Les ayants droits cherchent à monétiser les UGC, ces contenus créatifs générés par les internautes

Les « User-Generated Content » (UGC) sont en plein boom, que cela soit dans la création musicale, la production audiovisuelle ou les jeux vidéo et l’e-sport. En Europe, la directive « Copyright » consacre ces contenus générés par les internautes. Les détenteurs des droits d’auteur lorgnent ce potentiel.

« Personne ne peut nier que le contenu généré par les utilisateurs (UGC) a eu un impact sociétal énorme. Nous nous connectons, communiquons et réseautons avec d’autres utilisateurs d’UGC. Cela a créé une communauté de créateurs florissante comprenant des musiciens, des producteurs de contenu, des joueurs, des influenceurs et plus encore », s’enthousiasme Vance Ikezoye (photo), le PDG fondateur d’Audible Magic, spécialiste de la reconnaissance de contenus, dans son introduction du rapport intitulé « La montée en puissance de l’UGC », réalisé par Midia Research et publié en octobre.

Exceptions aux droits d’auteur et libertés
« La création et la consommation d’UGC continuent de croître de façon spectaculaire. Pour profiter de cette expansion continue du marché, il faut mettre en œuvre de nouveaux cadres de licence plus simples, en particulier pour la musique où cela pourrait générer un marché accessible d’une valeur de 6 milliards de dollars pour les propriétaires de contenu et les plateformes de médias sociaux », poursuit Vance Ikezoye, Américain d’origine japonaise (1). Ce rapport examine les implications sur les UGC de la directive européenne portant « sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique ». Cette directive Copyright, qui, adoptée il y a un an et demi maintenant, doit être transposée par les Etats membres de l’Union européenne au plus tard le 7 juin 2021, fait la part belle justement aux « contenus générés par les utilisateurs aux fins spécifiques de la citation, de la critique, de la revue, de la caricature, de la parodie ou du pastiche ». Cet espace de liberté d’expression des utilisateurs du Net – voire de « liberté des arts » – est garanti par « l’application des exceptions ou limitations au droit d’auteur » rendues obligatoires, quand bien même les plateformes numériques doivent prendre des mesures pour lutter contre le piratage en ligne d’œuvres protégées. Les UGC se retrouvent ainsi consacrés dans toute l’Europe par le fameux article 17 de cette directive « Copyright » : « Les Etats membres veillent à ce que les utilisateurs (…) puissent se prévaloir de l’une quelconque des exceptions ou limitations existantes [citation, critique, revue, caricature, parodie ou pastiche, ndlr] lorsqu’ils téléversent et mettent à disposition des contenus générés par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne », peut-on lire à son septième alinéa (3). Cette disposition favorable à l’esprit créatif des internautes ne manquera pas d’accélérer et de sécuriser juridiquement la production culturelle émanant des UGC et, partant, de contribuer à la croissance du marché du streaming. Les GAFAM, comme les autres plateformes de musiques et/ou de vidéos, se retrouvent couvertes par ces exceptions qui limitent le droit d’auteur au profit du grand public. Si les industries culturelles et leurs ayants droits veulent y trouver aussi une opportunité de monétiser leurs œuvres, elles doivent faciliter l’octroi de licences aux plateformes de diffusion d’UGC, afin de créer de nouvelles sources de revenus. Sinon, le manque à gagner risque d’être énorme pour elles. Selon ce rapport « Audible/Midia », les revenus mondiaux des UGC liés à la musique – générés par la publicité des contenus disponibles sur les plateformes gratuites – s’élèveront à 4 milliards de dollars en 2020, dont 2,2 milliards de dollars sont identifiés comme des revenus potentiels pour les détenteurs de droits de musique.
« Pour être clair, tous ces revenus ne sont pas actuellement versés aux détenteurs de droits – il s’agit simplement d’une estimation des revenus potentiels attribuables au CGU axé sur la musique », précise bien le rapport. Et en 2022, au rythme où s’intensifie l’activité des réseaux sociaux – lesquels totalisent 119 milliards de dollars de chiffre d’affaires publicitaires grâce à leurs quelque 7,7 milliards d’utilisateurs dans le monde –, les revenus issus de l’exploitation de la seule musique des UGC sur les plateformes telles que YouTube, Facebook ou encore TikTok devraient atteindre près de 6 milliards de dollars, avec un potentiel de royalties pour les titulaires de droits musicaux de 3,2 milliards de dollars (voir graphique page suivante). La Chine, notamment avec sa plateforme de vidéos courtes musicales TikTok alias Douyin éditée par le groupe ByteDance, va contribuer pour la moitié de l’augmentation des revenus publicitaires des médias sociaux entre 2019 et 2022.

Ciné et télé veulent aussi leur part
Bien que TikTok soit confronté en 2020 à l’incertitude aux Etats-Unis et en Inde, l’ampleur des revenus de ByteDance indique à quel point le groupe chinois (17 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2019) est importante pour le secteur de la musique. « L’UGC a longtemps été sous-monétisé pour les détenteurs de droits musicaux », souligne Mark Mulligan, directeur général de Midia Research. Mais il n’y a pas que la musique des UGC qui représente un potentiel de recettes pour les ayants droits. Le cinéma et la télévision sont aussi très prisés par les contenus générés par les utilisateurs, notamment sur les médias sociaux avec des contenus tels que des caricatures, des parodies, des bandes-annonces (pour les fans sur YouTube par exemple) ou encore des vidéos de relaxation sur le mode dit ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), phénomène venu d’Asie et très prisé des jeunes, provoquant des sensations agréables (frissons, picotements, stimulus visuel, auditif, olfactif ou cognitif).

