L’exploitation numérique des livres, pas très claire

En fait. Le 9 mars, la Société civile des auteurs multimédia (Scam) – en partenariat avec la Société des gens de lettres (SGDL) et en présence du Syndicat national de l’édition (SNE) – a publié son 8e baromètre des relations entre auteurs et éditeurs dans l’industrie du livre. Mécontentement des auteurs, notamment sur les ebooks.

En clair. Réalisé tous les trois ans par la Société civile des auteurs multimédia (Scam) et la Société des gens de lettres (SGDL), ce baromètre des relations auteurs/éditeurs est intitulé pour sa 8e édition : « Le relâchement ». Cette dégradation des relations entre auteurs et les éditeurs s’observe par l’augmentation du taux des auteurs qui estiment avoir des relations non-satisfaisantes, voire conflictuelles avec tous leurs éditeurs (31 % contre 24 % en 2018). Cette grogne qui monte dans l’industrie du livre n’est pas seulement dû, loin s’en faut, au faible taux de rémunération moyen de 8,2 % (du prix public hors taxe de l’ouvrage) pour l’exploitation papier et 11,4 % pour l’exploitation numérique. C’est le contrat lui-même qui laisse encore à désirer, notamment sur le volet numérique pourtant censé avoir été balisé il y a huit ans maintenant par l’accordcadre du 21 mars 2013 intervenu entre le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE), puis codifié l’année suivante (1). « Pour [encore] un quart des auteurs et autrices, le dernier contrat signé ne distingue pas clairement l’exploitation papier de l’exploitation numérique », relève ce 8e baromètre. Ils sont 38 % des auteurs à trouver les contrats numériques « encore peu ou pas clairs ». Ils sont même encore 17 % à avoir appris fortuitement l’exploitation numérique de leurs œuvres… A noter que les contrats pour une exploitation uniquement numérique sont assez rares : 10 % uniquement en 2021 comme en 2018. « Dans leur très grande majorité (97 %), les auteurs n’ont pas demandé à bénéficier de la clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique, prévue par les nouveaux contrats depuis le 1er janvier 2015 », pointe le baromètre.
Pour le taux de rémunération lié au livre numérique, il est « bien plus souvent inférieur à 5 % ». Mais il grimpe aussi « plus souvent » au-dessus de 15 % que pour l’exploitation papier. « Par exemple, 25 % des auteurs de littérature générale indiquent que leur dernier contrat prévoit un taux de rémunération de 20 % ou plus pour l’exploitation numérique de leurs œuvres », indique-t-on. In fine, le taux de rémunération moyen pour l’exploitation numérique est de 11,4 % avec une médiane à 10 %. Enfin, seulement 31 % des auteurs ont perçu des droits pour la copie privée numérique. @

Les éditeurs n’ont plus que quatre mois pour adopter la nouvelle recette de la Cnil sur les cookies

La Cnil commencera fin mars 2021 à sanctionner les éditeurs de services en ligne qui ne se seront pas mis en conformité avec ses nouvelles règles les obligeant notamment à obtenir de manière plus stricte qu’avant le consentement des internautes avant de déposer des traceurs sur leurs terminaux.

Par Florence Chafiol, avocate associée, et Stéphanie Lapeyre, avocate, August Debouzy

Le cookie, ce petit fichier texte informatique déposé et lu sur le terminal d’un utilisateur, n’a vu le jour qu’en 1994. Si, au début de leur création, les cookies avaient une utilité limitée et méconnue du grand public, ils sont aujourd’hui au coeur de la stratégie numérique de la plupart des éditeurs de services en ligne et sources de nombreux débats. Victimes de leur succès, leur utilisation a rapidement été réglementée (1). En 2002, la directive européenne dite « ePrivacy » (2) est venue encadrer leur utilisation.

Base de la recette : informer les utilisateurs
Le consentement est alors devenu central : en principe pas de cookies sans accord préalable des utilisateurs. En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a adopté sa première recommandation sur le sujet en 2013, afin de guider les éditeurs dans l’application de la loi et notamment dans les modalités d’obtention du consentement. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ayant durci les conditions d’obtention d’un tel consentement, la Cnil a adopté le 4 juillet 2019 de nouvelles lignes directrices (3) qui sont venues abroger la recommandation de 2013. Ces lignes directrices ont été partiellement remises en cause par le Conseil d’Etat (4), et une nouvelle version a alors vu le jour le 17 septembre 2020 (5), assortie de recommandations opérationnelles (6) pour accompagner au mieux les éditeurs.
A la lecture de ces nouveaux documents adoptés par la Cnil, on note tout d’abord que l’obligation d’information préalable des utilisateurs est renforcée par rapport à 2013, même si ses modalités ne changent pas réellement : la Cnil recommande toujours une information à deux niveaux, avec un premier niveau mis en évidence lors de la connexion à la plateforme, qui contient les informations essentielles (dans la fameuse interface de recueil de consentement souvent appelée « bannière cookies ») et qui renvoie à un second niveau d’information plus complet. Cependant, les éléments devant figurer dans ces deux niveaux d’information sont largement précisés et apparaissent plus contraignants qu’auparavant. Les entreprises devront ainsi notamment s’assurer que leur bannière cookies :
Mette en exergue chaque finalité spécifique dans un intitulé court accompagné d’un bref descriptif. Un niveau de détail plus important que celui qui existe actuellement est donc requis dès le premier niveau d’information. Il ne sera dès lors plus possible, par exemple, de se contenter d’informer l’utilisateur de l’utilisation de cookies à des fins publicitaires ; il faudra préciser si ces derniers sont utilisés pour de la publicité ciblée, non-ciblée, géolocalisée, etc.
Permette à l’utilisateur d’accéder facilement à une information détaillée sur chaque finalité. L’utilisateur doit pouvoir cliquer sur un lien hypertexte « en savoir plus » ou ouvrir un menu déroulant lui donnant, pour chaque finalité, des informations plus précises sur les opérations techniques réalisées.
Permette à l’utilisateur d’accéder facilement à la liste exhaustive et à jour des responsables de traitement. Pour ce faire, la Cnil recommande d’indiquer le nombre de responsables de traitement et de renvoyer, via un lien hypertexte, vers une liste plus exhaustive (avec leur identité et un lien vers leur politique de protection des données) (7). L’éditeur devra donc être en mesure d’établir une liste de l’ensemble des organismes qui seraient susceptibles de déposer des cookies sur son site/application (cookies tiers) pour leur propre compte et devra mettre cette liste à jour régulièrement.

