Prestataires de services sur actifs numériques : la France aiguillonne l’Europe vers plus de régulation

Craints par les uns (stabilité monétaire, cybersécurité, …) et poussés par les autres (innovation, compétitivité, …), les crypto-actifs s’immiscent dans le capitalisme financier. Mais les acteurs de la régulation veulent combler les lacunes en la matière, notamment vis-à-vis des prestataires.

Par Richard Willemant*, avocat associé, cabinet Féral

Les actifs numériques ont déjà conquis le paysage de la finance, en témoigne l’admission, en ce début février, de tokens sécurisés – en l’occurrence des « titres de dette digitaux » (1) – sur la liste officielle des valeurs mobilières de la Bourse de Luxembourg. Encore peu réglementés, ces actifs numériques impliquent de nombreux risques économiques notamment en matière de stabilité monétaire et de cybersécurité, et ils complexifient la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce que l’on désigne sous le sigle LBC-FT (2).

Contours de la notion de crypto-actifs
Néanmoins, la digitalisation des actifs est une innovation gage de compétitivité, et son encadrement juridique par les institutions traditionnelles doit dès lors veiller à l’accompagner sans la brider, faute de perdre en attractivité. En France, le législateur a, en collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF), reconnu dès la loi de 2019 sur la croissance et la transformation des entreprises, loi dite « Pacte » (3), un statut aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Le législateur européen prévoit de reprendre très largement cet embryon d’encadrement français et de le renforcer. Lorsque l’objet régulé est en plein essor, une définition positive trop rigide risque de devenir rapidement obsolète. Les contours de la notion d’« actif numérique » ont donc en partie été tracés en négatif.
Le code monétaire et financier (CMF) a ainsi défini le terme d’actif numérique comme étant exclusif de celui d’instrument financier, de bon de caisse et de monnaie, électronique ou non (4). La proposition de règlement européen concernant les marchés de crypto-actifs, connue sous le nom de MiCA (Markets in Crypto-Assets), écarte également les instruments financiers et assimilés et la monnaie électronique de la notion d’actifs numériques. Cette proposition est actuellement en négociation entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen (5), et devrait entrer en vigueur en 2022. Des définitions positives larges et ouvertes ont également été prévues. En droit français, les crypto-actifs comprennent les cryptomonnaies, définies dans le CMF comme « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique […] mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement » (6). Les jetons porteurs de droit sont définis, toujours dans le CMF, comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien » (7).
Le projet de définition européenne est, lui, plus précis que la définition française. Outre la définition ample d’« une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire », sont distingués trois catégories de crypto actifs :
• Le crypto-actif « se référant à un ou des actifs », qui vise les crypto-actifs tendant à conserver une valeur stable (dit « stablecoin ») et en se référant à la valeur de plusieurs monnaies qui ont cours légal (dit « fiat », du latin « qu’il soit fait », en référence au fait de l’autorité), ou à une ou plusieurs matières premières, ou à un ou plusieurs crypto-actifs, ou à une combinaison de tels actifs.
• Le « jeton de monnaie électronique », qui vise les cryptoactifs « dont l’objet principal est d’être utilisé comme moyen d’échange et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie fiat qui a cours légal ».
• Le « jeton utilitaire », qui vise les crypto-actifs destinés à fournir un accès numérique à un bien ou à un service, disponible sur le registre distribué DLT (Distributed Ledger Technology), et uniquement accepté par l’émetteur de ce jeton.

Avis ACPR et enregistrement AMF
Les services sur actifs numériques comprennent différentes prestations, variablement risquées et en conséquence différemment encadrées. Parmi les prestataires les plus surveillés, doivent être enregistrés auprès de l’AMF avant de pouvoir exercer leurs activités – dès lors qu’ils sont établis en France ou fournissent ces services en France (8) – ceux qui fournissent des services de conservation pour le compte de tiers d’actifs, des services d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, des services d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, ou l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques (9). Cet enregistrement est conditionné à la démonstration par le demandeur de prérequis à l’exercice de son activité, et notamment un avis favorable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.

