Droits voisins : les Etats de l’UE peuvent obliger les réseaux sociaux à rémunérer la presse

Ce ne sont que les conclusions de l’avocat général rendues cet été, mais elles ont de grandes chances d’être suivies par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : les réseaux sociaux peuvent être obligés par les Etats membres à rémunérer la presse pour ses contenus qu’ils utilisent.

Les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – le Polonais Maciej Szpunar (photo) – ont été rendues le 10 juillet 2025. L’arrêt est donc attendu entre octobre et janvier prochains. Statistiquement, la CJUE suit les conclusions de l’avocat général dans environ 70 % à 80 % des affaires. En substance : « Les Etats membres peuvent adopter des mesures de soutien pour garantir l’effectivité des droits des éditeurs de presse pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle » (1).

Les réseaux sociaux sont bien concernés
Avant d’en venir au fond de l’affaire qui opposait Meta Platforms (Facebook) au régulateur italien des communications (Agcom (2)) sur la question de la rémunération de la presse au titre des droits voisins, signalons que l’avocat général a tenu à lever le doute sur le cas des réseaux sociaux. Car lors de l’audience du 10 février 2025, la CJUE avait posé la question aux participants de savoir si les réseaux sociaux étaient soumis aux droits voisins consacrés par l’article 15 de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » (« Copyright » (3)) ou en sont au contraire exemptés en tant qu’hébergeur aux responsabilités néanmoins renforcées par l’article 17 de cette même directive. Par cette question générale, les éditeurs en Europe, y compris leurs organisations professionnelles comme l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) en France, s’étaient fortement inquiétés du risque de voir les réseaux sociaux comme Facebook, X ou encore LinkedIn échapper aux droits voisins et de n’avoir ainsi rien à payer aux médias pour les contenus qu’ils utilisent. Cette éventualité aurait été redoutable pour les journaux en ligne des Vingt-sept.
Or les conclusions de l’avocat général, (suite)

16 milliards d’identifiants volés : les infostealers défient le RGPD en ciblant les utilisateurs finaux

Une fuite de données d’ampleur inédite – orchestrée par des infostealers, nouvelle génération de voleurs de données – révèle les failles béantes de nos écosystèmes numériques et interroge l’efficacité du cadre juridique européen face aux nouvelles formes de cybercriminalité. Le RGPD doit évoluer.

Par Emma Hanoun, avocate, cabinet Odoné

L’exposition de 16 milliards d’identifiants de connexion, révélée par l’équipe de recherche de Cybernews en juin 2025, constitue l’une des plus importantes fuites de données personnelles jamais documentées (1). Cette mégafuite, fruit de l’activité proliférante des logiciels malveillants de type infostealer (voleur d’information), questionne l’efficacité du cadre réglementaire européen en matière de protection des données personnelles.

Les fuites à grande échelles se succèdent
Face à la sophistication croissante des cyberattaques et à l’évolution du marché clandestin des données, cette affaire interroge la capacité du règlement général sur la protection des données (RGPD) à garantir une protection effective des citoyens européens, et impose une réflexion approfondie sur la responsabilisation des acteurs du numérique. La fuite révélée par le chercheur en cybersécurité Bob Diachenko (2), et publiée par Cybernews, concerne 16 milliards d’identifiants issus de trente bases de données piratées différentes, rassemblées sur un serveur accessible publiquement. Outre des plateformes majeures comme Apple, Google ou Facebook, les données exposées concernent un large éventail de services – réseaux sociaux, messageries (Telegram), outils de développement (GitHub), environnements cloud, plateformes gouvernementales et outils professionnels – et illustrent la vulnérabilité généralisée de l’écosystème numérique. Cette exposition de données constitue l’une des plus massives jamais documentées et s’inscrit dans une série de fuites à grande échelle, à l’instar de la MOAB (3) de janvier 2024 (un regroupement de plus de 26 milliards d’enregistrements issus de milliers de fuites antérieures, dont ont été victimes Tencent, LinkedIn, Adobe ou encore Weibo), de RockYou2024 (10 milliards de mots de passe, succédant à RockYou2021 et ses 8,4 milliards de mots de passe), ou encore de la fuite chinoise de mars 2024 touchant WeChat et Alipay, appartenant respectivement aux chinois Tencent et Alibaba.
Les infostealers constituent une catégorie spécifique de logiciels malveillants conçus pour (suite)

Entraînement des IA avec les données personnelles de Facebook et d’Instagram : validation européenne ?

Une décision rendue le 23 mai 2025 par un tribunal de Cologne (OLG Köln), couplée aux échanges préalables avec la « Cnil » irlandaise (DPC) et à la mise en place des mesures proposées par cette dernière, entérine la possibilité pour Meta de lancer son projet d’entraînement des modèles d’IA.

Par Sandra Tubert, avocate associée, et Miguel Piveteau, élève avocat, Algo Avocats

Le groupe Meta Platforms utilise depuis le 27 mai 2025 les données partagées publiquement par les utilisateurs majeurs et les comptes institutionnels sur ses services Facebook et Instagram (1) : publications, photos, vidéos ou encore commentaires (exceptés les messages échangés entre utilisateurs et contenus privés), mais aussi les interactions des utilisateurs avec ses systèmes d’intelligence artificielle (IA) pour entraîner ses grands modèles de langage (LLM) comme Llama.

