeux offrent aux participants la possibilité de faire un investissement financier initial dans l’espoir d’obtenir, par le biais du hasard, des objets numériques. Ces objets ont la particularité d’être monétisables, c’est-à-dire qu’ils peuvent être vendus ou échangés sur diverses plateformes d’échanges ou places de marché, souvent pour de l’argent réel. Un exemple emblématique de cette industrie est la société française Sorare, qui est devenue une référence dans le domaine des NFT et des fans de compétitions sportives (basée initialement sur le football, puis étendue au baseball et au basket-ball). La notoriété de Sorare est telle que l’article 15 du projet de loi, qui se rapporte spécifiquement à ce type de jeux, est fréquemment désigné sous le nom de « article Sorare ». Cette appellation trouve tout son sens quand on sait que la licorne Sorare est l’une des principales concernées par cette réglementation.
Aussi dénommés « play-to-earn » ou P2E (jouer pour gagner de l’argent), les Jonum présentent des caractéristiques à la croisée des jeux de loisirs («gaming»), relevant du code général des impôts (5), et des jeux d’argent et de hasard (« gambling »), relevant, eux, du code de la sécurité intérieure (6). Or les Jonum ne sont pour le moment pas définis juridiquement et ne font l’objet d’aucune régulation spécifique en droit français ni européen.

Jeux d’argent et de hasard en ligne ?
En effet, la réglementation existante en matière de jeux d’argent et de hasard en ligne n’est pas adaptée au fonctionnement des jeux web3. Et son application aux Jonum aboutirait à une interdiction de facto disproportionnée, compte tenu de l’enjeu considérable en termes d’économie et d’innovation que représentent ces jeux à objet numérique monétisable. Surtout que les Jonum présentent des risques identifiés moindres pour l’ordre public, la santé et les mineurs que les jeux d’argent et de hasard en ligne. Le nouveau cadre règlementaire introduit par la future loi SREN impliquerait alors l’introduction, par voie d’ordonnance, d’une exception à la prohibition des jeux d’argent sous certaines conditions. Quels sont donc les enjeux et objectifs de cette règlementation ? Le premier enjeu est de favoriser l’innovation d’un secteur particulièrement dynamique en France. Le contexte actuel, caractérisé par une prolifération des jeux de type play-to-earn, souligne l’importance et la nécessité de mettre en place un régime spécifique à ce type de technologie.

