Pas de front uni des groupes publics de télévision en Europe face aux Netflix, Disney+ et autres Amazon Video

Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a-t-elle abandonné l’idée d’un « “Netflix public” européen » ? Car face aux grandes plateformes de SVOD, les télévisions publiques en Europe sont divisées. Il ne tient qu’à l’Union européenne de radio-télévision (UER), qu’elle préside en 2021 et 2022, d’y remédier.

« Un “Netflix public” européen est possible et peut naître dans les mois qui viennent. Un projet numérique d’ambition européenne au service de la création peut être le moyen de redonner de la fierté à l’audiovisuel public, et de prendre notre place dans la compétition mondiale », assurait Delphine Ernotte (photo) dans une tribune parue dans Le Monde le 14 novembre 2017.
Trois ans et demi après, alors que la patronne de France Télévisions préside aussi cette année et l’an prochain l’Union européenne de radio-télévision (UER) qui est composée de groupe public de l’audiovisuel : aucun « Netflix public » européen en vue. Les grandes plateformes privées américaines de SVOD (1), que sont Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore AppleTV+, s’en donnent à cœur-joie sur le Vieux Continent où elles ne rencontrent aucun rival européen sérieux. Pourtant, c’était un des engagements de campagne d’Emmanuel Macron, formulée noir sur blanc dans son programme électoral : « Créer les conditions de l’émergence d’un “Netflix européen” exposant le meilleur du cinéma et des séries européennes ». Une fois élu président de la République, le locataire de l’Elysée avait aussitôt confié à la présidente de France Télévisions le soin de concrétiser sa promesse de plateforme commune au niveau européen.

Britbox, Salto, Viaplay, Now, Joyn, Discovery+, …
Mais c’était sans compter l’ADN nationale des services publics de chaque pays, et l’absence de coordination des Etats membres – propriétaires de ces chaînes publiques – susceptibles de mener à bien un tel projet, chacun y allant de son projet. On connaît la suite : la BBC, le groupe audiovisuel public britannique, a lancé en novembre 2019 avec l’entreprise privée de télévisions ITV, son compatriote, la plateforme Britbox au Royaume-Uni ; le groupe de chaînes publiques France Télévisions a de son côté lancé en octobre 2020 avec les groupes français privés de télévision TF1 et M6 la plateforme vidéo Salto. Avant que les services publics de l’audiovisuel ne partent en ordre dispersé, des initiatives 100 % privées ont aussi fleuri. C’est ainsi que le groupe suédois Modern Times Group (MTG) a été pionnier dans l’offre de streaming vidéo en lançant en février 2011 Viaplay, service qui est maintenant opéré par le groupe scandinave Nordic Entertainment Group (groupe Nent), un spin-off créé par MTG il y a près de trois ans.

