Europe : mais que font les « Digital Champion » ?

En fait. Le 28 novembre, Gerard de Graaf, directeur du marché unique numérique à la DG Connect de la Commission européenne, a indiqué à EM@ que la prochaine réunion des « Digital Champion » au lieu le 6 décembre. Il nous répond, alors que Gilles Babinet a été nommé par la France il y a plus de
5 ans maintenant.

En clair. Selon nos informations, les vingt « Digital Champion » de l’Union européenne actuellement en fonction vont se réunir à Bruxelles le 6 décembre (1). Et ce, pour la 15e fois depuis que ce poste d’« ambassadeur pour le “Digital Single Market” » a été lancé il y a six ans maintenant par Neelie Kroes, alors commissaire européenne au Numérique (2). Edition Multimédi@ a contacté Gerard de Graaf, directeur du marché unique numérique à la DG Connect de la Commission européenne, pour savoir au juste pourquoi n’y avait-il jamais eu de rapport d’activité des « Digital Champion » mis à part des « Minutes » (3) mis en ligne en guise de brefs comptes-rendus ?
« Les domaines d’activité principales des “Digital Champion” se concentrent sur leurs propres pays et c’est la raison pour laquelle la Commission européenne – jusqu’à maintenant – n’a pas préparé un rapport d’activité, et nos discussions avec eux se concentrent plutôt aux échanges de bonnes pratiques nationales », nous répond-t-il. Nous avons voulu aussi connaître le statut et la rémunération de ces ambassadeurs du numérique chargés d’« aider chaque Européen à devenir numérique ». « La nomination des “Digital Champion”, la durée de leurs mandats et leurs rémunérations éventuelles sont la prérogative des Etats membres, et quelques-uns d’entre eux ont décidé de
ne pas nommer de Digital Champion ou de ne pas le remplacer à la suite d’une démission », nous explique Gerard de Graaf. Le Royaume-Uni devança l’appel de Neelie Kroes en désignant dès 2009 Martha Lane Fox comme sa « championne du numérique ». Mais la cofondatrice de Lastminute.com a démissionné en novembre 2013.
Ils furent jusqu’à vingt-sept « champions du numérique », l’Estonie – pourtant le pays européen le plus digital et président de l’UE jusqu’à fin 2017 – n’ayant pas jugé bon de désigner de « Digital Champion ». Aujourd’hui, ils ne sont plus que vingt (4). La France, elle, a désigné Gilles Babinet « Digital Champion » il y a un peu plus de cinq ans maintenant, sans l’acter dans le Journal Officiel. Là non plus, il n’y a jamais eu de rapport d’activité. Contacté par EM@, le serial-entrepreneur et ancien président du Conseil national du numérique (CNNum) nous a répondu que sa fonction est bénévole – « à part quelques missions rémunérées » – et que son mandat doit se terminer fin 2019 en même temps que la Commission Juncker. Il n’exclut pas d’être reconduit. @

Le futur code européen des télécoms fait débat

En fait. Le 24 octobre, s’est tenu à Luxembourg le Conseil européen des ministres des télécoms. Le 10 octobre, la présidence estonienne de l’UE a
obtenu le mandat de négocier avec le Parlement européen le nouveau code
des communications électroniques « à l’ère de la 5G ». Les opérateurs mobile s’inquiètent.