Jeux vidéo et e-sport ne sont pas en reste
Mais, estime le rapport « Audible/Midia », les industries audiovisuelles et cinématographiques ont permis jusqu’à présent un UGC généralisé, principalement promotionnel et basé sur des clips à durée limitée (de quelques secondes à quelques minutes), mais, à l’instar des titulaires de droits musicaux, elles n’ont pas encore puisé dans la monétisation issue du partage des recettes publicitaires. Le sport aussi pourrait devenir source de contenu des UGC auprès notamment d’un public jeune, sportif et/ou supporteur. « Alors que la pandémie mondiale du coronavirus et les perturbations à long terme des événements sportifs se poursuivent, les détenteurs de droits se concentrent encore plus sur la création d’un engagement numérique au-delà de la diffusion pure et simple d’événements en direct », souligne le rapport. Les jeux vidéo et l’e-sport ne sont pas en reste : le potentiel publicitaire des UGC est fort, mais la publicité n’est pas le seul moyen de monétiser. Dans Fortnite (Epic Games) ou League of Legends (Riot Games), les utilisateurs jouent gratuitement, mais les microtransactions et les biens virtuels sont intégrés dans les jeux comme des options de vente incitatives. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs avatars ou leur expérience en jeu au moyen de « skins » ou en utilisant la monnaie virtuelle pour même introduire de nouveaux personnages. Les fans peuvent acheter des badges, payer des « pourboires » aux autres joueurs ou payer pour que leurs commentaires soient bien en vue sur les tableaux d’affichage, ou faire tout autre microtransaction dans le gaming et l’e-sport. « Les créateurs d’UGC dépendent de leurs plateformes de distribution et des ententes qu’ils ont avec eux. Par conséquent, développer les opportunités “UGC” revient à nouer des partenariats avec les grandes plateformes vidéo (YouTube, Twitch, Facebook Gaming, …), et les mondes sociaux et vidéoludiques (Fortnite, Call of Duty, GTA, Fall Guys, Minecraft, Roblox, …). Des cadres durables doivent être mis en place avec les distributeurs d’UGC », estime le rapport d’une trentaine de pages (4). Cela suppose de faciliter l’octroi de licences pour les plateformes numériques, afin de résorber non seulement le transfert de valeur (value gap) mais aussi l’écart technologique (innovation gap).
Par exemple, Twitch (groupe Amazon) a récemment lancé « Soundtrack by Twitch » (5), avec un catalogue de plus de 1 million de chansons sous licence mises à disposition de sa communauté de créateurs qui peuvent les utiliser dans leurs flux. De son côté, Snap a lancé en octobre « Sounds on Snapchat » (6) qui permet désormais à ses utilisateurs d’ajouter de la musique sous licence à leurs vidéos. In fine, les titulaires de droits ne doivent pas voir les UGC comme une menace ou une cannibalisation de leurs contenus professionnels. Des partenariats win-win doivent s’instaurer, via la plateforme de diffusion. @

Charles de Laubier

L’article 17 controversé, ou comment la Commission européenne a relancé la guérilla du filtrage

La Commission européenne n’est pas prête à publier ses lignes directrices finales sur l’interprétation que les plateformes numériques et les ayants droits devront faire de l’article 17 de la directive « Droit d’auteur », tant celui-ci est toujours controversé sur fond de lobbying incessant.

Par Juliette Félix, Avocate, cabinet Herald

Après trois ans de débats houleux, l’adoption le 17 avril 2019 de la directive européenne « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché numérique » (1) avait réjoui le monde de la culture. En France, Franck Riester, alors ministre de la Culture, ne cachait pas son soulagement : « C’est une grande satisfaction et une étape majeure dans la capacité de l’Europe à défendre les créateurs, artistes et journalistes, et à s’assurer d’un meilleur partage de la valeur créée sur le numérique » (2).

