Alors le projet de loi « France Médias », en juin ?

En fait. Le 20 mai, la ministre de la Culture Rachida Dati a été auditionnée par la commission des finances de l’Assemblée nationale, sur le budget 2024. Elle a évoqué la proposition de loi sur l’audiovisuel public qu’elle veut voir « aboutir à l’été au plus tard ». Examen du texte ? « En juin », disait-elle le 7 mai.

En clair. Rachida Dati, ministre de la Culture depuis un an et demi sous successivement les gouvernements Attal, Barnier et aujourd’hui Bayrou, n’en démord pas : elle compte bien mener à son terme la réforme de l’audiovisuel public, avec à la clé la création de la holding France Médias qui détiendra la totalité du capital de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina). Et elle l’a remartelé le 20 mai devant la commission des finances (1) de l’Assemblée nationale : « Je souhaite, à l’instar de tout ce qui se passe en Europe, que les forces de l’audiovisuel public soient non seulement regroupées, rassemblées, pour qu’il y ait une stratégie de convergence, et cohérente, y compris s’agissant des financements, sans préjudice des entités existantes que l’on ne supprime[ra] pas. Je suis très claire. Et je souhaite que cette réforme puisse aboutir à l’été au plus tard » (2).
Le 7 mai dernier sur France Inter, lors de sa première interview depuis qu’elle avait échoué en avril à faire voter le projet de réforme de l’audiovisuel public à l’Assemblée nationale (car reporté sine die), la locataire de la rue de Valois (suite) a dit, concernant l’examen du texte, que « normalement [c’est pour] juin ». Ne sachant pas encore à partir de quel jour dans le calendrier parlementaire, Rachida Dati s’attend à ce que le projet de loi « Réforme de l’audiovisuel public et souveraineté audiovisuelle » soit examiné « en juin », soit deux ans après que le Sénat l’a adoptée – le 13 juin 2023 !
D’abord repoussé en 2020 à cause du covid, puis en juin 2024 avec la dissolution, à nouveau en décembre avec la motion de censure qui a fait tomber le gouvernement Barnier (3), et enfin en avril dernier à cause d’un programme chargé au Parlement, cette fois ce serait la bonne si l’on en croit la ministre de la Culture. Mais à l’heure où Edition Multimédi@ boucle son numéro 344, aucune date n’apparaît encore dans le dossier législatif (4) de la proposition de loi.
En attendant, Rachida Dati a indiqué le 20 mai que Laurence Bloch (ex-directrice des antennes de Radio France) va lui « remettre dans quelque temps les conclusions » de la « mission d’accompagnement » qu’elle lui avait confiée en mars sur la réforme de l’audiovisuel public. Il y sera notamment question d’audiences vieillissante (5), de numérique « pas au niveau » et de gouvernance à revoir. @

Projet de loi de finances : pas de casinos en ligne

En fait. Le 21 novembre, le projet de loi de finances 2025 – dont la version des députés fut rejetée le 12 – a été transmis au Sénat dans sa version initiale. Contrairement à ce qu’il avait fait à l’Assemblée nationale, le gouvernement ne déposera pas d’amendement pour légaliser les casinos en ligne.

En clair. L’ouverture des casinos en ligne en France n’est pas pour demain, ni avant 2026, voire ultérieurement. Avec Chypre, la France est le seul pays de l’Union européenne à interdire ce type de jeux d’argent et de hasard en ligne. Le gouvernement Barnier avait pourtant déposé le 19 octobre un amendement à l’Assemblée nationale dans le cadre de son projet de loi de finances 2025, afin « d’autoriser et d’ouvrir à la concurrence le marché des jeux de casino pratiqués en ligne, [avec] le cadre fiscal applicable » (1). Un prélèvement de 55,6 % sur le produit brut des jeux (PBJ) de casino en ligne devait rapporter à l’Etat près de 1 milliard d’euros par an.
Mais le 27 octobre, face à la levée de boucliers des « casinos terrestres », via notamment le syndicat Casinos de France, le ministre du Budget et des Comptes publics, Laurent SaintMartin, a retiré l’amendement gouvernemental avant qu’il ne soit examiné par les députés. En plus des casinotiers, y compris ceux de l’Association des casinos indépendants français (Acif), la Française des Jeux (FDJ) avait, elle, émis « des réserves » (2). Cette entreprise semi-publique, dont l’Etat détient 20 % de son capital, est déjà détentrice de monopoles sur les loteries en dur et en ligne ainsi que sur les paris sportifs en dur (3). (suite)

