Droit moral des auteurs de films et de séries : le final cut «à la française» s’imposera par la loi

Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ seront tenus de respecter le final cut « à la française », qui requiert l’accord du réalisateur pour le montage définitif d’un film ou d’une série. Ce droit moral est visé par le projet de loi sur l’audiovisuel présenté le 5 décembre dernier.

Charles Bouffier, avocat conseil, et Charlotte Chen, avocate, August Debouzy

Le final cut désigne la version définitive du montage d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle – un film ou une série par exemple – distribuée ou diffusée. Le final cut désigne également un droit, celui que détient la personne qui a le pouvoir de décider de ce montage définitif. S’il est d’usage aux Etats-Unis que le producteur ait ce pouvoir décisionnel (laissant éventuellement au réalisateur le loisir d’éditer une version « director’s cut »), la situation française est différente en vertu notamment des droits moraux dont jouissent les auteurs.

Ce que dit le droit américain
A l’heure ou des producteurs et/ou diffuseurs américains – au premier rang desquels Netflix – investissent de plus en plus le champ de la création audiovisuelle européenne, et notamment française, le final cut « à l’américaine » estil soluble dans le paysage audiovisuel français ? La question est plus que jamais d’actualité compte-tenu des dispositions du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle. Selon le régime du « work made for hire » du copyright américain, à savoir le « Title 17 – Copyrights » (1), le commanditaire d’une œuvre notamment audiovisuelle ou cinématographique (2), est considéré, par principe, comme titulaire des droits sur l’œuvre (3). Par conséquent, à moins que les parties en conviennent autrement, tous les droits d’auteur (copyright) de l’œuvre, incluant le final cut, sont détenus par le commanditaire. La cession des droits, et du final cut plus particulièrement, peut néanmoins être aménagée dans le contrat de production, conformément à ce que recommande la Directors Guild of America (syndicat professionnel représentant les intérêts des réalisateurs américains). Par ailleurs, le copyright américain protège le droit à la paternité et le droit à l’intégrité de l’œuvre de l’auteur mais uniquement pour les œuvres pouvant être qualifiées de « work of visual art » (4). Celles-ci sont limitativement énumérées – peintures, dessins, sculptures, etc. – et n’incluent pas les œuvres cinématographiques et audiovisuelles (5). En droit français, depuis 1957 pour les œuvres cinématographiques (6) et 1985 pour les œuvres audiovisuelles au sens large (7), le final cut résulte d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur. Le texte est aujourd’hui codifié à l’article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI), comme suit : « L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa. […] ». Dans la mesure où les prérogatives ainsi reconnues au réalisateur découlent de son droit moral (droit de divulgation/droit au respect de l’intégrité de l’œuvre), elles sont en principe incessibles et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation par anticipation (8). Elles peuvent cependant faire l’objet de certains aménagements contractuels dans le contrat de production (prise en compte des commentaires du producteur, délais impartis à ce dernier pour émettre un avis, etc.). En outre, une partie qui refuserait de collaborer de bonne foi dans la mise en œuvre de cet article L. 121-5 pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée, tout refus abusif pouvant par ailleurs être surmonté par le recours au juge (9).
Ces dispositions permettent donc au réalisateur d’affirmer ses choix artistiques, en collaboration avec le producteur. Elles permettent également aux auteurs de faire respecter leur choix quant au montage définitif après achèvement de l’œuvre audiovisuelle. L’achèvement du film est même une des conditions pour que l’auteur puisse exercer ses droits moraux tels que listés à l’article L.121-1 du CPI (10). A titre d’illustration, un juge des référés a été conduit à prononcer l’interdiction de diffusion d’un film suite à l’opposition du réalisateur à la divulgation d’une version définitive n’ayant pas reçu son accord. Le juge a considéré que le réalisateur avait démontré les justes motifs de s’opposer à la divulgation de la version définitive litigieuse (11).