LBC-FT et protection de l’investisseur
L’AMF a enregistré une trentaine de PSAN (10). Une fois enregistrés, les PSAN sont soumis, sous le contrôle permanent de l’ACPR, aux mêmes obligations de lutte contre le blanchiment que les établissements bancaires ou financiers, à savoir l’évaluation des risques LBC-FT de leur activité, la connaissance des clients et de leurs bénéficiaires effectifs, la coopération avec les services de renseignement et la mise en place des mesures de gel des avoirs. Quant au régime pilote européen en cours d’élaboration avec la proposition de règlement MiCA, il fait également une place de choix à la LBC-FT en prévoyant la possibilité pour les autorités compétentes de chaque Etat membre de retirer l’agrément de l’opérateur si celui-ci commet un manquement à la législation nationale mettant en oeuvre la directive européenne « LBC-FT » de 2015 (11). Plus récemment et dans la même dynamique de LBC-FT, le Conseil de l’UE a arrêté son mandat de négociation avec le Parlement européen sur une proposition visant à actualiser les règles existantes sur les informations accompagnant les transferts de fonds (12). L’objectif est d’imposer aux prestataires de services sur cryptoactifs l’obligation de recueillir et de rendre accessibles des données complètes sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire des transferts de crypto-actifs qu’ils traitent, et ce quel que soit le montant de la transaction. Ces obligations concerneraient notamment les transferts de crypto-actifs entre les fournisseurs de services de crypto-actifs et les portefeuilles non hébergés.
Il y a une autre manière que le registre de la LBC-FT d’appréhender les PSAN : par les normes de protection de l’investisseur. En France, la loi Pacte a également institué un agrément facultatif auprès de l’AMF des PSAN souhaitant faire du démarchage, mais il n’a pas encore réellement prospéré car les PSAN intéressés ont suspendu leurs demandes dans l’attente du régime européen en cours d’élaboration. « A ce jour, aucun PSAN n’est agréé auprès de l’AMF », est-il précisé sur le site web du gendarme des marchés financiers (13). Un visa optionnel de l’AMF pour les projets d’offre au public de jetons (ICO), mis en place au même moment, n’a pas connu plus de succès. « Nous ne l’analysons pas comme un échec », avait assuré en octobre 2021 le président de l’AMF (14). Les prestataires n’ayant pas reçu d’agrément ou de visa de l’AMF ne sont néanmoins pas privés d’exercer leur activité, seules certaines formes de publicité leur étant interdites conformément au code de la consommation (CC) : le démarchage en ligne pour proposer la fourniture de services sur actifs numériques ou d’ICO (15), la prospection en ligne par utilisation de formulaires à remplir par le prospect afin que le prestataire de services soit contacté par la suite (16), les opérations de parrainage ou de mécénat (17). Dans la mesure où le modèle économique des PSAN est largement basé sur le recours à la publicité, la flexibilité de ce dispositif – caractère optionnel du régime d’agrément et de visa, et permission encadrée de diffuser de la publicité – préserve l’attractivité de la place de Paris.
La proposition de règlement européen MiCA reprend quant à elle le dispositif français, ce qui devrait conduire au renforcement de son effectivité. Il est notamment prévu que les PSAN devront, une fois en activité, se comporter de manière « honnête, loyale et professionnelle », formule déjà connue des prestataires bancaires et financiers. Plus spécifiquement, les entités émettrices de jetons ne se référant pas à des actifs ou à des jetons de monnaie électronique seront tenues d’établir un livre blanc, exposant notamment les risques encourus, qu’ils soient liés à l’émetteur, au crypto-actif ou à la mise en oeuvre du projet (18). Ces mêmes émetteurs devront prévoir un droit de rétractation à tout consommateur qui achète de tels cryptoactifs soit directement à l’émetteur, soit à un prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de cet émetteur.
Concernant cette fois l’offre au public de jetons (ICO) se référant à des actifs, les émetteurs devront obtenir un agrément auprès de l’autorité compétente de leur Etat d’origine. Les candidats devront pour cela justifier de l’honorabilité et de la compétence de leur gouvernance et de leurs actionnaires. Consécration du dispositif français, cet agrément n’est en revanche pas requis pour les établissements de crédit déjà soumis à l’agrément relatif à l’exercice de l’activité bancaire. Enfin, les jetons de monnaie électronique se référant à des actifs offerts au publics ne pourront, quant à eux, n’être émis que par des établissements de crédit ou des établissements de monnaie électronique (19). Les mesures existantes ou en cours d’élaboration comblent une lacune de la régulation bancaire et financière sans être aussi avant-gardistes que les objets qu’elles encadrent : il s’agit de faire entrer dans le champ d’application de la règlementation classique ces nouveaux instruments financiers numériques.

Libérer et renforcer la finance numérique
Outre la nécessaire définition inédite de la notion de cryptoactifs, l’intégration des PSAN aux dispositifs LBC-FT, d’une part, et aux normes de protection des consommateurs et investisseurs, d’autre part, correspond aux prescriptions habituellement destinées aux prestataires de services du secteur bancaire et financier. Ces nouvelles régulations visent à limiter les risques liés aux actifs numériques, à assurer la sécurité juridique, tout en libérant et en renforçant la finance numérique. Elles doivent relever le défi de protéger les investisseurs consommateurs, sans entraver l’innovation. @

* Richard Willemant, avocat associé du cabinet Féral,
est avocat aux barreaux de Paris et du Québec, délégué à la
protection des données (DPO), cofondateur de la Compliance
League, et responsable du Japan Desk de Féral.

Les « NFT » ne sont pas encadrés mais ces jetons non-fongibles sont assimilés à des actifs numériques

Un jeton non-fongible, ou NFT, est un titre de propriété rattaché à un actif immatériel ou matériel. Il est émis et géré sur une blockchain et fait l’objet de transactions. Mais que disent au juste le code de propriété intellectuelle, le code monétaire et financier ainsi que le code général des impôts ?

