Le père fondateur du Web décide de donner un coup de pouce aux DRM sur Internet : controverse

Alors que le 9 juillet fut la journée internationale contre les DRM, le World Wild Web Consortium (W3C) – présidé par Tim Berners-Lee, principal inventeur du Web – a approuvé le 6 juillet la controversée spécification EME (Encrypted Media Extensions) facilitant la mise en ligne de contenus protégés.

« Par rapport aux méthodes précédentes de visualisation de vidéo chiffrée sur le Web [comprenez des vidéos de films, de clips vidéo ou de séries cryptées pour n’être lues que par l’acquéreur, ndlr], EME a l’avantage que toutes les interactions se produisent au sein du navigateur web et il déplace ces interactions des plugins vers le navigateur. De cette façon, EME apporte une meilleure expérience utilisateur, offrant une plus grande interopérabilité, confidentialité, sécurité et accessibilité pour la visualisation de vidéos chiffrées sur le Web », a expliqué Tim Berners Lee (photo) pour justifier l’approbation le 6 juillet (1) de la spécification Encrypted Media Extensions (EME) par le World Wild Web Consortium (W3C) qu’il dirige.

DRM : Digital Restrictions Management
Ce standard est destiné à faciliter l’usage par les ayants droits de DRM, ces systèmes de gestion numériques des droits d’œuvres audiovisuelles. Comme le suggère son nom, EME est une spécification technique qui prolonge le standard HTML5 en fournissant des API (Application Programming Interface) pour mieux contrôler la lecture – à partir d’un navigateur web – de contenus cryptés. Il s’agit donc de faciliter a priori
la vie de l’internaute face aux nombreux contenus protégés ou restreints en utilisation, conformément aux exigences des industries culturelles et de leurs ayants droits. EME fait office de passerelle entre les navigateurs web et les logiciels de DRM (Digital Rights Management), lesquels ne font pas l’unanimité – certains préférant les appeler d’ailleurs des « Digital Restrictions Management ». L’avantage de EME est, selon le W3C, de permettre l’utilisation de vidéos sous HTML5 pour les visualiser avec leur DRM embarqué comme pour des services de streaming vidéo, mais sans avoir besoin de recourir à des plugins tiers tels que Flash d’Adobe ou Silverlight de Microsoft. Cette nouvelle spécification est basée sur le HTML5, lequel permet le développement d’applications sur le Web fixe et mobile, et permet d’avoir du streaming adapté en utilisant des standards tels que Mpeg-Dash (Dynamic Adaptive Streaming over http)
(2) ou Mpeg Common Encryption (Mpeg-Cenc). Dès avril 2013, Netflix fut la première entreprise à offrir des vidéos en mode EME sur des ordinateurs Chromebook de Samsung (fonctionnant sous le système d’exploitation Chrome OS développé par Google). Sans attendre l’adoption du W3C, les navigateurs Chrome (Google), Internet Explorer (Microsoft), Safari (Apple), Firefox (Mozilla Foundation) et Edge (Microsoft) l’ont adopté à partir de 2016. La controverse vient du fait que EME contient des éléments propriétaires, par définition fermés, au coeur de ce qui devrait être au contraire un écosystème entièrement ouvert et basé sur des logiciels libres. Il est reproché à cette extension d’instaurer des barrières au niveau des navigateurs web censés être open source, d’être un frein à l’interopérabilité, de poser des problèmes au regard de la vie privée, ou encore d’exposer l’internaute à des ennuis judiciaires avec les ayants droits.
Aux Etats-Unis, la controverse des derniers mois fait place à la polémique. La Free Software Foundation (FSF), qui mène campagne contre les restrictions des DRM en tout genre via sa campagne militante « Defective by Design », s’en ait pris à la décision de Tim Berners-Lee approuvant EME. « Nous sommes opposés à EME depuis le début [il y a trois ans, ndlr] parce qu’il empiète sur le contrôle des internautes de leurs propres ordinateurs et affaiblit leur sécurité et leur vie privée. Un représentant de l’ONU [Frank La Rue, directeur général adjoint à la communication et à l’information de l’Unesco, ndlr], un groupe de défenseurs des droits de l’homme [Just Net Coalition, dont sont membres pour la France Eurolinc, Open-root, Louis Pouzin, Planète informatique et libertés, ndlr], une pléthore de chercheurs reconnus en sécurité ainsi que des experts en Internet, ont contesté l’approbation de EME », a déclaré la FSF. De plus, la fondation pour le logiciel libre pointe le fait que EME est soutenu par Netflix, Google, Microsoft ou encore Apple, ainsi que par la puissante Motion Picture Association of America (MPAA), tous apportant leur contribution financière au W3C.