Le Final cut français reconnu d’ordre public
Ainsi, l’auteur peut avoir intérêt à se prévaloir de ses prérogatives tirées de l’article L.121-5 du CPI avant achèvement de l’œuvre, au cours de ses échanges avec son producteur, car postérieurement au montage définitif il lui sera nécessaire d’apporter la preuve d’un préjudice subi en raison des différentes atteintes alléguées (12). • Quid d’un contrat de production conclu avec un auteur français mais soumis au droit américain ? En droit interne, la Cour de cassation a expressément reconnu en 1973 le caractère d’ordre public du final cut « à la française » en déclarant nulle comme contraire à l’ordre public une clause qui conférerait le pouvoir de décision du montage définitif à la seule société productrice (13). Cette solution est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle les dispositions de l’article L.121-1 du CPI sont d’ordre public (14). Mais un contrat de production audiovisuelle régi par un droit étranger pourrait-il contourner ce régime ? La question mérite d’être posée, car l’ordre public interne n’est pas nécessairement transposable à l’ordre public international.

Transposition de la directive « SMA »
Sur la base de l’article L. 121-1 du CPI, la jurisprudence française reconnaît cependant que la protection accordée par le droit moral à l’auteur est d’ordre public au sens du droit international privé. En particulier, la Cour de cassation, après avoir rappelé l’impérativité du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, a considéré qu’une Cour d’appel avait violé l’article L. 121-1 du CPI en refusant aux héritiers d’un réalisateur américain (John Huston) la possibilité de s’opposer à la version colorisée d’un film au motif que la loi américaine et les contrats passés conclus entre le producteur et les réalisateurs leur déniait la qualité d’auteur (15). Avant cet arrêt, la Cour d’appel de Paris avait déjà reconnu que le droit moral français pouvait être invoqué comme une exception d’ordre public aux clauses d’un contrat soumis à la loi de l’Etat de New-York (16). Aussi, dans la mesure où le final cut de l’article L.121-5 du CPI découle du droit moral de l’auteur, il pourrait être soutenu, par analogie avec les arrêts précités, que les prérogatives du réalisateur prévues par cet article sont d’ordre public au sens du droit international privé. Elles pourraient donc être invoquées comme une exception d’ordre public à la loi étrangère qui énoncerait un régime contraire, pour la neutraliser. En d’autres termes, la clause qui prévoirait que le montage définitif d’une œuvre audiovisuelle serait confié exclusivement au producteur pourrait être déclarée nulle par le juge français, même si la loi du contrat le permettrait. • Quels vont être en France les apports du projet de loi audiovisuel ? Le Parlement s’apprête à réformer le cadre juridique audiovisuel français, issu principalement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (loi dite « Léotard »). Il s’agit notamment de transposer la directive européenne sur les services de médias audiovisuels, actualisée en 2018 – directive SMA (17) – pour étendre les règles audiovisuelles aux nouveaux services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) tels que Netflix, Amazon Prime Video ou bien encore Disney+. En effet, soucieux d’adapter le cadre juridique de l’audiovisuel français à ces enjeux numériques mais également dans le but de transposer certaines dispositions de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (18), le ministère de la Culture a proposé un « projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique » présenté en conseil des ministres le 5 décembre 2019. Ce projet de loi devrait en principe être discuté au Parlement début 2020 selon la procédure accélérée. Les SMAd semblent particulièrement visés par les articles 1er et 7 de ce projet de loi – dans sa dernière version publique (19) –, qui tendent à renforcer la protection des droits moraux et patrimoniaux des auteurs avec lesquels ils peuvent être amenés à contracter. L’article 1er propose en effet d’exclure des œuvres prises en compte au titre de la contribution au développement de la production française celles dont les contrats de production ne respecteraient ni les droits moraux des auteurs ni les principes relatifs à leur rémunération (20). A cet égard, l’article 1er vise expressément l’article L. 121-1 du CPI et, surtout, l’article L. 121-5 du CPI qui prévoit le régime français du final cut. Dans le même sens, l’article 7 propose d’insérer un nouvel article L. 311-5 dans le code du cinéma et de l’image animée qui subordonnerait les aides financières du CNC à l’inclusion, dans les contrats conclus avec les auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, de clauses types garantissant le respect des droits énoncés par l’article 1er.
Le respect effectif des droits d’auteur deviendrait ainsi une mission du CNC (21) qui pourrait saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom, future autorité administrative indépendante issue de la fusion entre le CSA et la Hadopi) chargée de contrôler de cette exigence (22). Ces articles résultent en partie d’une proposition formulée par le rapport Bergé (23), qui considérait qu’une garantie de rémunération proportionnelle des auteurs était nécessaire au regard des pratiques de certains SMAd, Netflix étant visée expressément (24). En revanche, le rapport Bergé n’abordait pas la problématique du respect des droits moraux des auteurs dans les contrats de production. Il semblerait que cet ajout – et plus particulièrement la référence à l’article L.121-5 du CPI – interviennent en réponse aux doléances de certains producteurs et auteurs français confrontés aux pratiques contractuelles de Netflix, alors pourtant que son avocat français assure que « tous les contrats de Netflix sont conformes au droit français » (25).