La FDJ ne rêverait-elle pas d’un monopole supplémentaire en France : sur le casino en ligne justement ? Et ce, au moment où elle a finalisé début octobre – juste avant que le gouvernement ne dépose son amendement – l’acquisition pour 2,5 milliards d’euros de Kindred Group (ex-Unibet), champion européen des paris sportifs et des… casinos en ligne (4). Il est d’origine suédoise (5) et avantageusement enregistré fiscalement à Malte.
Entre les casinotiers physiques français vent debout contre la légalisation des casinos en ligne et les suspicions de conflits d’intérêts entre l’Etat et la FDJ, l’amendement gouvernemental a été retiré. Lors d’une réunion interministérielle organisée à Bercy le 6 novembre avec la filière et des élus, le ministre Laurent Saint-Martin a lancé « une concertation gouvernementale sur l’opportunité de l’ouverture des casinos en ligne ». Au-delà de trois groupes de travail (prévention, protection, impacts économiques), des réunions techniques vont se tenir durant trois mois, avec « une première restitution aux parties prenantes au premier trimestre 2025 » (6). Faites vos jeux ! @

L’affaire Death Moon rappelle que les hébergeurs doivent retirer « promptement » un contenu illicite

Notes L’auteur de « Death Moon » avait demandé à la justice de condamner la plateforme audio SoundCloud à lui payer environ 6,7 millions d’euros pour contrefaçon de son affiche en partenariat avec la major Universal Music. Mais le statut d’hébergeur « non responsable » lui a finalement été opposé.

Le litige en question : Mathieu Pequignot, un auteur d’oeuvres graphiques – qu’il exploite sous le pseudonyme de Elvisdead (1) et dont il commercialise les tirages par le biais de sa boutique en ligne (2) – contacte le 12 juin 2020 SoundCloud pour lui reprocher une exploitation non autorisée de son oeuvre « Death Moon » à travers des publications mises en ligne (3). La plateforme de streaming musical et audio lui a répondu le même jour que la reproduction avait été fournie par Universal Music et que toute demande devrait être adressée à cette major de la musique enregistrée. Et dans la foulée, SoundCloud a supprimé le contenu et estimé qu’il n’y avait pas à indemniser l’auteur.

6,7 millions d’euros en jeu en 2021
L’auteur de « Death Moon » ne l’a pas entendu de cette oreille et a assigné le 18 décembre 2020 la société SoundCloud – fondée et présidée par Alexander Ljung (photo) – devant le tribunal judiciaire de Marseille pour contrefaçon de droits d’auteur. La société de la plateforme de streaming audio a d’abord contesté le droit à agir de l’auteur de l’affiche intitulée « Death Moon » car celui-ci ne justifiait pas que l’oeuvre, soi-disant contrefaite, était « originale », et, « n’était donc pas investi des droits attribués à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit » que prévoit le code de la propriété intellectuelle (CPI). Mais l’auteur a assuré devant le juge en 2021 que l’oeuvre en question était bien originale et qu’il y avait bien contrefaçon de « Death Moon », amenant SoundCloud à ne plus maintenir sa demande de nullité de l’assignation et à reconnaître le plaignant comme étant l’auteur de l’oeuvre « Death Moon ».