L’émiettement SVOD en Europe
Dans le privé toujours, le groupe britannique de télévision payante Sky, filiale de l’américain Comcast, a lancé quant à lui Now TV en juillet 2012 au Royaume-Uni, devenu Now et disponible dans d’autres pays. Les groupes audiovisuels américain Discovery et allemand ProSiebenSat.1 Media ont lancé ensemble en mai 2017 la plateforme Joyn Plus+ en Allemagne. De son côté, Discovery a aussi lancé en juillet 2018 en Grande-Bretagne et en Irlande le service de vidéo à la demande QuestOD, lequel a changé de nom en octobre 2019 pour Dplay, avant d’être à nouveau rebaptisé en octobre 2020 Discovery+. A ces principales plateformes de SVOD et/ou de TVOD (4) dans l’Union européenne (UE) s’ajoutent bien d’autres initiatives telles que TIM Vision (Telecom Italia) et Mediaset Infinity en Italie, TV 2 Play au Danemark, Videoplay et Videoland aux Pays- Bas, Ruutu+ en Finlande, Streamz en Belgique, Voyo en Slovénie, ou encore C More en Scandinavie. Sans parler du japonais Rakuten TV et du français Molotov TV.
Cet émiettement des plateformes fait le jeu des géants américains de l’Internet. Même NBCUniversal, filiale audiovisuelle et cinématographique de l’opérateur télécoms américain Comcast avait les coudées franches pour lancer en février dernier, sur l’Hexagone, Hayu, sa plateforme d’émissions de téléréalité à la demande désormais disponible dans une dizaine de pays européens. Et son compatriote ViacomCBS, qui a redu disponible il y a plus de deux ans Pluto TV en Europe, y déploie parallèlement Paramount+ (ex- CBS All Access). Le champ est d’autant plus libre que le projet de « Netflix latin » envisagé en avril 2016 par le français Vivendi et l’italien Mediaset avait aussitôt tournée court, les deux groupes de respectivement Vincent Bolloré et Sylvio Berlusconi ne trouvant pas mieux que d’aller ferrailler en justice l’un contre l’autre durant cinq ans pour des rivalités capitalistiques (5). Quant aux groupes publics de télévision, le plus souvent financés par des redevances audiovisuelles payées par les foyers européens (138 euros en France, 220 en Allemagne), ils n’ont pas su s’organiser – même au sein de l’UER – pour donner la réplique aux GAFAN. Ce fut surtout faute d’une véritable volonté politique de la part des différents Etats membres. A moins d’un an de la fin de son mandat présidentiel, Emmanuel Macron a échoué à faire émerger un « Netflix européen » public et, par ailleurs, a abandonné sa grande réforme de l’audiovisuel (6). Le marché européen de la SVOD est pourtant bien là, avec ses 9,7 milliards de chiffre d’affaires en 2020 selon l’Observatoire européen de l’audiovisuel (OEA) – auxquels s’ajoutent 1,87 milliard pour la TVOD, soit un total de 11,6 milliards d’euros généré l’an dernier (voir graphique). Delphine Ernotte, à la tête de France Télévisions depuis août 2015 et reconduite à ce poste en juillet 2020 pour un mandat de cinq ans, peut-elle relancer l’idée de « “Netflix public” européen » en tant que présidente de l’UER jusqu’au 31 décembre 2022 ? Le 28 mai, cette union de « médias de service public » – dépassant largement l’UE avec 115 organisations membres dans 56 pays – a annoncé la nomination d’un directeur du numérique, de la transformation et des plateformes (7). Le Belge Wouter Quartier prendra ses fonctions en août prochain. Il a été le « Monsieur digital » de la radiotélévision flamande VRT et de sa plateforme vidéo VRTNu. « Wouter Quartier travaillera en étroite collaboration avec un comité numérique nouvellement élu qui s’est engagé à soutenir l’UER à mesure que nous progressons dans ce domaine », a indiqué Jean Philip De Tender, directeur média de l’UER.
Reste à savoir si, au-delà de sa mission première d’aider les médias publics à développer leurs activités numériques et leurs propres plateformes, émergera une volonté d’une plateforme SVOD commune, du moins dans l’UE. Rien n’est moins sûr, les homologues de France Télévisions continuant à résonner « national » lorsque ce n’est pas « régional ». Et la stagnation des financements publics, voire leur recul, et la baisse des recettes publicitaires, dans un contexte de crise sanitaire, entraîne un « repli sur soi » des médias publics. A défaut de plateforme paneuropéenne publique, Delphine Ernotte et Emmanuel Macron se sont repliés sur la co-production.

Repli sur la coproduction européenne
« Je crois à la construction d’un audiovisuel européen, non pas à une seule chaîne européenne, mais à l’alliance, au soutien entre les médias publics. Très concrètement, je me suis attachée à des coproductions européennes entre la ZDF (Allemagne) et la Raï (Italie) et vous verrez prochainement sur nos antennes le produit de ces coproductions » (8), a indiqué Delphine Ernotte le 3 mai dernier sur France Inter. Il y a six mois, dans Le Monde, elle déclarait : « L’addition de nos budgets représente 20 milliards d’euros. Investir ensemble une petite partie de cette manne permettra de faire naître un marché de la création européenne qui s’exporte au-delà de nos frontières ». Pas de quoi inquiéter pour l’instant les « Netflix » et les autres géants de la SVOD. @

Charles de Laubier

Une nouvelle brèche dans la chronologie des médias

En fait. Le 29 novembre, est paru au Journal Officiel un décret daté de la veille qui prévoit une « dérogation exceptionnelle au délai d’exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes » (en VOD ou DVD) pour tenir compte de la refermeture des salles de cinéma depuis le 30 octobre.