La France se rebiffe et critique Bruxelles
Le Parlement européen venait de mettre un terme à une bataille de lobbying féroce autour notamment de l’article 13, devenu l’article 17. Fustigé par les GAFA et les partisans d’un Internet libre, en ce qu’il ouvre la voie à un filtrage automatisé des contenus et entame le régime d’irresponsabilité des hébergeurs, l’article 17 de la directive « Droit d’auteur » (ou « Copyright ») a finalement été adopté dans une rédaction favorable aux créateurs, soutenue par la France. Cette disposition âprement débattue met fin à la responsabilité limitée des plateformes de partage de contenus, et leur impose, d’une part, de rechercher l’autorisation des ayantsdroit, notamment par la voie d’accords de licence collectifs et, d’autre part, de mettre en place un filtrage des contenus contrefaisants. La directive européenne « Copyright » doit être transposée par les Etats membres au plus tard en juin 2021. La Commission européenne a lancé « un dialogue » entre les Etats membres et les parties intéressées (titulaires de droits, sociétés de gestion collective, organisations d’utilisateurs, …) pour « examiner les meilleures pratiques » et « émettre des orientations » sur l’application de cet article 17 controversé. La publication, le 27 juillet 2020, de la consultation des parties par la Commission européenne en vue de l’élaboration des lignes directrices (3) tant attendues a ravivé les tensions entre les deux camps. Le gouvernement français, lui, en a perdu son bel optimisme. Dans leur contribution, les autorités françaises estiment que « ce document soulève des préoccupations très importantes ». Et de critiquer l’approche de l’exécutif européen : « Au plan méthodologique, le projet excède très largement le cadre imparti pour les orientations de la Commission [européenne] et se révèle très pauvre quant aux éléments concrets et documentés pourtant attendus sur les meilleures pratiques de coopération. Sur le fond, l’approche préconisée remet fondamentalement en cause les équilibres arrêtés par les co-législateurs, à travers une réécriture des dispositions de la directive qui en méconnaît tant la lettre que l’esprit ». Les représentants des créateurs – notamment le Gesac (4) – lui reprochent également de réécrire l’article 17 et de favoriser le maintien en ligne de contenus illicites, tout en faisant peser trop d’obligations sur les ayants-droit (5). Les représentants des utilisateurs, de la société civile (6) et des plateformes numériques – notamment la CCIA (7) – s’alarment pour leur part de ce qu’ils analysent comme la consécration de l’obligation de surveillance générale des contenus. L’objectif initial de fédérer des « bonnes pratiques » est loin d’être atteint. Les interprétations divergent sur de nombreux points essentiels :
• La définition de la communication au public.
La Commission européenne souligne que la directive « Copyright », en ce qu’elle rend les plateformes responsables du contenu partagé par leurs utilisateurs, constitue une « lex specialis » (soit une « loi spéciale » qui déroge à la « loi générale ») par rapport : à l’article 3 de la directive de 2001 dite « DADVSI » (8), qui consacre, « pour les auteurs, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres », et à l’article 14 de la directive de 2000 dite « E-commerce » (9), qui définit le statut d’hébergeur.

Notion d’« acte de communication au public »
Même si les plateformes sont désormais considérées comme effectuant des actes de communication au public en rendant les œuvres disponibles, les Etats membres ne doivent pas, dans le cadre de la transposition, se référer aux notions préexistantes de « communication au public » et d’« autorisation ». Ils doivent créer une « notion d’autorisation » spécifique correspondant à « l’acte de communication au public » spécial de l’article 17. Si les représentants des utilisateurs et des plateformes numériques se réjouissent de cette distinction, les titulaires de droits réclament l’adoption de la même définition de la communication au public que celle relevant des textes existants, par souci d’harmonisation (10).
• Les « meilleurs efforts » des plateformes pour obtenir des autorisations. La directive « Droit d’auteur » encourage la conclusion de licences entre les ayants droit et les plateformes du Net. L’existence d’une licence vaudra autorisation pour les utilisateurs de téléverser leurs contenus, en toute sécurité juridique. Les plateformes numériques n’ont toutefois pas d’obligation de résultat, et doivent faire « leurs meilleurs efforts » pour obtenir les autorisations.

« Vraisemblablement ou probablement illicite » ? La Commission européenne tente de définir ces « meilleurs efforts ». Elle encourage les Etats membres à favoriser la conclusion d’accords : modèles de licences, mécanismes de médiation et d’échange d’information. Elle invite ces mêmes plateformes à être proactives, notamment à l’égard des sociétés de gestion collective des droits d’auteurs (ou OGC), et à ne pas refuser des conditions de rémunération raisonnables. L’obligation de « meilleurs efforts » devra s’apprécier au cas par cas, selon le principe de proportionnalité, mais peu d’éléments concrets sont livrés pour élaborer un cadre précis. Le groupement représentant les plateformes numériques, la CCIA (11) insiste sur la nécessité de préserver « la liberté contractuelle » des parties et pointe le faible niveau de représentativité des OGC. Il entend également faire supporter la charge de la preuve par les ayants droit… alors que pour ces derniers ce sont les plateformes qui doivent être en mesure démontrer leurs efforts.
• L’articulation entre l’obligation de rechercher des autorisations et l’obligation de filtrage. La conclusion de licences dispense-t-elle la plateforme numériques de mettre en place un système de filtrage de contenus et de faire ses « meilleurs efforts » pour supprimer préventivement les contenus illicites ? L’article 17 précise que le filtrage vient pallier l’absence de licence ou d’autorisation, lorsque la plateforme en question n’est pas parvenue à en obtenir, malgré ses meilleurs efforts. Mais pour les autorités françaises, la Commission européenne « ne peut pour autant affirmer que l’obligation de prendre des mesures préventives ne devient applicable que dès lors que l’objectif de conclusion des licences ne peut être atteint ». La France souhaite que les mesures préventives puissent bénéficier à tous.
A l’opposé, pour la CCIA, une obligation trop étendue s’apparenterait à une surveillance générale, et serait donc prohibée. Il insiste sur la problématique des coûts et le risque de « faux » positifs aboutissant à des blocages indus.
• Le traitement des exceptions et l’apparition de nouvelles notions : les contenus « vraisemblablement illicites » et les contenus « probablement légitimes ». La directive « Copyright » impose le respect des exceptions de « caricature, parodie et pastiche » et de « courte citation, critique, revue », afin de préserver notamment le droit à l’humour et l’expression critique et scientifique. La liberté d’expression ne peut être filtrée. Prise en étau entre le respect du droit d’auteur et celui de la liberté d’expression, la Commission européenne tente de contourner l’obstacle en introduisant deux notions absentes de la directive « Copyright » : les contenus « vraisemblablement illicites » et les contenus « probablement légitimes » (12). La réaction du Gesac est nette : « Une telle distinction est inacceptable ». D’une part, ces notions ne renvoient à aucun concept juridique existant ; elles sont définies en fonction de critères techniques qui demeurent très vagues, alors même qu’une exception au droit d’auteur est une notion juridique d’interprétation stricte. D’autre part, il reviendrait à l’ayant droit de démontrer que l’usage jugé comme « probablement légitime » par la plateforme digitale, n’a en réalité pas été autorisé. Le temps de l’instruction de la demande, le contenu resterait en ligne par défaut. Les ayants-droit rappellent que la directive « Droit d’auteur » pose le blocage comme principe en cas d’identification d’un contenu illicite, à charge pour l’utilisateur de démontrer qu’une exception s’applique pour obtenir le déblocage. La France rejette elle aussi fermement la nouvelle distinction posée par la Commission européenne : « La simple éventualité très aléatoire d’application d’une exception conduirait donc à paralyser les effets du droit d’auteur ». Les représentants des utilisateurs sont, eux, sans surprise, aux antipodes. L’introduction de la notion de « contenus vraisemblablement illicites » leur paraît « trop permissive » et devrait être remplacée par la notion de « manifestement illicite ». Le maintien en ligne doit être le principe.
• Les informations que les plateformes doivent remonter aux ayants droits. A défaut de proposer des mesures concrètes pour combler le « value gap », la directive « Copyright » pose comme principe une plus grande transparence sur les revenus générés par les plateformes numériques, afin que les ayants droits puissent disposer d’informations claires et précises sur le revenu de leurs œuvres, et mieux négocier leur rémunération. La Commission européenne n’entend pas imposer aux plateformes une obligation de transparence étendue, écartant notamment une reddition de compte œuvre par œuvre. Elle préfère renvoyer à la négociation contractuelle. La CCIA rejette une reddition de compte trop détaillée, dont le coût serait excessif.

