Plateformes collaboratives : à la recherche d’un développement équilibré et durable

Le modèle disruptif des plateformes collaboratives recherche son modèle de régulation. Plusieurs Etats européens, dont la France, ont pris des mesures encadrant le développement de ces plateformes collaboratives. Les préoccupations sont fortes sur les droits et les obligations de ces acteurs.

Par Christophe Clarenc (photo) et Martin Drago, cabinet Dunaud Clarenc Combles & Associés

La Commission européenne a publié en juin dernier une communication présentant « un agenda européen pour l’économie collaborative » (1). Sous ce vocable d’économie collaborative (ou d’économie de partage), elle appréhende
« des modèles économiques où des plateformes collaboratives qui créent un marché ouvert pour l’utilisation temporaire de biens et de services souvent produits ou fournis par des personnes privées ».

Un « brouillage des limites »
La Commission européenne distingue les trois catégories d’acteurs concernés : les prestataires de services partageant leurs actifs ou ressources, qui peuvent être des personnes privées proposant leurs services sur une base occasionnelle (« pairs »)
ou des prestataires intervenant à titre professionnel (« prestataires de services professionnels ») ; les utilisateurs de ces services ; et les plateformes en ligne
(« intermédiaires ») mettant en relation ces prestataires et ces utilisateurs et facilitant leurs transactions (« plateformes collaboratives »).
La Commission européenne introduit sa communication en soulignant : d’un côté, l’essor important de l’économie collaborative en termes de transactions, de parts de marchés et de revenus (2), ainsi que l’intérêt d’en favoriser le développement au regard de sa capacité contributive à la croissance et à l’emploi ; de l’autre côté, les multiples problèmes auxquels se retrouvent confrontés les opérateurs de marché en place et surtout les fortes incertitudes soulevées concernant les droits et obligations des acteurs de cette nouvelle économie. Elle reconnaît que l’économie collaborative génère un
« brouillage des limites » entre consommateurs et fournisseurs, entre salariés et travailleurs indépendants, entre fournisseurs professionnels et fournisseurs non professionnels, entre services de base de la société de l’information et services sous-jacents ou connexes, ce qui suscite une certaine incertitude sur les règles applicables. Sa communication vise à réduire cette incertitude et à assurer un « développement équilibré et durable » de l’économie collaborative au sein de l’Union européenne (UE) en apportant une série d’« orientations non contraignantes sur les modalités selon lesquelles il conviendrait d’appliquer le droit de l’UE en vigueur », et ce, afin de traiter les « problèmes- clés » (3) auxquels les pouvoirs publics et les acteurs du marché
sont confrontés.
La Commission européenne vise aussi et surtout à prévenir « une fragmentation réglementaire découlant d’approches divergentes au niveau national ou local » et à éviter « les zones grises réglementaires ». Ce qu’elle souligne dans son communiqué de presse du 2 juin : « Si nous laissons notre marché unique se fragmenter au niveau national voire au niveau local, l’Europe tout entière risque d’être perdante. […] Nous invitons les Etats membres à réexaminer leur réglementation sur la base de ces orientations, et nous sommes disposés à les aider dans ce processus ». Plusieurs
Etats membres, dont la France (voir encadré page suivante), ont en effet pris des mesures d’encadrement des plateformes en ligne. Les orientations de la Commission européenne sur les « exigences à satisfaire pour accéder au marché » distinguent les prestations de services par des professionnels, les prestations de services de pair à pair et les plateformes collaboratives.

Accès au marché
S’agissant des prestations de services par des professionnels, elle rappelle les limites et conditions posées par les libertés fondamentales du traité et de la directive
« Services » de 2006 (4).
Concernant les prestations de services de pair à pair, elle souligne que la législation de l’UE ne définit pas expressément à quel stade un pair devient un prestataire de services professionnels et que les Etats membres utilisent des critères différents pour distinguer services professionnels et services de pair à pair. Elle admet l’utilité de seuils (éventuellement sectoriels) fixés de manière raisonnable.
S’agissant des plateformes collaboratives, elle distingue entre la fourniture des services de base de la société de l’information proposés à titre d’intermédiaire entre les prestataires de services sous-jacents et leurs utilisateurs, tels que définis et régis par la directive « Commerce électronique » de 2000 (5), la fourniture de services d’assistance aux prestataires des services sous-jacents (facilités de paiement, couverture d’assurance, services après-vente) et la fourniture en propre de services sous-jacents (par exemple services de transport ou services de location de courtes durée).