Recours contre la décision « EME »
Les opposants à EME avaient jusqu’au 21 juillet pour faire appel – devant le comité consultatif du W3C – de la « décision désastreuse » de Tim Berners-Lee qui fut plus inspiré par le passé pour défendre la neutralité du Net et un Web ouvert (3) (*) (**) (***). Si au moins 5 % des 475 membres signent le recours dans ce délai de deux semaines,
cela déclencherait un nouveau vote pour ratifier ou rejeter EME. Pour la FSF, le W3C n’a pas à aider Hollywood dans l’utilisation de DRM pour verrouiller les contenus. @

Charles de Laubier

Réforme du droit d’auteur en Europe : inquiétudes légitimes du secteur de l’audiovisuel

La Commission européenne avait présenté, le 14 septembre 2016, la version finale du « Paquet Droit d’auteur ». Ce texte, qui vise à réformer le droit d’auteur afin de l’adapter au « marché unique numérique », suscite inquiétudes et critiques de la part des acteurs du secteur de l’audiovisuel.

Par Etienne Drouard et Olivia Roche, avocats, cabinet K&L Gates

Ces propositions de la Commission européenne s’inscrivent dans la lignée de sa « Stratégie pour le marché unique numérique » (1) adoptée en mai 2015 et de sa communication de décembre de la même année intitulée « Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur » (2). La Commission européenne avait alors affirmé sa volonté d’adapter le cadre européen en matière de droits d’auteur aux nouvelles réalités du numérique, notamment en améliorant l’accès transfrontière aux œuvres et en clarifiant le rôle des services en ligne dans la distribution des œuvres.

Combler des vides juridiques et rééquilibrer
En effet, la régulation actuelle de la propriété littéraire et artistique en Europe repose essentiellement sur la directive européenne sur l’harmonisation de certains aspects
du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information de 2001 (directive « DADVSI » (3)), rédigée à l’heure où les technologies numériques émergeaient tout juste. En quinze ans, les évolutions des technologies numériques ont mené à des bouleversements considérables de l’offre et des pratiques culturelles, en particulier dans le secteur de l’audiovisuel, que les législateurs européens de 2001 n’avaient
pas envisagés, ce qui explique les nombreux vides juridiques que la Commission européenne souhaite aujourd’hui combler.
Cette stratégie est structurée autour de trois objectifs qui touchent directement le secteur de l’audiovisuel : améliorer l’accès aux biens et services numériques dans toute l’Union européenne (UE) pour les consommateurs et les entreprises, mettre en place un environnement propice au développement des réseaux et services numériques, et maximiser le potentiel de croissance de l’économie numérique européenne. La réponse que la Commission européenne souhaite apporter aux enjeux du numérique s’articule ainsi autour de la nécessité, d’une part, de réformer le cadre réglementaire actuel pour mieux protéger les industries culturelles face à l’émergence de nouveaux risques et d’acteurs tels que les GAFA et, d’autre part, d’adapter l’offre et la structure du marché culturel aux nouvelles pratiques des consommateurs depuis l’apparition du numérique. A l’appui de cette double logique (réformer/adapter), le « Paquet Droit d’auteur »,
qui comporte quatre volets, développe des obligations nouvelles figurant dans la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (4) et dans la proposition de règlement établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de télévision et de radio (5). S’y ajoutent deux textes (6) qui entérinent les exigences du Traité de Marrakech (7) dont l’UE est signataire depuis 2014 et organisent des aménagements du droit d’auteur en faveur des aveugles, déficients visuels et personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. La révolution numérique a abouti à l’émergence de nouveaux canaux de distribution sur le marché de l’audiovisuel via la démultiplication des services en ligne et des plateformes permettant le partage, par les utilisateurs, de contenus protégés.
Ces acteurs de l’Internet ont progressivement bénéficié d’une part grandissante des revenus générés par l’exploitation en ligne des œuvres audiovisuelle, en partie grâce à leur statut privilégié d’hébergeurs (8), confirmé par une jurisprudence établie des juridictions nationales et européennes. Les plateformes telles que YouTube ou Dailymotion, pour ne citer que les plus célèbres, n’avaient en effet jusqu’à ce jour aucune obligation de contrôle « a priori » de la licéité des contenus publiés par les internautes.