Mathieu Pequignot alias Elvisdead – 46 ans depuis le 2 août dernier et représenté par deux avocats (Jennifer Bongiorno au barreau de Marseille et Mehdi Gasmi au barreau de Paris) – a demandé au juge du tribunal judiciaire de Marseille de condamner SoundCloud Limited. La plateforme de streaming audio, dont le siège social est basé à Londres et les activités opérationnelles à Berlin, est accusée d’avoir reproduit « Death Moon » sans l’autorisation de l’auteur, d’avoir réalisé cette reproduction sans le citer en tant qu’auteur et d’avoir dénaturé l’oeuvre en ayant modifié substantiellement son contenu et en l’association à l’oeuvre musicale « Desires ». Au total, selon les calculs de Edition Multimédi@, le plaignant demandait la condamnation pécuniaire de SoundCloud à au moins 6,7 millions d’euros, à savoir : verser à l’auteur plus de 3,1 millions d’euros « en réparation de son préjudice économique », auxquels s’ajoutaient plus de 1,2 million d’euros pour « réparer le préjudice persistant qu’il a subi, consistant pour lui en la perte d’une chance de fidéliser la clientèle qu’il aurait pu acquérir si son oeuvre “Death Moon” avait été utilisée en mentionnant son nom d’auteur ». Le plaignant demandait aussi à SoundCloud de lui verser plus de 1,5 million d’euros « en réparation du préjudice moral qu’il retire des atteintes à son droit moral d’auteur », ainsi que près de 0,4 million d’euros de « réparation au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux » et près de 0,4 million également en guise cette fois de « provision sur sa créance indemnitaire » dans le cadre d’une « réparation égale à 6,66 % du total des recettes directes et indirectes retirées par SoundCloud Limited de l’ensemble des publications ayant comporté les publications contrefaisantes en litige ». Le préjudice estimé a tenu compte de « l’ampleur des diffusions contrefaisantes de l’oeuvre » qui aurait fait l’objet, entre le 31 janvier 2020 et le 12 juin 2020, soit la période de la contrefaçon jusqu’au retrait par SoundCloud (4). Le plaignant demandait aussi au juge que la société britannique verse 12.000 euros « au titre des frais non compris dans les dépens » (5).
Mais ce n’est pas tout. L’auteur demandait en plus à ce que SoundCloud « inform[e] ses audiences de l’existence d’une contrefaçon de l’oeuvre “Death Moon” commise entre le 31 janvier 2020 et le 12 juin 2020, dans des conditions de nature à le rétablir dans sa paternité de l’oeuvre ». Le message aurait été accompagné de la publication sur la plateforme d’une reproduction numérique, autorisée cette fois par l’auteur, de l’oeuvre en question, assortie d’un commentaire indiquant qu’il s’agit de « Death Moon », avec le nom de l’auteur, Elvisdead.

Liens de SoundCloud avec Universal Music
Cette publication devait apparaître en permanence pendant « au moins trente jours francs », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle cette condamnation est signifiée à SoundCloud. Dans sa plainte contre SoundCloud, l’auteur pointe deux faits qui empêchent la plateforme de streaming audio de bénéficier de l’exonération de responsabilité réservée aux entreprises du Net ayant le statut d’hébergeur en ligne. Selon l’auteur, ce statut à « responsabilité limitée » ne peut s’appliquer parce que : d’une part, SoundCloud est lié avec Universal Music par « un contrat de partenariat commercial ayant précisément pour objet la réalisation de publications sur la plateforme SoundCloud », et que la première major mondiale de la musique enregistrée « n’est donc pas un simple tiers tenu uniquement aux conditions générales d’utilisation de la plateforme SoundCloud ».