Négociations contractuelles sous l’œil de la loi
En tout état de cause, si ces nouvelles dispositions étaient adoptées, les œuvres – dont les contrats de production réserveraient le final cut exclusivement au producteur – risqueraient de ne pas être prises en compte au titre de la contribution au développement de la production française. Et ces œuvres pourraient être privées des aides du CNC, dotant ainsi les auteurs d’un argument financier de taille dans la négociation contractuelle de leurs droits. @

Netflix déclare sa flamme au cinéma français, tout en espérant beaucoup de la future loi sur l’audiovisuel

« On aime profondément le cinéma ; on veut travailler avec vous ! », a lancé Marie-Laure Daridan, directrice des relations institutionnelles de Netflix France, lors des 29es Rencontres cinématographiques de Dijon. La première plateforme mondiale de SVOD, aux 6 millions d’abonnés en France, fait « une lecture très positive » de la future loi audiovisuelle.

Il y a cinq ans, tout juste après le lancement de Netflix en France, intervenait Janneke Slöetjes aux 28es Rencontres cinéma-tographiques de Dijon (RCD). Mais la directrice des affaires publiques de Netflix Europe avait à l’époque botté en touche sur les intentions du géant mondial de la SVOD envers le cinéma français. Cette fois, lors des 29es RCD qui se sont déroulées du 6 au 8 novembre, c’est Marie-Laure Daridan (photo), directrice des relations institutionnelles de Netflix France depuis dix mois, qui a fait le déplacement à Dijon à l’invitation de L’ARP, société civile d’auteurs, de réalisateurs et de producteurs (1), organisatrice de cet événement annuel. Pour la première fois, la firme de Reed Hastings – disposant à nouveau de bureau en France depuis un an (2) – s’est déclarée prête à coopérer avec le cinéma français dans la perspective de la future loi sur l’audiovisuel. « Nous faisons une lecture très positive de la loi (audiovisuelle) française, car elle va parfaitement dans le sens de nos objectifs et de la réalité de Netflix en France. La France occupe une place particulière pour Netflix, de par la diversité et la richesse de ses talents, de par sa créativité et son exception culturelle », a assuré Marie-Laure Daridan devant les professionnels du 7e Art français.

Une quinzaine d’œuvres françaises financées en 2019, autant en 2020
« Il y a dix ans, notre métier était la location de DVD par la poste : on évolue, on s’adapte, on apprend en marchant, et on veut travailler avec vous ! », a-t-elle lancé. Netflix dépasse aujourd’hui les 6 millions d’abonnés en France, conquis depuis son lancement en septembre 2014. « La raison d’être de Netflix en France est claire, a-t-elle expliqué. Il s’agit de développer des contenus locaux, avec des talents locaux, au plus près de notre audience locale, et d’offrir à ces contenus une fenêtre d’exposition assez inédite sur le monde auprès de nos 158 millions d’utilisateurs dans plus de 190 pays. Notre investissement en France est déjà significatif puisqu’en 2019 nous aurons commissionné une quinzaine de projets originaux ». Il y a bien sûr beaucoup de séries comme « Marianne » ou « Mortel » cette année et « La Révolution » ou « Arsène Lupin » l’an prochain, mais aussi des films tels que « Braqueurs », « Banlieusards » ou « Le Chant du loup ».