Risque de divergences d’interprétation
La Commission européenne propose ainsi d’instaurer, pour certains types de services en lignes, l’obligation de se doter de technologies permettant le filtrage automatisé et systématiques des contenus mis en ligne par les utilisateurs (9). Ce type de technologie s’apparenterait au système ContentID développé et déjà utilisé par YouTube pour lutter contre la contrefaçon, la pédophilie ou l’apologie des actes terroristes, et aurait ainsi vocation à être généralisé. Néanmoins, cette mesure a fait l’objet de vives critiques et de plusieurs amendements déposés par les eurodéputés qui, pour certains vont jusqu’à en demander la suppression. En effet, les observateurs jugent, pour certains, que les termes de la proposition de directive sont trop vagues, dans la mesure où, d’après le considérant 38, cette disposition ne s’appliquerait qu’aux « prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur ». L’absence de précision sur l’appréciation du « grand nombre » pourrait générer des divergences d’interprétation entre les États membres
et réduire considérablement le champ d’application de cette disposition.

Répartition équitable et territorialité des droits
Par ailleurs, plusieurs autres mesures de la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique visent à favoriser une répartition plus équitable des bénéfices issus de la distribution en ligne de contenus protégés par le droit d’auteur.
La Commission européenne propose, notamment, la création d’une obligation pour les plateformes de conclure, dans certaines conditions, des contrats de licence avec les titulaires des droits.
De même, le texte met en place une obligation de transparence quant à l’exploitation des œuvres et des revenus générés, à la charge des prestataires de services en ligne, via la mise en place de mécanismes appropriés et suffisants. Néanmoins, là encore, d’après le considérant 38 de la proposition, ces obligations n’ont vocation à s’appliquer que si le prestataire de services joue un « rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ». Le grand nombre d’amendements, parfois contradictoires, déposés par les eurodéputés sur ces dispositions, illustre la cristallisation des débats autour de ce sujet, ainsi que l’importance de ces enjeux pour les acteurs du secteur de l’audiovisuel.
En outre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans une décision du
14 juin 2017 (10), vient de confirmer la position de durcissement de la Commission européenne à l’égard des fournisseurs de services en ligne et, en particulier, des plateformes de partage de contenus audiovisuels. Dans cette décision, la CJUE affirme en effet que la mise à disposition et la gestion sur Internet d’une plateforme, intégrant l’indexation des œuvres, un moteur de recherche et des moyens de partage peer-to-peer, constituent « un acte de communication au public » (11). Cette interprétation de
la CJUE, dans la lignée de ses récentes décisions « GS Media » (12) et « Stichting Brein contre Jack Frederik Wullems » (13), devrait ainsi permettre d’engager la responsabilité de ces plateformes sur le terrain de la contrefaçon.

πUne autre mesure proposée par la Commission européenne en vue d’adapter le cadre réglementaire européen du droit d’auteur aux évolutions du marché de l’audiovisuel sous l’influence des technologies numériques, émane de la proposition de règlement
« Télévision et Radio » (14). En effet, le cadre réglementaire actuel reposant sur la directive de 1993 concernant le câble et le satellite (15), prévoit pour la seule radiodiffusion par satellite un droit de communication au public fondé sur le principe
dit « du pays d’origine », à savoir qu’une seule licence, octroyée dans le pays d’origine du programme diffusé par satellite, est suffisante pour une exploitation sur l’ensemble du territoire de l’UE. La proposition de règlement vise à étendre ce régime à la transmission des programmes audiovisuels en ligne. La proposition de la Commission européenne ne concerne que les services directement liés à l’émission originale (par exemple, les services de rattrapage ou les services dits « accessoires »).
Les critiques autour de cette extension du principe du pays d’origine sont particulièrement virulentes dans la mesure où le modèle de financement de la création audiovisuelle repose essentiellement sur la territorialité des droits et l’acquisition des droits par les diffuseurs des différents Etats membres de l’UE. Les détracteurs de
ce texte, dénoncent une évolution du financement des créations audiovisuelles qui pourrait, à terme, fragiliser l’indépendance des acteurs européens du secteur et la diversité de l’offre culturelle européenne, au profit des grandes productions. Il est difficile de ne pas être convaincu par cet argument, tant l’impact sur les schémas actuels semble évident.