Par Boriana Guimberteau*, avocat associée, FTPA

Les NFT – Non-Fungible Tokens – sont des jetons numériques uniques émis et gérés sur une blockchain ; ils permettent la vérification de propriété d’un actif numérique. Par chose fongible, il faut entendre une chose qui est équivalente à une autre. Selon la formule du professeur Gérard Cornu, il s’agit d’« une chose qui appartenant au même genre qu’une autre peut être considérée comme équivalente (sur un marché, pour un paiement) si elle est de même qualité et quantité » (1). En revanche, les choses non fongibles se définissent par leur caractéristique propre et qui ne sont donc pas, pour cette raison, interchangeables – par exemple une œuvre d’art. Les choses non fongibles sont susceptibles d’être individualisées

Droit de propriété et droit de suite
Contrairement aux crypto-monnaies, qui sont des actifs fongibles, les NFT ne peuvent pas être négociés ou échangés par équivalence. Un jeton non-fongible n’est ainsi pas une œuvre en tant que telle mais un titre de propriété rattaché à un actif immatériel ou matériel tel que des œuvres d’art digitales, des cartes à collectionner virtuelles, des tweets ou même des objets physiques. Les NFT contiennent en fait un identifiant du jeton (« token ID »), l’identification du propriétaire actuel de l’actif, ainsi que des données relatives à l’actif (adresse de l’œuvre digitale, le nombre d’exemplaires dans lequel elle a été éditée, informations permettant d’identifier l’œuvre). Les jetons non-fongibles permettent un vrai essor de l’art digital puisqu’elles permettent l’authentification et l’appropriation des œuvres numériques.
Ainsi, même si une œuvre peut être disponible et visible sur Internet, une seule personne – détentrice du NFT – en sera propriétaire. L’auteur d’un NFT peut décider librement des droits de propriété intellectuelle qu’il consent à transférer à l’acheteur du NFT. Néanmoins, par défaut, la vente d’un NFT n’entraîne aucun transfert des droits de propriété intellectuelle afférents. Il s’agira simplement d’un droit d’usage à des fins personnelles accordé à l’acheteur par l’auteur. Ainsi, l’acheteur pourra céder à son tour le NFT sur le marché secondaire. En revanche, les NFT créent des opportunités intéressantes pour les auteurs d’œuvres digitales. Ils pourraient bénéficier du droit de suite qui est prévu en droit français à l’article L. 122-8 du code de propriété intellectuelle. Il s’agit d’un droit de participation pour l’auteur au produit de toute revente de son œuvre lorsqu’intervient un professionnel du marché de l’art, la vente étant effectuée sur le territoire français et assujettie à la TVA. Ce droit de suite n’existant pas dans toutes les législations, les NFT permettent de le prévoir contractuellement en l’incluant dans les données accompagnant le NFT. Ainsi, les artistes pourront bénéficier de manière beaucoup plus large des retombées financières des reventes successives, pour l’instant particulièrement rentables, de leurs œuvres.
Le NFT étant unique et inscrit sur la blockchain, il ne peut être dupliqué. En revanche, le lien avec l’actif qu’il représente peut disparaître soit temporairement soit définitivement, ou être faussé. Dans la plupart des cas, l’œuvre digitale liée à un NFT n’est pas directement stockée dans le jeton inscrit sur la blockchain puisqu’elle est trop volumineuse. Aussi, la majeure partie des NFT voient leurs œuvres stockées hors de la blockchain. Ainsi, l’œuvre digitale pourrait être rendue indisponible par le site sur lequel elle a été téléchargée. Elle peut même être supprimée définitivement des serveurs qui la stockent. En outre, si l’actif lié au NFT est une œuvre matérielle, le lien avec le monde réel peut également présenter des risques. Ainsi, un faux peut être présenté comme une œuvre originale. Il est donc important de coupler le système des NFT/blockchain avec un système d’authentification de l’œuvre originale : scan de l’œuvre originale et émission de certificat, par exemple.
En l’absence de réglementation spécifique, la relation entre les places de marché de NFT et leurs utilisateurs, d’une part, et les artistes, d’autre part, est essentiellement contractuelle. Certaines plateformes ont d’ores et déjà mis en place des conditions générales d’utilisation prévoyant des suppressions d’œuvres contrefaisantes après notification (2).

NFT, vigilance, KYC et AML
Néanmoins, la plupart des places de marché de NFT n’intègrent pas de contrôle KYC de leurs utilisateurs, à savoir le « Know Your Customer » (3) pour vérifier l’identité et l’intégrité du clients (comme le font les établissements bancaires notamment). Ainsi, derrière un acheteur anonyme peut se cacher une autre personne ne permettant pas d’identifier clairement les acheteurs. Dans ce contexte non réglementé, il appartiendra aux acheteurs d’être particulièrement vigilants lorsqu’ils vont enchérir et acquérir un NFT sur une place de marché. Les plateformes de négociation de jetons non-fongibles seront probablement tenues de mettre en œuvre les mêmes mesures (4) que celles des autres fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP, pour Virtual Asset Service Provider) : identification-authentification du client (KYC), lutte contre le blanchiment d’argent (AML, pour Anti-Money Laundering) et lutte contre le terrorisme et le financement de la prolifération (CTF/PF, pour Counter Terrorist and Proliferation Financing). Un règlement dit « MiCa » sur les crypto-actifs est actuellement en cours d’élaboration au sein de l’Union européenne (5).