En clair. Emmanuel Macron avait laissé entendre le 24 novembre dernier que les salles de cinéma (comme les théâtres ou les musées) pourraient rouvrir le 15 décembre mais en mettant « un système d’horodatage (…) en fin de journée », selon une idée que lui avait soufflée la Fédération nationale des cinémas français (FNCF). Il s’agirait en réalité d’un passe-droit qui aurait permis aux cinéphiles – sortant d’une séance à partir du 15 décembre et au-delà du commencement du couvre-feu à 21 heures – de rentrer quand même librement chez eux : la date et l’heure de leur billet faisant foi. Mais le 10 décembre, le Premier ministre Jean Castex a douché les espoirs de réouverture des lieux culturels car le nombre de cas « covid-19 » détectés par jour (plus de 10.000 actuellement) était encore le double du seuil des 5.000 quotidiens qui aurait permis de déconfiner.
Pour encore trois semaines, le 7e Art français ne pourra toujours pas faire son cinéma en salles. Dans ce contexte sanitaire compromettant, la chronologie des médias – qui régit la sortie des nouveaux films dans les salles obscures (bénéficiant de quatre mois de monopole), suivie des chaînes payantes (Canal+ en tête), des plateformes de SVOD, puis des chaînes gratuites – est plus que jamais hors-jeu. A l’instar de la première dérogation aux quatre mois qui a été mise en place en mars dernier lors du premier confinement (1), une seconde dérogation a été décrétée le 27 novembre pour les films qui étaient encore en salle le 29 octobre, veille de la fermeture pour le deuxième confinement (2). Au 1er décembre dernier, 43 films ont bénéficié de la dérogation « covid-19 » (3) octroyée par le président du CNC, Dominique Boutonnat.
Pendant ce temps-là, aux Etats-Unis, la chronologie des médias d’Hollywood – qui est contractuelle et non règlementaire – mise, contrairement à la France, sur le day-and-date (ou D&D), à savoir la sortie simultanée des nouveaux films en salles et en VOD. C’est ce que fait Warner (AT&T) en diffusant aussi ses films sur sa plateforme HBO Max, ainsi que Disney pour ses films sur Disney+. Quant aux studios Universal Pictures (Comcast), ils ont ramené les 90 jours de la salle à… 17 jours, grâce à un accord avec le troisième plus gros « circuit » américain, Cinemark. De quoi faire réfléchir l’Hexagone à la veille de la renégociation de la chronologie des médias en 2021. @

Audiovisuel français à l’export : incontournable VOD

En fait. Le 7 septembre, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a publié avec l’association TV France International (TVFI) un rapport sur « l’exportation des programmes audiovisuels français en 2019 ». L’essor des ventes de « droits monde » reflète le boom des plateformes de (S)VOD.