En clair. Le Conseil de l’Union européenne (UE) table toujours sur l’objectif d’achever
« au plus tard en 2018 » la mise en place du marché unique numérique afin de
« stimuler l’innovation et la croissance ». C’est dire que le temps presse pour que le projet de « code européen des communications électroniques » (1) soit enfin débattu par le Parlement européen. D’autant que cette prochaine règlementation des télécoms et du numérique prépare l’Europe à l’ère de la 5G « en encourageant les investissements, la concurrence, la protection des consommateurs et le développement de nouveaux services ». C’est sur les licences des fréquences 5G que se cristallisent le rapport de force entre les opérateurs mobile représentés par la puissante association mondiale GSMA et les Etats membres de l’UE propriétaires souverains des ressources spectrales.
« Chers ministres [des télécoms européens], je dois exprimer mes profondes préoccupations quant à l’état actuel des discussions », leur a fait savoir le 23 octobre Mats Granryd, directeur général de la GSMA, dans une lettre ouverte adressée la veille de leur réunion à Luxembourg. Les opérateurs mobile veulent : « une durée de licence minimum de 25 ans [comme l’a proposée la Commission européenne dans ses propositions de septembre 2016 en vue d’harmoniser la gestion du spectre dans l’UE, ndlr], avec une forte présomption de renouvellement » pour invertir à long terme,
« des redevances structurées de manière à s’éloigner d’une création de revenu à court terme » pour plus investir dans les réseaux « Gigabit » que dans les fréquences des Etats. Or cette durée de 25 ans a été rayée du projet de texte (2) du mandat confié à la présidence estonienne de l’UE, car cette disposition continue d’être contestée par une dizaine d’Etats membres, tels que le l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne la Finlande, la Pologne, ou encore le Royaume-Uni, lesquels veulent garder leur pouvoir régalien de gérer et monnayer leur spectre (durée et prix).
En France, qui ne conteste pas les 25 ans, les prix des licences mobile ont rapporté 240 millions d’euros en 2009 pour le 4e réseau 3G (Free), 600 millions d’euros pour les fréquences 3G résiduelles en 2010, 3,6 milliards d’euros en 2012 pour les fréquences 4G dans les bandes 800 Mhz et 2.6 Ghz, et 2,98 milliards en 2015 pour les 700 Mhz (lire p. 8 et 9). C’est maintenant tout l’avenir de la 5G qui est en jeux. @

Réforme du droit d’auteur en Europe : inquiétudes légitimes du secteur de l’audiovisuel

La Commission européenne avait présenté, le 14 septembre 2016, la version finale du « Paquet Droit d’auteur ». Ce texte, qui vise à réformer le droit d’auteur afin de l’adapter au « marché unique numérique », suscite inquiétudes et critiques de la part des acteurs du secteur de l’audiovisuel.

Par Etienne Drouard et Olivia Roche, avocats, cabinet K&L Gates

Ces propositions de la Commission européenne s’inscrivent dans la lignée de sa « Stratégie pour le marché unique numérique » (1) adoptée en mai 2015 et de sa communication de décembre de la même année intitulée « Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur » (2). La Commission européenne avait alors affirmé sa volonté d’adapter le cadre européen en matière de droits d’auteur aux nouvelles réalités du numérique, notamment en améliorant l’accès transfrontière aux œuvres et en clarifiant le rôle des services en ligne dans la distribution des œuvres.

Combler des vides juridiques et rééquilibrer
En effet, la régulation actuelle de la propriété littéraire et artistique en Europe repose essentiellement sur la directive européenne sur l’harmonisation de certains aspects
du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information de 2001 (directive « DADVSI » (3)), rédigée à l’heure où les technologies numériques émergeaient tout juste. En quinze ans, les évolutions des technologies numériques ont mené à des bouleversements considérables de l’offre et des pratiques culturelles, en particulier dans le secteur de l’audiovisuel, que les législateurs européens de 2001 n’avaient
pas envisagés, ce qui explique les nombreux vides juridiques que la Commission européenne souhaite aujourd’hui combler.
Cette stratégie est structurée autour de trois objectifs qui touchent directement le secteur de l’audiovisuel : améliorer l’accès aux biens et services numériques dans toute l’Union européenne (UE) pour les consommateurs et les entreprises, mettre en place un environnement propice au développement des réseaux et services numériques, et maximiser le potentiel de croissance de l’économie numérique européenne. La réponse que la Commission européenne souhaite apporter aux enjeux du numérique s’articule ainsi autour de la nécessité, d’une part, de réformer le cadre réglementaire actuel pour mieux protéger les industries culturelles face à l’émergence de nouveaux risques et d’acteurs tels que les GAFA et, d’autre part, d’adapter l’offre et la structure du marché culturel aux nouvelles pratiques des consommateurs depuis l’apparition du numérique. A l’appui de cette double logique (réformer/adapter), le « Paquet Droit d’auteur »,
qui comporte quatre volets, développe des obligations nouvelles figurant dans la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (4) et dans la proposition de règlement établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de télévision et de radio (5). S’y ajoutent deux textes (6) qui entérinent les exigences du Traité de Marrakech (7) dont l’UE est signataire depuis 2014 et organisent des aménagements du droit d’auteur en faveur des aveugles, déficients visuels et personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. La révolution numérique a abouti à l’émergence de nouveaux canaux de distribution sur le marché de l’audiovisuel via la démultiplication des services en ligne et des plateformes permettant le partage, par les utilisateurs, de contenus protégés.
Ces acteurs de l’Internet ont progressivement bénéficié d’une part grandissante des revenus générés par l’exploitation en ligne des œuvres audiovisuelle, en partie grâce à leur statut privilégié d’hébergeurs (8), confirmé par une jurisprudence établie des juridictions nationales et européennes. Les plateformes telles que YouTube ou Dailymotion, pour ne citer que les plus célèbres, n’avaient en effet jusqu’à ce jour aucune obligation de contrôle « a priori » de la licéité des contenus publiés par les internautes.