La France légifère avant les lignes directrices
Les divergences d’interprétation sont multiples. Faute d’apporter des propositions pragmatiques, la consultation – clôturée le 10 septembre dernier – relance la controverse. Dans ce contexte incertain, l’Hadopi – qui constituera avec le CSA la future l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) – semble toutefois assurée d’être désignée comme autorité de contrôle du filtrage. Dans son analyse de la consultation, l’Hadopi en pointe les carences (13) et estime que l’approche de la Commission européenne « met en risque tant les titulaires de droit que les utilisateurs ». Les députés français, eux, ont autorisé le gouvernement à transposer les dispositions de l’article 17 par voie d’ordonnance, sans débat parlementaire et sans attendre les lignes directrices de la Commission européenne. @

La grande réforme de l’audiovisuel est morte, vive la réforme de l’audiovisuel à la découpe !

La réforme de l’audiovisuel et la transposition de la directive SMA sont dans un bateau : la réforme de l’audiovisuel tombe à l’eau : qu’est-ce qui reste ? La crise sanitaire aura eu raison de la grande réforme voulue par Emmanuel Macron. Edition Multimédi@ fait le point sur ce revirement.

Emmanuel Macron (photo) en a rêvée en tant que candidat à la présidence de la République ; devenu chef de l’Etat il y a trois ans, il ne la fera finalement pas ! Il faudra « simplifier la réglementation audiovisuelle en matière de publicité, de financement et de diffusion, pour lever les freins à la croissance de la production et de la diffusion audiovisuelles et préparer le basculement numérique, tout en préservant la diversité culturelle », avait promis début 2017 celui qui était encore quelques mois plus tôt ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique (2014-2016).

Le coronavirus a encore frappé
« Nous renforcerons le secteur public de l’audiovisuel pour qu’il réponde aux attentes de tous les Français et accélère sa transformation numérique, en concentrant les moyens sur des chaînes moins nombreuses mais pleinement dédiées à leur mission de service public. Nous rapprochons les sociétés audiovisuelles publiques pour une plus grande efficacité et une meilleure adéquation entre le périmètre des chaînes et leurs missions de service public », avait encore prévu dans son programme de campagne celui qui allait devenir en mai 2017, et à la surprise générale, le 8e président de la Ve République (1). Trois ans et deux mois de confinement après, la grande sur la réforme de l’audiovisuel – tant attendue et maintes fois reportée – ne sortira jamais des limbes parlementaires en un seul morceau.
Ce projet de loi de « communication audiovisuelle et souveraineté culturelle », sur lequel le gouvernement avait engagé la procédure accélérée, devait être examiné par les députés de l’Assemblée nationale du 31 mars au 10 avril. Mais les séances publiques avaient été annulées pour cause de coronavirus. Exit l’une des plus grandes réformes du quinquennat d’Emmanuel Macron, qui aura épuisé sur ce texte à multiples sujets sensibles deux ministres de la Culture : Françoise Nyssen puis Franck Riester. Une première réunion s’est tenue le lundi 8 juin entre l’Elysée, Matignon et la rue de Valois, et une seconde le 17 juin avec Bercy, pour prendre acte du chamboulement du calendrier parlementaire à cause de la crise sanitaire et pour donner la priorité à l’urgence économique nécessitant un vaste plan de relance. Sur l’audiovisuel, il est urgent d’attendre… Les « fuites » auprès de certains médias et professionnels sont savamment distillées afin que les chaînes de télévision, les producteurs de l’audiovisuel et du cinéma, les plateformes de vidéo à la demande ou encore les organisations des ayants droits ne soient pas pris au dépourvu. C’est Le Monde qui, dès le 2 juin dernier, évoque « deux scénarios à l’étude » (2) où la réforme de l’audiovisuel public passerait dans tous les cas à la trappe : le premier scénario consisterait à recourir à l’été ou à l’automne à une loi a minima mais avec en parallèle des ordonnances pour des pans entiers tels que les services de médias audiovisuels (SMA), d’une part, et le droit d’auteur à l’ère du numérique, d’autre part. Ces deux gros morceaux doivent transposer deux récentes directives européennes : celle du 14 novembre 2018 sur « la fourniture de services de médias audiovisuels » (3) et celle du 17 avril 2019 sur « le droit d’auteur dans le marché unique numérique » (4), lesquelles doivent être obligatoirement traduites dans la législation nationale par chaque Etat membre respectivement le 19 septembre 2020 et le 7 juin 2021 « au plus tard ». Le second scénario abandonnerait le recours à une loi, faute de temps pour les débats parlementaires, pour un passage en urgence par ordonnances de moultes mesures (droit d’auteur, SMA, modernisation de la TNT, …). Cinq jours après Le Monde, la veille de la première réunion d’arbitrage, c’est au tour du Figaro de faire état le 7 juin de certaines réflexions gouvernementales (5).
Désormais, « la loi audiovisuelle n’est plus une priorité » et « elle ne devrait donc pas être discutée » ! Et là encore, il semble clair que « le volet réforme de l’audiovisuel public est renvoyé aux calendes grecques ». Autrement dit, la grande réforme audiovisuelle d’Emmanuel Macron – censée renvoyer au musée législatif la loi dite « Léotard » du 30 septembre 1986 sur « la liberté de communication » (6) – est sacrifiée sur l’autel de la relance économique qui s’annonce vitale au moment où la France va traverser l’une des récessions les plus sévères de son histoire.