Responsabilité : hébergeur ou éditeur ?
D’autre part, a affirmé l’auteur plaignant, Universal Music « a détenu 191.174 titres au capital de SoundCloud jusqu’au 28 septembre 2017, via des sociétés holdings interposées » et qu’à partir de cette date Universal Music « a participé à une réorganisation concertée avec l’ensemble des actionnaires de Soundcloud Limited, en transférant l’ensemble de ses titres à Soundcloud Holdings II, domiciliée aux îles Caïmans […] ». Ainsi, affirme le plaignant, le partenariat SoundCloud-Universal Music, contrat que la société britannique a refusé de produire lors du procès, et leur relation capitalistique au moment des faits rendent caduque la protection juridique du statut d’hébergeur sur Internet. En outre, ajoute l’auteur de « Death Moon » pour démontrer que la plateforme de streaming audio n’est pas un hébergeur mais un éditeur soumis à une responsabilité vis-à-vis des contenus mis en ligne, « les activités de SoundCloud Limited ne se limitent pas à l’hébergement passif de contenus postés par des tiers mais comprennent également la commercialisation d’abonnements donnant accès aux contenus de cette plateforme et incluant plusieurs services, intitulés “SoundCloud Go” et “SoundCloud Go+”, générant la majeure partie de son chiffre d’affaires […] ». L’auteur estime que cette activité d’éditeur responsable est aussi démontrée par le fait que « les activités de SoundCloud Limited comprennent également la commercialisation de services d’assistance personnalisés intitulés “Soundcloud Pro”, incluant le fait d’être ‘’sponsorisé par [leur] équipe de relations dédiée aux artistes”, de “[bénéficier] d’avis d’expert” et de recevoir “une assistance prioritaire” ».
Le statut d’hébergeur en ligne est consacré par la loi française pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004, laquelle a transposé il y a 20 ans maintenant la directive européenne « E-commerce » de 2000 qui protège ces hébergeurs. Or, est-il rappelé, le régime exonératoire de la LCEN est inapplicable aux exploitants n’ayant pas un rôle strictement passif et limité à l’hébergement des contenus litigieux. Et un exploitant a un rôle actif lorsqu’il offre notamment à ses utilisateurs une assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause et à promouvoir celles-ci, ce qui reposait sur sa connaissance ou son contrôle des données stockées. Dans sa défense, la société SoundCloud – représentée par deux avocats (Marine da Cunha au barreau de Marseille et Marie- Dominique Luccioni Faiola) – a fait référence à la décision de Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) datée du 22 juin 2021 (6), ayant concerné la plateforme YouTube qui a été admise au régime exonératoire alors qu’elle exploite aujourd’hui une offre « YouTube Premium » (7). Reste qu’au 25 mars 2024, la société SoundCloud a demandé au tribunal judiciaire de Marseille : de débouter l’auteur de « Death Moon », de reconnaître la qualité d’hébergeur au sens de la loi LCEN ; de « dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute et a promptement réagi à réception de la notification du 12 juin 2020 adressée par [l’auteur] » ; de « dire et juger que l’oeuvre revendiquée “Death Moon” par [le plaignant] est dépourvue de toute originalité » (alors que la plateforme de streaming audio avait finalement reconnu en 2021 que le plaignant était bien l’auteur de l’oeuvre en question) ; de « dire et juger que l’auteur ne parvient pas à prouver les faits argués de contrefaçon qu’il invoque », etc.
La société SoundCloud insiste sur le fait qu’elle exploite « une plateforme d’écoute et de partage de musique en ligne sur un modèle similaire à YouTube ou Spotify » et qu’elle n’a qu’« un rôle passif d’intermédiaire technique et n’a pas connaissance des plus de 200 millions de titres et contenus qui sont publiés sur sa plateforme ». Elle revendique donc la qualification d’hébergeur assortie de son régime dérogatoire de responsabilité prévu par la loi LCEN, sans que le partenariat conclu avec Universal Music puisse avoir une incidence sur la qualification d’hébergeur ou sur l’applicabilité du régime dérogatoire – pas plus que pour les accords noués avec Warner Music, Sony Music ou d’autres labels pour seulement obtenir l’accès à l’ensemble du catalogue de ces maisons de disques.

La clé : « agir promptement » dès notification
Surtout, la société SoundCloud rappelle qu’elle « a agi promptement » en répondant au plaignant – le jour même de la réception de la notification –, que le contenu n’était déjà plus disponible sur sa plateforme. Ainsi, en vertu de la loi LCEN, l’hébergeur n’était pas responsable du caractère illicite du contenu. La procédure a été clôturée à la date du 14 mai 2024 et le jugement rendu le 26 septembre 2024 (8). Le tribunal judiciaire de Marseille a tranché : « SoundCloud doit donc être qualifiée d’hébergeur » et celui-ci a retiré avec diligence « Death Moon » de sa plateforme. Bien que n’ayant pas obtenu la condamnation de l’auteur à lui payer « la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire », le plaignant a cependant été condamné à payer 10.000 euros de frais irrépétibles. Reste à savoir si ce dernier fera appel. @

Charles de Laubier

Rentrée scolaire 2024-2025 : l’Education nationale conjugue numérique et intelligence artificielle

Démissionnaire depuis le 16 juillet 2024 de sa fonction de ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, tout comme le gouvernement Attal, Nicole Belloubet a tout de même présenté la « rentrée scolaire 2024-2025 ». Le numérique et l’intelligence artificielle sont dans les rangs.

Dans les « affaires courantes » qu’a gérées la ministre démissionnaire de l’Education nationale et de la Jeunesse, Nicole Belloubet (photo), il y avait la présentation le 27 août des grandes orientations de la « rentrée scolaire 2024-2025 ». Parmi les mesures prises afin que tout puisse se passer au mieux pour les près de 12 millions d’élèves qui, en France, ont repris le chemin de l’école, certaines portent sur les usages du numérique, avec l’instauration cette année de la « pause numérique », ainsi que l’apport de l’intelligence artificielle (IA) pour que les enfants et les enseignants puissent l’utiliser à des fins pédagogiques.