Risque de divergences d’interprétation
La Commission européenne propose ainsi d’instaurer, pour certains types de services en lignes, l’obligation de se doter de technologies permettant le filtrage automatisé et systématiques des contenus mis en ligne par les utilisateurs (9). Ce type de technologie s’apparenterait au système ContentID développé et déjà utilisé par YouTube pour lutter contre la contrefaçon, la pédophilie ou l’apologie des actes terroristes, et aurait ainsi vocation à être généralisé. Néanmoins, cette mesure a fait l’objet de vives critiques et de plusieurs amendements déposés par les eurodéputés qui, pour certains vont jusqu’à en demander la suppression. En effet, les observateurs jugent, pour certains, que les termes de la proposition de directive sont trop vagues, dans la mesure où, d’après le considérant 38, cette disposition ne s’appliquerait qu’aux « prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur ». L’absence de précision sur l’appréciation du « grand nombre » pourrait générer des divergences d’interprétation entre les États membres
et réduire considérablement le champ d’application de cette disposition.

Répartition équitable et territorialité des droits
Par ailleurs, plusieurs autres mesures de la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique visent à favoriser une répartition plus équitable des bénéfices issus de la distribution en ligne de contenus protégés par le droit d’auteur.
La Commission européenne propose, notamment, la création d’une obligation pour les plateformes de conclure, dans certaines conditions, des contrats de licence avec les titulaires des droits.
De même, le texte met en place une obligation de transparence quant à l’exploitation des œuvres et des revenus générés, à la charge des prestataires de services en ligne, via la mise en place de mécanismes appropriés et suffisants. Néanmoins, là encore, d’après le considérant 38 de la proposition, ces obligations n’ont vocation à s’appliquer que si le prestataire de services joue un « rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ». Le grand nombre d’amendements, parfois contradictoires, déposés par les eurodéputés sur ces dispositions, illustre la cristallisation des débats autour de ce sujet, ainsi que l’importance de ces enjeux pour les acteurs du secteur de l’audiovisuel.
En outre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans une décision du
14 juin 2017 (10), vient de confirmer la position de durcissement de la Commission européenne à l’égard des fournisseurs de services en ligne et, en particulier, des plateformes de partage de contenus audiovisuels. Dans cette décision, la CJUE affirme en effet que la mise à disposition et la gestion sur Internet d’une plateforme, intégrant l’indexation des œuvres, un moteur de recherche et des moyens de partage peer-to-peer, constituent « un acte de communication au public » (11). Cette interprétation de
la CJUE, dans la lignée de ses récentes décisions « GS Media » (12) et « Stichting Brein contre Jack Frederik Wullems » (13), devrait ainsi permettre d’engager la responsabilité de ces plateformes sur le terrain de la contrefaçon.

πUne autre mesure proposée par la Commission européenne en vue d’adapter le cadre réglementaire européen du droit d’auteur aux évolutions du marché de l’audiovisuel sous l’influence des technologies numériques, émane de la proposition de règlement
« Télévision et Radio » (14). En effet, le cadre réglementaire actuel reposant sur la directive de 1993 concernant le câble et le satellite (15), prévoit pour la seule radiodiffusion par satellite un droit de communication au public fondé sur le principe
dit « du pays d’origine », à savoir qu’une seule licence, octroyée dans le pays d’origine du programme diffusé par satellite, est suffisante pour une exploitation sur l’ensemble du territoire de l’UE. La proposition de règlement vise à étendre ce régime à la transmission des programmes audiovisuels en ligne. La proposition de la Commission européenne ne concerne que les services directement liés à l’émission originale (par exemple, les services de rattrapage ou les services dits « accessoires »).
Les critiques autour de cette extension du principe du pays d’origine sont particulièrement virulentes dans la mesure où le modèle de financement de la création audiovisuelle repose essentiellement sur la territorialité des droits et l’acquisition des droits par les diffuseurs des différents Etats membres de l’UE. Les détracteurs de
ce texte, dénoncent une évolution du financement des créations audiovisuelles qui pourrait, à terme, fragiliser l’indépendance des acteurs européens du secteur et la diversité de l’offre culturelle européenne, au profit des grandes productions. Il est difficile de ne pas être convaincu par cet argument, tant l’impact sur les schémas actuels semble évident.

