Titulaires de droit et entraînement des IA : entre droit d’auteur recomposé et procès en série

Pendant que les systèmes d’IA prolifèrent en s’entraînant sur de quantités de données multimédias, les procès se multiplient dans le monde entre auteurs de contenus protégés et IA génératives – oscillant entre piratage, fair use ou encore exception pour « fouille de textes et de données ».

Par Christiane Féral-Schuhl et Richard Willemant, avocats associés, cabinet Féral

C’est un sujet à donner des sueurs froides aux titulaires de droit d’auteur ! Avec l’entrée en vigueur du règlement européen du 13 juin 2024 sur l’intelligence artificielle (IA) – l’AI Act (1) – et l’articulation des nouveaux usages de modèles d’IA avec les principes juridiques établis, les juridictions du monde entier naviguent à vue, tiraillées entre l’impératif d’innovation et le respect du droit d’auteur.

Nécessaire autorisation des titulaires de droit
Les données seraient-elles véritablement « l’or noir » du XXIe siècle ? Leur collecte et leur utilisation à des fins d’entraînement des systèmes d’IA semblent confirmer leur valeur économique stratégique à l’ère du tout-numérique. Or, la collecte massive et automatisée (aussi appelée « moissonnage » ou « web scraping ») de données accessibles sur les réseaux sociaux – comme cela a été récemment annoncé par la société Meta Platforms concernant les utilisateurs d’Instagram et de Facebook – et plus globalement sur Internet, comporte le risque de traiter des données protégées. Et ce, à l’image de celles concernant des œuvres originales, pour lesquelles une autorisation du titulaire de droit est requise.
La question est de savoir dans quelles conditions le fournisseur de système d’IA peut avoir recours à des données d’entraînement sur lesquelles des titulaires détiennent des droits d’auteur. En France, la protection des œuvres est très claire : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (2), dit le code de la propriété intellectuelle (CPI). En principe, toute utilisation non autorisée d’un contenu protégé par le droit d’auteur à des fins d’entraînement d’un système d’IA est donc illicite.
Ainsi, les procédures engagées contre des fournisseurs de tels systèmes d’IA (suite) , afin de faire reconnaître une violation de droits d’auteur, se multiplient. En mars 2025, le Syndicat national de l’édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac) ont agi à l’encontre de Meta Platforms car la société américaine aurait utilisé massivement des œuvres protégées sans autorisation pour entraîner son modèle d’IA (3). De l’autre côté du globe, les juges chinois ont reconnu une atteinte au droit d’auteur protégeant le personnage japonais « Ultraman » par un fournisseur de système d’IA qui permettait à ces utilisateurs de générer des illustrations très similaires au personnage protégé (4).
Aux Etats-Unis, un jugement sommaire (« summary judgment ») retient notre attention : Ross Intelligence, une entreprise développant un outil juridique basé sur l’IA, a souhaité utiliser le contenu de la base de données Westlaw, appartenant au groupe canadien d’agence de presse et d’édition Thomson Reuters, pour entraîner son modèle d’IA. N’ayant pas obtenu de licence, elle s’est alors tournée vers la société LegalEase afin d’acheter des « bulk memos », à savoir des compilations de questions-réponses juridiques s’inspirant du contenu de Westlaw. Ross Intelligence a ainsi pu commercialiser un système d’IA proposant des fonctionnalités très similaires à celles de Westlaw. Saisie par Thomson Reuters pour violation de son droit d’auteur, la justice a reconnu une reproduction substantielle des œuvres protégées.
Ross Intelligence a ensuite tenté, sans succès, d’invoquer l’exception de « fair use » (5), sa démonstration échouant en raison de l’effet concurrentiel sur le marché de son IA et de l’absence d’objectif véritablement distinct entre les deux solutions. Si cette décision reste pour l’instant provisoire, elle n’en est pas pour le moins éclairante dans un contexte où les prises de position du US Copyright Office (USCO), lequel semble privilégier la protection des titulaires de droit, exacerbent les tensions avec l’administration Trump, pro-innovation (6).