De la loi de 2018 à la circulaire de 2024
La mesure-phare est sans doute l’expérimentation de la « pause numérique » dans les collèges. Il s’agit de ni plus ni moins d’interdire les smartphones dans les 6.980 collèges que compte la France. Du moins, cette mesure radicale se fera en deux temps : une première expérimentation a commencé pour cette année scolaire 2024-2025 dans quelque 200 établissements qui se sont portés « volontaires » pour priver plus de 50.000 collégiens de leur téléphone portable. La ministre démissionnaire a précisé que la généralisation de cette mesure devrait intervenir au 1er janvier 2025 et l’avait justifiée dans une circulaire datée du 26 juin 2024 : « Au collège, une “pause numérique” sera expérimentée au sein de collèges volontaires dans chaque département, de telle sorte que l’interdiction de l’usage du portable prévue par la loi [du 3 août 2018, ndlr] soit effective et totale sur l’intégralité du temps scolaire, y compris les espaces interstitiels à risques que sont les changements de classe, les récréations et la pause méridienne ».
Cette circulaire a été publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (1), lequel est adressé aux recteurs et rectrices d’académie, aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale, aux cheffes et chefs d’établissement, aux directeurs et directrices des écoles ; aux professeures et professeurs, ainsi qu’aux personnels administratifs, sociaux et de santé, et aux accompagnantes et accompagnants d’élèves en situation de handicap. Elle fait référence à la loi du 3 août 2018 intitulée « encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire », laquelle prévoit déjà que « l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément » (2).

Mais depuis six ans, cette loi n’est pas appliquée ou très peu. Lors de la présentation de l’année scolaire, le 27 août, le ministère de l’Education nationale a encore insisté sur la portée de la mesure « anti-smartphone » : « La pause numérique consiste en une mise à l’écart du téléphone portable des élèves au collège. Elle vise à prévenir les violences en ligne, à limiter l’exposition aux écrans et à faire respecter les règles encadrant l’usage des outils numériques. Cette expérimentation poursuit deux objectifs : l’amélioration du climat scolaire, auquel l’usage des téléphones portables peut nuire en rendant possible le développement de violences (harcèlement en ligne, diffusion d’images violentes) ; l’amélioration des résultats des élèves, l’utilisation du téléphone ayant un effet déterminant sur la capacité de concentration en classe et l’acquisition des connaissances ». L’interdiction des smartphones dans les collèges est la concrétisation d’une des recommandations de la mission installée en janvier 2024 par Emmanuel Macron, président de la République, pour « évaluer l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans ».
Dans leur rapport remis à l’Elysée le 30 avril dernier (3), les « experts » – encadrés par les coprésidentes Servane Mouton, neurologue, et Amine Benyamina, psychiatre addictologue – préconisent de « renforcer l’application de l’interdiction des téléphones au collège, et systématiser dans chaque lycée un cadre partagé sur la place et l’usage des téléphones dans la vie de l’établissement ».

« L’Ecole du futur » passe désormais par l’IA
La rue de Grenelle, où est installé le ministère de l’Education nationale dans le 7e arrondissement de Paris, a donné un slogan à cette rentrée scolaire 2024-2025 : « L’Ecole change la vie ! ». Et l’intelligence artificielle (IA) est appelée à y contribuer à partir de cette année scolaire. Dans la circulaire du 26 juin, Nicole Belloubet veut « construire dès à présent l’Ecole du futur ». Ainsi, dit-elle, « l’année 2024-2025 conduira donc à élaborer une stratégie de l’éducation nationale sur l’intelligence artificielle, afin d’en tirer le meilleur parti en matière pédagogique, pour les élèves et pour les enseignants, et d’y former les élèves ». C’est la première fois que l’Education nationale veut utiliser les opportunités de l’IA à des fins pédagogiques. Là encore, c’est un rapport remis au président de la République (photo ci-dessous) en mars 2024 qui l’y encourage. Il émane de la commission de l’IA voulue par Emmanuel Macron et installée à Matignon en septembre 2023.