Ingrédient essentiel : le consentement
La « recette » reste inchangée : sans consentement, pas de cookies – sauf exceptions. Mais, à la suite de l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018, les modalités d’obtention de ce consentement préalable ont été durcies. Pour que le consentement soit valide il faut désormais, selon la Cnil, que la bannière cookies permette à l’utilisateur :
D’exprimer son consentement à l’utilisation de cookies par un acte positif clair, comme par exemple cocher une case (non pré-cochée) ou cliquer sur un bouton « accepter ». Changement majeur donc : la simple poursuite de la navigation ne peut plus être considérée comme une expression valide du consentement.
D’accepter ou refuser le dépôt de cookies avec le même degré de simplicité, via le même écran. Alors que la Cnil réclamait initialement dans son projet de recommandation une symétrie parfaite pour les boutons accepter et refuser (même niveau, même format), elle semble avoir quelque peu assoupli sa position en envisageant également d’autres modalités de refus comme par exemple un bouton « continuer sans accepter » situé sur le même écran, mais à un autre niveau. Même si la Cnil met en garde contre les pratiques trompeuses qui mettent visuellement plus en valeur un choix plutôt qu’un autre, un tel assouplissement risque néanmoins de permettre aux éditeurs d’orienter le choix des utilisateurs en adaptant le design de l’interface.
D’exprimer son choix de manière granulaire. Si l’utilisateur peut avoir la possibilité d’accepter tous les cookies en même temps (via un bouton « tout accepter » par exemple), il doit également avoir la possibilité d’exercer son choix finalité par finalité. Un bouton « personnaliser mes choix » qui se trouverait au même niveau que le bouton « tout accepter » doit lui être proposé.

Les « cookie walls » sous surveillance
Quant à la position de la Cnil sur les « cookie walls » qui consistent à subordonner la fourniture d’un service ou l’accès à un site en ligne à l’acceptation de cookies, elle était également très attendue. D’autant qu’un arrêt du Conseil d’Etat (8) avait annulé la prohibition générale et absolue d’une telle pratique initialement souhaitée par la Cnil, satisfaisant ainsi de nombreux professionnels du numérique – notamment des médias et de la publicité. Cette pratique des « cookie walls » est mise en œuvre par de nombreux éditeurs qui espèrent conduire ainsi une majorité d’utilisateurs à donner leur consentement. Si la Cnil a assoupli sa position à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat, elle n’en demeure pas moins réticente car elle considère que ces cookies « accepter sinon pas d’accès » sont susceptibles de porter atteinte à la liberté du consentement. Elle tire néanmoins les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat en admettant une telle pratique à condition que sa licéité soit analysée au cas par cas et que l’éditeur indique clairement à l’utilisateur qu’il ne pourra accéder au contenu souhaité sans donner son consentement. On reste malgré tout loin du blanc-seing souhaité par de nombreux acteurs du marché qui ont été à l’origine d’un lobbying actif sur ce sujet…
Les éditeurs de sites web ou d’applications mobiles doivent être en mesure de démontrer à tout moment que le consentement a été valablement recueilli (9). A cette fin, la Cnil propose plusieurs moyens : mise sous séquestre du code informatique utilisé, capture d’écran, audits réguliers, conservation des informations relatives aux outils utilisés, etc. Concernant la durée de conservation du choix de l’utilisateur, la Cnil recommande de le conserver pendant une période de six mois. Un tel délai, protecteur des intérêts des utilisateurs, s’avère cependant bien contraignant pour les éditeurs qui, par exemple, ne pourront pas ressolliciter trop rapidement un utilisateur ayant refusé le dépôt de cookies. La Cnil ne s’était d’ailleurs prononcée en 2013 que sur le délai de validité du consentement qui était alors bien plus long puisqu’il pouvait aller jusqu’à treize mois. Les éditeurs pourront néanmoins prévoir une durée différente de conservation sous réserve d’être en mesure d’en expliquer les raisons. Dans un souci toujours évident de protéger les choix des utilisateurs, la Cnil précise enfin que les utilisateurs ayant donné leur consentement à l’utilisation de traceurs doivent être en mesure de le retirer à tout moment aussi simplement qu’ils l’ont donné. Le moyen mis à disposition pour retirer leur consentement doit donc être aisément accessible sur toutes les pages du site web ou de l’application mobile, à travers un intitulé explicite et doit pouvoir être utilisé facilement. Sont donc proscrites les pratiques consistant à renvoyer l’utilisateur de page en page puis de lien en lien avant de lui permettre d’accéder au mécanisme de gestion des cookies.
En conclusion, si la recette de la Cnil n’a pas fondamentalement changé, elle s’est sans aucun doute complexifiée. La Cnil réaffirme ainsi sa volonté de protéger au mieux les données des utilisateurs – au risque d’impacter négativement de nombreux éditeurs et publicitaires, qui risquent de voir leurs taux de consentement chuter drastiquement. La Cnil tente néanmoins de faire preuve de pragmatisme en laissant aux éditeurs six mois pour se mettre en conformité et en essayant de leur fournir des conseils concrets et détaillés à travers ses recommandations. Cette mise en conformité ne doit cependant pas tarder car la Cnil a indiqué qu’elle ferait du respect des dispositions applicables aux cookies l’un de ses axes de contrôle pour 2021. Rappelons que l’autorité de la protection des données a la possibilité d’effectuer des contrôles en ligne et qu’elle avait sanctionné de cette manière de nombreuses sociétés en 2013 lors de la publication de ses précédentes lignes directrices. @