Fouille de textes et de données : une brèche
L’absence d’autorisation préalable cristallise donc les contentieux entre fournisseur de système d’IA et titulaire de droits, et ce, alors que l’utilisation d’œuvres protégées représente une forte valeur ajoutée lors de l’entraînement des grands modèles de langage (LLM), et en particulier pour les IA génératives, désormais perçues comme de véritables outils de substitution aux créateurs humains (7). Il existe toutefois dans l’Union européenne une exception à l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du titulaire de droits pour utiliser des données protégées. En application de la directive européenne « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » du 17 avril 2019, dite directive « Copyright » (8), le droit français a introduit l’article L.122-5- 3 du CPI. Celui-ci autorise « des copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite […] en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille […] ».

Fouille de textes et de données : une brèche
Concrètement, cette exception de fouilles de textes et de données – en anglais, Text and Data Mining (TDM) – garantit au fournisseur de système d’IA le droit de « moissonner » un grand volume de données librement accessibles afin d’entraîner son modèle d’IA. Cette exception a été reconnue en Allemagne dans une affaire opposant un photographe (Robert Kneschke) à une organisation à but non lucratif (LAION), connue pour fournir des jeux de données d’entraînement (9). Le litige est survenu après que le photographe eut découvert l’une de ses œuvres, disponible sur une plateforme en ligne, intégrée dans un jeu de données. En application de l’exception de fouilles de textes et de données, aucune violation du droit d’auteur n’a été retenue, malgré l’absence d’autorisation pour la reproduction de la photographie. Bien que fondée sur l’exception de fouilles de textes et de données à des fins de recherche scientifique, cette décision datée du 27 septembre 2024 (10) illustre la stratégie que pourrait adopter le fournisseur de système d’IA pour se défendre contre les revendications des titulaires de droits.
Or, il s’agit de trouver le juste équilibre entre, d’une part, la « protection des titulaires de droits, notamment les artistes », et, d’autre part, la liberté « d’exploration de textes et de données, en particulier par les développeurs d’IA » (11). Ce débat a encore récemment suscité d’intenses polémiques au Royaume-Uni, à la suite d’une consultation menée – de décembre 2024 à février 2025 (12) – par le gouvernement britannique qui a ouvert la voie à l’introduction dans la législation d’une exception similaire. Cependant, les titulaires de droits peuvent choisir de réserver l’exploitation de leurs œuvres protégées, afin d’empêcher leur utilisation au titre de l’exception de la fouille de textes et de données, sauf lorsque celle-ci est réalisée à des fins de recherche scientifique (13). Ce droit d’opposition – également appelé mécanisme d’« opt-out » – est encadré en France par le CPI (14). L’opposition n’a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. S’agissant de contenus mis à la disposition du public en ligne, elle peut (sans que cette liste soit limitative) se manifester par l’intégration de métadonnées lisibles par machine, ou encore par une mention dans les conditions générales d’utilisation d’un site Internet ou d’un service. Pour pouvoir bénéficier de l’exception, le fournisseur de système d’IA doit donc non seulement accéder licitement aux données, mais également s’assurer qu’aucune opposition n’a été exprimée. Dans le prolongement, on note que le respect des règles en matière de droit d’auteur par le fournisseur d’IA est désormais inscrit dans l’AI Act (15). En pratique, cela implique que, pour moissonner les données de sites Internet à des fins d’entraînement de modèles d’IA, le fournisseur ne doit pas contourner d’éventuels dispositifs de protection, tels qu’un accès restreint via un compte utilisateur, et doit vérifier, au moment de l’extraction, que ni les conditions générales d’utilisation ni les mentions légales ne contiennent de clause interdisant l’extraction des données. Il doit également s’assurer que les métadonnées du site en ligne ne traduisent pas une telle interdiction. Ainsi, lorsqu’un titulaire de droits s’est valablement opposé à l’extraction de ses contenus, le fournisseur d’IA ne peut procéder à leur utilisation sans avoir obtenu une autorisation expresse, par le biais d’un accord de licence ou de partenariat (16), à l’instar de l’accord entre la société OpenAI et les journaux Le Monde, Die Welt et El País (17).
Enfin, le fournisseur de système d’IA est désormais soumis à une obligation de transparence : afin de permettre aux titulaires de droits de s’assurer que les données utilisées pour l’entraînement des modèles IA ont été collectées dans le respect des règles de droits d’auteur, le fournisseur doit établir un « résumé suffisamment détaillé » des contenus utilisés pour l’entraînement. Ce résumé est destiné à être publié dans la politique de conformité, mais doit néanmoins veiller à préserver le secret des affaires ainsi que la confidentialité de certaines informations (18). Doit notamment être indiqués les URL des sites Internet sources, la date de moissonnage, ainsi que la nature et le volume des données exploitées. En revanche, les informations plus précises relatives aux modalités techniques d’utilisation des contenus, par exemple des procédés de filtrage, ne sont pas tenues d’être divulguées.