Divergence et importance des intérêts en jeu
Au-delà de l’apparente complexité de ces débats autour de la réforme, pourtant souhaitable, du droit d’auteur, notamment dans son application au secteur de l’audiovisuel, se révèlent la divergence et l’importance, culturelle et économique,
des intérêts en jeu tant au niveau européen qu’à un niveau global. Il serait temps
que les spécialistes de l’inflation réglementaire soient substitués à des représentants des Etats membres disposant d’une vision politique et stratégique européenne claire sur l’articulation entre le financement durable de politiques culturelles et le poids de
la concurrence extra-européenne sur la diffusion numérique des contenus. @

Règlement européen sur la protection des données : ce qui va changer pour les internautes

Le règlement européen sur la protection des données – proposé il y a plus de quatre ans par la Commission européenne – a été publié au J.O. de l’Union européenne le 4 mai. Il sera applicable sur toute l’Europe le 25 mai 2018. Il renforce les droits des Européens sur leurs données personnelles.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Ayant constaté l’existence d’une fragmentation dans la mise en oeuvre de la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne (UE), la Commission européenne a soumis le
25 janvier 2012 (1) au Parlement et au Conseil européens une proposition de règlement européen « relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ».

Renforcement des droits de la personne
Cette nouvelle législation a fait l’objet d’un accord informel en trilogue le 17 décembre 2015, et a été votée définitivement le 14 avril dernier et publiée le 4 mai au Journal officiel de l’UE. L’une des avancées majeures du règlement « Protection des données » – entré en vigueur 20 jours après sa publication (soit le 24 mai), pour être applicable dans tous les pays de l’UE le 25 mai 2018 (les entreprises ont donc deux années entières pour s’y préparer) – est sans conteste le renforcement des droits de la personne.
Dans un univers dématérialisé où tout devient possible en quelques clics, l’UE avait dans une directive, dès 1995, souhaité protéger l’individu en lui accordant un certain nombre de droits. Elle prévoyait ainsi :
• un droit à l’information qui consiste en l’obligation, pour le responsable de traitement, de fournir certaines informations énumérées dans la directive ;
• un droit d’accès qui est le droit pour la personne concernée de réclamer de la part du responsable de traitement la consultation de certaines informations portant sur ses données personnelles et sur le traitement de ses données ;
• un droit de rectification qui consiste en la possibilité pour la personne concernée
de demander la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données qui sont incomplètes ou inexactes ;
• un droit d’opposition qui est le droit pour la personne concernée de s’opposer à
tout moment à ce que ses données fassent l’objet d’un traitement, pour des raisons légitimes. Pourtant, comme le soulignait Viviane Reding en 2012, lorsqu’elle était encore commissaire européenne à la Justice, aux Droits fondamentaux et à la Citoyenneté, les citoyens « n’ont pas toujours le sentiment de maîtriser entièrement
les données à caractère personnel les concernant ».
En effet, qui n’a pas déjà reçu des publicités dans sa boîte aux lettres sans que l’on n’ait jamais ni effectué d’achats chez l’émetteur de publicités ni donné ses informations personnelles telles que les nom, prénom, et adresse ? Qui n’a pas réceptionné des appels téléphoniques inconnus dont l’objet est de promouvoir un produit, ou de vous solliciter pour un sondage téléphonique, l’interlocuteur connaissant déjà vos nom et prénom sans même que vous ne l’ayez déjà contacté de votre vie, ou sans même que les prestataires de services professionnels avec qui vous avez contracté ne vous ait prévenu de la communication de vos informations à ces tiers précisément ?
Pour remédier à ce problème de maîtrise des données, le règlement prévoit un chapitre entier sur les droits de la personne concernée, ce que ne faisait pas la directive de 1995, laquelle se contentait de placer les droits de la personne concernée dans un chapitre intitulé « Conditions générales de licéité des traitements de données à caractère personnel ».
Le renforcement des droits de la personne concernée se fait en accentuant les droits préexistants de celle-ci, par exemple en prévoyant une meilleure transparence quant
à la communication des informations relatives au traitement des données à caractère personnel, ou encore en rallongeant la liste des informations à fournir à la personne concernée.