FOCUS
Des exemptions au consentement obligatoire très limitées
Comme auparavant, un certain nombre de cookies sont exemptés des obligations d’information et d’obtention du consentement. Il s’agit des cookies qui ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse des utilisateurs. La Cnil cite plusieurs exemples de cookies concernés par l’exemption comme ceux destinés à l’authentification de l’utilisateur ou ceux permettant de garder en mémoire le contenu d’un panier d’achat. Toutefois, les utilisateurs doivent être informés de l’existence de ces traceurs, par exemple dans la politique de confidentialité. Quant aux cookies de mesure d’audience (10), ils sont désormais présentés par la Cnil comme faisant partie des cookies pouvant par principe bénéficier de l’exemption (là où en 2013 ils constituaient plutôt l’exception). Mais ce cookie de mesure d’audience doit avoir pour seule finalité… la mesure de l’audience et pour le compte exclusif de l’éditeur — donc pas de transmission des données à des tiers (11).
En pratique, les offres les plus utilisées, telles que Google Analytics ou Facebook Analytics, qui réutilisent souvent les données pour leur propre compte, ne pourront probablement pas bénéficier de l’exemption sauf à proposer des paramétrages de leurs outils spécifiques. @

La presse dans le monde vit la plus grave crise de son histoire, tandis que le papier tente de résister

La fin de la presse papier est un mythe savamment entretenu depuis deux décennies par des études plus ou moins pessimistes. Mais la profonde crise des journaux, exacerbée par le coronavirus, poussent certains éditeurs vers le « tout-numérique », mais avec des recettes publicitaires en moins.

« La consommation de journaux imprimés a diminué à mesure que le confinement compromet la distribution physique, ce qui accélère presque certainement la transition vers un avenir entièrement numérique », prédit le rapport 2020 de Reuters Institute sur l’information numérique, paru juste avant l’été. Et de constater : « Au cours des neuf dernières années, nos données ont montré que les actualités en ligne dépassaient la télévision comme source d’information la plus fréquemment utilisée dans de nombreux pays. Dans le même temps, les journaux imprimés ont continué à décliner tandis que les médias sociaux se sont stabilisés après une forte hausse ».