Multiplication des contentieux « IA »
Si les mécanismes actuels permettent, en principe, de garantir le respect des droits d’auteur dans un cadre juridique en constante évolution, la multiplication des contentieux visant les entreprises pionnières dans le domaine de l’IA met en lumière la complexité de concilier protection effective des droits d’auteur et valorisation économique des données. Une illustration vient de nous en être donnée par la Cour d’appel de Paris qui, le 7 mai 2025 (19), a sanctionné pour concurrence déloyale l’exploitant d’une plateforme d’IA juridique (Doctrine.fr éditée par Forseti) qui a constitué de manière illicite sa base de données juridiques. @

Le Rich Communication Services (RCS) face aux Gafa

En fait. Le 29 avril, l’état du déploiement en France du RCS a été publié : 60 % des smartphones sont désormais compatibles. Ce nouveau format de message mobile multimédia, remplaçant les SMS et MMS au niveau mondial, veut s’imposer face aux WhatsApp, iMessage et autres messageries instantanées.

En clair. En France, au 2e trimestre 2025, 38,1 millions de smartphones sont compatibles avec le nouveau format de messagerie mobile RCS (Rich Communication Services), soit une croissance du parc de 35 % en quatre mois. « A ce rythme, la compatibilité pourrait atteindre 85 % d’ici fin 2025 », prévoit l’Association française pour le développement des services et usages multimédias multi-opérateurs (AF2M) qui a publié son baromètre le 29 avril. A l’instar des SMS et des MMS, en chute de -13,3 % sur un an, le RCS – qui les remplacera complètement – permet aux abonnés mobiles de s’envoyer des messages instantanés de leur mobile.
Contrôlée par les opérateurs mobiles, tels qu’Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR sur l’Hexagone (cofondateurs de l’AF2M), cette technologie est en outre un écosystème pour y diffuser de la publicité sur les smartphones Android et iOS. Près de 300 annonceurs en France (retail, beauté, éducation, transport, automobile, …) ont intégré le « canal RCS » dans leurs stratégies marketing au cours des douze derniers mois. « Les marques sont de plus en plus nombreuses à intégrer le RCS dans leurs campagnes », a indiqué Renan Abgrall, président de l’AF2M, laquelle a (suite)

pour mission de « développer et promouvoir des services et des solutions multi-opérateurs B2B2C (1) pouvant être une alternative à des solutions proposées par les Gafa », comme le paiement sur facture opérateur (2) et le RCS. Mais contrairement aux messageries instantanées traditionnelles que sont WhatsApp (Meta), Messenger (Meta), iMessage (Apple), Telegram ou encore Signal, le RCS n’a pas à être téléchargé puisqu’il est préinstallé sur les smartphones. Les opérateurs mobiles détiennent avec cette « messagerie native » un avantage concurrentiel indéniable sur les Gafa. « Le RCS permet l’intégration de contenus multimédias tels que des images, des vidéos, des GIF, des carrousels interactifs et même des boutons cliquables pour des actions directes », souligne l’AF2M. Au niveau mondial, c’est la GSMA qui supervise le déploiement de RCS dans tous les pays. Le 23 mars dernier, cette association internationale des opérateurs mobiles – basée à Londres – a publié la spécification 3.0 de RCS (3). Elle intègre notamment le cryptage de bout en bout des messages RCS, des fichiers et autres contenus fournis par l’utilisateur, ainsi qu’une amélioration de l’interaction avec les chatbots. @

Les métavers seront interopérables ou ne seront pas

En fait. Le 12 mars, le Metaverse Standards Forum – créé en juin 2022 pour favoriser l’interopérabilité entre métavers – organise un meetup au célèbre festival multimédia SXSW (le « South by »), à Austin au Texas, pour sensibiliser sur les standards ouverts des mondes virtuels immersibles en 3D.