Entre vide juridique et « Deep »
En France, à défaut de règles spécifiques applicables aux NFT, la loi dite « Pacte » – plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (6) – a complété l’ordonnance de 2014 sur le financement participatif (7) en consacrant l’utilisation de la blockchain via le dispositif d’enregistrement électronique partagée (Deep) : « Constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregis-trement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien », stipule l’article 85 de la loi Pacte qui modifie le code monétaire et financier (en son article L. 552-2).
Bien qu’il ne soit pas question explicitement de NFT dans la loi Pacte, les jetons non-fongibles pourraient néanmoins être assimilés, à l’article suivant de cette même loi (et donc le code monétaire et financier), à des « actifs numériques » qui comprennent : les jetons mentionnés, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse mentionnés, et « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ». Quant à l’article 552-2 du code monétaire et financier, il définit que « constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».
Entre les notions de NFT et de jeton numérique, le lien semble établi. D’autant que les « tokens » sont créés par le Deep, le fameux dispositif d’enregistrement électronique partagée. Cette analyse semble confirmée par la proposition de règlement « MiCa ». Si un NFT est un actif numérique, il reste à savoir quelle fiscalité* lui est appliquée. Toujours en France, le code général des impôts prend en considération des actifs numériques. C’est son article 150 VH bis : « Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France (…), lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant, sont passibles de l’impôt sur le revenu » (8). Les tokens et a priori les NFT sont donc soumis à l’impôt sur les plus-values (les cessions dont la somme des prix n’excède pas 305 euros au cours de l’année d’imposition sont exonérées). Cependant, des NFT sont liés à des œuvres d’art : comme les autres œuvres d’art, échappent-ils à l’impôt, eux ?
Dans une question écrite publiée dans le Journal Officiel du Chambre haute le 14 avril dernier, le sénateur Jérôme Bascher interpelle Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, en ces termes : « Il reste cependant très difficile de les inclure ou exclure dans le champ d’application de l’œuvre de l’esprit, tel que prévu par les articles L. 111 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Difficile de les inclure, car les NFT sont clairement dans une autre catégorie que les œuvres énumérées (L. 112-1). Mais aussi difficile de les exclure, car le droit évolue et la définition d’une œuvre demeure très subjective. Au regard de l’importance croissante de ce phénomène de NFT, et de la complexité de sa catégorisation en vue de l’application d’un régime fiscal spécifique, [Jérôme Bascher] demande [à Bruno Le Maire] de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce sujet » (9). La réponse est à l’heure où nous écrivons ces lignes toujours en suspens. La « sécurité juridique » des NFT est en devenir. La technologie des jetons non-fongibles est encore jeune.

La finance décentralisée et sécurisée
Les premiers NFT apparaissent en novembre 2017 avec les CryptoKitties, c’est-à-dire des « cryptochatons » virtuels à acheter et revendre, permettant ainsi aux acheteurs de les collectionner et de jouer avec.
Quant à la blockchain ou « chaîne de blocs », elle est apparue pour la première fois en 2008. Selon Blockchain Partners (KPMG), il s’agit d’« une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle ni aucun intermédiaire ». Autrement dit, elle est « la technologie au cœur du Web décentralisé et de son corollaire, la finance décentralisée ». La blockchain permet la constitution de registre répliqué et distribué, sécurisé grâce à la cryptographie. Le registre ainsi constitué est transparent et immuable. @

* Boriana Guimberteau est l’auteure de cet article,
excepté pour la partie fiscale rédigée par Charles de Laubier.

Bataille mondiale du « bitcoin » entre les Etats et les nouveaux émetteurs de monnaies numériques

La Banque centrale européenne (BCE) dira l’été prochain si elle compte créer ou pas l’euro numérique. La Chine, elle, teste déjà grandeur nature l’e-yuan, avant sa généralisation en 2022. De leur côté, les Bahamas sont pionniers du « bitcoin » souverain avec leur « dollar de sable ».

La république populaire de Chine, présidée depuis mars 2013 par le très technophile Xi Jinping (photo), pourrait être l’an prochain la première puissance mondiale à lancer sa monnaie numérique. Cet e-yuan souverain, testé depuis le début de l’année et notamment à Shanghai et Shenzhen, est attendu avec fébrilité par les pays occidentaux qui craignent la fin de l’hégémonie monétaire américaine de l’« US dollar » – monnaie de réserve mondiale. De Washington à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, où les banques centrales des Etats-Unis (la Fed) et de l’Union européenne (la BCE) ont respectivement leur siège social, c’est le branle-bas de combat.

