Marie-Pierre Sangouard, Amazon France : « L’accueil de Kindle Unlimited a été très positif »

Directrice des contenus Kindle d’Amazon France depuis 2011, après avoir été directrice du livre à la Fnac, Marie-Pierre Sangouard nous répond à l’occasion du Salon du livre de Paris sur l’auto-édition, le livre numérique, la TVA, le format AZW, ainsi que sur le lancement d’Amazon Publishing en France.

Propos recueillis par Charles de Laubier

Marie Pierre SangouardEdition Multimédi@ : Le groupe Amazon est présent au Salon du livre de Paris encore cette année (après une absence remarquée en 2013) : que présentez-vous ?
Marie-Pierre Sangouard (photo) : Cette année nous serons à nouveau présents au Salon du livre avec notre stand Kindle Direct Publishing (KDP) placé sous le signe de l’auto-édition et de la lecture numérique. C’est l’occasion pour les visiteurs de se familiariser avec les nouvelles formes de diffusion de la culture
et de simplification de la création littéraire que nous proposons aux lecteurs d’une part, et aux auteurs en devenir d’autre part.
En ce sens, nous organisons la 2e édition du « speed dating KDP » à destination des auteurs en herbe sur notre stand au Salon du livre. Les gagnants seront publiés via notre programme d’auto-édition KDP et soutenus sur Amazon.fr pendant un mois :
une belle opportunité de se faire remarquer du grand public, tout comme les plus de 600.000 auteurs auto-édités présents aujourd’hui sur notre plateforme KDP partout dans le monde. Nos toutes dernières liseuses Kindle seront également exposées afin de permettre à tous les lecteurs d’en découvrir les multiples avantages et fonctionnalités.

EM@ : Amazon va devenir aussi une maison d’édition en France à travers sa nouvelle filiale Amazon Publishing France, dont l’ « éditeur de manuscrits originaux » (Senior Editor Original Manuscripts) a été recruté en février. Quand lancez-vous cette activité ?
M-P. S. :
Nous avons recruté Clément Monjou en tant qu’éditeur pour Amazon Publishing en France, dont nous sommes en train de constituer l’équipe. Il reporte
à Dominic Myers, responsable Europe d’Amazon Publishing et a pour mission de découvrir des ouvrages de qualité à traduire et à publier en langue française. Clément travaille pour Amazon depuis plus de deux ans.
Nous avons lancé le 10 mars nos deux premières traductions de l’anglais vers le français – un thriller, « Hackeur et contre tous » de Dave Bushi, et d’une comédie romantique, « Ladden et la lampe merveilleuse » de Stéphanie Bond –, auxquelles viendront s’ajouter trois autres titres d’ici la fin du mois. Notre objectif est de publier
des fictions issues de genres variés tels que les thrillers, la littérature sentimentale
et la science-fiction.

« Nous avons recruté Clément Monjou en tant qu’éditeur pour Amazon Publishing en France (…). Il a pour mission de découvrir des ouvrages de qualité à traduire et à publier en langue française ».

EM@ : Depuis votre arrivée en juillet 2011 chez Amazon France en tant que directrice des contenus Kindle, comment a évolué l’activité « livres » (papier
et ebook) dans l’Hexagone selon vous ?
M-P. S. :
Le secteur du livre est en constante évolution et nous faisons face aujourd’hui à une révolution des usages qui passe notamment par le numérique, tant en termes
de distribution en ligne, complémentaire à la vente en librairie, qu’en termes de format, avec l’ebook qui vient compléter le livre traditionnel. S’agissant de la distribution, Internet constitue une opportunité pour démocratiser la culture et la rendre accessible au plus grand nombre, parfaitement complémentaire des réseaux traditionnels. Ce canal contribue également à la diffusion de la culture française via la vente de livres
en français dans le monde entier et nous sommes fiers qu’Amazon soit le premier distributeur hors de France de livres en langue française avec l’ensemble de ses plateformes dans le monde. Enfin, l’émergence de l’auto-édition en ligne, qui permet
la découverte de nouveaux talents littéraires, est une des révolutions majeures de ces dernières années. Il s’agit d’un tremplin unique qui a permis à de nombreux talents d’émerger. Par exemple, c’est ainsi qu’Aurélie Valognes, auteure de « Mémé dans
les orties », a rencontré le succès pour son premier roman auto-publié.