En clair. « Le Metaverse Standards Forum n’est pas une organisation qui crée des standards mais coordonne les différents organismes de standardisation et l’industrie pour garantir l’interopérabilité entre les standards actuels, comme OpenUSD et glTF », précise à Edition Multimédi@ Marc Petit, coprésident du groupe de travail sur l’interopérabilité des actifs 3D au Metaverse Standards Forum (MSF).
Créé en juin 2022 par 37 membres fondateurs (1) et basé dans l’Etat de l’Oregon aux Etats-Unis, MSF compte aujourd’hui plus de 2.400 organisations ou entreprises (2). Parmi elles, on retrouve Epic Games, Meta, Google, Microsoft, Nvidia, Autodesk, Adobe, Alibaba, Huawei, Nokia, Sony Interactive Entertainment, Unity, Qualcomm, Siemens ou encore le World Wide Web Consortium, le Web3D Consortium, la XR Association, le Khronos Group et bien d’autres membres. Ensemble (à noter l’absence d’Apple), ils coopèrent sur les normes d’interopérabilité nécessaires pour construire le métavers ouvert et l’informatique spatiale ouverte. La mobilisation de toute l’industrie se fait par du prototypage, des hackathons, des plugtests, de l’outillage open-source et des lignes directrices. Les métavers inclusifs nécessiteront « une constellation de normes d’interopérabilité ouvertes ».

Le meetup organisé le 12 mars par MSF au festival multimédia SXSW, à Austin au Texas, vise à déployer des métavers ouverts en y intégrant « diverses technologies telles que les graphiques 3D interactifs, la réalité étendue XR (3), les jumeaux numériques, les photoréalistes, les systèmes géospatiaux, la simulation physique ou encore l’immersion » (4). Par ailleurs, lors d’une autre session, le 10 mars au SXSW, Ernest Cline, l’auteur et scénariste – romancier et créateur de la franchise « Ready Player One », dont Steven Spielberg a tiré le film (2018) – a livré sa vision futuriste de « la transition de la science-fiction à la réalité ».
Le producteur de ce blockbuster, Dan Farah, a présenté pour la première fois – avec ses cofondateurs de Futureverse – la nouvelle société Readyverse Studios afin de développer pour les fans un « métavers ouvert, en tirant parti du Web3, des jeux métavers, de la réalité augmentée et des technologies de VR » (5). Les fondateurs de Readyverse Studios ont insisté sur « l’importance de l’interopérabilité dans le métavers ». Les métavers seront ouverts et interopérables ou ne seront pas. @

Des opérateurs télécoms alternatifs défendent la neutralité de l’Internet, le Berec à Bruxelles aussi