Divergence et importance des intérêts en jeu
Au-delà de l’apparente complexité de ces débats autour de la réforme, pourtant souhaitable, du droit d’auteur, notamment dans son application au secteur de l’audiovisuel, se révèlent la divergence et l’importance, culturelle et économique,
des intérêts en jeu tant au niveau européen qu’à un niveau global. Il serait temps
que les spécialistes de l’inflation réglementaire soient substitués à des représentants des Etats membres disposant d’une vision politique et stratégique européenne claire sur l’articulation entre le financement durable de politiques culturelles et le poids de
la concurrence extra-européenne sur la diffusion numérique des contenus. @

Piraterie audiovisuelle : il faut réinventer un arsenal juridique préventif

Si le législateur a su donner au juge des outils pour lutter contre les pirates, ces outils ne sont cependant pas toujours adaptés, notamment lors de diffusions en direct – comme dans le sport – ou pour les nouveautés. A quoi bon condamner un pirate si la sanction ne peut être exécutée.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Un des aspects de la révolution numérique, qui a bouleversé notre société, est la dématérialisation. Du fait de la facilité de la transmission du support, la piraterie audiovisuelle « professionnelle » s’est largement répandue. Il s’agit d’un poison mortel pour la création culturelle et pour le monde du divertissement. Le pirate professionnel est celui qui met à la disposition du public, sans autorisation, une oeuvre ou un événement protégé et qui tire un revenu ou un avantage direct de son activité par exemple, par abonnement ou par la publicité.

Réponse judiciaire ou prévention ?
Cette piraterie lucrative a pu prospérer à la faveur de certaines particularités du numérique : disparition des frontières, concurrence de droits applicables et anonymat qui rendent difficiles la poursuite et l’exécution de la décision. La réponse judiciaire est cependant réelle comme l’illustre une série de décisions récentes qui condamnent, parfois lourdement, ces flibustiers (1) du Net.

• En Juillet 2015, l’administrateur français du site Wawa Mania, qui mettait à disposition du public 3.600 œuvres cinématographiques, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison ferme et à indemniser les parties civiles à hauteur de 15 millions d’euros.
• En octobre 2015, l’administrateur français du site GKS, qui a permis entre 2012 et 2014 de télécharger sans autorisation des œuvres appartenant au répertoire de la Sacem/SDRM (2.240 albums de musiques, 240 concerts) et 242.279 Téraoctets d’œuvres cinématographiques, a été condamné par le tribunal correctionnel de La Rochelle à six mois de prison avec sursis et à indemniser les onze parties civiles à hauteur d’un montant de presque 2,9 millions d’euros.
• En septembre 2016, l’administrateur français du site OMG-Torrent, qui mettait à disposition du public des liens permettant de télécharger sans autorisation des œuvres (musiques, films, séries et des jeux vidéo), a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlons-en- Champagne (Marne) à un an de prison dont huit mois ferme et à indemniser les parties civiles à hauteur de 5 millions d’euros.
• En Janvier 2017, cinq personnes qui proposaient aux particuliers, via des sites de vente en ligne entre 2008 et 2010, des systèmes d’exploitation Windows XP hors licence ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) à des peines d’emprisonnement allant de douze à dix-huit mois de prison avec sursis et à payer à Microsoft 4,6 millions d’euros.

Il apparaît donc clairement, qu’en cas de piraterie, le juge sanctionne la faute commise vis-à-vis du titulaire des droits piratés et ordonne la réparation du préjudice subi. Cependant, il s’agit souvent d’une victoire « sur le papier » – voire à la Pyrrhus tant
les pertes du vainqueur peuvent être élevées – dès lors qu’il est rare que ces condamnations pécuniaires soient effectivement recouvrées, et ce pour de nombreuses raisons : soit parce que l’on est en présence d’un pirate qui a externalisé son patrimoine, soit parce qu’il était prodigue (comprenez qu’il a tout dépensé), ou soit encore qu’il a vendu les œuvres d’autrui à vil prix. Dans ces conditions, l’essentiel des efforts ne devrait-il pas porter sur la prévention des actes de piraterie ? Ce serait donc au législateur d’intervenir en amont pour donner les outils nécessaires aux titulaires des droits pour prévenir le piratage plutôt que de confier au juge le soin de le réprimer.