Décision d’un tribunal de Cologne
A la différence de X (ex-Twitter) (2), Meta a engagé un dialogue constructif avec l’autorité irlandaise de protection des données (DPC). En effet, avant que le grand public ne découvre ce nouveau projet fin mai 2024, Meta avait informé la DPC, au mois de mars 2024, de son souhait d’utiliser les contenus publics de ses utilisateurs européens de Facebook et d’Instagram pour l’entraînement de ses modèles d’IA (3). Meta avait finalement suspendu le projet, le 14 juin 2024 (4), après le dépôt de plusieurs plaintes par l’organisation autrichienne Nyob auprès de onze autorités de contrôle européennes (5) et d’échanges avec la DPC (6), laquelle avait émis des réserves concernant notamment (suite)

Passage de 4 à 3 opérateurs télécoms dans les Etats de l’Union européenne : nouvelle doctrine ?

La Commission européenne est en train de changer son fusil d’épaule au sujet des concentrations d’opérateurs télécoms au niveau des marchés nationaux des Vingt-sept. Elle prépare les esprits à une nouvelle doctrine du « 4-to-3 », alors qu’en France la vente de SFR pourrait aller dans ce sens.

Par Marta Lahuerta Escolano, avocate associée, et Mathilde Dubois, collaboratrice, Jones Day*

Le passage de quatre à trois opérateurs de télécommunications sur un marché national occupe, depuis plus d’une décennie, le cœur des débats européens en matière de politique de la concurrence et de régulation sectorielle. Longtemps réticente à autoriser des opérations de concentration aboutissant à une telle réduction du nombre d’acteurs, la Commission européenne a, par le passé, systématiquement opposé une forte résistance à ces fusions, invoquant le risque d’une diminution de la concurrence, d’une hausse des prix pour les consommateurs et d’un ralentissement de l’innovation.

De l’ouverture à la fermeté nationale
Cependant, un infléchissement notable de la position de la Commission européenne semble se dessiner récemment. Face à l’évolution rapide du secteur, à la nécessité d’investissements massifs dans les infrastructures numériques (notamment la 5G et la fibre optique) et à la pression croissante de la concurrence mondiale (avec les Etats Unis et la Chine), la Commission européenne amorce un changement doctrinal significatif.
Depuis l’entrée en vigueur du règlement européen de 2004 sur le contrôle des concertations (1), elle évalue les fusions au regard de leur compatibilité avec le marché intérieur, notamment à l’aune de l’entrave significative à la concurrence effective. Dans le secteur des télécommunications, cette grille d’analyse l’a conduit à adopter une vigilance particulière à l’égard des opérations dites « in-market », c’est-à-dire les concentrations entre concurrents directs opérant sur un même marché national. La Commission européenne redoute que (suite)

Titulaires de droit et entraînement des IA : entre droit d’auteur recomposé et procès en série

Pendant que les systèmes d’IA prolifèrent en s’entraînant sur de quantités de données multimédias, les procès se multiplient dans le monde entre auteurs de contenus protégés et IA génératives – oscillant entre piratage, fair use ou encore exception pour « fouille de textes et de données ».

Par Christiane Féral-Schuhl et Richard Willemant, avocats associés, cabinet Féral

C’est un sujet à donner des sueurs froides aux titulaires de droit d’auteur ! Avec l’entrée en vigueur du règlement européen du 13 juin 2024 sur l’intelligence artificielle (IA) – l’AI Act (1) – et l’articulation des nouveaux usages de modèles d’IA avec les principes juridiques établis, les juridictions du monde entier naviguent à vue, tiraillées entre l’impératif d’innovation et le respect du droit d’auteur.

Nécessaire autorisation des titulaires de droit
Les données seraient-elles véritablement « l’or noir » du XXIe siècle ? Leur collecte et leur utilisation à des fins d’entraînement des systèmes d’IA semblent confirmer leur valeur économique stratégique à l’ère du tout-numérique. Or, la collecte massive et automatisée (aussi appelée « moissonnage » ou « web scraping ») de données accessibles sur les réseaux sociaux – comme cela a été récemment annoncé par la société Meta Platforms concernant les utilisateurs d’Instagram et de Facebook – et plus globalement sur Internet, comporte le risque de traiter des données protégées. Et ce, à l’image de celles concernant des œuvres originales, pour lesquelles une autorisation du titulaire de droit est requise.
La question est de savoir dans quelles conditions le fournisseur de système d’IA peut avoir recours à des données d’entraînement sur lesquelles des titulaires détiennent des droits d’auteur. En France, la protection des œuvres est très claire : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (2), dit le code de la propriété intellectuelle (CPI). En principe, toute utilisation non autorisée d’un contenu protégé par le droit d’auteur à des fins d’entraînement d’un système d’IA est donc illicite.
Ainsi, les procédures engagées contre des fournisseurs de tels systèmes d’IA (suite)