Final cut : Netflix dit respecter le droit moral
Netflix coproduit aussi, notamment la série « La Bazard de la charité » avec TF1, qui la diffuse en première exclusivité à partir du 18 novembre. La série « Mortel », en ligne à partir du 21 novembre, est écrite par un jeune diplômé de la Fémis et coproduite par Netflix associé à Mandarin Télévision. « Ce sont des investissements importants qui ont vocation à croître. Les contenus locaux sont immédiatement traduits en 30 langues et mis à disposition sur Netflix sur l’ensemble des territoires. Ce qui contribue de manière significative à les exporter et à les faire rayonner, tout en valorisant la création française dans le monde », a insisté Marie- Laure Daridan. Exemple : sept jours après sa mise en ligne le 12 octobre, le film « Banlieusards » été vu par plus de 2,6 millions de foyers à travers le monde. Et « Le Chant du loup » est l’un des films internationaux non anglais qui a le mieux marché dans le monde. « Notre ambition éditoriale est forte : nous voulons prendre des risques, explorer de nouveaux genres, de nouvelles formes d’écriture, travailler avec de nouveaux talents. Nous voulons aussi donner toute sa place à la diversité de la société, devant et derrière la caméra », a-t-elle poursuivie, en recitant la série « Mortel ». La directrice des relations institutionnelles de Netflix France a aussi voulu dissiper tout malentendu sur le droit moral des auteurs. Le réalisateur, scénariste et acteur français Pierre Jolivet, président de L’ARP, a amené le problème sous un angle polémique : « Netflix a fait beaucoup de productions en France sur des contrats où Netflix disposait du final cut, a-t-il reproché. Alors qu’en France, le droit moral prévoit – le cinéma étant à cheval entre l’industrie et l’art – que le film est terminé lorsque le producteur et le réalisateur se sont mis d’accord. Netflix n’a pas suivi cette disposition car vous aviez un rapport un peu léonin (3) avec les réalisateurs, jeunes pour la plupart, qui ne se voient pas faire un procès à Netflix parce qu’ils ont signé un contrat contre la loi française ». Marie-Laure Daridan a joué l’apaisement en laissant entendre que là aussi Netflix avait évolué en France : « Il n’y a pas de renonciation au droit moral dans nos contrats pour des productions de Netflix en France. C’est important de le souligner. Parce que les choses vont très vite et que Netflix – où je suis depuis dix mois – évolue ; la perception a un petit retard sur la réalité aujourd’hui ». Le projet de loi sur l’audiovisuel, qui sera présenté en conseil des ministres le 4 décembre puis débattu à l’Assemblée nationale à partir de février 2020, prévoit la protection de ce droit moral. Concernant cette fois les taux d’investissement dans la création, qui seront inscrits dans les conventions signées avec la future Arcom (4), un décret fixera les planchers. « On veut que ce taux ne soit pas endessous de 16 %, en souhaitant que cela soit largement au-dessus », avait indiqué le ministre de la Culture, Franck Riester, le 3 septembre dernier (5). « Nous avons choisi d’investir en France avant d’être obligé, car on croit à la création française, a déclaré Marie-Laure Daridan. La loi va dans le sens de l’intention qui est la nôtre en France. On paie par ailleurs la taxe de 2 % du CNC et on prend note de l’augmentation de cette taxe à partir du 1er janvier 2020 à 5,5 % ». Et de poursuivre : « Nous avons bien compris le sens de la loi qui nous invite à une négociation interprofessionnelle, et Netflix est prêt à engager cette négociation avec les professionnels du cinéma ». A défaut d’accord, la loi prendrait le relais.
Reste à savoir quelle part du chiffre d’affaires de Netflix France sera pris en compte pour calculer la quote-part destinée au financement du cinéma français, étant donné que la plateforme de SVOD propose un catalogue essentiellement composé de séries relevant de l’audiovisuel. « Nous [à L’ARP, ndlr], nous considérons que le visionnage n’est pas un bon point d’encrage pour dispatcher les obligations d’investissement dans la création. A partir du moment où une plateforme fait du cinéma, elle doit participer au financement du cinéma, même si elle dit que le visionnage n’est pas aussi fort sur les films que sur les séries », a estimé Pierre Jolivet. Le président de L’ARP fut rejoint par Aurore Bergé, députée (LREM) pressentie pour être rapporteure de la loi audiovisuelle : « Je ne suis convaincu que la question du visionnage soit la bonne porte d’entrée, a-t-elle abondé. C’est vrai que le cinéma est un produit d’appel extrêmement puissant, y compris pour Netflix. C’est plutôt le catalogue et sa profondeur qui doit déterminer ensuite la contribution des acteurs ».