Responsabilité des plateformes
A propos des services fournis par ces plateformes, la Commission européenne rappelle tout d’abord que les services de base de la société de l’information ne peuvent être soumis à aucun régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence équivalente. Elle indique ensuite que la fourniture de services sous-jacents peut être soumise aux exigences d’autorisation de la réglementation sectorielle correspondante et qu’une plateforme collaborative exerçant un contrôle ou une influence importants sur le prestataire de service sous-jacent doit pouvoir être considérée comme fournissant
le service sous-jacent. Elle précise enfin que la fourniture de services d’assistance
ne constitue pas en soi la preuve de l’existence d’un contrôle ou d’une influence importants, mais que « plus les plateformes collaboratives gèrent et organisent la sélection des prestataires sous-jacents ainsi que la manière dont ces services sous-jacents sont fournis, plus il devient évident que la plateforme collaborative peut être considérée comme fournissant elle-même également les services sous-jacents ».

Les orientations de la Commission européenne sur les « régimes de responsabilité » des plateformes collaboratives distinguent également entre les services intermédiaires de la société de l’information et les services connexes, accessoires ou sous-jacents. Les services intermédiaires de la société de l’information bénéficient de l’exemption
de responsabilité sur les informations stockées telle que prévue dans la directive commerce électronique, dès lors que le service conserve un caractère purement technique, automatique et passif sans contrôle ni connaissance des informations.
Cette exemption s’applique ainsi aux plateformes collaboratives pour leurs prestations de services d’hébergement. Elle est cependant limitée à ces prestations et ne s’applique pas à leurs services connexes, accessoires et sous-jacents. @

ZOOM

Le France encadre l’économie du partage depuis 2014
• Par la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur interdisant « tout service de mise en relation de personnes avec des particuliers qui se livrent au transport routier de personnes à titre onéreux sans être
des entreprises de transport routier ou des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur » (6) – interdiction attaquée devant la Commission européenne par la société Uber ( le 17 février 2015. Uber devait faire de même contre
l’Allemagne et l’Espagne.
• Par la loi « Macron » du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, introduisant dans le Code de la consommation une obligation d’information, de loyauté et de transparence à l’égard de « toute personne dont l’activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service » (8) ;

• Par la loi de finances pour 2016, du 29 décembre 2015, prévoyant que ces intermédiaires « sont tenues [depuis le 1er juillet 2016, ndlr] de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire » (9) ;

• Par le projet de loi pour une République numérique (qui doit encore être adopté définitivement en septembre au Sénat) envisageant de soumettre les plateformes à une obligation d’information « loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation », à l’obligation de faire « apparaître clairement l’existence d’une relation contractuelle avec la personne référencée, d’un lien capitalistique avec elle ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent
le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés » et à une obligation de déclaration à l’administration fiscale un ensemble d’informations concernant leurs utilisateurs « présumés redevables de l’impôt en France au titre des revenus qu’ils perçoivent par l’intermédiaire de la plateforme » (10) ;

• Par le rapport Terrasse sur l’économie collaborative remis en février 2016 au Premier ministre (11) , soulignant notamment que le régime juridique prévu par la directive sur le commerce électronique semble « de plus en plus inadapté au rôle actif que jouent les plateformes » et que « le régime de responsabilité des plateformes doit être redéfini au niveau européen ». @

Droit voisin : la presse veut faire payer les moteurs Internet pour l’utilisation de liens vers les articles

La presse française demandent à bénéficier d’un « droit voisins » du droit d’auteur, afin de faire payer les moteurs de recherche et les sites web pour le référencement de leurs articles. Le CFC l’applique déjà aux liens hypertextes.
Un rapport commandité par le CSPLA doit être remis le 30 juillet.