EM@ : Selon les premières estimations du Syndicat national de l’édition (SNE),
le livre numérique se situe autour de seulement 5 % des ventes de l’édition en France. Comment et pourquoi – vu d’Amazon – y a-t-il ce retard français par rapport à d’autres pays ?
M-P. S. :
Depuis le lancement de Kindle en France en 2011, nous sommes pour notre part très satisfaits des résultats. Nous concentrons nos efforts sur la démocratisation
de la lecture numérique comme une offre présentant de nombreux avantages, tels que la facilité d’accès (téléchargement en 60 secondes 24h sur 24) et un catalogue se développant sans cesse. Sont ainsi accessibles à partir de Kindle 3 millions de livres numériques présents aujourd’hui, dont plus de 175.000 en français et plus de 4.000 grands classiques gratuits. La quasi-totalité des nouveautés sont disponibles et cet élargissement de l’offre est clé. Parmi les freins, on peut noter la faiblesse du catalogue disponible en langue française par rapport à l’offre papier, et des prix qui peuvent paraître élevés pour les lecteurs : par exemple, certains ouvrages ont un prix numérique supérieur à celui de leur équivalent papier.

EM@ : Le 5 mars, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que la France ne pouvait appliquer aux ebooks le même taux de TVA réduit que celui des livres imprimés (5,5 % au lieu de 20 %). Quelles conséquences cela va avoir sur les ventes d’ebooks sur Kindle en France ?
M-P. S. :
L’importance culturelle et pédagogique d’un livre réside dans le contenu
du travail de l’auteur, pas dans son format, qu’il soit numérique ou papier. Comme beaucoup de nos clients, nous pensons que le même taux réduit de TVA doit être appliqué aux livres, quel que soit leur format. Sur les conséquences de cette décision, nous n’avons pas de visibilité sur les éventuels changements de politique de prix des éditeurs : il est donc difficile de faire des prévisions.

EM@ : L’interopéralité des formats des ebooks est de plus en plus évoquée, tant par les utilisateurs que par les pouvoirs publics : le format AZW de Kindle est-il un obstacle ou pas au développement du livre numérique ?
M-P. S. :
Au contraire, le fait de pouvoir maîtriser son format est un réel avantage parce que c’est cela qui permet l’innovation au service d’une expérience du lecteur toujours plus riche. Par exemple, grâce à son format AZW (ou mobi), Amazon a développé des applications spécifiques, les dictionnaires, le surlignage, le partage ou encore le service X-Ray qui permet d’explorer et d’analyser la structure d’un ouvrage sur Kindle – ses idées essentielles, les personnages ou les thèmes. En outre, nous faisons en sorte qu’un client puisse lire ses ouvrages Kindle sur tous les appareils dont il dispose – ordinateurs PC ou Mac, smartphones ou tablettes, sous iOS ou Android – via l’application de lecture gratuite Kindle, ce qui constitue une véritable valeur ajoutée.

EM@ : En février, la médiatrice du livre a considéré que les offres d’abonnement de lecture illimitée d’ebooks en France sont illégales car« le prix n’est pas fixé par l’éditeur ». C’est le cas de Kindle Unlimited…
M-P. S. :
L’accueil de Kindle Unlimited a été très positif en France depuis son lancement en décembre, comme dans tous les pays où le service a été lancé, car
il permet aux lecteurs de découvrir facilement un plus grand nombre d’auteurs, soit 700.000 titres dont plus de 20.000 en français [pour 9,99 euros par mois, ndlr], et
aux auteurs de toucher un plus grand nombre de lecteurs dans le monde entier. Des éditeurs français sont d’ores et déjà présents sur KU, tels que Fleurus [groupe Média-Participations, ndlr], Jouvence, Eyrolles, La Musardine, Bragelonne, Encyclopædia Universalis, … La période de concertation entre la médiatrice du livre et tous les acteurs qui proposent ce type de service innovant est en cours. @