Dans le domaine des droits piratés, les droits sportifs sont fortement convoités. Cela crée un préjudice important au titulaire des droits sportifs et entraîne un cercle vicieux dans l’économie du sport : la piraterie provoque une baisse des revenus, qui entraîne une baisse des ressources, laquelle se traduit par une baisse de la qualité de la compétition, etc.

Procédures inadaptées aux diffusions live
Conscients de ces difficultés, des sénateurs ont tenté d’endiguer la piraterie en amont dans une proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (2). A cette occasion, un amendement avait été adopté, en octobre 2016 en première lecture, afin que les acteurs du numérique et les titulaires de droits sportifs « établissent par voie d’accord professionnel les dispositions permettant de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus sportifs sur Internet, ainsi que les bonnes pratiques y
afférant » (3). Cette démarche était inspirée par un souci pratique. Les procédures de lutte contre la piraterie – mises en demeure, référés, requêtes ; etc. – ne sont pas adaptées à la diffusion d’événements sportifs en direct. Malheureusement, au cours de la navette avec l’Assemblée nationale, cette obligation de conclure a été transformée en possibilité de conclure.

Contre le piratage, mais pas de filtrage
La version actuelle du texte, modifiée par les députés et transmise au Sénat le 12 janvier dernier pour une deuxième lecture à partir du 15 février prochain (4), prévoit que les parties concernées « peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu’ils s’engagent à mettre en oeuvre en vue de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d’exploitation ont fait l’objet d’une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives ». Dans son rapport fait au nom de la commission des Affaires culturelles et de l’Education de l’Assemblée nationale, déposé le 6 décembre 2016 (5), la députée Jeanine Dubié, précise que
« l’accord ne saurait prévoir des mesures de filtrage, de retrait ou de déréférencement sans méconnaître les dispositions des articles 12.3, 13.2 et 14.3 de la directive 2000/31 [dite « Commerce électronique », ndlr (6)] qui réserve à une juridiction ou à une autorité administrative lorsqu’il s’agit “d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation”. L’article 6.I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a transposé la directive en confiant cette compétence à l’autorité judiciaire » (7).
Selon cet article 6.I.8 de la loi LCEN (8), l’autorité judiciaire peut prescrire – en référé ou sur requête, à tous prestataires techniques – toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Si la remarque de la députée est fondée en droit, elle ne l’est pas en fait. En pratique, pour un match de football de 90 minutes, qui est piraté en direct sur Internet, l’outil juridique du référé ou de la requête n’est pas adapté pour faire cesser l’infraction, surtout lorsque le site pirate se trouve à l’étranger ou qu’il n’indique pas où se trouve son siège social, et ce en infraction avec la législation française (9). La députée avance une autre raison : l’accord « ne peut pas non plus prévoir de ‘’dispositifs techniques de reconnaissance’’ dans la mesure où l’article 12 de la directive [« Commerce électronique »], transposé par l’article L. 32-3-3 du code des postes et des communications électroniques, protège la neutralité du fournisseur d’accès quant aux contenus diffusés. De même, un tel dispositif serait contraire à l’article 15 de cette directive dont la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déduit l’interdiction de toute obligation générale de surveillance pour les fournisseurs d’accès ou d’hébergement » (10). Alors que cet accord avait été proposé par des sénateurs pour lutter contre la diffusion illicite de contenus sportifs, « en conformité avec le droit communautaire et notamment la directive [« Commerce électronique »]», les députés l’ont rendu optionnel … pour se conformer avec ladite directive. A ce stade, la victime du pirate se sent un peu démunie. La solution judicaire n’est pas assez souple pour prévenir un acte de piraterie et le législateur prétend que seul le juge est compétent… S’il y a effectivement un obstacle, il n’est pas insurmontable. L’essor du numérique et les espoirs économiques mis dans ce nouveau marché nécessitent un nouvel arbitrage.
Oui, l’intervention du juge est nécessaire, mais, outre le fait qu’une procédure est longue et coûteuse, nous arrivons dans une situation paradoxale où la nécessaire intervention du juge judiciaire permet, de fait, la réalisation du dommage et l’impunité momentanée du pirate. Sans remettre en cause les grands équilibres des textes européens, ne conviendrait-il pas de créer un régime dérogatoire pour la diffusion en direct des événements (comme les compétitions sportives) ou pour les œuvres (comme un film) qui viennent d’être communiqués au public (et ce, par exemple, pendant un délai d’un mois à compter de la première diffusion sur le territoire) ?