En clair. C’est un signe qui ne trompe pas. Les ventes de droits dits « monde », c’est-à-dire les droits de diffusion accordées sur plusieurs pays voire plusieurs continents, ont enregistré en 2019 une hausse de près de 55 % en un an, à 42,3 millions d’euros sur les 325,3 millions d’euros générés par l’exportation des programmes audiovisuels français (1). Or près des trois quart (72,4 %) de ces « droits monde » sont conclus sur l’an dernier par des acteurs de la vidéo à la demande, à l’acte ou à la location (VOD), ou à l’abonnement (SVOD). Ceux-ci ne représentaient que 28,5 % des ventes de droits mondiaux en 2016. Le rapport publié le 7 septembre par le CNC avec TV France International (2) montre que ces ventes de droits monde ont triplé en cinq ans. Cette montée en puissance sur ce segment de l’exportation de l’audiovisuel français s’explique aisément par l’explosion des plateformes de streaming vidéo à la stratégie mondiale telles que les américaines Amazon, Netflix, Disney+, Apple TV+ ou encore HBO Max. Mais d’autres services de (S)VOD prospèrent ailleurs, comme en Chine avec Tencent Video, iQiyio (Baidu) et Youku (Alibaba), mais aussi en Asie avec Iflix (Tencent). Sont aussi acquéreurs de programmes français : les services mexicains Blim (Televisa) et Claro Video en Amérique Latine, le japonais Rakuten TV (au Japon et en Europe) et son compatriote Irokotv en Afrique, le norvégien Viaplay (Nordic Entertainment), le britannique Walter Presents (Channel Four Television), le canadien Topic (First Group Media), les américains Kidoodle (A Parent Media Company) et Curiosity Stream, ou encore le sud-africain Showmax (Multichoice). Le quart restant des ventes des droits mondiaux se sont faites auprès soit de majors américaines d’envergure mondiale, soit auprès de diffuseurs – tels que TV5 Monde qui a lancé le 9 septembre sa plateforme de VOD gratuite (3).
Plus globalement, si l’on considère l’ensemble des nouveaux supports de diffusion délinéarisée (4), « les revenus issus spécifiquement de l’exploitation des programmes français sur les nouveaux médias à l’étranger représentent 21,6 % des recettes d’exportation en 2019 (9,7 % en 2018), indique le rapport, sachant qu’une partie de ces revenus sont la plupart du temps intégrés dans des ventes “tous droits”, incluant donc les droits télévisuels et de vidéo à la demande ». La (S)VOD devient incontournable à l’export. @

Après avoir changé de « Bob » en février, la Walt Disney Company entre de plain-pied dans l’ère du streaming

Avec un nouveau PDG à sa tête depuis le 25 février – Bob Chapek, successeur de Bob Iger –, la major historique d’Hollywood lance le 24 mars son service de streaming – Disney+ – dans sept autres pays en Europe (mais pas en France, seul Etat à avoir exigé un report au 7 avril). Le mythique conglomérat du divertissement s’achemine vers son centenaire, en espérant échapper d’ici-là au Covid-19.

(Au moment où nous avons publié le n°230 de Edition Multimédi@, le gouvernement français a obtenu de Disney le report au 7 avril de sa nouvelle plateforme de SVOD)

La plateforme de streaming Disney+, lancée le 12 novembre 2019 aux Etats-Unis, au Canada et dans un premier pays européen, les Pays-Bas, puis quelques jours après en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Porto Rico (une île des Caraïbes), a rencontré très rapidement un large succès : elle totalise aujourd’hui près de 30 millions d’abonnés dans ces six premiers pays-là en quatre mois d’existence (1). Le 24 mars 2020 devrait être aussi un jour marqué d’une pierre blanche. Disney+ sera alors disponible dans sept pays supplémentaires, uniquement sur le Vieux Continent cette fois : Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Espagne, Italie, Autriche et Suisse. En France, le gouvernement a obtenu de Disney le report au 7 avril… Fin mars, ce sera au tour de l’Inde. Disney+ pourrait rencontrer un succès comparable sur ces nouveaux territoires, susceptibles de lui permettre de doubler voire de tripler d’ici la fin de l’été prochain le parc total de ses abonnés, constitué d’un public très familial. En fin d’année, l’Europe de l’Est et quelques premiers pays d’Asie-Pacifique suivront. En 2021, Disney+ desservira l’Amérique Latine et d’autres pays. Lors du tout premier lancement de Disney+, le groupe avait indiqué qu’il comptait engranger dans le monde jusqu’à 90 millions d’abonnés d’ici 2024.