Stream ripping : la question de la licéité de la copie privée à l’ère du streaming reste posée

Le streaming s’est imposé face au téléchargement sur Internet. Si mettre en ligne une oeuvre (musique, film, photo, …) nécessite l’autorisation préalable des ayants droit, les internautes ont-ils le droit à la copie privée – exception au droit d’auteur – lorsqu’ils capturent le flux (stream ripping) ?

Par Christiane Féral-Schuhl, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Christiane Féral-SchuhlLe streaming désigne, dans une traduction littérale (de l’anglais « stream »), une « diffusion en flux ». Dans le cas d’un direct, le diffuseur est ainsi maître du moment et du contenu de la diffusion et l’internaute peut décider de se connecter ou non, mais sans pouvoir choisir le contenu ou le moment de la diffusion.
Dans le cas d’œuvres protégées stockées et disponibles en ligne (oeuvres musicales, audiovisuelle, photographiques …), cette technologie permet à l’internaute – au moyen d’un logiciel fourni habituellement par le site de « diffusion » – d’avoir accès à ces fichiers en lecture seulement mais sans qu’il ait besoin d’effectuer préalablement une copie entière et pérenne par téléchargement sur son disque dur.

Streaming et ripping plébiscités
La popularité exponentielle du streaming suscite de plus en plus l’inquiétude des auteurs et ayants droit en raison, d’une part, de la prolifération sur Internet de sites Internet illicites mettant en ligne des contenus protégés sans l’autorisation préalable des auteurs ou titulaires de droits, et, d’autre part, du développement du stream ripping.
Cette technique se développe rapidement, permettant à l’internaute de réaliser une copie sur son disque dur en « capturant » ainsi le flux du streaming. L’opération de streaming suppose que l’oeuvre mise en ligne ait été préalablement numérisée – lorsque celle-ci n’est pas créée ab initio – et copiée sur le serveur de l’exploitant du
site web où l’oeuvre va être accessible. Tant la doctrine que la jurisprudence ont pu confirmer que l’acte de numérisation s’analyse en un acte de reproduction soumis en conséquence à l’accord du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins. De même, pour copier l’oeuvre sur le serveur, l’exploitant procède à son « chargement sur une mémoire centrale d’un ordinateur » (1) ou encore à son « stockage (…) sous forme numérique sur un support électronique » (2) entraînant la « fixation matérielle de l’oeuvre ». Cette opération s’analyse également en un acte de reproduction soumis
à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins. La reproduction de l’oeuvre constitue donc un préalable indispensable à mise en ligne de l’oeuvre. Une fois l’oeuvre numérique ou numérisée copiée sur le serveur de l’exploitant, celui-ci peut décider de la mettre en ligne, à la disposition du public, par exemple à partir d’une plateforme d’écoute ou de vidéos en ligne. La question s’est posée de savoir si cette mise en ligne constitue un acte de représentation publique au sens du Code de la propriété intellectuelle (CPI) (3). La jurisprudence française répond très clairement par l’affirmative : « La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque (4), nécessitant donc l’accord de l’auteur pour diffuser l’oeuvre sur Internet (…). (Ainsi) constitue une atteinte aux droits patrimoniaux sur une oeuvre cinématographique, la diffusion de celle-ci en streaming sur un site Internet sans autorisation du titulaire des droits patrimoniaux » (5). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce également en ce sens puisqu’elle considère que la mise à disposition du public – par voie de streaming – de contenus protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins justifie le blocage des sites litigieux (6). C’est également
la position des juges américains qui ont sanctionné le site de streaming musical Grooveshark pour violation massive du droit d’auteur en raison de 5.977 morceaux de musique téléchargés directement et sans autorisation (7).
Le site web de l’exploitant fournit parfois à l’usager les moyens d’enregistrer de manière pérenne les contenus, à l’exemple du logiciel StationRipper, disponible gratuitement sur Internet. Ces logiciels permettent de capter les flux musicaux de plusieurs plateformes (par exemples de webradios) et de les enregistrer sur le disque dur sous forme de fichiers MP3.