L’Association des opérateurs télécoms alternatifs (Aota) est montée au créneau le 17 novembre pour défendre la neutralité de l’Internet qu’elle estime menacée par le projet d’un « Internet à péage ». Le Groupement européen des régulateurs des télécoms (Berec) étaye sa position. Ce sont une quarantaine d’opérateurs télécoms dits alternatifs et présents au niveau local et régional, tels que Eurafibre, Add-on Multimédia, Adenis, Dauphin Telecom, Netalis, Lumos, Blue Infra, ou encore Ineonet pour ne citer qu’eux parmi une quarantaine de membres regroupés au sein de l’Association des opérateurs télécoms alternatifs (Aota), qui ont défendu la neutralité du Net. Son président, Bruno Veluet (photo de gauche), lui-même fondateur de Netwo (une plateforme permettant de créer et de gérer un opérateur télécoms), est monté au créneau – dans une tribune dans Le Monde (1) – pour « dénonce[r] cette volonté de mettre des barrières à l’entrée, pour accéder au réseau ». Non au « péage numérique européen » Les opérateurs de réseaux, la plupart historiques, veulent en effet faire payer aux plateformes numériques – dont les GAFAM/N (2) – un droit de passage sur leurs infrastructures télécoms. Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia/Tim ou encore British Telecom/BT font depuis plusieurs mois du lobbying intense à Bruxelles, notamment auprès du commissaire européen Thierry Breton tout acquis à leur cause (3), pour que soit mis en place « un péage numérique européen » (dixit l’Aota) qui revient à « taxer les grands fournisseurs de contenus pour la transmission de leurs données sur les réseaux de télécommunication ». Les grands opérateurs favorables à une telle mesure de « compensation directe » ou fair share, tous membres de l’association de lobbying Etno (4) basée à Bruxelles, ont l’oreille de Thierry Breton, lequel fut dans une ancienne vie président de France Télécom devenu Orange (octobre 2002-février 2005). Des eurodéputés (5) ont même pris fait et cause pour les opérateurs de réseaux. Le commissaire européen en charge du Marché intérieur prévoyait même de faire une proposition législative dans ce sens d’ici la fin 2022. Mais la Commission européenne a changé son fusil d’épaule et a prévu de lancer une consultation publique d’ici la fin du premier trimestre 2023 et pour une durée de cinq ou six mois, sur le thème plus vaste de « la régulation des réseaux » à l’ère des métavers et du streaming. Si une telle taxe venait à voir le jour, ce serait, prévient Bruno Veluet, « un coup porté à la libre concurrence, car les nouveaux entrants seront freinés, voire bloqués, alors que dans le numérique, c’est de là que vient l’innovation et l’animation concurrentielle du marché ». Ce serait aussi et surtout un coup portée à la neutralité de l’Internet, qui est le principe de non-discrimination dans l’accès au réseau et le transport des données. Ce qu’avait tant bien que mal préservé jusqu’à maintenant le règlement européen « Open Internet » du 25 novembre 2015. « Si cette législation est mise en place, elle provoquerait un Internet “à plusieurs vitesses”, menaçant la neutralité du Net, et donc potentiellement les libertés publiques, et déstabiliserait l’ensemble des équilibres économiques du secteur. (…) Il ne peut pas y avoir un Internet pour ceux qui paient (qui fonctionne bien) et un Internet de seconde zone, qui fonctionne comme il peut, pour les autres », s’inquiète le président de l’Aota. Les opérateurs alternatifs auraient, selon elle, les inconvénients du dispositif sans les avantages, « car ils ne sont pas en capacité économique de négocier l’accès à leurs réseaux face aux fournisseurs de contenus, et se verront imposer une quasi-gratuité ». Pour appuyer ses craintes, l’Aota fait référence à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Berec) – dont fait partie l’Arcep en France – qui a émis des réserves sur « cette hypothèses sous-jacentes concernant la nécessité de réglementer la rémunération des grands fournisseurs de contenu et d’applications [GAFA] pour les services Internet fournisseurs de services Internet [FAI] ». Le Berec ne voit « ni fondement économique ni bénéfices tangibles à cette proposition et considère même que cette taxe pourrait entraîner un déséquilibre du marché ». Les quinze considérations du Berec En effet, dans sa note d’une quinzaine de pages datée du 7 octobre 2022, le Groupement européen des régulateurs des télécoms – placé sous la houlette de la Commission européenne et présidé cette année par la Néerlandaise Annemarie Sipkes (photo de droite) – conclut qu’il « n’a pas de preuve que ce mécanisme [de “compensation directe” susceptible d’être payée par les plateformes aux opérateurs, ndlr] est justifié ». Et que « la proposition des membres de l’Etno pourrait présenter divers