C’est le 30 juillet que Laurence Franceschini (photo), ancienne directrice de la DGMIC (Médias et Industries culturelles) au ministère de la Culture et de la Communication, et actuelle « personnalité qualifiée »
à l’Hadopi, doit rendre au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) un rapport sur « la création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse ».

 

La Commission européenne s’interroge
Cette mission a pour but d’aider le gouvernement à répondre à la consultation publique que la Commission européenne a lancée en mars pour savoir « si les éditeurs de journaux, magazines, livres et revues scientifiques rencontrent des problèmes dans l’environnement numérique en raison du cadre juridique actuel, notamment pour ce qui concerne leur capacité à délivrer des licences et à être rémunérés pour l’utilisation de leurs contenus ». En d’autre termes, il s’agit de savoir quel pourrait être l’impact de
« l’octroi d’un droit voisin » aux éditeurs en Europe sur l’ensemble du secteur de l’édition, sur les citoyens européens et sur les industries créatives. Ce droit voisin permettrait aux éditeurs – presse écrite, audiovisuelle et agence de presse – de demander des comptes aux moteurs de recherche et aux sites web agrégateurs de contenus ou de référencement d’articles en ligne (Google News, Twitter, MSN, Yahoo News, …), et d’exiger d’eux de percevoir des redevances de cette exploitation de liens hypertextes indexés. En 2012, déjà, l’Association de la presse d’information politique
et générale (AIPG) avait été à l’origine d’un projet de proposition de loi intitulé « Droits voisin pour les organismes de presse ». Pour Le Figaro, Lagardère Active, La Croix, Les Echos ou encore la SPQR (1), il s’agissait alors de punir de trois ans de prison et 300.000 euros d’amendes – prévu à l’article 335-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) (2) – tout site web, blog, moteur de recherche ou encore agrégateur qui reproduiraient des articles de presse ou qui publieraient un lien hypertexte vers
cet article – sauf s’il est déjà accessible librement selon le souhait de l’éditeur… Actuellement, les éditeurs – notamment de presse – ne bénéficient pas de droit voisins qui est similaire au droit d’auteur sans pour autant relever de la création originale de l’auteur. En France, avant la loi « Lang » de 1985, les artistes, interprètes et comédiens ne recevaient aucune rémunération directe sur la diffusion et rediffusion des œuvres (musiques et films). Seuls le compositeur de musique, le parolier et leurs éditeurs ou producteurs percevaient une rémunération : l’artiste-interprète, lui, ne recevait pas de royalties de ses droits mais seulement un pourcentage, sur la vente des disques par exemple.

Sans attendre l’issue de la mission du CSPLA ni les conclusions encore à venir de
la consultation européenne, il est un organisme en France qui monétise déjà les référencements de la presse en ligne : le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Chargé par les éditeurs de presse de collecter et de leur reverser les redevances dues par les entreprises ou les administrations qui effectuent des copies papier et/ou numériques (revue et panoramas de presse numériques via intranets ou extranet), ainsi que par des sociétés spécialisées dans des prestations de veille telles que l’Argus de la presse ou Kantar Media, le CFC vient en effet de rajouter une corde à son arc. Il a mis en place
« un nouveau dispositif contractuel » pour, d’une part, permettre aux éditeurs de presse de lui confier la gestion de leurs droits sur leurs contenus en matière de veille web,
et, d’autre part, d’autoriser les nouveaux prestataires de veille web et d’indexation de contenus en ligne (sites de presse, blogs, réseaux sociaux, forums, etc.) de faire des liens hypertextes pointant vers les articles recherchés. Et ce, en contrepartie d’une rémunération destinées aux éditeurs de presse. « Le contrat d’autorisation permet au prestataire de veille web de réaliser, pour le compte de ses clients, son activité de surveillance et d’analyse des sites web des éditeurs de presse qui ont confié la gestion de leurs droits au CFC », explique l’organisme de gestion collective.