Jurisprudence « Radioblog »
Un tel dispositif doit également être soumis à l’autorisation des titulaires de droit, comme le rappelle la jurisprudence, notamment dans l’affaire du site Radioblogclub.fr. Ce site d’écoute à la demande et en streaming de musique fonctionnait à l’aide de liens hypertextes, d’un moteur de recherche fourni par le site et d’un logiciel téléchargeable. Avant sa fermeture au printemps 2007, il référençait automatiquement des listes d’écoute (ou playlists), plus de 800.000 connections par jour et jusqu’à plus de 20 millions de visiteurs par mois.

Le cas de TubeMaster++
En l’absence d’accord conclu avec les sociétés de perception et de répartition des droits, le créateur, le gérant et le responsable juridique de Radioblogclub.fr ont été assignés en contrefaçon de droits d’auteur (8) et condamnés (9) en septembre 2009,
et le jugement a été confirmé en appel (10) en mars 2011 (1 million d’euros de dommages et intérêts à verser aux ayants droit, 10.000 euros d’amende et 9 mois de prison avec sursis). La Cour de cassation, saisie à son tour, a confirmé en septembre 2012 la décision d’appel, considérant que « les prévenus ont conçu le logiciel et le site en cause afin de permettre au public d’écouter, au mépris des droits de leurs auteurs et producteurs, des phonogrammes qu’ils savaient protégés (…) » alors que « tout service de communication au public en ligne d’oeuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles (précités) ». De même le créateur du logiciel TubeMaster++ qui permettait d’enregistrer les flux de Deezer et d’autres flux en streaming, a été condamné (11) à des peines d’amendes et à dédommager la Sacem, la SDRM et la SCPP (5000 euros chacun).
La technique du streaming autorise l’usager à lire les données au cours du téléchargement, sans qu’une copie pérenne n’ait à être préalablement effectuée.
La question s’est donc posée de savoir si, en écoutant un enregistrement diffusé
en streaming, l’usager pouvait bénéficier de l’exception visée à l’article L.122-5-6e
du CPI ? Cet article autorise « la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ». L’acte de reproduction doit donc toujours constituer « une partie intégrante et essentielle du procédé technique ». Tel est bien le cas lorsque l’on analyse le processus technique de diffusion en streaming : la fixation s’opère à la fois dans la mémoire vive et dans la mémoire cache de l’ordinateur. Pour visualiser les contenus, l’usager a recours à des logiciels appropriés et aux ressources de l’hypertexte. Ces contenus sont stockés temporairement dans la mémoire vive de l’ordinateur et les éléments de la consultation sont simultanément et automatiquement, au moyen des logiciels de navigation (de type Internet Explorer, Safari ou autres) stockés dans un fichier temporaire logé dans la mémoire cache. Il faut également que l’acte de reproduction ait pour « unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission ». Tel est bien encore le cas puisque le stockage n’est qu’un procédé technique d’acheminement des signaux permettant à l’internaute de consulter l’oeuvre. Son caractère temporaire ne permet aucun acte d’exploitation.
Enfin, il ne doit pas avoir de valeur économique propre. La reproduction réalisée en streaming constitue donc bien une reproduction provisoire au sens de l’article L.122-5 6° du CPI et n’est donc pas soumis à l’autorisation des titulaires de droit. Mais c’est sans compter la technique du stream ripping qui permet désormais à l’usager de copier un contenu en procédant à l’extraction du fichier caché derrière un flux en streaming. Cette copie s’opérant sur le disque dur, il ne s’agit donc plus d’une reproduction provisoire relevant de l’exception visée à l’article L.122-5-6e du CPI. S’agit-il alors de l’exception de copie privée prévue par l’article L. 122-5 2° du même CPI pour le droit d’auteur et son article L.211-3 pour les droits voisins ? C’est une question à laquelle tente de répondre l’Hadopi (12). Sous réserve de la licéité de la source, cette exception vise la reproduction d’une oeuvre strictement réservée à l’usage privé du copiste et
non destinée à l’usage collectif. Selon les défenseurs de cette thèse, le convertisseur opèrerait comme un magnétophone, permettant l’enregistrement destiné à l’usage personnel de l’internaute (13). Rappelons par ailleurs que le CSPLA a préconisé en octobre 2012 d’appliquer la rémunération pour copie privée au cloud, de plus en plus utilisé pour le streaming (14).