Créer un système de requête en ligne
Pour cette catégorie de droits uniquement, il pourrait être demandé à un juge, par un système à créer de requête en ligne (indiquant que X certifie être titulaire des droits, que Y exploite les droits sans autorisation) de rendre, par retour, une ordonnance provisoire enjoignant aux prestataires Internet basés en France de rendre tel URL inaccessible pendant un certain délai. Toujours pour cette catégorie de droits, il pourrait aussi être prévu par la loi que les titulaires de droits puissent imposer, à leurs risques et périls, aux prestataires techniques de prendre des mesures d’exclusion des pirates, sauf à répondre devant le juge judiciaire de l’abus de telles demandes.
Plutôt que de poursuivre – en vain – des pirates, surtout lors de diffusions en direct ou pour les nouvelles diffusions, il faut donc inventer un arsenal juridique préventif. @

* Auteur du livre « Numérique : de la révolution
au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions

Orange Studio critique la chronologie des médias

En fait. Le 14 novembre, David Kessler, DG d’Orange Studio et ancien conseiller
« culture et média » de François Hollande à l’Elysée, a critiqué « le facteur bloquant » qu’est la chronologie des médias au détriment de la VOD et de la SVOD. A Edition Multimédi@, il indique son intérêt pour le e-cinéma.

En clair. C’est en marge d’un dîner du Club audiovisuel de Paris (CAVP), dont il était l’invité d’honneur le 14 novembre, que le directeur général d’Orange Studio a indiqué à EM@ son intérêt pour le e-cinéma – qui consiste à diffuser un film directement en VOD sans passer par la salle de cinéma. « Après un premier film diffusé en e-cinéma [“Equals”, financé par Orange Studio et proposé en octobre directement sur toutes les plateformes de VOD, ndlr], nous allons le refaire. Car nous sommes condamnés à le faire pour des films dont nous savons qu’ils ne trouveront pas leur public en salle de cinéma », nous a expliqué David Kessler. « Equals », film de science-fiction, est en
effet proposé depuis le 20 octobre sur la VOD d’Orange, CanalPlay, SFR Vidéo, UniversCiné, MyTF1 VOD, ainsi que sur Google Play et iTunes d’Apple.
Orange n’est pas le premier à pratiquer en France le e-cinéma : le distributeur-producteur Wild Bunch – qui, selon nos informations, est à vendre – en a donné l’impulsion avec le film «Welcome to New York » en mai 2014 et « 99 Homes » en mars 2016 (1). En revanche, pas question de faire de la simultanéité salles-VOD sur le modèle du Day and Date (D&D) américain.

C’est interdit en France. Lors de son intervention devant le CAVP, David Kessler s’est en outre fait très critique sur la réglementation du cinéma. « Il y a un facteur bloquant en France, c’est la chronologie des médias. Aujourd’hui, nous avons une SVOD à 36 mois. Dans le contexte international, c’est un handicap majeur. Là, on a un vrai problème. Canal+ n’est pas le seul acteur à compliquer les choses et à être réticent.
Il y a toujours un acteur qui s’oppose majoritairement à la réduction : les exploitants
(de salles de cinéma) ne veulent surtout pas entend parler de réduction du délai de 4 mois pour la VOD », a-t-il déploré. Et le patron d’Orange Studio, qui est aussi conseiller de la direction générale de l’opérateur télécoms historique sur la stratégie médias et contenus, d’insister : « Tant que l’on aura la SVOD à 36 mois, ce sera compliqué d’avoir un service de SVOD dans notre pays. Et, en tant que vendeur de droits internationaux, je vois qu’une des difficultés pour les films français d’être vendus à Netflix réside dans la chronologie des médias. Netflix s’intéresse aux films frais ». Dans ces conditions, difficile de voir émerger en France un concurrent de Netflix. A moins que Vincent Bolloré (Vivendi) ne relance un jour son projet de « Netflix européen ». @