La « veille web » n’est pas de reproduire
Le prestataire de veille web est tenu de déclarer à ce dernier et pour chacun de ses clients : le nombre de prestations commandées, le nombre d’hyperliens pour chacune d’elles ventilé par adresses Internet concernées, ainsi que le nombre d’hyperliens stockés. « Bien entendu, le contrat de veille web n’autorise pas la fourniture de contenus aux clients sous forme de reproduction », précise bien le CFC, étant donné que reproduire des articles sur supports papier et/ou numériques fait l’objet d’un autre contrat spécifique pour pouvoir effectuer des panoramas de presse ou de prestation dite de press clipping. @

Charles de Laubier

 

Les « Cnil » européennes tirent exagérément sur le nouveau bouclier « Privacy Shield »

Le groupe « G29 » critique trop sévèrement le nouveau « bouclier vie privée » (Privacy Shield) entre l’Europe et les Etats-Unis. Il trouve ses mécanismes de
co-régulation insuffisants. Pourtant, l’idéal européen en matière de protection
de droits individuels n’existe pas non plus.

Par Julie Brill et Winston Maxwell, avocats associés, Hogan Lovells

Comme le tout nouveau règlement européen sur le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (1), la directive de 1995 sur la protection des données à caractère personne (2) interdit tout transfert de données vers un pays non-européen, sauf si le transfert tombe dans l’une des exceptions prévues par la directive. Depuis 2000, le système d’auto-certification dénommé « Safe Harbor » était considéré par la Commission européenne comme fournissant un niveau de protection adéquat, et a permis le transfert de données vers les entreprises américaines détenant ce label.

Le Privacy Shield ne convainc pas le G29
En novembre 2013, la Commission européenne a remis en cause le système Safe Harbor, et cette remise en cause a été confirmée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt « Schrems » (3). Depuis, le régime Safe Harbor
est en pratique mort et les entreprises utilisent d’autres outils juridiques, tels que les
« clauses contractuelles types », pour effectuer leurs transferts de données vers les Etats-Unis. Depuis la mort du Safe Harbor, la Commission européenne et le gouvernement américain travaillent sur un nouveau dispositif amélioré. Dévoilé le 29 février, le nouveau système, dénommé « Privacy Shield », tire les leçons des critiques de la Commission européenne et de la CJUE.
La Commission européenne a annoncé son intention de déclarer ce nouveau régime
« adéquat » au regard de la directive de 1995. Mais le 13 avril 2016, le groupe « article 29 » (G29), qui réunit les « Cnil » européennes, a émis un avis mitigé. Tout en félicitant la Commission européenne et les Etats-Unis du travail accompli, le G29 estime que le nouveau système lui semblait défectueux à plusieurs égards : premièrement, les principes de protection énoncés dans le Privacy Shield ne reflètent pas l’ensemble des principes de la directive de 1995 ; deuxièmement, le dispositif ne garantit pas suffisamment la mise en oeuvre effective de ces principes au sein des entreprises ; troisièmement, les pouvoirs des autorités de renseignements américains ne sont toujours pas assez encadrés. Avant d’examiner ces trois séries de critiques, revenons aux fondements : le Privacy Shield, comme le régime Safe Harbor, est un régime de
co-régulation. Les entreprises qui souhaitent participer à ce régime doivent souscrire à des engagements, et les mettre en oeuvre sous le contrôle de l’Etat (4). Ce régime est similaire aux « Binding Corporate Rules » (BCR) et au label gouvernance de la Cnil. Les entreprises souscrivent aux engagements et sont responsables pour leur mise
en oeuvre. Elles doivent être en mesure de rendre compte aux autorités des mesures prises. Il s’agit d’un exemple du principe d’« accountability » mis en avant par le nouveau règlement européen. Ainsi, le Privacy Shield est dans l’air du temps.

Malgré ses similitudes avec les BCR et autres mécanismes de co-régulation, le Privacy Shield ne convainc pas le G29. La première série de critiques concerne les principes de protection. Selon le G29, le Privacy Shield a omis le principe de limitation de durée de conservation des données. Le groupe pointe du doigt également l’encadrement insuffisant des transferts ultérieurs (« onward transfer »). La deuxième série de critiques concerne la mise en oeuvre effective des principes par les entreprises et par le gouvernement américain. La plupart des entreprises américaines ont pris au sérieux leurs engagements au titre du Safe Harbor, mettant en place un programme rigoureux de conformité. Mais ce n’était pas le cas de toutes les entreprises, et la Commission européenne a demandé une supervision accrue de la part des autorités américaines (5). Le nouveau régime Privacy Shield prévoit donc un rôle accru du Département du Commerce dans la surveillance des entreprises ayant opté pour le régime « privacy shield ».