Futurologues au chevet de la presse
Le papier n’est plus en odeur de sainteté dans le monde de la presse. Imprimer des journaux n’a jamais été aussi coûteux et les distribuer encore plus difficile. Le coronavirus et son confinement exacerbent une crise de la presse qui était déjà chronique depuis près de deux décennies. La chute des recettes publicitaires, qui ne date pas d’hier, s’est accélérée de façon vertigineuse avec les conséquences du confinement imposé au printemps dans la majeure partie du monde. Les annonceurs ont fui les journaux imprimés qui ne pouvaient pas être distribués dans les kiosques physiques, fermés environ trois mois pour cause de crise sanitaire. En France, la faillite de l’ancien groupe de distribution de presse Presstalis – devenu France Messagerie en juillet dernier après avoir été placé en redressement judiciaire et liquidé en régions – a aggravé la situation. Jamais la presse n’a traversé une telle catastrophe industrielle, depuis la Seconde-Guerre mondiale.
La fin de la presse papier est dans tous les esprits, au point de donner a priori raison aux Cassandres d’hier. Car l’annonce de la fin de la presse de Gutenberg a commencé avec l’arrivée de la presse sur Internet à partir du milieu des années 1990, au cours desquelles il était question de cannibalisation du papier par les sites web (1). Les plus pessimistes prédisaient la disparition des journaux papier, tôt ou tard. Le futurologue australien Ross Dawson (photo) tablait, en octobre 2010, sur la disparition des journaux papier selon un calendrier mondial très précis appelé « Newspaper Extinction Timeline » (2) : à partir de 2017 aux Etats-Unis, à partir de 2019 au Royaume- Uni et en Islande, à partir de 2020 au Canada et en Norvège, puis dans de nombreux pays à partir de l’année 2040. Un documentaire diffusé en mai 2011 sur Canal+ et intitulé «La presse au pied du Net », mentionne cette disparition du papier « à partir de 2017 ». Et en octobre 2011, Francis Gurry, le directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) interprète ces prédictions en affirmant que les journaux papier auront disparus en 2040. Selon Ross Dawson, la disparition des journaux imprimés en France interviendra à partir de 2029, en même temps qu’Israël, la Malaisie et la Croatie (voir graphique page suivante). En 2017, année supposée de l’extinction progressive des journaux papier aux Etats-Unis, le futurologue a publié une mise au point où il reconnaît s’être trompé sur cette date. « Ma prévision selon laquelle les informations (publiées) sur papier deviendraient “non pertinentes” (définies comme étant inférieures à 2,5% des recettes publicitaires totales) aux Etats-Unis en 2017 était certainement erronée, comme on me l’a dit de façon explicite ». Pour autant, il estime qu’il est désormais très difficile d’obtenir de bonnes données sur l’état de l’industrie de la presse américaine car la Newspaper Association of America (devenue la News Media Alliance) ne livre plus de chiffres régulièrement. « De plus, pointe Ross Dawson, de nombreuses entreprises de presse à l’échelle mondiale ont été extrêmement opaques dans leurs rapports financiers, ce qui rend très difficile l’évaluation de l’état de leurs journaux par rapport à leurs propriétés numériques. En particulier, la grande majorité des chiffres disponibles sur la “circulation des journaux” comprennent à la fois les éditions imprimées et numériques, de sorte que nous ne savons pratiquement rien de l’état des journaux sur papier » (3). De son côté, le professeur américain Vin Crosbie, expert en nouveaux médias (4), avait affirmé en 2010 que plus de la moitié des 1.400 quotidiens américains auraient disparu dans les dix prochaines années. Tandis qu’en France, Bernard Poulet – journaliste et essayiste – avait publié en 2009 « La fin des journaux et l’avenir de l’information », (éditions Le Débat, Gallimard).

Vers une presse 100 % digitale ?
En 2011, le président du New York Times, Arthur Sulzberger (alors PDG du groupe), assurait lors d’un e-G8 à Paris que « la presse papier ne va pas disparaître ». Presque dix ans plus tard, la presse n’a effectivement pas disparue mais elle est très mal en point. Durant le confinement, des éditeurs de journaux ont suspendu leur impression papier lorsqu’il ne l’ont pas supprimée. L’effondrement du chiffre d’affaires publicitaire, lequel finance le papier, a eu des conséquences immédiates sur les effectifs. « Alors que certaines publications font état d’une croissance des abonnements numériques, certains éditeurs affirment que les revenus publicitaires ont chuté de près de 50 % et que de nombreux journaux ont réduit ou cessé d’imprimer des copies physiques et mis à pied du personnel », relève Reuters Institute dans son « Digital News Report 2020 ».

Suppression d’emplois et fermetures
En Australie, le groupe News Corporation de Rupert Murdoch a suspendu la production d’une soixantaine de journaux, tandis qu’au Royaume-Uni des analystes avertissaient que près d’un tiers des journalistes dans les médias pourraient perdre leur emploi en raison de la pandémie. « Tout cela met davantage l’accent sur les modèles de paiement en ligne des lecteurs – y compris l’abonnement, l’adhésion, les dons et les micro paiements – et sur la question de la confiance qui les sous-tend », poursuit Reuters Institute.
En Scandinavie, la perturbation causée par le covid-19 frappe plus durement les éditeurs d’informations locales, étant donné leur dépendance à l’égard de la publicité imprimée et numérique. Au Danemark, en Suède et dans d’autres pays, le gouvernement est intervenu pour accorder des subventions et des allégements à court terme au secteur. « Sans plus de soutien, d’autres fermetures et compressions semblent inévitables », prévient Reuters Institute. Aux Etats- Unis, le Poynter Institute for Media Studies – école de journalisme et organisme de recherche – fait état depuis le début de la crise de dizaines de journaux qui ont dû fermer ou ont été rachetés par d’autres éditeurs locaux. La presse américaine n’est pas au bout de ses peines en 2020, après avoir supprimé la moitié de ses emplois entre 2008 et 2019 si l’on en croit le Pew Research Center. Aux Philippines, le Press Institute (PPI) a indiqué que 10 de ses 70 journaux membres ont été contraints de fermer à cause de la pandémie. Au Royaume-Uni, le quotidien The Guardian prévoit 180 suppressions d’emplois, l’hebdomadaire The Economist moitié moins.
En France, La Marseillaise illustre les déboires de la presse face à la crise du secteur, accrue par le confinement : la société Les Fédérés qui édite ce quotidien régional a été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet dernier. Son concurrent La Provence – dont Bernard Tapie est l’actionnaire majoritaire – a finalement renoncé mi-août à s’en emparer avec d’aide financière du fondateur de Free et milliardaire Xavier Niel via sa holding personnelle NJJ Presse. L’opposition à ce projet de rachat jugé hostile était telle que le duo Tapie- Niel a préféré jeter l’éponge. Lui aussi déjà déficitaire avant le covid-19, le quotidien Le Parisien – propriété avec Les Echos de Bernard Arnault (PDG de LVMH) – va devoir supprimer des emplois. Idem pour Paris-Normandie, quotidien régional repris par le groupe belge Rossel. Des vaisseaux-amiraux comme The New York Times ou Le Monde bénéficient de l’engouement pour leurs éditions numériques, au point de voir le centre de gravité de leur chiffre d’affaires pour le premier (5) ou de leur lectorat pour le second (6) basculer dans le digital. Le papier continue de se replier. Tandis que les relations se tendent entre les éditeurs et les GAFA, comme l’illustre aux Etats-Unis le courrier envoyé le 20 août (7) par la Digital Content Next (DCN) à Apple. @