risques pour l’écosystème Internet » (6). Pour étayer sa démonstration, le Berec avant une quinzaine de motifs : Internet a prouvé sa capacité à s’adapter aux conditions changeantes, notamment : l’augmentation du volume de trafic et l’évolution de la demande. Toute mesure intervenant sur le marché doit être dûment justifiée. Le modèle selon lequel « le diffuseur paie le réseau » – ou en anglais Sending party network pays (SPNP) – permettrait aux FAI d’exploiter le monopole de terminaison et il est concevable qu’un tel changement pourrait nuire considérablement à l’écosystème Internet. Par conséquent, le SPNP exigerait une surveillance réglementaire et pourrait exiger une intervention. L’Etno et le mythe du free-riding Le trafic est demandé et donc « causé » par les clients des FAI. Les grande plateformes et fournisseurs de contenus [GAFA, ndlr] sont également en mesure d’optimiser l’efficacité des données du contenu et des applications qu’ils fournissent. Les coûts des réseaux d’accès fixe sont très peu sensibles au trafic, tandis que les réseaux mobiles le sont. Les désaccords sur l’interconnexion IP concernent généralement l’accroissement de la capacité de la liaison d’interconnexion IP. Le coût des mises à niveau du réseau qui sont nécessaires pour gérer un volume de trafic IP accru est très faible par rapport aux coûts totaux du réseau. Les GAFA et les FAI dépendent les uns des autres. La demande de contenu de la part des clients des FAI stimule la demande d’accès haut débit. La disponibilité de l’accès haut débit stimule la demande de contenu. Il n’y a aucune preuve de free-riding [à savoir que les infrastructures réseaux seraient considérées comme gratuites par les GAFA, ndlr]. Les coûts de la connectivité Internet sont généralement couverts et payés par les clients des FAI. Une analyse plus large pourrait être effectuée sur d’autres approches liées à débat. Le Berec s’attaque notamment au mythe du freeriding, selon lequel les GAFAM/N utiliseraient les infrastructures télécoms sans compensation – totale ou partielle – pour les FAI et, par conséquent, que les coûts encourus par ces derniers ne seraient pas couverts. « Ces allégations ne sont pas nouvelles », rappelle le Berec dans ses conclusions préliminaires. Il y a dix ans déjà, en 2012 lors du Congrès mondial des technologies de l’information (WCIT 2012) organisé par l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’Etno avait déjà plaidé pour « un mécanisme de tarification d’interconnexion particulier » déjà appelé à l’époque SPNP (Sending party network pays) et d’y faire référence dans le règlement sur les télécommunications internationales (ITR) de l’UIT. L’Etno a expliqué que son amendement n’avait d’autres buts que de s’assurer que les accords commerciaux existants de type paid peering (interconnexion IP payante) ne soient jamais interdits par des lois dans les Etats membres de l’UIT, organe des Nations Unies. Dans sa réponse datée du 14 novembre 2012 (il y a dix ans maintenant), le Berec en a conclu : « Les deux faces du marché – les [GAFA] d’une part et les utilisateurs de ces applications d’autre part – contribuent déjà au paiement de la connectivité Internet. Rien ne prouve que les coûts de réseau des opérateurs ne sont pas déjà entièrement couverts et payés dans la chaîne de valeur Internet (des [GAFA] d’un côté, aux utilisateurs finaux de l’autre) » (7). Dans ses conclusions préliminaires du 7 octobre 2022, cette fois, le Berec est on ne peut plus clair : « Cela demeure vrai en 2022 comme en 2012 », surtout que, rappelle le groupement des « Arcep » européennes, il n’y a pas de place pour le free-riding dans les conditions actuelles de la concurrence sur le marché de l’interconnexion où les différends sont en général résolus par les acteurs eux-mêmes. Une étude de l’institut allemand Wik, publiée en février 2022, démontre d’ailleurs que les marchés du transit et du peering constituent « un écosystème d’interconnexion IP [qui] est en grande partie concurrentiel », avec des acteurs aussi variés que les opérateurs de réseaux, les FAI, les réseaux de distribution de contenu (CDN) ou encore les réseaux publics d’Internet (8). Peering et bill & keep : tous se tiennent A cela s’ajoute le fait que le principe historique du bill & keep permet aux opérateurs télécoms de ne pas se facturer entre eux. Bref, tout le monde se tient. L’investissement des FAI dans l’infrastructure réseau contribue à l’écosystème Internet et l’investissement des GAFA dans le contenu lui-même – et dans les plateformes numérique où ces contenus sont mis à disposition et/ou partagés – contribuent à cet écosystème global. Faire payer un droit de passage sur Internet, à la manière des octrois du Moyen-Age, présente donc un risque pour l’Internet et sa neutralité. @

