Piratage : l’Hadopi a demandé au Conseil d’Etat une « étude juridique » sur l’évolution de la réponse graduée

Au moment où la réponse graduée franchit le seuil des 2.000 dossiers transmis à la justice depuis ses débuts, elle suscite de plus en plus d’interrogations sur son avenir face aux nouvelles pratiques de piratage. L’Hadopi, cantonnée au peer-to-peer, doit-elle être amenée à infliger des amendes ?

Selon nos informations, la Haute autorité pour la diffusion
des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi)
a demandé à deux maîtres de requêtes au Conseil d’Etat
– Bethânia Gaschet et Louis Dutheillet de Lamothe (1) – de
lui remettre d’ici fin novembre une « évaluation juridique des diverses propositions externes de modification du mode de sanction de la réponse graduée ». Cette étude leur est confiée
à titre individuel et ne constitue donc pas une saisine pour avis du Conseil d’Etat.

Après Zone-Téléchargement, légalisation du partage ?

En fait. Depuis le 6 décembre, soit une semaine après la fermeture du site Zone Téléchargement (ZT) accusé de pirater des œuvres, la rumeur s’est intensifiée sur l’arrêt imminent du non moins connu site de téléchargement « torrent » français, Cpasbien. Certains en appellent à la légalisation du partage.

En clair. C’est pas bien. Après le site web Zone- Téléchargement (ZT) fermé par la gendarmerie nationale le 28 novembre dernier, le prochain sur la liste – car lui aussi accusé par les ayants droit (Sacem (1), Alpa (2), …) de pirater des œuvres musicales ou cinématographiques – serait cette fois Cpasbien. Comme bien d’autres, ces sites de partage de warez – comprenez : des contenus numériques piratés que l’on désigne par ce surnom issu de where is (où est) et ware (marchandise) – échappent aux radars de l’Hadopi.
La réponse graduée est en effet circonscrite par la loi aux réseaux peer-to-peer (P2P). Comme ZT, après ses prédécesseurs The Pirate Bay, eMule, T411, Wawa-Mania, OMG Torrent ou encore What.cd, Cpasbien a préféré se déployer en proposant du direct download (DDL) pour accéder aux « .torrent » – ces fichiers de métadonnées contenant toutes les informations pour que les fichiers de musiques, de films, de jeux, voire de logiciels, soient téléchargeables (nom, taille, composition, adresse IP d’un serveur, …). Cpasbien, alias Torrent9, est prêt comme les autres à jouer au chat et à la souris avec des « sites miroirs ». Les deux jeunes administrateurs de ZT risquent gros.
« Ce ne sont pas Thibault et Wilfrid qui ont créé le préjudice, mais les utilisateurs », a déclaré leur avocat toulousain Simon Cohen qui en appelle à « une réponse judiciaire graduée » (3). C’est dans ce contexte de répression judiciaire contre le piratage que la question du partage sur Internet est revenue dans le débat, soit plus de deux ans après le rapport « intermédiaire » (non finalisé) de l’ex-secrétaire général de l’Hadopi, Eric Walter, sur la controversée « rémunération proportionnelle du partage » (4) (*) (**).
La Quadrature du Net, association de défense des droits et libertés numériques, monte au créneau pour plaider en faveur de la « légalisation du partage non-marchand [déjà préconisée par le rapport Lescure de 2013, ndlr], couplée à une redevance levée sur l’abonnement Internet des foyers, de l’ordre de 4 ou 5 euros par mois » (5). Pour l’un de ses représentants, le juriste et bibliothécaire Lionel Maurel, « les industries culturelles se battent depuis des années contre des monstres qu’elles ont elles-mêmes créés ». Licence globale, contribution compensatoire, contribution créative, redevance de partage, … Et si la campagne présidentielle pour 2017 s’emparait du débat ? @

Communication des décisions de justice : favoriser la liberté d’expression ou le droit à la vie privée ?

Il est traditionnellement acquis, en jurisprudence française, que le droit à la vie privé ne peut être interprété comme un droit susceptible de faire disparaître le droit à la liberté d’expression. Cependant, une inflexion est perceptible, Internet facilitant les risques d’atteinte à la vie privée.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Signe de l’évolution numérique, ce combat de l’équilibre entre
ces deux dro i t s fondamentaux – la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée – se déplace actuellement sur le terrain du droit à la protection des données à caractère personnel (facette du droit à la vie privée), contre le droit à la protection des contenus médiatiques publiés sur Internet (facette du droit à la liberté d’expression).

L’affaire « Microsoft » : la localisation des données et l’extraterritorialité en question

Le 14 juillet 2016, la cour d’appel fédérale de Manhattan aux Etats-Unis a décidé qu’un mandat de perquisition ne permettait pas aux autorités américaines d’obtenir des données stockées par Microsoft en Irlande, car un tel mandat ne peut avoir d’effets en dehors des frontières des Etats-Unis.
Quel impact en Europe ?

Par Winston Maxwell (photo), avocat associé, Hogan Lovells

winston-maxwellL’arrêt « Microsoft » a le mérite de préciser l’étendue territoriale des pouvoirs de police aux Etats-Unis et de relancer le débat sur la localisation des données. Cette affaire commence en décembre 2013 lorsqu’un magistrat ordonne à la firme de Redmond de livrer aux services du procureur de l’Etat de New York le contenu de courriers électroniques appartenant à une personne suspectée de trafic de drogues.
Microsoft a livré les métadonnées concernant le compte e-mail du suspect, mais a refusé de livrer le contenu des e-mails, car celui-ci était hébergé en Irlande. Selon Microsoft, les effets de l’ordonnance du magistrat s’arrêtaient aux frontières des Etats-Unis. En première instance, le magistrat a sanctionné Microsoft en 2014 pour avoir désobéi à son ordonnance.

Les « Cnil » européennes tirent exagérément sur le nouveau bouclier « Privacy Shield »

Le groupe « G29 » critique trop sévèrement le nouveau « bouclier vie privée » (Privacy Shield) entre l’Europe et les Etats-Unis. Il trouve ses mécanismes de
co-régulation insuffisants. Pourtant, l’idéal européen en matière de protection
de droits individuels n’existe pas non plus.

Par Julie Brill et Winston Maxwell, avocats associés, Hogan Lovells

Comme le tout nouveau règlement européen sur le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (1), la directive de 1995 sur la protection des données à caractère personne (2) interdit tout transfert de données vers un pays non-européen, sauf si le transfert tombe dans l’une des exceptions prévues par la directive. Depuis 2000, le système d’auto-certification dénommé « Safe Harbor » était considéré par la Commission européenne comme fournissant un niveau de protection adéquat, et a permis le transfert de données vers les entreprises américaines détenant ce label.