Donald Trump, élu 45e président des Etats-Unis, pourrait remettre Internet sous tutelle américaine

Le candidat Républicain à l’élection présidentielle américaine s’était opposé à la fin de la tutelle des Etats- Unis sur l’Icann, l’organisme de gestion mondiale de l’Internet. Elu le 9 novembre dernier 45e président des Etats-Unis, Donald Trump pourrait dénoncer la nouvelle gouvernance en place depuis le 1er octobre.

« Les Etats-Unis ne devraient pas remettre le contrôle de l’Internet aux Nations Unies et à la communauté internationale. Les Etats-Unis ont créé, développé et déployé l’Internet libre et ouvert sans censure gouvernementale – une valeur fondamentale enracinée dans l’amendement sur la liberté d’expression de notre Constitution. La liberté d’Internet est maintenant en danger avec l’intention du président [Barack Obama, en fonction jusqu’en janvier 2017, ndlr] de céder le contrôle à des intérêts internationaux, parmi lesquels des pays comme la Chine et la Russie, qui ont de nombreux antécédents dans la tentative d’imposer une censure en ligne. Le Congrès [composé aux Etats-Unis du Sénat et de la Chambre des représentants, ndlr] doit agir, ou la liberté d’Internet sera perdue pour de bon, dans la mesure où il n’y aura plus aucune façon de le rendre grand de nouveau une fois qu’il sera perdu ». C’est ainsi que Donald Trump s’est dit farouchement opposé au plan de Barack Obama de, selon son successeur, « livrer le contrôle américain d’Internet à des puissances étrangères ». Ces propos ont été rapportés le 21 septembre dernier par
son porte-parole Stephen Miller, directeur politique de sa campagne et auteur de nombre de ses discours. Mais depuis que Donald Trump a été élu le 9 novembre président des Etats-Unis, le communiqué faisant état de son opposition à la fin de
la tutelle américaine sur le Net a été supprimé du site web Donaldjtrump.com, mais Google en avait gardé une trace que Edition Multimédi@ a retrouvée (1)…

Internet s’est émancipé le 1er octobre 2016 des Etats-Unis
Son adversaire, la candidate Démocrate Hillary Clinton – battue au finish contre tous les pronostics, les sondages et la plupart des médias – s’était, elle, prononcée en faveur de cette émancipation de l’Internet. Une fois en fonction à la Maison Blanche,
à partir du 20 janvier 2017, Donald Trump pourrait tenter de remettre en cause la fin
du contrat qui est intervenu le 1er octobre dernier entre l’Icann (2) , l’organisation chargée de l’attribution des noms de domaine sur Internet, et le Département américain du Commerce (DoC), via son agence NTIA (3). Surtout que les Républicains qui ont porté Donald Trump au pouvoir conservent dans la foulée le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat. Cette majorité parlementaire sur laquelle il pourra s’appuyer au Congrès sera un atout maître pour le nouveau président des Etats-Unis.

La Silicon Valley hostile à Trump
Cette émancipation de l’Icann de l’emprise américaine pour une gouvernance de l’Internet plus mondiale fut l’aboutissement d’un processus engagé et accepté par Washington en 2014. C’est sous la pression internationale que l’administration américaine s’est résolue à passer le flambeau. La fin de la tutelle américaine avait d’ailleurs été précipitées par l’affaire Snowden – du nom de l’ancien collaborateur informatique de la CIA et de la NSA qui a révélé mi-2013 l’espionnage mondial
pratiqué illégalement par les États-Unis. Née en 1998, l’Icann – société privée de droit californien, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique – vient ainsi de couper le cordon ombilical avec les Etats-Unis pour devenir depuis le 1er octobre dernier une organisation indépendante et à gouvernance multilatérale – comprenez mondiale.