Quatre principaux nouveaux outils
Mais surtout, le règlement européen lui octroie de nouveaux droits :
• Un droit à l’information lors de l’apparition de failles de sécurité.
Ainsi, le droit à la notification d’une violation de ses données à caractère personnel semble aujourd’hui indispensable, alors que l’on ne compte plus le nombre d’entreprises victimes de failles de sécurité relatives aux informations sur leur clientèle : noms, adresses, numéros de téléphone ou encore données bancaires se retrouvent alors publics.
• Un droit d’opposition à une mesure fondée sur le profilage.
Au-delà des failles de sécurité dont peuvent être victimes les entreprises, les internautes doivent, aussi, à leur échelle, faire preuve de vigilance. En effet, au travers des historiques de navigations, des blogs, des réseaux sociaux ou des moteurs de recherche, ils dévoilent, sans souvent en avoir pleinement conscience, des pans entiers de leur vie privée. Or ces informations se révèlent souvent précieuses puisqu’elles pourront être valorisées, alimentant ainsi une véritable économie des données. En ce sens, le « profilage », destiné à évaluer et analyser certains aspects personnels afin d’orienter les publicités selon les intérêts ou de prévenir certains comportements illicites peut être source d’erreurs ou d’abus. C’est dans cet objectif que le Règlement prévoit une obligation d’information spécifique en matière de profilage ainsi que la possibilité
de s’y opposer.
• Un droit à l’« effacement » numérique.
Comme le souligne la CNIL dans son rapport d’activité 2013, « la circulation d’informations concernant une personne peut avoir de graves conséquences sur sa
vie privée et professionnelle, parfois plusieurs années après les faits ». Aussi, le Règlement européen vient consacrer un « droit à l’effacement » qui permettra à la personne concernée, selon des motifs limitativement énumérés, d’obtenir l’effacement de données personnelles la concernant et la cessation de la diffusion de ces données. La consécration de ce nouveau droit par le Règlement achève ainsi une évolution nécessaire au regard de la protection de la vie privée des citoyens européens.
• Un droit à la portabilité de ses données.
Ces nouveaux droits sont primordiaux en ce qu’ils permettent à la personne concernée d’exercer un contrôle ex post sur ses données. La personne concernée a le droit de se voir communiquer ses données personnelles par le responsable de traitement, sous un format « structuré, couramment utilisé et lisible par machine » afin de faciliter leur transfert vers un autre prestataire de services si elle le souhaite et sans que le responsable de traitement ne puisse s’y opposer. L’objectif ici est d’éviter à la personne concernée de se lancer dans une fastidieuse récupération manuelle de ses données qui pourrait l’inciter à renoncer à changer de prestataire.

« Education » et « hygiène informatique »
Ces nouveaux outils doivent cependant s’accompagner d’une part, d’une « éducation » à la protection des données, et d’autre part, de la promotion d’une certaine « hygiène informatique », selon l’expression consacrée par l’ANSSI (2), qui permettra à la personne concernée de fixer elle-même les frontières de sa vie privée.

Le règlement européen tient aussi compte de l’invalidation du « Safe Harbor » (3) (décision CJUE du 6 octobre 2015 (4). et ses conséquences en consacrant son chapitre V au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales L’invalidation de cette décision a conduit la Commission européenne et le gouvernement américain à conclure un accord visant à assurer un niveau de protection suffisant aux données transférées de l’UE vers les Etats-Unis appelé « Privacy Shield ».