E-yuan, nerf de la guerre impérialiste
Avec l’e-yuan, l’Empire du Milieu cherche à reprendre la main sur le rôle régalien de l’Etat à « frapper monnaie », mis à mal par le paiement mobile qui s’est généralisé auprès des Chinois grâce aux géants Ant Group (spin off d’Alibaba) avec Alipay, et Tencent avec Wepay (90 % de parts de marché à eux deux en Chine). L’argent en monnaie sonnante et trébuchante est largement passé au second plan des paiements effectués en Chine. Bien que les autorités bancaires chinoises aient mis en garde le 18 mai contre les cryptomonnaies « spéculatives », Xi Jinping nourrirait le secret espoir de voir à terme le crypto-yuan devenir une monnaie numérique internationale et un moyen de réduire la dépendance de la Chine vis-à-vis de l’empire financier mondial des Etats-Unis, son grand rival économique dont il convoite la première place de puissance économique en termes de produit intérieur brut (PIB). Des tests transfrontaliers sont menés avec la banque centrale de Hong Kong en prévision d’une utilisation à l’étranger, ce qui pourrait rendre les frais transferts de monnaie virtuelle moins élevés (comparé aux devises classiques) et les opérations exécutées plus rapidement.
Appelé aussi e-CNY ou e-RMB, du nom de la monnaie officielle chinois (le renminbi), le yuan digital est préparé depuis sept ans – à l’initiative de Zhou Xiaochuan lorsqu’il était à la tête de la PBC (1), la banque centrale chinoise – par le gouvernement de Pékin, afin de lutter contre la pauvreté, l’exclusion financière et le blanchiment d’argent. L’e-yuan est aussi une réponse officielle au Bitcoin à l’origine probablement japonaise (2) ou au Diem (ex-Libra) de Facebook. La Chine a d’ailleurs interdit dès 2017 l’usage des crypto monnaies sur son sol virtuel. Concrètement, d’après la PBC, les premiers utilisateurs ont dû télécharger sur leurs smartphones l’application gouvernementale e- CNY permettant de gérer le portefeuille électronique relié au compte bancaire de chacun. Les transferts d’argent vers le compte virtuel, plafonnés durant la période d’expérimentation à 10.000 yuans (soit l’équivalent de 1.280 euros), puis les paiements en e-yuan se font instantanément à partir d’un QR code (l’habituel code-barres en deux dimensions) ou en NFC (communication sans fil de proximité). Pour inciter les Chinois à utiliser l’application e-CNY, des commerçants partenaires proposent des réductions sur les biens achetés chez eux. Ces derniers sont encouragés de leur côté par l’Etat à proposer le paiement en crypto-yuan qui ne prélève aucun frais de transaction (contrairement aux 0,5 % environ retenu par Alipay et WePay). Mais, comme le rapporte l’agence américaine Bloomberg, des particuliers et des professionnels disent craindre d’être suivis à la trace par les autorités dans leur vie quotidienne et sans protection pour leur vie privée. La PBC tente de rassurer sur la sécurisation et l’anonymisation des transactions et la traçabilité des flux centralisés dans une base de données gouvernementale. Pékin table à terme sur une utilisation massive de l’e-yuan. Selon les prévisions de Sharnie Wong, une analyste de Bloomberg Intelligence (BI), le renminbi digital – appelé officiellement Digital Currency Electronic Payment (DCEP) – sera utilisé à l’échelle nationale avant les Jeux olympiques de Pékin en 2022 et représentera 9% des paiements numériques en Chine d’ici 2025. Mais ce n’est pas encore le Grand Bond en avant numérique de la politique monétaire chinoise.

« Dollar de sable » des Bahamas, pionnier
Si la Chine est à l’avant-garde du « bitcoin » souverain, elle n’est pas la seule. En février dernier, la banque centrale des Bahamas (CBTB) et la fintech Island Pay ont annoncé en collaboration avec Mastercard le lancement de la carte prépayée « Sand Dollar », du nom de la monnaie numérique créée par cet archipel situé dans l’océan Atlantique (faisant partie du Commonwealth britannique). Cette solution de e-paiement, conçue en 2019 puis déployée en octobre 2020 comme première version numérique de la monnaie fiduciaire d’un pays, offre la possibilité de convertir instantanément la monnaie numérique en dollars traditionnels des Bahamas et de payer des biens et services partout où Mastercard est accepté, sur les 770 petites îles de l’archipel et dans le monde. Le « dollar de sable » numérique est ainsi nommé en référence aux oursins plats que l’on trouve au bord de la mer de certains océans. Réservé au Bahamiens, le « Sand Dollar » numérique sera par la suite utilisable aussi par les touristes (3).