Médias et pub : « Je t’aime, moi non plus »
Le gouvernement envisagerait en outre des « mesures d’urgence » pour soutenir la presse, les médias et la production audiovisuelle et cinématographique, eux aussi touchés de plein fouet par qui l’arrêt d’activités, qui l’interruption des tournages ou qui la chute de recettes publicitaires. Outre les aides d’Etat dont bénéficie déjà une grande partie de la presse française, à hauteur de plus de 1,5 milliard d’euros par an (aides directes, crédit d’impôt, tarifs postaux, etc.), le gouvernement envisage un crédit d’impôt publicitaire pour inciter les annonceurs qui ont déserté les médias à y revenir. D’autres mesures pourraient être traitées dans une loi « post-covid 19 », telles que les relations entre les producteurs audiovisuels et les chaînes de télévision (détention des droits et production indépendante). Un crédit d’impôt « création » est aussi prévu.

De la grande loi aux ordonnances et décrets
Quant au décret sur la publicité ciblée – appelée aussi publicité adressée – à l’antenne, il est déjà prêt et a été transmis en début d’année au CSA pour avis. Mais la presse et les radios locales ont obtenu des garde-fous pour protéger leurs marchés publicitaires (pas d’adresse de revendeurs et maximum 2 minutes toutes les heures en moyenne). A défaut de débats parlementaires sur la désormais ex-grande réforme audiovisuelle, le gouvernement est décidé à passer les mesures d’urgence non seulement par ordonnances mais aussi par décrets. La transposition des directives européennes – SMA, Copyright et sans oublier le règlement « CabSat » adopté le 28 mars 2019 étendant la gestion collective obligatoire aux services audiovisuels en ligne, en live streaming ou en catch up (7) – se fera par projet de loi en juillet (SMA notamment) ou par ordonnances, tout comme la fusion de l’Hadopi et du CSA qui donnera bien naissance à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Concernant la directive SMA, qui est la priorité étant donné les trois mois restants pour la transposer en droit français (date butoir imposée par Bruxelles oblige), elle impose aux plateformes vidéo telles que les SVOD Netflix ou Amazon Prime Video de proposer au moins 30 % d’œuvres européennes et à préfinancer en France des films et séries à hauteur de 16 % minimum de leur chiffre d’affaires. A l’issue d’un échange en visioconférence le 6 mai dernier avec des artistes de différents horizons de la création et à l’occasion de l’annonce d’un « plan pour la culture », le chef de l’Etat s’est montré déterminé : « On a besoin de défendre une créativité à l’européenne. Il y aura des grands prédateurs : chinois, américains avec d’autres modèles, d’autres sensibilités. Donc dans cette phase, moi, je veux ici m’engager très clairement devant vous, à ce que, justement, les plateformes soient assujetties aux obligations de financement des œuvres françaises et européennes dès le 1er janvier 2021. La directive SMA le permet, le ministre l’a dit, on va passer plus vite, plus en force ». Le locataire de l’Elysée avait en outre demandé que le ministre de la Culture, Franck Riester, « avec le CNC », constitue « une task force de négociation pour agir très rapidement, régler tous les sujets qui étaient encore en suspens et pour qu’on puisse aller très vite et très fort là-dessus ». Et d’ajouter : « Parce que ce sera une contribution de ces plateformes à notre création. Ce sera une protection aussi de notre écosystème » (8).
Concernant cette fois la directive « Droit d’auteur », que Franck Riester souhaite voir transposer d’ici la fin de l’année (même la date butoire de Bruxelles est cette fois dans un an), elle est d’importance pour les industries culturelles dans la lutte contre le piratage de leurs œuvres sur Internet. En effet, elle ouvre une brèche dans la responsabilité limitée des plateformes numériques – YouTube et Dailymotion en tête : à défaut d’accord avec les ayants droits, les GAFAM seront responsables du piratage en ligne sans qu’ils puissent invoquer le régime de responsabilité limité d’hébergeur que continue de leur garantir par ailleurs la directive européenne « Ecommerce » (9).
L’Arcom aura des pouvoirs « anti-piratage » renforcés et allant au-delà de la réponse graduée actuelle. Par exemple, ses agents habilités et assermentés pourront enquêter sous pseudonyme et constater, par procès-verbal, les faits susceptibles de constituer des infractions. Ce nouveau gendarme du Net et de l’audiovisuel aura aussi pour mission de créer une « liste noire » de sites web portant atteinte « de manière grave et répétée » aux droits d’auteurs, tandis que les prestataires de la publicité et les fournisseurs de moyens de paiement devront rendre publique l’existence de relations commerciales avec une personne inscrite sur cette liste noire – selon un dispositif inspiré du « Follow the Money » et du « Name & Shame » (10).
Une chose est sûre dans ce chamboule-tout : la création de la holding audiovisuelle publique France Médias ne se fera pas. Elle devait regrouper France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Ina. Le rapprochement tant promis par Emmanuel Macron des sociétés audiovisuelles publiques – « pour une plus grande efficacité et une meilleure adéquation entre le périmètre des chaînes et leurs missions de service public » – n’aura pas lieu.