Copie privée : une exception, pas un droit
A noter que l’argument de la copie privée, conformément à la jurisprudence
« Mulholland drive » (15) de juin 2008, ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur.
Aussi, soit l’auteur a autorisé la reproduction et il est fondé à percevoir une rémunération pour copie privée, soit l’oeuvre est diffusée en violation du droit exclusif de l’auteur et la reproduction est illicite. La question est d’autant plus importante que le stream ripping prend de plus en plus d’importance, l’Hadopi chiffrant à 41 % le nombre de « consommateurs de musiques, de films ou de séries (ayant) déjà utilisé des convertisseurs pour transformer de la musique ou un film diffusés en streaming en ficher audio ou vidéo ». @

Gestion collective des droits d’auteur : la Cisac s’impatiente sur les remontées d’Internet

La Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac), présidée par le musicien Jean-Michel Jarre, s’impatiente sur les recettes du numérique qui « ne représentent que 5 % du montant total ». Membre, la Sacem prône toujours une taxe sur les hébergeurs.

« Nous sommes souvent à la merci des entreprises qui contrôlent les canaux de distribution de nos œuvres. L’environnement numérique actuel, dont les créateurs sont les acteurs les plus fragiles, nous le fait cruellement sentir », déplore le pionnier de la musique électronique Jean-Michel Jarre (photo), président depuis juin 2013 de la Cisac, laquelle représente au total dans le monde plus de 3 millions d’ayants droits, créateurs de musiques et de chansons pour l’essentiel (87,2 % des recettes), mais aussi de films, de livres, de peintures, de poèmes ou encore d’illustrations.
Jean-Michel Jarre peste contre Internet
Au global, les 230 sociétés de gestion collective membres de la Cisac – laquelle fut créée en 1926 et est installée en France à Neuilly-sur-Seine, à côté de la Sacem qui
en est membre – ont collecté toutes ensemble plus de 7,7 milliards d’euros sur l’année 2013 (le bilan global avec un an de décalage).
Mais cette année, l’impatience de la Cisac est perceptible quant aux montants perçus du monde digital. « Les droits liés au numérique ont augmenté de 25 % mais ne représentent toujours que 5 % du montant total des perceptions mondiales », souligne
le directeur général de la confédération, Gadi Oron. Le « numérique & multimédia » (dixit la terminologie de la Cisac) a rapporté sur l’année 380 millions d’euros – soit 4,9 % en réalité. Et ce montant émane à 99 % du secteur de la musique. « Le solde provient
des autres répertoires (arts visuels en fait). Ce qui ne signifie pas que le digital ne représente rien dans les autres répertoires (audiovisuel, littéraire, dramatique) où
les droits issus du numérique ne sont pas distinctement identifiés dans les données
de ces répertoires que nous remontent les sociétés membres de la Cisac. La part des perceptions issues du numérique peut dès lors à ce titre être considérée comme sous-estimée dans notre rapport », nous indique Frédéric Patissier, consultant pour la confédération. Bien que sous-estimé, le digital a augmenté de près de 25% sur un an (voir graphique ci-dessous). Il y a même une accélération significative car, l’année précédente, la croissance du digital n’était que de 7 %. Plus de la moitié de ces recettes numériques proviennent de l’Europe, où la croissance sur un an atteint même 40,8 %,
à 207 millions d’euros.
Parmi les autres régions du monde qui contribuent aussi aux recettes digitales musicales, il y a notamment l’Amérique du Nord (44 millions d’euros) et l’Amérique
du Sud-Caraïbes (6 millions). Reste que les retombées du numérique en monnaies sonnantes et trébuchantes restent faibles aux yeux de la Cisac, alors que le marché
de la musique enregistrée est proche du « point de basculement » où les droits perçus proviendront davantage du numérique que des ventes physiques. « Nous ne bénéficions absolument pas d’une juste rémunération pour les utilisations numériques. Certaines entreprises gagnent des milliards grâce à nos œuvres et nous méritons d’en retirer notre juste part », s’était insurgé Jean-Michel Jarre il y a un an, lors du Marché international du disque et de l’édition musicale (Midem).