La zone euro suspendue à la BCE
De son côté, la Grande-Bretagne s’interroge sur le lancement éventuel du « britcoin ». En avril, la Banque d’Angleterre (BoE), banque centrale du Royaume-Uni, et « le trésor de Sa Majesté » ont lancé un groupe de travail (taskforce) pour « coordonner l’étude sur le potentiel d’une monnaie numérique » qui serait émise par la BoE et sur « les avantages, les risques et les aspects pratiques de cette démarche », y compris les considérations d’inclusion financière et numérique ainsi que les répercussions sur les données et la vie privée. Il s’agit aussi pour le pays du Brexit de « surveiller les développements internationaux des CBDC (Central Bank Digital Currency) pour s’assurer que le Royaume-Uni reste à la pointe de l’innovation mondiale ».
Cette annonce de la Grande-Bretagne a été fait le 19 avril, soit trois jours avant une visioconférence de l’Eurogroupe auquel elle n’appartient pas – n’étant pas Etat membre de la zone euro. Cet organe informel, qui réunit chaque mois les ministres des Finances des pays concernés et qui est actuellement présidé par l’Irlandais Paschal Donohoe, a notamment abordé la question de « l’euro en tant que monnaie numérique » en général et « un euro numérique de la Banque centrale européenne (BCE) » en particulier. Pour la France, c’est donc Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, qui y assistait parmi les vingt-trois participants, dont Christine Lagarde, présidente de la BCE justement. Cette réunion en distanciel a permis de faire le point sur les travaux en cours sur l’euro numérique, à la lumière des résultats de la consultation publique lancée par la BCE en octobre 2020. « La consultation a montré que les questions liées à la protection de la vie privée, à la sécurité et à la garantie de la portée paneuropéenne de ce projet, si celuici devait aller de l’avant, figurent parmi les priorités de nos citoyens et de nos entreprises. Nous avons souligné qu’un euro numérique a le potentiel de soutenir un secteur de la finance numérique plus innovant et des systèmes de paiement plus efficaces et résilients », ont souligné les participants qui appellent l’Euro Summit, lequel réunit cette fois les chefs d’Etats et de gouvernement de la zone euros, à entreprendre « les travaux exploratoires sur l’introduction éventuelle d’un euro numérique » envisagés lors de la réunion du sommet de la zone euro le 25 mars dernier « Nous appelons de nos vœux un secteur financier numérique plus fort et plus innovant et des systèmes de paiement plus efficaces et plus résilients », avait conclu les gouvernement de l’Euro Summit, et en tenant compte « des dimensions politiques de ce projet » (4). L’Eurogroupe devait se réunir à nouveau le 21 mai (5), tandis que le prochain Euro Summit se tiendra en juin (6). L’Allemagne a déjà fait savoir – par la voix de son vice-chancelier et ministre fédéral des Finances, Olaf Scholz (socialdémocrate) – qu’elle était favorable à la création de l’euro digital. « Nous ne devons pas être spectateurs », avait-il lancé de Berlin.
La balle est maintenant dans le camp de la BCE, Christine Lagarde devant dire l’été prochain si le projet est faisable ou pas. Les résultats de la consultation de l’institution de Francfort-sur-le-Main – menée d’octobre 2020 à janvier 2021 (« participation record » avec 8.200 réponses reçues et à 94 % provenant de particuliers) – ont montré que la protection de la vie privée est la principale préoccupation du public et des professionnels (43 % des répondants). Viennent ensuite la sécurité (18 %), la possibilité de payer dans toute la zone euro (11 %), et ce sans frais supplémentaires (9 %) ainsi que hors ligne (8 %). La BCE a mis en place un « Digital euro hub » (7) pour préparer les esprits à l’introduction éventuelle du crypto-euro (8).
Au pays des GAFAM, de l’omniprésent dollar et du futur « stable coin » Diem de Facebook (indexé sur le dollar américain), c’est l’expectative voire l’attentisme. Mais aussi la crainte de voir le billet vert pâlir face aux monnaies numériques souveraines qui fleurissent de par le monde.

Les Etats-Unis sont en embuscade
Alors que la fintech Coinbase, plateforme d’échange de crypto monnaies (bitcoin, ether, litecoin, …), a plus que réussi son entrée en Bourse le 14 avril dernier au Nasdaq, en atteignant une valorisation record – sans précédent pour l’introduction d’une entreprise américaine – de 86 milliards de dollars, Washington semble fébrile. Ce qui contraste avec l’enthousiasme du multimilliardaire Elon Musk (Tesla, SpaceX, …), quoique s’étant dit le 12 mai refroidi par l’impact du minage de « bitcoins » sur le réchauffement climatique. Or dans les coulisses de la Fed, son président Jerome Powell ne cache pas que depuis six mois la banque fédérale américaine développe l’e-dollar. Ce dernier avait succédé en février 2018 à Janet Yellen, elle-même devenue en janvier dernier secrétaire au Trésor et favorable à la création du dollar numérique. @

Charles de Laubier

La cryptomonnaie Libra de Facebook, censée être lancée en 2020, risque d’être mort-née

Le mégaprojet de Mark Zuckerberg de créer au cours de cette nouvelle année « une devise et une infrastructure financière mondiales simples, au service de milliards de personnes » pourrait ne jamais aboutir, faute d’obtenir les autorisations réglementaires et financières nécessaires.

Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, le sait : la Libra ne pourra être lancée en 2020, comme il l’espère, que si elle obtient toutes les autorisations gouvernementales et financières nécessaires de la part des Etats. Or ces derniers défendent becs et ongles leur souveraineté monétaire et tiennent à leur pouvoir régalien de « battre monnaie » via leur banque centrale. Depuis la présentation de la Libra (ex-Facebook Coin) en juin 2019, les levées de boucliers nationales se sont multipliées dans le monde.

Le panier de cinq devises pose problème
L’année 2019 s’est même terminée avec les propos très pessimistes du ministre suisse des Finances, Ueli Maurer (photo de gauche), qui, le 27 décembre sur la télévision SRF à Zurich, n’y est pas allé par quatre chemins pour parler d’« échec » de la Libra : « Je ne crois pas que la Libra ait une chance de voir le jour, parce que le panier de devises constituant cette monnaie n’est pas accepté par les banques nationales. Le projet sous cette forme a donc échoué » (1). Cette sortie de celui qui était encore pour trois jours président de la Confédération suisse, et à ce titre premier à rencontrer Donald Trump en mai dernier, semble donner le coup de grâce à la Libra. Le président des Etats-Unis n’en veut pas car cette cryptomonnaie aux ambitions internationales risque de faire de l’ombre au dollar américain, la monnaie la plus utilisée au monde pour les transactions.
La Libra de Mark Zuckerberg comme sérieuse alternative au dollar de l’Oncle Sam ? Le pire cauchemar de l’actuel locataire de la Maison-Blanche ! Le patron de Facebook avait songé un temps adosser sa monnaie virtuelle à 100 % sur le dollar américain. Mais il avait admis en octobre dernier devant le Congrès à Washington que cela ne faisait pas consensus parmi les partenaires du projet Libra et que l’américanisation du projet risquait de déplaire dans certains pays. Finalement, la cryptomonnaie de « Zuck » a vocation à s’appuyer sur un panier de plusieurs devises (dollar américain, euro, yen, livre sterling, dollar singapourien) et à être gérée par une association à but non lucratif basée à Genève (2). Lors du dernier G20, les ministres des Finances se sont dit favorables à une « évaluation des risques importants » que posent les « devises numériques stables », c’est-à-dire lorsque celles-ci seront adossées à un panier de devises comme l’euro et le dollar, et à y « remédier » avant tout lancement (3). Ce fameux panier est donc au cœur des préoccupations et des réticences, au risque de constituer un point de blocage qui pourrait faire capoter le projet. A moins que la raison profonde du rejet ne soit l’origine étatsunienne de la Libra, notamment du côté de l’Union européenne déjà échaudée par la position dominante des GAFAM américains et par la domination du dollar dans les échanges commerciaux. Outre-Atlantique, la banque fédérale américaine – la Fed – peut influencer le dollar mais ne pourra le faire sur la Libra. La perturbation du système financier international est aussi dans tous les esprits. Dans un discours prononcé le 18 décembre dernier sur le Vieux Continent, à Francfort en Allemagne, Lael Brainard (photo de droite), l’un des cinq membres du conseil des gouverneurs de la Fed (4), a retiré la sonnette d’alarme : « Sans les garanties requises, les réseaux de monnaies numériques stables à l’échelle mondiale peuvent mettre les consommateurs en danger. Les cryptomonnaies posent déjà un certain nombre de risques pour le système financier, et ceux-ci pourraient être amplifiés par une monnaie numérique stable [stablecoin en anglais, ndlr] largement acceptée pour un usage général ». Elle s’est voulue aussi alarmiste en rappelant que les pertes mondiales estimées dues à la fraude et aux vols liés aux cryptomonnaies « augmentent à un rythme effarant », passant – selon la source Ciphertrace qu’elle cite dans son discours (5) – de 1,7 milliard de dollars en 2018 à plus de 4,4 milliards de dollars en 2019. « Le piratage des échanges représente une source importante de vol, suivie du ciblage des utilisateurs individuels au moyen d’escroqueries utilisant des codes QR, des logiciels malveillants et des rançongiciels », a-t-elle insisté, en ajoutant que ces estimations sont probablement sous-évaluées.

Haro des Etats-nations sur les « Global Coin »
Avec ses 2 milliards d’utilisateurs quotidiens sur au moins l’une de ses plateformes – Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger –, la firme de Mark Zuckerberg dispose d’un potentiel de « cryptoclients » considérable et sans précédent dans l’histoire mondiale des monnaies (6). Bien que ces « Global Coin » soient inéluctables à terme, les Etats vont tout faire pour retarder leur déploiement au nom de leur souveraineté nationale. @

Charles de Laubier

Libra (Facebook) et Gram (Telegram) : deux projets de cryptomonnaies mondiales dans le collimateur

Les deux projets de monnaies virtuelles mondiales les plus en vue – Libra de Facebook et Gram de Telegram – sont dans le collimateur des régulateurs, notamment des autorités américaines. Leur créateur, Mark Zuckerberg et Pavel Dourov, doivent clarifier leurs intentions et protéger les investisseurs.