Fais ce que je dis, pas ce que je fais…
En cas de manquement, la FTC sera en droit d’appliquer des sanctions lourdes. En plus, le nouveau régime prévoit la possibilité pour les citoyens européens d’effectuer des réclamations directement auprès de la société américaine concernée, mais également auprès de l’autorité de protection des données à caractère personnel de
leur propre pays, laquelle transmettra la plainte au Département du Commerce pour action. Enfin, les citoyens européens peuvent entamer une procédure d’arbitrage ou une procédure judiciaire à l’encontre de la société concernée. Le G29 trouve ces mécanismes insuffisants. Il regrette que le Département du Commerce ne donne pas de garantie sur le traitement des plaintes qu’elle recevra des citoyens européens. Cependant, la Cnil elle-même ne donne pas de garantie sur l’issue des plaintes qu’elle reçoit, donc cette critique nous semble exagérée. Le G29 critique ensuite le niveau faible de sanctions, mais là encore, cette critique ne semble pas justifiée compte tenu des pouvoirs de sanction de la FTC. Le G29 souligne la nécessité pour les entreprises américaines d’avoir des mécanismes internes en place pour détecter d’éventuels manquements.

Pouvoirs accrus des renseignements
Cette critique nous semble sévère, car la plupart des grandes entreprises américaines ont déjà des procédures de conformité qui permettent de détecter et sanctionner des manquements aux règles de l’entreprise. Dans la mesure où le Privacy Shield sera intégré dans ces programmes de conformité, les mécanismes internes de détection seront probablement très efficaces.
La partie la plus troublante de l’avis du G29 concerne la critique des pouvoirs des agences de renseignements aux Etats-Unis. Le pouvoir étendu des autorités de renseignement est un point sensible aux Etats-Unis comme en Europe. Les défenseurs de libertés individuelles critiquent les Etats-Unis mais également les gouvernements de pays européens pour avoir augmenté considérablement les pouvoirs d’agences de renseignement sans mesures de contrôle. Avec ses lois sur le renseignement et sur l’interception des communications internationales, la France suit cette tendance, ce qui est compréhensible compte tenu de l’augmentation du risque terroriste. Cependant, le G29 critique le système américain sans prendre en considération le fait que l’équilibre trouvé aux Etats-Unis entre les libertés des individus et les impératifs de lutte contre le terrorisme est similaire à l’équilibre trouvé en France en matière d’activités de renseignement. Comme la loi française, la loi américaine fait une distinction entre les enquêtes de police, et les activités de renseignement. Le traitement des données dans le cadre des enquêtes de police aux Etats-Unis (comme en France) est généralement respectueux des droits et libertés individuels. Les résidents européens sont dorénavant mieux protégés aux Etats-Unis en raison de l’adoption du « Judicial Redress Act » qui donne aux Européens certains droits de recours réservés auparavant aux résidents américains. En matière d’enquêtes de police, la situation est donc globalement satisfaisante. Le problème le plus délicat réside dans les activités de renseignement.
Le G29 dénonce l’imprécision de la loi américaine sur ce que peut constituer une menace pour la sécurité nationale. Mais cette définition n’est pas moins précise que celle contenue dans le code français de la sécurité intérieure. Le G29 reconnaît l’existence de mesures de contrôle interne efficaces au sein des autorités américaines de renseignement, mais regrette l’absence d’un organe de contrôle plus indépendant, de préférence judiciaire. Pourtant, là aussi, la situation des Etats-Unis n’est pas différente de celle de la France. Le G29 critique l’absence d’encadrement des mesures de surveillance conduites en dehors des Etats-Unis, mais oublie de mentionner que cette même critique pourrait s’appliquer à la France. En résumé, le système américain est critiqué parce qu’il ne correspond pas à un idéal européen en matière de protection de droits individuels dans le cadre d’activités de renseignement, alors que cet idéal n’existe pas sur le terrain dans de nombreux pays européens, dont la France. Cela revient à dire : « Fais ce que je dis, pas de que je fais ! ».
En matière d’activités de renseignement, le dispositif Privacy Shield inclut des avancés pour la protection des citoyens européens, et notamment un nouveau droit d’accès indirect, à l’instar de celui qui existe en France. Une personne qui se demande si elle est fichée par les services de renseignement américains peut effectuer une demande auprès de son autorité locale de protection des données à caractère personnel. Celle-ci transmettra la demande à un haut fonctionnaire du département d’Etat aux Etats-Unis (6). Celui-ci s’engage à vérifier la régularité de toute mesure de surveillance. C’est l’équivalent de ce qui existe en France pour les fichiers de renseignement (7). Ce nouveau dispositif n’est disponible qu’aux résidents européens; les américains n’y ont pas accès. Le gouvernement américain s’est également engagé à appliquer à l’égard des Européens la plupart des protections qui existent à l’égard d’américains.
Certaines des critiques du G29 seront probablement pris en compte par la Commission européenne et le gouvernement américain. On pense par exemple au principe de limitation de durée de conservation des données, qui sera peut-être mieux articulé dans un Privacy Shield amélioré.