Charles de Laubier

Presse : le droit voisin des éditeurs sous la coupe de Google et dans les mains de l’Autorité de la concurrence

La décision rendue par l’Autorité de la concurrence (ADLC) le 9 avril dernier à l’encontre de Google, à la demande de l’Alliance de la presse d’information générale (APIG), du Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) et de l’Agence France-Presse (AFP), est très instructive. Explications.

Par Christophe Clarenc, avocat, Cabinet DTMV & Associés

Tout d’abord, la décision 20-MC-01 illustre la volonté d’action et d’intervention rapide de l’ADLC à l’encontre des pratiques dommageables des « plateformes numériques structurantes », au bénéfice ici de la pérennité même du secteur de la presse d’information. Ensuite, cette décision (1) porte sur la « mise en œuvre » et le « contournement » par Google du droit voisin spécialement instauré par la législation au profit des éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs contenus par les « fournisseurs de services de la société de l’information ». Et elle aboutit à travers ses injonctions à placer l’exécution de la rémunération des éditeurs de presse au titre du droit voisin sous le contrôle et le pouvoir de sanction de l’ADLC.

Plateformes numériques structurantes
Dans sa contribution du 19 février dernier au « débat sur la politique de concurrence et les enjeux numériques » (2), l’ADLC a placé les « plateformes numériques structurantes » au centre des préoccupations, en les définissant comme toute « entreprise qui fournit en ligne des services d’intermédiation en vue d’échanger, acheter ou vendre des biens, des contenus ou des services » et qui, « en raison de l’importance de sa taille, sa capacité financière, sa communauté d’utilisateurs et/ou des données, détient un pouvoir de marché structurant lui permettant de contrôler l’accès ou d’affecter de manière significative le fonctionnement du ou des marchés sur lesquels elle intervient » (3). Ces plateformes structurantes sont celles des grands fournisseurs américains d’infrastructures et de services informatiques sur Internet, les « GAFAM », qui contrôlent l’industrie des « services de la société de l’information » déployés au cœur du « marché numérique unique », qui dominent et concentrent dans leurs systèmes et leurs nuages informatiques les activités en ligne, les données, les traitements à distance et les programmes d’intelligence artificielle (IA) de la société européenne. On peut rappeler cet état et ce bilan de domination, de colonisation (4) et de dépendance du « marché numérique unique » à l’heure des discours alarmés sur l’autonomie de l’Union européenne et la souveraineté de ses Etats membres dans les technologies, biens et services essentiels. Google est au premier rang des plateformes structurantes et de la responsabilité concurrentielle à ce titre (5). A travers son moteur « Search » et ses systèmes « Chrome » et « Android » associés, Google domine de « manière extraordinaire » le marché européen de la navigation et des services d’agrégation, d’indexation, de référencement et de recherche de contenus sur le Web (6), avec un pouvoir de levier, d’intermédiation, de captation et de discipline à proportion sur l’ensemble des activités en lien d’interaction et de dépendance, dont l’activité de la presse d’information. Cette domination lui assure tout d’abord une position d’intermédiation centrale sur le marché européen de la publicité en ligne et la captation structurelle de plus de 90% du marché de la publicité en ligne liée aux recherches sur Internet, par processus d’interaction, de ciblage et de déclenchement entre les recherches (gratuites) des internautes et les publicités (payantes) des annonceurs, et par effet dynamique d’attraction, d’accumulation et de concentration sur les deux côtés intermédiés.
Dans son avis du 21 février 2019, l’ADLC relevait déjà que « la majorité des revenus de la publicité en ligne est captée par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, au premier rang desquels Google et Facebook », et que la chute continue des revenus publicitaires sur diffusion papier des éditeurs de presse dans la période 2007-2017 n’était pas compensée par le développement de leurs ventes en ligne et encore moins par la croissance de la publicité en ligne précisément captée par ces plateformes. Cette domination lui procure ensuite un pouvoir critique sur l’exposition et le trafic des sites web indexés dans sa base de recherche, à travers leur affichage et leur niveau de référencement dans les pages de résultats de son service de recherche.

Dépendance des éditeurs de presse
Dans sa décision, l’ADLC a constaté le pouvoir critique de Google sur les sites web et les contenus d’information en ligne des éditeurs de presse, à travers leur affichage et leur classement dans ses services de recherche générale et de contenus personnalisés en lien avec l’actualité (7). Elle a préalablement rappelé, tout d’abord, que l’existence et l’attractivité pour les internautes des services d’actualités de Google reposaient sur la reprise, l’agrégation et l’affichage d’extraits des contenus d’information publiés en ligne sur leurs sites par les éditeurs de presse ; ensuite qu’une grande majorité de la population utilisait ces services de Google pour suivre l’actualité ; enfin qu’une part significative des internautes se suffisait de ces extraits repris et affichés par Google sans cliquer et se rendre sur les sites des éditeurs de presse dont ils provenaient. L’ADLC a relevé, compte tenu du quasi-monopole de Google dans la recherche sur Internet, d’une part, que leur affichage dans les services d’actualité de Google dirigeait et conditionnait leur trafic et que ce trafic était « significatif, critique et non remplaçable », d’autre part, que la disparition ou la dégradation d’un site de presse dans l’affichage de Google lui était fatale pour son trafic et l’entraînait dans une spirale de déclassement dans les algorithmes et résultats de recherche de Google qui sont liés aux taux de clic sur les liens.