Plus de « BBC à la française » ni d’« ORTF »
La « BBC à la française » passe donc à la trappe. France 4 et France Ô, les deux chaînes de France Télévisions qui devaient quitter la TNT début août, seraient finalement maintenues. La présidente du groupe de télévision public, Delphine Ernotte, prête à rempiler pour un second mandat de cinq ans, peut compter aller au bout puisqu’il n’a plus de réforme de l’audiovisuel public pour l’écourter. A moins qu’un des autres candidats, lesquels devront se déclarer d’ici le 10 juillet (c’est déjà fait pour Serge Cimino et Pierre-Etienne Pommier, mais pas encore pour des potentiels comme Christopher Baldelli ou Jean-Paul Philippot), soit nommé le 24 juillet au plus tard par le CSA. @

Charles de Laubier

Copyright et filtrage : la France veut peser dans les réunions « Article 17 » de la Commission européenne

Le 17 mai marquera le premier anniversaire de la publication au Journal Officiel européen de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique ». Son article 17, toujours controversé sur le filtrage des contenus, fait l’objet de négociations pilotées par la Commission européenne.

Après le confinement, la septième « réunion de dialogue avec les parties prenantes » – consacrée comme les six précédentes au controversé article 17 de la nouvelle directive européenne « Droit d’auteur » – va pouvoir se tenir à Bruxelles. Ces « stakeholder dialogue » (1) sont organisés par la Commission européenne depuis l’automne dernier pour parvenir à un accord sur « les meilleures pratiques », afin que cette dernière puisse émettre d’ici la fin de l’année des orientations (guidance) sur l’application cet épineux article 17.

Le blocage risque d’être un point de blocage
Alors que cette directive européenne « sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) il y aura un an le 17 mai, et qu’elle doit être transposée par chacun des Vingt-sept d’ici au 7 juin 2021 au plus tard, son article 17 fait toujours l’objet d’un bras de fer entre les industries culturelles et les acteurs de l’Internet. Car c’est lui qui impose désormais aux YouTube, Facebook et autres Dailymotion une nouvelle responsabilité, cette fois directe, vis-à-vis de contenus soumis au droit d’auteur qui auraient été piratés. Bénéficiant jusqu’alors de la responsabilité limitée et indirecte que leur conférait la directive européenne de 2000 sur le commerce électronique (2), les hébergeurs du Web sont maintenant tenus de « fourni[r] leurs meilleurs efforts (…) pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et autres objets protégés » et de « bloquer l’accès [à ces contenus] faisant l’objet de la notification ou [de] les retirer de leurs sites Internet ».
Autrement dit, les GAFAM américains, leurs homologues chinois BATX et tous les autres acteurs du Net réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros n’auront pas d’autres choix que de généraliser la reconnaissance de contenus en ligne, et donc le « filtrage » de l’Internet – même si cette directive « Copyright » ne mentionne pas explicitement ce mot, préférant utiliser les termes « bloquer » ou « blocage ». De l’aveu même du législateur européen exprimé dans cette directive « Droit d’auteur » et de son article 17 « border line », il y a de sérieux risques de dommages collatéraux sur « les droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la liberté d’expression et la liberté des arts » (3). Comment dès lors définir les « meilleures pratiques » à adopter, afin de garantir la liberté d’expression des utilisateurs du Net et d’éviter la censure non justifiée au nom de la sacro-sainte propriété intellectuelle ? C’est ce sur quoi discutent les parties prenantes lors de ces « réunions de dialogue » qui se tenaient au moins tous les mois – depuis le 15 octobre 2019 jusqu’au confinement – sous la houlette de l’unité « Copyright » (4) dirigée par le juriste italien Marco Giorello (photo de gauche). Avec la crise sanitaire, aucune réunion ne s’était tenue en mars et avril. Au cours des six premières réunions à Bruxelles, les organisations d’utilisateurs – telles que le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), dont sont membres en France l’UFC-Que choisir et le CLCV – ont appelé la Commission européenne à « s’assurer que le contenu utilisé légitimement n’est pas bloqué, y compris lorsque ce contenu est téléchargé sous des exceptions et des limitations au droit d’auteur » et à « élaborer des solutions pour prévenir ou réduire les demandes abusives ». Dans le dernier « Discussion paper » que Edition Multimédi@ a consulté (5), et datant de la sixième réunion du 10 février dernier, certains intervenants ont mis en garde Bruxelles sur le filtrage obligatoire car « les technologies utilisées aujourd’hui ont des limites importantes en ce qui concerne la reconnaissance des utilisations légitimes [des contenus en ligne], y compris les utilisations en vertu des exceptions et des limitations du droit d’auteur » (6). Des participants ont également estimé qu’« une plus grande transparence est nécessaire en ce qui concerne le contenu bloqué ou supprimé, ainsi que les données stockées par les fournisseurs de services de partage de contenu en ligne ».
Le blocage de l’article 17 ne risque-t-il pas de devenir le point de… blocage, justement, de ces discussions européennes ? La France, elle, reste décidée à être le premier pays à transposer la directive « Copyright » et son article controversé qu’elle a fortement contribué à élaborer au nom de « l’exception culturelle ». Alors que cette disposition de filtrage a été introduite aux articles 16 et 17 du projet de loi sur l’audiovisuel (7), dont l’examen devrait reprendre d’ici l’été, le gouvernement français entend peser au niveau européen.