Vers une contestation en justice ?
D’autres critiques, notamment celles visant les activités de renseignement aux Etats-Unis, ne pourront probablement pas être prises en compte. La Commission européenne émettra sa décision sur le caractère « adéquat » du dispositif au cours du mois de juin, et le Privacy Shield deviendra un outil juridiquement opposable pour le transfert de données aux Etats-Unis.
Cependant, certaines autorités de protection des données personnelles – notamment en Allemagne – ont d’ores et déjà signalé leur intention d’attaquer le Privacy Shield en justice. Les entreprises resteront par conséquent dans l’incertitude sur la robustesse du nouveau bouclier. @

La taxe « copie privée » sur le cloud se précise

En fait. Le 11 mai, la commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement du rapporteur de la loi « Création », Jean-Pierre Leleux, pour préciser l’extention de la redevance « copie privée » aux services de stockage à distance dans le cloud proposés par les éditeurs ou distributeurs audiovisuels.

En clair. L’extension de la taxe « copie privé » à une portion du nuage informatique est en marche. Dans le cadre du projet de loi « Création », qui doit être discuté en séance publique au Sénat du 24 au 26 mai prochains, la commission de la Culture de la chambre haute a adopté le 11 mai un amendement (1) du rapporteur LR Jean-Pierre Leleux qui prévoit un « accord interprofessionnel » d’ici le 1er janvier 2017 entre les éditeurs de radio ou de télévision et les distributeurs sur les modalités de mise en oeuvre des services d’enregistrement numérique à distance – dit nPVR ou magnétoscopes numériques personnels en ligne (2) – mis en place par ces derniers.
Il s’agit in fine pour les acteurs de l’audiovisuel et de l’Internet de se mettre d’accord
en vue du versement « par l’éditeur d’un service de radio ou de télévision ou son distributeur » de la rémunération pour copie privée étendue au cloud par un amendement du sénateur PS David Assouline adopté en janvier dernier (3). Et ce,
dès lors que le fournisseurs du service audiovisuel en ligne « met à la disposition d’une personne physique un espace de stockage à distance sur lequel sont conservées les reproductions d’œuvres réalisées par cette personne physique pour son usage privé
à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur (…), à partir ou à l’aide d’un dispositif fourni par l’éditeur ou le distributeur de ce service de radio ou de télévision, sous réserve que chaque reproduction soit mise en oeuvre par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ». Si les chaînes de télévision telles que TF1, M6, Canal+ ou celles de France Télévision ne parvenaient pas à un accord à cette date avec les distributeurs en ligne de type Molotov.tv, « il reviendra au gouvernement de déterminer les mesures d’application par décret en Conseil d’Etat ».
Cet amendement prévoit en outre de mettre en conformité l’article 7 bis AA concerné
de la loi « Création » avec la jurisprudence européenne, laquelle exige que la copie soit réalisée par la personne physique bénéficiaire pour que s’applique le régime de copie privée, « quand bien même les moyens de cette réalisation seraient fournis par des tiers ». Pour l’heure, en France, la redevance pour copie privée rapporte aux ayants droits plus de 200 millions d’euros par an. @