Droit voisin au profit des éditeurs de presse
L’article 15 de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché numérique » a institué un droit voisin au profit des éditeurs de publications de presse pour la protection et la valorisation de leurs contenus d’informations en ligne en ce qui concerne leur « utilisation en ligne par des fournisseurs de services de la société de l’information ». Ce droit voisin a été institué au profit des éditeurs de presse en considération, tout d’abord, de l’utilisation massive de tout ou parties de leurs publications disponibles en ligne par de « nouveaux [sic] services en ligne, tels que les agrégateurs d’informations ou les services de veille médiatique, pour lesquels la réutilisation de publications de presse constitue une partie importante de leurs modèles économiques et une source de revenus ». Ensuite en considération de leurs « difficultés » à revendiquer licence et à obtenir rémunération au titre de cette utilisation, au détriment de « l’amortissement de leurs investissements » et de la rémunération des « auteurs dont les œuvres sont intégrées », et, enfin, de la « pérennité » même du secteur et d’une « presse libre et pluraliste ».
La fonction et la finalité de ce droit voisin étaient clairement affichées dans la proposition de la Commission européenne du 14 septembre 2016 (8) : une « amélioration de la position » individuelle et collective des éditeurs de presse en face des fournisseurs en cause « pour négocier et être rémunérés pour l’utilisation en ligne de leurs publications et obtenir une part équitable de la valeur générée » ; et « un partage équitable de la valeur nécessaire pour garantir la viabilité du secteur des publications de presse ». La directive « Droit voisin » a singulièrement introduit une exception d’application « en ce qui concerne l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse » (9), qui trouble la portée du droit voisin instauré mais d’un trouble contredit par le niveau élevé de protection, de sécurité juridique et de pérennité proclamé. La loi française «Droit voisin » du 24 juillet 2019 a transposé sans délai ce droit voisin, dans l’urgence des nécessités pour les éditeurs de presse. Elle a strictement encadré l’exception d’application en précisant qu’elle « ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts » et que « cette efficacité est notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer ». Elle a fixé les conditions de la rémunération des éditeurs de presse par les services en cause (10). Le 25 septembre 2019, un mois avant l’entrée en vigueur de la loi, Google a annoncé qu’elle n’entendait pas rémunérer les éditeurs de presse pour la reprise et l’affichage de leurs extraits éditoriaux, qu’elle n’afficherait plus d’aperçus de leurs contenus sans une démarche d’autorisation de reprise gratuite de leur part et qu’elle leur appliquerait de « nouveaux réglages » à cet effet à travers notamment une nouvelle « balise max-snippet » (11).
Saisie par l’APIG, le SEPM et de l’AFP, l’ADLC a fait droit et réponse à la provocation de ces annonces et mesures de Google. Elle a souligné que la loi « Droit voisin » avait pour objectif de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre éditeurs de presse et fournisseurs de services de communication au public en ligne concernés, et ce afin de redéfinir le partage de la valeur entre ces acteurs et en faveur des premiers, et qu’il serait irrecevable de remettre en cause ou de questionner cet objectif. L’ADLC a considéré que ce comportement de Google à l’endroit des éditeurs de presse était possiblement constitutif de trois abus de sa position dominante sur le marché des services de recherche sur Internet. Tout d’abord par imposition de conditions de transaction inéquitables, en évitant toute forme de négociation et de rémunération pour la reprise et l’affichage de leurs contenus protégés, en forçant à la licence gratuite sous le risque du déclassement et de la perte de trafic, et de surcroît en imposant de nouvelles conditions d’affichage (« max-snippet ») plus désavantageuses que celles qui préexistaient. Ensuite par discrimination en traitant de façon identique des acteurs placés dans des situations différentes. Enfin par contournements de la loi, en détournant la possibilité laissée aux éditeurs de consentir des licences gratuites pour imposer une principe général inverse de non-rémunération sans possibilité de négociation, en refusant de communiquer les informations nécessaires à la détermination de la rémunération, et en reprenant et affichant sans autorisation des titres d’articles dans leur intégralité en considérant qu’ils échappent au droit voisin.

Atteinte grave et immédiate au secteur de presse
L’ADLC a conclu que le comportement de Google emportait une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse en le privant d’une « ressources vitale » pour assurer la pérennité de ses activités dans un contexte de crise majeure et au moment crucial de l’entrée en vigueur de la loi. Elle lui a enjoint une série de mesures aux fins d’une négociation de bonne foi avec les éditeurs de presse dans les conditions de la loi et avec communication de ses données d’exploitation. C’est le paradoxe heureux de la provocation de Google à l’encontre de la loi : placer l’exécution de la rémunération des éditeurs de presse au titre du droit voisin et par Google sous le contrôle et le pouvoir de sanction de l’ADLC. @

Google Search, Google News et Google Discover : le quasi-monopole de la recherche d’actualités en ligne

L’injonction prononcée le 9 avril par l’Autorité de la concurrence contre Google – pour l’obliger à négocier avec la presse française une rémunération pour la reprise de ses articles – est l’occasion de faire le point sur Google Search, Google News et Google Discover dans le traitement de l’actualité.