Articulation avec le « Privacy Shield »
Le G29 réunissant les « Cnil » européennes, qui avait publié son avis le 13 avril 2016 sur le niveau de protection des données personnelles assuré par le « Privacy Shield » (5), a cependant rappelé qu’il devrait tenir compte du règlement européen sur les données personnelles – lequel n’avait pas encore été adopté au moment de la publication du « Privacy Shield ». L’article 45 du règlement énonce les critères à prendre en compte par la Commission européenne lors de l’évaluation du caractère adéquat du niveau de protection des pays tiers à l’Union. Au nombre de ces critères,
on trouve « le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la législation pertinente, tant générale que sectorielle, y compris en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale et le droit pénal ainsi que l’accès
des autorités publiques aux données à caractère personnel (…) ».
Outre le renforcement de la sécurité juridique, on notera que le règlement vise à : réduire la charge administrative des responsables de traitement de données, faire peser davantage de responsabilité sur les sous-traitants, renforcer l’exercice effectif par les personnes physiques de leur droit à la protection des données les concernant au sein de l’UE (notamment leur droit à l’effacement et leur droit d’exiger que leur consentement préalable, clair et explicite soit requis avant l’utilisation de leurs données personnelles), améliorer l’efficacité de la surveillance et du contrôle de l’application des règles en la matière (6).
Le règlement aura d’autant plus d’impact qu’il s’appliquera, dès le 25 mai 2018, de manière uniforme dans l’ensemble des pays de l’UE, sans devoir être transposé en droit national (7). Son champ d’application s’étendra au-delà des frontières des Vingt-huit puisque, désormais, des entreprises ayant leur siège social en dehors de l’UE pourront se voir appliquer le règlement dès lors que les données qu’elles traitent concernent des résidents de l’UE, ce que ne prévoyait pas la directive. @

* Ancien bâtonnier du Barreau de Paris.

 

Neutralité du Net, Bruxelles prêt à suivre Washington

En fait. Le 3 mars, Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne, en charge du Marché unique numérique, a rencontré à Barcelone Tom Wheeler, président de la FCC, le régulateur des télécoms américain, lequel a adopté le 26 février des règles « strictes » en faveur de la neutralité de l’Internet.

En clair. « La Commission européenne suit avec grand intérêt les développements
sur la neutralité de l’Internet aux Etats- Unis. La neutralité du Net est un pilier-clé du marché unique numérique qui est une priorité majeure de la Commission Juncker, laquelle s’est engagée à transformer le principe de la neutralité d’Internet en une loi européenne dans le cadre du paquet du marché unique des télécoms », a indiqué Mina Andreeva, porte-parole en cheffe adjointe de l’exécutif européen, à Edition Multimédi@. Mais les ministres des télécoms des Etats membres, qui étaient réunis le lendemain à Bruxelles, ont prévu des « exceptions » à la neutralité du Net et des « trafic privilégiées ». Autrement dit, des assouplissements au principe. Mina Andreev nous a confirmé
que Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne, en charge du Marché unique numérique, et Tom Wheeler, président de la FCC (1), se sont rencontrés à Barcelone lors du Mobile World Congress. Le régulateur américain des télécoms a adopté le 26 février dernier une neutralité « stricte » de l’Internet (lire notre article ci-dessous). La Commission européenne nous explique être sur la même longueur d’ondes que la FCC et que le président des Etats-Unis, Barack Obama. « Il y a une volonté politique forte, des deux côtés de l’Atlantique, pour sauvegarder l’Internet ouvert. Les propositions vont dans la même direction, notamment pour garantir que
les consommateurs ne seront pas injustement bloqués ou ralentis sur l’Internet ouvert, et que les fournisseurs de contenus et d’applications pourront les rendre disponibles sans discrimination », nous a encore assuré Mina Andreeva. Elle nous a rappelé qu’Andrus Ansip et Günther Oettinger, commissaire en charge de l’Economie numérique, étaient décidés à «éviter la fragmentation du marché avec vingthuit approches et incertitudes juridiques différentes pour les entreprises ». Pour ce faire,
« ils ont demandé aux ministres de l’Union européenne d’arriver à un accord sur des règles de neutralité de l’Internet, de façon à ce que les négociations avec le Parlement européen puissent commencer le plus rapidement possible [à partir de fin mars, ndlr]». Reste à savoir si l’exécutif européen et les eurodéputés résisteront au lobbying des opérateurs télécoms européens, exigeant notamment – à travers leur organisation ETNO (2) basée à Bruxelles – des règles « souples et flexibles » et non celles
« strictes » des Etats-Unis. @