Charles de Laubier

Readium LCP : la solution de gestion de droits digitaux de l’EDRLab veut libérer le livre numérique

Le déverrouillage des ebooks est en marche, grâce au DRM (Digital Rights Management) conçu par l’EDRLab (European Digital Reading Lab). Cet outil appelé Readium LCP (Licensed Content Protection) se veut une alternative aux verrous propriétaires d’Amazon, d’Apple, d’Adobe ou de Kobo. La plupart des maisons d’édition, des libraires, des bibliothèques et des plateformes de distribution de ebooks l’ont adoptée : la solution de gestion de droits numériques développée et promue par l’association européenne EDRLab, basée à Paris, est en train de se généraliser au monde du livre après un an de test. Baptisé Readium LCP, cet outil DRM se veut une alternative ouverte aux verrous propriétaires des Amazon, Apple, Adobe et autres Kobo (Rakuten). La France a été le premier pays à l’adopter, suivie de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne et d’autres pays européens, voire partout dans le monde (1). Copie privée, circulation et inclusion Les acteurs français du prêt numérique en bibliothèque l’utilisent déjà tels que Numilog, Eden Livres, Immatériel, Vivlio, La Médi@thèque et BiblioAccess, ainsi que les plateformes de ventes de livres numériques comme ePagine. A l’instar du groupe Editis (Vivendi) ou d’Hachette Livre (Lagardère), des éditeurs y ont de plus en plus recours. Objectif : libérer le marché du livre numérique, en permettant enfin aux lecteurs de partager les fichiers de leurs ebooks dans le respect du droit d’auteur. Ainsi, les utilisateurs peuvent user de leur droit à la copie privée (exception au droit d’auteur) puisque le partage est limité à une trentaine de personnes ou de terminaux au sein de leur cercle familial voire amical. « Readium LCP est une solution de gestion des droits basée sur les mots de passe, avec laquelle les titulaires de droits peuvent protéger efficacement et à faible coût leur contenu ePub, PDF et livres audio contre le partage excessif. Il s’agit d’une solution simple mais fiable pour la distribution de contenu protégé, basée sur des algorithmes de cryptage solides et des techniques classiques de PKI [gestionnaire de clés publiques, ou Public Key Infrastructure, ndlr]. La solution est en même temps minimalement intrusive pour les utilisateurs finaux, qui n’ont pas besoin de créer un compte tiers et peuvent même partager leurs ebooks avec leur famille ou des amis proches », explique l’EDRLab cofondé durant l’été 2015 par Hachette Livre, Editis, Madrigall/ Gallimard-Flammarion et Media Participations, avec le Syndicat national de l’édition (SNE), le Cercle de la Librairie (CL) et le Centre national du livre (CNL), ainsi que le ministère de la Culture (2). L’EDRLab contribue en outre aux évolutions du format ePub 3 pour les ebooks, en attendant de l’IDPF (3) un éventuel ePub 4 multimédia (texte, audio, vidéo, …). En « libéralisant » le marché du livre numérique, les professionnels de la filière font d’une pierre deux coups : la norme internationale Readium LCP les met d’ores et déjà en conformité avec la directive européenne sur l’accessibilité de l’édition numérique, ou « Accessibility Act » (4), qui entrera en vigueur à partir du 28 juin 2025. Celle-ci inclut les personnes handicapées dans l’accès aux produits et services – dont les ebooks et les liseuses. Readium LCP est aussi conçu en mode privacy-by-design pour la protection de la vie privée et des données personnelles. L’industrie du livre européenne fait ainsi le pari de la circulation facilitée des œuvres de l’écrit, comme l’a fait en son temps l’industrie de la musique. Fini les obstacles techniques au partage de ebooks. Fini l’impossibilité d’accéder à un fichier numérique de livre après la fermeture d’une librairie en ligne. Il s’agit de déverrouiller, enfin (5). « Avec Readium LCP, l’utilisateur peut constituer sans contraintes sa bibliothèque numérique. Car ce DRM dispense désormais le lecteur de la création d’un compte auprès d’un service tiers et de son identification préalable à la lecture de son livre numérique. Reposant sur un système de phrase secrète (pass-phrase), cette solution lui permet d’accéder facilement à ses livres numériques sur différents supports de lecture », explique la plateforme ePagine, librairie numérique lancée en 2008 par la société Tite-Live sous le nom d’Aligastore. Cette plateforme de marché de librairies opère aussi pour Place des Libraires, Bookeen, Gibert ou encore Gallimard. ePagine et Numilog aux avant-postes Cofondateur d’ePagine, François Boujard (photo de gauche) vient d’annoncer cet été que « la totalité du catalogue de l’édition française est désormais compatible avec Readium LCP, ePagine appliquant la protection d’EDRLab sur l’ensemble des fichiers hébergés ». Autre diffuseur numérique et libraire en ligne, Numilog a indiqué début juillet avoir adopté lui aussi le DRM sur ses plateformes Numilog.com et Girlybook.com – après l’avoir rendu disponible dès 2021 sur Biblioaccess.com (prêt numérique pour bibliothèques). « Cela pourrait avoir à terme un impact positif important sur le marché des livres numériques », espère Denis Zwirn (photo de droite), président fondateur de Numilog. @

Charles de Laubier