« Nous nous conformerons à la décision de l’Autorité de la concurrence que nous sommes en train d’analyser, tout en poursuivant [l]es négociations », a fait savoir le jour-même du verdict dans un communiqué Richard Gingras (photo), vice-président chez Google, en charge des activités « News », que les actualités soient sur le moteur de recherche Google Search, dans l’agrégateur d’actualités Google News ou le fil Google Discover. La firme de Mountain View – Richard Gingras étant basé, lui, à moins de dix kilomètres, à Los Altos – est en train de passer au crible les 72 pages (1) de l’injonction du gendarme français de la concurrence, lequel doit encore rendre sa décision sur le fond.

La position dominante de Google
« Google est susceptible de détenir une position dominante sur le marché français des services de recherche généraliste. En effet, sa part de marché en nombre mensuel de requêtes est de l’ordre de 90 % à la fin de l’année 2019. Il existe, par ailleurs, de fortes barrières à l’entrée et à l’expansion sur ce marché, (…) de nature à rendre la position de Google difficilement contestable », relève d’emblée l’Autorité de la concurrence, dans sa décision rendue le 9 avril dans l’affaire du droit voisin de la presse, et en attendant sa décision au fond. Le numéro un mondial des moteurs de recherche, créé il y a vingt-deux ans, est massivement utilisé pour rechercher des informations, à commencer par le vaisseau amiral Google Search (2). Internautes et mobinautes y formulent leurs requêtes par mots-clés (un ou plusieurs) et obtiennent en moins d’une seconde des résultats qui peuvent être au nombre de quelques-uns ou de plusieurs millions, voire plusieurs milliards. Parmi eux se trouvent des liens d’actualités affichés sous une forme standardisée (3) qui fait apparaître le titre de l’information, le nom du site web référencé, un extrait de texte ou de l’article en question, et éventuellement une image miniature. Dans cette « éditoriali-sation » des résultats de recherche, Google désigne l’extrait de texte sous le terme anglais de snippet (extrait, en français). « Le terme snippet ne recouvre ni le titre, ni l’éventuelle image miniature apparaissant dans les résultats de recherche », précise Google. Au-delà de ces extraits, le moteur de recherche de la filiale d’Alphabet met aussi en avant l’actualité à travers un carrousel intitulé « A la Une » et dont les résultats défilent horizontalement à l’aide de petites flèches. Y apparaissent photos, titres et noms des journaux et/ou des sites web d’information, et indication du temps écoulé depuis la parution de chacune des actualités. En revanche, n’apparaissent généralement pas dans ce carrousel d’actualités des extraits de l’article. Pour figurer dans ce carrousel « A la Une », notamment sur smartphone, le contenu des éditeurs doit être disponible au format AMP (4) qui accélère l’affichage des pages web lorsqu’elles sont construites à l’aide de ce protocole (5) créé en 2015 et opérationnel depuis février 2016. Selon Google « l’utilisation du protocole AMP équivaut à donner son consentement à la “mise en cache” et à la prévisualisation des images de [plus ou moins, en fonction du choix de l’éditeur, ndlr] grande taille ». Dans la frise, cette fois, des onglets situés en haut de la page des résultats, l’un d’entre eux – le deuxième – est intitulé « Actualités » (ou « News ») et donnent accès à une liste de titres avec pour chacun une photo, le nom de l’éditeur, le temps écoulé depuis la mise en ligne et le fameux snippet de deux lignes.
En dehors de ce vaisseau amiral Google Search, le géant du Net a aussi lancé en 2002 Google News (sorti de sa phase bêta en 2006). Cet agrégateur d’actualités – accessible gratuitement à partir de news.google.com ou via les applications mobiles sous iOS et Android – est décliné dans plusieurs pays, dont la France avec « Google Actualités » (sorti de sa période de test en 2009). Contrairement à Google Search, Google News est dédié à l’actualité et se décline en quelque 80 versions locales du monde entier, qui s’affichent automatiquement en fonction de la langue et la région de l’utilisateur (6). En tête du service, se trouve la barre de recherche d’actualités par mots-clés pour « rechercher des sujets, des lieux et des sources ». L’utilisateur en outre visualiser dans la page Google News différentes sections thématiques.

Robots (bots), crawling et Big Data
Le point commun entre Google Search et Google News, c’est que ces deux services gratuits s’appuient sur le même index de Google. Cet index de plusieurs milliards de pages web est le nerf de la guerre de la firme de Mountain View, son fonds de commerce, sa raison d’être. Ce Big Data est constitué par une exploration – crawling – quotidienne du Web, à l’aide de robots d’indexation. Ces bots Internet naviguent systématiquement sur le World Wide Web pour indexer les contenus qui s’y trouvent. Google les stocke aussitôt sur ses plus de 2,5 millions de serveurs informatiques répartis sur la planète (7). Le protocole d’exclusion des robots – ou REP pour Robot Exclusion Protocol – permet aux éditeurs d’autoriser ou d’exclure des parties de leurs sites web aux robots d’exploration automatisés. Quant aux balises Meta, elles donnent aussi des instructions aux robots d’indexer ou pas des pages web, tandis que le « Publisher Center » permet aux éditeurs de gérer la présentation de leurs contenus dans Google News.