La France, le pays le moins facile pour Disney+
La France ne sera pas le marché le plus facile à séduire, en raison de la sacro-sainte chronologie des médias qui impose à la major d’Hollywood d’attendre dix-sept mois après la sortie de ses nouveaux films dans les salles de cinéma de l’Hexagone avant de les proposer aux Français sur Disney+. Et encore faut-il que ses nouveautés ne relèvent pas d’accords d’exclusivité passés antérieurement avec des chaînes de télévision de l’Hexagone (TF1, M6, Canal+, …). Ces restrictions, notamment sur des blockbusters, risquent de générer en plus de la frustration, mais la plateforme Disney+ compte sur le fait qu’elle peut puiser dans la richesse des catalogues de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ou encore de National Geographic, ce qui correspond à plus de 1.000 films, séries et des « Originals ». De quoi espérer obtenir un plébiscite des foyers français, au nombre de quelque 28 millions aujourd’hui. Un joli potentiel. C’est dans ce contexte d’expansion mondiale de Disney+ que Robert Chapek (photo) – « Bob » pour les intimes – doit incarner la mutation digitale de la firme presque centenaire, en tant que tout nouveau PDG de la Walt Disney Company, en fonction depuis un mois.

Une transition sur fond de Covid-19
Disney+ est devenu le nouveau fer de lance de la major d’Hollywood sur le marché mondial de la SVOD déjà bien occupé par Netflix (168 millions d’abonnés) et par Amazon Prime Video (plus de 100 millions d’abonnés), eux-mêmes suivis – de loin – par le service de moindre envergure Apple+ lancé le 1er novembre dernier, en attendant les autres challengers. Certes, son prédécesseur Robert Iger – lui aussi surnommé « Bob » et désormais président exécutif et président du conseil d’administration – lui a largement préparé le terrain. Au cours de ses quinze ans à la tête du groupe, la capitalisation boursière de Disney a quintuplé, pour atteindre un pic de 273 milliards de dollars le 26 novembre 2019. Mais pour un conglomérat historique du divertissement et des médias, pas de quoi s’endormir sur ses lauriers face à un Netflix « monoproduit » valorisé, lui, plus de 145 milliards de dollars – boosté par le confinement ! Amazon Prime Video monte aussi en puissance, tandis qu’Apple TV+, Peacock (NBCUniversal/Comcast) et HBO Max (WarnerMedia/ AT&T) font augmenter la pression. Bob Iger (69 ans) a amorcé le changement ; Bob Chapek (60 ans) va tenter de le poursuivre.
Mais le conglomérat de Burbank – du nom de cette petite ville proche de Los Angeles (Californie), surnommée « capitale mondiale des médias » (2), où la Walt Disney Company a son siège social et des studios de cinéma – est comme un paquebot. Difficilement manœuvrable. Et la nouvelle plateforme Disney+ fait figure de petit remorqueur tout neuf. Mission de ce dernier : tirer et guider la maison mère dans le monde digital. Certes, Bob Iger sera toujours là – du moins jusqu’à la fin de son contrat le 31 décembre 2021 – pour superviser la « transition » pour qu’elle soit « harmonieuse et réussie », selon le communiqué surprise du 25 février (3). Bob Chapek, lui, a trois ans d’antériorité au sein de Disney (où il est entré en 1993) par rapport à son prédécesseur (arrivé en 1996). Le nouveau PDG de la Walt Disney Company était auparavant le patron des parcs d’attraction – aujourd’hui tous fermés pour cause de coronavirus – et des produits dérivés du groupe légendaire. Ce changement de tête sur fond de nouveau cap digital n’a toutefois pas plu aux investisseurs : entre l’annonce de la passation de pouvoir et le 12 mars, l’action Disney a plongé de 80 % et sa capitalisation boursière a diminué à 172 milliards de dollars, avant de reprendre légèrement du poil de la bête. Bob Chapek saura-t-il convaincre qu’il est l’homme de la situation pour que le centenaire de ce groupe de légende se passe sans encombre dans trois ans ? Le Covid-19 joue les trouble-fête, contraignant la major du cinéma à reporter « Black Widow » et deux autres films dont les sorties en salles étaient prévues en mai. C’est en 1923 que le jeune Walt Disney (20 ans) crée à Hollywood, avec son neveux Roy, Disney Brothers Cartoon Studio juste après la faillite de Laugh-O-Gram Studio (à Kansas City dans le Missouri), son tout premier studio de cinéma. La société prendra le nom de Walt Disney Studio en 1926. Ce sera en 1939 que le producteur implantera ses studios à Burbank, où il décèdera le 15 décembre 1966 à l’âge de 65 ans. C’est là que la Walt Disney Company, renommée ainsi en 1984, a construit sa légende. Aujourd’hui, dans le monde, le groupe Disney emploie 223 .000 personnes et a généré près de 70 milliards de dollars de chiffre d’affaires (69,570 milliards précisément en hausse de 17 %) au titre de son dernier exercice annuel décalé qui s’est achevé le 28 septembre 2019, pour un bénéfice net bien supérieur à 10 milliards de dollars (11,584 milliards exactement).
Bob Chapek devra détourner son regard de ses habituels parcs d’attraction pour se polariser sur le poste « directto- consumer » (DTC) qui comprend non seulement Disney+ mais aussi les autres services de streaming de la compagnie : ESPN+ (plateforme sportive (4)), Hotstar (un service de SVOD indien lancé février 2015 par Fox avant son rachat par Disney), et Hulu (la plateforme vidéo dont Disney a pris le contrôle en mars 2019 en rachetant la participation de Fox). ESPN+ compte 7,6 millions d’abonnés (étant cantonné aux Etats-Unis et confronté actuellement aux annulations sportives à cause du Covid- 19), Hotstar 150 millions grâce à l’Inde mais aussi les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, tandis que Hulu revendique 30,4 millions d’abonnés en attendant son expansion internationale prévue à partir de 2021.