CSPLA, Hadopi et CNC : mission II
Le 13 janvier dernier, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) – du ministère de la Culture – a confié au conseiller d’Etat Jean-Philippe Mochon une seconde mission sur la reconnaissance des contenus. Et ce, dans la foulée de son premier rapport sur ce thème publié en début d’année (8). Cette fois, son deuxième rapport – réalisé à nouveau avec l’Hadopi et le CNC (9) et attendu « d’ici l’automne 2020 » – se focalisera notamment sur cet article 17 de la directive « Copyright » en vue d’être porté à la connaissance de la Commission européenne. @

Charles de Laubier

Directive européenne sur le droit d’auteur : vers un nouveau modèle économique du numérique

La directive sur « le droit d’auteur dans le marché unique numérique » est sur
le point d’être promulguée au Journal officiel de l’Union européenne, après sa validation du 15 avril par les Etats membres (19 pour, 6 contre et 3 abstentions). Mais sa transposition nationale d’ici mi-2021 va être délicate.

Par Véronique Dahan (photo), avocate, et Mahasti Razavi, associée gérante, August Debouzy

Après plus de deux ans de controverses, le Parlement européen a finalement adopté, le 26 mars 2019, la directive sur
le « droit d’auteur dans le marché unique numérique » que le Conseil de l’Union européenne a validée le 15 avril – bien
que six pays aient voté contre (l’Italie, la Finlande, la Suède, le Luxembourg, la Pologne et les Pays-Bas) et que trois pays se soient abstenus (la Belgique, l’Estonie et la Slovénie). Mais cette opposition n’a pas été suffisante pour bloquer le texte (1).

Licence, rémunération, gestion collective
Cette directive « Copyright » (2) a pour objectif principal d’accorder une meilleure protection aux créateurs de contenus en leur permettant de percevoir un revenu équitable pour l’utilisation de leurs œuvres par les acteurs principaux d’Internet,
à savoir les GAFAM. L’ambition affichée est de pousser les plateformes de partage
de contenus à mettre en place une politique globale, visant à rémunérer de façon
« appropriée et proportionnelle » tous ceux dont elles tirent un revenu. Afin d’appréhender l’impact que cette directive aura en pratique, il faudra attendre sa transposition au sein de chaque Etat membre. Il est en effet important de rappeler
que contrairement à un règlement, une directive ne produit pas d’effet direct sur les Etats Membres.
Cela signifie qu’elle devra être transposée par chaque pays européen dans sa législation nationale et dans le délai fixé par la directive pour pouvoir produire un quelconque effet. Ici, le délai fixé pour la transposition de la directive « Copyright »
est de vingt-quatre mois après son entrée en vigueur. Or elle va entrer en vigueur
« le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne » (JOUE) – ce qui ne devait pas tarder au moment où nous publions ces lignes. Cela nous amène donc a priori avant l’été 2021. D’ici là, les Etats membres devront obligatoirement transposer le texte.Quelles sont les mesures-phares-adoptées par la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique et susceptibles d’avoir un impact sur l’écosystème du numérique ?

• Vers une responsabilisation des « Big » plateformes.
Aujourd’hui, les plateformes numériques qui ont un rôle passif concernant les contenus qu’elles stockent – c’està- dire celles qui ne font aucun contrôle a priori – ont une responsabilité dite « limitée » dans le sens où leur responsabilité ne peut être engagée que si le titulaire de droits d’auteur leur signale de manière précise qu’un contenu est illicite et qu’elles n’effectuent pas leur retrait promptement. Autre élément : lesdites plateformes ne reversent pas ou très peu de redevances aux auteurs, alors que les revenus publicitaires découlant des contenus publiés par leurs utilisateurs sont extrêmement élevés. Le nouvel article 17 de la directive « Copyright » prévoit la mise en place d’une responsabilité accrue des plateformes désignées comme « fournisseurs de services de partages de contenus en ligne », pour toute diffusion de contenus sans autorisation de l’ayant droit. La directive définit les « fournisseurs de services de partages de contenus en ligne » comme les sites web qui ont pour objectif de « stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés [mis en ligne] par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives ». Concrètement cela vise les plateformes telles que Facebook, YouTube ou encore Dailymotion, mais ne sont pas concernées les plateformes encyclopédiques à but non lucratif telles que Wikipédia ou encore les places de marché (marketplace) comme Amazon, eBay ou LeBonCoin.