Son rôle est vital pour l’Internet car c’est elle qui supervise l’allocation et le maintien
des codes et systèmes de numérotation uniques de l’Internet tels que les racines des noms de domaine et les adresses IP – fonctions historiques qu’assurait l’Iana (4), département de l’Icann en vertu d’un contrat avec le DoC qui est arrivé à échéance le 20 septembre dernier. Le transfert aurait dû initialement intervenir au 30 septembre 2015, mais les résistances parlementaires ont été fortes au Congrès américain.
« La transition ne consiste pas pour le gouvernement américain à remettre Internet
à n’importe quel pays, entreprise ou groupe. La vérité est que personne, y compris
les Etats- Unis, n’a “un contrôle d’Internet” à remettre. La communauté des parties prenantes, qui a parfaitement coordonné depuis le début les systèmes de noms de domaine et d’adressage d’Internet, continuera à le faire ainsi », a tenu à mettre au
point l’Icann dirigée depuis le mois de mai par le Suédois Göran Marby qui a succédé à l’Egypto-libano-américain Fadi Chehadé au poste de PDG de l’organisation désormais indépendante (5).
Il s’agit aussi d’assurer la continuité avec Verisign, la une autre société privée américaine, basée à Reston dans l’État de Virginie, chargée de diffuser sur les treize serveurs dits « racines » du Net présents dans le monde toutes les modifications et mises à jour de la « zone racine » : le coeur du Net pour que le Web fonctionne. Paradoxalement, malgré sa position pour un « Internet libre » sous l’emprise – ou l’empire – des Etats-Unis, le milliardaire Donald Trump n’a jamais été en odeur de sainteté dans la Silicon Valley, pourtant fief de l’Icann et des GAFA. Il faut dire qu’en marge de ses propositions pour revoir de fond en comble la cybersécurité du pays,
via une « Cyber Review Team » à mettre en place (oubliant au passage son appel
cet été aux hackers russes pour retrouver les e-mails perdus d’Hillary Clinton…), le candidat Républicain est allé jusqu’à proposer de « fermer une partie d’Internet pour des raisons de sécurité » !
A part quelques critiques envers des entreprises hightech emblématiques – Apple pour fabriquer ses appareils à l’étranger (6), AT&T-Time Warner comme « une trop grande concentration de pouvoir dans trop peu de mains » (7), et Amazon à propos du niveau de ses impôts –, Donald Trump n’a pas vraiment mis le numérique au coeur de son programme présidentiel. Cette lacune et par ailleurs son racisme lui ont valu l’hostilité de ténors de la Silicon Valley tels que les (co)fondateurs d’Apple, Facebook, Twitter, Wikipedia, eBay et Flickr (respectivement Steve Wozniak, Dustin Moskovitz, Evan Williams, Jimmy Wales, Pierre Omidyar et Caterina Fake), parmi 150 chefs d’entreprises high-tech qui ont signé l’été dernier une lettre ouverte pour mettre en garde l’Amérique : « Trump serait un désastre pour l’innovation » (8).
William Kennard, ancien président de la FCC, et Tim Wu, professeur de droit à la Columbia University qui a théorisé le principe de neutralité du Net (Trump a critiqué ce principe en 2014), sont aussi signataires. D’autres, comme Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, et Jeff Bezos, le fondateur PDG d’Amazon et propriétaire du Washington Post, se sont déclarés contre Trump. Cela n’a pas empêché Google ou Facebook
de financer la campagne du magnat de l’immobilier… Finalement, l’ultralibéral
« libertarien » tendance anarchiste de droite Peter Thiel, milliardaire cofondateur de PayPal et investisseur de la première heure dans Facebook (dont il est membre du conseil d’administration), fut quasiment le seul dans la Silicon Valley pro-Démocrate
à se féliciter de la victoire de Donald Trump, candidat qu’il a soutenu publiquement.

Le ticket gagnant de Peter Thiel
Le 31 octobre, devant le National Press Club, Peter Thiel a même dénoncé
« l’aveuglement » de la Silicon Valley quant à la situation réelle de l’Amérique.
Dans une interview dans Le Monde daté du 27 février dernier, il déclarait, à propos de
« grande stagnation » de l’économie : « Il faut trouver une solution, sinon les réponses seront apportées par des personnes comme la présidente du Front national, Marine Le Pen, ou par le candidat à l’investiture républicaine aux Etats-Unis, Donald Trump ». Dont acte. @

Charles de Laubier