Rentabiliser l’OTT, le grand défi de Bob
Mais la ligne comptable « Direct-to-Consumer & International » de Disney fait apparaître dans les derniers résultats annuels (5) une perte opérationnelle de près de 2 milliards de dollars (1,814 milliard précisément). En raison des lancements de plateformes sur Internet, dont Disney+ en cours, c’est le seul segment qui perd de l’argent, les autres activités (« Media Networks », « Parks, Experiences and Products » et « Studio Entertainment ») étant chacune très rentables. C’est là que réside le plus gros défi que doit relever le nouveau Bob de Disney : rendre rentable le virage Over-the-Top (OTT) de la compagnie pour qu’elle ne vacille pas à terme. @

Charles de Laubier

Droit moral des auteurs de films et de séries : le final cut «à la française» s’imposera par la loi

Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ seront tenus de respecter le final cut « à la française », qui requiert l’accord du réalisateur pour le montage définitif d’un film ou d’une série. Ce droit moral est visé par le projet de loi sur l’audiovisuel présenté le 5 décembre dernier.

Charles Bouffier, avocat conseil, et Charlotte Chen, avocate, August Debouzy

Le final cut désigne la version définitive du montage d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle – un film ou une série par exemple – distribuée ou diffusée. Le final cut désigne également un droit, celui que détient la personne qui a le pouvoir de décider de ce montage définitif. S’il est d’usage aux Etats-Unis que le producteur ait ce pouvoir décisionnel (laissant éventuellement au réalisateur le loisir d’éditer une version « director’s cut »), la situation française est différente en vertu notamment des droits moraux dont jouissent les auteurs.