Une « compensation équitable » ?
Membre de la Cisac, la Sacem prône – dans le cadre de la révision de la directive européenne «DADVSI » sur le droit d’auteur – une « compensation équitable » au profit des titulaires de droit, « laquelle serait supportée par certains intermédiaires techniques de l’Internet » (1). Pour les sociétés de gestion collective, qui en assureraient la gestion, cette taxe prélevée sur les plateformes du Web (YouTube, Dailymotion, Facebook, Yahoo, …), serait justifiée pour compenser « le préjudice subi par les ayants droit » en raison du statut d’hébergeur à responsabilité limité (2) de ces dernières par rapport au piratage sur Internet. @

Charles de Laubier

Droit d’auteur : l’eurodéputée Julia Reda « débloque »

En fait. Le 20 janvier dernier, l’eurodéputée Julia Reda (Parti Pirate et écologiste) a présenté devant la Commission des affaires juridiques du Parlement européen un rapport sur « l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » en Europe.

Julia RedaEn clair. « Bien que la directive (européenne) de 2001 ait été faite afin d’adapter le droit d’auteur et les droits voisins à l’ère numérique, en réalité elle bloque les échanges de savoirs et de culture transfrontaliers ». C’est le principal enseignement que livre l’eurodéputée Julia Reda (photo) lors de la présentation de son pré-rapport que le Parlement européen lui a demandé en vue de la réforme de la directive sur le droit d’auteur, dite DADVSI (1).
Son objectif est d’harmoniser sur le marché unique numérique européen le droit d’auteur, afin de lever les obstacles – les fameux « silos nationaux » identifiés dans le droit d’auteur (2) – et mettre un terme à la fragmentation des règles
en Europe, tout en favorisant le développement des services de streaming et des plateformes numériques pan-européens.

En finir avec le patchwork européen et les « blocages » nationaux
Julia Reda propose notamment faire tomber plus tôt dans le domaine public les œuvres, en réduisant la durée des droits de 70 à 50 ans après le décès de l’auteur, soit sur la durée prévue par la Convention de Berne de 1886-1979 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Ainsi, il en serait fini du patchwork des durées en Europe. Concernant les exceptions au droit d’auteur inscrites dans la directive DADVSI, elle demande à ce qu’elles soient rendues « obligatoires » dans toute l’Union européenne pour supprimer les restrictions nationales.
Elle prône également l’élargissement des exceptions – dans le respect du « test de trois étapes » instauré par l’article 9-2 de la Convention de Berne – aux usages innovants et numériques tels que les créations transformatives : remix, mashup, hackathon, œuvres nées de l’hybridation digitale ou encore caricatures, parodies et pastiches. Les exceptions au « monopole » du droit d’auteur, notamment pédagogique (enseignement et recherche), doivent aussi bénéficier aux analyses techniques d’œuvres comme
le text-and-data-mining, aux prêts de livres numérisés par les bibliothèques. Ces exceptions au droit d’auteur devraient, selon elle, être dépourvues de protections techniques (de type DRM), à moins d’en connaître le code source ou l’interface spécifique.
En revanche, Julia Reda fait l’impasse sur la question des usages non-marchands :
« Une distinction entre usages commerciaux et non-commerciaux engendre de nouveaux problèmes dans l’environnement en ligne, plus nombreux étant les utilisateurs qui sont aussi producteurs d’œuvres ». @

La médiatrice du livre doit dire vite si l’accès illimité par abonnement à des ebooks est illégal ou pas en France

En mai 2014, elle démissionnait de la direction du cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication. Son compagnon Aquilino Morelle, lui, quittait l’Elysée sur fond de scandale. Laurence Engel revient au devant de la scène culturelle pour dire – en tant que médiatrice du livre – si Amazon est hors-la-loi.