Initiation à l’IA à partir de la 5e
Parmi ses recommandations : « Encourager l’utilisation individuelle, l’expérimentation à grande échelle et l’évaluation des outils d’IA pour renforcer le service public de l’éducation et améliorer le quotidien des équipes pédagogiques ». Ses auteurs – treize membres et treize rapporteurs (4) – estiment d’ailleurs que « l’éducation est l’un des domaines où l’impact de l’IA générative pourrait être le plus grand » et que « l’IA générative pourrait fournir à chaque élève un tuteur adapté à son niveau, à ses cours, capable d’aider l’élève à raisonner, disponible 24h/24, donnant au professeur des informations sur les éléments mal compris de son cours ». Dans sa présentation de rentrée, le ministère de la rue de Grenelle fait le constat suivant : « L’Ecole est confrontée à un triple enjeu : utiliser les opportunités de l’intelligence artificielle à des fins pédagogiques ; donner aux élèves les clés de compréhension, d’usages éthiques et sûrs ainsi que, pour ceux qui veulent développer une expertise, les compétences leur permettant d’élaborer des outils d’intelligence artificielle ; permettre à chacun d’exercer ses droits et de respecter ses devoirs ».
Pour relever les défis de l’intelligence artificielle, l’Education nationale s’est fixée des objectifs, à savoir : « 1. Créer les conditions d’une appropriation collective de l’IA et de ses enjeux afin de définir ensemble les conditions dans lesquelles elle s’insère dans le quotidien des classes. 2. Encourager une utilisation raisonnée de l’IA à partir de la 5e, sous contrôle de l’enseignant, en lien avec l’évolution des programmes. 3. Permettre à l’Ecole d’assurer son rôle dans l’éducation aux médias et la compréhension des avantages et inconvénients des technologies ». Concrètement, le ministère explique que : chaque enseignant peut explorer les usages de l’IA ; en classe, l’enseignant doit poser un cadre de confiance pour ne pas exposer les données personnelles des élèves à un système d’IA ; toutes les décisions importantes sont validées par l’enseignant. Dans un souci de vigilance et de réflexivité, il s’agit d’organiser une forme de questionnement régulier, méthodique et délibératif pour développer l’esprit critique des élèves sur le fonctionnement des IA et leur utilisation. Avec cette rentrée scolaire 2024-2025, un nouveau programme de technologie du cycle 4 (5e, 4e et 3e) est instauré et axé notamment sur une compréhension du fonctionnement des outils et dispositifs numériques tels que les algorithmes et l’IA. « Le nouveau programme de technologie porte une nouvelle ambition pour le numérique afin de construire la pensée informatique des élèves à partir de la 5e autour de quatre piliers : les données, les algorithmes, les langages et les machines », précise le programme. Encore faut-il que les enseignants aient à leur disposition des formations pour comprendre les enjeux et les usages des IA en éducation, à l’instar du programme européen « AI for Teachers » (AI4T) conçu par la France, la Slovénie, l’Italie, l’Irlande et le Luxembourg dans le cadre d’Erasmus (5).
En outre, en France, un appel au marché est en préparation pour fournir aux enseignants des outils innovants et l’IA générative, afin de les aider dans leurs gestes quotidiens : préparation de cours, confection d’un scénario pédagogique interactif ou encore évaluation. A noter aussi : l’attestation de sensibilisation au numérique devient « obligatoire » à la rentrée pour les élèves de 6e. Cela passera par les certifications « Pix », « Pix Junior » et « Pix 6e », une fois que les élèves auront eu « une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques possibles [dont] la question du harcèlement dans le cadre du programme Phare (6) », au cours de 10 heures d’apprentissage. Plus de 4 millions d’élèves utilisent Pix (7). Pour les enseignants, « la formation au et par le numérique constitue une dimension obligatoire de la formation initiale des professeurs », notamment avec le dispositif « Pix+ Edu ». Quant au cadre de référence des compétences numériques pour l’éducation, « CRCN Edu », il complète le cadre de référence des compétences numériques « CRCN ». Tandis que la loi SREN – visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (8) – instaure une nouvelle attestation des compétences numériques professionnelles pour les personnels volontaires.

Compétences et communs numériques
Lors de sa conférence de rentrée, Nicole Belloubet a aussi insisté sur le fait que « le développement des compétences numériques des professeurs est encouragé par la création d’une attestation accessible aux personnels volontaires et par la mise à disposition de communs numériques (Eléa, Capytale, la Forge) pour créer et partager leurs propres ressources » (9). L’Education nationale compte aussi sensibiliser aux usages et aux risques du numérique, notamment à l’occasion du Safer Internet Day prévu le 11 février 2025, tandis que les familles auront accès à une plateforme de sensibilisation au (cyber)harcèlement. @

Charles de Laubier

Pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré le délit d’« outrage en ligne » dans la loi SREN

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) a été publiée le lendemain au Journal Officiel, après avoir été expurgé des articles censurés par le Conseil constitutionnel. Les sages de la République ont jugé le délit d’outrage en ligne d’inconstitutionnel.