Ce que dit le droit américain
A l’heure ou des producteurs et/ou diffuseurs américains – au premier rang desquels Netflix – investissent de plus en plus le champ de la création audiovisuelle européenne, et notamment française, le final cut « à l’américaine » estil soluble dans le paysage audiovisuel français ? La question est plus que jamais d’actualité compte-tenu des dispositions du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle. Selon le régime du « work made for hire » du copyright américain, à savoir le « Title 17 – Copyrights » (1), le commanditaire d’une œuvre notamment audiovisuelle ou cinématographique (2), est considéré, par principe, comme titulaire des droits sur l’œuvre (3). Par conséquent, à moins que les parties en conviennent autrement, tous les droits d’auteur (copyright) de l’œuvre, incluant le final cut, sont détenus par le commanditaire. La cession des droits, et du final cut plus particulièrement, peut néanmoins être aménagée dans le contrat de production, conformément à ce que recommande la Directors Guild of America (syndicat professionnel représentant les intérêts des réalisateurs américains). Par ailleurs, le copyright américain protège le droit à la paternité et le droit à l’intégrité de l’œuvre de l’auteur mais uniquement pour les œuvres pouvant être qualifiées de « work of visual art » (4). Celles-ci sont limitativement énumérées – peintures, dessins, sculptures, etc. – et n’incluent pas les œuvres cinématographiques et audiovisuelles (5). En droit français, depuis 1957 pour les œuvres cinématographiques (6) et 1985 pour les œuvres audiovisuelles au sens large (7), le final cut résulte d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur. Le texte est aujourd’hui codifié à l’article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI), comme suit : « L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa. […] ». Dans la mesure où les prérogatives ainsi reconnues au réalisateur découlent de son droit moral (droit de divulgation/droit au respect de l’intégrité de l’œuvre), elles sont en principe incessibles et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation par anticipation (8). Elles peuvent cependant faire l’objet de certains aménagements contractuels dans le contrat de production (prise en compte des commentaires du producteur, délais impartis à ce dernier pour émettre un avis, etc.). En outre, une partie qui refuserait de collaborer de bonne foi dans la mise en œuvre de cet article L. 121-5 pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée, tout refus abusif pouvant par ailleurs être surmonté par le recours au juge (9).
Ces dispositions permettent donc au réalisateur d’affirmer ses choix artistiques, en collaboration avec le producteur. Elles permettent également aux auteurs de faire respecter leur choix quant au montage définitif après achèvement de l’œuvre audiovisuelle. L’achèvement du film est même une des conditions pour que l’auteur puisse exercer ses droits moraux tels que listés à l’article L.121-1 du CPI (10). A titre d’illustration, un juge des référés a été conduit à prononcer l’interdiction de diffusion d’un film suite à l’opposition du réalisateur à la divulgation d’une version définitive n’ayant pas reçu son accord. Le juge a considéré que le réalisateur avait démontré les justes motifs de s’opposer à la divulgation de la version définitive litigieuse (11).

Le Final cut français reconnu d’ordre public
Ainsi, l’auteur peut avoir intérêt à se prévaloir de ses prérogatives tirées de l’article L.121-5 du CPI avant achèvement de l’œuvre, au cours de ses échanges avec son producteur, car postérieurement au montage définitif il lui sera nécessaire d’apporter la preuve d’un préjudice subi en raison des différentes atteintes alléguées (12). • Quid d’un contrat de production conclu avec un auteur français mais soumis au droit américain ? En droit interne, la Cour de cassation a expressément reconnu en 1973 le caractère d’ordre public du final cut « à la française » en déclarant nulle comme contraire à l’ordre public une clause qui conférerait le pouvoir de décision du montage définitif à la seule société productrice (13). Cette solution est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle les dispositions de l’article L.121-1 du CPI sont d’ordre public (14). Mais un contrat de production audiovisuelle régi par un droit étranger pourrait-il contourner ce régime ? La question mérite d’être posée, car l’ordre public interne n’est pas nécessairement transposable à l’ordre public international.

