WPP, n°1 mondial de la publicité, accroît son emprise sur les contenus avec Matthieu Pigasse (LNEI)

Martin Sorrell, directeur général fondateur de WPP depuis 30 ans, est connu en Grande-Bretagne pour être le patron anglo-saxon le mieux payé – 84 millions d’euros en 2015 ! Le numéro un mondial de la publicité poursuit ses investissements dans les contenus, via maintenant la France avec Matthieu Pigasse.

Par Charles de Laubier

martin-sorrell« Je ne suis pas gêné par la croissance du groupe, parti de deux personnes dans une chambre à Lincoln’s Inn Fields [le plus grand square de Londres, ndlr] en 1985, à 190.000 personnes dans 112 pays, et ayant une position de leader dans notre industrie, ce qui est important », avait déclaré Martin Sorrell (photo), le directeur général de WPP, en avril dernier à la BBC pour justifier son très haut salaire controversé de… 72,4 millions de livres sterling (84 millions d’euros).
Pour trente ans de services au sein de l’entreprise dont il est le fondateur, après avoir acheté en 1985 la société Wires & Plastic Products (fabricant de paniers en fil de fer), il estime que ses actuels émoluments sont bien mérités. Ainsi, d’après le rapport annuel 2015 de WPP, le patron du numéro un mondial de la publicité a perçu l’an dernier : en salaire fixe de base près de 3,9 millions d’euros, en intéressement à court terme près de 5 millions d’euros, et surtout en intéressement à long terme près de 72,6 millions d’euros, ainsi qu’en bonus et retraite plus de 2,5 millions d’euros.

Droit d’auteur : industries culturelles et audiovisuelles appelées à s’adapter au numérique sans frontières

La Commission européenne a présenté le 14 septembre une directive réformant le droit d’auteur à l’heure du numérique et un règlement audiovisuel. De leur mise en oeuvre dépendra la création d’un vrai marché unique numérique en Europe, et d’une nécessaire diversité culturelle.

Deux directives européennes vont actuellement l’objet chacune d’une réforme pour adapter respectivement le droit d’auteur et la diffusion audiovisuelle au marché unique numérique. Il s’agit des directives dites « DADVSI » de 2001 (1) et « CabSat » de 1993 (2). Dans les deux cas, le but est de réduire les différences entre les régimes de droit d’auteur nationaux, tout en favorisant l’accès le plus large aux contenus culturels et audiovisuels sur le Vieux Continent. C’est d’ailleurs l’objectif de la stratégie numérique que la Commission européenne avait présentée en mai 2015.

Libre-échange transatlantique(TTIP) : la France est contre malgré l’absence de l’audiovisuel et de la culture

Trois ans après la polémique déclenchée par la France pour que soient exclus
les services audiovisuels et culturels des négociations du TTIP, à nouveau rien ne va plus entre Paris et Bruxelles. Cette fois, il n’est pas question d’exception culturelle mais de déséquilibre avec les Etats-Unis.

« Si nous avons obtenu la transparence des négociations, la protection des services audiovisuels et de la culture, et pesé sur la réforme de l’arbitrage privé – le fameux ISDS –, force est de constater que l’état des tractations entre l’Europe et les Etats-Unis était profondément inéquitable au profit des Américains », ont estimé les eurodéputés socialistes et radicaux qui, le 30 août dernier, se sont réjouis de la décision de la France – par la voix son président de la République (photo) – de demander l’arrêt des négociations sur le traité transatlantique de libre-échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis.

Presse en ligne et ebooks : TVA réduites injustifiées

En fait. Le 8 septembre, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Juliane Kokott, a considéré qu’« exclure les livres,
journaux et périodiques numériques fournis par voie électronique de l’application du taux réduit de TVA est compatible avec le principe d’égalité de traitement ».

En clair. Il y a de grandes chances pour que l’arrêt de la CJUE attendu les prochains jours suive les conclusions de l’avocate générale Juliane Kokott. Elles contredisent les trois pays européens – la France, le Luxembourg et l’Italie – qui ont appliqué des taux réduits de TVA sur les livres numériques et/ou sur la presse en ligne sans avoir de base légale pour le faire. Bien que cette affaire découle d’une question préjudicielle posé la Cour constitutionnelle de Pologne, ces conclusions mettre une nouvelle fois la France en porte-àfaux avec l’actuelle directive européenne sur la TVA. Paris a en effet déjà été condamnée, en mars 2015, par la CJUE pour avoir appliqué à tort depuis avril 2012 la TVA réduite (5,5 %) sur les livres numériques afin de l’aligner sur celle de l’édition papier (1). La France est également dans le collimateur pour avoir, en février 2014, aligné le taux de TVA de la presse en ligne sur celui de la presse imprimée (2). Ironie de l’histoire : le super taux de TVA réduite à 2,10 % accordé à la presse numérique a été décrété par le ministre de l’Economie et des Finances de l’époque, Pierre Moscovici (3), lequel est depuis 2014 commissaire européen en charge, entre autre, de la Fiscalité (dont la TVA). Aux yeux de l’avocate générale, la directive TVA en vigueur – et indépendamment de sa réforme en cours par la Commission européenne – est toujours « valide, dans la mesure où elle réserve l’application du taux réduit de TVA aux livres, journaux et périodiques imprimés ainsi qu’aux livres numériques fournis sur un support physique [tel qu’un cédérom] ». Il n’est donc pas illégal d’appliquer un taux normal de TVA si ces livres numériques sont transmis par téléchargement ou en streaming. Il en va de même pour la presse en ligne.
D’autant que le principe d’égalité de traitement suppose le traitement de situations comparables. Or Juliane Kokott constate que les publications en ligne peuvent ne pas être identiques aux publications imprimées. Elle constate en outre que la version numérique d’une publication sur un support physique ne se trouve pas nécessairement en concurrence avec la version papier. En revanche, les publications en ligne et les publications imprimées présentent une différence considérable (coûts de distribution élevés pour le papier) : l’inégalité de traitement est donc « justifiée ». @

L’affaire « Microsoft » : la localisation des données et l’extraterritorialité en question

Le 14 juillet 2016, la cour d’appel fédérale de Manhattan aux Etats-Unis a décidé qu’un mandat de perquisition ne permettait pas aux autorités américaines d’obtenir des données stockées par Microsoft en Irlande, car un tel mandat ne peut avoir d’effets en dehors des frontières des Etats-Unis.
Quel impact en Europe ?

Par Winston Maxwell (photo), avocat associé, Hogan Lovells

winston-maxwellL’arrêt « Microsoft » a le mérite de préciser l’étendue territoriale des pouvoirs de police aux Etats-Unis et de relancer le débat sur la localisation des données. Cette affaire commence en décembre 2013 lorsqu’un magistrat ordonne à la firme de Redmond de livrer aux services du procureur de l’Etat de New York le contenu de courriers électroniques appartenant à une personne suspectée de trafic de drogues.
Microsoft a livré les métadonnées concernant le compte e-mail du suspect, mais a refusé de livrer le contenu des e-mails, car celui-ci était hébergé en Irlande. Selon Microsoft, les effets de l’ordonnance du magistrat s’arrêtaient aux frontières des Etats-Unis. En première instance, le magistrat a sanctionné Microsoft en 2014 pour avoir désobéi à son ordonnance.