Loi « Droit voisin » en vigueur depuis 6 mois
Sur smartphones et tablettes, un autre service appelé Google Discover (ex-Google Feed) offre la possibilité aux mobinautes d’obtenir des informations en rapport avec ses centres d’intérêt. Il s’agit d’un flux d’actualités intégré sous Android ou sous iOS. Plus de 800 millions de mobinautes utilisent cette fonctionnalité à travers le monde, selon un tweet de Vincent Courson (8), responsable de la sensibilisation et directeur de programme chez Google à Dublin (Irlande). Les résultats affichés d’emblée par Discover, souvent en lien avec l’actualité, apparaissent sous la forme d’images-vignettes, de titres de page, de noms d’éditeur ou de domaine, et éventuellement de snippets ou de prévisualisation vidéo animée. « Discover n’est pas un service d’actualités spécialisé, a précisé Google à l’Autorité de la concurrence. Il s’agit essentiellement du moteur de recherche général fonctionnant sans requête spécifique, utilisant plutôt les intérêts connus de l’utilisateur pour fournir un flux de résultats personnalisés qui pourraient intéresser l’utilisateur ».
Jusqu’à fin 2019, les éditeurs devaient remplir un formulaire pour être affichés dans Google News. Depuis, ils peuvent opter pour ne plus être sur Google News en donnant une instruction aux robots d’exploration automatiques (automated crawlers) du géant du Net. Google a en outre expliqué en début d’année à l’Autorité de la concurrence que « Google Actualités s’appuie également sur l’index de recherche général de Google, mais les applications contiennent aussi du contenu supplémentaire : les éditeurs de presse qui ont des accords avec Google peuvent directement fournir des flux RSS [Really Simple Syndication, ndlr] de leur contenu à Google Actualités ». Or, dans la foulée de la promulgation de la loi du 24 juillet 2019 créant un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (9) et en prévision de son entrée en vigueur le 24 octobre suivant, Google a modifié – de façon unilatéral et sans négociation avec les éditeurs sur leur rémunération à venir – sa politique d’affichage des contenus d’actualité au sein des différents services en ligne, notamment Google Search, Google Actualités et Discover. Sur le blog officiel de Google France, Richard Gingras a prévenu dès le 25 septembre 2019 que « [le moteur de recherche] n’affichera plus d’aperçu du contenu en France pour les éditeurs de presse européens, sauf si l’éditeur a fait les démarches pour nous indiquer que c’est son souhait » et que « ce sera le cas pour les résultats des recherches effectuées à partir de tous les services de Google » (10). Les éditeurs basés en France, dont les sites web ont été désignés « European press publication » par la « Google Search Console Team », ont reçu le même jour un e-mail – comme celui reçu par Edition Multimédi@ (11) – les informant des nouvelles balises Meta (max-snippet, max-image-preview, max-videopreview) à mettre en place dans le code source de leurs pages web. Si l’éditeur utilise les réglages pour permettre les aperçus de texte et d’image, Google le paiera-t-il ? « Nous n’acceptons pas de rémunération pour les résultats de recherche organiques et nous ne rémunérons pas les liens ou les aperçus figurant dans les résultats de recherche. Lorsque vous utilisez les nouveaux réglages, vous acceptez l’utilisation d’aperçus de votre contenu sans paiement, que ce soit vers ou depuis Google » (12). Les éditeurs de presse français ont aussitôt reproché au géant du Net de « contourner la loi » et d’abuser de sa position dominante (13), mais la plupart d’entre eux ont autorisé Google à continuer à afficher des contenus protégés (14) – sans pour autant renoncer à rémunération pour la reprise et l’affichage de leurs contenus (les éditeurs l’ont fait savoir à Google par courrier). Pour les sites web d’information qui n’ont pas autorisé Google à afficher leurs contenus protégés, ils se sont exposés à des baisses de trafic significatives, de l’ordre de 30 % à plus de 50 %. « L’application par Google d’un “prix nul” à l’ensemble des éditeurs de presse pour la reprise de leurs contenus protégés n’apparaît pas comme constituant une mesure raisonnable au sens de la jurisprudence », ont considéré les sages de la rue de l’Echelle. Google s’est défendu en leur affirmant qu’il peut avoir des accords contractuels et financiers avec des éditeurs de presse en ce qui concerne la vente et l’achat de publicités en ligne. Mais l’Autorité de la concurrence a considéré que « les pratiques anticoncurrentielles et les discriminations peuvent constituer un abus de position dominante » de la part de Google. Ces pratiques sont susceptibles d’être préjudiciables aux éditeurs et agences de presse, en privant la loi « Droits voisins » de juillet 2019 de ses effets escomptés.

En attendant une décision au fond
Dans l’attente de la décision au fond, et au vu des demandes de mesures conservatoires demandées (15) par l’APIG (16), le SEPM (17) et l’AFP (18), il est exigé de Google – sous forme d’injonction – « de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse qui en feraient la demande pour la reprise de leurs contenus ». Et ce, « dans un délai de 3 mois à partir de la demande d’ouverture d’une négociation » et « de façon rétroactive [au] 24 octobre 2019 ». Ces injonctions demeurent en vigueur jusqu’à la publication de la décision au fond de l’Autorité de la concurrence. @

Charles de Laubier