Vers une expérimentation de trois ans
Un rapport sénatorial déposé le 27 juin 2023 sur le texte SREN met en lumière l’estimation de l’Autorité nationale des jeux (ANJ), qui indique qu’entre 1.200 et 2.500 jeux play-to-earn sont actuellement en développement. Ces jeux ont suscité un engouement financier considérable, avec des investissements estimés à 12 milliards de dollars pour l’année 2022 (7). En second lieu, le rapport sénatorial met en garde contre les risques inhérents à ces jeux, qui incluent des problématiques d’addiction similaires à celles rencontrées avec les jeux d’argent traditionnels, ainsi que des risques de fraude et de contournement des cadres réglementaires en place. En effet, les jeux à objets numériques monétisables (Jonum) offrent la possibilité de revendre ces objets à des tiers, sur la plateforme de l’éditeur du jeu ou sur une place de marché secondaire. Le nouveau cadre réglementaire se focalise sur les éléments de jeu susceptibles d’être monétisés, ou cédés à des tiers, mettant ainsi notamment en lumière une volonté de prévenir la transformation des jeux web3 en casinos non régulés. A ce sujet, le secteur des casinos craint que les Jonum ne représentent une porte d’entrée sur le marché national pour les opérateurs de casinos en ligne illégaux qui prolifèrent ces dernières années, comme l’ont souligné dans un communiqué commun (8) les syndicats professionnels Casinos de France – lequel compte parmi ses adhérents les géants du secteur Barrière et Partouche (9) – et l’Association des casinos indépendants français (ACIF).
Quelles sont les mesures principales de cette future règlementation ? Le cadre énoncé dans le projet de loi SREN autorise les Jonum à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation du projet de loi. Les Jonum sont définis, à l’article 15, comme « des jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs [majeurs (10)] ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de tout gain monétaire ayant cours légal[…] ». On retrouve ici trois des quatre critères de définition d’un jeu d’argent et de hasard : le sacrifice financier, l’offre au public, et la présence d’un mécanisme faisant appel au hasard. Un certain nombre de conditions sont posées :
Une obligation de déclaration préalable auprès de l’ANJ : l’autorité disposera d’un droit d’opposition à la commercialisation du jeu si elle estime que les conditions applicables ne sont pas respectées. Cette volonté d’exclure un régime d’autorisation vise à ne pas faire peser sur ce secteur innovant des contraintes règlementaires trop lourdes.
Le maintien de la prohibition des jeux de casinos en ligne : afin d’éviter un contournement des interdictions des jeux de casino en ligne, la définition précise que les objets numériques monétisables ne peuvent être cédés, directement ou indirectement à toute entreprise de jeu, et ne peuvent constituer des cryptoactifs, c’est-à-dire des cryptomonnaies au sens du code monétaire et financier (11).
La protection des mineurs : la protection des mineurs est l’une des principales préoccupations de cette nouvelle loi. Les plateformes concernées devront mettre en place un système permettant de vérifier l’âge de leurs utilisateurs afin d’écarter les mineurs des risques induits aux jeux d’argent. Dans la même optique, les influenceurs ne pourront plus faire la promotion des Jonum si leur audience comporte des mineurs.
La lutte contre les risques d’addiction : les publicités de ces jeux devront être encadrées et comprendre certaines mentions obligatoires afin de mettre en garde leurs utilisateurs contre les risques de jeu excessif ou pathologique.
Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’organisations illégales : ces activités illicites représentent un risque significatif dans le secteur des jeux en ligne, en particulier ceux qui impliquent des transactions financières complexes et transfrontalières. Les plateformes qui ne se conformeront pas aux exigences de la nouvelle loi pourront être sanctionnées par l’ANJ, laquelle disposera alors de pouvoirs accrus pour intervenir et imposer des mesures correctives. L’identité des joueurs devra être vérifiée lorsque ceux-ci souhaiteront retirer leurs gains.
Cette nouvelle législation française vise à trouver un juste milieu entre le soutien à l’innovation technologique et la mise en place de mesures de protection efficaces pour les citoyens. Il est essentiel de surveiller l’évolution du paysage numérique pour évaluer l’impact de ces changements réglementaires et leur efficacité dans la réalisation des objectifs fixés. L’adoption du projet de loi SREN par l’Assemblée nationale française constitue une avancée législative majeure dans le domaine des jeux d’argent en ligne. Elle reflète la volonté de la France de se positionner en tant que leader dans l’établissement d’un cadre législatif qui répond aux défis posés par les innovations numériques, tout en veillant à la protection de ses citoyens contre les risques associés à ces nouvelles formes de jeux.

Prochaine étape : réunion en CMP
Députés et sénateurs doivent désormais se réunir en commission mixte paritaire (CMP) pour s’accorder sur une version finale du projet de loi. Parallèlement, les éditeurs et opérateurs proposant des jeux susceptibles d’être régis par cette nouvelle règlementation, doivent impérativement se préparer à mettre en œuvre leur conformité réglementaire pour anticiper l’arrivée de ce régime spécifique. @

Les banques centrales en Europe veulent continuer à « battre monnaie », euro numérique compris

L’euro numérique pourrait être lancé avant la fin de la décennie en cours, une fois voté au Parlement européen. Depuis le 1er novembre, l’Eurosystème (BCE et banques centrales de la zone euro) est entré pour deux ans dans la phase de préparation de cette future forme numérique de la monnaie unique.

L’Eurosystème, qui regroupe la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des vingt Etats membres ayant adopté l’euro, a ouvert une phase préparatoire de l’euro numérique le 1er novembre 2023 et pour une durée initiale de deux ans. « Les caractéristiques envisagées pour cet euro numérique le rendront comparable à un “billet numérique”, utilisable partout en zone euro, gratuit pour les particuliers », a assuré Denis Beau (photo de droite), premier sous-gouverneur de la Banque de France, le 16 novembre à la Maison de la Chimie à Paris.