Exonération de responsabilité possible
L’article 17 impose aux plateformes visées – autrement dit les GAFAM et apparentés – d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour pouvoir mettre leurs créations à la disposition du public, en concluant notamment des contrats de licence. La conclusion de ces contrats passera par l’intermédiaire des société de gestion collective des droits d’auteur, par exemple en France la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) ou la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) dans le cinéma et l’audiovisuel. Et ce, afin de garantir une meilleure répartition des revenus. Ainsi, sans accord, les plateformes numériques seront responsables de la mise en ligne de tout contenu non-autorisé sans que le régime de responsabilité limité de l’hébergeur puisse s’appliquer – c’est-à-dire sans que le « GAFAM » puisse invoquer la directive
« Ecommerce » de 2000 qui leur conférait une responsabilité limitée quels que soient les contenus partagés en ligne (3).

Obligation de « fournir ses meilleures efforts »
Il existe cependant un régime d’exonération de responsabilité des plateformes, dès
lors qu’elles seront capables de démontrer avoir rempli les trois conditions cumulatives suivantes : avoir fourni « ses meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation du titulaire des droits afin de communiquer l’oeuvre au public ; avoir fourni « ses meilleurs efforts », « conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle », permettant de garantir l’indisponibilité de l’oeuvre protégée dès lors que la communication non autorisée de celle-ci a été signalée par son titulaire de droits au moyen « d’informations pertinentes et nécessaires » ; avoir agi promptement pour retirer ou bloquer l’accès à l’oeuvre dès réception de la notification « suffisamment motivée » par les titulaires de droit. Le respect de chacune de ces obligations sera apprécié en fonction du type, de l’audience et de la taille de la plateforme ainsi que du type d’oeuvres mises en ligne. Une attention particulière sera également portée aux moyens disponibles qui doivent être adaptés et efficaces, ainsi qu’à leur coût pour les plateformes. En tout état de cause, la directive « Copyright » n’impose pas aux plateformes un contrôle a priori des contenus postés notamment – par exemple via
la mise en place de systèmes automatisés de type Content ID (YouTube) ou Rights Manager (Facebook).

• Un modèle plus favorable aux plateformes européennes.
L’objectif étant de faire passer « payer » les GAFAM, la responsabilité des plateformes numériques est également variable selon leur taille : les structures qui ont moins de trois ans d’existence et qui génèrent un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros ont en effet des obligations allégées. Ces « start-up » devront à ce titre faire leurs meilleurs efforts pour obtenir l’autorisation auprès du titulaire des droits, et pour retirer promptement un contenu signalé comme contrevenant au droit d’auteur. En revanche, les plateformes qui comptent plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois devront démontrer avoir fait tous les efforts possibles pour empêcher de nouveaux téléchargements des œuvres déjà signalées par les titulaires de droit. Ces exemptions visent certainement à avantager les plateformes européennes qui n’ont pas la même force de frappe que leurs concurrents américains que sont les GAFAM. Quant à l’applicabilité de la directive « Copyright » aux plateformes situées en dehors de l’Union européenne, il semblerait logique que le critère de « l’accessibilité » soit celui retenu pour permettre d’établir si les dispositions de la présente directive seront ou non applicables à une plateforme située en dehors de l’Union européenne. Ainsi, dès
lors qu’une plateforme numérique sera accessible au sein d’un Etat membre ayant transposé la directive, cette dernière lui sera applicable, peu importe où est située géographiquement la plateforme.

• La création d’un droit voisin des éditeurs de presse.
Aujourd’hui, les éditeurs de presse sont le plus souvent désarmés en cas de reprise
de leurs contenus par des plateformes d’agrégation partageant des articles d’actualité, notamment au regard de la preuve de la titularité des droits d’auteur qu’ils doivent apporter à chaque fois. L’article 15 de la directive prévoit la création d’un droit voisin des éditeurs de presse. Concrètement, cela signifie que les éditeurs de presse seront considérés comme détenteurs des droits sur les articles écrits par les journalistes. Ce droit leur permettrait ainsi de négocier plus facilement des licences payantes avec les plateformes qui indexent automatiquement leurs articles, comme Google Actualités ou Yahoo News. Ainsi, toutes les « fournisseurs de services de la société de l’information » qui indexent des articles de presse dans leurs services d’actualité devront en principe rémunérer les entreprises de presse.
Le Parlement européen a toutefois apporté le 14 février 2019 une prévision dans un communiqué indiquant ceci : « Le partage d’extraits d’articles d’actualité ne déclenchera pas de droits pour l’organe de presse ayant produit l’article partagé. Toutefois, l’accord contient également des dispositions visant à éviter que les agrégateurs de nouvelles n’abusent de cette tolérance. L’extrait pourra donc continuer
à apparaître sur un fil d’actualités Google News, par exemple, or lorsqu’un article est partagé sur Facebook, à condition qu’il soit ‘‘très court’’ » (4).

Un droit voisin de la presse limité
Une négociation va donc maintenant s’engager entre les éditeurs de presse et les plateformes du Net, et des barèmes de redevances devront être établis. Pour autant,
ce droit voisin accordé aux éditeurs de presse ne s’appliquera pas : « aux utilisations,
à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels, (…) aux actes liés aux hyperliens, [à] l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse » (article 15). De plus, ce droit voisin expire deux ans après que la publication de presse ait été publiée (durée calculée à partir du 1er janvier de l’année suivante) et ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur de cette directive
« Copyright ». @