Transposition de la directive « SMA »
Sur la base de l’article L. 121-1 du CPI, la jurisprudence française reconnaît cependant que la protection accordée par le droit moral à l’auteur est d’ordre public au sens du droit international privé. En particulier, la Cour de cassation, après avoir rappelé l’impérativité du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, a considéré qu’une Cour d’appel avait violé l’article L. 121-1 du CPI en refusant aux héritiers d’un réalisateur américain (John Huston) la possibilité de s’opposer à la version colorisée d’un film au motif que la loi américaine et les contrats passés conclus entre le producteur et les réalisateurs leur déniait la qualité d’auteur (15). Avant cet arrêt, la Cour d’appel de Paris avait déjà reconnu que le droit moral français pouvait être invoqué comme une exception d’ordre public aux clauses d’un contrat soumis à la loi de l’Etat de New-York (16). Aussi, dans la mesure où le final cut de l’article L.121-5 du CPI découle du droit moral de l’auteur, il pourrait être soutenu, par analogie avec les arrêts précités, que les prérogatives du réalisateur prévues par cet article sont d’ordre public au sens du droit international privé. Elles pourraient donc être invoquées comme une exception d’ordre public à la loi étrangère qui énoncerait un régime contraire, pour la neutraliser. En d’autres termes, la clause qui prévoirait que le montage définitif d’une œuvre audiovisuelle serait confié exclusivement au producteur pourrait être déclarée nulle par le juge français, même si la loi du contrat le permettrait. • Quels vont être en France les apports du projet de loi audiovisuel ? Le Parlement s’apprête à réformer le cadre juridique audiovisuel français, issu principalement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (loi dite « Léotard »). Il s’agit notamment de transposer la directive européenne sur les services de médias audiovisuels, actualisée en 2018 – directive SMA (17) – pour étendre les règles audiovisuelles aux nouveaux services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) tels que Netflix, Amazon Prime Video ou bien encore Disney+. En effet, soucieux d’adapter le cadre juridique de l’audiovisuel français à ces enjeux numériques mais également dans le but de transposer certaines dispositions de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (18), le ministère de la Culture a proposé un « projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique » présenté en conseil des ministres le 5 décembre 2019. Ce projet de loi devrait en principe être discuté au Parlement début 2020 selon la procédure accélérée. Les SMAd semblent particulièrement visés par les articles 1er et 7 de ce projet de loi – dans sa dernière version publique (19) –, qui tendent à renforcer la protection des droits moraux et patrimoniaux des auteurs avec lesquels ils peuvent être amenés à contracter. L’article 1er propose en effet d’exclure des œuvres prises en compte au titre de la contribution au développement de la production française celles dont les contrats de production ne respecteraient ni les droits moraux des auteurs ni les principes relatifs à leur rémunération (20). A cet égard, l’article 1er vise expressément l’article L. 121-1 du CPI et, surtout, l’article L. 121-5 du CPI qui prévoit le régime français du final cut. Dans le même sens, l’article 7 propose d’insérer un nouvel article L. 311-5 dans le code du cinéma et de l’image animée qui subordonnerait les aides financières du CNC à l’inclusion, dans les contrats conclus avec les auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, de clauses types garantissant le respect des droits énoncés par l’article 1er.
Le respect effectif des droits d’auteur deviendrait ainsi une mission du CNC (21) qui pourrait saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom, future autorité administrative indépendante issue de la fusion entre le CSA et la Hadopi) chargée de contrôler de cette exigence (22). Ces articles résultent en partie d’une proposition formulée par le rapport Bergé (23), qui considérait qu’une garantie de rémunération proportionnelle des auteurs était nécessaire au regard des pratiques de certains SMAd, Netflix étant visée expressément (24). En revanche, le rapport Bergé n’abordait pas la problématique du respect des droits moraux des auteurs dans les contrats de production. Il semblerait que cet ajout – et plus particulièrement la référence à l’article L.121-5 du CPI – interviennent en réponse aux doléances de certains producteurs et auteurs français confrontés aux pratiques contractuelles de Netflix, alors pourtant que son avocat français assure que « tous les contrats de Netflix sont conformes au droit français » (25).

Négociations contractuelles sous l’œil de la loi
En tout état de cause, si ces nouvelles dispositions étaient adoptées, les œuvres – dont les contrats de production réserveraient le final cut exclusivement au producteur – risqueraient de ne pas être prises en compte au titre de la contribution au développement de la production française. Et ces œuvres pourraient être privées des aides du CNC, dotant ainsi les auteurs d’un argument financier de taille dans la négociation contractuelle de leurs droits. @