(Depuis la publication de cet article dans Edition Multimédi@ n°115, l’avis de la médiatrice du livre, disponible ici, a été remis le 19 février 2015 à Fleur Pellerin)

Par Charles de Laubier

Laurence Engel« J’ai commencé les auditions la semaine dernière. Nous sommes convenus avec le ministère, et cela répond également au souhait des professionnels, d’un avis rendu rapidement, dans quelques semaines. Donc, fin du mois ou tout début février », a répondu Laurence Engel (photo), la médiatrice du livre, à Edition Multimédi@.
Depuis un mois qu’Amazon a lancé en France Kindle Unlimited, un service d’accès illimité par abonnement à 700.000 livres numériques – dont 20.000 en français – pour seulement 9,99 euros par mois, une levée de bouclier s’est officiellement formée.
Le premier à ouvrir les hostilités fut Vincent Monadé, président du Centre national du livre (CNL), établissement public du ministère de la Culture et de la Communication : « La faiblesse de l’offre en français [de Kindle Unlimited] démontre la légitime défiance des éditeurs français envers cet opérateur. (…) Pour une vraie offre de lectures illimitées, allez en librairie ! », a-t-il lancé le 17 décembre.

Kindle Unlimited, Youboox, Izneo, Youscribe, ePoints… tous illégaux ?
Le Syndicat de la librairie française (SLF), qui regroupe près de 600 membres, a aussitôt relayé le communiqué du CNL. La Société des gens de lettres (SGDL), représentant 6.000 auteurs de l’écrit, s’est dite quant à elle « résolument hostile » au principe de cette offre d’accès illimité à des livres numériques par abonnement.
Au-delà de son inquiétude sur les « incidences de l’accès illimité au numérique sur les ventes de livres imprimés » (1), la SGDL pose d’emblée la question de la légalité d’une telle offre forfaitaire d’ebooks en streaming. « Les formules d’abonnements illimités sont-elles compatibles avec la loi sur le prix unique du livre numérique lorsqu’elles sont le fait d’un distributeur et non d’un éditeur ? Il nous semble que non », a estimé le 22 décembre cette organisation dirigée depuis 2010 par Geoffroy Pelletier, un proche de
la rue de Valois (2). Dans la foulée, la ministre de la Culture et de la Communication
a annoncé le même jour qu’elle « saisi[ssait] la médiatrice du livre, qui, après avoir consulté les éditeurs et les plateformes concernés, rendra dans les plus brefs délais son avis sur l’articulation des offres par abonnement avec le cadre fixé par la loi ».
Et Fleur Pellerin de justifier cette saisine sur la foi d’une note juridique interne à ses services : « La loi de 2011 établit une règle : c’est l’éditeur qui fixe le prix de vente
du livre numérique. A ce titre, l’offre proposée par Kindle Unlimited ne semble pas conforme à la loi ».