Mesurer le catalogue plutôt que le visionnage
Pour la directrice des relations institutionnelles de Netflix France, « cela doit faire typiquement partie des discussions que l’on doit avoir dans les prochains mois ». Netflix espère aussi beaucoup de la loi pour amener le 7e Art français à réviser la chronologie des médias en faveur des plateformes de SVOD, lesquelles doivent encore attendre dix-sept mois après la sortie du film en salle. @

Charles de Laubier

Déstabilisé par Netflix, Canal+ en appelle à la loi

En fait. Le 20 février, Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes de Canal+, était l’invité d’honneur d’un dîner-débat organisé au Sénat par le Club audiovisuel de Paris (CAVP). Il s’est dit « optimiste » face aux plateformes numériques telles que Netflix et compte beaucoup sur la réforme audiovisuelle.

En clair. Lors du dîner du Club audiovisuel de Paris (CAVP), le 20 février, le directeur général des antennes de Canal+, Gérald- Brice Viret, avait à sa gauche la sénatrice Catherine Morin- Desailly (Union centriste) et à sa droite le sénateur Jean-Pierre Leleux (Les Républicains). « Je crois beaucoup dans la (future) nouvelle loi de l’audiovisuel pour qu’il y ait une équité de traitement [entre les chaînes et les plateformes numériques]», a-t-il confié, en espérant un projet de loi d’ici fin 2019 ou début 2020.
Le 21 février, l’Autorité de la concurrence a d’ailleurs fait des propositions à l’Assemblée nationale (https://lc.cx/ AvisAudiovisuel). En attendant, Canal+ est à la peine face à
un Netflix qui a confirmé le 13 février avoir atteint les 5 millions d’abonnés en France
– même si la firme californienne de Los Gatos se garde bien d’indiquer le taux de conversion des « gratuits » en « payants » sur les centaines de milliers d’essais
gratuits (1). Arrivé dans l’Hexagone trente ans (2) après la naissance de Canal+, Netflix a eu en moins de cinq ans une progression fulgurante. A tel point que la société de Reed Hastings rouvre pour de bon en 2019 un bureau à Paris. De quoi mettre à rude épreuve l’optimisme déclaré de Gérald-Brice Viret sur l’avenir de la première chaîne cryptée française : le nombre d’abonnés individuels en France métropolitaine est largement passé sous la barre des 5 millions d’abonnés, à 4.733.000 précisément,
en raison d’une baisse de 4,4 % enregistrée en 2018. L’arrêt l’an dernier de son service de SVOD CanalPlay n’a pas aidé, mais Gérald-Brice Viret compte bientôt le relancer. Malgré la refonte de l’offre Canal+ en novembre 2016 (19,90 euros par mois au lieu des 39,90) et la mise en place du spécial « jeunes » (9,95 euros) en mai 2018, le taux de résiliation (churn) reste élevé à 13,6 %. A ce parc « France » d’abonnés en direct, il faut ajouter les 3.093.000 abonnés via les partenariats avec Orange (lire EM@ 172, p. 1), Free et, depuis mai 2018, Apple TV. Mais ces abonnements indirects sont également en baisse et plus destructeurs de valeur. Seule consolation pour Gérald-Brice Viret : Canal+ à l’international (Afrique, Pologne, Asie, Outremer) est en hausse de 12,7 %
en 2018 à 7,8 millions d’abonnés (3) – 7.831.000 exactement. Pour les marchés francophones, Gérald- Brice Viret se demande d’ailleurs « si MyCanal, Molotov et
Salto [auquel Canal+ ne veut pas participer, ndlr] ne devaient se mettre autour
d’une table »… @