L’Américain Mark Zuckerberg (photo de gauche) et le Russe Pavel Dourov (photo de droite), respectivement cofondateur du réseau social Facebook et de la messagerie cryptée Telegram, ont maille à partir avec les Etats-nations qui entendent préserver leur « souveraineté fiduciaire » (battre monnaie). Depuis que ces deux jeunes geeks milliardaires – 35 ans tous les deux – veulent lancer leur cryptomonnaie mondiale, à partir de l’an prochain pour le Libra de Facebook et dès cette année pour le Gram de Telegram, tout est fait pour leur mettre de bâtons dans les roues.

Nouvelle monnaie ou transfert d’argent ?
La Securities and Exchange Commission (SEC), gendarme de la Bourse américain, a fait savoir le 11 octobre qu’elle avait obtenu en urgence de la justice américaine (tribunal fédéral de Manhattan) « une ordonnance de restriction temporaire » contre Telegram et sa filiale Ton Issuer qui étaient en train de lever des fonds – 1,7 milliard de dollars déjà atteints au moment du blocage de la SEC – en vue de lancer d’ici le 31 octobre la cryptomonnaie Gram. L’autorité des marchés financiers américaine, qui a confié l’instruction de cette affaire à sa propre « Cyber Unit » et à son bureau régional de New York, reproche à Telegram de ne pas avoir enregistré l’offre de la levée de fonds en cryptomonnaies, opération financière appelée ICO (Initial Coin Offering). « Telegram n’a pas fourni aux investisseurs les informations sur les activités commerciales de Gram et Telegram, sur la situation financière, les facteurs de risque et la gestion que les lois sur les valeurs mobilières exigent », a indiqué Stephanie Avakian, codirectrice à la SEC. Il s’agit de protéger les investisseurs (1). La SEC a justifié l’action judicaire en faisant remarquer que sur les 171 investisseurs ayant déjà acquis à la date de la saisine 2,9 milliards de digital token (jetons numériques) Gram pour 1,7milliard de dollars, 39 sont des acheteurs américains ayant déboursé 424,5 millions de dollars. Le succès de cette ICO (2) a été tellement fulgurant que Telegram a dû demander aux autres investisseurs potentiels d’attendre la fin du mois la disponibilité de Gram pour en acquérir. Le projet de Pavel Dourov avait été dévoilé début 2018 et s’appuie sur la blockchain de la plateforme Telegram Open Network (Ton) qui avait été présentée sous forme de livre blanc de 23 pages (3), après avoir été détaillée techniquement dès décembre 2017 en 132 pages (4). Le potentiel d’utilisation du Gram réside notamment dans le fait que la messagerie sécurisée compterait près de 300 millions d’utilisateurs. L’équipe de développement de Telegram a déménagé fin 2017, de Saint-Pétersbourg en Russie à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Mais la société Telegram Messenger LLP ellemême est enregistrée aux Iles Vierges britanniques. De son côté, Facebook a été auditionné le 23 octobre dernier une commission financière de la Chambre des représentants à Washington sur son projet Libra de monnaie numérique. Son président cofondateur Mark Zuckerberg a assuré que la Libra ne sera pas lancée sans l’aval des régulateurs financiers et qu’il s’agissait « plus d’un système de paiement mondial que de créer une nouvelle monnaie ». Son objectif est de « baisser les coûts des transferts d’argent dans le monde » et de proposer des prêts aux personnes dans le monde actuellement hors du marché des services bancaires : ils sont actuellement 1,7 milliard dans ce cas. Libra, que certains appellent « ZuckBuck » (buck voulant dire dollar), pourrait ne pas être adossé qu’au dollar mais aussi à d’autres devises, ce qui inquiète les régulateurs. Mais le PDG de Facebook est resté flou sur ce point. Facebook semble engagé dans une course contre la montre pour ne pas prendre du retard par rapport à Telegram.
Alors que Gram est conceptualisé dès 2017, Libra ne l’est qu’à partir du printemps 2018 avec la création d’une division « blockchain » chez Facebook et la publication d’un livre blanc de 12 pages pointant vers un extrait de 29 pages du document technique « The Libra blockchain » (5). Le groupe de Mark Zuckerberg s’était déjà lancé il y a dix ans dans une monnaie virtuelle (pas cryptomonnaie à l’époque) baptisée « Facebook Credits » mais, faute d’engouement des utilisateurs, elle a été enterrée en 2013 (6).

Libra : siège suisse et bureaux californiens
Cette fois, avec Libra, Facebook tient sa revanche pour séduire ses 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. L’association Libra (7) a officiellement inaugurée son siège social à Genève en Suisse le 14 octobre dernier, cornaquée par finalement 21 membres fondateurs (8), mais ses bureaux sont en Californie. C’est à la Finma, autorité helvétique de surveillance des marchés financiers, qu’elle aura à montrer pattes blanches et des garanties contre le blanchiment d’argent. @

Charles de Laubier