Deux règlements « Digital € » discutés
Intervenant en ouverture des 6es Assises des Technologies financières, organisées par l’agence Aromates, il a aussi précisé que « l’euro numérique offrira, via son mécanisme hors ligne, une confidentialité comparable à celle des espèces, avec une résilience élevée, et il sera distribué via les banques et les autres prestataires de services de paiement ». L’avantveille, le 14 novembre, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, lançait : « Je fais le pari qu’un euro numérique verra le jour dans cette décennie » (1). Sous la houlette de la BCE, l’euro numérique sera émis par les banques centrales de l’Eurosystème – autorité monétaire de la zone euro – qui entendent bien continuer à « battre monnaie » (historiquement pièces et billets) à l’ère de la dématérialisation. Ce digital euro s’inscrit dans la catégorie des monnaies numériques de banque centrale – MNBC ou, d’après leur sigle en anglais, CBDC (2) – créées dans différents pays. Les Etats ne veulent pas perdre la main ni déstabiliser leur système monétaire face à la déferlante des cryptomonnaies et de la finance décentralisée (DeFi). La Chine a déjà lancé son e-yuan (3), tandis que les Etats-Unis tentent de sauvegarder l’hégémonie du dollar (4).

Cette phase préparatoire, qui intervient au bout de deux ans d’études et du premier bilan de l’Eurosystème publié le 18 octobre (5), ne signifie pas que la décision d’émettre un euro numérique a été prise. Celle-ci ne sera arrêtée par les gouverneurs des banques centrales et l’Eurogroupe – lequel réunit les vingt ministres de l’Economie et des Finances des Etats membres de la zone euro – que lorsque le processus législatif de l’Union européenne aura abouti sur un texte voté, « au terme d’un débat démocratique qui a été ouvert par la présentation [le 28 juin 2023, ndlr] d’un projet de règlement par la Commission européenne », a ajouté Denis Beau. Selon les informations de Edition Multimédi@, les dernières discussions en date au sein du Conseil de l’Union européenne et de ses instances préparatoires ont eu lieu le 8 novembre dernier (6). La BCE y a présenté – dans un document de travail de 58 pages daté du 31 octobre (7) et signé par sa présidente Christine Lagarde (photo de gauche) – son point de vue et ses amendements. Deux règlements sont proposés par l’exécutif européen : le premier « établissant l’euro numérique » (8) et le deuxième pour « la fourniture de services en euros numériques par les prestataires de services de paiement constitués dans des Etats membres dont la monnaie n’est pas l’euro » (9). Car l’euro numérique pourra aussi être utilisé en dehors des vingt-sept pays de la zone euro, pour peu que les particuliers, les entreprises et les entités publiques amenés à payer avec ce « billet numérique » soient établis dans la zone euro (et à condition que le destinataire des fonds situé en dehors de la zone euro possède un compte en euros numériques ou qu’il utilise des paiements multidevises). Cela serait utile aux touristes qui visitent un pays n’appartenant pas à la zone euro, par exemple.
Quant aux pays situés en dehors de la zone euro ou hors de l’UE, ils auront accès à l’euro numérique « sous réserve d’un accord préalablement conclu entre l’UE et ce pays tiers et/ou d’arrangements conclus entre la BCE et les banques centrales nationales [de ces] pays tiers » (10). A l’instar de l’euro en monnaie sonnante et trébuchante (pièces) ou en billet (papier) émis par les banques centrales dites de confiance (d’où la désignation de « monnaie fiduciaire »), la future forme numérique de la monnaie unique aura elle aussi « cours légal » (11).

L’euro numérique, pas « Big Brother »
Quoi qu’il en soit, a tenu à rassurer Denis Beau lors de ces Assises des Technologies financières, « l’euro numérique ne remplacera pas les espèces ; il n’est pas un projet dangereux ni liberticide ; ce n’est pas un projet de surveillance de masse ni un “Big Brother” européen ; la banque centrale ne va pas tracer les données de paiement des particuliers ». Le paiement hors ligne pourra se faire – « pour les paiements en-deçà d’un certain seuil » – en toute confidentialité. Et contrairement aux cryptomonnaies des « blockchain », « l’euro numérique ne sera jamais une monnaie “programmable” et sera donc convertible au taux de 1 pour 1 avec les autres formes de monnaies en circulation ». @

Charles de Laubier