Jean-Paul Baudecroux vient d’avoir 70 ans et la question de sa succession à la tête du groupe NRJ se pose

Le fondateur et principal actionnaire du groupe NRJ, Jean-Paul Baudecroux,
a eu 70 ans le 11 mars dernier. Trente-cinq ans après avoir lancé sa radio libre,
le PDG du groupe devenu multimédia songe plus que jamais à sa succession. Son mandat d’administrateur s’achève le 19 mai prochain, mais il devrait être renouvelé.

Maryam Salehi va-t-elle succéder à Jean-Paul Baudecroux (photo) à la tête du groupe NRJ ? La question peut paraître abrupte, mais elle se pose plus que jamais maintenant que
le fondateur et président du conseil de surveillance du groupe multimédia vient d’avoir 70 ans. Directrice déléguée
à la direction générale, Maryam Salehi est le bras droit de
ce dernier en tant que vice-présidente du conseil d’administration. D’origine iranienne, cette juriste de formation est le pilier du groupe NRJ qu’elle a contribué à redresser à partir des années 2010. A tel point que le fondateur et principal actionnaire – 69,3 % des actions et 86,8 % des droits de vote – la surnomme depuis « bulldozer » ! La numéro deux semble toute destinée à devenir la numéro un, lorsque Jean-Paul Baudecroux aura décidé de quitter ses fonctions et d’organiser sa succession à la tête du groupe qu’il a fondé il y a maintenant trente-cinq ans. « Monsieur Baudecroux ne souhaite faire aucun commentaire. Sa succession n’est pas à l’ordre du jour », nous a fait-il répondre par son assistante. A 70 ans, depuis le 11 mars dernier, il va terminer le mois prochain son mandat en cours, lequel devrait être renouvelé lors de l’assemblée générale annuel fixée au 19 mai. Comme la limite d’âge avait été reportée il y a six ans à 80 ans, le patron devenu patriarche a encore potentiellement une décennie devant lui – soit jusqu’en mars 2026.

Trois enfants, une compagne et un « bulldozer »
Mais il n’a pas attendu de devenir septuagénaire pour commencer à se préoccuper de sa succession. Lorsqu’il a eu des problèmes de santé au printemps 2014, l’éloignant plusieurs semaines des affaires, il avait alors pris cette année-là des premières mesures personnelles pour parer à toute éventualité. C’est ainsi qu’il a procédé –
par acte notarié signé le 25 juin 2015 – à une donation partage au profit de ses trois enfants portant sur « la nue-propriété de 8.275.863 actions NRJ Group, soit 2.758.621 actions par enfant », à hauteur de 10,5 % du capital du groupe, dont il ne détient plus que 69,3 %. depuis. Mais ces parts ont été attribuées dans le cadre d’un « concert familial » qui cumule, avec les actions de Jean-Paul Baudecroux, 79,9 % des actions
du groupe et 86,8 % des droits de vote. Les trois enfants doivent trouver une position commune avec leur père qui garde néanmoins en tant qu’usufruitier les droits de vote sur les résolutions concernant le résultat financiers du groupe. Cette donation partage avait été déclarée l’AMF (1) en juillet 2014, puisque le groupe NRJ est coté à la Bourse de Paris pour près de 20 % de son capital.