Par Antoine Gravereaux, avocat associé*, FTPA Avocats

En invalidant cinq articles de la loi, dont le délit d’« outrage en ligne » (1), le Conseil constitutionnel – par décision du 17 mai 2024 (2) – a contraint le législateur à revoir son approche de la régulation de l’espace numérique. La loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) introduisait le délit d’outrage en ligne, qui aurait été puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende forfaitaire en cas de diffusion en ligne de tout contenu portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant un caractère injurieux, dégradant, humiliant, ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.

Un délit qui manquait d’objectivité
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par deux groupes de députés différents (respectivement les 17 et 19 avril 2024), a jugé que les faits réprimés par cette nouvelle infraction étaient déjà couverts par des qualifications pénales existantes, y compris lorsque ces abus sont commis en ligne. Ainsi par exemple, les sages de la République ont relevé que la diffamation et l’injure sont réprimées par les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (3), les violences psychologiques par le code pénal (4), et le harcèlement par le code pénal également (5).
Rappelons que la diffamation se définit comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé, lorsqu’elle est commise publiquement. Tandis que l’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, lorsqu’elle est proférée publiquement. En outre, le Conseil constitutionnel a relevé que cette nouvelle infraction de délit d’« outrage en ligne » manquait d’objectivité et créait un climat d’incertitude attentatoire à la liberté, en nécessitant une appréciation subjective du ressenti de la personne visée (« incertitude sur la licéité des comportements incriminés »). « Les dispositions contestées font dépendre la caractérisation de l’infraction de l’appréciation d’éléments subjectifs tenant à la perception de la victime. Elles font ainsi peser une incertitude sur la licéité des comportements réprimés », estime notamment le Conseil Constitutionnel. Il a donc jugé que cette disposition portait atteinte à la liberté d’expression et de communication de manière non nécessaire, non adaptée et disproportionnée.

L’introduction du délit spécifique d’outrage en ligne avait été proposé par le sénateur (Union centriste) Loïc Hervé. Cette mesure n’était pas soutenue par le gouvernement et était rejetée par la quasi-totalité des groupes parlementaires, malgré des modifications en commission mixte paritaire. « Inspiré du délit d’outrage sexiste et sexuel », ce nouveau délit d’« outrage en ligne » introduit comme nouvelle infraction, aurait apporté une réponse aux « difficultés posées, en matière de harcèlement en ligne, par la réponse pénale classique », au moyen d’une « sanction immédiate par une amende forfaitaire délictuelle », selon les porteurs de l’amendement (6). Divers arguments pouvaient justifier l’introduction du délit d’outrage en ligne dans le code pénal. Cette nouvelle infraction aurait comblé un vide juridique laissé par les qualifications pénales existantes comme l’injure ou la diffamation, tout en permettant de lutter contre les comportements abusifs en ligne, souvent perpétrés sous couvert d’anonymat – lequel est en fait de la pseudonymisation (7).
En offrant un délai de prescription plus long (six ans au lieu de trois mois à compter de la publication), elle aurait mieux convenu aux justiciables victimes de comportements répréhensibles sur Internet. Il est vrai que ces infractions, bien que pertinentes, ne couvrent pas toujours les nuances spécifiques des abus en ligne, souvent anonymes et diffusés à grande échelle. L’objectif, que nous pourrions considérer comme louable, était donc de créer une infraction qui s’adapte mieux aux réalités numériques actuelles, offrant ainsi une réponse pénale plus appropriée.

Gros risque pour la liberté d’expression
La levée de l’anonymat aurait été facilitée par l’obtention de l’adresse IP des auteurs, en raison de la peine d’emprisonnement d’un an encourue. Et l’on sait que les démarches pour obtenir ces informations peuvent être complexes et nécessiter une coopération internationale dans certains cas. De plus, le délit d’outrage en ligne aurait aidé à limiter l’escalade de la violence, les insultes, menaces ou intimidations pouvant progressivement s’intensifier et mener à des actes de violence physique. En quelque sorte, le texte soulignait ici un aspect préventif dans la lutte contre les violences physiques. Mais le Conseil constitutionnel a considéré que l’introduction de ce nouveau délit d’outrage en ligne portait un risque trop important d’atteinte aux libertés d’expression et de communication. Notons que les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle infraction n’étaient pas aisées puisqu’en matière de cyberharcèlement, l’identification des auteurs peut impliquer la mise en place d’enquêtes poussées, ce qui n’est pas toujours compatible avec une amende forfaitaire.