Silence ambigu du SNE, et pour cause
Le Syndicat national de l’édition (SNE), lui, ne s’est curieusement pas exprimé sur cette nouvelle pratique (3). Pourtant, les éditeurs – censés fixer le prix du livre numérique depuis cette loi du 26 mai 2011 qui étend aux ebooks la « loi Lang » du 10 août 1981 sur le « prix unique du livre » – sont les premiers concernés par ces nouvelles offres de lecture en ligne illimitée par abonnement. Or, le SNE considère implicitement comme légale l’offre de bibliothèque en ligne illimitée par abonnement. En effet, son président, Vincent Montagne, dirige le quatrième groupe d’édition français, Media Participations, lequel est présent depuis plus d’un an dans la bibliothèque numérique par abonnement française Youboox, co-créée en octobre 2012 par sa présidente Hélène Mérillon.
Ce « Spotify » ou « CanalPlay » du livre, compte dans son catalogue numérique plus de 100.000 titres, dont la plupart proviennent du fond éditorial de Média Participations : des éditions de bandes dessinées (BD) Dargaud, Dupuis et Le Lombard, ainsi que
des mangas de l’éditeur Kana, sans oublier les livres pratiques de Fleurus, la maison d’éditions de sensibilité catholique (4). Media Participations, qui plus est expérimente aussi Kindle Unlimited, possède par ailleurs Izneo, regroupement d’éditeurs franco-belges de BD créé en mars 2010. Cette bibliothèque en ligne de BD lisibles en streaming est même soutenue financièrement par le CNL, lequel n’a pas osé dire avec la SGDL que cette pratique de lecture illimité au forfait était illégale… Youboox a même séduit un ancien président du SNE de 1991 à 2010, Serges Eyrolles, dont les éditions professionnelles et techniques Eyrolles croient aussi à l’abonnement illimité en streaming pour les ebooks.
Ce nouvel accès illimité à la lecture, qui bouscule l’industrie du livre, n’a donc pas attendu Amazon pour être proposé en France : au-delà de Youboox et d’Izneo, une autre plateforme française, Youscribe, a été ouverte en janvier 2011 par Juan Pirlot de Corbion, ancien dirigeant-fondateur de Chapitre.com, avec le soutien d’investisseurs historiques tels que TDH (Thierry Dassault) et Habert Dassault Finances (Benoît Habert). Il y a aussi un nouveau venu : ePoints, plateforme de lecture en ligne par abonnement de textes courts créée par les éditions du Seuil et de Points qui font partie du groupe La Martinière. Mais le pionnier en France de l’abonnement à des livres numériques fut probablement, dès janvier 2009, Publie.net créé sous l’impulsion de l’écrivain François Bon.
Sans attendre Kindle Unlimited, il y avait donc déjà de quoi s’interroger sur la légalité
de ces offres illimitées par abonnement au regard de la loi de 2011… Maintenant que
le géant Amazon a lancé son offre illimitée en France, le 11 décembre précisément, la question s’est subitement posée… officiellement (5). Kindle Unlimited : bouc émissaire ou « book émissaire » ?

Mais faute de combattants ou de litige, aucun acteur français (libraire, éditeur, distributeur ou organisme) n’ayant jugé bon de saisir la médiatrice du livre, c’est Fleur Pellerin qui a décidé de la saisir – comme le lui permet la loi. C’est donc à Laurence Engel, nommée en septembre, qu’incombe la tâche de dire ce qu’il en est de cette nouvelle offre commerciale de livres numérique au regard de la loi (lire page suivante). Mais de quel droit ?
La médiatrice du livre n’a pas de compétences pour dire le droit. Tout juste peut-elle avoir une « démarche de conciliation » qui s’exerce dans le respect de la compétence de l’Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l’Economie. « Si aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse. En cas d’échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d’ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois [de 1981 et de
2011 sur le prix du livre] », stipule l’article 144 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.

« Politique rétrograde de l’édition »
La France est-elle devenue procédurière vis-à-vis de l’innovation numérique ? « En diabolisant Amazon, les pouvoirs publics cherchent en ce moment le cache-sexe non à leur absence de politique – ils ont toujours suivi le lobbying du SNE – mais à la politique rétrograde de l’édition incapable de se repenser. Qu’on ne vienne pas encore nous emm… avec des lois et tout un arsenal de bureaucratie morte : qu’on nous laisse seulement faire nos expériences », critique sévèrement François Bon (6), l’écrivain
qui a fondé Publie.net et qui propose son « pass une fois pour toutes » sur son site de librairie numérique Tierslivre.net. L’industrie du livre est sur le point de se déchirer. @