La radio compense les pertes de la télé
Parallèlement, toujours en 2014, Jean-Paul Baudecroux avait signé six pactes
« Dutreil », à savoir des engagements de conservation des actions, avec : sa compagne et mère de ses trois enfants la Suédoise Vibeke Anna Röstrop pour quatre d’entre eux, et son bras droit Maryam Salehi pour les deux autres. Selon le Code général des impôts (article 787 B), « sont exonérées de droits de mutation à titre
gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société
(…) transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies [conservation d’une durée minimale de deux ans, engagement collectif de conservation sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote, etc, ndlr]». Bref, Jean-Paul Baudecroux a bien commencé à préparer l’« après-Baudecroux » en posant les jalon d’une transmission d’actions, mais force est de constater que depuis deux ans aucune autre disposition n’a été prise dans ce sens.
Quoi qu’il en soit, le PDG fondateur a dû fêter ses 70 ans quelque peu contrarié par les piètres performances du pôle télévision de son groupe. Le 18 mars dernier, il a estimé que la chaîne NRJ 12 avait eu « un accident industriel » en 2015 à cause d’« erreurs éditoriales » (2). Pire : lancée il y a plus de dix ans maintenant, cette chaîne – qui a toujours perdu de l’argent – ne dépasse pas 1,8 % de part d’audience nationale (7,2 millions de téléspectateurs par jour en moyenne) et a même perdu 0,1 point de part d’audience en un an. Et il n’y a pas vraiment à attendre grand chose de son passage
à la HD le 5 avril dernier, comme les autres chaînes de la TNT.
Le résultat opérationnel du pôle Télévision, accusant un déficit de 37,1 millions d’euros (accru de 50 % en un an) pour un chiffre d’affaires de 83 millions d’euros, a été grevé par le coût élevé des grilles des deux chaînes gratuites, NRJ 12 et Chérie 25. Mais Jean-Paul Baudecroux a pu trouver dans les performances de son groupe en 2015 un motif de consolation : le bénéfice net est reparti à la hausse après quatre ans de baisse à 22,6 millions d’euros, soit un bond de plus de 150% (3). C’est le pôle Radio, premier métier et activité historique du groupe, qui apporte au groupe sa rentabilité avec ses quatre réseaux nationaux – NRJ (6,3 millions d’auditeurs chaque jour, ce qui en fait la première radio de France selon Médiamétrie), Nostalgie (3,1 millions), Chérie FM (2,4 millions) et Rire et Chansons (1,5 million).

NRJ croit aux webradios, pas à la RNT
Quant à l’offre digitale du groupe, elle est forte de 220 webradios qui font de NRJ la numéro un en France des radios sur Internet (selon l’ACPM), 7 applications mobile,
une offre de replay TV sur Internet et sur les téléviseurs connectés, sans parler de 8 sites web. En revanche, NRJ boude la radio numérique terrestre (RNT) à laquelle Jean- Paul Baudecroux ne croit pas du tout (lire ci-dessous). Le groupe NRJ fut pourtant par le passé candidat à la RNT ! Sa filiale de diffusion audiovisuelle Towercast était même partie prenante dès 2007… Mais la première radio de France avait finalement retiré sa candidature en mai 2012 « face aux très importantes incertitudes économiques et techniques entourant le projet ». @

Charles de Laubier

ZOOM

La RNT, dont NRJ est l’une des grandes absentes, va faire l’objet d’un nouvel appel à candidatures en juin
Une centaine de radios indépendantes sont diffusées en RNT, depuis juin 2014, à Paris, Marseille et Nice. Selon nos informations, le prochain appel à candidatures
aura lieu en juin pour Lille, Lyon et Strasbourg, puis d’ici la fin de l’année pour Nantes, Rouen et Toulouse. Mais, préalablement, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
a lancé le 19 avril – jusqu’au 13 mai – une consultation publique sur quatre études d’impact (nationale et régionales) de la RNT. Et des auditions seront menées jusqu’au 25 mai. De nombreux pays européens ont aussi adopté la RNT, souvent avec plus d’enthousiasme que la France… (4). Comme ses homologues de RTL, Europe 1 et BFM/ RMC (5), voire Radio France qui attend la décision de l’Etat, le fondateur de
NRJ n’y croit pas du tout. Son groupe avait même déposé le 19 juin 2013 devant le Conseil d’Etat un recours pour « excès de pouvoir » à l’encontre du CSA, lequel avait finalement délivré le 15 janvier de la même année 107 autorisations d’exploiter un service de RNT. A l’époque, Jean-Paul Baudecroux avait déclaré : « Ces autorisations sont illégales en raison notamment des fortes incertitudes entourant ce projet ». Au-delà des raisons de ce recours devant la Haute cour administrative, le groupe NRJ redoute la RNT comme pouvant « éventuellement modifier les équilibres concurrentiels actuels ». @