La SREN, 20 ans après la LCEN
Le Conseil constitutionnel a également censuré quatre autres articles de la loi, qualifiés de cavaliers législatifs, c’est-à-dire sans rapport direct avec le texte initial. Ces articles ont été écartés en raison de leur irrégularité au regard de l’article 45 de la Constitution de 1958 (navette législative). L’un des autres articles censurés visait à offrir à 100 % des Français une identité numérique gratuite d’ici le 1er janvier 2027 (8). L’ambition était, selon le rapporteur général du texte à l’Assemblée nationale, le député (non inscrit) Paul Midy, de mettre fin à l’anonymat en ligne. Lors des débats, la perspective de la généralisation de l’identité numérique en France a été considérée comme « liberticide » (9).
En censurant le délit d’outrage en ligne, l’une des mesures phares et controversées de la loi SREN, le Conseil constitutionnel se pose en défenseur des libertés fondamentales, protégeant la liberté d’expression et de communication contre des atteintes disproportionnées. Il prive ainsi les autorités d’un moyen supplémentaire pour sanctionner certains comportements abusifs en ligne. Bien que le délit d’outrage en ligne ait été invalidé, la majorité des articles de la loi SREN ont été jugés conformes à la Constitution française.
La loi SREN renforce et modernise le cadre juridique établi par la loi de 2004 pour « la confiance dans l’économie numérique », dite LCEN (10), en matière de régulation de l’Internet. Elle vise notamment à améliorer la sécurité en ligne, particulièrement pour les plus jeunes face à la pornographie, et à lutter contre les contenus illicites. Parmi les principales mesures, la loi introduit un « filtre anti-arnaque » (11) destiné à protéger les utilisateurs contre les cyberattaques comme le phishing (hameçonnage pour obtenir des données personnelles à des fins d’usurpation d’identité). Cette mesure, qui s’impose aux navigateurs web (12), a été critiquée par la Cnil et La Quadrature du Net en raison des risques de censure et de surveillance (13), et de l’efficacité contestée de ce filtre. Ainsi, le potentiel risque de censure et de surveillance excessive devra être soigneusement considéré pour éviter toute atteinte disproportionnée aux libertés individuelles. S’agissant de l’efficacité réelle de ce filtre, une évaluation – dans le temps, rigoureuse et continue de son impact – sera nécessaire.
L’Arcom, elle, voit son rôle renforcé, notamment pour bloquer et déréférencer les sites pornographiques ne disposant pas d’un dispositif efficace de contrôle d’accès des mineurs. Elle est également chargée de mettre en place des modalités techniques pour vérifier l’âge des internautes accédant à ces sites Internet. La protection des mineurs face à la pornographie et la lutte contre les contenus illicites sont des préoccupations légitimes et urgentes. La mise en place de ce nouveau dispositif est essentielle pour garantir un Internet plus sûr pour des personnes vulnérables.
En outre, la loi SREN met en œuvre plusieurs règlements européens du « paquet numérique » : le Data Governance Act (DGA (14)), le Digital Markets Act (DMA (15)) et le Digital Services Act (DSA (16)). Ces règlements visent à favoriser une meilleure circulation des données dans un environnement protégé et à renforcer la protection des internautes. La Cnil voit ses pouvoirs étendus et devient l’autorité compétente pour contrôler les « organisations altruistes en matière de données » (OAD, ou DAO en anglais pour Data Altruism Organisations), gérer le registre national des ces dernières et instruire les plaintes à leur encontre (17). La Cnil doit également veiller au respect des obligations de transparence en matière de publicité ciblée, en interdisant le profilage basé sur des données sensibles et le profilage des mineurs.
De plus, la loi SREN introduit des dispositions pour réguler le marché de l’informatique en nuage (cloud), imposant des obligations d’interopérabilité et de limitation des frais de transfert pour les fournisseurs de services cloud. L’Arcep reçoit de nouvelles missions pour réguler ces services et les prestataires d’intermédiation de données, qui devront se faire labelliser.

Une actualisation de la SREN envisageable
En définitive, la loi SREN apporte des avancées significatives dans la sécurisation de l’Internet, où la coopération entre régulateurs et acteurs du secteur du numérique sera cruciale pour lutter contre les contenus illicites et assurer la protection des mineurs, là où la LCEN avait pu poser les bases de la régulation de l’économie numérique en France. Toutefois, avec l’évolution rapide des technologies et des usages d’Internet, dont l’IA, une mise à jour s’imposerait pour répondre aux nouveaux défis du numérique. @

* Antoine Gravereaux est avocat associé chez FTPA Avocats, au
département « Technologies, Data & Cybersécurité »